L`Indemnisation du chômage et le retour à l`emploi

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L`Indemnisation du chômage et le retour à l`emploi
B10
Mémento des droits des personnels des EPST – Sntrs-Cgt
L'indemnisation du chômage
et le retour à l'emploi
Créée le 5 octobre 2009
Le régime de l’assurance chômage
Fiche élaborée à partir de la Revue Pratique de droit social ( 1 ) n°770-771 (N° spécial sur l'indemnisation du chômage).
1. BENEFICIAIRES
L'indemnisation du chômage total repose sur deux dispositifs :
o un régime d'assurance chômage conventionnel financé par les entreprises et les salariés qui s'adresse aux travailleurs
involontairement privés d'emploi ;
o un régime de solidarité financé par l'État et une contribution de solidarité des fonctionnaires, qui prend le relais pour les
chômeurs en fin de droits à l'assurance chômage (ou qui n'ont pas pu bénéficier du régime conventionnel).
Le régime conventionnel est géré par Pôle emploi qui instruit les
Perte d’emploi pour un fonctionnaire :
demandes d'allocations et sert les prestations.
indemnisation
Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et
De nouvelles règles d’indemnisation pour perte
recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement constitué
involontaire d’emploi des fonctionnaires. La loi du
par une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) de l'assurance
13 février 2008 modifiant le code du travail (art
chômage dont la durée d'indemnisation varie selon l'âge du salarié à la fin
L351-12) a éclairci la situation pour les fonctionde son contrat de travail (terme du préavis, effectué ou non) et la durée
naires involontairement privés d’emploi ― y comd'affiliation ou de travail accomplie avant la rupture du contrat de travail.
pris en cas de révocation ou de mise à la retraite
Seuls en principe les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte
d’office (sanctions disciplinaires du quatrième
groupe) ― le fonctionnaire a droit à un revenu de
d'un licenciement, d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, d'une
remplacement dans les mêmes conditions que les
démission considérée comme légitime par l'Assedic et d'une rupture de
salariés du secteur privé. La charge et la gestion
contrat de travail pour motif économique, pouvaient jusqu'à présent
de l’indemnisation sont assurées par l’employeur,
bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. La liste des bénéficiaires a
cette allocation est calculée en référence à la
été actualisée afin de prendre en compte des dispositions de l'accord
rémunération antérieure (plafonnée), elle peut
national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de la loi du 25 juin 2008
être dégressive en fonction de l’âge de l’intéressé
relatifs à la modernisation du marché du travail ayant institué les contrats à
et de la durée d’indemnisation (pour plus de
durée déterminée à objet défini et la rupture conventionnelle du contrat de
détails voir la fiche E1).
travail.
Les agents non fonctionnaires de l'Etat ou d'une collectivité locale ou d'un établissement public administratif, les salariés des
entreprises nationales peuvent également en bénéficier, sous réserve des dispositions de l'article L.5424-1 du Code du travail,
soit au titre de l'auto assurance ( 2 ), soit au titre du régime de droit commun de
l'assurance chômage ( 3 ).
MESURES TRANSITOIRES
2. CONDITIONS D'OUVERTURE DES
DROITS
Les allocations de chômage sont attribuées aux salariés privés d'emploi
remplissant les conditions d'ouverture de droits déterminées par les articles 3 et 4
du règlement de l'assurance chômage, notamment d'affiliation, d'âge, d'aptitude
physique, de chômage, de recherche d'emploi et d'inscription comme demandeur
d'emploi.
A. Durée d'affiliation au régime d'assurance
chômage
Pour bénéficier d'une ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi,
le salarié privé d'emploi doit justifier d'un certain nombre de jours de travail ou
d'appartenance au régime d'assurance chômage, dénommées périodes
d'affiliation.
La convention du 19 février 2009 couvre la
période du 1er avril 2009 au 31 mars 2011.
Ce texte, de même que son règlement
général annexé, ses annexes et accords
d'application, s'applique aux salariés
involontairement privés d'emploi dont la fin de
contrat travail intervient à compter du 1er avril
2009. Toutefois, la situation des salariés
compris dans une procédure de licenciement
engagée avant le 1er avril 2009 reste régie
par les anciennes dispositions pour ce qui
concerne les règles d'indemnisation.
L'engagement de la procédure en question
correspond :
-à la date de l'entretien préalable ;
-ou à la date de présentation de la lettre de
convocation à la première réunion des
instances représentatives du personnel.
1 Revue éditée par la CGT.
2 L'employeur public paye lui-même les allocations après avoir conclu une convention de gestion avec Pôle emploi.
3 Quand l'employeur public s'y est affilié.
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Le régime d'assurance chômage
1
Ces durées de travail déterminent la durée d'indemnisation à laquelle le chômeur a droit.
Les durées d'affiliation doivent être recherchées au cours d'une période de référence dont le terme est la fin du contrat de travail
(terme du préavis, effectué ou non) pris en considération pour l'ouverture des droits.
Depuis le 1er avril 2009, les durées d'affiliation ou de travail ( 4 ) sont les suivantes :
o 122 jours (4 mois) ou 610 heures de travail au cours des 28 derniers mois pour les salariés de moins de 50 ans ;
o 122 jours (4 mois) ou 610 heures de travail au cours des 36 derniers mois pour les salariés de 50 ans et plus.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou,
lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
En revanche, les actions de formation non rémunérées par l'assurance chômage visées aux livres III et IV de la sixième partie
du code du travail sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des
deux tiers du nombre de jours ou d'heures fixé pour la recherche d'affiliation ( 5 ).
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail ( 6 ).
En tout état de cause, le nombre d'heures retenu pour la recherche de la condition d'affiliation est fixé à 260 heures par mois ( 7 ).
B. Perte d'emploi
Ont droit à être indemnisés par le régime d'assurance chômage ( 8 ) les salariés involontairement privés d'emploi dont la
cessation du contrat de travail résulte :
o d'un licenciement ; -d'une rupture conventionnelle au sens de l'article L.1237-11 du Code du travail ;
o d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment les contrats à objet défini ;
o d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par un accord d'application ;
o d'une rupture de contrat de travail pour motif économique...
Toutefois, le demandeur n'est pas en situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour l'une
des causes précitées est précédée d'un départ volontaire et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d'une période d'emploi
inférieure à 91 jours ou 455 heures ( 9 ).
La rupture du contrat de travail à retenir pour apprécier la condition de chômage involontaire est la dernière dans le temps par
rapport à l'inscription comme demandeur d'emploi ; toutefois, si l'intéressé a quitté volontairement un emploi précédent, la
rupture du contrat correspondant à cet emploi sera retenue si moins de 91 jours d'affiliation (ou moins de 455 heures de travail)
sont totalisés postérieurement à ce départ volontaire ( 10 ).
a) Salariés licenciés
Les salariés licenciés ont droit aux allocations de chômage, qu'il s'agisse d'un licenciement pour cause économique ou pour
cause non économique, y compris pour faute lourde. L'indication portée par l'employeur sur l'attestation destinée à Pôle emploi,
et désormais au salarié, selon laquelle le contrat a pris fin suite à un licenciement est suffisante pour caractériser la perte
involontaire de l'emploi.
b) Salariés démissionnaires
L'assurance chômage considère deux sortes de démission : la démission légitime et la démission non légitime.
1. Démission légitime
En règle générale, le salarié démissionnaire n'a pas droit aux allocations de chômage, sauf s'il s'agit d'un motif reconnu légitime
par accord d'application (accord d'application n° 14). Il peut s'agir d'un motif lié à la situation familiale de l'intéressé, à la rupture
de certains types de contrat de travail ou aux conditions dans lesquelles le salarié a donné sa démission.
• Démission liée à la situation familiale
Est réputée légitime, la démission :
o du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la
puissance parentale ;
o du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel
emploi à la suite, soit d'une mutation au sein d'une entreprise, soit d'un changement volontaire d'entreprise, soit d'une
embauche après chômage. Le conjoint peut également avoir entrepris la création ou la reprise d'une entreprise ( 11 ) ;
o du salarié dont le départ s'explique par un prochain mariage ou par la conclusion prochaine d'un pacte civil de solidarité
(Pacs) dès lors que l'événement intervient dans les deux mois suivant la démission.
• Rupture de certains types de contrat de travail
La rupture d'un contrat emploi solidarité, d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat emploi-jeune à l'initiative du salarié
pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation est réputée légitime.
Est également présumée légitime la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée, d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou encore un contrat
unique d'insertion pour exercer un emploi sous contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à
durée indéterminée, ou pour suivre une action de formation qualifiante.
Art. 3 du règlement général.
Art. 3 précité.
6 13,7 heures pour les ouvriers des imprimeries de presse
7 Art. 3 du règlement.
8 Art. 2 du règlement.
9 Art. 4 , e) du règlement : circ. Unedic n° 200910 du 22 avril 2009.
10 Art. 4 du règlement ; circ. Unedic n° 2009-10 du 22 avril 2009.
11 Circ.Unedic n° 2009-10, 22 avril 2009. fiche 1.
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Le régime d'assurance chômage
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Est aussi réputé légitime le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée dès lors que le salarié n'a pas acquis
de nouveaux droits, mais peut bénéficier d'une reprise de droits.
• Motif lié aux conditions de la démission
Sont également considérées comme légitimes la démission pour cause de non-paiement des salaires, d'un salarié victime
d'actes délictueux au sein de son entreprise, en cours de période d'essai d'un emploi repris après un licenciement et la
démission pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales.
Non-paiement de salaires La démission causée par le non paiement des salaires dus en contrepartie d'un travail est
considérée comme légitime. Ce motif de rupture doit être justifié par la présentation d'une ordonnance de référé prud'homal
condamnant l'employeur à verser une provision des salaires litigieux. En l'absence d'ordonnance de référé, le chômage résultant
de cette démission sera réputé volontaire et traité comme tel.
Salarié victime d'actes délictueux à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. La démission intervenue à la suite d'un
acte présumé délictueux constitue un cas de chômage involontaire. Pour ce faire, le salarié démissionnaire doit justifier avoir
déposé plainte auprès du procureur de la République contre son employeur auteur de l'acte délictueux.
L'Unedic dans une circulaire ( 12 ) avait donné des exemples de cas susceptibles d'être considérés comme légitimes qui, à notre
sens, sont toujours d'actualité.
A titre indicatif, il peut s'agir :
o de la menace d'une atteinte à sa personne ;
o de violences, coups, voies de fait ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
o d'un viol ;
o de coups ou de violence ou de voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail ;
o d'atteintes à la vie privée, dénonciations calomnieuses ;
o de vol ;
o de discrimination en raison du sexe, de la race, des moeurs, de la religion... ;
o de harcèlement sexuel ou moral.
L'intéressé devra, à l'appui de sa demande, présenter à Pôle emploi la copie de la plainte déposée auprès d'un commissariat de
police ou d'une gendarmerie ou le récépissé de dépôt de celle-ci auprès du procureur de la République. La saisine directe du
tribunal de police ou correctionnel (citation directe) est a fortiori recevable, ainsi que la plainte avec constitution de partie civile
devant le juge d'instruction.
Salarié victime de violences conjugales. La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une
situation où le salarié est victime de violences conjugales est également regardée comme légitime. L'intéressé doit justifier avoir
déposé une plainte auprès du procureur de la République. La citation directe est, a fortiori, recevable, de même que la plainte
avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou la plainte déposée auprès du commissariat de police ou d'une
gendarmerie.
• Démission au cours de la période d'essai
La démission du salarié qui quitte son emploi au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours de date à date après
un licenciement ou une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur
d'emploi est légitime ( 13 ).
• Autres cas de démissions considérées comme légitimes
La légitimité de la démission est admise dans les situations suivantes :
o démission du salarié justifiant de 3 années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage pour reprendre une autre
activité salariée à durée indéterminée mais dont le nouvel employeur met fin à la période d'essai avant l'expiration d'un délai
de 91 jours ;
o lorsque le contrat de travail dit «de couple ou indivisible» comporte une clause de résiliation automatique, le salarié qui perd
son emploi par le jeu de cette clause est présumé être en chômage involontaire si la cessation de son contrat de travail est
causée par le licenciement, ou la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur (ex. : concierges, cogérant de
succursales) ;
o démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale
ou associatifs, pour effectuer une ou plusieurs missions de volontariat pour la solidarité internationale ou associatifs d'une
durée minimale d'un an, même si la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale ; -salarié qui a quitté
l'entreprise, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation pour créer ou reprendre une entreprise, dont l'activité a
donné lieu aux formalités de publicité, et dont l'activité a cessé pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou
du repreneur.
• Démission d'un journaliste
La démission d'un journaliste professionnel consécutive à l'une des situations énoncées à l'article L. 7112-5 du Code du travail
est présumée légitime dès lors que l'indemnité de licenciement prévue aux articles L.7112-3 et L.71124 du Code du travail a été
effectivement versée par l'employeur.
Les circonstances de démission prévues par l'article L.7112-5 du Code du travail sont :
o la cession du journal ou du périodique ;
o la cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit.
Le changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique lorsque ce changement crée pour le
journaliste une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts
moraux ; dans ce cas si le journaliste rompt son contrat de travail, il n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à
12
13
Circ. Unedic n° 04-09 du 14 avril 2004
Accord d'application n° 14, chapitre Il, §4.
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Le régime d'assurance chômage
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l'article L.7112-2 du Code du travail.
Il n'appartient pas à Pôle emploi d'apprécier lui-même si le motif du départ du journaliste résulte de l'une des situations
susvisées. Il se conforme aux déclarations de l'employeur et vérifie, à partir des mentions portées sur l'attestation de
l'employeur, que l'indemnité légale spécifique a bien été versée à l'intéressé.
2. Démission non légitime
Dans les cas de démissions autres que celles reconnues légitimes par l'accord d'application, l'instance paritaire régionale
organisée au sein de Pôle emploi ( 14 ) prononce une décision de rejet à l'égard du salarié qui a quitté volontairement son emploi.
Il est alors considéré en chômage volontaire.
Toutefois, lorsque le chômeur n'est pas reclassé après au moins 121 jours de chômage, l'intéressé peut demander le réexamen
de son dossier par l'instance paritaire régionale (accord d'application n° 12) ou, tant qu'elle n'est pas créée, par la commission
paritaire de l'Assedic. Cet examen a pour objet de rechercher si, au cours de la période de 121 jours, le chômeur a accompli des
efforts en vue de se reclasser.
Pour que l'instance paritaire puisse examiner le dossier, plusieurs conditions sont nécessaires. Le chômeur doit :
o demander expressément le réexamen de ses droits ;
o avoir quitté son emploi depuis au moins 121 jours ;
o remplir toutes les conditions pour l'ouverture des droits à indemnisation ;
o apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte
durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée par l'instance paritaire régionale, le point de départ du versement des
allocations ainsi accordées est fixé au 122ème jour suivant la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été
refusées au demandeur d'emploi et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi. Le délai de 121 jours est
allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours
consécutifs ( 15 ).
c) Fin d'un contrat de travail a durée déterminée
Les salariés dont le contrat de travail à durée déterminée (y compris un contrat d'apprentissage ou un contrat à objet défini)
prend fin par l'arrivée du terme ou par la réalisation de l'objet, ont droit, en principe, à être indemnisés par l'assurance chômage.
La fin du contrat de travail à durée déterminée a les mêmes effets qu'un licenciement pour l'indemnisation du chômage.
De même, lorsque les parties au contrat ont modifié par avenant le terme du contrat initialement prévu, la cessation du contrat
s'analyse comme une privation involontaire d'emploi.
d) Rupture conventionnelle homologuée
Le salarié qui a mis fin à son contrat d'un commun accord avec son employeur par une convention soumise à homologation
administrative ( 16 ) est susceptible d'être indemnisé par l'assurance chômage.
Dans ce cadre, la date de rupture du contrat de travail déterminée par la convention de rupture conventionnelle correspond à la
date de fin de contrat. Elle ne peut être fixée avant le lendemain du jour de l'homologation ou de l'autorisation donnée par
l'inspecteur du travail pour les salariés protégés ( 17 ).
C -Inscription comme demandeur d'emploi
Pour bénéficier des allocations de chômage, les travailleurs privés d'emploi doivent s'inscrire comme demandeur d'emploi
auprès du Pôle emploi du lieu de leur domicile ou, à défaut, à la mairie ( 18 ).
Le demandeur d'emploi doit justifier de son identité. Il doit présenter une pièce d'identité avec photo ou, s'il est de nationalité
étrangère, le titre de séjour qui l'autorise à rechercher un emploi en France. Il peut s'inscrire par Internet [www.pole-emploi.fr],
rubrique demandeur d'emploi) ou par téléphone (3949 ; 0,11€ l'appel).
a) Date d'effet de l'inscription
En principe, l'inscription prend effet au jour de la demande du dossier d'inscription, à condition d'avoir remis le dossier à Pôle
emploi dans les cinq jours ouvrés suivants. Au-delà de ce délai de cinq jours ouvrés, la date d'inscription est celle du jour où le
chômeur remet la demande d'emploi remplie et signée. Dans tous les cas, la date d'effet de l'inscription ne peut intervenir qu'à
partir du lendemain de la fin du contrat de travail.
b) Délai d'inscription
L'inscription comme demandeur d'emploi doit être effectuée au plus tard dans un délai de 12 mois qui suit la date de la fin du
contrat de travail, préavis effectué ou non ( 19 ).
Cette période de 12 mois est cependant allongée :
o des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des
indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au
titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
o des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie au sens de l'article L.341-4 du Code de la
Sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de Sécurité sociale,
ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
Ou dans l'attente de sa création, l'Assedic (pièce jointe n° 2 à l'accord du 23 déc.2008).
Accord d'application n° 12.
16 Art. L.1237-11 et suiv. du Code du travail.
17 Art. L.1237-13 et L.1237-15 du Code du travail.
18 Art. 4 a) du règlement.
19 Art. 7 du règlement.
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o des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du Service national, en
application de l'article L.111-2, 1er et 2ème alinéas du Code du Service national ;
o des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres III et IV de la sixième partie du Code du travail ;
o des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans
après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
o des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption (art. L.122566 et L.1225-67 du Code du travail) dès lors que la personne concernée n'a pu bénéficier de la priorité de réembauchage
dans un délai d'un an ;
o des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L.1225-47 à L.1225-51 du Code
du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
o des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenus dans les conditions fixées par les
articles L.3142-78 à L.3142-83, L.3142-91 à L.3142-94 et L.3142-98 du Code du travail ;
o de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de
travail ;
o des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation
d'accueil du jeune enfant (PAJE) suite à une fin de contrat de travail ;
o des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par les articles L.6322-53 à
L.6322-58 du Code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
o de la durée des missions de volontariat pour la solidarité internationale ou de volontariat associatif ;
o des périodes de versement de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L.544-1 du Code de la Sécurité
sociale suite à une fin de contrat de travail ;
o des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L.1225-62 et L.1225-63 du
Code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
La période de douze mois est en outre allongée, dans la limite de trois ans, des périodes durant lesquelles l'intéressé a assisté
un handicapé dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait -ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un
avantage de vieillesse ou d'invalidité -l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L.821-1 du Code de la Sécurité
sociale et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution d'une allocation compensatrice ou de
la prestation de compensation ( 20 ).
Il en va de même lorsque l'intéressé a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour
occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français.
La période de douze mois est également allongée, dans la limite de deux ans cette fois, des périodes :
o de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
o durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
c) Demande d'allocations
Le dossier remis au chômeur par Pôle emploi contient, d'une part, la demande d'inscription comme demandeur d'emploi
proprement dite et, d'autre part, une demande d'allocations. En effet, le versement des allocations et l'accès aux services du
régime d'assurance chômage sont, selon l'article 1er du règlement annexé, " consécutifs à la signature d'une demande
d'allocation dont le modèle est arrêté par l'Unedic ". Pour leur part, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires
(conformes aux modèles établis par l'Unedic destinés à Pôle emploi pour que Pôle emploi puisse déterminer les droits et les
allocations du salarié privé d'emploi) ( 21 ).
d) Renouvellement de la demande d'emploi
Pour conserver le versement de son allocation, le demandeur d'emploi doit renouveler chaque mois sa demande d'emploi par
correspondance au moyen d'une carte d'actualisation que lui adresse Pôle emploi. Il peut également le faire par les moyens
télématiques mis à sa disposition par Pôle emploi, par téléphone au 3949 (0,11€ l'appel), par Internet au [www.pole-emploi.fr] ou
à l'aide des bornes à disposition au sein de Pôle emploi. En cas de non-réponse ou d'envoi tardif de la carte d'actualisation,
l'intéressé est radié de la liste des demandeurs d'emploi par Pôle emploi et le versement de ses allocations est suspendu. La
décision de radiation doit être motivée et lui être notifiée par Pôle emploi. Il peut la contester en exerçant un recours gracieux
préalable devant le directeur général de Pôle emploi (ou la personne qu'il a désignée en son sein) ( 22 ).
Les demandeurs d'emploi doivent informer Pôle emploi des changements affectant leur situation et susceptibles d'avoir une
incidence sur leur inscription dans un délai de 72 heures.
Les situations pour lesquelles ils sont tenus à une obligation d'information sont limitativement énumérées à l'article R.5411-6 du
Code du travail, telles que, par exemple, l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, ou la
participation à une action de formation, rémunérée ou non, toute période d'indisponibilité due à une maladie, maternité ou
d'incarcération.
Ils doivent, en outre, informer Pôle emploi dans les 72 heures de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée
supérieure à sept jours, ainsi que tout changement de domicile ( 23 ). Des autorisations d'absence peuvent être accordées par le
directeur de Pôle emploi aux chômeurs qui en font la demande, notamment pendant la période estivale. La durée de ces
autorisations d'absence ne doit pas excéder trente-cinq jours par an.
20 Art. L.245-1 du Code de l'action sociale et des fam.
21 Art. R.1234-9 du Code du travail.
22 Art. R.5412-B du Code du travail.
23 Art. R.5411-7 du Code du travail.
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e) Litiges
En cas de doute ou de désaccord entre le demandeur d'emploi et Pôle emploi, notamment sur la date d'inscription, sur la
régularité des titres de travail et de séjour d'un étranger, ou sur le classement dans l'une des catégories de demandeurs
d'emploi, la demande d'inscription est transmise au directeur du Pôle emploi dont relève le demandeur d'emploi. La décision de
celui-ci peut faire l'objet des voies de recours précisées sur la notification individuelle.
D -Recherche effective et permanente d'emploi
La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les
intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs et répétés en vue de retrouver un
emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ( 24 ).
Pour satisfaire à ces exigences, dès son inscription, le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi
doit être orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par le service public de l'emploi «< Pôle emploi»).
Selon l'article L.5411-6 du Code du travail, l'intéressé doit participer à la définition et à l'actualisation d'un projet personnalisé
d'accès à l'emploi (PPAE), accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et accepter les offres raisonnables
d'emploi.
La dispense de recherche d'emploi accordée jusqu'à présent à certains chômeurs âgés est appelée à disparaître.
a) Définition et actualisation d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi ( 25 ) est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi
(ou un organisme participant au service public de l'emploi). Le PPAE est élaboré lors de l'inscription sur la liste des demandeurs
d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription ( 26 ).
1. Contenu
Le PPAE doit contenir certaines précisions qui vont être constitutives de l'offre raisonnable d'emploi ( 27 ). Il s'agit :
o de la nature et des caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés ;
o de la zone géographique privilégiée ;
CONVENTION DE RECLASSEMENT
o du niveau de salaire attendu.
Dans les entreprises de moins de 1000 salariés
Ces précisions doivent tenir compte de la formation du demandeur d'emploi, de ou en redressement ou liquidation judiciaire, tout
ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de salarié concerné par un projet de licenciement
ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi pour motif économique doit se voir proposer la
possibilité d'adhérer à la convention de reclasque de la situation du marché du travail local.
sement personnalisé. Le salarié concerné dispoLe PPAE retrace aussi les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre se d'un délai de réflexion de 21 jours pour addans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière hérer à la CRP. Si tel est le cas, il bénéficie,
d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la pendant douze mois, d'un accompagnement
mobilité.
personnalisé en vue d'un reclassement «rapide»
Concrètement, le PPAE est constitué des éléments du profil du demandeur et d'une allocation spéciale de reclassement.
d'emploi et des conclusions d'entretien entre le demandeur d'emploi et son La convention de reclassement personnalisée,
signée le 19 février 2009, s'applique du 1er avril
conseiller ( 28 ).
2009
au 31 mars 2010.
Seuls les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un
L'employeur
qui licencie pour motif économique
emploi sont tenus de participer à la définition et à l'actualisation du PPAE et
un salarié sans lui proposer une convention de
sont concernés par d'éventuelles sanctions des manquements aux obligations reclassement personnalisé est redevable auprès
résultant du PPAE ( 29 ).
du régime d'assurance chômage d'une contriIl est notifié par Pôle emploi ou l'organisme participant au service public de bution spécifique (1). Cette dernière correspond
l'emploi vers lequel le demandeur d'emploi a été orienté.
à 60 fois le salaire journalier de référence ayant
Lorsque le demandeur d'emploi refuse de signer l'acte de notification, le PPAE servi au calcul des allocations.
ainsi que l'acte faisant état du refus du projet lui sont adressés par lettre (1) Art. 55 du règlement annexé à la convention du
19 fév.2009.
recommandée avec accusé de réception ( 30 ).
2. Actualisation
Le PPAE est actualisé périodiquement ( 31 ), au moins tous les trois mois ( 32 ). Il peut l'être à chaque entretien du demandeur
d'emploi avec son référent, notamment dans le cadre du suivi mensuel personnalisé. L'actualisation du PPAE permet d'adapter
le champ de la recherche d'emploi du demandeur d'emploi ou de modifier son projet personnel, notamment en prenant en
compte des éléments nouveaux. Les modifications apportées doivent avoir notamment pour but d'accroître les perspectives de
retour à l'emploi du demandeur d'emploi. Elles peuvent aussi être la conséquence d'un changement dans la situation
personnelle ou familiale de la personne. Après trois, six puis douze mois d'inscription, les modifications apportées au PPAE lors
de son actualisation doivent au moins répondre aux conditions salariales et géographiques de l'offre raisonnable d'emploi ( 33 ).
24 Art, L.5421-3 du Code du travail
25 Art. L.5411-6-1 du Code du travail
26 Art. R.5411-14 du Code du travail.
27 Art. L.5411-6-2 du Code du travail
28 Circ. DGEFP n° 2008/18 du 5 nov.2008.
29 Circ. DGEFP n° 2008/18 du 5 nov.2008.
30 Circ. DGEFP n° 2008/18 du 5 nov.2008.
31 Art. L.5411-6-3 du Code du travail. .
32 Art. R.5411-14 du Code du travail.
33 Circ. DGEFP n° 2008/18 du 5 nov.2008
Mémento Sntrs-Cgt
Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
6
3. Manquements à l'obligation d'élaborer et actualiser le PPAE
Les délais de quinze jours pour l'élaboration du PPAE, et de trois mois pour son actualisation, ne sont pas juridiquement
contraignants et ne peuvent pas donner lieu à sanction, mais le service public de l'emploi est vivement invité à les respecter ( 34 ).
Le demandeur d'emploi qui refuse, sans motif légitime, de définir (ou d'actualiser) le PPAE encourt la radiation de la liste des
demandeurs d'emploi ( 35 ). Il ne peut plus alors se réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée de deux
mois (six mois au maximum en cas de manquements répétés) ( 36 ). De surcroît, le préfet supprime dans ce cas le revenu de
remplacement pendant une durée de deux mois (voire pendant six mois ou de façon définitive en cas de manquements répétés).
b) Offre raisonnable d'emploi
1. Contours et actualisation
Comme indiqué ci-dessus, l'offre raisonnable d'emploi (ORE) est définie dans le PPAE. Elle tient compte du profil du
demandeur (formation, qualifications, connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, y
compris les aptitudes professionnelles qui n'ont pas nécessairement fait l'objet d'une validation des acquis de l'expérience). Lors
de l'actualisation du PPAE, les éléments constitutifs de l'ORE sont révisés ( 37 ).
Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée
comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au
moins 95 % du salaire antérieurement perçu.
Après six mois d'inscription, ce taux est porté à 85 %.
Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les
compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme
raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le
domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres ( 38 ).
Ces délais de trois mois, six mois et un an sont décomptés à partir de la date d'inscription du demandeur d'emploi, quand bien
même l'élaboration du PPAE ne serait achevée que plus tard ( 39 ). Si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son
projet personnalisé d'accès à l'emploi, ces durées sont prorogées du temps de cette formation ( 40 ).
L'administration a précisé que l'ORE devait tenir compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (notamment la
pénibilité ou les horaires d'un emploi incompatible avec sa situation de santé ou sa situation de parent isolé). Elle doit aussi
prendre en compte la situation du marché local et envisager des aides à la mobilité ( 41 ).
A noter : Le demandeur d'emploi peut se voir proposer des offres ne correspondant pas strictement aux caractéristiques de
l'offre raisonnable d'emploi. Mais seuls les refus d'offres raisonnables d'emploi peuvent être sanctionnés.
2. Garanties du demandeur d'emploi
Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi doivent être soigneusement définis par le demandeur d'emploi dans le
PPAE pour qu'il ne soit pas tenu d'accepter un emploi qui ne lui convient pas. Il dispose toutefois de garanties ( 42 ).
Ainsi, si le PPAE définit un emploi à rechercher à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut pas être obligé d'accepter un
emploi à temps partiel. De même, si le projet définit un emploi à durée indéterminée, l'intéressé ne peut être contraint d'occuper
un emploi à durée déterminée.
Si le demandeur d'emploi a la possibilité de définir dans son PPAE une zone géographique de recherche d'emploi plus étendue
que celle prévue par la loi (voir ci-avant), il ne peut pas être sanctionné s'il refuse un emploi situé dans la zone géographique
ainsi délimitée, dès lors que l'emploi est situé en dehors de la zone géographique fixée par la loi. S'agissant du salaire, il s'agit
de celui attendu par le demandeur d'emploi tel qu'indiqué dans le PPAE. Il peut être distinct de celui du niveau de salaire
antérieurement perçu ( 43 ), du moins pendant les trois premiers mois d'inscription. En tout état de cause, le salaire horaire
afférent à l'ORE doit être au moins égal aux minima conventionnels et, dans tous les cas, au moins égal au Smic horaire. En
outre, il doit être conforme au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée. Ces garanties
s'appliquent quelle que soit l'ancienneté d'inscription du demandeur d'emploi.
Exemple : Un demandeur d'emploi percevait un salaire de magasinier de 2 000€ par mois. Au bout de trois mois, il ne peut pas
refuser un emploi comportant une rémunération inférieure au salaire antérieurement perçu de 5 %, soit un salaire mensuel de
1900€. Cette somme est supérieure au salaire conventionnel et au Smic. Il s'avère que le salaire normalement pratiqué dans la
région pour la profession de magasinier est de 1750€. Il y a bien offre raisonnable d'emploi et le refus n'est pas légitime bien que
l'intéressé perde 100€ ( 44 ).
Trois mois plus tard (donc au bout de six mois de chômage), on lui propose un emploi comportant une rémunération inférieure
34 Circ. DGEFP n° 2008/18 du 5 nov.2008.
35 Art. L.5412-1 du Code du travail.
36 Art. R.5426-3 du Code du travail
37 Art. L.5411-6-3 du Code du travail.
38 Ces conditions sont alternatives : un emploi offert situé à plus de 30 kilomètres qui peut être atteint en moins d'une heure en transport en
commun est raisonnable et un emploi situé à moins de 30 kilomètres qui entraîne un temps de trajet en transport en commun de plus d'une
heure l'est aussi.
39 Circ. DGEFP n° 2008/18 du 5 nov.2008.
40 Art. L.5411-6-3 du Code du travail
41 Circ. DGEFP n° 2008/18 du 5 nov.2008
42 Art. L.5411-6-4 du Code du travail ; circ.DGEFP n° 2008/18 du 5 nov.2008.
43 Salaire défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance.
44 Comme indiqué, les deux salaires doivent être comparés sur une base horaire ; c'est donc pour la commodité de l'exemple que nous nous
référons à des salaires mensuels.
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Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
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au salaire antérieurement perçu de 15 %, soit un salaire mensuel de 1700€. Cette somme est supérieure au salaire
conventionnel et au Smic, mais elle est inférieure au salaire normalement pratiqué dans la région pour la profession de
magasinier qui est de 1 750€. Le refus est, à notre sens, légitime et Pôle emploi ne devrait pas pouvoir considérer qu'il y a un
second refus d'ORE. En effet, les dispositions de l'article L.5411-6-4 du Code du travail priment sur celles de l'article L.5411-6-3
du Code du travail.
Mais en pratique qu'en sera-t-il? Les sanctions prévues pour un deuxième refus d'ORE risquent d'être prononcées, à charge
pour le chômeur d'exercer un recours et de prouver que le salaire proposé était inférieur au salaire normalement pratiqué dans
la région pour la profession concernée. En aura-t-il la volonté alors qu'il est déjà fragilisé socialement, ou, sous la menace de la
sanction (même injustifiée), acceptera-t-il un emploi déclassé ?
3. Refus de l'offre raisonnable d'emploi
Le refus d'offre raisonnable d'emploi peut notamment être constitué par :
o le refus d'une mise en relation ;
o la non-présentation à un entretien avec un employeur, dès lors que le demandeur d'emploi avait la possibilité de s'y rendre ;
o le refus exprimé à l'employeur.
Le refus d'offre raisonnable n'est toutefois caractérisé qu'en l'absence de motif légitime (lequel doit être justifié par écrit).
Le refus à deux reprises d'une offre raisonnable constitue un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ( 45 ). Il
entraîne l'interdiction pour le demandeur d'emploi de se réinscrire pendant une durée deux mois (six mois en cas de
manquements répétés) ( 46 ).
Le dénombrement des refus s'opère sur toute la durée de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, indépendamment
des évolutions de l'offre raisonnable d'emploi après trois, six et douze mois ( 47 ).
c) Suppression progressive de la dispense de recherche d'emploi
Jusqu'à présent, les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) âgés d'au moins 57 ans et demi ou de 55 ans
s'ils justifiaient de 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires d'assurance vieillesse bénéficiaient d'une dispense de
recherche d'emploi. Cette dispense de recherche d'emploi est totalement supprimée à compter du 1er janvier 2012, sauf pour
les personnes qui en bénéficiaient déjà avant cette date.
D'ici là, elle est accordée uniquement aux allocataires de l'ARE âgés d'au moins 58 ans en 2009, d'au moins 59 ans en 2010 et
d'au moins 60 ans en 2011 ( 48 ).
E - Être âgé de moins de 60 ans
Pour être indemnisé par l'assurance-chômage, le salarié privé d'emploi ne doit pas avoir atteint 60 ans, âge à partir duquel il
peut prétendre à une retraite complète ( 49 ).
Toutefois, si l'âge normal de départ à la retraite dans la profession précédemment
CHÔMAGE PARTIEL TOTAL
exercée est inférieur à 60 ans, c'est l'âge de la retraite dans la profession qui sera pris
Dans le cas d'une cessation temporaire
en considération comme limite d'âge.
Le chômeur qui, à 60 ans, totalise le nombre de trimestres validés par l'assurance d'activité d'un établissement ou d'une
vieillesse nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein de 50 %, tous régimes partie d'établissement, les salariés en
chômage partiel total depuis au moins
confondus, ne peut pas bénéficier des allocations de chômage. Dans ce cas, il doit 42 jours sans que leur contrat de travail
demander la liquidation de sa pension vieillesse.
ait été rompu, peuvent être admis au
En revanche, les chômeurs âgés de 60 ans ne totalisant pas les trimestres nécessaires bénéfice des allocations de chômage
pour percevoir une retraite à taux plein de 50 % peuvent percevoir les allocations de pendant une durée de 182 jours(1). L'attribution de l'allocation est subordonnée
chômage jusqu'à l'obtention de ces derniers et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.
L'âge s'apprécie à la date de la fin du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis, aux décisions de l'instance paritaire
régionale.
effectué ou non.
A noter que les chômeurs relevant du régime spécial des mines titulaires d'une pension (1) Art. 6 et 11, § 2 du règlement général
de vieillesse liquidée au titre de ce régime ou d'une pension dite de raccordement ne et accord d'application n° 12, § 3
peuvent pas être admis au bénéfice des prestations de chômage ( 50 ).
F - Aptitude physique a un emploi
Pour bénéficier des allocations de chômage, les salariés privés d'emploi doivent être aptes pour en occuper un. Cette aptitude à
l'exercice d'un emploi est présumée remplie par l'inscription du chômeur sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle
emploi ( 51 ).
En cas d'incertitude ou de contestation de la condition d'aptitude, il revient au préfet du département de statuer sur celle-ci ( 52 ).
G - Catégories particulières de salariés
Certaines catégories particulières de salariés relèvent d'une adaptation des dispositions du régime d'assurance chômage
contenues dans des annexes au règlement général de l'assurance chômage. Il s'agit des :
45 Art. R.5412-1 du Code du travail.
46 Art. R.5412-5 du Code du travail.
47 Circ. DGEFP n° 2008/18 du 5 nov.2008.
48 Art. L.5421-3 et L.5411-8 du Code du travail modifié par la loi n° 2008-758 du 1er août 2008, JO du 2.
49 Art. 4 cl du règlement.
50 Circulaire Unedic n° 2009-10 du 22 avril 2009, fiche 1.
51 Art. 4 d) du règlement.
52 Circulaire Unedic n° 2009-10 du 22 avril 2009, fiche 1.
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Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
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o voyageurs, représentants, placiers (VRP), journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et
assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (annexe 1) ;
o personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs (annexe Il) ;
o ouvriers dockers (annexe III) ;
o salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire (annexe IV) ;
o travailleurs à domicile (annexe V) ;
o salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France (annexe VI) ;
o salariés handicapés des ateliers protégés (annexe VII) ;
o ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio,
de la diffusion et du spectacle (annexe VIII) ;
o salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats (annexe IX) ;
o artistes du spectacle (annexe X) ;
o anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au
titre d'un congé individuel de formation (annexe XI) ;
o définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions (annexe XII).
H – Chômeurs saisonniers
Les chômeurs saisonniers peuvent être indemnisés par l'assurance chômage, mais le montant de leur allocation est affecté d'un
coefficient de minoration déterminé par leur activité au cours des douze derniers mois ( 53 ).
Un accord d'application distingue deux situations de chômage saisonnier ( 54 ). La première résulte de la perte d'activités
saisonnières limitativement énumérées et la seconde, du rythme d'activité du salarié.
a) Activité exercée dans un secteur saisonnier
Pour apprécier le caractère saisonnier du chômage résultant de la fin d'une activité saisonnière, l'accord d'application n° 4 définit
le chômeur saisonnier comme étant le travailleur privé d'emploi qui a exercé, au cours de deux des trois années précédant la fin
du contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité
désignés ci-après :
o exploitations forestières ;
o centres de loisirs et vacances ;
o sport professionnel ;
o activités saisonnières liées au tourisme ;
o activités saisonnières agricoles (récoltes, etc.) ;
o casinos et cercles de jeux.
Ainsi, les personnes qui sont réembauchées d'une saison à l'autre dans ces secteurs d'activités et qui se trouvent en chômage
pendant la morte saison sont considérées comme des chômeurs saisonniers.
Par exception, le chômage saisonnier n'est pas retenu si le travailleur, privé d'emploi :
o n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage ;
o a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières (est fortuit l'exercice d'activités saisonnières qui ne représente pas
plus de la moitié de la condition d'affiliation ou de travail retenue pour une ouverture de droit à l'assurance chômage).
b) Rythme d'activité du salarie
La deuxième situation de chômage saisonnier déterminée par l'accord d'application est le salarié privé d'emploi qui, au cours
des trois dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même
époque.
Les personnes qui se trouvent privées d'emploi par suite de l'exercice d'activités saisonnières ou non, mais résultant d'un rythme
saisonnier, sont des chômeurs saisonniers.
Dans quatre cas le chômage saisonnier n'est pas retenu. Les deux premiers sont communs au chômage résultant d'activités
saisonnières (première indemnisation et caractère fortuit). A cela, il faut ajouter que le chômage saisonnier n'est pas applicable :
o - au salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus qui justifie de trois années de travail dans les cinq dernières années ;
o - au salarié privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de trois années consécutives en
raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son (ses) employeur(s).
Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de
l'intéressé :
o - variété des secteurs d'activité dans lesquels le salarié privé d'emploi a travaillé ;
o - nature ou durée différente des contrats ;
o - multiplicité des démarches de l'intéressé à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans emploi.
En revanche, le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières n'excèdent pas
quinze jours.
c) Indemnisation du chômage saisonnier
Les privés d'emploi considérés comme chômeurs saisonniers peuvent percevoir pendant toute leur période de chômage une
allocation réduite. Pour calculer le montant de l'allocation réduite d'un chômeur saisonnier, un accord d'application ( 55 ) prévoit
d'appliquer au salaire journalier de référence (SJR) un coefficient réducteur déterminé à partir du nombre de jours d'affiliation ou
Art. 14 § 5 du règlement.
Accord d'application n° 4.
55 Art. 16 du règlement ; accord d'application n° 4.
53
54
Mémento Sntrs-Cgt
Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
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de travail constaté dans les douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail et divisé par 365, soit la formule suivante :
Nombre de jours dans les 12 derniers mois précédant la fin du contrat de travail
365
Le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe, déterminées par l'article 15 du
règlement général.
L'allocation réduite est versée aux chômeurs saisonniers pendant toute leur période de chômage, sous réserve de remplir les
autres conditions d'ouverture de droits.
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
d) Exemple de calcul de l'indemnisation
La période de référence (PR) est de 12
Application du coefficient réducteur (valeurs au 1er juillet 2009) :
mois, quelle que soit la condition d'affiliation
Le montant initial du salaire journalier de référence est de 53,36€.
retenue pour l'ouverture des droits. Les jours
Le coefficient réducteur de 0,4 (soit 146 jours de travail + 365).
pendant lesquels le salarié n'a pas apparteAprès application du coefficient réducteur :
nu à une entreprise, les jours d'absences
o le salaire journalier de référence est égal à 21,34€ (53,36 x 0,4) ;
non payés sont déduits du nombre de jours
o l'allocation minimale est de 10,77€ (26,93 x 0,4) ;
d'appartenance.
o la partie fixe de l'ARE est égale à 4,42€ (11,04 X 0,4).
Le terme de la période de référence est la
fin du mois civil précédant le dernier jour de
Détermination de l'allocation :
travail payé. Lorsque le dernier jour
o (21,34 X 40,4 % ) + 4,42 =13,04€ ;
correspond au terme d'un mois civil, ce mois
o 21,34 X 57,4% = 12,25€.
est inclus dans la période de référence.
L'allocation minimale de 10,77€.
Par exemple, si le dernier jour de travail
Le plafond de 21,34€ X 75 % = 16,01€.
payé est le 31 mai 2009 ou le 22 juin 2009,
Après application du coefficient réducteur, l'allocation journalière d'aide au retour à
le terme de la période de référence sera
l'emploi est égale à 13,04€, montant le plus favorable dans la limite du plafond.
pour ces deux cas, le 31 mai 2009 (1).
3. DUREES D’INDEMNISATION
(1) Art. 13 et 14, § 4 du règlement général.
La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut pas être
inférieure à 122 jours et ne peut pas être supérieure à 730 jours ( 56 ).
Pour les demandeurs d'emploi d'au moins 50 ans à la fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1095 jours.
Le tableau ci-après indique les durées d'indemnisation applicables depuis le 1er avril 2009.
A noter que la durée d'indemnisation est réduite du fait de l'imputation :
o partielle des stages rémunérés au titre du régime public (formations rémunérées par l'État ou la région), à raison d'une durée
correspondant à la moitié de la durée de formation ;
o des durées de la convention de reclassement (à raison du nombre de jours indemnisés au titre de la convention) ;
o des aides au reclassement (aide différentielle de reclassement et aide à la reprise ou à la création d'entreprise) : la durée
que représente le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits restants au jour du premier versement de l'aide ( 57 ).
LES DURÉES D'INDEMNISATION
I. Procédure de licenciement engagée depuis le 1er avril 2009
Durée d'affiliation et période de référence
Durée d'indemnisation
Durée maximum d'indemnisation
122 jours (4 mois) ou 610 heures au cours des 28 égale à la durée d'affiliation
• moins de 50 ans : 730 jours (24 mois) ;
derniers mois, ou des 36 mois pour les plus de 50 ans.
• plus de 50 ans : 1095 jours (36 mois).
II. Procédure de licenciement engagée avant le 1er avril 2009
Quel que soit l'âge
50 ans et plus (1)
Durée d'affiliation
182 jours ou 910 heures 365 jours ou 1820 heures 487 jours ou 2426 heures 821 jours ou 4095 heures
(6 mois) au cours des 22
derniers mois.
213 jours (7 mois)
(12 mois) au cours des
20 derniers mois.
365 jours (12 mois).
(16 mois) au cours des
26 derniers mois.
700 jours (23 mois).
(27 mois) au cours des
36 derniers mois.
1095 jours (36 mois).
Durée d'indemnisation
(1) Avec possibilité de maintien de l'allocation, sous conditions, pour les allocataires en cours d'indemnisation à 60 ans et demie.
4. MONTANT DE L’ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR A
L’EMPLOI
Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est calculé à partir d'un salaire de référence constitué des
rémunérations afférentes à une période de référence de calcul ( 58 ), elle-même déterminée par la durée d'affiliation au régime
d'assurance chômage.
A -Salaire de référence
Le salaire de référence est établi à partir des indications portées sur l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi. Les
rémunérations prises en compte sont celles ayant servi au calcul des cotisations d'assurance chômage au titre des douze mois
civils précédant le dernier jour travaillé et payé, y compris les primes. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le
montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est composé des rémunérations brutes, c'est-à-dire des salaires et
accessoires avant déduction des cotisations sociales et fiscales : Sécurité sociale, chômage, retraite complémentaire, CSG,
56 Art. 11 du règlement et art. R.5422-1 du Code du travail.
57 Circ. Unedic n° 2009-10 du 22 avril 2009, fiche 2.
58 Art. 13 du règlement.
Mémento Sntrs-Cgt
Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
10
CRDS, etc. ( 59 ).
DURÉE DE VERSEMENT ET MONTANT DE L'ALLOCATION D'AIDE
Ces salaires doivent :
AU RETOUR A L'EMPLOI : UN EXEMPLE PRATIQUE
o se rapporter à la période de référence de calcul ;
Un salarié privé d'emploi ayant travaillé 12 mois au cours des 28 derniers
o avoir supporté les cotisations d'assurance chômage ; mois a droit à une indemnisation de l'assurance-chômage de 365 jours
o correspondre au salaire habituel du salarié.
(12 mois). Ce salarié, embauché le 29 mai 2008 a été licencié le 1er juin
Le salaire de référence ne peut pas dépasser quatre fois 2009 (fin du préavis effectué). Sa durée de travail est de 12 mois, d'où
le plafond mensuel de Sécurité sociale (11 436€ pour une période de référence de 12 mois civils, soit du 1er juin 2008 au 31
mai 2009. Pendant cette période de 12 mois, il a perçu un salaire brut
2009) ( 60 ).
Certains éléments du salaire sont à inclure dans le salaire total de 21840 € (salaire de référence) et, au cours de celle-ci, il a eu une
de référence, d'autres sont à exclure. Ainsi, les indemnités absence non rémunérée de 45 jours.
Pour calculer le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,
de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications Pôle emploi va rechercher le salaire journalier de référence (SJR) en
perçues en dehors de la période de référence, mais s'y divisant le salaire de référence (21 840 €) par le nombre de jours
rapportant, doivent être incluses dans le salaire de calendaires contenu dans la période de référence (365 jours), moins les
référence.
45 jours d'absence non rémunérés (soit 320 jours), d'où un SJR de 68,25
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est € (21 840/320 jours).
subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière Le montant de l'allocation journalière brute au taux normal sera, selon les
ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont deux méthodes de calcul :
considérés comme des avantages dont la périodicité est - soit (68,25 € x 40,4 %) + 11,04 € (1) = 38,61 € ;
- soit 68,25 € x 57,4 % = 39,17 €.
annuelle.
La deuxième méthode de calcul sera retenue par Pôle emploi, car celleLes heures supplémentaires accomplies pendant la ci est plus favorable au chômeur (39,17 €).
période de référence doivent être comprises dans le Cette allocation sera versée pendant 365 jours (12 mois) par période de
salaire de référence.
182 jours renouvelables dans la limite des droits ouverts.
L'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de Des retenue sociales et fiscales sont appliquées, sous certaines condicongés, liés à la réduction du temps de travail non pris par tions :
le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, - 0,5 % de 97 % de l'allocation pour la contribution pour le remcorrespond à l'acquisition d'heures de travail accomplies boursement de la dette sociale (CRDS), soit 0,19 euro ;
entre la 35ème et la 39ème heure. Elle présente ainsi le - 3% du salaire journalier de référence pour la retraite complémentaire,
caractère d'une rémunération habituelle et normale et doit soit 2,04 € ;
- 6,2 % ou 3,8 % (2) de 97 % de l'allocation pour la contribution sociale
être intégrée dans le salaire de référence ( 61 ).
généralisée (CSG), soit 2,35 € ou 1,44 €.
Par contre, sont exclus du salaire de référence 62 :
Soit un total de retenues de 4,58 € ou 3,67 € pour les chômeurs non
o tout salaire, toute prime, toute indemnité n'ayant pas imposables.
supporté les cotisations chômage ;
Le seuil d'exonération pour la CSG est le Smic journalier (44,59 €) et,
o l'indemnité compensatrice de congés payés versée pour la retraite complémentaire, l'allocation minimale (26,93 €).
(1) Valeurs au 1er juillet 2009.
pour les jours de congés non pris ;
(2) 3,8% pour les chômeurs non imposables dont le revenu fiscal est
o les indemnités de licenciement, de départ ;
à un certain barème variable selon le nombre de personnes à
o l'indemnité de préavis ; -l'indemnité de non- supérieur
charge.
concurrence ;
o toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci ;
o les subventions ou remises de dettes consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété
d'un logement ;
o généralement, toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par
l'article L.3121-35 du Code du travail (48 ou 60 heures par semaine).
Dans les cas de salaire réduit tels que chômage partiel, réduction d'horaire en cas de redressement ou de liquidation judiciaire,
reprise d'activité moins rémunérée suite à une maladie ou un accident, Pôle emploi prend alors en compte les salaires versés
pendant la période de référence qui précède le dernier jour travaillé et payé correspondant à un salaire habituel et non réduit
( 63 ).
Par contre, les périodes de suspension du contrat de travail (grève, maladies, maternité... ) n'ayant pas donné lieu à un salaire
normal ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, elles sont neutralisées.
De même, si dans la période de référence ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport à la
rémunération habituelle, ces rémunérations anormales ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence ( 64 ).
A noter que pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence peut être établi à partir des rémunérations reconstituées sur
la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, dès lors que les contributions ont pu être versées sur cette base, et
sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les deux ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en
un emploi à temps partiel ( 65 ).
59 Art. 13 du règlement.
60 Sont exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 260 heures par mois.
61 Cass.soc. 31 oc1.2007. n° 04-17096. bull. n° 179 ; circ. Unedic n° 2009-10 du 22 avril 2009, fiche 2.
62 Art. 14 du règlement.
63 Art. 13 et 14 du règlement. Accord d'application n° 5.
64 Art. 13 et 14 du règlement. Accord d'application n° 6.
65 Accord d'application n° 18.
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Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
11
B - Salaire journalier de référence
Le salaire journalier de référence (SJR) sert de base pour calculer le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Pour
déterminer le SJR, Pôle emploi totalise les salaires mensuels bruts correspondant à la période de référence du salarié (douze
mois), puis divise ce total par le nombre de jours calendaires (dimanches inclus) correspondant à cette période de référence.
Les périodes de suspension du contrat de travail (grève, maladie, maternité, etc.) n'ayant pas donné lieu à un salaire normal
sont neutralisées.
D'une manière générale, le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours
d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus. Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une
entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale sont
déduits du nombre de jours d'appartenance ( 66 ).
C – Montant de l'allocation
Pour connaître le montant brut de l'allocation, Pôle emploi applique deux méthodes de calcul :
o soit 40,4 % du salaire journalier de référence plus une partie fixe de 11,04€ par jour (valeur au 1er juillet 2009) ;
o soit 57,4 % du salaire journalier de référence ( 67 ).
Le montant le plus favorable pour le chômeur est retenu par Pôle emploi. Ce montant ne peut pas être inférieur à 26,93€
(valeur au 1er juillet 2009), ni être supérieur à 75% du salaire journalier de référence, (voir tableau) ( 68 ).
Si le demandeur d'emploi entreprend une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), il
perçoit une allocation de retour à l'emploi formation (l'allocation d'aide au retour à l'emploi change de nom), qui ne peut pas être
inférieure à 19,30€ (valeur au 1er juillet 2009).
D – Revalorisation des allocations
Au 1er juillet de chaque année, le conseil d'administration de l'Unedic ou le bureau procède à la revalorisation de toutes les
allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe et du salaire de référence des chômeurs dont le salaire de référence est
intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois ( 69 ).
E - Cas des salariés a temps partiel
Les allocations minimales et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont réduites proportionnellement à l'horaire
particulier du salarié lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un
accord collectif ( 70 ).
Un accord d'application a fixé les modalités d'application de cette disposition ( 71 ). Ainsi, la partie fixe et l'allocation minimale sont
affectées d'un coefficient réducteur. Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures correspondant à
l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou conventionnel
correspondant à la même période.
Par exemple, l'horaire de travail d'un salarié est de 20 heures par semaine au lieu de 35 heures (horaire légal). Le coefficient
réducteur sera de 0,5714 (soit 20/35). Son salaire journalier initial de 59,84€ est, après application du coefficient réducteur, égal
à 34,19€.
Son allocation journalière sera donc calculée en fonction du montant le plus favorable compte tenu du coefficient réducteur
appliqué.
o 1ère méthode : (34,19€ x 40,4 %) + (11,04€ x 0,5714) = 20,11€ ;
o 2ème méthode : 34,19€ x 57,4% = 19,62€.
(Allocation minimale : 26,93€ x 0,5714 = 15,39€).
Pôle emploi, dans cet exemple, versera 20,11€.
MONTANT DE L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI DEPUIS LE 1er JUILLET 2009
Salaire mensuel brut (a)
Allocation journalière brute (b)
Retenues sociales
Inférieur à 1077€
75% du salaire
Compris entre 1077€ et1180€
26,93
Compris entre 1180€ et 1948€
40,4% du salaire journalier brut + 11,04€ 3% de l'ancien salaire (retraite complémentaire)
par jour
Compris entre 1948€ et 11436€ l
57,4% du salaire journalier brut
11,37% de l'allocation (CSG, CRDS, retraite complémentaire) si l'allocation est supérieure au Smic journalier
(44,59€)
(a) Soumis aux contributions d'assurance chômage.
(b) Etant payée chaque mois, cette allocation journalière est multipliée par le nombre de jours du mois (30 ou 31, 28 ou 29 pour février).
5. PAIEMENT DES ALLOCATIONS
L'allocation d'aide au retour à l'emploi est versée consécutivement à la signature de la demande d'allocation par période de 182
66 Art. 14, § 4 du règlement.
67 Art. 15 du règlement.
68 Art. 15 à 17 du règlement
69 Art. 20 du règlement
70 Art. 16 du règlement
71 Accord d’application n°7
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Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
12
jours renouvelable sous réserve des délais de carence et du différé d'indemnisation ( 72 ). L'ARE est payée mensuellement à
terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur leurs
allocations et des acomptes ( 73 ).
A - Point de départ du versement
Les allocations de chômage sont attribuées après deux délais de carence et un différé d'indemnisation.
a) Délais de carence
1. Pour congés payés
Le versement des allocations de chômage intervient après un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours
correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis
au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève d'une entreprise affiliée à une caisse de congés payés (bâtiment) ( 74 ).
Le nombre de jours retenu est égal au quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier
employeur, par le salaire journalier de référence.
2. En raison du versement d'indemnités supra-légales
Le délai de carence en raison du versement d'indemnités supra-légales (carence spécifique) est obtenu en divisant le montant
total des indemnités et sommes versées en sus des indemnités légalement obligatoires, c'est-à-dire celles inhérentes à la
rupture du contrat de travail qu'il s'agisse d'un licenciement, d'une fin de contrat à durée déterminée, d'une démission ou d'une
rupture d'un commun accord, par le montant du salaire journalier de référence retenu pour l'indemnisation.
La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours ( 75 ). La
formule à appliquer est la suivante :
Demande d'avance sur allocation de chômage
(Total des IR - ILL) / SJR égal ou inférieur à 75 jours.
Modèle de lettre
IR = indemnités de rupture ; ILL = indemnités légales de Pendant l'instruction d'un dossier de demande d'allocations
licenciement ; SJR =salaire journalier de référence.
de chômage et plus généralement pendant l'indemnisation,
Exemple : Un salarié ayant dix ans d'ancienneté dans son les chômeurs peuvent demander au Pôle emploi une avance
qui sera, par la suite, déduite du montant des allocations.
entreprise est licencié.
Son salaire mensuel brut était de 1500€. L'indemnité de Ils s'adressent au directeur de Pôle emploi, qui transmettra à
licenciement prévue par la convention collective est égale à 3/10 l'instance paritaire régionale pour statuer sur la demande.
------de mois par année d'ancienneté, soit :
NOM, prénoms
o Indemnité conventionnelle de licenciement : IR =1500€ x 3/10 Adresse
X 10 ans = 4500€.
N° de Sécurité sociale .
o Indemnité légale de licenciement : ILL =1500€ X 1/5 X 10 ans N° d'inscription à Pôle emploi ..
A ……………..le ……….
= 3000€.
o Salaire journalier de référence : SJR = 1500€ X 12 mois ~ 365 Pôle emploi de…….. (région et adresse)
Monsieur le Directeur,
jours = 49,32€.
Je suis inscrit comme demandeur d'emploi à Pôle emploi depuis
La carence spécifique prévue à l'article 29, 2e paragraphe du le ......... (date).
règlement de l'assurance chômage sera donc la suivante :
Subissant de graves difficultés financières (expliquez lesquelles),
o 4500€ - 3000€ ~ 49,32€ = 30,41 arrondi au chiffre inférieur, j'ai l'honneur de solliciter une avance sur le montant de mes
allocations d'assurance chômage. qui ne m'ont pas encore été
soit 30.
o Pôle emploi appliquera, dans cet exemple, 30 jours de versées. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accéder à
ma demande le plus rapidement possible et vous prie d'agréer,
carence spécifique.
Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.
Les délais de carence (congés payés et spécifique en cours à
Signature
compter du lendemain de la fin du contrat de travail ( 76 ).
b) Délai d'attente
Le versement de l'allocation est, en outre, reporté au terme d'un délai d'attente de sept jours ( 77 ). Ce différé est un véritable
report d'indemnisation qui prive le demandeur d'emploi de ses allocations durant sept jours, mais qui n'a aucune incidence sur la
durée totale d'indemnisation. Ce différé n'est pas opposable en cas de réadmission intervenant dans un délai de douze mois à
compter de la précédente admission.
Le point de départ du différé est fixé au lendemain des délais de carence (congés payés et spécifique). A défaut, le différé
d'indemnisation court à partir du jour où toutes les conditions d'admission à l'ARE sont remplies.
B – Maintien des allocations jusqu'a la retraite
Les chômeurs en cours d'indemnisation à l'âge d'au moins 60 ans et 6 mois (61 ans à partir du 1er janvier 2010) ayant perçu au
moins 365 jours d'indemnisation, qui justifient de douze années d'activité salariée dans des entreprises relevant du régime
d'assurance chômage dont une année continue ou deux années discontinues dans les cinq dernières années et de cent
trimestres validés par l'assurance vieillesse, continueront de percevoir leur allocation jusqu'à l'âge de la retraite ( 78 ).
Mais lorsque les intéressés ne totalisent pas le nombre de trimestres d'assurance vieillesse nécessaire pour ouvrir droit à une
pension de retraite à taux plein à 60 ans, les allocations leur seront versées jusqu'à ce qu'ils les totalisent et, au plus tard,
72 Art. 21 et 22 du règlement
73 Convention Unedic-Pôle Emploi du 19 déc. 2008 pour le service des allocations d'assurance, annexe 2.
74 Art. 21 du règlement
75 Art. 21 § 2 du règlement.
76 Art. 23 du règlement.
77 Art. 22 du règlement.
78 Art. 11 du règlement.
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Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
13
jusqu'à 65 ans ( 79 ).
C – Interruption du versement
Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est interrompu lorsque le chômeur ( 80 ) :
o retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve du cumul de l'ARE
avec une rémunération ;
o bénéficie de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise servie par le régime d'assurance chômage ;
o est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la Sécurité sociale et perçoit ou pourrait percevoir des indemnités
journalières ;
o est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation
d'accueil du jeune enfant à taux plein ;
o est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L.544-1 du Code de la Sécurité
sociale.
L'ARE n'est plus due lorsque l'allocataire :
o est âgé de 60 ans et justifie du nombre de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse pour bénéficier d'une retraite à
taux plein ; en revanche, si l'intéressé ne justifie pas du nombre de trimestres nécessaire, il continue d'être indemnisé
jusqu'à ce qu'il les totalise et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans ;
o cesse de résider sur le territoire français.
Enfin, l'allocation cesse à la date à laquelle l'allocataire :
o est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R.5426-3, R.5426-6 à
R.5426-10 du Code du travail ;
o a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.
D – Réadmission et reprise au régime d'assurance chômage
Lorsque le versement des allocations de chômage est interrompu suite à une reprise d'activité professionnelle, salariée ou non,
les droits du chômeur sont maintenus lorsqu'il perd à nouveau son emploi.
Dans ce cas, il peut à nouveau être indemnisé selon la situation dans laquelle il se trouve :
o soit parce qu'il a acquis une durée de travail suffisante pour l'ouverture de nouveaux droits (réadmission) ;
o soit parce qu'il n'a pas acquis de nouveaux droits et qu'avant la reprise du travail, l'intéressé n'avait pas épuisé tous ses
droits aux allocations (reprise).
A noter que la personne qui a démissionné pour s'engager dans le cadre d'un volontariat associatif, si elle remplit toutes les
conditions d'ouverture du droit aux allocations, voit ses droits ouverts à la fin de la mission. Il en va de même si la mission est
interrompue de façon définitive du fait de l'organisme agréé ou en cas de force majeure ( 81 ).
a) Réadmission
REMBOURSEMENT DU TROP PERÇU
Lorsque le salarié a acquis de nouveaux droits, il peut être
Lorsque le chômeur perçoit à tort, même sans avoir commis de faute, des
indemnisé au titre de sa nouvelle activité s'il remplit les
allocations de chômage ou des aides au reclassement, il doit les
rembourser à Pôle emploi. Il en est de même s'il a fait volontairement des
conditions requises. En cas de réadmission, il est procédé
déclarations inexactes notamment en cas de reprise d'activité non
à une comparaison :
déclarée, ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le
o entre le montant global du reliquat des droits ouverts
bénéfice ou la continuation du service des allocations. Il peut également
au titre de la précédente admission et le montant
dans ce cas faire l'objet de poursuites pénales.
global des droits qui seraient ouverts en l'absence de
Néanmoins, il peut contester les décisions prises par Pôle emploi en
reliquat. Le montant le plus élevé est retenu ;
faisant appel devant l'instance paritaire régionale organisée au sein de la
direction régionale de Pôle emploi. Celle-ci peut lui accorder une remise
o entre le montant brut de l'allocation journalière de la
intégrale de sa dette. Si la demande est rejetée ou s'il n'obtient qu'une
précédente admission et le montant brut de
remise partielle, Pôle emploi peut compenser ce que le chômeur lui doit en
l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de
effectuant un prélèvement sur les allocations de chômage.
reliquat. Le montant le plus élevé est retenu.
Toutefois ce prélèvement ne peut pas dépasser la part saisissable des
Dans un troisième temps, la durée d'indemnisation est
allocations (comme pour les salaires).
calculée en divisant le montant global retenu par le
Si le chômeur ne perçoit pas d'allocation de chômage, Pôle emploi
engagera contre lui une action en répétition de l'indu devant les tribunaux.
montant brut de l'allocation journalière retenu. La durée
Toutefois, il est possible avant d'en arriver à cette extrémité d'obtenir des
issue de l'application des règles de réadmission est
délais de paiement par accord avec Pôle emploi.
assurée quel que soit le résultat. Elle n'est ni majorée à
L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit par trois
122 jours, ni réduite à 700 ou 1095 jours.
ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter
L'allocataire qui peut recevoir le reliquat de ses droits
du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint
jusqu'à l'âge où il ouvre droit à la retraite et au plus tard
la créance (1).
(1) Art.26 du règlement général.
jusqu'à 65 ans peut bénéficier d'une réadmission s'il en
fait la demande.
Le point de départ de l'indemnisation au titre de la réadmission se situe après les délais de carence pour congés payés et
spécifique. Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission intervenant dans un délai de douze mois à compter de la
précédente admission ( 82 ).
79 Art. 4 cl du règlement.
80 Art. 25 du règlement.
81 Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006.
82 Art. 22 du règlement
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Le régime d'assurance chômage
14
b) Reprise des droits
Si le salarié n'a pas acquis de nouveaux droits du fait de la nouvelle activité qu'il a perdue, il peut seulement bénéficier d'une
reprise de ses droits aux allocations précédemment acquis et non épuisés.
Le reliquat de cette période d'indemnisation est versé ( 83 ) dès lors que :
o le temps écoulé entre la date d'admission antérieure et celle de la nouvelle inscription comme demandeur d'emploi n'est pas
supérieur à la durée totale d'indemnisation augmentée de trois ans de date à date, délai dénommé de déchéance ( 84 ). Sa
durée varie donc en fonction des durées d'indemnisation de l'assurance chômage ;
o le salarié n'a pas renoncé volontairement sans motif légitime à son dernier emploi, sauf cas prévus par accord d'application.
Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période
d'indemnisation leur donnant droit aux allocations jusqu'à l'âge où ils ouvrent droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans.
Le différé d'indemnisation pour congés payés et pour indemnités supralégales sont applicables en cas de reprise des droits.
En revanche, le délai d'attente de sept jours n'est mis en oeuvre qu'une seule fois par ouverture de droits. Aussi, si ce délai est
expiré avant l'interruption de l'indemnisation, il ne peut être décompté une nouvelle fois lors de la reprise des droits.
E - Cas de suspension ou de suppression du droit aux allocations
Pôle emploi contrôle la recherche d'emploi ( 85 ). Le cas échéant, il prend les décisions de radiation de la liste des
demandeurs d'emploi et les transmet au préfet (le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle - DDTEFP). Il ne peut pas, comme c'était le cas auparavant pour les ex-Assedic, interrompre le versement des
allocations à titre conservatoire.
Seul le préfet (le DDTEFP par délégation) peut décider la réduction ou la suppression de l'allocation d'assurance chômage ( 86 ),
suite aux radiations et signalements transmis par Pôle emploi.
a) Réduction des allocations
Le préfet du département réduit de 20 % le montant de l'ARE pendant une durée de deux à six mois si le demandeur d'emploi :
o ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une
entreprise ;
o refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes du
service public de l'emploi et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
o refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
o refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé.
En cas de nouvelle occurrence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est
réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive.
b) Suppression
Le préfet supprime l'allocation chômage pour une
durée de deux mois si le chômeur refuse, sans
motif légitime :
o une offre raisonnable d'emploi à deux
reprises ;
o d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé
d'accès à l'emploi ;
o de se rendre à toute convocation des services
et organismes du service public de l'emploi ;
o de se soumettre à une visite médicale auprès
des services médicaux de main-d'oeuvre
destinée à vérifier son aptitude au travail ou à
certains types d'emploi.
Si cette situation se reproduit, l'allocation est
supprimée pour une durée de deux à six mois ou
bien de façon définitive.
Enfin, la déclaration inexacte ou mensongère du
demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir
indûment le revenu de remplacement ou d'être ou
demeurer inscrit sur la liste des demandeurs
d'emploi, entraîne la suppression définitive de
l'allocation (si le manquement est lié à une activité
non déclarée d'une durée très brève, le revenu de
remplacement est supprimé pour une durée de
deux à six mois).
A sa demande, le demandeur d'emploi qui fait
83 Art. 9 § 2.
84 Le délai ne court pas durant la période où la personne a repris un emploi sous CDD, ainsi qu'en cas de versement du complément de libre
choix d'activité de la PAJE ou de l'allocation journalière de présence parentale ; circ. Unedic n° 2009-10 du 22 avril 2009.
85 Art. L.5426-1 du Code du travail.
86 Art. R.5426-3 du Code du travail
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l'objet d'une décision de suppression d'allocation peut être entendu par la commission tripartite mentionnée à l'article R.5426-9
du Code du travail.
6. LES AIDES AU RECLASSEMENT
La nouvelle convention d'assurance chômage n'organise plus que trois aides au reclassement : -l'aide différentielle au
reclassement ;
o l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise,
o l’incitation a la reprise d emploi par le cumul de l'ARE avec une rémunération.
Les autres sont directement mises en œuvre par Pôle emploi depuis le 1er janvier 2009.
Une instruction Pôle emploi du 23 décembre 2008 les a décrites ( 87 ).
Ces aides au reclassement « s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées par le
directeur d'unité du Pôle emploi, dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la
reprise d'emploi. Pôle emploi peut déléguer la prescription à d'autres opérateurs dans le cadre d'une convention conclue par le
directeur général de Pôle emploi ( 88 ) ».
Dans le cadre de cette nouvelle réglementation (entendue au sens large) disparaissent : l'aide dégressive à l'employeur, l'aide
spécifique complémentaire versée aux salariés en contrat de professionnalisation, l'aide à l'insertion durable des salariés en
contrat à durée déterminée, l'aide à l'insertion durable des chômeurs saisonniers.
A -Aide différentielle de reclassement
Les chômeurs âgés de 50 ans au moins, ou indemnisés depuis plus de douze mois, qui reprennent un emploi salarié moins bien
rémunéré ont droit à une aide différentielle au reclassement ( 89 ), pour compenser la baisse de rémunération.
a) Conditions d'attribution
L'aide est accordée au demandeur d'emploi à condition que : -l'emploi ne soit pas repris chez le dernier employeur ;
o le salaire brut mensuel de base soit, pour le même volume d'heures de travail, au plus égal à 85 % de 30 fois le salaire
journalier de référence retenu pour la détermination de l'ARE ;
o l'emploi ne bénéficie pas du dispositif permettant la reprise d'une activité occasionnelle ou réduite.
L'Unedic a, par ailleurs, précisé que l’emploi repris doit avoir une durée de trente jours calendaires au moins s'il s'agit d'un
contrat à durée déterminée (cette condition étant présumée remplie s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée) ( 90 ).
L'aide différentielle de reclassement est incompatible avec l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise.
b) Montant
Le montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de
l'ARE et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris.
c) Versement
Elle est versée mensuellement à terme échu pour une durée limitée à la durée maximale des droits et dans la limite d'un
montant total plafonné à 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
d) Imputation sur la durée d'indemnisation
Les périodes de versement de cette aide réduisent proportionnellement le reliquat des droits restants à la veille du versement de
l'aide.
e) Régime social
L'aide différentielle au reclassement entre dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, elle est passible de l'impôt sur le revenu, et
est entièrement cessible et saisissable par la procédure de saisie-attribution.
B -Aide a la reprise, ou a la création d'entreprise
Le chômeur qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) et qui ne peut pas bénéficier du
cumul de l'ARE avec une activité occasionnelle ou réduite peut prétendre à une aide à la reprise ou à la création d'entreprise
( 91 ) du régime d'assurance chômage. Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits. Elle n'est pas
compatible avec l’aide différentielle au reclassement
Le montant de l'aide est égal à Ia moitié du montant du reliquat des droits restants :
o soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;
o soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE.
L'aide donne lieu à deux versements égaux :
o le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ;
o l'autre, six mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au
titre de laquelle l'aide a été accordée.
La durée que représente le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits restants au jour du premier versement de
l'aide. Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'ARE, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente
admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient (arrêté au nombre entier) résultant du rapport entre :
87 Instr. PE n° 2008-30 du 23 déc.2008, BO Pôle emploi n° 2, 15 janv.2009.
88 Instr. PE n° 2008-30 du 23 déc.2008, BO Pôle emploi n° 2, 15 janv.2009.
89 Art. 33 du règlement.
90 Circ. Unedic n° 2009-12 du 6 mai 2009, fiche 2.
91 Art. 34 du règlement et accord d'application n° 25.
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Le régime d'assurance chômage
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o le montant brut de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise versé ;
o et le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.
A noter que l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise entre dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, est passible de l'impôt
sur le revenu et entièrement cessible et saisissable ( 92 ).
C - Cumul de l'allocation chômage avec un revenu d'activité
La nouvelle réglementation reprend les modalités de cumul de l'ARE avec des revenus d'activité professionnelle ( 93 ).
Le demandeur d'emploi qui exerce une activité occasionnelle ou réduite de 110 heures au plus continue à toucher son allocation
chômage, à condition que :
o l' (les) activité(s) conservée(s) ne lui procure(nt) pas de rémunérations excédant 70% de son ancien salaire ;
o l'activité reprise ne lui procure pas de rémunération excédant 70% des rémunérations prises en compte pour le calcul de son
allocation.
Ce dispositif est applicable pendant quinze mois. Toutefois, aucune limite dans le temps n'est opposable aux allocataires de 50
ans et plus ainsi qu'aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
D- Aide a la validation des acquis de l'expérience
Une aide est accordée à l'allocataire qui souhaite entrer dans une démarche de validation des acquis de l'expérience ( 94 ) en vue
de l'obtention d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification favorisant l'accès à des emplois
identifiés (au niveau territorial ou professionnel) ( 95 ).
Cette aide peut être accordée à un demandeur d'emploi inscrit, justifiant d'au moins trois années d'expérience professionnelle ou
de bénévolat en lien avec la certification visée.
a) Objet
L'aide est destinée à couvrir les dépenses relatives :
o aux droits d'inscription auprès de l'organisme certificateur en vue de l'obtention du diplôme ou du titre à finalité
professionnelle souhaité ;
o au financement des prestations d'accompagnement ;
o au financement des actions de validation proprement dites (frais de constitution de jury, de déplacement, de copie, de
timbres ainsi que de tous les frais liés à la mise en situation professionnelle tels que l'achat ou la location de matériel).
Les actions qui peuvent être engagées à la suite d'une validation partielle des acquis de l'expérience en vue de l'acquisition de la
certification dans sa totalité, ainsi que les frais associés à cette formation (transport, repas, hébergement) sont, eux, pris en
charge dans le cadre des actions de formation conventionnées (AFC) et des aides aux frais associés à la formation (AFAF).
b) Conditions d'attribution
L'aide est accordée par le directeur du Pôle emploi sur proposition du conseiller du demandeur d'emploi au regard de la
cohérence de la demande de validation des acquis de l'expérience, et en tenant compte du projet professionnel du demandeur
d'emploi, des offres d'emploi requérant la certification visée, voire de l'offre de certification régionale existante.
Pôle emploi doit s'assurer que l'aide n'est pas couverte par un autre financeur en tout ou partie (État, région ...) et, en cas de
prise en charge partielle par un autre financeur, peut verser un complément.
En tout état de cause, l'aide au financement d'une action de formation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience
nécessite que l'action de formation soit conventionnée.
Concrètement, la demande d'aide doit être établie au moyen d'un formulaire conjointement renseigné par le demandeur d'emploi
et son conseiller. Elle doit être déposée par le demandeur d'emploi auprès du Pôle emploi au plus tard dans le mois qui suit le
jour de la réunion du jury de validation. A l'appui de sa demande, l'intéressé doit fournir la copie de la notification de recevabilité
de l'organisme valideur, ainsi que les descriptifs de chaque type de financement demandé. Dans le cadre de la complémentarité
des aides, l'intéressé doit aussi préciser s'il a perçu ou non une aide dans le cadre de cette validation des acquis de
l'expérience.
c) Montant de l'aide
Chaque directeur de Pôle emploi fixe dans sa région les barèmes de prise en charge qui peuvent varier en fonction du niveau de
certification visé.
Le coût moyen de prise en charge par Pôle emploi pour chaque bénéficiaire est de 640€.
d) Paiement de l'aide
L'aide est versée au demandeur d'emploi sur la base des factures acquittées, ou bien à l'organisme valideur sur la base d'un
devis, et ce, même si l'intéressé n'a plus la qualité de demandeur d'emploi ( 96 ).
e) Régime social et fiscal de l'aide
L'aide est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elle est exonérée de l'impôt sur le
92 Circ. Unedic n° 2009-12 du 6 avril 2009.
93 Art. 28 à 32 du règlement général, accord d'application n° 11 (activité non salariée).
94 Instr. Pôle emploi n° 2008-30 du 23 déc.2008, fiche 6.
95 L'intéressé est orienté vers le point relais conseil Je plus approprié régionalement pour l'aider à analyser la pertinence de sa demande de
validation en fonction de son projet professionnel et/ou de l'offre de certification régionale ciblée sur les secteurs professionnels estimés
comme prioritaires dans les bassins de l'emploi.
96 Un demandeur d'emploi bénéficiant d'une aide à la VAE qui reprend un emploi en cours de démarche de VAE doit rester inscrit en catégorie
5 (devenue catégorie E) jusqu'à la fin de la procédure financée. /ou de l'offre de certification régionale ciblée sur les secteurs professionnels
estimés comme prioritaires dans les bassins de l'emploi.
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Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
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revenu.
E – Aides a la formation
Dans le cadre des aides à la formation, Pôle emploi peut participer :
o à une action de formation préalable au recrutement ;
o à une action de formation conventionné (AFC) ;
o aux frais associés à la formation (AFAF) ( 97 ).
a) Action de formation préalable au recrutement (AFPR)
L'action de formation préalable au recrutement (AFPR) peut être accordée à l'employeur afin de satisfaire ses besoins de
recrutement et contribuer à accroître les chances de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, tout spécialement ceux ayant
une faible qualification, ou en étant dépourvu, ou bien ceux en reconversion.
1. Bénéficiaires
L'AFPR peut être accordée à l'employeur ( 98 ) qui souhaite embaucher un demandeur d'emploi à l'issue de la formation préalable
au recrutement sous contrat à durée indéterminée, ou bien sous CDD d'au moins six mois, ou enfin dans le cadre d'un contrat
de professionnalisation. Si le contrat est à temps partiel, sa durée hebdomadaire ne doit pas être inférieure à 20 heures ( 99 ).
L'employeur ne doit pas avoir procédé au niveau de l'entreprise à un ou plusieurs licenciements économiques au cours des
douze derniers mois précédant la demande d'aide.
A noter que le directeur d'unité du Pôle emploi peut refuser le bénéfice de l'aide à un employeur qui aurait bénéficié auparavant
de l'aide et qui, sans motif valable, n'aurait pas embauché le salarié. Par ailleurs, l'entreprise doit se situer dans le champ
d'application territorial de la convention d'assurance chômage et non à l'étranger. Tout demandeur d'emploi inscrit pour lequel le
conseiller du Pôle emploi propose un emploi nécessitant une adaptation par le biais d'une formation réalisée directement par
l'entreprise (ou un organisme de formation extérieur), sur la base notamment d'offres d'emploi non pourvues, est concerné par
l'AFPR. Certains secteurs ou publics peuvent être ciblés prioritaires par le directeur d'unité du Pôle emploi.
Pendant le temps de la formation, le stagiaire est indemnisé soit au titre du régime d'assurance chômage, soit au titre de la
«rémunération des formations de Pôle emploi".
2. Formalités
Une " convention d'AFPR " est établie entre l'unité du Pôle emploi du lieu de l'établissement de l'employeur ( 100 ) et l'employeur
ayant un poste à pourvoir. Elle précise les objectifs de la formation, sa durée, ses modalités de financement complémentaire
éventuel et l'embauche qui en découle. Cette convention doit avoir été conclue, au plus tard, la veille de la formation. L'AFPR
peut débuter dès que l'employeur a signé la convention et qu'elle est visée par le directeur de Pôle emploi.
3. Objectifs, contenu et durée de la formation
Un plan de formation du stagiaire est élaboré avec l'aide du Pôle emploi et, le cas échéant, d'un organisme de formation
extérieur. Il décrit précisément les compétences que le demandeur d'emploi doit acquérir au cours du stage pour être en mesure
d'occuper l'emploi offert, la réalisation de l'action de formation constituant un préalable à l'embauche.
L'aide est accordée si la durée de la formation n'excède pas 122 jours calendaires (4 mois de date à date) et que le nombre
d'heures total de formation est de 450 heures au plus.
A l'issue de la formation, l'employeur doit adresser à l'unité du Pôle emploi : -le bilan de l'action signé par le stagiaire indiquant le
type de contrat sur lequel l'intéressé est embauché ; -une copie du contrat de travail du demandeur d'emploi embauché ;
-une facture accompagnée du relevé d'identité bancaire ou postal de l'entreprise.
4. Montant et versement de l'aide
Le montant de l'aide est égal au nombre d'heures de la formation (dans la limite du plafond de 450 heures) multiplié par le forfait
horaire de 5€ TTC si la formation est réalisée par le futur employeur. Si la formation est réalisée par un organisme extérieur,
l'AFPR est égale au coût de la formation dans la limite de 3600€ TTC et d'un plafond de 450 heures.
L'aide est versée au terme de la formation (et au plus tôt au jour de l'embauche) ou au terme de la formation réalisée par un
organisme de formation ou au terme d'un bilan et d'une décision expresse du Pôle emploi.
5. Régime social de l'aide
L'aide à la formation est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
b) L'action de formation conventionnée (AFC)
1. Présentation de l'AFC
Pôle emploi peut accorder l'action de formation conventionnée (AFC) à tout demandeur d'emploi inscrit et ayant besoin d'un
renforcement de ses capacités professionnelles pour répondre à des besoins identifiés au niveau territorial ou professionnel.
Cette action est proposée par le conseiller dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi. Elle peut être individuelle ou
collective. En cas de stage en entreprise, celui-ci ne peut pas durer plus de 30 % de la durée des enseignements qui constituent
le cycle pédagogique, sauf dérogations accordées par Pôle emploi.
L'AFC suppose d'établir une convention dénommée «convention d'achat de formation" entre le directeur régional de Pôle emploi
97 Instr. Pôle emploi n° 2008-30 du 23 déc.2008, fiche 5.
98 Sont exclus l'État et ses établissements publics administratifs nationaux, les collectivités territoriales. les groupements de collectivités
territoriales et les établissements publics nationaux.
99 Cet horaire minimal ne concerne pas les personnes handicapées victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension militaire d'invalidité, pas plus que les sapeurs-pompiers titulaires d'une allocation ou d'une
rente d'invalidité présentant une attestation du médecin du travail.
100 Le Pôle emploi compétent est celui du lieu du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises à établissements
multiples.
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Le régime d'assurance chômage
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et l'organisme de formation sélectionné. Elle doit être signée et établie avant le début de l'action de formation.
Dans le cadre de cette convention, l'organisme de formation s'engage à ne demander aucun frais de dossier et/ou d'inscription
au demandeur d'emploi. Ce dernier est, pendant la formation, indemnisé au titre de l'assurance chômage ou au titre de la
" rémunération des formations de Pôle emploi " (RFPE).
2. Montant et versement de l'aide
Le montant de l'aide financière accordée par Pôle emploi à l'organisme de formation est fixé dans la convention et s'élève en
moyenne par bénéficiaire à 3000€ pour une durée moyenne de 600 heures.
Le financement est assuré en fonction du nombre d'heures de stage réalisées par l'organisme de formation sur la base d'un coût
horaire moyen fixé par la convention.
Le stagiaire, lui, n'a aucune participation financière à fournir.
3. Régime social de l'aide
L'aide à la formation est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
c) Aide aux frais associés a la formation (AFAF)
Pôle emploi peut financer une aide aux frais de transport, de repas et d'hébergement ( 101 ) restant à la charge d'un demandeur
d'emploi inscrit qui, dans le cadre de son PPAE, suit :
o une action de formation préalable au recrutement (voir infra, p.208) ;
o une action de formation conventionnée (voir ci-dessous).
1. Prise en charge des frais
La prise en charge des frais de transport intervient si la formation a lieu sur un site éloigné de plus de 60 kilomètres aller/retour
du lieu de résidence. L'aide est égale au nombre de kilomètres aller retour multiplié par 0,20€ et multiplié par le nombre de
journées de présence sur le lieu de formation. La prise en charge des repas correspond à un montant forfaitaire de 6€ par
journée complète de formation (aucun justificatif n'est exigé du stagiaire). La prise en charge de l'hébergement intervient si la
formation se déroule à plus de 60 kilomètres aller/retour du lieu de résidence du demandeur d'emploi. Elle correspond, dans la
limite des frais engagés, à 30€ par nuitée, sous réserve de la fourniture de justificatifs par le stagiaire (facture d'hôtel acquittée).
L'indemnité pour frais d'hébergement ne peut être accordée lorsqu'une prise en charge des frais de transport quotidiens a eu
lieu au titre de la même période.
2. Plafond de prise en charge
Au total, le remboursement de l'ensemble des frais de transport, de repas et d'hébergement ne peut pas excéder 665€ par mois
et 2500€ pour toute la durée de la formation.
3. Formalités et modalités de versement
La demande d'aide est formalisée sur un formulaire auprès du Pôle emploi du bénéficiaire au plus tard dans le mois suivant le
jour de l'entrée en formation. Dans la mesure du possible, elle est adressée en même temps que le formulaire relatif à la
rémunération du stagiaire pendant le temps de la formation. L'aide est versée mensuellement par le Pôle Emploi et son
versement est déclenché par la présence du stagiaire.
4. Régime social et fiscal de l'aide
L'aide aux frais associés à la formation est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elle
est aussi exonérée d'impôt sur le revenu. Enfin, elle est cessible et saisissable par la procédure de saisie attribution.
d) Rémunération des actions de formation de pôle emploi
Pôle emploi peut accorder aux demandeurs d'emploi une rémunération pendant la durée de leur participation à une action de
formation ( 102 ).
1. Bénéficiaires
Sont éligibles à l'aide les bénéficiaires de l'action de formation conventionnée ou de l'action de formation préalable au
recrutement qui ne peuvent pas percevoir l'allocation d'assurance chômage. C'est au moment de la mise en place de la
formation conventionnée que la demande de rémunération est formalisée. Concrètement, l'aide est susceptible d'être accordée
aux personnes qui, au jour de leur entrée en formation : -ne peuvent pas ou plus bénéficier des allocations chômage (sauf si
elles sont reconnues handicapées) parce qu'elles ont reçu une notification d'une décision de rejet par Pôle emploi avant leur
entrée en formation ou qui, au regard de leurs activités professionnelles antérieures, ne peuvent pas bénéficier des allocations
d'assurance chômage ; -bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation temporaire d'attente.
2. Rémunération
Ces personnes bénéficient d'une rémunération dans les conditions fixées par le Code du travail relative au financement de la
formation professionnelle continue ( 103 ). Le montant de la rémunération allouée est fixé soit forfaitairement par décret, soit en
fonction du salaire antérieur ( 104 ) (pour les stagiaires qui ont la qualité de travailleurs handicapés et qui satisfont à une condition
de durée d'activité antérieure ou pour les stagiaires qui suivent des formations d'une durée supérieure à un an). Les stagiaires
qui suivent un stage à temps partiel (d'une intensité hebdomadaire inférieure à 30 heures), perçoivent pour chaque heure de
travail une rémunération égale à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet, divisée par
151,67 heures. La durée de versement de la rémunération est de trois ans au maximum et, si la formation dure plus d'un an, son
montant varie en fonction du passé professionnel de l'intéressé. Pendant les interruptions de formation n'excédant pas quinze
jours pour congés notamment entraînant la fermeture du centre, la rémunération est maintenue.
101 Instr. PE n° 2008-30 du 23 déc.200a, chapitre3.
102 Instr. PE n° 2008-30 du 23 déc.2008, fiche 8.
103 Art. L.6331-1 et suivants du Code du travail.
104 Art. L.6341-7 du Code du travail
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Le régime d'assurance chômage
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3. Protection sociale, conditions de travail
Les stagiaires sont obligatoirement affiliés à un régime de protection sociale : celui dont ils relevaient avant leur entrée en stage
et, pour ceux qui n'en possédaient pas, du régime général de la Sécurité sociale. Ils sont couverts contre les accidents du travail
et de trajet survenus à l'occasion des actions favorisant leur reclassement. Les périodes accomplies au titre d'un stage rémunéré
dans le cadre du régime public sont validées au titre de l'assurance vieillesse, mais ne donnent pas lieu à une validation par les
régimes de retraite complémentaire.
S'agissant de leurs conditions de travail, les stagiaires bénéficient de la durée du travail (excepté la législation relative aux
heures supplémentaires), du repos hebdomadaire et des dispositions relatives à la santé et à la sécurité.
4. Régime juridique, social et fiscal de l'aide
Le régime juridique de la rémunération est identique à celui de l'allocation d'assurance chômage (cessibilité et saisissabilité de la
rémunération).
Les cotisations afférentes aux différents risques couverts sont prises en charge par Pôle emploi et le montant global des
cotisations (par heure de stage et par bénéficiaire) est calculé sur la base d'un taux forfaitaire.
Enfin, la rémunération est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS. Elle est passible de l'impôt sur le
revenu.
F -Aide a la garde d'enfants pour parents isolés (Agepi)
a) Objet
L'aide à la garde d'enfants pour parents isolés (AGEPI) peut être attribuée aux demandeurs d'emploi en difficulté, parents isolés
d'enfant de moins de 10 ans pour lesquels une reprise d'emploi ou une entrée en formation entraîne des coûts de garde
d'enfant.
Elle remplace l'aide à la reprise d'activité des femmes (ARAF) ( 105 ).
b) Conditions d'attribution
Le demandeur d'emploi doit, pour être éligible à l'aide :
o être bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ( 106 ) ou d'un minimum social (revenu minimum d'insertion ( 107 ), revenu de
solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés, allocation temporaire d'attente) ou ne
pas être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
o élever seul un (des) enfants dont il à la charge et la garde avant la reprise d'emploi ou l'entrée en formation et justifier que
cet (ces) enfant(s) au titre duquel (desquels) l'aide est sollicitée a (ont) moins de 10 ans à la date de la reprise d'activité ou
de l'entrée en formation. Un accès dérogatoire (dans la limite de 10% des bénéficiaires et sur appréciation du directeur
d'unité de Pôle emploi) est possible pour répondre à des situations particulières de demandeurs d'emploi qui ne
correspondent pas aux o conditions ci-dessus.
L'aide peut être accordée pour :
o une reprise d'emploi en CDI ou en CDD d'au moins deux mois (il peut s'agir d'un contrat à temps partiel) ;
o une entrée en formation (y compris en formation à distance) d'au moins 40 heures, validée par le conseiller dans le cadre du
PPAE.
c) Montant
Le montant de l'aide est fonction de la durée de travail ou de formation.
Pour une durée comprise entre 15 et 35 heures hebdomadaires, l'aide est fixée forfaitairement à 400€, plus 60€ par enfant
supplémentaire dans la limite de 520€ par bénéficiaire.
Pour une durée inférieure à 15 heures hebdomadaires ou 64 heures par mois, les montants forfaitaires sont de 170€ pour un
enfant, 195€ pour 2 enfants, et 220€ pour 3 enfants et plus.
G - Aides a la recherche d'emploi
Pôle emploi peut attribuer des aides à la recherche d'emploi destinées à participer directement ou indirectement à tout ou partie
des frais engagés par certains demandeurs d'emploi dans le cadre de leur recherche : bons de déplacement, bons de transport,
bons de réservation ( 108 ).
a) Bénéficiaires
Les bons de déplacement et de transport sont accessibles aux demandeurs d'emploi inscrits en catégorie 1, 2, 4 « formation »
(devenues catégories A, B, D) ou 5 « contrats aidés » (devenue catégorie E) de la liste des demandeurs d'emploi suivants :
o bénéficiaires de minima sociaux (revenu minimum d'insertion, revenu de solidarité active, allocation de parent isolé,
allocation spécifique de solidarité, allocation aux adultes handicapés, allocation temporaire d'attente) ;
o demandeurs d'emploi non indemnisés (sauf les bénéficiaires de l'aide au retour à l'emploi minimale).
Les bons de réservation sont accessibles à l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits.
b) Conditions d'attribution
Les bons de déplacement sont accordés lorsque le demandeur d'emploi doit se rendre à un entretien d'embauche ( 109 ) ou à une
prestation intensive (telle que Cible emploi, Stratégie de recherche d'emploi ...), ou bien participer à un concours public situé à
105 Instr. PE n°2008-30, 23 déc.2008, fiche 4.
106 L'API disparaître avec la création du revenu de solidarité active au 1er juin 2009.
107 Le RMI disparaît avec la création du revenu de solidarité active au 1er juin 2009.
108 Instr. PE n° 2008-30 du 23 déc.2008, fiche 2
109 En vue d'un emploi en CDI ou en CDD de 3 mois minimum.
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Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
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moins de 60 kilomètres de son lieu de résidence.
Les bons de transport et de réservation sont alloués lorsque le demandeur d'emploi doit se rendre à un entretien d'embauche ou
participer à un concours public situé à plus de 60 kilomètres de son lieu de résidence.
Lorsque plusieurs aides peuvent être accordées, Pôle emploi peut choisir l'aide qui lui est financièrement le plus favorable.
c) Objet
Les aides à la recherche d'emploi couvrent :
o les déplacements pris en charge pour partie sous la forme de bons de déplacement ;
o les déplacements en train (SNCF), en avion (Air France) pour se rendre à un entretien d'embauche ou participer à un
concours public en France métropolitaine (hors frais éventuels de réservation et taxes). Ils prennent la forme d'un bon de
transport ;
o un accès à des tarifs privilégiés pour des billets de train ou d'avion pour des déplacements en France métropolitaine sous la
forme de bons de réservation.
Ces aides sont accordées sur proposition du conseiller avant le déplacement (et, à titre exceptionnel, a posteriori dans un délai
de sept jours après l'entretien d'embauche, le premier jour du concours public ou le démarrage de la prestation).
Le demandeur doit produire à l'appui de sa demande la convocation à l'entretien d'embauche, à la prestation intensive ou au
concours public.
d) Montant
Les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de bons de déplacement et/ou de transport dans la limite de 200€ par an.
Les aides à la recherche d'emploi compensent uniquement tout ou partie des frais qui ne sont pas couverts par d'autres
financements de la part d'organismes extérieurs.
Les bons de déplacement sont attribués sur la base d'un forfait kilométrique de 0,20€/km.
Dans le cadre d'une prestation de suivi intensive, l'aide est ainsi calculée : 0,20€ x nombre de km AR x nombre de jours moyens
de prestation.
Le montant du bon de transport est négocié dans le cadre des conventions conclues par Pôle emploi avec les transporteurs, et
pris en charge par Pôle emploi. Le bon de transport est accessible selon les termes fixés par la convention avec le transporteur,
dans la limite des places disponibles.
S'agissant des bons de réservation, le tarif privilégié proposé est négocié par Pôle emploi dans le cadre de conventions
conclues avec les transporteurs. Il sera réglé par le demandeur d'emploi qui s'acquittera d'éventuels frais de réservation et
d'autres taxes. Le bon de réservation est accessible selon les termes fixés par la convention et dans la limite des places
disponibles au tarif conventionnel prévu par le transporteur.
e) Paiement
Les bons de déplacement font l'objet d'une avance en numéraire directement auprès du Trésor public si la somme est inférieure
à 150€ ( 110 ).
Si la somme est supérieure à 150€, elle fait l'objet d'un règlement par Pôle emploi après réception des justificatifs.
Dans tous les cas, le demandeur d'emploi doit faire parvenir à son pôle emploi, dans les quinze jours au maximum qui suivent
son entretien d'embauche, son concours ou sa prestation intensive :
o l'attestation de présence remplie par l'employeur (pour un entretien d'embauche) ;
o la copie de l'état de présence en prestation dans le cas du suivi d'une prestation ;
o l'attestation de présence à un concours public.
f) Régime social et fiscal des aides
Les aides à la recherche d'emploi ne sont pas soumises aux contributions et cotisations sociales et ne sont pas non plus
soumises à l'impôt sur le revenu.
H - Aides a la reprise d'emploi
Les demandeurs d'emploi qui reprennent un emploi éloigné de leur lieu de résidence peuvent profiter d'aides à la reprise
d'emploi destinées à compenser les dépenses occasionnées par cette reprise. Elles consistent en une participation directe ou
indirecte de tout ou partie des frais engagés par les demandeurs d'emploi dans le cadre de cette reprise ( 111 ).
Ces aides peuvent couvrir :
o les frais de déplacements quotidien, hebdomadaire ou mensuel en transport en commun ou avec un véhicule personnel,
pendant les trois premiers mois de la reprise ;
o les frais de double résidence (loyers et charges locatives, frais d'installation liés au nouveau lieu de résidence...) ( 112 ) ; -les
frais de déménagement (frais de déménagement proprement dit, de réinstallation et tout autres frais liés au changement de
résidence du fait du déménagement lié à la nouvelle activité professionnelle).
Dans chaque région, le directeur régional peut compléter l'offre nationale d'aides à la mobilité des demandeurs d'emploi par
l'accès à des services spécifiques complémentaires tels que la location de véhicules d'insertion ou la préparation au permis de
conduire via une auto-école sociale.
a) Bénéficiaires
Les aides sont susceptibles d'être allouées aux demandeurs d'emploi inscrits en catégorie 1, 2, 3, 6, 7, 8 ou dans la catégorie 4
110 Le demandeur d'emploi doit se présenter au guichet du Trésor public dans un délai maximal de sept jours après la date de signature du
bon par le directeur d'unité de Pôle emploi.
111 Instr. PE 2008-30 du 23 déc.2008, fiche 3.
112. Les frais d'installation correspondent aux dépenses indispensables et immédiatement nécessaires à une installation décente, à l'exclusion
des aménagements de confort et d'agrément, et des dépenses de mobilier, électroménager, ustensiles de cuisine, télévision. etc.
Mémento Sntrs-Cgt
Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
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« formation» ou 5 « contrats aidés» de la liste des demandeurs d'emploi ( 113 ) et plus particulièrement à ceux ayant pris un
engagement de mobilité dans leur projet personnalisé d'accès à l'emploi.
b) Conditions d'attribution et montant des aides
La participation aux frais engagés par le demandeur d'emploi est accordée en cas de reprise d'emploi en CDI ou en CDD d'au
moins six mois, situé à plus de 60 kilomètres ou de deux heures de trajet aller-retour pour la double résidence ou le
déménagement.
Les demandeurs d'emploi bénéficient des aides à la reprise dans la limite d'un plafond annuel de 2500€.
Durant l'année de la reprise d'emploi, le demandeur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la même aide. Si une seconde
reprise d'emploi intervient avant la date anniversaire, l'intéressé ne percevra dans tous les cas qu'un montant d'aide au
maximum égal au reliquat calculé par rapport au plafond de 2500€. L'aide aux déplacements est attribuée pendant trois mois
maximum, dans la limite de 1000€ et sur la base d'un forfait kilométrique de 0,20€/km ou du coût de transports en commun.
L'aide à la double résidence est attribuée dans la limite d'un plafond de 1200€. Quant à l'aide au déménagement, elle est
accordée dans la limite d'un plafond de 1 500€.
c) Formalités
Le demandeur d'emploi doit formuler sa demande auprès du Pôle emploi de son domicile et présenter, à l'appui de sa demande,
les éléments relatifs à l'effectivité de son embauche (copie du contrat de travail, attestation de l'employeur stipulant le lieu de
l'embauche). Dans le cas d'un déménagement, une avance de frais peut être accordée au demandeur d'emploi inscrit sur la
base d'un devis.
Le demandeur d'emploi dispose d'un délai d'un mois maximum après sa reprise d'emploi pour obtenir les aides aux
déplacements et pour l'aide à la double résidence et d'un mois après la fin de la période d'essai pour obtenir l'aide au
déménagement.
d) Versement
Les aides sont réglées par Pôle emploi après réception des justificatifs requis qui doivent lui parvenir dans un délai maximal de
six mois après la reprise d'emploi ou à la fin de la période d'essai (pour le déménagement). Les justificatifs en question sont la
facture de carte d'abonnement ou d'un billet unitaire pour l'aide aux déplacements, les quittances de loyer ou les factures d'hôtel
pour l'aide à la double résidence, la facture de transporteurs, de location de véhicules utilitaires, de péage, d'essence, de
transfert de ligne téléphonique de branchement EDF-GDF, de changement de carte grise pour l'aide au déménagement.
e) Régime social et fiscal des aides
Les aides à la reprise d'emploi ne sont pas soumises aux contribution et cotisations sociales et ne sont pas non plus soumises à
l'impôt sur le revenu.
I - Aide forfaitaire a l'employeur dans le cadre du contrat de
professionnalisation
Pôle emploi peut accorder à l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi inscrit, de 26 ans et plus dans le cadre d'un
contrat de professionnalisation, une aide forfaitaire ( 114 ).
Sont éligibles à l'aide, les employeurs affiliés au régime d'assurance chômage :
o à jour de leurs contributions d'assurance chômage et de leurs cotisations au régime de garantie des créances des salaires
(AGS) au moment de l'embauche du salarié ;
o et n'ayant pas procédé à un licenciement pour motif économique au cours des douze mois précédant l'embauche.
L'employeur concerné doit signer une convention avec le Pôle emploi auprès duquel il est affilié.
Au plus tard trois mois après l'embauche en contrat de professionnalisation, l'employeur doit remplir le formulaire intitulé
«convention d'aide forfaitaire à l'employeur" et déposer ce formulaire auprès du Pôle emploi auquel il est affilié.
A réception de la copie de décision d'enregistrement du contrat de professionnalisation, adressée par la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à l'employeur, Pôle emploi calcule le montant de l'aide et
sa durée, et notifie sa décision dans les cinq jours ouvrés de sa réception. Cette notification précise que l'aide est versée au plus
tard le 10 du mois civil suivant la fin de chaque trimestre civil.
En cas de modification juridique de l'employeur (succession, vente, fusion ...), le versement de l'aide peut être poursuivi auprès
du nouvel employeur qui a repris le contrat de travail, sur la base du reliquat des droits à l'aide forfaitaire à l'employeur restant à
la date du transfert du contrat de travail.
a) Montant et durée de l'aide
Le montant de l'aide est de 200€ par mois pendant toute la durée de l'action de professionnalisation, dans la limite de 2000€
pour un même contrat. Si le mois est incomplet, l'aide est versée prorata temporis.
Exemple : Pour un contrat de professionnalisation avec une action de professionnalisation de douze mois, date d'embauche le
15 avril, le montant de l'aide forfaitaire versé est :
o pour le premier trimestre : de 507€ (16/30 x 200€ pour le mois d'avril, soit 107€, et 200€ pour mai et juin) ;
o pour le deuxième trimestre : 600€ (200€ pour les mois de juillet, août et septembre) ; -pour le troisième trimestre : 600€
(200€ pour les mois d'octobre, novembre et décembre) ; -pour le quatrième trimestre : 293€ (200€ janvier et 93€ pour février,
l'aide forfaitaire étant versée dans la limite de 2000€).
b) Versement de l'aide
113 Les catégories ont été renommées de A à E en 2009.
114 Instr. PE n° 200S-30, 23 déc.200S. fiche 7
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Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
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L'employeur perçoit une aide forfaitaire versée trimestriellement, que l'embauche soit réalisée à durée indéterminée ou à durée
déterminée
L'aide est versée à terme échu, sous réserve :
o que le contrat de travail et l'action de professionnalisation soient toujours en cours ;
o que l'employeur soit à jour de ses contributions ;
o et de la réception par Pôle emploi d'une
PROTECTION SOCIALE
attestation trimestrielle d'emploi retournée
Lorsque
le
chômeur
a
exercé
une activité salariée préalable lui ayant ouvert des
par l'employeur.
Elle cesse d'être versée à la fin de l'action de droits aux prestations de la Sécurité sociale, ces derniers se trouvent maintenus
pendant toute la durée de son indemnisation, à savoir : -le remboursement par la
professionnalisation ou à la date de cessation
Sécurité sociale des frais médicaux, pharmaceutiques ou d'hospitalisation (1) ; -les
du contrat de professionnalisation, ou lorsque le indemnités journalières de Sécurité sociale (le versement des allocations de
montant plafond d'aide forfaitaire pouvant être chômage est alors suspendu).
versé à l'employeur est atteint. Elle n'est pas En outre, les périodes de chômage indemnisées sont validées par la Caisse
due pour toute suspension du contrat de travail d'assurance vieillesse. Ainsi, cinquante jours de chômage comptent pour un
pour maladie, maternité ou en cas de fermeture trimestre de cotisations dans la limite de quatre trimestres par an (2).
de l'entreprise pour congés, d'une durée au Ces périodes permettent également au chômeur d'acquérir des points de retraite
moins égale à quinze jours au cours d'un même complémentaire, en fonction des points acquis au titre : -de la cotisation
obligatoire ; -de la cotisation facultative.
mois civil.
Les chômeurs dont les droits à revenu de remplacement sont épuisés (régime
La demande en paiement de l'aide forfaitaire par
d'assurance chômage ou de solidarité) bénéficient pendant une période de douze
l'employeur se prescrit trimestre par trimestre.
mois suivant la fin de l'indemnisation des prestations en espèces et en nature des
c) Régime social de l'aide
L'aide forfaitaire à l'employeur est exclue de l'assiette
des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la
CRDS.
J -Aide exceptionnelle pour
les parents
Pôle emploi peut accorder (dans la limite de
l'enveloppe financière dont il dispose) aux
personnes ayant la charge d'au moins un enfant
de moins de 16 ans une aide exceptionnelle
sous forme de chèque emploi service universel.
Les intéressés doivent être inscrits comme
demandeurs d'emploi, prendre ou reprendre un
emploi en CDI ou en CDD d'au moins un mois,
ou suivre une formation d'une durée au moins
égale à 40 heures. Le montant de l'aide est de
200€ pour un enfant, 400€ pour deux enfants et
de 600€ pour trois enfants et plus. Pour
l'obtenir, les demandeurs d'emploi doivent
fournir une copie du livret de famille, du contrat
de travail précisant sa nature et sa durée, ainsi
qu'une copie de l'attestation d'entrée en
formation.
L'aide est versée en une seule fois pour toute
prise ou reprise d'emploi ou entrée en formation
novembre 2009 ( 115 ).
assurances maladie-maternité, invalidité et décès (3).
Au-delà de ces douze mois, ils conservent le bénéfice des prestations en nature
des assurances maladie et maternité sans limitation de durée tant qu'ils demeurent
à la recherche d'un emploi ou s'ils en sont dispensés. C'est le cas, notamment, des
chômeurs âgés de 58 ans en 2009 qui peuvent, à leur demande, être dispensés de
recherche d'emploi, ou des chômeurs âgés d'au moins 56 ans et 6 mois en 2009
bénéficiaires de l'ASS. Pour les autres, il est nécessaire de déposer une demande
de couverture maladie universelle (CMU).
Par ailleurs, les chômeurs qui reprennent une activité insuffisante pour se
constituer de nouveaux droits conservent les droits à protection sociale dont ils
bénéficiaient antérieurement, mais pour trois mois seulement (4).
Enfin, l'article 14 de l'accord sur la modernisation du marché du travail du 11
janvier 2008 prévoit qu'en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit aux
prestations de l'assurance chômage, les chômeurs doivent garder, sauf en cas de
faute lourde, le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et
prévoyance pour lesquelles ils avaient des droits ouverts dans leur ancienne
entreprise. Ce maintien des droits est accordé pour une durée proportionnelle à la
durée du dernier contrat de travail dans la limite maximale de neuf mois. Le
financement du maintien des garanties doit être assuré conjointement par l'ancien
employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement ou par
un système de mutualisation défini par accord collectif (5).
(1) Sur les prestations en nature de l'assurance maladie, voir RPDS 2006, n°733.
(2) Art. R.351-12. 4° du Code de la Sécurité sociale.
(3) Art. L. 161-8 du Code de la Sécurité sociale.
(4) Art. L.311-5 et R.311-1 du Code de la Sécurité sociale.
(5) Art. 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janv, 2008 modifié par avenant
n° 3 du 18 mai 2009.
à compter du 1er mai 2009, et sur présentation des justificatifs avant le 1er
7. AUTRES INTERVENTIONS
L'assurance chômage peut, comme auparavant, allouer une aide pour congés non payés, une allocation décès et une aide à
l'allocataire arrivant au terme de ses droits.
A -Aide pour congés non payés
Lorsque les chômeurs bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou de l'allocation de solidarité spécifique reprennent
un emploi et s'ils n'ont pas, lors de la fermeture annuelle de leur entreprise, acquis suffisamment de droit aux congés payés pour
toute la période en cours, ils peuvent bénéficier d'une aide pour congés non payés ( 116 ).
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés
éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l'Etat, selon la formule
suivante :
(Nx A)-(ICP+IPE).
N : jours de fermeture de l'entreprise pour congés payés ; A : dernière allocation de chômage versée ; ICP : indemnités de
115 Décret n° 2009-479 du 29 avril 2009, JO du 30 et arrété du 18 mai 2009, JO du 23.
116 Art. 36 du règlement.
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Le régime d'assurance chômage
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congés versées par l'employeur ; IPE : indemnité versée par l'État au titre du chômage partiel.
B -Aide aux chômeurs arrivant en fin de droits
En cas de refus de "allocation de solidarité spécifique pour un motif autre que la condition de ressources, les chômeurs en fin de
droits peuvent, à leur demande, bénéficier d'une aide forfaitaire ( 117 ).
Cette demande doit être formulée dans les deux mois suivant la date de décision de refus de l'autorité administrative.
Le montant de l'aide est égal à
27 fois la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit 295,11€ au 1er juillet 2008.
C -Allocation décès
En cas de décès d'un chômeur en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou en cours de délais de carence,
il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le
défunt.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la
législation de la Sécurité sociale ( 118 ).
DIFFÉRENTS RECOURS EN CAS DE CONTESTATION
Recours devant Pole emploi
La notification de la décision d'admission au régime d'assurance chômage doit être explicitée et comporter de façon claire et précise tous
les éléments des droits du chômeur.
La demande en paiement des allocations doit être déposée auprès de Pôle emploi dans les deux ans suivant la date d'inscription comme
demandeur d'emploi (1).
En cas de rejet du dossier par Pôle emploi, la décision doit être motivée par écrit et comporter l'énoncé des considérations de droit et de
fait qui constituent le fondement de la décision. Elle doit relater la règle sur laquelle est fondé le refus et indiquer en quoi l'intéressé ne
remplit pas les conditions exigées.
Il résulte de l'accord d'application n° 12 que le chômeur qui conteste une décision de Pôle emploi concernant ses droits aux allocations de
chômage, doit saisir directement l'instance paritaire régionale instituée au sein de Pôle emploi. Le chômeur peut, en cas de refus de Pôle
emploi, solliciter également l'intervention du médiateur de la République.
Dans tous les cas, les contestations doivent être adressées en recommandé avec les photocopies des justificatifs.
L'instance paritaire régionale est notamment compétente pour : -examiner certains cas particuliers ; -apprécier les droits au regard de
l'attribution de l'allocation ; -remettre les dettes.
Recours au juge judiciaire
La création de Pôle emploi n'a pas affecté les règles de compétence en matière de contentieux auparavant applicables : les litiges relatifs
aux prestations sont soumis au régime du contentieux qui leur était applicable avant sa création (1).
A ce titre, les décisions prises par l'instance paritaire régionale sont soumises à l'appréciation du juge judiciaire. Le tribunal peut non
seulement contrôler la forme, c'est-à-dire la régularité de la procédure suivie, mais aussi le fond, en substituant une autre décision à celle
prise par l'institution paritaire quand la contestation porte sur un droit consacré par un texte en vigueur (2).
Les autres décisions émanant d'une autorité administrative, comme le préfet par exemple, relèvent de la compétence du tribunal
administratif, même si elles ont été notifiées par Pôle emploi.
• Juge de proximité
Lorsqu'un salarié constate par exemple que le montant de l'indemnité qu'il reçoit ne correspond pas à ce qu'il a droit, il peut saisir le juge
de proximité (3). Celui-ci a une compétence limitée aux petits litiges et statue selon la procédure applicable devant les tribunaux d'instance.
Il statue en dernier ressort jusqu'à une valeur de 4000€. Ses décisions ne sont pas, en principe, susceptibles d'appel.
• Tribunal d'instance et tribunal de grande instance
Lorsqu'un salarié constate par exemple que le montant de l'indemnité qu'il reçoit ne correspond pas à ce qu'il a droit, il peut saisir le
tribunal d'instance de son domicile. Toutefois, ce tribunal n'est compétent que pour des demandes dont le mon tant est inférieur ou égal à
10000€ (4).
La présence d'un avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal d'instance. En outre, si la demande n'excède pas 4000€, il n'est pas
nécessaire d'avoir recours à un huissier pour saisir le tribunal. En effet, une simple déclaration dé posée au greffe du tribunal suffit (5).
Si le contentieux porte sur une somme dépassant 10000€, il convient alors de saisir le tribunal de grande instance. Mais, dans ce cas, le
recours d'un avocat est obligatoire. Selon la situation du chômeur, il est possible de solliciter l'aide juridictionnelle. Les frais d'avocat
peuvent être remboursés en invoquant l'article 700 du Code de procédure civile.
En fait, le tribunal de grande instance est compétent dès lors que le litige ne relève pas des prud'hommes, ni du tribunal administratif, ni du
tribunal de commerce, ni du tribunal d'instance.
Recours en cas de radiation
Le directeur de Pôle emploi peut prendre une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la transmet sans délai au préfet
lorsque le chômeur :
-ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
-refuse, sans motif légitime, à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ; -refuse sans motif légitime : -d'élaborer ou d'actualiser le projet
personnalisé d'accès à l'emploi, -de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi s'inscrivant dans le cadre du PPAE, de répondre à toute convocation des services et organismes du service public de l'emploi,
-de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à
certains types d'emploi,
-une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation,
-une action d'insertion ou une offre de contrat aidé (6).
La personne qui a fait de fausses déclarations, pour être ou demeurer inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, est également radiée
(7).
117 Art. 37 du règlement.
118 Art. 35 du règlement
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Fiche B10
Le régime d'assurance chômage
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Le chômeur peut, s'il conteste le motif de sa radiation, former un recours gracieux, non suspensif, dans les deux mois de la notification
devant le directeur général de Pôle emploi (ou la personne qu'il a désignée en son sein).
Il est fortement conseillé de faire le recours gracieux le plus rapidement possible, car le recours contentieux doit être formé dans les deux
mois à compter de la date de la notification de la décision.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet (8). La décision prise sur recours gracieux
peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
En cas de rejet, il convient alors de s'adresser au ministre des Relations sociales, du Travail, de la Famille, de la Solidarité et de la ville en
utilisant la procédure du recours hiérarchique, ou de saisir, dans les deux mois qui suivent la notification, le tribunal administratif qui devra
décider de la conformité de la décision contestée.
La requête auprès du tribunal administratif doit contenir l'exposé sommaire des faits, ainsi que les moyens de droit sur lesquels le
demandeur appuie son recours. En principe, l'assistance d'un avocat est obligatoire sauf si le contentieux porte sur un excès de pouvoir de
l'administration(9). Pour être éventuellement remboursé des frais d'avocat, il faut invoquer l'article L.761-1 du Code de la justice
administrative, qui vise les frais irrépétibles.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Art. L.5312-12 du Code du travail. Règlement annexé, art.38.
(2) Rép.min. JO-AN-QR du 20 août 1990, p.3968, n° 20433.
(3) Art. L.231-2 du Code de l'organisation judiciaire.
(4) Art. L.211-1 à L.211-12 et R.211-3 et R.211-4 du Code de l'organisation judiciaire.
(5) Art. 847-1 du nouveau Code de procédure civile.
(6) Art. L.5412-1 du Code du travail.
(7) Art. L.5412-2 du Code du travail.
(8) Art. R.5426-13 du Code du travail.
(9) Art. R.411-1 à R.441-1 du Code de justice administrative.
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