Directive D-M-10
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Directive D-M-10
DIRECTIVE D-M-10 Contrôle des reçus officiels par le représentant officiel d’un parti autorisé Renvoi : Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (art. 432 à 434 et 483) BUT Cettedirectiveapourbutdeprescrirelaprocéduredecontrôlequedoitsuivrelereprésentantoffi cield’un partipolitiqueautoriséàl’égarddesreçusoffi cielsquiluiontététransmisparleDirecteurgénéraldesélections duQuébec(DGEQ)ouceux,lecaséchéant,qu’ilafaitimprimerpoursonusage. CONTEXTE Lasollicitationd’unecontributionnepeutêtrefaitequesouslaresponsabilitédureprésentantoffi cieletque parl’entremisedepersonnesqu’ildésigneparécritàcettefin.Celuiquireçoitlacontributiondoitdélivrerun reçuaudonateurets’assurerquelasectionintitulée«Déclarationsignéeparl’électeuroul’électrice»est dûmentsignéeparledonateur. Lereprésentantoffi cieldoittransmettreautrésorierdelamunicipalité,etce,chaquetrimestre,soitenjanvier, enavril,enjuilletetenoctobre,lesdeuxièmesetquatrièmescopiesdesreçusdecontributiondélivréspour cettepériodeparluiouparlespersonnesqu’iladésignéesparécritàcettefin. Lorsdel’autorisationd’unpartipolitique,leDGEQtransmetaureprésentantoffi cielunnombredéterminéde livretsdereçus.Ilestpossibled’obtenirdeslivretsadditionnelssurdemande,partéléphoneouàl’adresse [email protected]ésentantoffi cield’unpartipeutaussiutiliserdesreçus decontributionqu’ilfaitlui-mêmeimprimerpoursonusage,àconditionderespecterlesexigencesprévuesà ladirectiveD-M-5etd’obtenir,aupréalable,uneautorisationécriteduDGEQ,afind’utilisercesreçus. Puisque de tels reçus peuvent donner droit à un crédit d’impôt, un contrôle rigoureux est demandé au représentantoffi cielàl’égarddeceuxqu’ildétientouqu’ildélivre. PROCÉDURES DE CONTRÔLE Dès la réception des livrets de reçus transmis par le DGEQ : • S’assurerquelesnumérosdesérieetlaquantitédereçusremiscorrespondentàcequiestinscritsurlalettre d’envoiduDGEQ. Conserverleslivretsdereçusdansunendroitsécuritaire. Publiée le : 1er janvier 1988 Mise à jour : novembre 2016 Page 1 de 3 Autorisée par : DIRECTIVE D-M-10 Lorsque le représentant officiel fait imprimer ses propres reçus de contribution, après avoir obtenu l’approbation préalable du DGEQ et sous réserve des exigences prévues à la directive D-M-5 : • Transmettre à la Direction du financement des partis politiques du DGEQ une confirmation des numéros de série des reçus qui ont été imprimés ainsi qu’un spécimen. Lors de la production de tout rapport financier : • Remplir la section 5 du rapport financier annuel relative à la conciliation des reçus. • Transcrire dans la première colonne de gauche les numéros de série des reçus contenus dans chaque livret transmis par le DGEQ ou ceux, le cas échéant, que le représentant officiel a fait imprimer pour son usage, et inscrire la quantité de ceux-ci dans la colonne B. La colonne A doit être remplie uniquement lors de la production d’un rapport financier subséquent. • Remplir chacune des colonnes C, D, E, F et G en inscrivant respectivement pour chaque livret de reçus : –– dans la colonne C : la quantité de reçus délivrés à des donateurs par le représentant officiel; –– dans la colonne D : la quantité de reçus délivrés à des donateurs par l’ensemble des solliciteurs désignés par écrit à cette fin. À cet égard, vous devez vous référer à la directive D-M-6; –– dans la colonne E : la quantité de reçus abîmés ou annulés. Il faut, en outre, inscrire en détail les numéros de série de ces reçus dans l’espace prévu à cette fin et s’assurer de pouvoir retourner toutes les copies d’un reçu abîmé ou annulé; –– dans la colonne F : la quantité de reçus perdus. Il faut, en outre, inscrire en détail les numéros de série de ces reçus dans l’espace prévu à cette fin; –– dans la colonne G : la quantité de reçus qui n’ont pas encore été utilisés. Pour vous aider à remplir la section 5 du rapport financier annuel du parti, vous pouvez utiliser le modèle joint à la présente directive. Conservation et transmission des reçus Le représentant officiel devra conserver sa copie de chaque reçu pendant une période de sept ans. Pour ce qui est des copies pour le DGEQ et le trésorier (2 et 4), le représentant officiel devra les remettre à ce dernier chaque trimestre, soit au plus tard le 15e jour des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre pour le trimestre précédent. Publiée le : 1er janvier 1988 Mise à jour : novembre 2016 Page 2 de 3 Autorisée par : DIRECTIVE D-M-10 PÉRIODE DU AU Nom de la municipalité Nom du parti politique A Nos de série Non utilisés des reçus et détenus en (ventilés début de période par livrets) (colonne F du rapport De : À : précédent) Nom du représentant officiel B CONCILIATION DES REÇUS Quantité de reçus C D Obtenus au cours de la période E Abîmés Délivrés Délivrés à des donateurs ou annulés à des (détail par un donateurs par ci-dessous) solliciteur le représentant (2) (1) officiel (1) F G Perdus Non utilisés et détenus à la fin de la période Total Numéros de série des reçus abîmés, annulés ou perdus Nos REMARQUES (1) Le reçu ne peut être délivré qu’à un électeur de la municipalité qui a fait lui-même une contribution à même ses propres biens. Le représentant officiel doit remettre au trésorier, et ce, chaque trimestre, soit en janvier, en avril, en juillet et en octobre, toutes les copies 2 et 4 des reçus délivrés. (2) Les reçus abîmés ou annulés doivent être retournés au trésorier, sinon fournir les détails et les motifs des reçus non retournés. Publiée le : 1er janvier 1988 Mise à jour : novembre 2016 Page 3 de 3 Autorisée par :