25/05/2016 Cour de cassation chambre sociale Audience publique

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25/05/2016 Cour de cassation chambre sociale Audience publique
Le : 25/05/2016
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 7 avril 2016
N° de pourvoi: 14-27949
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00739
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Marc Lévis, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagée par l’association Proget 83 maison de la qualité
le 1er avril 2006 en qualité de directrice de projet, Mme X... a été en arrêt de travail pour
maladie à compter du 29 janvier 2009 ; qu’elle a été licenciée pour absence prolongée par
lettre du 10 juin 2009 ; que contestant le motif de son licenciement et estimant que la
relation de travail devait être régie par la convention collective nationale de l’animation du
28 juin 1988, elle a saisi la juridiction prud’homale de différentes demandes dont celle
tendant à la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour
violation du secret des correspondances ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause
réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
alors, selon le moyen :
1°/ que la situation objective de l’entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par
l’absence prolongée du salarié, peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement si
les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement
définitif du salarié ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater qu’à une date proche
du licenciement, la salariée avait été effectivement remplacée, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu’en affirmant péremptoirement, de la même manière que l’énonçait la lettre de
licenciement, que le remplacement provisoire de la salariée n’était pas possible, sans
justifier cette affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions de la salariée que celle-ci a
soutenu devant les juges du fond que l’employeur n’avait pas procédé à son
remplacement définitif par l’embauche d’un salarié dans un délai proche de la date du
licenciement ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en
sa première branche et inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus
;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 2261-2 du code du travail ;
Attendu pour rejeter les demandes de la salariée relatives au réemploi conventionnel
après rupture en cas d’absence de longue durée causée par la maladie, au calcul de son
ancienneté et à un complément d’indemnité de préavis présentées sur le fondement de la
convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988, l’arrêt retient qu’aux termes
de ses statuts, l’association a pour objet de créer entre des employeurs des actions de
mutualisation à l’effet de développer l’emploi pérenne et la compétitivité des entreprises du
Var et des Alpes-Maritimes, notamment par des conseils en matière de gestion des
ressources humaines alors que le champ d’application de la convention collective de
l’animation revendiquée par la salariée est très différent puisqu’il concerne selon son
article 1-1 les entreprises sans but lucratif qui développent à titre principal des activités
d’intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment
par des actions d’animation, récréatives, de protection de la nature et de l’environnement
;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher au delà du libellé des statuts quelle était
l’activité principale de l’association, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa
décision ;
Et sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 9 du
code civil et l’article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité
de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que
l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre
connaissance des messages personnels émis ou reçus par le salarié grâce à un outil
informatique mis à sa disposition pour son travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la salariée au
titre d’une violation du secret des correspondances, l’arrêt retient que le courriel litigieux
se trouvait sur une messagerie électronique figurant sur l’ordinateur professionnel mis à la
disposition de la salariée situé sur son lieu de travail et que l’employeur pouvait y accéder
dans l’intérêt de l’entreprise et en raison de l’absence prolongée de la salariée, le
caractère personnel du message ne ressortant ni de son intitulé ni de son contenu ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si le message
électronique litigieux n’était pas issu d’une boîte à lettre électronique personnelle distincte
de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité
et s’il n’était pas dès lors couvert par le secret des correspondances, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de
dommages-intérêts présentée par Mme X... au titre de la violation du secret des
correspondances et en ce qu’il écarte l’application de la convention collective de
l’animation revendiquée par la salariée, l’arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties,
par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l’association Proget 83 maison de la qualité aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Proget 83 maison de
la qualité à verser à la SCP Lévis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes autres
que sa demande d’indemnité pour violation des courriers électroniques ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de ses statuts, l’association ProGet 83 qui regroupe des
employeurs a pour objet de créer entre eux des actions de mutualisation à l’effet de
développer l’emploi pérenne et la compétitivité des entreprises du Var et des Alpes
Maritimes, notamment par des conseils en matière de gestion des ressources humaines ;
que le champ d’application de la convention collective de l’animation revendiquée par
Mme X... est très différent puisqu’il concerne selon son article 1-1 les entreprises sans but
lucratif qui développent à titre principal des activités d’intérêt social dans les domaines
culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions d’animation,
récréatives, de protection de la nature et de l’environnement ; que le fait qu’en l’absence
de convention collective applicable à raison de leur activité principale, d’autres
associations de même nature que l’association ProGet 83, telle ProGet 84, aient pu
décider d’adhérer volontairement à la convention collective de l’animation n’emporte
juridiquement à l’égard l’association ProGet 83 aucune obligation, faute d’y avoir
elle-même consenti ; qu’enfin l’existence alléguée d’une unité économique et sociale entre
ProGet 83 et d’autres associations de même nature n’est nullement établie, une telle
reconnaissance ressortant au demeurant de la seule compétence du tribunal d’instance ;
que dès lors, la convention collective revendiquée n’étant pas applicable et la relation de
travail entre les parties se trouvant régie par le seul code du travail par l’effet de l’article L.
2261-2 de ce code, il s’ensuit que les demandes de Mme X... fondées sur les dispositions
de ladite convention et afférentes, d’une part au réemploi conventionnel après rupture en
cas d’absence de longue durée causée par la maladie, d’autre part à la prime
d’ancienneté, enfin à un complément d’indemnité de préavis supérieur à celui de deux
mois prévus à l’article L. 1234-1 du code du travail, doivent être rejetées comme infondée
;
1/ ALORS QUE l’application d’une convention collective s’apprécie par rapport à l’activité
réelle de l’entreprise et non par référence à son objet social défini dans les statuts ; qu’en
se déterminant par référence à l’objet social défini dans les statuts, sans rechercher
l’activité réelle de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard
de l’article L. 2261-2 du code du travail ;
2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE les salariés d’un groupement d’employeurs
bénéficient des dispositions de la convention collective dans le champ d’application de
laquelle le groupement s’est situé ; qu’à supposer que l’employeur ait la forme d’un
groupement d’employeurs, la cour d’appel, en se déterminant par référence à l’objet social
défini dans les statuts, sans rechercher la convention collective dans le champ
d’application de laquelle le groupement s’était situé, a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 1253-1 et L. 1253-17 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme X... de sa demande d’indemnité
pour violation de courriers électroniques ;
AUX MOTIFS QU’estimant que sa correspondance privée aurait été violée par son
employeur, Mme X... produit pour en justifier un courriel du 18 février 2009 de Mme Y...,
alors présidente de l’association ProGet 83 s’adressant à un tiers prénommé Christophe et
lui précisant – alors qu’à l’époque Mme X... était en arrêt de travail pour cause de maladie
– : « j’ai dû accéder à l’ordinateur de Marie Hélène pour préparer la réunion de demain, et
j’ai parcouru des derniers emails reçus. J’ai découvert que Marie Hélène cherchait un
autre poste depuis le 3 octobre 2008 » ; que Mme X... reconnaît elle-même dans ses
écritures disposer sur son lieu de travail d’un ordinateur professionnel avec deux
messageries électroniques, l’une intitulée « proget83. direction @ orange. fr », l’autre «
X... @ orange. fr » ; que s’agissant d’un outil professionnel et qui se trouvait sur son lieu
de travail, il était loisible à l’employeur d’y accéder dans l’intérêt de l’entreprise et en
raison de l’absence prolongée de la salariée comme c’était le cas en l’espèce, le caractère
personnel du message lu ne ressortant d’ailleurs ni de son intitulé, ni de son contenu ; que
celui-ci, produit aux débats, est en effet adressé le 28 janvier 2009 par Pôle Emploi à Mme
X... à son adresse « X... @ orange. fr » avec pour objet annoncé « Aucune offre trouvée
correspondant à votre sélection de critères » ; qu’en l’absence de toute faute caractérisée
de l’employeur, la demande d’indemnité de Mme X... de ce chef doit en conséquence être
rejetée comme infondée, et le jugement confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il est à constater que le mail en
question n’est nullement identifié comme étant personnel et se trouvait sur un outil
professionnel dont l’employeur pouvait avoir connaissance ;
1/ ALORS QUE le respect de la vie privée interdit à l’employeur de s’immiscer dans les
relations personnelles du salarié en divulguant des informations dont il a eu connaissance
à l’occasion de la relation de travail ; qu’en retenant que l’employeur avait pu, sans
commettre de faute, communiquer à l’ancien compagnon de la salariée des informations
concernant cette dernière, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme, l’article 9 du code civil et l’article L. 1121-1 du code du
travail ;
2/ ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le salarié possède, sur son lieu de travail, outre
une messagerie électronique professionnelle, une messagerie dédiée à son usage
personnel, l’employeur ne peut, sans violer l’intimité de la vie privée du salarié, se
connecter à cette messagerie et prendre connaissance des courriels figurant dans la boîte
de réception, lesquels n’en n’ont pas été extraits pour être intégrés dans le disque dur de
l’ordinateur mis à la disposition du salarié ; qu’en se bornant à relever que Mme X...
accédait, sur son lieu de travail, à deux messageries électroniques, sans rechercher,
comme cela lui était pourtant demandé, si l’une d’elles n’était pas une messagerie dédiée
à son usage personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 9 du code civil
et de l’article L. 1121-1 du code du travail ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE si l’employeur peut toujours consulter, dans la
messagerie professionnelle du salarié, les courriels qui n’ont pas été identifiés comme
personnels, il ne peut toutefois en faire usage si leur contenu relève de la vie privée sans
l’accord de ce dernier ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si le courriel
dont l’utilisation était reprochée à l’employeur concernait des faits de la vie privée de la
salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 9 du code civil et de l’article L.
1121-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes autres
que sa demande d’indemnité pour violation des courriers électroniques ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été engagée par l’association ProGet 83 suivant contrat
écrit du 2 avril 2007 pour une durée indéterminée à temps partiel 3 jours par semaine en
qualité de directrice et de chef de projet, statut cadre, « afin d’assurer la promotion,
l’accompagnement à la création et le suivi de la phase de démarrage des groupements
d’employeurs du Var », en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 1. 839, 29 € pour 91
heures ; qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 29
janvier 2009 ; qu’elle a été licenciée par lettre du 10 juin 2009 avec préavis de deux mois
et aux motifs ainsi énoncés : « La fonction de directrice que vous occupez étant un poste
clé de notre structure, à grandes responsabilité, nécessitant de fréquents contacts avec
nos partenaires, ayant la charge de la coordination des équipes de travail et du bon suivi
des dossiers, devant assurer le bon fonctionnement de la pérennité de notre mission ;
votre absence prolongée entraîne une désorganisation de l’association qu’elle nous oblige
à ce jour à vous remplacer de façon définitive. En effet nous avons dû faire appel aux
membres du bureau bénévoles, chacun a donné énormément de son temps libre depuis le
mois de février, mais malgré tout, trop de retard a été pris dans les dossiers, notamment le
GEIQ Service à la personne, de ce fait, la tenue de nos engagement est compromis face à
nos partenaires financeurs. De surcroît le recrutement de chargée de mission reste
impossible à réaliser car personne n’est disponible pour former une nouvelle recrue. » ;
qu’en considération de l’importance stratégique des fonctions de l’intéressée, de l’effectif
de l’association limité à trois personnes dont sa directrice, de la durée de l’absence de
Mme X... du 29 janvier 2009 au 10 juin 2009, pendant plus de plus de quatre mois
consécutifs, la désorganisation de l’entreprise telle qu’invoquée par l’association ProGet
83 et l’impossibilité d’y remédier par le recrutement provisoire d’un remplaçant sont
avérées, et en conséquence le licenciement de l’intéressée fondé sur une cause réelle et
sérieuse ;
1/ ALORS, d’une part, QUE la situation objective de l’entreprise, dont le fonctionnement
est perturbé par l’absence prolongée du salarié, peut constituer un motif réel et sérieux de
licenciement si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au
remplacement définitif du salarié ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater qu’à
une date proche du licenciement, la salariée avait été effectivement remplacée, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du
code du travail ;
2/ ALORS, d’une part, QU’en affirmant péremptoirement, de la même manière que
l’énonçait la lettre de licenciement, que le remplacement provisoire de Mme X... n’était pas
possible, sans justifier cette affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de
procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 3 décembre 2013

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