politique de meilleure exécution clients

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politique de meilleure exécution clients
POLITIQUE DE MEILLEURE
EXÉCUTION
CLIENTS PROFESSIONNELS ET
DE DÉTAIL
Applicable aux entités du Groupe Société Générale
de l'Espace Economique Européen
(Siège social, succursales et filiales)
Octobre 2015
Société Générale, est un établissement de crédit de droit français agréé et contrôlée, par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») en qualité d'établissement de crédit et d'entreprise d'investissement, ainsi
que par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») et sous la surveillance prudentielle de la Banque centrale
européenne (« BCE »). Société Générale est une Société Anonyme, S.A., au capital de 1 007 625 077,50 €, dont
le Siège social est au: 29 bd Haussmann 75009 Paris, immatriculée au Registre de Commerce de Paris N° 552
120 222 RCS Paris.
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TABLE DES MATIÈRES
1.
2.
3.
4.
5.
OBJECTIF DE CETTE POLITIQUE
3
1.1.
INTRODUCTION
3
1.2.
QU'EST-CE QUE LA MEILLEURE EXÉCUTION ?
3
PORTÉE DE CETTE POLITIQUE
4
2.1.
CLIENTS
4
2.2.
ACTIVITÉS
4
2.3.
PRODUITS CONCERNÉS
4
2.4.
APPLICATION TERRITORIALE /ENTITÉS CONCERNÉES
4
MODE DE DÉTERMINATION DE L'OBLIGATION DE MEILLEURE EXÉCUTION
5
3.1.
CLIENTS DE DÉTAIL
5
3.2.
CLIENTS PROFESSIONNELS
5
MODALITE DE PRESTATION DE LA MEILLEURE EXÉCUTION
7
4.1.
CLIENTS DE DÉTAIL
7
4.2.
CLIENTS PROFESSIONNELS
7
ANALYSE DE SCÉNARIOS
9
5.1.
NÉGOCIATION EN TANT QU'AGENT OU EN « MATCHED PRINCIPAL TRADING »
9
5.1.1
EXÉCUTION D'ORDRES POUR LE COMPTE DE CLIENTS, OÙ L'EXÉCUTION EST LAISSÉE A
LA DISCRÉTION DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
9
5.1.2
EXÉCUTION D'ORDRES POUR LE COMPTE DE CLIENTS AVEC INSTRUCTIONS
SPÉCIFIQUES, OU LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N'A AUCUN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE SUR
L'EXÉCUTION
11
5.1.3
ACCÈS DIRECT AUX MARCHÉS
11
5.2.
NÉGOCIATION POUR COMPTE PROPRE
12
5.2.1
DEMANDE DE PRIX
12
5.2.2
EXÉCUTION D'ORDRES
13
5.2.3
DÉNOUER OU RESTRUCTURER UNE POSITION EXISTANTE
13
5.2.4
TRANSACTION CONSÉCUTIVE À UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT
14
5.3.
SITUATIONS SPÉCIFIQUES
14
5.3.1
MARCHÉS VOLATILES ET SITUATIONS EXTRÊMES
14
5.3.2
PUBLICATION DE L'ORDRE A COURS LIMITE (EN CAS DE NON-EXÉCUTION)
14
6.
LIEU D'EXÉCUTION/POLITIQUE DE SÉLECTION DE LA CONTREPARTIE
15
7.
ACCORD SUR LA POLITIQUE DE MEILLEURE EXECUTION
16
8.
GOUVERNANCE ET SURVEILLANCE
17
9.
ANNEXES
18
9.1.
EXECUTION POUR COMPTE DE CLIENT
19
9.2.
MATIÈRES PREMIÈRES
21
9.3.
ACTIONS
22
9.4.
FIXED INCOME (MARCHES DE TAUX)
23
9.5.
FX (MARCHES DES CHANGES/DEVISES)
24
9.6.
PRODUITS STRUCTURÉS
25
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1.
OBJECTIF DE CETTE POLITIQUE
1.1.
INTRODUCTION
Le présent document fournit des informations concernant la politique de meilleure exécution de toutes
les entités du Groupe Société Générale concernées (siège, succursales et filiales), ci-après
communément dénommées « Société Générale » ou « nous », œuvrant à l'intérieur de l'Espace
économique européen, conformément à la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments
financiers (« MIF »), laquelle requiert de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de
l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour nos clients professionnels et de détail. La
politique
de
meilleure
exécution
est
disponible
sur
notre
site
web :
http://cib.societegenerale.com/en/regulatory et sera mise à jour à chaque révision de la politique.
1.2.
QU'EST-CE QUE LA MEILLEURE EXÉCUTION ?
La meilleure exécution est l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de
l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour les clients. Pour ce faire, les entreprises
d’investissement doivent tenir compte de facteurs d'exécution tels que le prix, le coût, la rapidité, la
probabilité de l'exécution et du règlement, la taille, la nature de l'ordre ou toute autre considération
relative à l'exécution d'un ordre.
L'importance relative des facteurs d'exécution dépend des caractéristiques du client, de son ordre, de
l'instrument financier et du lieu d’exécution. Les caractéristiques fondamentales et habituelles des
ordres, des instruments financiers et des marchés sont décrites plus en détail ci-dessous.
L'entreprise doit également servir au mieux les intérêts de ses clients lorsqu'elle transmet ses ordres à
des entités tierces en vue de leur exécution.
Outre les obligations explicites de meilleure exécution expliquées dans la présente politique, nous
avons l'obligation essentielle d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au
mieux les intérêts de nos clients. C'est au titre de cette obligation que nous nous efforçons toujours de
servir au mieux les intérêts de nos clients, même pour les activités ou les produits qui ne sont pas
concernés par le régime de meilleure exécution.
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2.
PORTÉE DE CETTE POLITIQUE
Il convient de noter que seules les entités du Groupe Société Générale dûment autorisées à fournir des
services d'investissement, au sens de la Directive MIF, peuvent proposer l'intégralité des produits et/ou
services mentionnés dans la présente politique. Nous précisons à toutes fins utiles que pour des raisons
d'organisation, toutes les entités du Groupe Société Générale ne proposent pas l'intégralité des produits
et/ou services mentionnés dans la présente politique. Par ailleurs, certaines entités du Groupe Société
Générale ne fournissent pas de services d'investissement aux clients de détail.
2.1.
CLIENTS
Cette politique s'applique aux clients professionnels et de détail (au sens de la directive MIF). Les clients
de Société Générale doivent être notifiés de la catégorie de client dont ils relèvent. Sauf mention
contraire, cette politique s'applique de la même manière à tous les clients, qu'ils soient clients
professionnels par nature ou sur option, ou clients de détail.
Il convient de noter que cette politique ne s'applique pas aux contreparties éligibles (au sens de la
directive MIF); à ce titre et sauf accord contraire, nous n'avons aucune obligation de meilleure exécution
quant aux transactions conclues avec des contreparties éligibles.
2.2.
ACTIVITÉS
La présente politique vise à fournir les informations appropriées concernant notre politique d'exécution
des ordres, dans le cadre de transactions réalisées avec ou pour des clients en lien avec les instruments
financiers définis ci-après.
2.3.
PRODUITS CONCERNÉS
Les produits inclus dans le champ d'application des obligations de meilleure exécution sont les
« instruments financiers » tels que définis par la directive MIF. Cela inclut les titres financiers tels que les
actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou
aux droits de vote, les titres de créance, les parts ou actions d'organismes de placements collectifs, ainsi
que les contrats financiers, tels que les options ou les futures, admis à la négociation ou non sur un
marché réglementé ou un système multilatéral de négociations; et tous titres financiers équivalents à
ceux mentionnés précédemment (c’est-à-dire tous les « instruments financiers » définis par la directive
MIF à la section C de l'annexe I intitulée « Instruments financiers »).
Les transactions au comptant, y compris celles concernant les devises et les matières premières, ne sont
pas considérées comme des « instruments financiers ». Toutefois, dans le cadre de nos bonnes
pratiques, nous nous efforçons d'appliquer des normes équivalentes aux transactions au comptant sur
les marchés des devises et des matières premières.
Sauf mention contraire, les autres activités non concernées par la directive MIF, comme celles relatives
aux accords de prêts, aux dépôts et aux cessions temporaires de titres, qui ne sont pas considérées
comme des « instruments financiers », ne sont pas couvertes par la présente politique.
Nous vous prions de noter que, quelles que soient les modalités d'application de cette politique sur un
produit donné, nous nous engageons à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui
serve au mieux les intérêts de nos clients dans toutes les activités que nous exerçons.
2.4.
APPLICATION TERRITORIALE /ENTITÉS CONCERNÉES
Cette politique s'applique à tous les clients, résident ou non dans l'Espace Economique Européen
(« EEE »), auxquels une entité du Groupe Société Générale, située dans l'EEE et dûment autorisée à
fournir des services d'investissement, fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires,
et quel que soit le lieu d'exécution de l'ordre.
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3.
MODE DE DÉTERMINATION DE L'OBLIGATION DE MEILLEURE
EXÉCUTION
Les règles d'application relatives à la meilleure exécution dépendent de la catégorisation du client en
tant que client professionnel ou de détail.
3.1.
CLIENTS DE DÉTAIL
Les règles relatives à la meilleure exécution s’appliquent à tous nos clients de détail, en vertu du
principe selon lequel les clients de détail se reposent à nous pour protéger leurs intérêts. Afin de servir
au mieux les intérêts des clients, nous appliquons ainsi les règles relatives à la meilleure exécution à
toutes les opérations pour le compte des clients de détail.
3.2.
CLIENTS PROFESSIONNELS
Les règles relatives à la meilleure exécution s’appliquent aux clients professionnels :
-
Dans tous les cas où nous avons des obligations d'intermédiaire ou des obligations contractuelles
envers le client ; et
-
S'agissant de négociation pour compte propre, lorsque les circonstances démontrent que le client
se repose légitimement sur nous en ce qui concerne l'exécution de la transaction.
EXÉCUTION D’ORDRES POUR LE COMPTE DE CLIENTS
Cette section traite des situations dans lesquelles nous exécutons des ordres pour le compte de clients
soit (i) en agissant en tant qu’agent soit (ii) par achats et ventes simultanés effectués pour compte
propre (« matched principal trading »).

Lorsque nous agissons en tant qu'agent ou en « matched principal trading », c'est-à-dire lorsque
deux ordres à l’achat et à la vente sont appariés simultanément, nous agissons pour le compte du
client. A ce titre, la meilleure exécution s'applique. Nous pouvons agir en tant qu’agent du client
soit explicitement soit implicitement, comme dans les scénarios où nous recevons un ordre du
client que nous exécutons ensuite sur le marché en appariant simultanément des ordres d’achat
et de vente (« matched principal trading »).

L'expression appariement simultanée d’ordres d’achat et de vente ou « matched principal
trading » désigne une transaction où nous nous interposons entre l'acheteur et le vendeur de la
transaction de telle manière que nous ne sommes jamais exposés au risque de marché lors de
l'exécution, les deux opérations étant exécutées simultanément, et où ladite transaction est
conclue à un prix ne constituant pour nous ni un gain ni une perte autres qu'une commission, des
charges ou des frais de transaction préalablement annoncés.
NÉGOCIATION POUR COMPTE PROPRE


Nous pouvons également négocier pour compte propre face au client, par exemple lorsque le
client accepte un prix que nous lui avons soumis. Dans ces conditions, les obligations de
meilleure exécution s'appliquent si le client se repose légitimement à nous pour protéger ses
intérêts en ce qui concerne la cotation et d'autres éléments d'une transaction.
Il est possible d'évaluer si un client se repose ou non légitimement à une entité en tenant compte
des considérations suivantes :
o
Si les transactions sont initiées par nous-mêmes ou par le client. Lorsque le client
initie la transaction, cela suggère qu'il est peu probable que le client se repose
légitimement sur nous. Nous pouvons transmettre au client des suggestions de
transaction, des opportunités de marché pertinentes ou des prix indicatifs dans le
cadre de nos relations générales, sans que nous ne considérions que cela signifie que
nous avons initié la transaction ;
o
Les habitudes de comparaison. Lorsque la pratique de marché suggère que le client
assume la responsabilité de la cotation et d'autres éléments de la transaction et que la
pratique de marché consiste à obtenir des prix de sources variées, il est peu probable
que le client se repose légitimement sur nous;
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
o
Les niveaux relatifs de transparence au sein d'un marché. Si nous avons un accès
direct aux prix du marché dans lequel nous œuvrons, et non le client, il est plus
probable que le client se repose à nous. A l’inverse, si notre accès aux prix est à peu
près équivalent, il est peu probable que le client place toute sa confiance en nous ; et
o
Les informations que nous avons fournies et les conditions de notre accord avec le
client. Lorsque nos dispositions et nos accords avec le client (notamment nos
conditions commerciales et la présente politique) établissent que nous ne fournissons
pas la meilleure exécution, il est peu probable que le client place toute sa confiance en
nous.
Le principe de la confiance légitime du client vis-à-vis de son entreprise d’investissement
prestataire est communément admis, et à été formulé par le régulateur anglais la Financial
Conduct Authority (FCA) comme le « test de confiance légitime en quatre volets » ; par souci de
commodité, nous les désignerons ainsi dans la présente politique (« le test en quatre volets »).
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4.
MODALITE DE PRESTATION DE LA MEILLEURE EXÉCUTION
4.1.
CLIENTS DE DÉTAIL
Lorsque nous négocions avec un client de détail ou que nous exécutons un ordre pour son compte,
notre prestation de meilleure exécution se détermine en premier lieu en termes de « prix total ».
Le prix total correspond à la somme du prix de l'instrument financier concerné et des coûts liés à
l'exécution d’ordre. Ces coûts incluent toutes les dépenses engagées directement liées à l'exécution
de l'ordre (y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et
tous les autres frais éventuellement payés à des tiers impliqués dans l'exécution de l'ordre), mais
n'incluent pas notre commission ou notre marge.
Dans le cadre des règles relatives à la meilleure exécution, le prix total constitue le facteur d'exécution
premier pour les clients de détail. Concernant les ordres de clients de détail, d’autres facteurs
d'exécution (tels que définis ci-dessous) sont également pris en compte, comme indiqué dans le reste
de cette politique, mais ne peuvent se voir accorder la priorité par rapport aux prix et aux coûts
immédiats que dans la mesure où ils influent de manière déterminante sur l'obtention du meilleur
résultat possible en termes de prix total pour le client.
4.2.
CLIENTS PROFESSIONNELS
Afin d'assurer l'obtention du meilleur résultat possible lorsque nous exécutons un ordre pour le compte
d'un client professionnel, nous tenons compte des facteurs suivants (les « facteurs d'exécution ») :

Le prix ;

Les coûts de transaction et les risques liés à l'exécution ;

La rapidité d'exécution ;

La probabilité d'exécution et de règlement ;

La taille et la nature de l'ordre ;

L'impact probable sur le marché ;

La nature du marché de l'instrument financier ; et

Toute autre considération relative à l'exécution d'un ordre.
Afin de déterminer l'importance relative des facteurs d'exécution, nous tenons compte des
caractéristiques suivantes :

Du client, y compris la catégorisation du client en tant que professionnel ;

De l'ordre du client ;

Des instruments financiers objets de l'ordre du client ;

Des lieux d’exécution vers lesquels l'ordre du client peut être dirigé.
APPLICATION GÉNÉRALE DES FACTEURS D'EXÉCUTION
Nous considérons généralement que le prix est le facteur le plus significatif lors de l'exécution de
l'ordre d'un client. Toutefois, dans certaines circonstances, des facteurs d'exécution autres que le prix
doivent avoir la priorité. Lorsqu'il prend toutes les diligences raisonnables, le personnel de notre frontoffice emploie son appréciation et son expérience commerciales à la lumière des informations de
marché disponibles pour obtenir le meilleur équilibre entre un certain nombre de facteurs parfois
conflictuels. Cela ne signifie pas l'obtention du meilleur prix pour chaque ordre de client, mais du
meilleur résultat possible pouvant être raisonnablement attendu.
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Pour déterminer le « prix » d'un instrument financier, nous prenons en compte un certain nombre de
critères incluant les paramètres de marché (c’est-à-dire le prix auquel un instrument financier peut se
négocier sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation (SMN), en tenant
compte de la liquidité du système d'exécution), les modèles d'évaluation, les risques que nous
encourons en concluant les transactions, les exigences de capital découlant de ces transactions et les
coûts de couverture des risques.
EXEMPLES D'APPLICATION DES FACTEURS D'EXÉCUTION
À titre indicatif, nous fournissons ici des exemples d’application de facteurs d'exécution dans certaines
situations. Ces exemples ne représentent pas systématiquement la manière dont les facteurs
d'exécution sont pris en compte.

Lorsque nous négocions pour compte propre face au client en vue de dénouer une opération et
que la meilleure exécution s'applique, le prix est considéré comme le principal facteur
d'exécution, suivi des coûts de la transaction et des risques liés à l'exécution, de la taille et de la
nature de l'ordre, et enfin de l'impact probable sur le marché. D'autres considérations peuvent
être prises en compte, comme, le règlement-livraison des opérations.

Lorsque nous négocions pour compte propre face au client sur des produits du marché des
changes (FX) et que l’obligation de meilleure exécution s'applique, le prix est considéré comme
le principal facteur d'exécution, suivi de la taille de l'ordre, puis de la rapidité d'exécution, et enfin
des pratiques du marché.
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Pour n'importe quel ordre donné, les circonstances peuvent indiquer qu'un facteur d'exécution
particulier peut avoir une influence plus ou moins significative sur l'obtention du meilleur résultat. Par
exemple, lors de la transaction d'un ordre conséquent, la confidentialité peut être plus importante,
tandis que pour la négociation d'un produit « illiquide », la certitude d'exécution peut jouer un plus
grand rôle. Dans les annexes incluses à la fin de ce document, nous présentons l’obligation de
meilleure exécution, les situations dans lesquels elle s'applique et la manière dont elle s'applique, en
fonction du type de produit. Pour comprendre quand et comment s'applique l’obligation de meilleure
exécution, veuillez consulter les annexes spécifiques à chaque produit.
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5.
ANALYSE DE SCÉNARIOS
Cette section a pour objet d'analyser si la meilleure exécution s'applique ou non dans certains
scénarios. Ces scénarios s'appliquent à divers degrés aux transactions des différentes classes d'actif.
Si vous avez un doute sur le scénario applicable, consultez l'annexe relative aux classes d'actif ou
contactez votre courtier habituel.
5.1.
NÉGOCIATION EN TANT QU'AGENT OU EN « MATCHED PRINCIPAL
TRADING »
5.1.1
EXÉCUTION D'ORDRES POUR LE COMPTE DE CLIENTS, OÙ L'EXÉCUTION
EST LAISSÉE A LA DISCRÉTION DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Lorsque nous agissons en tant qu'agent ou en « matched principal » et que nous avons toute liberté
quant à la manière d'exécuter un ordre, la meilleure exécution s'applique. Cela inclut normalement les
types d'ordre communément utilisés sur les lieux d'exécution définis par la directive MIF. Nous
appliquons les facteurs d'exécution à tous les ordres dont l'exécution est laissée à notre discrétion.
Lorsque nous recevons des instructions spécifiques d'un client quant à un aspect d'une transaction
(par exemple, lorsque le client nous instruit d'exécuter l'ordre sur un lieu d’exécution donné, à un
moment donné ou à un prix donné), nous devons respecter ces instructions lors de l'exécution de la
transaction et, ce faisant, nous satisfaisons à notre obligation d'obtenir le meilleur résultat concernant
cet aspect de l'ordre.
Ces éléments ne nous libèrent pas de notre obligation de fournir la meilleure exécution possible quant
aux aspects de l'ordre pour lesquels le client n'a pas fourni d'instructions spécifiques, tels que le lieu
d’exécution ou le moment de l'exécution, qui restent à notre discrétion.
Nous présentons ci-dessous quelques exemples de « types d'ordre » et la manière dont nous les
gérons :
ORDRE DE « FIXING D'OUVERTURE »/« FIXING DE CLÔTURE »

Lorsqu'un client envoie un ordre pour une exécution à un prix de référence déterminé par un
fixing de marché (comme un fixing de « clôture »), que nous acceptons sans garantie d'exécution,
nous nous efforçons d'exécuter l'ordre au prix de cotation indiqué par le marché en participant au
mécanisme de fixing ou d'enchères tout en respectant strictement le prix limite spécifiquement
indiqué par le client. Les ordres de « fixing de clôture » avec prix d'exécution garanti sont traités
ci-dessous au paragraphe 5.2.
ORDRE « A COURS LIMITÉ »

Si nous acceptons un ordre « à cours limité » ou au « prix du marché », nous n'exécutons l'ordre
du client que le cours spécifié a été atteint (à moins que nous n'ayons convenu d'une formule
différente pour déterminer le seuil de déclenchement). Si nous décidons d'exécuter l'ordre du
client sur un lieu d’execution (qu'il s'agisse d'un marché réglementé, d'un SMN ou de gré à gré
(OTC)), nous n'exécutons l'ordre du client que lorsque le prix et la quantité sont disponibles, en
totalité ou partiellement.
ORDRE « AU MARCHÉ »

Lorsque le client transmet un ordre sans préciser de niveau de prix, de cours limite ou de
mécanisme de détermination du prix, ni de période spécifique d'exécution, nous acceptons cet
ordre en tant qu'ordre « au marché ». Dans ce cas, nous nous efforçons d'exécuter cet ordre dès
que cela est techniquement possible après acceptation de l'ordre, et dans le respect de nos
obligations de meilleure exécution.
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ORDRE « À LA MEILLEURE LIMITE »

Lorsque le client transmet un ordre « à la meilleure limite » sans préciser de niveau de prix, de
cours limite ou de mécanisme de détermination du prix, ni de période spécifique d'exécution,
nous nous efforçons , d'exécuter cet ordre dès que cela est techniquement possible après
acceptation de l'ordre, dans le respect de nos obligations de meilleure exécution, au premier
niveau de prix du marché.
ORDRE « STOP »

Lorsqu'il envoie un ordre « stop », le client doit préciser le seuil de déclenchement de l'ordre ainsi
que sa période de validité. L'ordre « stop » est déclenché lorsque les conditions du marché
permettent son exécution.

La Société Générale ne prend pas en charge les ordres stop sur tous les marchés.

Lorsqu'un ordre « stop » a été déclenché et que l'ordre devient un ordre « au marché », nous ne
garantissons pas l'exécution de l'ordre au seuil de déclenchement.

Nous annonçons que nous prenons en charge les transactions sur un marché déterminé à notre
discrétion de la manière la plus appropriée afin de gérer notre risque et/ou de nous permettre
d'exécuter l'ordre « stop ».

Nous ne concluons pas de transactions prévues pour déclencher le niveau de prix concerné et
avons mis en place des procédures afin de minimiser ce risque.
SYSTEME D’ACHEMINEMENT AUTOMATIQUE DES ORDRES

En cas d'accès électronique aux marchés, le routage des ordres, y compris le routage des ordres
initiés par nos algorithmes, sont effectuées par notre système d’acheminement automatique des
ordres (SOR).

L'objectif principal du SOR est d'obtenir le meilleur résultat possible pour nos clients. Les
interactions de la Société Générale avec les lieux d'exécution sont guidées par des paramètres
observés et calculés de manière objective.

Les opérations routées via le système SOR de la Société Générale et/ou soumises à nos
algorithmes sont considérées comme des opérations pour le compte de tiers et les obligations de
meilleure exécution sont donc appliquées. Lorsque le client détermine les paramètres du SOR,
ceux-ci sont considérés comme des instructions spécifiques et traités conformément au
paragraphe 5.1.2 ci-dessous.

La décision relative aux lieux d'exécution et aux niveaux de prix se fonde à la fois sur les
instructions explicites accompagnant l'ordre du client concerné et sur les paramètres programmés
du SOR.

Le SOR peut potentiellement morceler les ordres du client en plusieurs ordres de plus petite taille
et les envoyer sur un ou plusieurs lieux d'exécution, de manière parallèle ou consécutive. Le SOR
est responsable de la détermination des quantités précises, des cours limites, de la date et de
l'heure de chaque ordre morcelés en respectant toujours les instructions initiales du client. Les
obligations de meilleure exécution s'appliquent sur les ordres morcelés ainsi que sur l'ordre initial
global du client.
ORDRE A UN PRIX DE REFERENCE« ORDRE BENCHMARK»

Un client peut envoyer à la Société Générale un ordre à exécuter à un prix de référence
déterminé par un prix de marché.

Un ordre benchmark type peut être un « prix moyen pondéré par le volume - VWAP», qui se
définit comme le prix moyen pondéré publié par un marché pendant la durée de vie de l'ordre, par
le biais d'une source de prix généralement reconnue et acceptée, et peut être influencé par
d'autres paramètres sélectionnés par le client, comme « ouverture incluse », « clôture incluse » et
« heure de clôture ». Pour exécuter cet ordre, la Société Générale emploie un certain nombre
d'ordres différents (agressifs et passifs) sur une période précisée.

La Société Générale s'efforce d'obtenir pour cet ordre un résultat global dont le prix d'exécution
moyen pondéré correspond au prix de référence cible tout en tenant compte des facteurs
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d'exécution, mais elle ne garantit aucunement l'exécution au prix de référence cible. Ces ordres
respectent également les autres instructions du client, telles que le prix limite.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L'ORDRE
5.1.2

Certains ordres de client peuvent avoir des caractéristiques non standards, comme une taille plus
importante que la taille standard du marché ou par rapport à la liquidité disponible au meilleur prix
sur le marché au moment de la réception de l'ordre. Pour de tels ordres, Société Générale peut
décider, à sa discrétion et sauf mention contraire, de morceler l'ordre concerné en plusieurs
ordres de plus petites tailles, pouvant ensuite être traités par rapport à un planning d’execution
des ordres, ce qui réduit l'impact global de l'ordre du client sur les prix du marché. L'heure de
libération, la taille et le prix cible des ordres morcelés sont laissés à la discrétion de Société
Générale, qui doit cependant toujours respecter l'éventuelle limite de prix indiquée dans les
instructions de l'ordre du client.

Le traitement des ordres morcelés dépend de la liquidité de l'instrument financier concerné.

Normalement, les clients doivent préciser la « durée de validité » de tout ordre envoyé à la
Société Générale. Les instructions de « durée de validité » incluent généralement « Immédiat ou
annulation », « Validité jour » et « Validité jusqu'à annulation ». En l'absence d'une « durée de
validité », la Société Générale utilisera son pouvoir discrétionnaire pour appliquer à l'ordre envoyé
une « durée de validité » raisonnable ou pour rejeter l'ordre du client si aucune durée de validité
raisonnable ne peut être déterminée.

Si nous avons reçu des ordres multiples, qu'il s'agisse de clients différents ou d'ordres distincts
de la part d'un même client, et que ce soit un ordre « à cours limité », « au marché » ou autre,
nous traitons généralement les ordres dans l'ordre où ils ont été reçus. Toutefois, nous sommes
susceptibles de regrouper une partie ou la totalité des ordres si nous pensons que cela est
approprié ; il est possible, par conséquent, qu'un ordre ne soit pas exécuté (en tout ou partie).

Lorsque nous acceptons un ordre non destiné à une exécution immédiate, cela ne limite
aucunement notre capacité à recevoir d'autres ordres, à négocier sur le marché et/ou à mener
nos activités de teneur de marché ou de négociateur.
EXÉCUTION D'ORDRES POUR LE COMPTE DE CLIENTS AVEC
INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES, OU LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N'A AUCUN
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE SUR L'EXÉCUTION
Lorsque nous recevons des instructions spécifiques du client concernant tous les aspects d'une
transaction, de sorte que nous n'avons aucun pouvoir discrétionnaire sur l'exécution de l'ordre, nous
devons respecter ces instructions lors de l'exécution de la transaction et, ce faisant, nous satisfaisons
à notre obligation d'obtenir le meilleur résultat pour cet ordre.
Lorsque nous recevons des instructions spécifiques d'un client quant à un aspect d'une transaction
(par exemple, lorsque le client nous instruit d'exécuter l'ordre sur un lieu d’exécution donné, à un
moment donné ou à un prix donné), nous devons respecter ces instructions lors de l'exécution de la
transaction et, ce faisant, nous satisfaisons à notre obligation d'obtenir le meilleur résultat concernant
cet aspect de l'ordre.
5.1.3
ACCÈS DIRECT AUX MARCHÉS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS DIRECT AUX MARCHÉS
L'Accès Direct aux Marchés (DMA) permet à certains clients de transmettre électroniquement leurs
ordres aux systèmes électroniques internes d’exécution d’ordres des entreprises d'investissements afin
qu'ils soient automatiquement transférés sous l'identifiant de négociation de l'entreprise
d'investissement à un lieu d’exécution spécifique. Tandis que l'Accès Direct Sponsorisé aux Marchés
(SDMA) permet une transmission similaire, mais sans que les ordres passent par les systèmes
électroniques internes d’exécution d’ordres de l'entreprise d'investissement.
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Lorsque les ordres du client ont été transmis via le système DMA, ils sont exécutés dans la mesure du
possible conformément aux instructions du client. Lorsqu'un client nous donne une instruction
spécifique concernant l'exécution d'un ordre, nous respectons ces instructions spécifiques lors de
l'exécution de l'ordre. Lorsque l'instruction donnée par le client ne concerne qu'une partie de l'ordre
et/ou que l'ordre du client est exécuté via notre SOR, nous continuons d'appliquer notre politique
d'exécution des ordres MIF aux aspects de l'ordre qui ne sont pas concernés par les instructions
spécifiques.
Société Générale considère qu'elle n'a aucun pouvoir discrétionnaire sur les ordres SDMA, qui sont
intégralement contrôlés par le client. Néanmoins Société Générale peut appliquer certains contrôles
relatifs à l’exécution d’ordres SDMA afin d'éviter toute perturbation du marché, ainsi que pour d'autres
facteurs tels que la limitation des risques de crédit.
5.2.
NÉGOCIATION POUR COMPTE PROPRE
Nous pouvons négocier pour compte propre face au client, par exemple lorsque le client accepte un
prix que nous lui avons soumis. Dans ce cas, les obligations de meilleure exécution s'appliquent si le
client se repose légitimement sur nous d'après le test en quatre volets ou, autrement dit, si nous
agissons pour compte propre lorsque nous exécutons les ordres du client.
Les cas ci-dessous présentent quelques scénarios types et analysent la meilleure exécution qui en
découle ; nous nous réservons le droit d'appliquer le test en quatre volets au cas par cas afin d'évaluer
si les obligations de meilleure exécution s'appliquent ou non à une opération en particulier.
Nous pouvons choisir de proposer un marché pour des instruments en fixant les prix auxquels nous
sommes prêts à négocier avec le client. Nous n'en avons aucunement l'obligation, sauf accord
contraire. Les prix que nous proposons peuvent différer de ceux disponibles sur un marché réglementé
ou un SMN ; il revient au client de déterminer s'il choisit d'accepter ce prix. Une fois envoyés au client,
nos prix restent valides pendant une certaine période. Si le client accepte ce prix après la fin de cette
période (c.-à-d. lorsque le prix a techniquement expiré), nous avons le droit d'accepter le marché si le
client souhaite négocier à ce niveau, mais nous pouvons également le rejeter au motif que le prix a
expiré.
5.2.1
DEMANDE DE PRIX
LORSQU'UN PRIX FERME EST PROPOSÉ
Lorsque nous négocions pour compte propre face au client et que nous fournissons au client un prix du
risque pour la transaction (s'agissant là d'un prix qui, s'il l'accepte, constitue la base de la transaction,
contrairement à un prix indicatif que nous pourrions atteindre sur le marché), nous exécutons la
transaction en tant que contrepartie du client, et non pour son compte.
Dans cette situation, la meilleure exécution ne s'applique pas, car nous considérons que la confiance
légitime n'est généralement pas établie conformément au test en quatre volets.
LORSQUE LE PRIX FINAL DÉPEND DE LA QUALITÉ D'EXÉCUTION DE LA SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
Concernant les produits dérivés, lorsque le client nous soumet une demande de prix (RFQ), nous
fournissons un prix lié au risque. Généralement, la confiance légitime n'est pas établie d’après le test
en quatre volets, car les clients ont la possibilité de comparer les offres des marchés. En ce qui
concerne les dérivés pour lesquels certains aspects de la détermination du prix (comme le prix
d'exercice) dépendent d'un prix de référence d’un marché connu après conclusion du dérivé négocié
de gré à gré, nous devons obtenir le meilleur résultat possible lorsque nous avons un pouvoir
discrétionnaire et que nous sommes responsables du prix proposé par rapport au prix de référence du
marché.
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C'est particulièrement le cas lorsque le prix d'un dérivé est déterminé au moins partiellement par
l'exécution de la couverture de la Société Générale. Ceci est particulièrement pertinent dans le
contexte de couvertures pour des fonds négociés sur des lieux d’exécution, des instruments négociés
de gré à gré et des produits admis à la négociation. L'exécution de cette couverture est laissée à la
discrétion de la Société Générale ; ainsi, bien que cette transaction de couverture ne soit pas
directement liée au client, nous considérons qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'obligation de meilleure
exécution car notre client se repose légitimement à nous pour préserver ses intérêts dans de telles
situations.
LORSQUE NOUS PROPOSONS UN PRIX D'EXÉCUTION (DOUBLE COURS ACHETEURVENDEUR)
Dans ce scénario, pour des produits émis ou non par la Société Générale, le test en quatre volets
n'indique pas de confiance légitime et l'obligation de meilleure exécution ne s'applique pas.
ORDRE AU « FIXING DE CLÔTURE » (EXÉCUTION GARANTIE)
Lorsque nous acceptons un ordre à la « clôture » (c.-à-d. l'achat d'un certain volume de titres au prix
de « clôture » ou à un prix équivalent établi à une heure prédéterminée par rapport à des informations
publiques), alors, sauf déclaration contraire au moment de la réception de l'ordre, nous devons
exécuter l'ordre au prix de vente public correspondant (soumis à toute majoration ou minoration
applicable selon accord conclu entre le client et nous). Nous garantissons que l'ordre sera exécuté au
prix de clôture correspondant et sommes donc « engagés » à partir de cet instant. Cela signifie que
nous exécuterons l'ordre à partir de notre propre Book de titres et que, en pratique, l'ordre du client
pourrait ne pas être exécuté lors de la clôture (ou équivalent). Ceci est considéré comme une
instruction spécifique et est comparable à une négociation pour compte propre, nous n'avons donc pas
de pouvoir discrétionnaire dans ce cas. Les ordres de « fixing de clôture » avec pouvoir discrétionnaire
sont traités ci-dessus au paragraphe 5.1.
5.2.2
EXÉCUTION D'ORDRES
De temps à autre, nous pouvons exécuter des ordres pour le compte de clients en agissant en tant que
contrepartie, auquel cas nous avons une obligation de meilleure exécution. Mais dans ce type de
situation, même si nous agissons en tant que contrepartie, selon le test en quatre volets, le client se
repose légitimement sur nous pour lui obtenir le meilleur résultat possible. Par exemple, dans les cas
où nous avons un pouvoir discrétionnaire sur certains aspects d'ordres « à la meilleure limite » ou « au
marché », même lorsque nous agissons en tant que contrepartie.
5.2.3
DÉNOUER OU RESTRUCTURER UNE POSITION EXISTANTE
OBLIGATIONS (NOTES) STRUCTURÉES ET DÉRIVÉS
Lorsque le client soumet une demande de prix pour dénouer ou restructurer avec nous un dérivé
gré à gré, nous ne sommes généralement pas liés par une obligation de meilleure exécution,
premier lieu en raison de la pratique du marché consistant à comparer les différentes propositions
prix pour un même produit. De fait, chacun peut demander des prix équivalents ailleurs et dénouer
restructurer la position du client.
de
en
de
ou
Toutefois, en certaines occasions limitées, le client peut n'avoir aucune autre option que de nous
contacter pour faire la demande d'un dénouement/restructuration ; dans ces cas-là, le test en quatre
volets peut établir que l'obligation de meilleure exécution s'applique. Nous évaluons ce type de
situation au cas par cas, lorsque les circonstances s'y prêtent.
OBLIGATIONS (NOTES) STRUCTURÉES VENDUES SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE
Lorsque le client nous soumet une demande de prix pour dénouer une opération ou restructurer un
produit structuré émis par la Société Générale, nous respectons les obligations de meilleure exécution,
car il est probable que le client se repose légitimement sur Société Générale.
Lorsque le client nous soumet une demande de prix pour dénouer une opération ou restructurer un
produit structuré non-émis par la Société Générale, nous n'avons par d'obligation de meilleure
exécution, car il est peu probable que le client se repose légitimement sur nous.
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OBLIGATIONS (NOTES) STRUCTURÉES VENDUES SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE
Lorsque le client nous soumet une demande de prix pour dénouer une opération ou restructurer un
produit structuré émis par la Société Générale, nous respectons les obligations de meilleure exécution,
car il est probable que le client se repose légitimement sur nous.
Lorsque le client nous soumet une demande de prix pour dénouer une opération ou restructurer un
produit structuré non-émis par la Société Générale, nous n'avons par d'obligation de meilleure
exécution, car il est peu probable que le client se repose légitimement sur nous.
5.2.4
TRANSACTION CONSÉCUTIVE À UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Lorsqu'une transaction découle d'un conseil que nous avons dans le cadre du service d’investissement
de conseil en investissement, nous considérons que le client se repose légitimement sur nous et nous
fournissons la meilleure exécution pour les transactions concernées.
5.3.
SITUATIONS SPÉCIFIQUES
5.3.1
MARCHÉS VOLATILES ET SITUATIONS EXTRÊMES
Les clients sont avertis des risques ci-dessous liés aux marchés volatiles, en particulier à l'approche ou
au moment de la clôture de la session de négociation:

Un ordre peut être exécuté à un prix significativement différent de la meilleure cotation (ou
cours acheteur ou vendeur) ou du dernier prix de négociation indiqué au moment de la
soumission de l'ordre, ou un ordre peut être uniquement partiellement exécuté ou être exécuté
sous plusieurs formes à des prix différents ; et

Les prix d'ouverture peuvent sensiblement différer des pris de la clôture de la veille.
Dans des situations de volume ou de volatilité extrêmes, les contraintes du système d’execution des
lieux d’execution peuvent exiger d'éteindre les systèmes de trading automatisés et/ou de suspendre le
routage électronique des ordres au profit d'une exécution manuelle. Ces situations entraînent un retard
d'exécution supplémentaire et augmentent la volatilité des marchés.
5.3.2
PUBLICATION DE L'ORDRE A COURS LIMITE (EN CAS DE NON-EXÉCUTION)
Si le client nous donne un ordre à cours limite lié à des actions négociables sur un marché réglementé
de l'EEE, nous avons l'obligation de rendre ces ordres à cours limites publics dans la mesure où ils ne
sont pas exécutés immédiatement dans des conditions de marché prévalentes, à moins que le client
ne consente à ce que nous exercions notre pouvoir discrétionnaire pour rendre ou non cet ordre public.
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6.
LIEU D'EXÉCUTION/POLITIQUE DE SÉLECTION DE LA
CONTREPARTIE
Nous exécutons des ordres pour les actions, les obligations, les parts de fonds ou de produits
structurés, ainsi que les contrats financiers tels que les contrats d'option, les contrats à terme ferme,
les contrats à terme et les contrats d'échange (c.-à-d. tous les « instruments financiers » définis par la
directive MIF à la section C de l'annexe I intitulée « Instruments financiers »), sous réserve
d'instructions spécifiques du client. Lorsque nous exécutons un ordre pour le compte d'un client, nous
pouvons employer de manière systématique un ou plusieurs des lieux d’exécution ci-dessous pour
nous permettre d'obtenir le meilleur résultat possible :

Les marchés réglementés ;

Les Systèmes multilatéraux de négociation (SMN);

Les sources internes de liquidité (matched principal trading) ;

Les tables de négociation de la Société Générale et de ses entités affiliées, agissant en tant que
fournisseurs de liquidité ou en tant que teneurs de marché ; et

Les entreprises d'investissement et les courtiers tiers (ou entités hors UE remplissant des
fonctions similaires), également susceptibles de négocier des positions pour compte propre,
agissant en tant que teneurs de marché ou que fournisseurs de liquidité.
Une liste de lieux d'exécution est consultable sur http://cib.societegenerale.com/en/regulatory. Cette
liste peut évoluer et la Société Générale se réserve le droit d'y inclure et d'en exclure des lieux à sa
discrétion.
Les facteurs influençant le choix d'un lieu d'exécution sont le prix, le besoin d'une exécution dans les
meilleures délais, la liquidité du marché, la taille et la nature de l'ordre, et le fait que le client ait ou non
consenti à ce que ses ordres soient exécutés hors d'un marché réglementé ou d'un SMN.
Notre choix de lieu d'exécution peut être contraint par le fait qu'un ordre ne puisse être exécuté que sur
un seul lieu en raison de la nature de l'ordre ou des exigences du client.
Si le client a fourni son consentement préalable exprès, ses ordres peuvent être exécutés pour son
compte hors des marchés réglementés et des SMN.
La Société Générale peut exécuter des ordres en interne. Ces ordres sont uniquement internalisés
lorsqu'il est déterminé, conformément à la présente politique et en tenant compte des éventuels conflits
d'intérêts, que la Société Générale constitue le lieu d'exécution adéquat. Par conséquent, les ordres
sont internalisés lorsque, après prise en compte des facteurs d'exécution, l'on considère que
l'exécution en interne est susceptible de fournir le meilleur résultat pour le client.
Bien que la Société Générale utilise des connexions informatiques directes pour la plupart des
marchés, sur certains marchés, la Société Générale peut faire appel aux services de courtiers tiers
pour l'assister dans l'exécution des ordres des clients. Ces courtiers tiers sont sélectionnés par la
Société Générale après un contrôle préalable minutieux. La Société Générale peut également exécuter
des ordres via une filiale ou une succursale de la Société Générale. Dans ce cas, la Société Générale
s'assure que les éventuels conflits d'intérêts sont adéquatement gérés pour apporter au client le
meilleur résultat possible.
La Société Générale peut obtenir des liquidités par le biais de fournisseurs de liquidité tiers, y compris
des teneurs de marché. Au Royaume-Uni, la Société Générale ne conclut aucun accord de flux
d’ordres contre paiement (Payment for Order Flow arrangements). Ce type d’accord désigne le fait,
lors de l'exécution des ordres d'un client, de recevoir une commission à la fois de la part du client à
l'origine de l'ordre et de la part d'un teneur de marché avec lequel la transaction est exécutée.
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7.
ACCORD SUR LA POLITIQUE DE MEILLEURE EXECUTION
Vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté la politique de meilleure exécution de la Société
Générale.
Pour toutes questions, veuillez vous référer à votre contact habituel à la Société Générale.
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8.
GOUVERNANCE ET SURVEILLANCE
Cette politique est revue chaque année, ou a chaque fois qu’un événement significatif viendrait à
impacter cette politique.
Les départements Conformité et les Lignes Métiers ont mis en place un cadre de gouvernance ainsi
que des contrôles afin d'examiner et de surveiller régulièrement les accords de meilleure exécution.
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9.
ANNEXES
Nous présentons dans ces annexes les cas dans lesquels l’obligation de meilleure exécution
s'applique et la manière dont nous l'appliquons, dans le cadre de transactions réalisées pour diverses
activités et classes d'actifs.
Il convient de noter qu'au sein de chaque classe d'actifs, certaines transactions sont susceptibles de
ne pas suivre les règles générales définies par la politique de meilleure exécution. Dans la mesure du
possible, nous évoquons ces cas particuliers.
Dans certains cas, des faits spécifiques liés à un ordre donné peuvent également faire exception à la
règle générale présentée ici.
Les annexes concernent les activités suivantes :

Exécution d'ordres pour le compte de client;

Matières premières ;

Actions ;

Fixed Income ou « marchés de taux » (y compris crédit et taux) ;

Marchés de devise ou de Change (FX) ;

Produits structurés.
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9.1.
EXECUTION POUR COMPTE DE CLIENT
Cette annexe concerne les activités entreprises en tant qu'agent ou en « matched principal », tous produits
confondus. Pour les activités de trading en tant que contrepartie par classe d'actifs sous-jacents, voir les annexes
ci-dessous.
Opération en tant qu'agent
Exécution d'ordres avec
pouvoir discrétionnaire (y
compris DMA et ordres routés
via notre SOR)
Scénario
applicable
OUI
Meilleure Exécution
applicable
OUI – applicable à tous
les types d'ordre indiqués
à la section 5.1
Commentaires
Pour les ordres illiquides ou au
volume conséquent, la rapidité
et la probabilité d'exécution ainsi
que l'impact probable sur le
marché sont les facteurs les
plus importants.
Pour la négociation d'un bloc de
titres : probabilité du prix
d'exécution ; probabilité de
règlement.
Exécution d'ordres avec
instructions spécifiques et
aucun pouvoir discrétionnaire
(y compris DMA et SDMA)
OUI
NON sauf en cas de
maintien d'un certain
pouvoir discrétionnaire
sur une partie de l'ordre
AUCUN
EXCEPTIONS COURANTES À LA POSITION GÉNÉRALE

Lorsque le client en fait la demande, certains ordres peuvent exiger l'implication d'un courtier tiers
pour exécuter l'ordre, en particulier lorsque celui-ci est de taille conséquente. Dans ces
circonstances, la limitation de l'impact sur le marché jouera un rôle prépondérant en tant que
facteur d'exécution.

En cas de perturbation du marché, toutes les transactions sont traitées comme si nous agissions
en tant qu'agent avec pouvoir discrétionnaire.

Lorsque nous recevons l'ordre d'un client et que l'exécution est laissée à notre discrétion, mais
qu'il n'existe qu'un seul lieu d'exécution possible pour ce produit (soit parce que c'est le seul lieu
qui propose ce produit, soit parce que le client a précisé la prix du contrat, par exemple cacao en
livres sterling), cet ordre est considéré analogue à un ordre s'accompagnant d'une instruction
spécifique, par conséquent, en exécutant l'ordre sur ce lieu d'exécution, nous satisfaisons à notre
obligation d'obtenir le meilleur résultat pour cet aspect de l'ordre. Cela n'empêche pas d'autres
aspects de l'ordre, comme la rapidité d'exécution, d'être soumis aux obligations de meilleure
exécution.

Si nous acceptons un ordre au « prix du marché », nous n'exécutons l'ordre du client que lorsque
que le cours spécifié a été atteint (à moins que nous n'ayons convenu d'une formule différente
pour déterminer le seuil de déclenchement). Si nous décidons d'exécuter l'ordre du client sur le
marché (qu'il s'agisse d'un marché réglementé, d'un SMN ou OTC), nous n'exécutons l'ordre du
client que lorsque le prix et la quantité sont disponibles, en totalité ou partiellement.

Lorsque nous négocions des dérivés négociés sur des lieux d’exécution en tant
qu'agent/« matched principal », la meilleure exécution s'applique. Dans ces circonstances, le prix
est généralement le facteur d'exécution le plus important, suivi de la rapidité d'exécution et de la
probabilité d'exécution.

Lorsque les clients se reposent sur nous pour exécuter des cessions temporaires de titres pour
leur compte, nous appliquons à ces transactions des normes de meilleure exécution
équivalentes.

En ce qui concerne les ordres VWAP, ceux-ci sont généralement traités en exécutant des ordres
passifs et agressifs selon un planning d’execution des ordres conçu pour atteindre le prix VWAP
global. Nous ne garantissons pas l'obtention du meilleur prix pour l'ordre global, car, bien que
nous nous efforcions de fournir le prix VWAP au client, cela échappe à notre contrôle durant la
journée de négociation. Toutefois, nous appliquons les principes de meilleure exécution tant aux
ordres passifs qu'agressifs.
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Concernant les ordres passifs, des facteurs d'exécution autres que le prix peuvent avoir
davantage d’importance, en particulier la probabilité d'exécution.
Sur les produits de change/devises, la meilleure exécution est appliquée dans les scénarios où,
via la table de facilitation de Société Générale, nous produisons des prix pour exécution. Tous les
ordres de négociation concernés sont appariés entre contreparties en temps réel, chaque
négociation via la plateforme de la table de facilitation est envoyé à la contrepartie
correspondante a affiché le prix de la négociation. Chaque négociation est exécutée à l'aide de la
liquidité de cette contrepartie correspondante. Dans ce scénario, nos facteurs d'exécution
prioritaires sont d'abord le prix, puis le volume et la rapidité.

Concernant les matières premières, les ordres « à la meilleure limite » sont traités comme des
ordres « au marché ».

Concernant les valeurs nettes au comptant, les ordres de « fixing » impliquent d'être envoyés
électroniquement.
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9.2.
MATIÈRES PREMIÈRES
Cette annexe concerne les produits liés aux matières premières négociés avec la Société Générale qui agit en
tant que contrepartie. Voir annexe 9.1 pour la catégorie Intermédiaire et 9.6 pour les solutions structurées.
Négociation pour compte
propre ou en tant que
contrepartie
Scénario
applicable
Meilleure Exécution
applicable
OUI
NON (1)
OUI
OUI
N/A
NON
N/A
N/A
Commentaires
Demande de prix (« RFQ »)
Lorsqu'un prix ferme
est proposé
Lorsque le prix final
dépend de la qualité
d'exécution de la
Société Générale
Prix d'exécution (double
cours)
Il existe un haut niveau de
transparence sur le marché
pour la majorité des clients.
Exécution d'ordres
Avec pouvoir
OUI
OUI
discrétionnaire
Avec instructions
spécifiques et sans
NON
N/A
pouvoir discrétionnaire
Dénouements ou restructurations
Dérivés et produits non
NON sauf si le client se
émis par la SG sur le
OUI
repose légitimement à nous
marché secondaire
Produits émis par la
SG sur le marché
Voir annexe 9.6 Solutions structurées.
secondaire
Transaction consécutive à
un conseil en
NON
N/A
investissement
N/A
N/A
N/A
N/A
EXCEPTIONS COURANTES A LA POSITION GENERALE

(1) Lorsqu'un prix ferme est proposé : Exception pour « de possible perturbation du marché pour négociation
d'un ordre à terme » : dans le cas où un indice ou un contrat à terme n'est pas intégralement négocié en
raison d'une limite supérieure ou inférieure et où le client souhaite toujours exécuter la transaction, le client
donne alors à la Société Générale l'instruction d'exécuter au prix du marché et, par conséquent, la meilleure
execution s'applique.

En raison du manque de fongibilité entre les contrats à terme liés aux matières premières de divers lieux
d’exécution, le lieu d'exécution d'un contrat à terme lié aux matières premières est à convenir avec le client
avant l'exécution. Pour les contrats liés aux métaux de base, sauf accord contraire, l'exécution se fait sur la
place boursière du London Metal Exchange (LME).

Lorsqu'un client soumet un ordre « à cours limité », « stop », « au marché » ou similaire, et qu'il
l'accompagne d'une instruction « sessions ring et kerb uniquement », la Société Générale doit, sauf accord
contraire convenu avec le client lors de l'acceptation de l'ordre par la Société Générale, considérer l’ordre
comme une instruction d'exécuter l'ordre du client :
(i)
Uniquement durant les sessions « ring » ou « kerb » du LME ; et
(ii)
Uniquement en exécutant les transactions nous-mêmes en ring ou kerb.
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9.3.
ACTIONS
Cette annexe concerne tous les produits liés aux actions, y compris les dérivés sur actions, négociés avec la
Société Générale qui agit en tant que contrepartie. Voir annexe 9.1 pour la catégorie Intermédiaire et 9.6 pour les
solutions structurées.
Négociation pour compte
propre ou en tant que
contrepartie
Scénario
applicable
Meilleure Exécution
applicable
Lorsqu'un prix ferme
est proposé
OUI
NON sauf si le client se repose
légitimement à nous
Lorsque le prix final
dépend de la qualité
d'exécution de la
Société Générale
OUI
OUI
Prix d'exécution (double
cours)
OUI
NON sauf si le client se repose
légitimement à nous
Commentaires
Demande de prix (« RFQ »)
Il s'agit du principal
scénario de transaction
pour les actions.
Transactions pour
lesquels le prix du dérivé
est au moins en partie
déterminé par l'exécution
de la couverture de la
SG. Par ex. prix par
rapport à un prix de
référence.
N/A
Exécution d'ordres
Avec pouvoir
NON
N/A
discrétionnaire
Avec instructions
spécifiques et sans
NON
N/A
pouvoir discrétionnaire
Dénouements ou restructurations
Dérivés et produits non
NON sauf si le client se repose
émis par la SG sur le
OUI
légitimement à nous
marché secondaire
Produits émis par la
SG sur le marché
Voir annexe 9.6 Solutions structurées.
secondaire
Transaction consécutive à
un conseil en
OUI
OUI
investissement
N/A
N/A
N/A
N/A
EXCEPTIONS COURANTES À LA POSITION GÉNÉRALE

Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles d'autres facteurs d'exécution peuvent avoir la
préséance sur le prix. Par exemple, la probabilité d'exécution peut être plus importante pour
obtenir le meilleur résultat possible par rapport à un ordre à fort volume.

Lorsque vous avez réalisé un contrat d'échange de portefeuille dynamique avec nous et que vous
demandez une augmentation ou une diminution du swap (contrat d’échange), nous fournissons la
meilleure exécution sous réserve que nous exécutions la transaction de couverture. Le prix est le
facteur d'exécution principal. La meilleure exécution ne s'applique pas si vous choisissez votre
propre courtier et nous laissez l’execution couverture.
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9.4.
FIXED INCOME (MARCHES DE TAUX)
Cette annexe concerne les produits liés aux revenus fixes (y compris les crédits et taux) négociés avec la Société
Générale qui agit en tant que contrepartie. Voir annexe 9.1 pour la catégorie Intermédiaire et 9.6 pour les
solutions structurées.
Négociation pour compte
propre ou en tant que
contrepartie
Scénario
applicable
Meilleure Exécution
applicable
Commentaires
OUI
NON sauf si le client se
repose légitimement à
nous
D’après les pratiques du
secteur, les clients
professionnels réussissent
généralement le test en quatre
volets
NON
N/A
N/A
NON
N/A
N/A
OUI
OUI
N/A
OUI
NON
N/A
OUI
NON sauf si le client se
repose légitimement à
nous
Demande de prix (« RFQ »)
Lorsqu'un prix ferme est
proposé
Lorsque le prix final
dépend de la qualité
d'exécution de la Société
Générale
Prix d'exécution (double
cours)
Exécution d'ordres
Avec pouvoir
discrétionnaire
Avec instructions
spécifiques et sans
pouvoir discrétionnaire
Dénouements ou restructurations
Dérivés et produits non
émis par la SG sur le
marché secondaire
Produits émis par la SG
sur le marché
secondaire
Transaction consécutive à un
conseil en investissement
Dans ce cas, les pratiques
habituelles des clients du
marché consistent souvent à
comparer les devis.
Voir annexe 9.6 Solutions structurées.
OUI
OUI
N/A
EXCEPTIONS COURANTES A LA POSITION GENERALE

Ordre de placement initial : ce cas se présente lorsqu'un client place un « ordre » lié à une
enchère et que la Société Générale y participe afin de servir les intérêts du client. La Société
Générale détermine le prix de vente et prélève une marge appropriée. La Société Générale
respecte ses obligations d'exécution optimale en appliquant les instructions spécifiques du client
pour atteindre le prix des enchères.
OCTOBRE 2015 │
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9.5.
FX (MARCHES DES CHANGES/DEVISES)
Cette annexe concerne les produits liés aux marches des changes/devises prix négociés avec la Société
Générale qui agit en tant que contrepartie. Voir annexe 9.1 pour la catégorie Intermédiaire et 9.6 pour les produits
structurés.
Négociation pour compte
propre ou en tant que
contrepartie
Scénario
applicable
Meilleure Exécution
applicable
Commentaires
Demande de prix (« RFQ »)
Lorsqu'un prix ferme
est proposé
Lorsque le prix final
dépend de la qualité
d'exécution de la
Société Générale
Prix d'exécution (double
cours)
Il s'agit du principal scénario de
transaction pour sur le FX.
D’après les pratiques du
secteur, les clients
professionnels réussissent
généralement le test en quatre
volets.
OUI
NON sauf si le client se
repose légitimement à nous
NON
N/A
N/A
NON
N/A
N/A
OUI
OUI
N/A
Exécution d'ordres :
Avec pouvoir
discrétionnaire
Sans pouvoir
OUI
NON
discrétionnaire
Dénouements ou restructurations
Dérivés et produits non
NON sauf si le client se
émis par la SG sur le
OUI
repose légitimement à nous
marché secondaire
Produits émis par la
SG sur le marché
Voir annexe 9.6 Solutions structurées.
secondaire
Transaction consécutive à
un conseil en
OUI
OUI
investissement
N/A
N/A
N/A
EXCEPTIONS COURANTES À LA POSITION GÉNÉRALE

Pour dissiper toute incertitude, lorsque le client laisse à notre entière discrétion l'exécution d'un
« roll » (c.-à-d. la réexécution d'une position pour maintenir le même niveau de risque), nous
agissons en tant qu'agent avec pouvoir discrétionnaire et appliquons donc l'exécution optimale.

Lorsqu'un client souhaite négocier durant le « fixing », nous agissons en tant que « matched
principal ». L'ordre est transmis pour exécution à la table de facilitation des la Société Générale.
Le seul facteur d'exécution acceptable est le coût.

Il convient de noter que pour les cotations électroniques, en raison du temps de latence de notre
système automatisé de vérification des prix, la demande de négociation du client peut être rejetée
lorsque le prix d’exécution demandé semble anormalement différent de la dernière mise à jour du
prix de référence.
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9.6.
PRODUITS STRUCTURÉS
Cette annexe concerne les solutions structurées d'actifs croisés négociées avec la Société Générale qui agit en
tant que contrepartie.
Négociation pour compte
propre ou en tant que
contrepartie
Scénario
applicable
Meilleure Exécution
applicable
Commentaires
Demande de prix (« RFQ »)
Lorsqu'un prix ferme
est proposé
Lorsque le prix final
dépend de la qualité
d'exécution de la
Société Générale
Prix d'exécution (double
cours)
Il s'agit du principal
scénario de transaction
pour les produits
structurés.
D’après les pratiques du
secteur, les clients
professionnels
réussissent
généralement le test en
quatre volets.
OUI
NON sauf si le client se repose
légitimement à nous
NON
N/A
N/A
NON
N/A
N/A
NON
N/A
N/A
NON
N/A
N/A
OUI
NON sauf si le client se repose
légitimement à nous
N/A
OUI
OUI
-
OUI
OUI
-
Exécution d'ordres
Avec pouvoir
discrétionnaire
Sans pouvoir
discrétionnaire
Dénouements ou restructurations
Dérivés et produits non
émis par la SG sur le
marché secondaire
Produits émis par la
SG sur le marché
secondaire
Transaction consécutive à
un conseil en
investissement
EXCEPTIONS COURANTES À LA POSITION GÉNÉRALE

Toutefois, l'obligation de meilleure exécution s'applique dans certaines situations, lorsque, en
raison de la relation contractuelle conclue entre nous, il n'est pas possible de comparer avec
d'autres transactions ou instruments financiers similaires. Par conséquent, nous devons fournir la
meilleure exécution si une transaction est (1) une transaction OTC, qui est (2)
structurée/personnalisée selon le profil particulier du client et donc, (3) qui n'est pas une série
d'opérations similaires pour lesquelles le client est une contrepartie, et (4) s'il n'existe rien de
comparable sur le marché.

Pour dissiper toute incertitude, la meilleure exécution s'applique lorsque nous publions des prix
exécutables pour des négociations secondaires sur notre plateforme Alpha SP. Dans ces
circonstances, le prix est le facteur d'exécution le plus important, suivi du coût, de la probabilité
d'exécution, et enfin de la taille de l'ordre.
OCTOBRE 2015 │
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