Répression des fraudes concernant les liqueurs et les boissons

Transcription

Répression des fraudes concernant les liqueurs et les boissons
REPRESSION DES FRAUDES CONCERNANT LES LIQUEURS ET LES
BOISSONS APERITIVES
U
DECRET N° 56/200 DU 17 FEVRIER 1956
0B
Portant règlement d’administration publique pour l’application à Madagascar, aux Comores, dans les
Etablissements Français d’Océanie et en Nouvelle-Calédonie de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les
liqueurs et les boissons dites « apéritives » à base d’alcool.
Article 1er . –La dénomination de « liqueurs » est réservée aux eaux-de-vie ou alcools aromatisés soit
par macération de substances végétales, soit par distillation en présence de ces mêmes substances, soit par
addition des produits de la distillation des dites substances en présence de l’alcool ou de l’eau, soit par l’emploi
combiné de ces divers procédés et titrant 15° d’alcool minimum, à condition que ces boissons soient édulcorées
au moyen de sucre, de glucose ou de miel, à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées
et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs.
Article 2. –Toutes les autres boissons alcooliques préparées de façon identique, à l’exception des eauxde-vie, et ne remplissant pas les conditions d’édulcoration fixées à l’article 1er sont considérées comme boissons
dites « apéritives » à base d’alcool.
Article 3. –Le ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au journal officiel de la République Française et au bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.