Répression des fraudes concernant les liqueurs et les boissons
Transcription
Répression des fraudes concernant les liqueurs et les boissons
REPRESSION DES FRAUDES CONCERNANT LES LIQUEURS ET LES BOISSONS APERITIVES U DECRET N° 56/200 DU 17 FEVRIER 1956 0B Portant règlement d’administration publique pour l’application à Madagascar, aux Comores, dans les Etablissements Français d’Océanie et en Nouvelle-Calédonie de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les liqueurs et les boissons dites « apéritives » à base d’alcool. Article 1er . –La dénomination de « liqueurs » est réservée aux eaux-de-vie ou alcools aromatisés soit par macération de substances végétales, soit par distillation en présence de ces mêmes substances, soit par addition des produits de la distillation des dites substances en présence de l’alcool ou de l’eau, soit par l’emploi combiné de ces divers procédés et titrant 15° d’alcool minimum, à condition que ces boissons soient édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel, à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs. Article 2. –Toutes les autres boissons alcooliques préparées de façon identique, à l’exception des eauxde-vie, et ne remplissant pas les conditions d’édulcoration fixées à l’article 1er sont considérées comme boissons dites « apéritives » à base d’alcool. Article 3. –Le ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française et au bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.