Assistance des personnes étrangères d`Etats tiers
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Assistance des personnes étrangères d`Etats tiers
Assistance des personnes étrangères d'Etats tiers (sans citoyennes et citoyens UE/AELE et personnes du domaine de l'asile et des réfugiés) 1 Sommaire 1 Introduction 4 2 Compétences en matière d'assistance 4 2.1 2.2 2.3 Personnes avec domicile d'assistance............................................................................................ 4 Personnes sans domicile d'assistance, mais avec séjour permanent en Suisse ..................... 5 Compétence en matière de soutien des étrangers avec domicile hors canton ........................ 5 3 Conséquences de l'absence d'autorisation 5 4 Devoirs d'annonce des organes d'aide sociale vis-à-vis des offices cantonaux des migrations 7 5 Séjour à des fins d'activité lucrative (permis B et L) 8 5.1 5.2 5.3 Conditions d'octroi de l'autorisation................................................................................................. 8 Séjour de longue durée à des fins d'activité lucrative (permis B) ............................................... 8 Séjour de courte durée à des fins d'activité lucrative (permis L) ................................................ 8 6 Autorisation de séjour à des fins de regroupement familial (permis B) 6.1 6.2 6.3 Conditions d'octroi de l'autorisation................................................................................................. 9 Séjour après dissolution du mariage ou de la communauté familiale ...................................... 10 Aide sociale ........................................................................................................................................ 10 7 Enfant placé – admission en vue d'une adoption (permis B) 7.1 7.2 Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 11 Aide sociale ........................................................................................................................................ 11 8 Séjour sans activité lucrative (rentiers, permis B) 8.1 8.2 Condition d'octroi de l'autorisation ................................................................................................. 11 Aide sociale ........................................................................................................................................ 12 9 Séjour à des fins de formation ou de perfectionnement (permis B et L) 9.1 9.2 9.3 Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 12 Formation ou perfectionnement de plus d'une année (permis B) ............................................ 12 Formation ou perfectionnement de moins d'une année (permis L) ......................................... 13 10 Cas sociaux extrêmes (autorisation de séjour B) 10.1 10.2 Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 13 Aide sociale ........................................................................................................................................ 14 11 Autorisation d'établissement (permis C) 11.1 11.2 Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 14 Aide sociale ........................................................................................................................................ 14 12 Autorisation d'établissement pour diplomates (permis Ci) 9 11 11 12 13 14 15 2 12.1 12.2 Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 15 Aide sociale ........................................................................................................................................ 15 13 Séjour à des fins de préparation d'un mariage ou d'un partenariat enregistré (permis L) 15 13.1 13.2 13.3 Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 15 Exclusion de l'aide sociale selon législation cantonale............................................................... 16 Pas d'exclusion explicite de l'aide sociale ..................................................................................... 16 14 Courte autorisation de séjour à des fins de traitement médical 14.1 14.2 Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 17 Aide sociale ........................................................................................................................................ 17 15 Artiste de cabarat (permis L) 15.1 15.2 Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 17 Aide sociale ........................................................................................................................................ 18 17 17 3 Bases légales Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS) du 24 juin 1977, RS 851.1 Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, RS 142.20 Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) du 24 octobre 2007, RS 142.205 Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007, RS 142.201 Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) du 19 octobre 1977, RS 211.222.338 Explications 1 Introduction Les personnes d'Etats tiers (non ressortissants de l'UE/AELE) ne peuvent vivre et travailler en Suisse qu'à certaines conditions. Leur autorisation est toujours liée à une fin bien précise. Les ressortissants d'Etats tiers qui désirent exercer une activité lucrative en Suisse ont tout d'abord besoin d'une autorisation de travail, en dehors du permis de séjour, et ceci quelle que soit la durée du séjour. Les personnes ayant obtenu un permis B à des fins de regroupement familial et les personnes titulaires d'une autorisation d'établissement peuvent prendre un emploi sans autorisation préalable. L'autorisation de séjour n'est valable que pour le canton qui le délivre. Les personnes qui ont l'intention de déplacer leur domicile dans un autre canton doivent au préalable faire une demande de changement de canton qui est à adresser aux autorités de migration du canton concerné. Selon le type d'autorisation, il s'agit de faire une demande préalable également en cas de changement d'emploi. Le présent document étudie les compétences en matière d'assistance des personnes étrangères d'Etats tiers, il énumère sommairement les conditions d'octroi de l'autorisation respectives et présente les principes d'assistance qui entrent en ligne de compte pour l'aide sociale. L'assistance des personnes du domaine de l'asile et des réfugiées fera l'objet d'un document séparé. 2 Compétences en matière d'assistance 2.1 Personnes avec domicile d'assistance L'art. 20, al. 1 LAS stipule que les étrangères et étrangers domiciliés en Suisse sont assistés par le canton de domicile, soit par le canton dans lequel la personne concernée a son domicile d'assistance. En principe, le domicile d'assistance est indépendant de l'existence et du type d'une autorisation délivrée par la police des étrangers. Un centre de vie en Suisse n'est toutefois admis que si l'intention de s'y établir est réalisable et si, en particulier, il n'y pas d'obstacles légaux qui s'y opposent (p. ex. nonprolongation juridiquement valable de l'autorisation de séjour, révocation juridiquement valable de l'autorisation de séjour ou d'établissement). Il est possible qu'un domicile d'assistance existe dès avant le l'octroi d'une autorisation (p. ex. lorsque les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour 4 annuel ou d'établissement sont réunies et que la personne concernée a donné suite à l'injonction de régler sa situation en matière de police des étrangers). En cas de changement de canton, une personne étrangère peut constituer un domicile d'assistance avec le déménagement et avant l'octroi d'une autorisation par le nouveau canton lorsqu'elle a un centre de vie au nouveau lieu et l'intention de s'y établir et que le changement de canton n'a pas encore été refusé de manière juridiquement valable. Dans ce cas, c'est le nouveau canton qui est compétent pour octroyer l'aide sociale, même lorsque l'autorisation selon le droit des étrangers a été délivrée par l'ancien canton de domicile et qu'elle est valable uniquement pour celui-ci. Lorsque le changement de canton est refusé de manière juridiquement valable, il est possible – à moins que des raisons médicales s'y opposent – de demander le retour dans l'ancien canton d'autorisation (même si l'autorisation dans ce canton a expiré entre-temps) et l'aide en cas d'urgence ne doit être octroyée que jusqu'à ce qu'un tel retour soit possible. Lorsque la personne concernée refuse de retourner, elle n'a pas droit à des prestations de soutien par le canton de séjour. 2.2 Personnes sans domicile d'assistance, mais avec un droit de séjour en Suisse de longue durée Les personnes étrangères qui n'ont plus de domicile d'assistance, mais disposent encore d'une réglementation de séjour en matière de police des étrangers doivent être assistées par le canton de séjour. L'art. 12, al. 2 LAS qui stipule que les personnes sans domicile d'assistance sont assistées par le canton de séjour est appliqué par analogie. Ceci du fait que l'art. 21 LAS ne règle explicitement que la compétence en matière d'assistance et le volume de l'assistance pour les personnes sans domicile et sans droit de séjour de longue durée. 2.3 Personnes avec domicile hors canton L'art. 20 LAS stipule que lorsqu'une personne étrangère a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, celle-ci doit être accordée par le canton de séjour dans le cadre de l'art. 13 LAS. Lorsqu'une personne dans le besoin est transférée dans un autre canton sur ordre de l'autorité ou médecin, la compétence ne passe pas au nouveau canton de séjour (art. 11, al. 2 LAS). 3 Conséquences de l'absence d'autorisation 3.1 Pas de droit de rester pour une durée prolongée Lorsqu'une autorisation a été révoquée de manière juridiquement valable ou qu'elle n'a pas été prolongée et que le délai de départ a expiré sans avoir été utilisé, la personne concernée ne dispose plus de réglementation de séjour. Cette personne peut seulement prétendre à une aide d’urgence. Il en va de même lorsqu'une autorisation de séjour de courte durée a expiré sans qu'une prolongation n'ait été demandée et que la personne concernée n'a pas donné suite à l'injonction de régler sa situation en matière de police des étrangers ou qu'aucune autorisation de séjour n'a jamais été demandée ni délivrée. 5 Les personnes dont la procédure d'autorisation est en cours, mais qui doivent rester à l'étranger en attendant la décision, n'ont pas droit à l'aide sociale ordinaire. La même chose vaut également pour les touristes de l'étranger et les personnes en transit qui ne disposent pas de droit de rester en Suisse pour une durée prolongée. Aide sociale: Lorsque la personne concernée ne dispose pas d'autorisation de séjour en Suisse et qu'elle se trouve dans une situation de détresse, elle a uniquement droit à une aide en application de l'art. 21 LAS en association avec l'art. 12 Const. féd. (p. ex. soutien pour l'organisation du retour, éventuellement prise en charge des frais de voyage, soutien minimal jusqu'à la première date de retour possible). Ceci à condition qu'il n'y ait pas de raisons médicales qui s'opposent au retour. L'incapacité de voyager doit par principe être attestée par un certificat médical. 3.2 Permis B ou C demandés ou périmés 3.2.1 Séjour dans le canton d'autorisation En règle générale, la limitation à l'aide d'urgence n'est pas admissible pour les étrangères et étrangers dont la procédure d'autorisation est en cours (voir art. 59, al. 2 OASA), les étrangères et étrangers dont l'autorisation annuelle a expiré, mais qui n'ont omis ni de respecter un délai de sortie de Suisse ni de donner suite à une injonction de régler la situation en matière de police des étrangers dans un délai fixé. Dans ces cas, les personnes concernées continuent à avoir un droit de séjour et elles ont respecté leurs obligations. Ceci par opposition aux personnes selon chiffre 3.1. Une autorisation d'établissement n'expire que lorsqu'une personne s’est annulé à étranger soi-même ou a séjourné plus de six mois à l'étranger sans avoir demandé l'autorisation de faire un séjour prolongé à l'étranger. Dans les autres cas, l'autorisation d'établissement reste valable, même si le délai de contrôle figurant sur l'autorisation a expiré. Aide sociale: Dans de tels cas, l'aide sociale ordinaire doit en principe être versée par le canton d'autorisation. Pour les permis B, l'aide d'urgence est indiquée lorsque la personne concernée n'a pas donné suite à l'injonction de régler sa situation en matière de police des étrangers. 3.2.2 Séjour hors du canton d'autorisation Pendant que la demande de changement de domicile en cours, la personne concernée doit bénéficier d'une assistance ordinaire par le nouveau canton, même si elle ne dispose plus que d'une autorisation valable dans un autre canton. Seule une aide en situation de détresse doit être octroyée aux personnes séjournant hors du canton 6 d'autorisation qui n'ont pas respecté leur obligation de demander dans les quatorze jours une autorisation de la police des étrangers dans le canton de séjour (voir art. 15, OASA), dont la demande d'autorisation de changement de canton a été refusée de manière définitive par le canton de séjour. Dans ces cas, seul le canton d'autorisation peut être tenu d'accorder l'aide sociale ordinaire. Le canton qui n'est que canton de séjour peut demander le retour dans le canton d'autorisation. Ceci à condition qu'il n'y ait pas de raisons médicales qui s'y opposent. Lorsqu'une personne dans le besoin est transférée dans un autre canton sur ordre de l'autorité ou du médecin, la compétence ne passe pas au nouveau canton de séjour (art. 11, al. 2 LAS). Aide sociale: Pendant que la procédure d'autorisation du changement de canton est en cours, le nouveau canton doit octroyer l'aide sociale ordinaire. Dans les autres cas, c'est au canton d'autorisation de verser l'aide sociale ordinaire. Le canton de séjour est uniquement tenu de fournir une aide d'urgence qui comprend: les frais de l'aide nécessaire (et donc de l'aide dont l'urgence tant matérielle qu'en termes de délai est établie et qui est absolument indispensable), les frais du retour dans le canton de domicile ou, en l'absence d'un canton de domicile, dans le canton d'autorisation, dans la mesure où ces frais ne sont pas couverts par des tiers (p. ex. assurance maladie, garantie des coûts par le médecin cantonal en cas d'urgences médicales). 4 Devoirs d'annonce des organes d'aide sociale vis-à-vis des offices cantonaux des migrations L'obtention de prestations d'aide sociale peut avoir des incidences sur le droit de séjour des ressortissants étrangers. Pour pouvoir accomplir correctement leurs tâches légales, les autorités de migration ont besoin d'informations de la part des organes d'aide sociale. En vertu de l'art. 97, al. 3 LEtr en association avec l'art. 82, al. 4 OASA, les autorités compétentes en matière d'octroi de prestations d'aide sociale doivent communiquer à l'autorité cantonale compétente en matière de migration le versement d'aide sociale à des étrangères et étrangers. Cette communication n'est pas requise lorsque la personne concernée détient une autorisation d'établissement et séjourne en Suisse depuis plus de 15 ans (art. 82, al. 4 OASA en ass. avec l'art. 63, al. 2 LEtr). 7 5 Séjour à des fins d'activité lucrative (permis B et L) 5.1 Conditions d'octroi de l'autorisation Les étrangères et étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse ont besoin d'une autorisation de travail, quelle que soit la durée du séjour. Celle-ci est à demander auprès de l'autorité compétente au lieu du travail envisagé (art. 11, al. 1 LEtr). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11, al. 2 LEtr). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (art. 11, al. 3 LEtr). Une autorisation de séjour initiale est en règle générale limitée à un an. L'autorisation d'exercer une activité lucrative ne peut être délivrée que dans le cadre du nombre maximal redéfini chaque année et en tenant compte de l'art. 20 LEtr. Par ailleurs, l'autorisation n'est délivrée que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse (y compris les titulaires d'une autorisation d'établissement et les personnes étrangères titulaires d'une autorisation de séjour et de travail séjournant déjà en Suisse) ni ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 LEtr). En outre, les conditions de rémunération et de travail usuelles doivent être respectées (art. 22 LEtr) et les qualifications personnelles selon l'art. 23 LEtr doivent être présentes. Et enfin, le demandeur doit disposer d'un logement approprié. 5.2 Séjour de longue durée à des fins d'activité lucrative (permis B) En règle générale, le permis B est délivré pour la durée d'un an et peut être prolongé pour la durée d'une autre année (prolongation pour deux ans possible), à condition qu'il n'existe pas de motif de révocation selon l'art. 62 LEtr (p. ex. fausses déclarations, dissimulation de faits essentiels, mesure pénale, atteinte à la sécurité publique en Suisse ou à l'étranger, obtention d'aide sociale). 5.2.1 Aide sociale Les personnes titulaires d'un permis B ne peuvent pas être exclues de l'obtention d'aide sociale. Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à l'aide sociale ordinaire. 5.3 Séjour de durée limitée à des fins d'activité lucrative (permis L) Le permis L est délivré pour des séjours d'une durée limitée jusqu'à un an à des fins clairement définies, par exemple à des fins d'activité lucrative salariée ou indépendante. Un permis L peut être associé à d'autres conditions. Il peut être prolongé pour une durée allant jusqu'à deux ans. Un changement d'emploi n'est possible que pour des motifs importants. 8 5.3.1 Exclusion de l'aide sociale selon la législation cantonale Le droit cantonal peut exclure les titulaires d'un permis L de l'obtention d'aide sociale. En présence d'une base légale explicite, seul une aide en cas de détresse doit être fournie. Par analogie avec l'art. 21 LAS, celle-ci est destinée en premier lieu au retour de la personne dans le besoin dans son Etat de domicile ou d'origine. Ceci à condition qu'il n'y ait pas de raisons médicales qui s'opposent à un retour. L'incapacité de voyager doit par principe être attestée par un certificat médical. Aide sociale: Lorsque le législateur cantonal a exclu ce groupe de personnes de l'obtention d'aide sociale, celles-ci sont privées du droit à l'aide sociale sans examen plus approfondi et c'est uniquement en présence d'une situation de détresse qu'elles ont droit à une aide d'urgence en application de l'art. 21 LAS (p. ex. soutien pour organiser le retour, éventuellement prise en charge des frais de voyage, soutien minimal jusqu'à la première date de retour possible). 5.3.2 Pas d'exclusion explicite de l'aide sociale En cas d'autorisation de séjour de courte durée, on peut en principe admettre sans autres que la personne ne séjourne en Suisse que temporairement et à une fin particulière et qu'elle n'a dès lors pas abandonné son domicile à l'étranger. Elle n'a pas de domicile de soutien en Suisse. Aide sociale: Une personne qui ne dispose pas de domicile de soutien en Suisse et qui se retrouve dans une situation de détresse doit être soutenue en vertu de l'art. 21 (p. ex. soutien pour organiser le retour, éventuellement prise en charge des frais de voyage, soutien minimal jusqu'à la première date de retour possible). La personne concernée a toutefois la possibilité de prouver que malgré l'autorisation de séjour à des fins d'activité lucrative de durée limitée en Suisse, elle a constitué un domicile d'assistance et qu'elle peut dès lors prétendre à l'aide sociale ordinaire. 6 Autorisation de séjour à des fins de regroupement familial permis L et B) 6.1 Conditions d'octroi de l'autorisation 6.1.1 Principes: Regroupement familial par des Suissesses et Suisses / étrangères et étrangers établis Les étrangères et étrangers conjoints, partenaires enregistré/es et enfants célibataires en dessous de 18 ans de Suissesses et Suisses et de personnes titulaires d'une autorisation de résidence ont droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à condition qu'ils/elles vivent dans le même ménage que ceux-ci (art. 42, al. 1 LEtr respectivement art. 43, al. 1 LEtr.). Les enfants en dessous de douze ans ont droit à la délivrance d'une autorisation de résidence (art. 42, al. 4 LEtr, respectivement art. 43, al. 3 LEtr). 9 6.1.2 Principes: Regroupement familial par des étrangères et étrangers titulaires d'un permis B ou L Les étrangères et étrangers conjoints, partenaires enregistré/es et enfants célibataires en dessous de 18 ans de personnes titulaires d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour ou une autorisation de séjour de courte durée si elles/ils vivent en ménage commun avec celles-ci, si un logement approprié est disponible et si elles/ils n'ont pas besoin d'être soutenus par l'aide sociale (art. 44 LEtr et art. 45 LEtr). L'obtention d'une autorisation n'est toutefois pas un droit. 6.1.3 Réclamation du droit Le droit au regroupement familial doit être réclamé dans les cinq ans qui suivent l'arrivée ou l'établissement du lien familial respectivement la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans les douze mois (art. 47, al. 1 et al. 3, lettre a LEtr). 6.1.4 Exigence du ménage commun En principe, le droit au regroupement familial est lié à la condition du ménage commun. Il faut dès lors fournir la preuve qu'un logement approprié est disponible. Un logement est considéré comme approprié s'il répond aux exigences de la police sanitaire et de la sécurité incendie pour l'hébergement de toute la famille et s'il n'y a pas d'objection qualifiée de la part de la régie. En vertu de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque des raisons majeures peuvent être invoquées et que la communauté familiale est maintenue. 6.2 Séjour après dissolution du mariage ou de la communauté familiale Après la dissolution d'un mariage (divorce, déclaration de nullité) ou de la communauté familiale, le droit à la délivrance et à la prolongation de l'autorisation de séjour subsiste si l'union conjugale a durée au moins trois ans (en Suisse) et si l'intégration est réussie (art. 50, al. 1 lettre a LEtr) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50, al. 1, lettre b LEtr). 6.3 Aide sociale Les personnes titulaires d'un permis B ne peuvent pas être exclues de l'obtention d'aide sociale dans leur canton de domicile. Les personnes titulaires d'un permis L ont droit à l'aide sociale selon les explications ci-dessus (chiffre 5.3). Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à l'aide sociale ordinaire. Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée ont uniquement droit à l'aide dans des situations de détresse selon l'art. 21 LAS. 10 7 7.1 Enfant placé – admission en vue d'une adoption (permis B) Condition d'octroi de l'autorisation Un permis B est délivré si une adoption est prévue en Suisse, si les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies et si l'entrée en Suisse a eu lieu dans ce but (art. 48 LEtr). Par ailleurs, les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant comme si celui-ci était le leur. La durée de l'autorisation est d'un an. L'autorisation de séjour est prolongée chaque année jusqu'à ce que l'adoption ait eu lieu. Avant de régler le séjour pour la cinquième année, il s'agit d'examiner les raisons pour lesquelles l'adoption n'a pas encore été faite. Après l'adoption, le séjour est réglé dans le cadre du regroupement familial (voir ci-dessus, chiffre 6). Si l'enfant est adopté par des citoyens suisses, il acquiert la nationalité suisse. Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. C'est également dans ce cas que les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur, quelle que soit l'évolution du lien nourricier, et à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place (art. 6, al. 3 OPE). 7.2 Aide sociale Une exclusion de l'aide sociale n'est pas possible. Si les parents ont besoin d'aide sociale pour subvenir à l'entretien de la famille, l'enfant placé a lui aussi droit à des prestations de soutien. Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à l'aide sociale ordinaire. 8 8.1 Séjour sans activité lucrative (rentiers, permis B) Condition d'octroi de l'autorisation En vertu de l'art. 28 LEtr en association avec l'art. 25 OASA, les rentières et rentiers désirant vivre en Suisse doivent avoir au moins 55 ans, s'être retirés définitivement, donc également à l'étranger, de la vie professionnelle, avoir des attaches particulières avec la Suisse (séjours prolongés par le passé, relations commerciales ou privées intenses, présence de parents proches etc.) et fournir la preuve de leur autonomie financière. Cette dernière est considérée comme acquise lorsqu'il est hautement probable qu'ils bénéficient de ces ressources (rentes, fortune) jusqu'à la fin de leurs jours. Dans ces cas, le risque d'une dépendance de l'aide sociale est à considérer comme négligeable . Les promesses voire les garanties écrites quant à la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille vivant en Suisse ne suffisent pas dans tous les cas à fournir cette assurance dans la mesure où leur mise à exécution reste sujette à caution (voir circulaire de l'Office fédéral des migrations concernant le séjour sans activité lucrative, chiffre 5.3, version du 30 septembre 2011). 11 8.2 Aide sociale En principe, il faut partir de l'hypothèse que les personnes titulaires d'un permis B (rentières et rentiers) disposent de moyens propres suffisants et ne seront pas dans le besoin dans le sens des lois cantonales sur l'aide sociale. Une exclusion de l'obtention d'aide sociale dans le canton de domicile n'est cependant pas possible pour ce groupe de personnes. La demande de soutien doit être examinée et en cas de besoin, la personne a droit à l'aide sociale. Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à l'aide sociale ordinaire. 9 9.1 Séjours à des fins de formation et de perfectionnement (permis B et L) Conditions d'octroi de l'autorisation En vertu de l'art. 27 LEtr en association avec les art. 23 et 24 OASA les personnes étrangères peuvent être admises en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'elles peuvent suivre la formation ou le perfectionnement, un logement approprié est à disposition, les ressources financières nécessaires sont disponibles et la sortie de la Suisse à la fin de la formation/du perfectionnement paraît garantie. Pour les mineurs, il faut en outre assurer la prise en charge. Les ressources financières considérées comme nécessaires se montent dans les cantons de l’est de la Suisse à Fr. 24'000 pour douze mois (voir http://www.vof.ch/documents/PraxisharmonisierungVOF2011.PDF). La preuve doit être fournie par une déclaration d'engagement authentifiée (y compris attestation de revenu et de fortune) d'une personne domiciliée en Suisse, la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants par une institution domiciliée en Suisse. 9.2 Formation ou perfectionnement de plus d'une année (permis B) Pour les formations censées durer plus d'une année, on délivre un permis annuel B. Cette autorisation peut être prolongée d'année en année pour une autre période de douze mois, au maximum toutefois pour une durée totale de formation de huit ans (exceptions selon l'art. 23, al. 3 OASA). 12 9.2.1 Aide sociale Si on peut partir de l'hypothèse que les personnes titulaires d'une autorisation aux fins de suivre une formation en Suisse disposent de moyens propres suffisants, une exclusion de l'obtention d'aide sociale dans le canton de domicile n'est toutefois pas possible pour ce groupe de personnes. La demande de soutien doit être examinée et en cas de besoin, la personne a droit à l'aide sociale. Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à l'aide sociale ordinaire. 9.3 Formation ou perfectionnement de moins d'une année (permis L) Pour les formations et perfectionnements de moins d'une année, on délivre une autorisation de séjour de courte durée, permis L, pour la durée effective (inférieure à une année) de la formation. Les autorisations de séjour pour un cours de langue intensif sont délivrées pour une période de six mois et peuvent être prolongées pour une nouvelle période de six mois. 9.3.1 Aide sociale Le séjour en vue d'une formation de moins d'un an sert par définition une fin particulière. Ainsi, ce groupe de personnes n'a en général pas de domicile de soutien en Suisse et il n'a pas droit à l'obtention de l'aide sociale ordinaire. Pour des explications plus détaillées, voir chiffre 5.3 ci-dessus. Aide sociale: Une personne qui ne dispose pas de domicile de soutien en Suisse et qui se retrouve dans une situation de détresse doit être soutenue en vertu de l'art. 21 LAS (p. ex. soutien pour organiser le retour, éventuellement prise en charge des frais de voyage, soutien minimal jusqu'à la première date de retour possible). 10 Cas social extrême (permis B) 10.1 Conditions d'obtention de l'autorisation En présence d'un cas individuel d'une extrême gravité, il est possible de délivrer une autorisation de séjour même si les conditions nécessaires à la délivrance d'une autorisation de séjour ne sont pas vraiment remplies. L'examen servant à déterminer s'il s'agit d'un cas individuel d'une extrême gravité est fait par l'Office fédéral des migrations. Cet examen ne peut avoir de suite positive qu'à condition que les autorités cantonales soient prêtes à délivrer une autorisation de séjour aux personnes étrangères (art. 30, al. 1, lettre b LEtr, art. 50, al. 1 LEtr et art 84, LEtr). Les critères permettant d'apprécier s'il s'agit d'un cas individuel d'une extrémité grave sont précisés dans l'art. 31, al. 1 OASA. L'hypothèse d'un cas individuel d'une extrême gravité suppose que la personne concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Par ailleurs, ses conditions de vie et d'existence doivent être mises en cause bien plus fortement par rapport au sort des autres personnes étrangères. On examine s'il est possible, en tenant compte des aspects personnels, économiques et sociaux, de demander à la personne étrangère de retourner dans son pays d'origine et d’y séjourner. Il s'agit de prendre en considé- 13 ration les circonstances du cas individuel dans leur globalité. L'autorisation est délivrée pour la durée d'une année et peut être prolongée d'année en année. Exceptionnellement, la prolongation peut s'étendre sur deux ans. 10.2 Aide sociale Les personnes titulaires d'un permis B ne peuvent pas être exclues de l'obtention d'aide sociale dans leur canton de domicile. Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à l'aide sociale ordinaire. 11 Autorisation d'établissement (permis C) 11.1 Conditions d'octroi de l'autorisation L'autorisation d'établissement équivaut à un droit de séjour illimité et inconditionnel. Elle peut être délivrée lorsque la personne étrangère a séjourné en Suisse en qualité de titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour pendant dix ans au total et qu'au cours des cinq dernières années, elle a été titulaire sans interruption d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, il faut qu'il n'y ait pas de raisons justifiant une révocation (art. 62 LEtr). Certains groupes de personnes tels que les réfugié/es ou les conjoint/es de Suissesses et de Suisses peuvent demander la délivrance d'une autorisation d'établissement au terme de cinq ans déjà. L'autorisation d'établissement a une validité illimitée dans le temps. La date de validité figurant dans le livret pour étrangers désigne uniquement un délai de contrôle. L'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque les conditions de l'art. 63, al. 1, lettre a LEtr, en association avec l'art. 62, lettre b LEtr, sont remplies. Les motifs de révocation sont par exemple les suivants: obtention de l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou d'une dissimulation de faits essentiels, mesures pénales, atteinte à la sécurité publique en Suisse ou à l'étranger, dépendance considérable de l'aide sociale. Les étrangères et étrangers établis ne sont pas soumis à des restrictions en matière de marché du travail. 11.2 Aide sociale Les étrangères et étrangers établis ont droit au soutien ordinaire. Ceci également après échéance du délai de contrôle figurant dans le livret pour étrangers. Après révocation juridiquement valable de l'autorisation d'établissement, ils n'ont droit plus qu'à l'aide dans des situations de détresse (art. 21 LAS en association avec l'art. 23 Const. féd.). Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation d'établissement valide peuvent prétendre au soutien ordinaire. Ceci également après échéance du délai de contrôle figurant dans le livret pour étrangers. 14 12 Autorisation d'établissement pour diplomates (permis Ci) 12.1 Conditions d'octroi de l'autorisation Le séjour des fonctionnaires des organisations intergouvernementales et des représentations étrangères ainsi que celui des membres de leur famille (conjoints, enfants en dessous de 25 ans vivant dans le même ménage) est réglé par la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères DFAE. Les principales bases légales en la matière sont la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01) et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (RS 0.191.02). La durée de l'autorisation se limite à la durée de la fonction du titulaire principal. A la demande des membres de la famille, les autorités cantonales compétentes leur fournissent une attestation leur assurant le même accès facilité au marché du travail que pour les titulaires d'une autorisation d'établissement. Ainsi, ceux-ci ne sont pas soumis à des restrictions en matière de marché du travail. Après présentation d'un contrat de travail ou d'une offre qui engage le futur employeur, ils obtiennent l'autorisation d'établissement (permis Ci). 12.2 Aide sociale Aide sociale: Dans les faits, on part de l'idée que les diplomates et leurs familles ne se retrouveront pas dans le besoin dans le sens des lois cantonales sur l'aide sociale. Une exclusion légale de l'aide sociale n'est toutefois pas justifiée pour les titulaires d'un permis Ci. Tant que celui-ci est valide, on admet donc que son titulaire a droit à l'aide sociale ordinaire. 13 Séjour à des fins de préparation d'un mariage ou d'un partenariat enregistré (permis L) 13.1 Conditions d'octroi de l'autorisation Afin de préparer son mariage ou l'enregistrement de son partenariat avec un Suisse ou une Suissesse ou avec une personne étrangère vivant en Suisse (permis B et C), un ressortissant étranger ou une ressortissante étrangère peut se voir délivrer, sur la base de l'art. 30, al. 1, lettre b LEtr, en association avec l'art. 31 OASA, une autorisation de séjour limitée dans le temps. Ceci à condition qu'on puisse s'attendre à ce que le mariage soit célébré dans un délai raisonnable et que les autres conditions d'un regroupement familial paraissent remplies. En vue de la préparation du mariage, on délivre une autorisation de séjour de courte durée L. Les conditions suivantes doivent être remplies, sans que cela ne donne toutefois un droit à l'octroi de l'autorisation: capacité matrimoniale des futurs époux (les deux doivent être capables de discernement et majeurs), 15 pas d'obstacles au mariage (les partenaires ne doivent pas être parents en ligne directe ni (demi)frères/sœurs; le/la partenaire ne doit pas être l'enfant d'un autre lit; un éventuel mariage antérieur de l'un des partenaires ou des deux doit être déclaré nul ou dissolu en bonne et due forme, capacité de garantie du futur conjoint vivant déjà en Suisse (revenu suffisant, pas de dettes, pas de dépendance de l'aide sociale), la personne entrante ne s'est jamais fait remarquer de manière négative en Suisse, les conditions d'un regroupement familial après le mariage doivent paraître remplies. Après la célébration du mariage, les dispositions sur le regroupement familial sont appliquées (voir explications ci-dessus, chiffre 7). 13.2 Exclusion de l'aide sociale selon législation cantonale Le droit cantonal peut exclure les personnes titulaires d'un permis L de l'obtention d'aide sociale. Si une base légale explicite existe, seule une aide d'urgence doit être fournie sur la base de l'art. 12 Const. féd. Il faut tenir compte du fait que dans de tels cas, l'injonction de retourner dans les meilleurs délais dans l'Etat d'origine ou l'ancien Etat de domicile pourrait souvent être disproportionnée, puisque les personnes vivant dans des conditions financières modestes ont elles aussi le droit de se marier. Aide sociale: Lorsque le législateur cantonal a exclu ce groupe de personnes de l'obtention d'aide sociale, celles-ci sont privées du droit à l'aide sociale sans examen plus détaillé de leur cas. En cas d'une situation de détresse, elles ont uniquement droit à une aide dans le cadre de l'art. 12 Const. féd (p. ex. aide d'urgence jusqu'au mariage). 13.3 Pas d'exclusion explicite de l'aide sociale Il s'agit de vérifier si la personne concernée dispose d'un domicile d'assistance en Suisse (p. ex. dans le canton d'autorisation). Ceci devrait régulièrement être le cas, puisque les conditions d'un regroupement familial pour délivrer l'autorisation doivent être remplies et que l'intention de se marier laisse supposer l'intention de s'établir durablement en Suisse et l'abandon du domicile étranger. Dans ces cas, les personnes concernées ont droit au soutien ordinaire. Aide sociale: Lorsque la personne concernée dispose d'un domicile d'assistance en Suisse, elle peut prétendre à l'aide sociale ordinaire. La personne concernée ne dispose pas de domicile d'assistance en Suisse si, par exemple, elle n'a pas abandonné son domicile à l'étranger ou s'il est d'emblée évident qu'après le mariage, elle retournera dans son pays d'origine pour y vivre. Dans ces cas, elle a droit à l'aide d'urgence si elle se retrouve dans une situation de détresse dont elle ne peut pas s'en sortir elle-même. Il faut tenir compte du fait que dans de tels cas, l'injonction de retourner dans les meilleurs délais dans l'Etat d'origine ou l'ancien Etat de domicile pourrait souvent être disproportionnée, puisque les personnes qui vivent dans des conditions financières modestes ont elles aussi le droit de se marier (voir Arrêt du Tribunal fédéral 5A_814/2012). Aide sociale: Lorsque la personne concernée ne dispose pas de domicile en Suisse et qu'elle se re- 16 trouve dans une situation de détresse, elle a droit à l'aide d'urgence selon l'art. 12 Const. féd. 14 Autorisation de séjour de courte durée à des fins de traitement médical 14.1 Conditions d'octroi de l'autorisation Une autorisation de séjour de courte durée à des fins de traitement médical peut être délivrée si le financement du traitement et celui de l'entretien sont assurés. A cet effet, il faut présenter les preuves correspondantes, celle du financement des coûts de traitement devant être fournies par le prestataire médical. Par ailleurs, le départ de Suisse doit être garanti (art. 29 LEtr). 14.2 Aide sociale Le séjour à des fins de traitement médical sert par définition une fin particulière. Dès lors, ce groupe de personnes n'a en règle générale pas de domicile d'assistance en Suisse et pas de droit à l'obtention de l'aide sociale ordinaire. Pour des explications plus détaillées, voir ci-dessus, chiffre 6.3. Aide sociale: Lorsque la personne concernée ne dispose pas de domicile d'assistance en Suisse et qu'elle se retrouve dans une situation de détresse, elle a uniquement droit à une aide en application de l'art. 21 LAS en association avec l'art. 12 Const. féd. (p. ex. soutien pour organiser le retour, éventuellement prise en charge des frais de voyage, soutien minimal jusqu'à la première date de retour possible). 15 Artiste de cabaret (permis L) 15.1 Conditions d'octroi de l'autorisation Indépendamment des nombres maxima (contingent), les cantons peuvent - sur la base de l'art. 30, al. 1 lettre d LEtr et de l'art. 34 OASA - délivrer aux artistes de cabaret une autorisation de séjour de courte durée pour huit mois au maximum à l'intérieur d'une année civile (art. 34, al. 1 et 2 OASA), si elles sont âgées de 20 ans au moins, elles peuvent prouver qu'elles sont engagées en Suisse pour une durée d'au moins quatre mois consécutifs, leur placement est effectué par une agence autorisée à placer des salariés conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE). L'autorisation est délivrée si le salaire brut fixé par l'autorité du marché du travail est garanti. Celui-ci se monte actuellement à Fr. 190.- bruts par jour. Les prix d'hébergement sont également fixés. Au moment de commencer le travail, la personne concernée doit en outre avoir souscrit à une assurance maladie en Suisse. Par ailleurs, l'employeur doit s'engager à prendre en charge les frais de retour de son employée au pays d'origine, si celle-ci doit être rapatriée pendant la durée de son engagement 17 pour des raisons personnelles, professionnelles ou médicales et si elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour payer le retour. 15.2 Aide sociale Le séjour à des fins de travail comme artiste de cabaret sert par définition une fin particulière. Dès lors, ce groupe de personnes n'a en règle générale pas de domicile d'assistance en Suisse et pas le droit à l'obtention de l'aide sociale ordinaire. Pour des explications plus détaillées, voir ci-dessus, chiffre 6.3. Aide sociale: Lorsque la personne concernée ne dispose pas de domicile d'assistance en Suisse et qu'elle se retrouve dans une situation de détresse, elle a uniquement droit à une aide en application de l'art. 21 LAS en association avec l'art. 12 Const. féd. (p. ex. soutien pour organiser le retour, éventuellement prise en charge des frais de voyage, soutien minimal jusqu'à la première date de retour possible) en tenant compte de l'obligation de l'employeur de financer le retour pendant la durée de l'engagement. Commission Questions juridiques, 15 avril 2013/16 juillet 2013 / 3 septembre 2013 18