Assistance des personnes étrangères d`Etats tiers

Transcription

Assistance des personnes étrangères d`Etats tiers
Assistance des personnes étrangères
d'Etats tiers
(sans citoyennes et citoyens UE/AELE et personnes du domaine de l'asile et des
réfugiés)
1
Sommaire
1
Introduction
4
2
Compétences en matière d'assistance
4
2.1
2.2
2.3
Personnes avec domicile d'assistance............................................................................................ 4
Personnes sans domicile d'assistance, mais avec séjour permanent en Suisse ..................... 5
Compétence en matière de soutien des étrangers avec domicile hors canton ........................ 5
3
Conséquences de l'absence d'autorisation
5
4
Devoirs d'annonce des organes d'aide sociale vis-à-vis des offices cantonaux
des migrations
7
5
Séjour à des fins d'activité lucrative (permis B et L)
8
5.1
5.2
5.3
Conditions d'octroi de l'autorisation................................................................................................. 8
Séjour de longue durée à des fins d'activité lucrative (permis B) ............................................... 8
Séjour de courte durée à des fins d'activité lucrative (permis L) ................................................ 8
6
Autorisation de séjour à des fins de regroupement familial (permis B)
6.1
6.2
6.3
Conditions d'octroi de l'autorisation................................................................................................. 9
Séjour après dissolution du mariage ou de la communauté familiale ...................................... 10
Aide sociale ........................................................................................................................................ 10
7
Enfant placé – admission en vue d'une adoption (permis B)
7.1
7.2
Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 11
Aide sociale ........................................................................................................................................ 11
8
Séjour sans activité lucrative (rentiers, permis B)
8.1
8.2
Condition d'octroi de l'autorisation ................................................................................................. 11
Aide sociale ........................................................................................................................................ 12
9
Séjour à des fins de formation ou de perfectionnement (permis B et L)
9.1
9.2
9.3
Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 12
Formation ou perfectionnement de plus d'une année (permis B) ............................................ 12
Formation ou perfectionnement de moins d'une année (permis L) ......................................... 13
10
Cas sociaux extrêmes (autorisation de séjour B)
10.1
10.2
Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 13
Aide sociale ........................................................................................................................................ 14
11
Autorisation d'établissement (permis C)
11.1
11.2
Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 14
Aide sociale ........................................................................................................................................ 14
12
Autorisation d'établissement pour diplomates (permis Ci)
9
11
11
12
13
14
15
2
12.1
12.2
Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 15
Aide sociale ........................................................................................................................................ 15
13
Séjour à des fins de préparation d'un mariage ou d'un partenariat enregistré (permis L) 15
13.1
13.2
13.3
Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 15
Exclusion de l'aide sociale selon législation cantonale............................................................... 16
Pas d'exclusion explicite de l'aide sociale ..................................................................................... 16
14
Courte autorisation de séjour à des fins de traitement médical
14.1
14.2
Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 17
Aide sociale ........................................................................................................................................ 17
15
Artiste de cabarat (permis L)
15.1
15.2
Conditions d'octroi de l'autorisation............................................................................................... 17
Aide sociale ........................................................................................................................................ 18
17
17
3
Bases légales
Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS) du 24
juin 1977, RS 851.1
Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, RS 142.20
Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) du 24 octobre 2007, RS 142.205
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007, RS 142.201
Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) du 19 octobre 1977, RS 211.222.338
Explications
1 Introduction
Les personnes d'Etats tiers (non ressortissants de l'UE/AELE) ne peuvent vivre et travailler en Suisse
qu'à certaines conditions. Leur autorisation est toujours liée à une fin bien précise. Les ressortissants
d'Etats tiers qui désirent exercer une activité lucrative en Suisse ont tout d'abord besoin d'une autorisation de travail, en dehors du permis de séjour, et ceci quelle que soit la durée du séjour. Les personnes ayant obtenu un permis B à des fins de regroupement familial et les personnes titulaires
d'une autorisation d'établissement peuvent prendre un emploi sans autorisation préalable. L'autorisation de séjour n'est valable que pour le canton qui le délivre. Les personnes qui ont l'intention de
déplacer leur domicile dans un autre canton doivent au préalable faire une demande de changement
de canton qui est à adresser aux autorités de migration du canton concerné. Selon le type d'autorisation, il s'agit de faire une demande préalable également en cas de changement d'emploi.
Le présent document étudie les compétences en matière d'assistance des personnes étrangères
d'Etats tiers, il énumère sommairement les conditions d'octroi de l'autorisation respectives et présente les principes d'assistance qui entrent en ligne de compte pour l'aide sociale. L'assistance des
personnes du domaine de l'asile et des réfugiées fera l'objet d'un document séparé.
2 Compétences en matière d'assistance
2.1
Personnes avec domicile d'assistance
L'art. 20, al. 1 LAS stipule que les étrangères et étrangers domiciliés en Suisse sont assistés par le
canton de domicile, soit par le canton dans lequel la personne concernée a son domicile d'assistance.
En principe, le domicile d'assistance est indépendant de l'existence et du type d'une autorisation délivrée par la police des étrangers. Un centre de vie en Suisse n'est toutefois admis que si l'intention de
s'y établir est réalisable et si, en particulier, il n'y pas d'obstacles légaux qui s'y opposent (p. ex. nonprolongation juridiquement valable de l'autorisation de séjour, révocation juridiquement valable de
l'autorisation de séjour ou d'établissement). Il est possible qu'un domicile d'assistance existe dès
avant le l'octroi d'une autorisation (p. ex. lorsque les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour
4
annuel ou d'établissement sont réunies et que la personne concernée a donné suite à l'injonction de
régler sa situation en matière de police des étrangers).
En cas de changement de canton, une personne étrangère peut constituer un domicile d'assistance
avec le déménagement et avant l'octroi d'une autorisation par le nouveau canton lorsqu'elle a un
centre de vie au nouveau lieu et l'intention de s'y établir et que le changement de canton n'a pas encore été refusé de manière juridiquement valable. Dans ce cas, c'est le nouveau canton qui est compétent pour octroyer l'aide sociale, même lorsque l'autorisation selon le droit des étrangers a été délivrée par l'ancien canton de domicile et qu'elle est valable uniquement pour celui-ci.
Lorsque le changement de canton est refusé de manière juridiquement valable, il est possible – à
moins que des raisons médicales s'y opposent – de demander le retour dans l'ancien canton d'autorisation (même si l'autorisation dans ce canton a expiré entre-temps) et l'aide en cas d'urgence ne doit
être octroyée que jusqu'à ce qu'un tel retour soit possible. Lorsque la personne concernée refuse de
retourner, elle n'a pas droit à des prestations de soutien par le canton de séjour.
2.2
Personnes sans domicile d'assistance, mais avec un droit de séjour en Suisse de longue
durée
Les personnes étrangères qui n'ont plus de domicile d'assistance, mais disposent encore d'une réglementation de séjour en matière de police des étrangers doivent être assistées par le canton de
séjour. L'art. 12, al. 2 LAS qui stipule que les personnes sans domicile d'assistance sont assistées par
le canton de séjour est appliqué par analogie. Ceci du fait que l'art. 21 LAS ne règle explicitement que
la compétence en matière d'assistance et le volume de l'assistance pour les personnes sans domicile
et sans droit de séjour de longue durée.
2.3
Personnes avec domicile hors canton
L'art. 20 LAS stipule que lorsqu'une personne étrangère a besoin d'une aide immédiate hors de son
canton de domicile, celle-ci doit être accordée par le canton de séjour dans le cadre de l'art. 13 LAS.
Lorsqu'une personne dans le besoin est transférée dans un autre canton sur ordre de l'autorité ou
médecin, la compétence ne passe pas au nouveau canton de séjour (art. 11, al. 2 LAS).
3 Conséquences de l'absence d'autorisation
3.1
Pas de droit de rester pour une durée prolongée
Lorsqu'une autorisation a été révoquée de manière juridiquement valable ou qu'elle n'a pas été prolongée et que le délai de départ a expiré sans avoir été utilisé, la personne concernée ne dispose plus
de réglementation de séjour. Cette personne peut seulement prétendre à une aide d’urgence. Il en va
de même lorsqu'une autorisation de séjour de courte durée a expiré sans qu'une prolongation n'ait été
demandée et que la personne concernée n'a pas donné suite à l'injonction de régler sa situation en
matière de police des étrangers ou qu'aucune autorisation de séjour n'a jamais été demandée ni délivrée.
5
Les personnes dont la procédure d'autorisation est en cours, mais qui doivent rester à l'étranger en
attendant la décision, n'ont pas droit à l'aide sociale ordinaire. La même chose vaut également pour
les touristes de l'étranger et les personnes en transit qui ne disposent pas de droit de rester en Suisse
pour une durée prolongée.
Aide sociale: Lorsque la personne concernée ne dispose pas d'autorisation de séjour en Suisse et
qu'elle se trouve dans une situation de détresse, elle a uniquement droit à une aide en application de
l'art. 21 LAS en association avec l'art. 12 Const. féd. (p. ex. soutien pour l'organisation du retour, éventuellement prise en charge des frais de voyage, soutien minimal jusqu'à la première date de retour
possible). Ceci à condition qu'il n'y ait pas de raisons médicales qui s'opposent au retour. L'incapacité
de voyager doit par principe être attestée par un certificat médical.
3.2
Permis B ou C demandés ou périmés
3.2.1
Séjour dans le canton d'autorisation
En règle générale, la limitation à l'aide d'urgence n'est pas admissible pour
 les étrangères et étrangers dont la procédure d'autorisation est en cours (voir art. 59, al. 2 OASA),
 les étrangères et étrangers dont l'autorisation annuelle a expiré, mais qui n'ont omis ni de respecter un délai de sortie de Suisse ni de donner suite à une injonction de régler la situation en matière
de police des étrangers dans un délai fixé.
Dans ces cas, les personnes concernées continuent à avoir un droit de séjour et elles ont respecté
leurs obligations. Ceci par opposition aux personnes selon chiffre 3.1.
Une autorisation d'établissement n'expire que lorsqu'une personne s’est annulé à étranger soi-même
ou a séjourné plus de six mois à l'étranger sans avoir demandé l'autorisation de faire un séjour prolongé à l'étranger. Dans les autres cas, l'autorisation d'établissement reste valable, même si le délai
de contrôle figurant sur l'autorisation a expiré.
Aide sociale: Dans de tels cas, l'aide sociale ordinaire doit en principe être versée par le canton d'autorisation.
Pour les permis B, l'aide d'urgence est indiquée lorsque la personne concernée n'a pas donné
suite à l'injonction de régler sa situation en matière de police des étrangers.
3.2.2
Séjour hors du canton d'autorisation
Pendant que la demande de changement de domicile en cours, la personne concernée doit bénéficier
d'une assistance ordinaire par le nouveau canton, même si elle ne dispose plus que d'une autorisation valable dans un autre canton.
Seule une aide en situation de détresse doit être octroyée aux personnes séjournant hors du canton
6
d'autorisation
 qui n'ont pas respecté leur obligation de demander dans les quatorze jours une autorisation de la
police des étrangers dans le canton de séjour (voir art. 15, OASA),
 dont la demande d'autorisation de changement de canton a été refusée de manière définitive par
le canton de séjour.
Dans ces cas, seul le canton d'autorisation peut être tenu d'accorder l'aide sociale ordinaire. Le canton qui n'est que canton de séjour peut demander le retour dans le canton d'autorisation. Ceci à condition qu'il n'y ait pas de raisons médicales qui s'y opposent.
Lorsqu'une personne dans le besoin est transférée dans un autre canton sur ordre de l'autorité ou du
médecin, la compétence ne passe pas au nouveau canton de séjour (art. 11, al. 2 LAS).
Aide sociale: Pendant que la procédure d'autorisation du changement de canton est en cours,
le nouveau canton doit octroyer l'aide sociale ordinaire. Dans les autres cas, c'est au canton
d'autorisation de verser l'aide sociale ordinaire. Le canton de séjour est uniquement tenu de
fournir une aide d'urgence qui comprend:
 les frais de l'aide nécessaire (et donc de l'aide dont l'urgence tant matérielle qu'en
termes de délai est établie et qui est absolument indispensable),
 les frais du retour dans le canton de domicile ou, en l'absence d'un canton de domicile,
dans le canton d'autorisation, dans la mesure où ces frais ne sont pas couverts par des
tiers (p. ex. assurance maladie, garantie des coûts par le médecin cantonal en cas d'urgences médicales).
4 Devoirs d'annonce des organes d'aide sociale vis-à-vis des offices cantonaux des
migrations
L'obtention de prestations d'aide sociale peut avoir des incidences sur le droit de séjour des ressortissants étrangers. Pour pouvoir accomplir correctement leurs tâches légales, les autorités de migration ont besoin d'informations de la part des organes d'aide sociale. En vertu de l'art. 97, al. 3 LEtr en
association avec l'art. 82, al. 4 OASA, les autorités compétentes en matière d'octroi de prestations
d'aide sociale doivent communiquer à l'autorité cantonale compétente en matière de migration le
versement d'aide sociale à des étrangères et étrangers. Cette communication n'est pas requise lorsque la personne concernée détient une autorisation d'établissement et séjourne en Suisse depuis
plus de 15 ans (art. 82, al. 4 OASA en ass. avec l'art. 63, al. 2 LEtr).
7
5 Séjour à des fins d'activité lucrative
(permis B et L)
5.1
Conditions d'octroi de l'autorisation
Les étrangères et étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse ont besoin d'une
autorisation de travail, quelle que soit la durée du séjour. Celle-ci est à demander auprès de l'autorité
compétente au lieu du travail envisagé (art. 11, al. 1 LEtr). Est considérée comme activité lucrative
toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée
gratuitement (art. 11, al. 2 LEtr). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par
l'employeur (art. 11, al. 3 LEtr). Une autorisation de séjour initiale est en règle générale limitée à un
an. L'autorisation d'exercer une activité lucrative ne peut être délivrée que dans le cadre du nombre
maximal redéfini chaque année et en tenant compte de l'art. 20 LEtr. Par ailleurs, l'autorisation n'est
délivrée que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse (y compris les titulaires d'une autorisation d'établissement et les personnes étrangères titulaires d'une autorisation de séjour et de travail
séjournant déjà en Suisse) ni ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 LEtr). En outre, les
conditions de rémunération et de travail usuelles doivent être respectées (art. 22 LEtr) et les qualifications personnelles selon l'art. 23 LEtr doivent être présentes. Et enfin, le demandeur doit disposer
d'un logement approprié.
5.2
Séjour de longue durée à des fins d'activité lucrative
(permis B)
En règle générale, le permis B est délivré pour la durée d'un an et peut être prolongé pour la durée
d'une autre année (prolongation pour deux ans possible), à condition qu'il n'existe pas de motif de
révocation selon l'art. 62 LEtr (p. ex. fausses déclarations, dissimulation de faits essentiels, mesure
pénale, atteinte à la sécurité publique en Suisse ou à l'étranger, obtention d'aide sociale).
5.2.1
Aide sociale
Les personnes titulaires d'un permis B ne peuvent pas être exclues de l'obtention d'aide sociale.
Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à
l'aide sociale ordinaire.
5.3
Séjour de durée limitée à des fins d'activité lucrative
(permis L)
Le permis L est délivré pour des séjours d'une durée limitée jusqu'à un an à des fins clairement définies, par exemple à des fins d'activité lucrative salariée ou indépendante. Un permis L peut être associé à d'autres conditions. Il peut être prolongé pour une durée allant jusqu'à deux ans. Un changement
d'emploi n'est possible que pour des motifs importants.
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5.3.1
Exclusion de l'aide sociale selon la législation cantonale
Le droit cantonal peut exclure les titulaires d'un permis L de l'obtention d'aide sociale. En présence
d'une base légale explicite, seul une aide en cas de détresse doit être fournie. Par analogie avec l'art.
21 LAS, celle-ci est destinée en premier lieu au retour de la personne dans le besoin dans son Etat de
domicile ou d'origine. Ceci à condition qu'il n'y ait pas de raisons médicales qui s'opposent à un retour.
L'incapacité de voyager doit par principe être attestée par un certificat médical.
Aide sociale: Lorsque le législateur cantonal a exclu ce groupe de personnes de l'obtention
d'aide sociale, celles-ci sont privées du droit à l'aide sociale sans examen plus approfondi et
c'est uniquement en présence d'une situation de détresse qu'elles ont droit à une aide d'urgence en application de l'art. 21 LAS (p. ex. soutien pour organiser le retour, éventuellement
prise en charge des frais de voyage, soutien minimal jusqu'à la première date de retour possible).
5.3.2
Pas d'exclusion explicite de l'aide sociale
En cas d'autorisation de séjour de courte durée, on peut en principe admettre sans autres que la personne ne séjourne en Suisse que temporairement et à une fin particulière et qu'elle n'a dès lors pas
abandonné son domicile à l'étranger. Elle n'a pas de domicile de soutien en Suisse.
Aide sociale: Une personne qui ne dispose pas de domicile de soutien en Suisse et qui se retrouve dans une situation de détresse doit être soutenue en vertu de l'art. 21 (p. ex. soutien
pour organiser le retour, éventuellement prise en charge des frais de voyage, soutien minimal
jusqu'à la première date de retour possible).
La personne concernée a toutefois la possibilité de prouver que malgré l'autorisation de séjour à des
fins d'activité lucrative de durée limitée en Suisse, elle a constitué un domicile d'assistance et qu'elle
peut dès lors prétendre à l'aide sociale ordinaire.
6 Autorisation de séjour à des fins de regroupement familial permis L et B)
6.1
Conditions d'octroi de l'autorisation
6.1.1
Principes: Regroupement familial par des Suissesses et Suisses / étrangères et
étrangers établis
Les étrangères et étrangers conjoints, partenaires enregistré/es et enfants célibataires en dessous
de 18 ans de Suissesses et Suisses et de personnes titulaires d'une autorisation de résidence ont
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à condition qu'ils/elles vivent dans le même ménage
que ceux-ci (art. 42, al. 1 LEtr respectivement art. 43, al. 1 LEtr.). Les enfants en dessous de douze
ans ont droit à la délivrance d'une autorisation de résidence (art. 42, al. 4 LEtr, respectivement art.
43, al. 3 LEtr).
9
6.1.2
Principes: Regroupement familial par des étrangères et étrangers titulaires d'un
permis B ou L
Les étrangères et étrangers conjoints, partenaires enregistré/es et enfants célibataires en dessous
de 18 ans de personnes titulaires d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de
courte durée peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour ou une autorisation de séjour de
courte durée si elles/ils vivent en ménage commun avec celles-ci, si un logement approprié est disponible et si elles/ils n'ont pas besoin d'être soutenus par l'aide sociale (art. 44 LEtr et art. 45 LEtr).
L'obtention d'une autorisation n'est toutefois pas un droit.
6.1.3
Réclamation du droit
Le droit au regroupement familial doit être réclamé dans les cinq ans qui suivent l'arrivée ou l'établissement du lien familial respectivement la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour les enfants de
plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans les douze mois (art. 47, al. 1 et al. 3,
lettre a LEtr).
6.1.4
Exigence du ménage commun
En principe, le droit au regroupement familial est lié à la condition du ménage commun. Il faut dès lors
fournir la preuve qu'un logement approprié est disponible. Un logement est considéré comme approprié s'il répond aux exigences de la police sanitaire et de la sécurité incendie pour l'hébergement de
toute la famille et s'il n'y a pas d'objection qualifiée de la part de la régie. En vertu de l'art. 49 LEtr,
l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque des raisons majeures peuvent être invoquées et que la communauté familiale est maintenue.
6.2
Séjour après dissolution du mariage ou de la communauté familiale
Après la dissolution d'un mariage (divorce, déclaration de nullité) ou de la communauté familiale, le
droit à la délivrance et à la prolongation de l'autorisation de séjour subsiste si l'union conjugale a durée au moins trois ans (en Suisse) et si l'intégration est réussie (art. 50, al. 1 lettre a LEtr) ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50, al. 1, lettre b
LEtr).
6.3
Aide sociale
Les personnes titulaires d'un permis B ne peuvent pas être exclues de l'obtention d'aide sociale dans
leur canton de domicile. Les personnes titulaires d'un permis L ont droit à l'aide sociale selon les explications ci-dessus (chiffre 5.3).
Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à
l'aide sociale ordinaire.
Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée ont uniquement droit à
l'aide dans des situations de détresse selon l'art. 21 LAS.
10
7
7.1
Enfant placé – admission en vue d'une adoption (permis B)
Condition d'octroi de l'autorisation
Un permis B est délivré si une adoption est prévue en Suisse, si les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies et si l'entrée en Suisse a eu lieu dans ce but
(art. 48 LEtr). Par ailleurs, les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien
de l'enfant comme si celui-ci était le leur.
La durée de l'autorisation est d'un an. L'autorisation de séjour est prolongée chaque année jusqu'à ce
que l'adoption ait eu lieu. Avant de régler le séjour pour la cinquième année, il s'agit d'examiner les
raisons pour lesquelles l'adoption n'a pas encore été faite. Après l'adoption, le séjour est réglé dans le
cadre du regroupement familial (voir ci-dessus, chiffre 6). Si l'enfant est adopté par des citoyens
suisses, il acquiert la nationalité suisse.
Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse
chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.
C'est également dans ce cas que les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur, quelle que soit l'évolution du lien nourricier,
et à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur
place (art. 6, al. 3 OPE).
7.2
Aide sociale
Une exclusion de l'aide sociale n'est pas possible. Si les parents ont besoin d'aide sociale pour subvenir à l'entretien de la famille, l'enfant placé a lui aussi droit à des prestations de soutien.
Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à
l'aide sociale ordinaire.
8
8.1
Séjour sans activité lucrative (rentiers, permis B)
Condition d'octroi de l'autorisation
En vertu de l'art. 28 LEtr en association avec l'art. 25 OASA, les rentières et rentiers désirant vivre en
Suisse doivent avoir au moins 55 ans, s'être retirés définitivement, donc également à l'étranger, de la
vie professionnelle, avoir des attaches particulières avec la Suisse (séjours prolongés par le passé,
relations commerciales ou privées intenses, présence de parents proches etc.) et fournir la preuve de
leur autonomie financière. Cette dernière est considérée comme acquise lorsqu'il est hautement probable qu'ils bénéficient de ces ressources (rentes, fortune) jusqu'à la fin de leurs jours. Dans ces cas,
le risque d'une dépendance de l'aide sociale est à considérer comme négligeable . Les promesses
voire les garanties écrites quant à la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille
vivant en Suisse ne suffisent pas dans tous les cas à fournir cette assurance dans la mesure où leur
mise à exécution reste sujette à caution (voir circulaire de l'Office fédéral des migrations concernant
le séjour sans activité lucrative, chiffre 5.3, version du 30 septembre 2011).
11
8.2
Aide sociale
En principe, il faut partir de l'hypothèse que les personnes titulaires d'un permis B (rentières et rentiers) disposent de moyens propres suffisants et ne seront pas dans le besoin dans le sens des lois
cantonales sur l'aide sociale. Une exclusion de l'obtention d'aide sociale dans le canton de domicile
n'est cependant pas possible pour ce groupe de personnes. La demande de soutien doit être examinée et en cas de besoin, la personne a droit à l'aide sociale.
Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à
l'aide sociale ordinaire.
9
9.1
Séjours à des fins de formation et de perfectionnement (permis B et L)
Conditions d'octroi de l'autorisation
En vertu de l'art. 27 LEtr en association avec les art. 23 et 24 OASA les personnes étrangères peuvent
être admises en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si
 la direction de l'établissement confirme qu'elles peuvent suivre la formation ou le perfectionnement,
 un logement approprié est à disposition,
 les ressources financières nécessaires sont disponibles et
 la sortie de la Suisse à la fin de la formation/du perfectionnement paraît garantie.
 Pour les mineurs, il faut en outre assurer la prise en charge.
Les ressources financières considérées comme nécessaires se montent dans les cantons de l’est de
la Suisse à Fr. 24'000 pour douze mois (voir
http://www.vof.ch/documents/PraxisharmonisierungVOF2011.PDF). La preuve doit être fournie par
 une déclaration d'engagement authentifiée (y compris attestation de revenu et de fortune) d'une
personne domiciliée en Suisse,
 la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs
patrimoniales suffisantes ou
 une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants par une institution domiciliée en Suisse.
9.2
Formation ou perfectionnement de plus d'une année (permis B)
Pour les formations censées durer plus d'une année, on délivre un permis annuel B. Cette autorisation
peut être prolongée d'année en année pour une autre période de douze mois, au maximum toutefois
pour une durée totale de formation de huit ans (exceptions selon l'art. 23, al. 3 OASA).
12
9.2.1
Aide sociale
Si on peut partir de l'hypothèse que les personnes titulaires d'une autorisation aux fins de suivre une
formation en Suisse disposent de moyens propres suffisants, une exclusion de l'obtention d'aide sociale dans le canton de domicile n'est toutefois pas possible pour ce groupe de personnes. La demande de soutien doit être examinée et en cas de besoin, la personne a droit à l'aide sociale.
Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à
l'aide sociale ordinaire.
9.3
Formation ou perfectionnement de moins d'une année (permis L)
Pour les formations et perfectionnements de moins d'une année, on délivre une autorisation de séjour
de courte durée, permis L, pour la durée effective (inférieure à une année) de la formation. Les autorisations de séjour pour un cours de langue intensif sont délivrées pour une période de six mois et peuvent être prolongées pour une nouvelle période de six mois.
9.3.1
Aide sociale
Le séjour en vue d'une formation de moins d'un an sert par définition une fin particulière. Ainsi, ce
groupe de personnes n'a en général pas de domicile de soutien en Suisse et il n'a pas droit à l'obtention de l'aide sociale ordinaire.
Pour des explications plus détaillées, voir chiffre 5.3 ci-dessus.
Aide sociale: Une personne qui ne dispose pas de domicile de soutien en Suisse et qui se retrouve
dans une situation de détresse doit être soutenue en vertu de l'art. 21 LAS (p. ex. soutien pour organiser le retour, éventuellement prise en charge des frais de voyage, soutien minimal jusqu'à la
première date de retour possible).
10 Cas social extrême (permis B)
10.1 Conditions d'obtention de l'autorisation
En présence d'un cas individuel d'une extrême gravité, il est possible de délivrer une autorisation de
séjour même si les conditions nécessaires à la délivrance d'une autorisation de séjour ne sont pas
vraiment remplies. L'examen servant à déterminer s'il s'agit d'un cas individuel d'une extrême gravité
est fait par l'Office fédéral des migrations. Cet examen ne peut avoir de suite positive qu'à condition
que les autorités cantonales soient prêtes à délivrer une autorisation de séjour aux personnes étrangères (art. 30, al. 1, lettre b LEtr, art. 50, al. 1 LEtr et art 84, LEtr). Les critères permettant d'apprécier
s'il s'agit d'un cas individuel d'une extrémité grave sont précisés dans l'art. 31, al. 1 OASA. L'hypothèse
d'un cas individuel d'une extrême gravité suppose que la personne concernée se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Par ailleurs, ses conditions de vie et d'existence doivent être mises
en cause bien plus fortement par rapport au sort des autres personnes étrangères. On examine s'il est
possible, en tenant compte des aspects personnels, économiques et sociaux, de demander à la personne étrangère de retourner dans son pays d'origine et d’y séjourner. Il s'agit de prendre en considé-
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ration les circonstances du cas individuel dans leur globalité.
L'autorisation est délivrée pour la durée d'une année et peut être prolongée d'année en année. Exceptionnellement, la prolongation peut s'étendre sur deux ans.
10.2 Aide sociale
Les personnes titulaires d'un permis B ne peuvent pas être exclues de l'obtention d'aide sociale dans
leur canton de domicile.
Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour valide peuvent prétendre à
l'aide sociale ordinaire.
11 Autorisation d'établissement (permis C)
11.1 Conditions d'octroi de l'autorisation
L'autorisation d'établissement équivaut à un droit de séjour illimité et inconditionnel. Elle peut être
délivrée lorsque la personne étrangère a séjourné en Suisse en qualité de titulaire d'une autorisation
de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour pendant dix ans au total et qu'au cours des
cinq dernières années, elle a été titulaire sans interruption d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, il
faut qu'il n'y ait pas de raisons justifiant une révocation (art. 62 LEtr).
Certains groupes de personnes tels que les réfugié/es ou les conjoint/es de Suissesses et de Suisses
peuvent demander la délivrance d'une autorisation d'établissement au terme de cinq ans déjà.
L'autorisation d'établissement a une validité illimitée dans le temps. La date de validité figurant dans
le livret pour étrangers désigne uniquement un délai de contrôle. L'autorisation d'établissement peut
être révoquée lorsque les conditions de l'art. 63, al. 1, lettre a LEtr, en association avec l'art. 62, lettre
b LEtr, sont remplies. Les motifs de révocation sont par exemple les suivants: obtention de l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou d'une dissimulation de faits essentiels, mesures pénales,
atteinte à la sécurité publique en Suisse ou à l'étranger, dépendance considérable de l'aide sociale.
Les étrangères et étrangers établis ne sont pas soumis à des restrictions en matière de marché du
travail.
11.2 Aide sociale
Les étrangères et étrangers établis ont droit au soutien ordinaire. Ceci également après échéance du
délai de contrôle figurant dans le livret pour étrangers. Après révocation juridiquement valable de
l'autorisation d'établissement, ils n'ont droit plus qu'à l'aide dans des situations de détresse (art. 21
LAS en association avec l'art. 23 Const. féd.).
Aide sociale: Les personnes titulaires d'une autorisation d'établissement valide peuvent prétendre
au soutien ordinaire. Ceci également après échéance du délai de contrôle figurant dans le livret
pour étrangers.
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12 Autorisation d'établissement pour diplomates (permis Ci)
12.1 Conditions d'octroi de l'autorisation
Le séjour des fonctionnaires des organisations intergouvernementales et des représentations étrangères ainsi que celui des membres de leur famille (conjoints, enfants en dessous de 25 ans vivant
dans le même ménage) est réglé par la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des
affaires étrangères DFAE. Les principales bases légales en la matière sont la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01) et la Convention de Vienne sur les
relations consulaires du 24 avril 1963 (RS 0.191.02). La durée de l'autorisation se limite à la durée de
la fonction du titulaire principal.
A la demande des membres de la famille, les autorités cantonales compétentes leur fournissent une
attestation leur assurant le même accès facilité au marché du travail que pour les titulaires d'une
autorisation d'établissement. Ainsi, ceux-ci ne sont pas soumis à des restrictions en matière de marché du travail. Après présentation d'un contrat de travail ou d'une offre qui engage le futur employeur,
ils obtiennent l'autorisation d'établissement (permis Ci).
12.2 Aide sociale
Aide sociale: Dans les faits, on part de l'idée que les diplomates et leurs familles ne se retrouveront
pas dans le besoin dans le sens des lois cantonales sur l'aide sociale. Une exclusion légale de
l'aide sociale n'est toutefois pas justifiée pour les titulaires d'un permis Ci. Tant que celui-ci est valide, on admet donc que son titulaire a droit à l'aide sociale ordinaire.
13 Séjour à des fins de préparation d'un mariage ou d'un partenariat enregistré (permis L)
13.1 Conditions d'octroi de l'autorisation
Afin de préparer son mariage ou l'enregistrement de son partenariat avec un Suisse ou une Suissesse
ou avec une personne étrangère vivant en Suisse (permis B et C), un ressortissant étranger ou une
ressortissante étrangère peut se voir délivrer, sur la base de l'art. 30, al. 1, lettre b LEtr, en association avec l'art. 31 OASA, une autorisation de séjour limitée dans le temps. Ceci à condition qu'on puisse
s'attendre à ce que le mariage soit célébré dans un délai raisonnable et que les autres conditions d'un
regroupement familial paraissent remplies. En vue de la préparation du mariage, on délivre une autorisation de séjour de courte durée L. Les conditions suivantes doivent être remplies, sans que cela ne
donne toutefois un droit à l'octroi de l'autorisation:
 capacité matrimoniale des futurs époux (les deux doivent être capables de discernement et majeurs),
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 pas d'obstacles au mariage (les partenaires ne doivent pas être parents en ligne directe ni (demi)frères/sœurs; le/la partenaire ne doit pas être l'enfant d'un autre lit; un éventuel mariage antérieur
de l'un des partenaires ou des deux doit être déclaré nul ou dissolu en bonne et due forme,
 capacité de garantie du futur conjoint vivant déjà en Suisse (revenu suffisant, pas de dettes, pas
de dépendance de l'aide sociale),
 la personne entrante ne s'est jamais fait remarquer de manière négative en Suisse,
 les conditions d'un regroupement familial après le mariage doivent paraître remplies.
Après la célébration du mariage, les dispositions sur le regroupement familial sont appliquées (voir
explications ci-dessus, chiffre 7).
13.2 Exclusion de l'aide sociale selon législation cantonale
Le droit cantonal peut exclure les personnes titulaires d'un permis L de l'obtention d'aide sociale. Si
une base légale explicite existe, seule une aide d'urgence doit être fournie sur la base de l'art. 12
Const. féd. Il faut tenir compte du fait que dans de tels cas, l'injonction de retourner dans les meilleurs
délais dans l'Etat d'origine ou l'ancien Etat de domicile pourrait souvent être disproportionnée,
puisque les personnes vivant dans des conditions financières modestes ont elles aussi le droit de se
marier.
Aide sociale: Lorsque le législateur cantonal a exclu ce groupe de personnes de l'obtention d'aide
sociale, celles-ci sont privées du droit à l'aide sociale sans examen plus détaillé de leur cas. En cas
d'une situation de détresse, elles ont uniquement droit à une aide dans le cadre de l'art. 12 Const.
féd (p. ex. aide d'urgence jusqu'au mariage).
13.3 Pas d'exclusion explicite de l'aide sociale
Il s'agit de vérifier si la personne concernée dispose d'un domicile d'assistance en Suisse (p. ex. dans
le canton d'autorisation). Ceci devrait régulièrement être le cas, puisque les conditions d'un regroupement familial pour délivrer l'autorisation doivent être remplies et que l'intention de se marier laisse
supposer l'intention de s'établir durablement en Suisse et l'abandon du domicile étranger. Dans ces
cas, les personnes concernées ont droit au soutien ordinaire.
Aide sociale: Lorsque la personne concernée dispose d'un domicile d'assistance en Suisse, elle
peut prétendre à l'aide sociale ordinaire.
La personne concernée ne dispose pas de domicile d'assistance en Suisse si, par exemple, elle n'a
pas abandonné son domicile à l'étranger ou s'il est d'emblée évident qu'après le mariage, elle retournera dans son pays d'origine pour y vivre. Dans ces cas, elle a droit à l'aide d'urgence si elle se retrouve dans une situation de détresse dont elle ne peut pas s'en sortir elle-même. Il faut tenir compte
du fait que dans de tels cas, l'injonction de retourner dans les meilleurs délais dans l'Etat d'origine ou
l'ancien Etat de domicile pourrait souvent être disproportionnée, puisque les personnes qui vivent
dans des conditions financières modestes ont elles aussi le droit de se marier (voir Arrêt du Tribunal
fédéral 5A_814/2012).
Aide sociale: Lorsque la personne concernée ne dispose pas de domicile en Suisse et qu'elle se re-
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trouve dans une situation de détresse, elle a droit à l'aide d'urgence selon l'art. 12 Const. féd.
14 Autorisation de séjour de courte durée à des fins de traitement médical
14.1 Conditions d'octroi de l'autorisation
Une autorisation de séjour de courte durée à des fins de traitement médical peut être délivrée si le
financement du traitement et celui de l'entretien sont assurés. A cet effet, il faut présenter les
preuves correspondantes, celle du financement des coûts de traitement devant être fournies par le
prestataire médical. Par ailleurs, le départ de Suisse doit être garanti (art. 29 LEtr).
14.2 Aide sociale
Le séjour à des fins de traitement médical sert par définition une fin particulière. Dès lors, ce groupe
de personnes n'a en règle générale pas de domicile d'assistance en Suisse et pas de droit à l'obtention de l'aide sociale ordinaire.
Pour des explications plus détaillées, voir ci-dessus, chiffre 6.3.
Aide sociale: Lorsque la personne concernée ne dispose pas de domicile d'assistance en Suisse et
qu'elle se retrouve dans une situation de détresse, elle a uniquement droit à une aide en application de l'art. 21 LAS en association avec l'art. 12 Const. féd. (p. ex. soutien pour organiser le retour,
éventuellement prise en charge des frais de voyage, soutien minimal jusqu'à la première date de
retour possible).
15 Artiste de cabaret (permis L)
15.1 Conditions d'octroi de l'autorisation
Indépendamment des nombres maxima (contingent), les cantons peuvent - sur la base de l'art. 30,
al. 1 lettre d LEtr et de l'art. 34 OASA - délivrer aux artistes de cabaret une autorisation de séjour de
courte durée pour huit mois au maximum à l'intérieur d'une année civile (art. 34, al. 1 et 2 OASA), si
 elles sont âgées de 20 ans au moins,
 elles peuvent prouver qu'elles sont engagées en Suisse pour une durée d'au moins quatre mois
consécutifs,
 leur placement est effectué par une agence autorisée à placer des salariés conformément à la loi
fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE).
L'autorisation est délivrée si le salaire brut fixé par l'autorité du marché du travail est garanti. Celui-ci
se monte actuellement à Fr. 190.- bruts par jour. Les prix d'hébergement sont également fixés. Au
moment de commencer le travail, la personne concernée doit en outre avoir souscrit à une assurance
maladie en Suisse. Par ailleurs, l'employeur doit s'engager à prendre en charge les frais de retour de
son employée au pays d'origine, si celle-ci doit être rapatriée pendant la durée de son engagement
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pour des raisons personnelles, professionnelles ou médicales et si elle ne dispose pas des moyens
financiers nécessaires pour payer le retour.
15.2 Aide sociale
Le séjour à des fins de travail comme artiste de cabaret sert par définition une fin particulière. Dès
lors, ce groupe de personnes n'a en règle générale pas de domicile d'assistance en Suisse et pas le
droit à l'obtention de l'aide sociale ordinaire.
Pour des explications plus détaillées, voir ci-dessus, chiffre 6.3.
Aide sociale: Lorsque la personne concernée ne dispose pas de domicile d'assistance en Suisse et
qu'elle se retrouve dans une situation de détresse, elle a uniquement droit à une aide en application de l'art. 21 LAS en association avec l'art. 12 Const. féd. (p. ex. soutien pour organiser le retour,
éventuellement prise en charge des frais de voyage, soutien minimal jusqu'à la première date de
retour possible) en tenant compte de l'obligation de l'employeur de financer le retour pendant la
durée de l'engagement.
Commission Questions juridiques, 15 avril 2013/16 juillet 2013 / 3 septembre 2013
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