réglementation sur les machines

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réglementation sur les machines
UTILISATION
DES MACHINES DANGEREUSES
Les établissements sociaux et médico-sociaux, gérés notamment par les
associations adhérentes à l’UNASEA, contribuent à l’intégration des jeunes en
situation de handicap ou exclus du système scolaire en matière de formation
générale et professionnelle. Ils favorisent également leur maintien ou
préparent leur accueil dans des écoles, établissements scolaires, dispositifs
ordinaires ou adaptés.
Par conséquent, la formation pédagogique et professionnelle constitue une
composante majeure de leur projet personnalisé d’accompagnement et de
prise en charge.
Dans le cadre de cette formation, les jeunes accueillis dans nos établissements
sont amenés à utiliser des machines dites « dangereuses ».
Or, la réglementation française actuelle interdit l’utilisation des « machines
dangereuses » pour les jeunes de moins de 18 ans tout en prévoyant la
possibilité de dérogations.
Cependant, les textes ne sont pas clairs quant au type de public visé. Il en
découle une application hétérogène sur les territoires, certains de nos
établissements obtenant des dérogations, d’autres pas.
Ces dérogations sont pourtant fondamentales dans le travail de formation et
d’accompagnement vers l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes pris en charge par nos établissements.
C’est pourquoi l’UNASEA demande une réglementation précise permettant à
tous nos établissements d’obtenir ces dérogations.
Juin 2009
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La réglementation relative aux établissements médico-sociaux
Cf. textes de référence en page 4
Les établissements médico-sociaux sont visés par deux circulaires de 2007 relatives à la
délivrance de la dérogation prévue à l’article R. 234-22 (ancien) du code du travail : la
circulaire du 1er février 2007 et la circulaire du 25 octobre 2007 qui modifie l’âge minimum
de délivrance des dérogations (15 ans et non plus 16).
Trois interrogations :
1ère interrogation :
La première circulaire vise notamment « les jeunes de moins de dix-huit ans, présentant un
handicap ou un trouble de santé invalidant » accueillis dans des classes ordinaires, dans des
établissements scolaires d'enseignement général et professionnel adapté (sections
d'enseignement général et professionnel adapté - SEGPA), dans des établissements régionaux
d'enseignement adapté (EREA), dans des établissements médico-sociaux (Institut
thérapeutique éducatif et pédagogique - ITEP), dans des instituts médico-éducatifs (IME) et
dans des instituts médico-professionnels (IMPRO).
Nos établissements sont donc concernés.
Le titre de la seconde circulaire vise uniquement « les élèves inscrits en enseignement
professionnel ou technologique », ce qui semble exclure implicitement les élèves de
l’enseignement adapté, accueillis au sein d’établissements médico-sociaux. Pourtant, elle
modifie la première circulaire dans ses dispositions sur les élèves de l’enseignement adapté
(cf. 7ème paragraphe du 1/âge minimum).
Les établissements médico-sociaux visés dans la circulaire du 1er février 2007 sont-ils
également visés par la circulaire du 25 octobre 2007 ?
2ème interrogation :
Le terme « qualifiant » utilisé dans ces deux circulaires pose problème dans le sens où les
formations proposées au sein des établissements médico-sociaux, aux jeunes présentant un
handicap ou un trouble du comportement, ne sont pas toujours qualifiantes. En effet, il s’agit
parfois de stages de découverte métiers, d’ateliers d’initiation et de formation professionnelle,
d’apprentissage de l’autonomie… mis en œuvre dans le cadre d’un projet personnalisé
d’accompagnement et d’orientation professionnelle.
Ainsi certains inspecteurs du travail acceptent de délivrer une dérogation uniquement si les
jeunes accueillis suivent une formation professionnelle qualifiante.
Par ailleurs, la directive européenne n°94/33/CE du 22 juin 1994, citée par ces circulaires
comme texte de référence, ne pose pas la condition « qualifiante ». Les conditions posées
par les circulaires sont donc plus restrictives, ce qui pourrait être sanctionné par les
juridictions européennes.
Les jeunes accueillis en établissements médico-sociaux, ne suivant pas de formation
qualifiante, peuvent-ils bénéficier de dérogation à l’utilisation des machines
dangereuses, comme les y autoriserait la Directive européenne ? Dans l’affirmative,
est ce que les modalités de délivrance seraient celles inscrites dans les circulaires ?
2
3ème interrogation:
Enfin, un arrêt du Conseil d’Etat du 30 mai 2008 précise que les établissements médicosociaux ne sont pas des établissements d’enseignement technique et que dès lors, les
dispositions du code du travail relatives à la délivrance de dérogations ne peuvent leurs être
appliquées (cf. page 4).
Comment concilier cet arrêt avec les circulaires de 2007 ?
La réglementation relative aux établissements sociaux
Ils sont visés uniquement dans l’instruction commune DGT-DPJJ-DGAS du 28 décembre
2007 qui prévoit l’application des dispositions relatives à la protection des jeunes au travail à
tous les établissements sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312-1 du CASF, dans
l’attente de la nécessaire transposition de la directive européenne dans le code du travail.
Le code du travail -modifié par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008- contient des
dispositions 1 nouvelles relatives aux travaux interdits, aux dérogations possibles (uniquement
pour les apprentis et les élèves de l’enseignement technique et professionnel) et aux
conditions de délivrance des dérogations (avis à recueillir du médecin du travail ou du
médecin chargé de la surveillance des élèves et autorisation du professeur ou du moniteur
d'atelier).
Cependant, le code ne cite pas explicitement les établissements sociaux visés par
l’instruction du 28 décembre 2007. Néanmoins, l’article L. 4111-1 prévoit que l’ensemble
des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux
« établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. ». Or, on retrouve dans la liste mentionnée à cet article 2 : « les établissements
publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à
l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ».
Trois interrogations :
1/ Les établissements sociaux visés à l’article L. 312-1 du CASF doivent-ils être
considérés comme des établissements « à caractère public » au sens de l’article 2 de
la loi n° 86-33 ?
D’ailleurs, cette question se pose également pour les établissements médico-sociaux
qui sont visés par l’article L. 4111-1 du code du travail, plus récent : les circulaires de
2007 sont-elles encore applicables ?
2/ Doit-on appliquer les nouvelles dispositions du code du travail aux établissements
sociaux de l’art. L 312-1 du CASF concernés par la formation professionnelle ?
3/ Dans l’affirmative, quelles sont les conditions nationales de délivrance des
dérogations (âge, type de formation suivie, modalités de délivrance de dérogations) ?
1
Partie réglementaire du code : Partie IV (santé et sécurité au travail), livre Ier, Titre IV, chapitre 3 (jeunes travailleurs).
Articles D 4153-1 et suivants.
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Textes de références
1/ La directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994, relative à la protection des
jeunes au travail précise les interdictions de travailler pour les jeunes ainsi que les
dérogations possibles. Elle prévoit que « les Etats membres peuvent, par voie législative
ou réglementaire, autoriser, pour les adolescents, des dérogations, lorsqu’elles sont
indispensables à leur formation professionnelle et à condition que la protection de leur
sécurité et de leur santé, soit assurée du fait que les travaux sont effectués sous la
surveillance d’une personne compétente ».
Ö Dérogation possible pour les 15-18 ans qui ne sont plus soumis à l’obligation
scolaire à temps plein imposée par la législation nationale, pour qui, l’utilisation des
machines est indispensable à leur formation professionnelle.
2/ Circulaire du 1er février 2007, relative à la délivrance de la dérogation prévue à
l’article R. 234-22 du code du travail, qui s’applique aux élèves de l’enseignement
général et professionnel et aux jeunes accueillis dans les établissements médico-sociaux
(ITEP, IME, IMPRO).
Ö Conditions de dérogation = avoir au moins 16 ans et suivre une formation
professionnelle qualifiante.
3/ Circulaire du 25 octobre 2007 relative à l’âge minimal de délivrance de la
dérogation pour les élèves inscrits en enseignement professionnel ou technologique
qui vient modifier la circulaire du 1er février 2007, en ce qui concerne l’âge minimum
de délivrance des dérogations.
Ö Nouvelles conditions de dérogation = avoir au moins 15 ans et suivre une
formation professionnelle qualifiante.
Cette condition restrictive exclut dès lors, les jeunes de moins de 15 ans, accueillis en
établissements médico-sociaux qui ne suivent pas un cycle de formation professionnelle
qualifiante, leur empêchant ainsi un accès à des ateliers ou à des stages de découverte
professionnelle ou à des plateformes de pré professionnalisation…
4/ Instruction commune DGT-DPJJ-DGAS du 28 décembre 2007 relative à la
protection des jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (L. 312-1 du CASF) ainsi que les établissements et services
conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui vise
à élargir l’application des dispositions du code du travail, à tous les jeunes accueillis
dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du CASF, ainsi que les
établissements et services conventionnés ou habilités par la PJJ. Cette instruction a été
adressée aux directeurs interrégionaux de la PJJ et aux DRASS afin d’identifier les
établissements et services sociaux et médico-sociaux et ceux habilités par la PJJ
délivrant des formations professionnelles.
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5/ Nouvelles dispositions du code du travail : Partie législative (articles L. 4111-1
et suivants) et Partie réglementaire (articles D 4153-1 et suivants)
L’article L. 4111-1 du code du travail prévoit, que l’ensemble des dispositions relatives
à la santé et à la sécurité au travail, sont applicables aux établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Sont donc visés :
(…)
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide
sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à
l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation
surveillée ;
(…)
6/ Décision du Conseil d’Etat du 30 mai 2008 n° 309559
Faits : refus de dérogation par l’inspecteur du travail pour un IMEP (institut médicoéducatif et professionnel).
Recours en référé de l’IMEP, demandant l’annulation de cette décision, auquel fait
droit le juge des référés.
Le Conseil d’Etat annule la décision du juge des référés au motif que « les instituts
médico-éducatifs, établissements médico-sociaux, qui relèvent de l’article L. 312-1 du
CASF, ne peuvent être regardés comme des établissements d’enseignement
technique…».
Ö Les articles R. 234-22 et suivants du code travail concernent donc uniquement les
établissements d’enseignement technique. Les établissements médico-sociaux ne
rentrent donc pas dans le champ des dispositions du code du travail et ne peuvent
obtenir de dérogations.
***
Union Nationale des Associations de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes
118, rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS
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Tél. : 01 45 83 50 60 – Fax : 01 45 83 80 36 - [email protected]