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REPUBLIQUE FRANCAISE
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COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS
185, rue de Bercy
75572 PARIS CEDEX 12
Tél : (1) 43 45 11 45
Paris, le 7 mars 1990
AVIS
RELATIF A CERTAINES CREMES SOLAIRES DITES "ECRAN TOTAL"
LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS,
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, relative à la sécurité des consommateurs et modifiant
diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment ses articles 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15
et 16 ;
Vu le décret n° 84-270 du 11 avril 1984 modifié par le décret n° 89-445 du 3 juillet 1989,
relatif à la commission de la sécurité des consommateurs, notamment ses articles 6, 7, 8, 9,
10 11 et 12 ;
Vu le décret du 5 juillet 1989 ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1987 ;
Vu la requête n° 87-141 en date du 27 octobre 1987 ;
Considérant que dans cette requête, M. et Mme R. adressaient à la commission une lettre
indiquant que, étant allés en août 1987 en excursion en haute montagne (de 3 500 à 4 000
mètres), ils se sont enduits le visage d’une crème solaire " écran total " de la marque Club
Méditerranée (commercialisée par la société Diparco), achetée un mois auparavant et que,
au cinquième jour de leur randonnée, la peau de leur visage était " d’une couleur orangée,
avec d’importantes boursouflures " ;
Considérant que, lors de son audition Mme R. a précisé que le tube, dont c’était la première
utilisation, avait une contenance de 50 ml ; que la crème était appliquée uniquement sur le
visage plusieurs fois par jour, un demi tube ayant été utilisé pour les deux personnes durant
quatre jours ; que au bout de quatre jours, les troubles dermatologiques avaient commencé à
apparaître et avaient duré environ trois jours, le visage étant parsemé de sortes de cloques
visqueuses avec un liquide plutôt clair, transparent et incolore et l’ensemble de la peau ayant
pris une teinte orange vif, notamment le nez ; et que, après trois jours de souffrance, le
visage avait commencé à peler pendant une durée de sept à huit jours au bout de laquelle la
peau a été renouvelée ;
Considérant que la société Diparco a fourni au rapporteur de la commission la formule du
produit ainsi que les tests réalisés sur ce produit montrant que l’indice de protection annoncé
(15) était en dessous de la vérité puisque l’indice moyen de protection observé était de 21,8 ;
Considérant que la commission a demandé au professeur Dubertrer, directeur de l’unité 312
à l’Inserm, après avoir pris connaissance à la fois de la formulation de la crème à des
symptômes présentés par les requérants, de tenter une explication des troubles constatés ;
Considérant qu’il apparaît que, d’une part, une réaction de type allergique semble peu
probable compte tenu du fait que deux personnes sans lien de parenté ont présenté les
mêmes symptômes, que, d’autre part, la composition de la crème solaire elle-même ne
semble pas être à l’origine des troubles observés et que, enfin la seule hypothèse pouvant
être raisonnablement retenue est que les conditions extrêmes d’utilisation du produit (4 000
mètres d’altitude, réverbération sur glacier) auraient nécessité une application de crème plus
importante et plus fréquente, cette hypothèse étant étayée par le fait qu’un demi-tube de 50
ml a seulement été utilisé par les deux personnes pour une durée de quatre jours, ce qui
semble insuffisant, si l’on tient compte, comme l’ont fait remarquer sociétés Diparco et
l’Oréal, des possibilités de transpiration et d’essuyage involontaire du visage ;
Considérant que dès lors, il semble que les troubles observés chez les requérants auraient
pu être évités s’ils avaient renouvelé plus fréquemment une application en couche épaisse
de la crème ;
Considérant que, sur le marché de nombreuses crèmes solaires présentées comme " écran
total " et notamment la crème " écran total " Club Méditerranée de Diparco, ne comportent
pas de mention spécifique invitant l’utilisateur à renouveler fréquemment l’application en
fonction des conditions d’utilisation (altitude, ensoleillement, réverbération, transpiration plus
ou moins abondante, particularité individuelle de la peau, etc.) ;
Considérant que le terme même d’" écran total " donne une fausse sécurité au
consommateur en lui laissant croire que la protection est totale, quelle que soit la façon dont
il l’applique, alors que, en réalité, cette expression employée par les fabricants, signifie
seulement que la crème solaire est active sur la totalité des radiations du spectre solaire ;
Considérant que l’article 6 de la directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée, relative
aux produits cosmétiques, prévoit dans son paragraphe 1, d, la possibilité de mentionner des
précautions particulières d’emploi.
EMET L’AVIS SUIVANT :
Les crèmes solaires dites "écran total" devraient comporter dans leur étiquetage une
mention indiquant que, pour que la protection contre les atteintes du soleil soit réellement
efficace, l'application de la crème doit être réalisée en quantité suffisante et fréquemment
renouvelée en fonction des conditions particulières d'utilisation, à la fois climatiques et
individuelles (altitude, ensoleillement, réverbération, vent, transpiration plus ou moins
abondante, particularité individuelle de la peau, etc.).
L'utilisateur des crèmes solaires devrait être mieux renseigné sur l'expression "écran total"
dont il peut penser qu'elle sous-entend une protection totale contre toute atteinte de la peau
par les radiations solaires ; pour ce faire, une mention figurant sur les documents
publicitaires relatifs à ces crèmes et, dans la mesure du possible, sur les tubes ou leur
emballage, devrait indiquer que ladite expression signifie que ce type de crème est actif sur
l'ensemble des radiations du spectre solaire.
ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 7 MARS 1990
SUR LE RAPPORT DE M. DORE