Discriminations liées au handicap L`action de la HALDE
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Discriminations liées au handicap L`action de la HALDE
Discriminations liées au handicap L’action de la HALDE Dossier de presse 30 novembre 2007 1 Sommaire Introduction p. 3 I. Les réclamations p. 4 II. Les délibérations de la HALDE p. 5 III. Des mesures pour améliorer l’accès au droit des personnes handicapées p. 17 Annexes Annexe 1. Rappel de la législation en matière de discrimination en raison du handicap p. 23 Annexe 2. Liste des membres du comité d’entente p. 28 2 Introduction La HALDE réunit le 30 novembre les porte-paroles du comité d’entente des associations représentatives des personnes handicapées à la veille de la journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. Le Comité d’entente est un collectif inter associatif qui regroupe la plupart des associations de personnes handicapées, représentant l’ensemble des handicaps. Les réunions du comité d’entente organisées par la HALDE sont l’occasion de présenter aux associations le travail de la HALDE, de faire le point sur la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives au handicap et de recueillir les réflexions et avis des associations sur la mise en œuvre du principe de non-discrimination à l’égard des personnes handicapées. Le handicap et la santé représentent le deuxième critère de discrimination évoqué dans les plaintes reçues par la HALDE. Le premier critère demeure l’origine. Concernant l’emploi des personnes handicapées, il est prévu que les entreprises de 20 salariés et plus atteignent le chiffre de 6% de travailleurs handicapés. Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 contient des dispositions visant à garantir aux personnes handicapées une égalité de traitement en ce qui concerne, notamment, l’accès à la scolarité, à l’enseignement supérieur, à l’enseignement professionnel, à la formation, à l’emploi, au logement, aux transports, aux services publics et aux lieux ouverts au public. Il faut saluer l’amélioration du dispositif législatif en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le handicap. Cependant comme pour les autres discriminations, on constate que la loi n’est pas toujours appliquée. Le rôle de la HALDE est d’offrir un recours aux personnes discriminées en raison de leur handicap dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation, de l’accès aux biens et services, afin de leur garantir l’accès aux droits fondamentaux. 3 I. Les réclamations Au 3 ème trimestre 2007, le handicap et l’état de santé représentent 1 177 saisines, soit 21% des réclamations reçues à la HALDE. Parmi ces réclamations, les deux principaux domaines invoqués sont l’emploi et l’accès aux biens et services. 45% concernent l’emploi, dont 24% dans l’emploi privé et 21% dans l’emploi public. 21% concernent l’accès aux biens et services publics, et 18% l’accès aux biens et services privés. Répartition des réclamations par domaine de discrimination 5% 5% 6% 45% emploi biens et services logement éducation autres 39% 4 II. Les délibérations de la HALDE Parmi les réclamations reçues, la HALDE est intervenue dans tous les domaines de discrimination. Les deux principaux domaines concernés par les réclamations reçues à la HALDE sur des cas de discriminations en raison du handicap sont l’emploi, tant dans l’accès à l’emploi, l’égalité de traitement ou le maintien dans l’emploi, et l’accès aux biens et services, qui peut se manifester notamment dans l’accès aux services bancaires, à l’assurance automobile, aux lieux ouverts aux publics, aux transports aériens ou encore aux loisirs. Dans le logement, les discriminations en raison du handicap peuvent apparaître dans le logement privé comme public, par exemple dans l’accessibilité des bâtiments d’habitation ou au niveau de la priorité d’accès aux logements sociaux pour les personnes handicapées. Enfin dans l’éducation, il peut s’agir de refus de scolarisation, de discrimination dans le cadre de l’aménagement des examens ou dans la prise en charge des frais de transports scolaires. Suivant la situation, la HALDE a été conduite à apporter des réponses diverses, soit par la médiation, soit en présentant des observations devant une juridiction ou encore par la voie de recommandations. L’une de ses recommandations n’ayant pas été suivie d’effet, la HALDE a publié un rapport spécial au Journal Officiel. La HALDE a été saisie par un sportif de haut niveau présentant une déficience auditive d’un refus d’inscription au concours de professeur d’éducation physique et sportive (EPS) et d’un refus d’embauche en tant que professeur EPS contractuel au motif qu’il ne pouvait justifier du brevet de sauvetage aquatique. La haute autorité a considéré que l’exigence de ce brevet constitue une discrimination indirecte contraire aux dispositions introduites par la loi du 11 février 2005 relatives à l’obligation de prendre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à l’emploi, conformément au principe de non-discrimination. Le Collège avait recommandé au ministre de l’Éducation et à la secrétaire d’État aux Personnes handicapées de modifier le décret n°2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme, requises pour les professeurs d’éducation physique et sportive. Le ministère de l’Éducation nationale n’ayant pas donné suite aux recommandations de la HALDE, le Collège de la HALDE a décidé de publier un rapport spécial. (Délibération n° 2006-183 du 18 septembre 2006) Enfin, plusieurs recommandations ont donné lieu à des modifications de la loi. La HALDE a été saisie d’une réclamation relative à une différence de traitement relative à l’accès aux prestations accordées au titre du handicap. Celle-ci résulterait de l’article 16 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui a instauré une garantie de ressources (GRPH) et une majoration pour la vie autonome (MVA) pour les personnes handicapées bénéficiaires de l’AAH, et auxquelles ne peuvent prétendre les bénéficiaires d’une pension d’invalidité justifiant, au titre des prestations accordées par ce régime, d’un niveau de ressources identique à celui 5 des bénéficiaires de l’AAH. La HALDE constate que les bénéficiaires de la pension d’invalidité se trouvent dans une situation comparable à celle des bénéficiaires de l’AAH, au regard, tant de leur handicap que de leur niveau de ressources, et sont pourtant traitées de manière différente dans l’accès aux prestations de solidarité nationale. Toutefois cette différence de traitement ne reposant pas sur un critère prohibé par la loi, elle ne peut être qualifiée de discrimination. Cependant, considérant le préjudice causé aux intéressés, et au regard de l’esprit de la loi du 11 février 2005, le Collège demande au Président d’appeler l’attention du Ministre délégué aux Personnes handicapées sur l’opportunité d’une réforme des conditions d’attribution de la GRPH et de la MVA afin de rétablir une égalité de traitement. La présente délibération est communiquée au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNPCH). (Délibération 2006-230 du 6 novembre 2006) L’article 132 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre (loi de finances pour 2007) introduit les modifications demandées par la HALDE. La HALDE peut également s’autosaisir, ce qu’elle a fait lorsqu’elle a eu connaissance des difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour accéder aux réseaux de transport en commun, en raison de l’absence partielle ou totale des dispositifs d’accessibilité. En effet, l’article 45.I de la loi n° 2005-102 du 11 février pour l’égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe une obligation de résultat visant à rendre accessible, avant le 12 février 2015, les services de transport collectif aux personnes handicapées et à mobilité réduite. La mise en œuvre effective de cette obligation est liée à la publication des textes d’application. En conséquence, le Collège a recommandé au ministre en charge des transports, de publier dans les meilleurs délais, les arrêtés d’application prévus par l’article 4 du décret n°2006138 du 6 février 2006. (Délibération n°2007-83 du 12 mars 2007) Les recommandations de la HALDE ont commencé à être appliquées : publication de l’arrêté bus et autocar au Journal Officiel du 3 mai 2007, consultation en cours du CNCPH sur l’arrêté relatif aux transports guidés (métros et tramways), arrêtés concernant le matériel ferroviaire prévu en 2008. Voici des exemples concrets de délibérations de la HALDE en matière de handicap. EMPLOI 1) Accès à l’emploi Rupture de période d’essai en raison de l’inaptitude d’un salarié handicapé La haute autorité a été saisie par personne reconnue travailleur handicapé, d’une réclamation relative à la rupture de la période d’essai prévue dans son contrat d’apprentissage passé avec une entreprise publique qui gère une mission de service public, suite à un avis d’inaptitude émis par la médecine du travail lors de l’examen médical d’embauche. Aux termes de l’article L. 122-45-4 du code du travail : « Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Les mesures appropriées 6 au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l’égalité de traitement prévues à l’article L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination ». Il ressort de l’enquête menée par la haute autorité qu’aucun aménagement n’était possible, compte tenu de l’inaptitude de la réclamante et des exigences de l’emploi postulé. Le Collège de la haute autorité considère, ainsi, que la rupture de période d’essai de Melle X, fondée sur son inaptitude reconnue par la médecine du travail à remplir la plupart des fonctions essentielles de l’emploi postulé, apparaît comme objective, nécessaire et appropriée, au sens de l’article L. 122-45-4 du code du travail, et n’est donc pas constitutive d’une discrimination fondée sur le handicap. Délibération n° 2007–294 du 13 novembre 2007 2) Egalité de traitement dans l’emploi Non reconnaissance des diplômes délivrés aux travailleurs handicapés afin de déterminer le niveau de classification dans l’emploi Le réclamant, travailleur handicapé et titulaire d’un diplôme obtenu dans le cadre d’une formation en centre de rééducation professionnelle, a été embauché en qualité d’ouvrier professionnel de chimie à un niveau de classification inférieur à celui correspondant à son diplôme, au motif que celui-ci aurait été délivré par le ministère de l’emploi et de la solidarité, et non par le ministère de l’éducation nationale ou le CNAM, comme l’exige la réglementation interne de l’entreprise. L’employeur n’ayant pas rapporté la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination pour justifier sa décision de ne pas reconnaître les diplômes délivrés dans le cadre de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, la haute autorité constate l’existence d’une discrimination indirecte en raison du handicap et recommande à l’employeur et aux partenaires sociaux de modifier la classification et la reconnaissance des diplômes. Délibération n° 2007-239 du 1er octobre 2007 Refus de reprise d’ancienneté d’un agent handicapé lors de sa titularisation Le réclamant a été recruté dans la fonction publique par le biais de la procédure spécifique aux travailleurs handicapés prévue par le décret du 25 août 1995. Ce texte ne prévoit pas de reprise d’ancienneté au moment de la titularisation, à l’exception de l’année de stage. De ce fait, le réclamant fait valoir une différence de traitement salarial avec ses collègues non handicapés, dont l’ancienneté a été reprise. Le réclamant est fondé à se prévaloir de la directive 2000/78/CE, ainsi que de l’article 11 de la loi du 16 novembre 2001 ayant modifié l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Le décret du 25 août 1995 a été modifié par le décret du 18 janvier 2005 lequel prévoit la reprise d’ancienneté des travailleurs handicapés recrutés par ce biais dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. Il n’en demeure pas moins qu’en ne prévoyant aucune disposition transitoire pour les agents handicapés recrutés avant son entrée en vigueur, ce dernier texte n’apporte aucune solution à la discrimination dont le réclamant est victime, laquelle perdure encore aujourd’hui. Le Collège recommande aux ministres compétents de rechercher les moyens de permettre aux agents recrutés dans ce cadre de bénéficier de la reprise 7 d’ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que ceux visés par le décret de janvier 2005. Délibération n° 2006-228 du 23 octobre 2006 3) Maintien dans l’emploi Décision d’un employeur de s’opposer à la reprise d’un salarié handicapé à la suite de sa mise en invalidité Le réclamant a saisi la haute autorité concernant le maintien de la suspension de son contrat de travail par son employeur suite à une mise en invalidité en 1995. Ce maintien dure depuis 11 ans. Le réclamant allègue avoir sollicité une visite de reprise en 1994 et 1995, ce que réfute son employeur. En 2005, l’employeur est informé par le Président du tribunal du contentieux de l’incapacité, saisi par le réclamant, de la volonté de ce dernier de retravailler. Le Président suggère à l’employeur d’envisager une reprise de travail à temps partiel. L’employeur ne prend aucune initiative. L’article L.323-9-1 du code du travail, créé par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, prévoit que l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre à une personne handicapée d’exercer son emploi. Le refus de prendre ces mesures constitue une discrimination en application de l’alinéa 2 de l’article précité. La fin de la suspension du contrat n’a lieu qu’après une visite de reprise, et ce malgré les suggestions du Président du tribunal, l’employeur a manqué à l’obligation qui lui incombe depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, de prendre les mesures appropriées en vue de permettre au réclamant d’exercer son emploi. Ce refus constitue une discrimination fondée sur le handicap. Délibération n° 2006-226 du 23 octobre 2006 Licenciement d’un salarié handicapé suite à des absences liées à son état de santé La HALDE a été saisie par courrier du 17 mars 2006, par un salarié, agent contractuel de droit privé, d’une réclamation relative à son licenciement par une entreprise publique suite à des absences liées à son état de santé. Or, l’employeur ne démontre pas que les absences du salarié constituent une désorganisation de l’entreprise pouvant justifier un licenciement. En outre, aucune mesure appropriée n’a été prise afin de permettre au salarié de conserver son emploi. Dès lors, le Collège de la haute autorité conclut à l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé et le handicap en application des dispositions des articles L 122-45 et L 323-9-1 du code du travail. Le Collège de la haute autorité invite l’employeur à se rapprocher du réclamant afin de déterminer les moyens d’assurer une juste réparation de son préjudice. Délibération 2007-09 du 12 février 2007 Licenciement d’une personne handicapée suite à une reconnaissance d’inaptitude par le médecin du travail La HALDE a été saisie par une personne handicapée d’une réclamation relative à son licenciement suite à une reconnaissance d’inaptitude par le médecin du travail. L’enquête menée par la HALDE a révélé un manquement aux obligations de reclassement qui incombent à l’employeur telle que prévue par l’article L 122-32-5 du code du travail. 8 Le Collège de la HALDE constate qu’en l’absence de mesures appropriées pour maintenir la réclamante dans son emploi, son licenciement fondé sur l’avis d’inaptitude du médecin du travail est constitutif d’une discrimination au sens des articles L 122-45-4 et L 323-9-1 du code du travail. En conséquence, le Collège décide que la HALDE présentera ses observations devant la juridiction compétente. Délibération n°2007-284 du 22 octobre 2007 ACCES AUX BIENS ET SERVICES 1) Accès aux services bancaires Refus d’accès à une agence bancaire opposé à une personne handicapée en fauteuil roulant pour des motifs liés à la sécurité La haute autorité a été invitée le 30 novembre 2005 à présenter ses observations, conformément à l’article 13 de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004, suite à la plainte déposée par une personne handicapée contre une banque et son employé, pour discrimination dans l’offre et la fourniture d’un bien ou d’un service en raison d’un handicap. Le réclamant, qui se déplace en fauteuil roulant, est entré dans le sas de sécurité équipé d’un détecteur de métaux d’une agence de la banque dont il est client. Le signal d’alarme s’est alors déclenché. Le Directeur d’agence, lui a alors demandé de ressortir, et lui a refusé l’accès à l’agence en invoquant des consignes de sécurité édictées par la banque. La haute autorité considère que le fait de refuser à une personne handicapé en fauteuil roulant d’accéder à un établissement bancaire en raison du déclenchement des détecteurs de métaux, alors même que cette personne produit les documents attestant de son identité et de sa qualité de client, constitue une discrimination prohibée. Délibération 2006-008 du 16 janvier 2006 Obligation faite à des personnes déficientes visuelles de recourir à un mandataire pour l’utilisation des comptes bancaires Le réclamant, non-voyant, a saisi la HALDE d’une réclamation relative au recours à un mandataire qui lui a été imposé par deux établissements bancaires, pour l’ouverture d’un compte. Il résulte des articles 225-1 et 225-2 4° du code pénal que le critère du handicap ne peut être allégué pour subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une exigence particulière. Le Collège de la HALDE considère que l’exigence d’un mandataire désigné par procuration notariée, pour faire fonctionner les comptes des personnes nonvoyantes, caractérise l’existence d’une discrimination. Il recommande à tous les établissements bancaires de mettre en place des dispositifs appropriés permettant aux personnes non-voyantes d’ouvrir et de gérer elles-mêmes leurs comptes bancaires et d’en rendre compte dans un délai de six mois. Délibération n° 2007-296 du 13 novembre 2007 9 2) Accès à l’assurance automobile Refus d’accès à l’assurance Le réclamant a saisi la HALDE d’un refus d’assurance automobile qui lui a été opposé par une société d’assurance, agissant en qualité de courtier d’assurance, en raison de son handicap. Le courtier en assurance fonde son refus sur une clause d’exclusion contractuelle. Il résulte des articles 225-1 et 225-2-1° du code pénal que le critère du handicap ne peut être allégué pour subordonner ou refuser l’accès à l’assurance. En l’espèce, le Collège de la HALDE considère que le refus du courtier d’assurer le réclamant caractérise l’existence d’une discrimination. Il recommande à la compagnie d’assurances de mettre en place des dispositifs appropriés de formation et de sensibilisation de son personnel et de prendre des mesures spécifiques afin que soient rappelées aux agents les dispositions applicables en matière de discrimination, prohibant le fait de refuser l’accès à l’assurance à une personne en raison de son handicap. La compagnie d’assurances a lancé une vérification de l’ensemble de ses pratiques, afin de s’assurer de la conformité de ses opérations. Elle a mis en place un module de formation et de responsabilisation du personnel. La fédération française des sociétés d’assurances, pour sa part, a appelé l’attention de ses adhérents sur l’accueil des personnes présentant un handicap. Délibération n° 2006-161 du 3 juillet 2006 Refus d’assurer une personne sur un véhicule en raison de son handicap La HALDE a été saisie par une personne handicapée, d’une réclamation relative au refus qui lui a été opposé par une compagnie d’assurance, de l’assurer en tant que second conducteur sur la voiture de son mari. Il résulte des articles 225-1 et 225-21° du code pénal que le critère du handicap ne peut être allégué pour subordonner ou refuser l’accès à l’assurance. Le Collège de la HALDE considère que le refus de la compagnie d’assurer la réclamante en raison de son handicap caractérise l’existence d’une discrimination. Il recommande au mis en cause de procéder à la suppression de la clause litigieuse et de mettre en place des dispositifs appropriés de formation et de sensibilisation de ses personnels et d’en rendre compte dans un délai de trois mois. Délibération n°2007-234 du 1er octobre 2007 3) Accès aux lieux ouverts au public Refus d’accès à un restaurant à une personne handicapée accompagnée d’un chien d’assistance Les réclamants se sont vu opposer l’accès à un restaurant au motif que leur fille handicapée en fauteuil roulant, titulaire d’une carte d’invalidité, était accompagnée par un chien d’assistance. La HALDE rappelle au mis en cause les dispositions relatives à l’accès des chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant des personnes titulaires de la carte d’invalidité aux lieux ouverts au public et lui recommande de mettre en place des dispositifs appropriés de formation et de sensibilisation de son personnel. Le mis en cause a suivi les recommandations de la HALDE et donné des consignes internes. Délibération n°2007-161 du 18 juin 2007 10 Difficultés de déplacement rencontrées par une personne avec un handicap visuel en raison de l’inaccessibilité de la voirie La réclamante, atteinte de cécité totale depuis 1982 rencontre des difficultés d’accessibilité à la voirie publique sur sa commune en raison de son handicap. L’instruction menée par la haute autorité a révélé la défaillance du maire au regard, d’une part, de son obligation d’adopter un plan d’accessibilité de la voirie et d’autre part, de prendre les mesures appropriées pour le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il en résulte une rupture du principe d’égalité entre les citoyens et une violation du principe de libre circulation des personnes, spécialement des personnes handicapées. En conséquence, le Collège de la haute autorité recommande au maire d’initier dès à présent l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et de prendre des mesures concrètes pour faire appliquer les arrêtés municipaux en matière d’hygiène et de sécurité de la voie publique. Le mis en cause a suivi les recommandations de la HALDE et a engagé l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie en lien avec les associations de personnes handicapées. Délibération n° 2007-25 du 12 février 2007 4) Accès aux transports aériens Refus de réservation opposé par une compagnie aérienne à une personne handicapée au motif qu’elle ne peut voyager seule La HALDE a été saisie d’une réclamation relative à la situation d’une personne handicapée trisomique, qui s'est vu refuser par une compagnie aérienne, la réservation d’un billet d’avion au motif que les personnes déficientes mentales ne pouvaient voyager seules sur les lignes internationales ou en correspondance. La haute autorité considère que si un refus opposé par une compagnie aérienne peut être considéré comme légitime et proportionné pour des motifs de sécurité, ces motifs doivent être vérifiés in concreto. Ils ne peuvent être utilisés de manière générale et abstraite à l’encontre des personnes handicapées et à mobilité réduite, afin de justifier un refus d’accès à la fourniture d’un service privé. Le Collège recommande à la compagnie aérienne de mettre en place des dispositifs appropriés de formation et de sensibilisation de leurs personnels. Il lui demande, en particulier, de prendre des mesures spécifiques afin que soient rappelées aux agents les dispositions applicables en matière de discrimination, prohibant le fait de refuser l’accès à un service privé à une personne en raison de son handicap. Le Collège demande à la Compagnie aérienne de lui faire connaître les mesures qu’elle entend prendre sur l’application des articles 3 et 4 du Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, qui, aux termes de l’article 18 de ce même Règlement, entrent en vigueur, à l’exception des autres dispositions, le 26 juillet 2007. Délibération n° 2007-131 du 24 mai 2007 Refus d’embarquement opposé à une personne handicapée La HALDE a été saisie, d’une réclamation relative à un refus d’embarquement opposé à une personne handicapée par une compagnie aérienne, lors d’un transit à Madrid sur un trajet Marseille-Dakar. Si le refus d’embarquer peut être considéré comme légitime lorsque, notamment, la sécurité du vol est compromise, en l’espèce la compagnie aérienne qui acceptait 11 d’embarquer le réclamant à Marseille pour un vol en correspondance vers Dakar devait, à peine d’incohérence, l’informer de ce refus à Marseille au début de son voyage. Le Collège de la haute autorité considère que soit la responsabilité du vendeur, au motif d’un codage erroné, soit la responsabilité du transporteur pour refus d’embarquement ou à tout le moins pour n’avoir pas informé à Marseille le réclamant des problèmes liés à son embarquement à Madrid, peuvent être recherchées. Le Collège demande, par ailleurs, à la compagnie aérienne de justifier des mesures envisagées pour la mise en œuvre des dispositions du règlement CE N°1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens. Délibération n° 2007–298 du 13 novembre 2007 5) Accès aux loisirs Refus d’accès à un séjour de vacances organisé par une commune à un enfant handicapé Un enfant s’est vu refuser l’accès à un séjour de vacances organisé par une commune au motif que son handicap ne serait pas compatible avec les conditions du séjour. Le maire n’apporte aucune justification pertinente à son refus alors qu’un certificat médical atteste l’aptitude de l’enfant à suivre les activités proposées. La haute autorité conclut à l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap et décide de rappeler au maire les termes de l’article L.114-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle invite le maire à se rapprocher du réclamant afin de déterminer les moyens d’assurer une juste réparation du préjudice causé. Elle demande au maire de mettre en place des mesures appropriées afin de garantir aux enfants handicapés, moyennant des aménagements raisonnables compte tenu de leur handicap et de leurs besoins particuliers, l’accès aux séjours de vacances organisés par la mairie. Délibération n° 2007-26 du 12 février 2007 LOGEMENT 1) Accessibilité des bâtiments d’habitation Difficulté d’accessibilité à un logement social en raison d’un handicap visuel Les réclamants, non voyants, sont locataires d’un appartement dont le bailleur est une société anonyme d’HLM. Ils sont gênés depuis la mise en place d’un système d’accès à l’immeuble par une liste de noms déroulante. Ils évoquent également les difficultés qu’ils rencontrent pour avoir accès aux informations diffusées par voie d’affichage. Le Collège constate que les travaux de modernisation ont pour effet de créer une situation défavorable aux réclamants. La saisine de la HALDE et de l’adjointe au maire chargée des personnes handicapées de la municipalité permet de trouver une solution. Depuis, la société anonyme d’HLM étend à l’ensemble du parc immobilier dont elle assure la gestion un système de platine numérique adapté aux personnes souffrant d’un handicap visuel. Délibération n°2006-52 du 27 mars 2006 12 Difficultés d’accès à leur logement par des personnes avec un handicap visuel suite à des travaux réalisés sur les ascenseurs La HALDE a été saisie par un couple qui souffre d’un handicap visuel, au sujet des difficultés qu’il rencontre dans le cadre de l’accessibilité à leur immeuble depuis des travaux qui ont été réalisés en mars 2006, sur les ascenseurs. Il ressort de l’enquête menée par la HALDE que si le syndic de copropriété a procédé au changement du boîtier de l’ascenseur qu’empruntent les réclamants, ce dispositif ne semble pas satisfaisant et occasionne un trouble de jouissance pour ces derniers dans la mesure où ils ne peuvent plus accéder à leur logement de façon satisfaisante. En conséquence, le Collège recommande au syndic de copropriété de mettre un terme à cette situation en procédant à la mise en place d’un dispositif permettant de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine et aux étages desservis. Le Collège demande la généralisation de ces recommandations à tous les ascenseurs de la copropriété, comme invoquée par les réclamants. Délibération n°2007-138 du 24 mai 2007 2) Priorité d’accès aux logements sociaux pour les personnes handicapées Non prise en compte du critère prioritaire du handicap pour l’accès à un logement social Le réclamant, personne handicapée, a saisi la HALDE des difficultés auxquelles il est confronté, depuis 2002, pour l’attribution d’un logement social. L’enquête conduite par la haute autorité n’a pas permis de considérer que la demande d’attribution de logement social du réclamant a été rejetée en raison de son état de santé ou de son handicap, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En revanche, l’enquête a permis de démontrer que cette situation résultait notamment de l’absence de publication de décret d’application de l’article L 441-1 du code de la construction et de l’habitation, fixant les critères généraux de priorité au profit des personnes handicapées ou de familles ayant à leur charge une personne handicapée. Aussi, le Collège recommande au Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement de publier, dans les plus brefs délais, le décret d’application prévu par l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation et, eu égard à la problématique spécifique d’accès au logement des personnes handicapées, d’engager une étude sur les conditions pratiques d’instruction des demandes de logement émanant de ce public prioritaire. En outre, le Collège demande au Président de la haute autorité d’inviter le Président Conseil Général ainsi que le Préfet de Région de rappeler aux acteurs intervenant dans le champ du logement social, les orientations des dispositions de la loi portant engagement national pour le logement et de recommander à l’OPHLM de reconsidérer l’urgence de la situation du réclamant au regard de ces nouvelles orientations législatives. Délibération n° 2007-24 du 5 mars 2007 Voir aussi : Délibération 2006-150 du 19 juin 2006 ; Délibération n° 2007-162 du 18 juin 2007 ; Délibération n°2007-179 du 2 juillet 2007 13 EDUCATION 1) Refus de scolarisation Refus de scolarisation d’un enfant autiste Jean, diagnostiqué autiste, était depuis 2002 scolarisé à mi-temps dans un établissement d’enseignement privé sous contrat. La chef d’établissement informe les parents qu’elle n’accueillera pas leur fils dans son établissement lors de la rentrée 2006-2007. La HALDE a constaté que le refus d’inscrire l’enfant est contraire aux dispositions de l’article L. 112-1 du Code de l’éducation et constitue, à ce titre, une discrimination en raison du handicap. En conséquence, le Collège de la HALDE rappelle au chef d’établissement ses obligations en application de la loi et des engagements internationaux et lui recommande de définir dans le projet d’établissement, les mesures propres à assurer l’accueil des élèves handicapés dès la rentrée 2007-2008 et de mettre en place un dispositif de sensibilisation du corps enseignant et de l’ensemble du personnel de l’établissement à l’accueil des enfants handicapés. Le Collège recommande, par ailleurs, au ministre chargé de l’éducation de rappeler aux chefs des établissements scolaires privés sous contrat leurs obligations résultant des dispositions de la loi du 11 février 2005 et, notamment, en application de l’article L. 112-1 du code de l’éducation. Le chef d’établissement a suivi les recommandations de la HALDE. Délibération n°2007-90 du 26 mars 2007 2) Aménagement des examens Temps de repos entre deux épreuves pour des candidats handicapés Le réclamant qui a été ajourné au DESS par le jury d’examen, en juin 2004, estime avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire à raison de son handicap. L’instruction menée par la haute autorité n’a pas montré que le jury se serait fondé sur des considérations étrangères à la valeur des travaux présentés par le réclamant pour arrêter les notes qui lui ont été attribuées. Toutefois, la haute autorité constate que le réclamant qui a bénéficié d’une majoration du temps imparti pour les épreuves, n’a pas disposé d’un temps de pause suffisant entre deux épreuves sur une même journée. La haute autorité constate que l’université a méconnu les dispositions de la circulaire ministérielle n°2003-100 du 25 juin 2003 qui prévoient l’instauration d’un temps de pause suffisant. L’examen de la réclamation a révélé que la réglementation issue de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, si elle prévoit une majoration du temps imparti pour épreuves, ne comporte aucune disposition particulière pour le temps de repos. Dès lors, la haute autorité recommande au ministre de compléter l’article 3 du décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 par des dispositions permettant aux candidats handicapés bénéficiaires d’aménagements, de disposer d’un temps de repos suffisant entre des épreuves, au cours d’une même journée et dans l’attente, de rappeler à ses services les termes de sa circulaire précitée. Elle recommande également au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de prendre des dispositions permettant aux étudiants du troisième cycle, notamment handicapés, de bénéficier du dispositif " régime spécial d’études " tel qu’il est prévu par l’article 16 de l’arrêté du 9 avril 1997. 14 Délibération n° 2006-213 du 9 octobre 2006 Recours à l’assistance d’un secrétaire La HALDE a été saisie par personne handicapée tétraplégique, d’une réclamation relative aux modalités d’aménagement des examens dans le cadre de ses études universitaires. Le réclamant estime avoir été pénalisé, lors des épreuves, par le fait que les secrétaires choisis par l’université pour l’assister n’avaient pas un niveau d’étude adapté. Le Collège de la haute autorité recommande au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de modifier la circulaire n° 2006215 du 26 décembre 2006 de manière à ce que les candidats aux examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieurs présentant un handicap puissent prétendre, dès lors que la présence d’un secrétaire est nécessaire, à une assistance assurée prioritairement par un enseignant de la discipline faisant l’objet de l’épreuve et, à défaut par un secrétaire d’un niveau égal à celui de l’étudiant et ayant la même formation. Délibération n°2007-82 du 12 mars 2007 3) Prise en charge des frais de transport scolaire Prise en charge des frais de transport liés au stage réalisés dans le cadre de la scolarité des élèves handicapés Les frais de déplacements des élèves handicapés fréquentant un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun du fait de la gravité de leur handicap doivent être pris en charge par le département du domicile des intéressés. La HALDE rappelle cette disposition du code de l’éducation à un syndicat mixte des transports en commun d’un département qui avait refusé de prendre en charge les frais de déplacement d’un élève handicapé. Il s’agissait du déplacement vers le lieu de stage professionnel que l’élève effectuait dans le cadre de sa scolarité. Le collège de la HALDE a demandé au syndicat de modifier son règlement conformément au code de l’éducation qui prévoit la prise en charge des déplacements liés à la formation des élèves. Le département a modifié son règlement conformément aux recommandations de la HALDE. Délibération n°2007-172 du 2 juillet 2007 LOIS ET REGLEMENTS Retraite anticipée des fonctionnaires handicapés L’article 28 II de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifie l’article L 24-5° du code des pensions civiles et militaires permet aux fonctionnaires handicapés de bénéficier d’un départ à la retraite anticipée lorsqu’ils justifient d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % et d’une durée d’assurance définie par décret. La haute autorité souligne que la mise en place de cette mesure est subordonnée à l’adoption d’un décret d’application qui n’a pas été adopté et prend acte de ce que celui-ci est en cours d’élaboration. Elle appelle l’attention du ministre de la Fonction publique et celle du ministre délégué aux Collectivités locales sur la nécessité de prendre en considération le principe selon lequel une retraite 15 anticipée doit préserver l’intégralité des droits et les invite à adopter le décret d’application dans les plus brefs délais. Publication du décret d’application le 13 décembre 2006 Délibération n°2005-99 du 16 janvier 2006 Discrimination liée aux conditions de ressources prévue pour bénéficier du droit regroupement familial La HALDE a été saisie d’un refus opposé par une préfecture à une personne handicapée accueillie en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) au titre d’une demande de regroupement familial, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de ressources exigées par l’article L 411-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, eu égard à son statut de travailleur handicapé en ESAT et au régime de rémunération y afférent, d’une part, et aux conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’autre part, les ressources du réclamant ne peuvent en aucun cas atteindre le montant du SMIC. Le Collège de la HALDE considère que la condition de ressources exigée pour bénéficier du regroupement familial crée une discrimination indirecte en raison du handicap en interdisant aux personnes handicapées concernées, la jouissance du droit au regroupement familial et, par voie de conséquence, le droit au respect de la vie privée et familiale. En conséquence, le Collège de la HALDE recommande au ministre de l’Intérieur de réformer l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il recommande au ministre de l’Intérieur d’adresser des instructions aux préfectures afin qu’il soit procédé, sans attendre, à un examen particulier des demandes de regroupement familial émanant de personnes handicapées en vue d’apprécier ces demandes in concreto, sur la base des ressources qu’elles seraient amenées à percevoir dans le cadre du regroupement familial. Enfin, il demande que la préfecture réexamine la demande de regroupement familial faite par le réclamant en tenant compte de la spécificité de sa situation Délibération n°2006-285 du 11 décembre 2006 Modification des conditions de regroupement familial prévues à l’article 2 de la loi n° 2007-… qui répond partiellement aux recommandations de la HALDE. Gratuité des visites médicales pour les personnes handicapées en vue de l’obtention du permis de conduire La HALDE a été saisie d’une réclamation relative au paiement de la visite médicale que doivent subir les personnes diabétiques pour obtenir ou renouveler leur permis de conduire. En limitant la gratuité des visites médicales aux seules personnes handicapées de l’appareil locomoteur, le Directeur de la Sécurité et de la Circulation Routières fait une interprétation erronée des dispositions de l’article L. 243-7 du code de l’action sociale et des familles. En conséquence, le Collège de la HALDE recommande au Ministre chargé des transports de donner des instructions à ses services afin que, conformément aux dispositions de l’article L. 243-7 du code de l’action sociale et des familles, la gratuité des visites médicales soit accordée à l’ensemble des personnes titulaires du permis de conduire répondant à la définition de l’article L. 114 du même code. Délibération n°2007-178 du 2 juillet 2007 16 III. Des mesures pour améliorer l’accès au droit des personnes handicapées La HALDE a travaillé avec les entreprises et les intermédiaires de l’emploi, mais aussi avec les professionnels du logement et les collectivités territoriales. En 2008, une priorité sera donnée à l’éducation. Ce travail a permis de recenser les actions permettant à la fois de sensibiliser les personnes à la lutte contre les discriminations mais aussi de mettre en œuvre concrètement l’égalité des chances réelle. Dans l’emploi, cette égalité des chances s’entend à la fois au niveau du recrutement et des parcours professionnels. Toutes les bonnes pratiques recensées sont présentées dans les guides réalisés à l’attention des grandes entreprises, des intermédiaires de l’emploi, des collectivités, et sont consultables sur le site de la HALDE. Des pratiques pour l’égalité des chances : que répondent les entreprises à la HALDE ? - octobre 2007 Un an après la publication d’un premier guide sur les bonnes pratiques des entreprises, la HALDE analyse les avancées et les difficultés rencontrées dans la mise en place de mesures destinées à prévenir les discriminations dans l’entreprise. Un chapitre est dédié aux actions spécifiques menées par les entreprises en matière de handicap. Le guide recense trois types d’actions menées dans les grandes entreprises en faveur des personnes handicapées : - Le développement de l’emploi des personnes handicapées : diversification des sources de recrutement, accueil de stagiaires et partenariats avec les établissements de formation, etc. - Le maintien dans l’emploi : actions de maintien dans l’emploi (aménagements de poste, accès aux zones de vie et de travail, etc.), systèmes de tutorat, mesures de reclassement pour les travailleurs handicapés qui ne peuvent conserver leur poste, etc. - La formation et la communication: campagnes d’information et de sensibilisation, actions de formation des équipes RH et du management. Télécharger le guide : http://www.HALDE.fr/IMG/pdf/Livret_Entreprises_2007.pdf 17 Prévention des discriminations à l’embauche : les actions menées par les intermédiaires de l’emploi - mars 2007 La HALDE a recensé les principales actions menées par les intermédiaires publics et privés de l’emploi pour prévenir les discriminations à l’embauche et promouvoir l’égalité. Parmi ces bonnes pratiques, plusieurs portent sur le critère du handicap. Un cadre de référence, « cadre pour agir et rendre compte », a été construit avec et pour les acteurs du recrutement. Il permet à chaque professionnel du recrutement, dans sa relation avec l’entreprise cliente, dans sa relation avec le candidat à l’emploi et dans son propre fonctionnement interne, de veiller à ce qu’aucun mécanisme ne conduise à alimenter les discriminations. Télécharger le guide : http://www.HALDE.fr/IMG/pdf/Guide_intermediaire_HALDE-2.pdf Prévention des discriminations, promotion de l’égalité : que répondent les grandes villes et agglomérations à la HALDE ? Ce guide s’adresse aux collectivités en tant qu’employeur et qu’acteur public. Le chapitre « intervention en faveur des personnes les plus souvent discriminées » intègre la dimension du handicap. Vingt collectivités ont engagé des actions spécifiques pour assurer une meilleure prise en compte des besoins des personnes handicapées. Télécharger le guide : http://www.HALDE.fr/IMG/pdf/Livret_collectivites.pdf Module de formation e-learning Promotion de l’égalité au quotidien Le module « promotion de l’égalité au quotidien » sur le site de la HALDE propose un parcours au quotidien dans la ville, sur les thèmes de l’éducation, de l’accès au logement et du handicap. Le chapitre 5 « accès aux biens et services », aborde la question du handicap. Accéder au module : http://www.HALDE.fr/elearnin g/ 18 Quelques exemples de bonnes pratiques Dans l’emploi Les bonnes pratiques peuvent être mises en place dès la formation. Par exemple, Thalès organise un projet de parrainage d’étudiants handicapés, qui passe par des actions de tutorat et des stages au sein de l’entreprise. Dans l’accès à l’emploi, les intermédiaires de l’emploi ont un rôle à jouer. Adecco a créé un pôle national « Handicap et Compétences » pour accompagner les agences sur l’accueil et l’évaluation des personnes handicapées et sur l’information et la sensibilisation de leurs clients. Les locaux professionnels doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, aussi La Poste a lancé le premier trophée « accessibilité des locaux professionnels » avec la réalisation de diagnostics des locaux par les agents sur leur accessibilité aux personnes handicapées. Au niveau de déroulement de carrière, les entreprises peuvent mettre en place des guides à destination de leurs salariés (exemple : Guide Connaître le handicap pour adopter des comportements d’engagement de Sanofi Aventis) Dans l’accès aux biens et services L’accès aux biens et services s’entend aussi bien dans le secteur privé que public. Une charte « handi-accueillants » a été signée par la fédération des commerçants de Villeneuve d’Ascq en octobre 2003, qui consiste notamment à la formation du personnel, et à l’amélioration de l’accessibilité des magasins. La mobilité est une des principales difficultés des personnes handicapées. L’Observatoire de la mobilité des personnes en situation de handicap, projet de l’association ICARE dans le Val de Marne, a fait naître le métier d’assistant de mobilité. Dans le logement Les bonnes pratiques dans le logement peuvent apparaître en matière d’accès et de maintien dans le logement des personnes handicapées. L’Association des Parents et amis des Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI) a créé une société civile immobilière (SCI) de location à Hennebont, ainsi qu’un service prestataire d’aide à domicile pour accompagner les adultes résidents. L’USH (union sociale pour l’habitat) a diffusé un guide de sensibilisation Accès et maintien dans le logement des personnes ayant des difficultés de santé mentale, aux organismes gestionnaires. Dans l’éducation Dans le domaine de l’éducation, il s’agit non seulement de permettre aux élèves handicapés d’accéder à l’éducation dans les mêmes conditions que les autres (dispositif de scolarisation des élèves sourds de la Vienne par l’Académie de Poitiers, intégration des adolescents autistes par le Lycée Ambroise Bruguière de Clermond-Ferrand) mais aussi de sensibiliser les futurs décideurs et entrepreneurs pour qu’ils intègrent la prise en compte du handicap dans leurs pratiques managériales (module de formation handimanagement dans les grandes écoles de management, d’ingénieurs ou instituts d’études politiques). 19 Communication La HALDE décline sa campagne de communication sur les discriminations en fonction de certains critères. Une affiche « personne handicapée » est disponible sur le site Internet de la HALDE : http://www.HALDE.fr/haute-autorite-1/communication-102/HALDE-campagne103/HALDE-campagne-9721.html 20 21 2007 : année européenne de l’égalité des chances pour tous La HALDE a été choisie par le gouvernement pour coordonner en France l’année européenne de l’égalité des chances pour tous en 2007. Suite à un appel à projets, 45 projets ont été financés parmi lesquels six portent notamment sur le critère du handicap. La FNATH (fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés) a organisé des « pique-niques de la diversité », afin de sensibiliser la population sur les discriminations et d’informer les personnes discriminées de leurs droits. L’association Urbanités a mis en place un parcours de sensibilisation et de formation pour permettre aux professionnels de divers secteurs de changer leurs représentations sur le handicap et de modifier leurs pratiques professionnelles. L’Association Familles Rural de Laval-Morency a organisé des activités éducatives visant à développer chez l’enfant l’ouverture à l’autre, à travers notamment l’apprentissage de la langue des signes. L’Association Handicap et Libertés (HAL) a créé et envoyé à 3 000 employeurs un outil d’information pour sensibiliser les salariés à l’accueil et l’emploi des personnes handicapées. L’Association « Club Entreprendre en HVA » a organisé le Salon Handi 11 sur le Handicap (physique et mental) dans le département de l’Aude les 6 et 7 octobre, afin d’aborder les différentes discriminations auxquelles sont confrontées les personnes handicapées. La Compagnie Songes a créé la troupe de théâtre l’Esperluette, intégrant des personnes handicapées et des personnes âgées qui ont bénéficié d’une formation au spectacle et à la langue des signes. Retrouvez le calendrier de l’année européenne avec l’ensemble des projets financés et labellisés sur le site de la HALDE : http://www.HALDE.fr/IMG/pdf/Agenda_annee_europeenne.pdf 22 Annexe 1. Rappel de la législation en matière de discrimination en raison du handicap Voici un rappel non exhaustif des principaux textes de loi en matière de discrimination en raison du handicap. Législation nationale Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées définit dans son article 2 le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant ». La loi dispose, dans ce même article, que « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Ainsi, la loi contient des dispositions visant à garantir aux personnes handicapées une égalité de traitement en ce qui concerne, notamment, l’accès à la scolarité, à l’enseignement supérieur, à l’enseignement professionnel, à la formation, à l’emploi, au logement, aux transports, aux services publics et aux lieux ouverts au public. Code pénal Article 225-1 : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison (…) de leur état de santé, de leur handicap (…). Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison (…) de l'état de santé, du handicap (…) des membres ou de certains membres de ces personnes morales. » Article 225-2 : « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. 23 Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. » Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi Le Pors Article 6 : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. » Article 6 sexies : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. » Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat Art. 27-I. « Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires ». Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Art. 35. « Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires ». Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Art. 27.-I. : « Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action 24 sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires ». Code du travail Article L122-45 : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.» Article L122-45-4 : « Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L.323-9-1 ne constituent pas une discrimination.» Article L323-9-1 : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. 25 Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. » Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 Article 2 : « Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Jurisprudence nationale Arrêt relatif au licenciement d’un travailleur handicapé La Cour de cassation confirme la condamnation de la société M. pour ne pas avoir pris en compte le handicap d’un salarié dans le choix de l’ordre des licenciements. Cette caractéristique étant de nature à rendre la réinsertion professionnelle plus difficile, elle constitue l’un des critères mentionnés à l’article L. 321-1-1 du code travail pour déterminer l’ordre des licenciements dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique. Cass. Soc., n° 04-47168, 11 octobre 2006, Métallerie bayeusaine. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006 X10X05X00471X068 Arrêt relatif à un refus d’accès à un cinéma à des personnes en raison de leur handicap La Cour de Cassation confirme la condamnation de la société Hellucha à 10 000€ d’amende et 2 000€de dommages et intérêts à l’association des paralysés de France, Chantal X. et Nicole Y. pour avoir refusé l’accès au cinéma Rex de Niort (79) à plusieurs personnes handicapées en raison de leur handicap. Cass. Crim., n°05-85888, 20 juin 2006, Société Hellucha http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=258289&indice=1&table=INCA&lig neDeb=1 Droit européen et communautaire Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail « La présente directive crée un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Elle a pour objet de lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. (…) 26 Arrêt relatif au fait que le licenciement pour maladie n’est pas une discrimination liée au handicap La demande de décision préjudicielle faite à la Cour, dans le cadre d’un litige opposant la société Eurest à une salarié dont le licenciement est intervenu lors d’un arrêt de travail pour cause de maladie, porte sur l’interprétation, en ce qui concerne la discrimination fondée sur un handicap, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, et, subsidiairement, sur une interdiction éventuelle d’une discrimination fondée sur la maladie. Dans cet arrêt, la Cour estime qu’une personne qui a été licenciée par son employeur exclusivement pour cause de maladie ne relève pas du cadre général établi en vue de lutter contre la discrimination fondée sur le handicap par la directive 2000/78/CE. La maladie en tant que telle ne peut être considérée comme un motif venant s’ajouter à ceux au titre desquels la directive 2000/78/CE interdit toute discrimination. CJCE, n° C-13/05, 11 juillet 2006, Chacon Navas c/ Eurest. Note sur l’arrêt : Liaisons sociales quotidien, n° 14667, 13 juillet 2006, p. 1 ; Liaisons sociales Europe, n° 157, 6 septembre 2006, p. 3 ; ASH n° 2465, 21 juillet 2006, p. 12 ; TSA Hebdo n° 1077, 21 juillet 2006, p. 10 ; Semaine juridique Social n° 29, 18 juillet 2006 act. 296. Arrêt relatif aux conditions d’incarcération des personnes handicapées Le requérant est une personne paraplégique emprisonnée pour une peine de 10 ans dans diverses prisons. Il dénonce les conditions de détention qui ne permettent pas à une personne en fauteuil de se déplacer sans difficulté et le place en situation de dépendance. La cour conclut à la violation de l’article 36 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). En revanche, la Cour ne conclut pas à la violation de l’article 14. S’il est indéniable que le fait de ne pouvoir circuler en fauteuil est directement lié à l’état de santé du requérant, la Cour constate néanmoins qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait été fait usage d’un quelconque comportement discriminatoire en raison de la condition d’handicapé du requérant puisqu’il apparaît que toute personne dans la même situation aurait rencontré les mêmes difficultés. CEDH, n° 6253/03, 24 octobre 2006, Olivier Vincent c/ France. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=9007682&skin=hudocNote sur l’arrêt ASH n° 2477-2478 du 10 novembre 2006, p. 20. HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CO Droit international Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ouverte aux ratifications depuis mars 2007 ET POUR L’ÉGALITÉ 27 Annexe 2. Liste des membres du comité d’entente Porte-paroles du Comité d’entente - Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH). - Association des Paralysés de France (APF) - Comité de Liaison et d’Action des Parents d’Enfants et d’Adultes atteints de Handicaps Associés (CLAPEAHA) - Comité National pour la Promotion Sociale des Aveugles et des Amblyopes (CNPSAA) - Fédération Nationale des Accidentés de la vie (FNATH) - Groupement pour l’Insertion des Handicapés Physiques (GIHP) - Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux (UNAFAM) - Union Nationale des Associations des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (UNAPEI) - Union Nationale pour l’Insertion Sociale du Déficient Auditif (UNISDA) Liste des associations membres du comité d’entente - Association d’Entraide des Polios et Handicapés - Association Française de l'Ataxie de Friedreich - AFEH des PTT Association Familiale d'Enfants Handicapés des PTT - AFM Association Française contre les Myopathies - AFP Association Française des Polyarthritiques - ALIS Association du Locked-in syndrome - AMI Association Nationale de Défense des Malades, Invalides et Handicapés - ANCC Association Nationale des Cardiaques Congénitaux - ANPEA Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles ou gravement Déficients Visuels - ANPEDA Association Nationale des Parents d'Enfants Déficients Auditifs - ANPIHM Association Nationale pour l'Intégration des Handicapés Moteurs - ANPSA Association Nationale pour les Sourds-Aveugles - ANRH Association pour l’Insertion et la Réinsertion Professionnelle et Humaine des handicapés - APAJH Association pour Adultes et Jeunes Handicapés - APF Association des Paralysés de France - ARPEIJE Association pour la recherche, l’éducation et l’insertion des jeunes épileptiques - ASBH Association Spina Bifida et Handicaps Associés - ATHAREP Association pour le Travail des Handicapés dans la Recherche Publique - AUTISME FRANCE - Bureau de Coordination des Associations des Devenus-Sourds et Malentendants - CESAP Comité d'Etude de Soins aux Polyhandicapés - CHA Coordination Handicap & Autonomie - CLAPEAHA Comité d'Action et de Liaison des Parents d'Enfants et d'Adultes atteints de handicaps associés - CNPSAA Comité National pour la Promotion Sociale des Aveugles et des Amblyopes - Association Paul Guinot, 28 - FAGERH Fédération des Associations Gestionnaires et des Etablissements de réadaptation pour handicapés FAIT 21 Fédération d’Associations pour l’Insertion Sociale des personnes porteuses de Trisomie 21 Fédération Française Sésame Autisme Autisme et Psychose Infantiles FFASB Fédération Française des Associations de Spina Bifida FFAIMC Fédération Française des Associations d'Infirmes Moteurs Cérébraux FFGP Fédération Française des Groupements de Parkinsoniens FFH Fédération Française Handisport FFSA Fédération Française de Sport Adapté FLA Fédération Française des troubles spécifiques du Langage et des Apprentissages FMH Fédération des Malades et Handicapés FNATH Association des Accidentés de la Vie FNAF Fédération Nationale des Aphasiques de France FNAMOC Fédération Nationale des Associations de Malades Cardio-vasculaires et Opérés du Coeur FNAP PSY Fédération Nationale des Associations de Patients en Psychiatrie NASEPH Fédération Nationale pour l’Accompagnement Scolaire des Elèves Présentant un Handicap FNDV Fédération Nationale des Associations de Parents d'Enfants Déficients Visuels GIHP Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques HANDICAP INTERNATIONAL HYPERSUPERS - TDAH France L’ADAPT Ligue pour l'Adaptation du Diminué Physique au Travail Mutuelle Intégrance NAFSEP Nouvelle Association Française des Scléroses en Plaques Pro Aid Autisme UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux UNAFTC Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens UNAPEI Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales U.N.A.P.H. Union Nationale d’Associations Pour Handicapés Philippe GAUDON (Directeur) UNASEA Union Nationale des Associations de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes UNIOPSS Union Nationale Interfédérale des OEuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux UNISDA Union Nationale pour l'Insertion Sociale du Déficient Auditif Vaincre la Mucoviscidose Membres associés - AAPI Association d’Aide aux Personnes Incontinentes - Alliance Maladies Rares Plate forme maladies rares - ANECAMSP Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action MédicoSociale Précoce - BFE Bureau Français de l’Epilepsie 29 - Coridys Coordination des Intervenants auprès des personnes souffrant de dysfonctionnements neuropsychologiques Droit au Savoir Eucrea Fédération Générale des PEP FISAF Fédération Nationale des Instituts de Sourds et d’Aveugles de France GAP-UNETA Groupement National des Ateliers Protégés - Union Nationale des Entreprises de Travail Adapté GPF Groupe Polyhandicap France UNITH Observateur - CTNERHI Centre Technique National d’Etudes et de Recherche sur les Handicaps et les Inadaptations 30