Discriminations liées au handicap L`action de la HALDE

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Discriminations liées au handicap L`action de la HALDE
Discriminations liées au handicap
L’action de la HALDE
Dossier de presse
30 novembre 2007
1
Sommaire
Introduction
p. 3
I.
Les réclamations
p. 4
II.
Les délibérations de la HALDE
p. 5
III.
Des mesures pour améliorer l’accès au droit des personnes
handicapées
p. 17
Annexes
Annexe 1. Rappel de la législation en matière de discrimination
en raison du handicap
p. 23
Annexe 2. Liste des membres du comité d’entente
p. 28
2
Introduction
La HALDE réunit le 30 novembre les porte-paroles du comité d’entente des
associations représentatives des personnes handicapées à la veille de la journée
internationale des personnes handicapées le 3 décembre.
Le Comité d’entente est un collectif inter associatif qui regroupe la plupart des
associations de personnes handicapées, représentant l’ensemble des handicaps.
Les réunions du comité d’entente organisées par la HALDE sont l’occasion de
présenter aux associations le travail de la HALDE, de faire le point sur la mise en
œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives au handicap et de
recueillir les réflexions et avis des associations sur la mise en œuvre du principe de
non-discrimination à l’égard des personnes handicapées.
Le handicap et la santé représentent le deuxième critère de discrimination
évoqué dans les plaintes reçues par la HALDE. Le premier critère demeure
l’origine.
Concernant l’emploi des personnes handicapées, il est prévu que les entreprises de
20 salariés et plus atteignent le chiffre de 6% de travailleurs handicapés.
Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 contient des dispositions visant à garantir aux
personnes handicapées une égalité de traitement en ce qui concerne, notamment,
l’accès à la scolarité, à l’enseignement supérieur, à l’enseignement professionnel,
à la formation, à l’emploi, au logement, aux transports, aux services publics et aux
lieux ouverts au public.
Il faut saluer l’amélioration du dispositif législatif en matière de lutte contre les
discriminations fondées sur le handicap. Cependant comme pour les autres
discriminations, on constate que la loi n’est pas toujours appliquée.
Le rôle de la HALDE est d’offrir un recours aux personnes discriminées en raison de
leur handicap dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation, de
l’accès aux biens et services, afin de leur garantir l’accès aux droits fondamentaux.
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I. Les réclamations
Au 3 ème trimestre 2007, le handicap et l’état de santé représentent 1 177 saisines,
soit 21% des réclamations reçues à la HALDE.
Parmi ces réclamations, les deux principaux domaines invoqués sont l’emploi et
l’accès aux biens et services.
 45% concernent l’emploi, dont 24% dans l’emploi privé et 21% dans l’emploi
public.
 21% concernent l’accès aux biens et services publics, et 18% l’accès aux
biens et services privés.
Répartition des réclamations par domaine de discrimination
5% 5%
6%
45%
emploi
biens et services
logement
éducation
autres
39%
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II. Les délibérations de la HALDE
Parmi les réclamations reçues, la HALDE est intervenue dans tous les domaines de
discrimination.
Les deux principaux domaines concernés par les réclamations reçues à la HALDE sur
des cas de discriminations en raison du handicap sont l’emploi, tant dans l’accès à
l’emploi, l’égalité de traitement ou le maintien dans l’emploi, et l’accès aux biens
et services, qui peut se manifester notamment dans l’accès aux services bancaires,
à l’assurance automobile, aux lieux ouverts aux publics, aux transports aériens ou
encore aux loisirs.
Dans le logement, les discriminations en raison du handicap peuvent apparaître
dans le logement privé comme public, par exemple dans l’accessibilité des
bâtiments d’habitation ou au niveau de la priorité d’accès aux logements sociaux
pour les personnes handicapées.
Enfin dans l’éducation, il peut s’agir de refus de scolarisation, de discrimination
dans le cadre de l’aménagement des examens ou dans la prise en charge des frais
de transports scolaires.
Suivant la situation, la HALDE a été conduite à apporter des réponses diverses, soit
par la médiation, soit en présentant des observations devant une juridiction ou
encore par la voie de recommandations.
L’une de ses recommandations n’ayant pas été suivie d’effet, la HALDE a publié un
rapport spécial au Journal Officiel.
La HALDE a été saisie par un sportif de haut niveau présentant une déficience
auditive d’un refus d’inscription au concours de professeur d’éducation physique et
sportive (EPS) et d’un refus d’embauche en tant que professeur EPS contractuel au
motif qu’il ne pouvait justifier du brevet de sauvetage aquatique. La haute autorité
a considéré que l’exigence de ce brevet constitue une discrimination indirecte
contraire aux dispositions introduites par la loi du 11 février 2005 relatives à
l’obligation de prendre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs
handicapés d’accéder à l’emploi, conformément au principe de non-discrimination.
Le Collège avait recommandé au ministre de l’Éducation et à la secrétaire d’État
aux Personnes handicapées de modifier le décret n°2004-592 du 17 juin 2004 relatif
aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme, requises pour les
professeurs d’éducation physique et sportive. Le ministère de l’Éducation nationale
n’ayant pas donné suite aux recommandations de la HALDE, le Collège de la HALDE
a décidé de publier un rapport spécial. (Délibération n° 2006-183 du 18 septembre
2006)
Enfin, plusieurs recommandations ont donné lieu à des modifications de la loi. La
HALDE a été saisie d’une réclamation relative à une différence de traitement
relative à l’accès aux prestations accordées au titre du handicap. Celle-ci
résulterait de l’article 16 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui a instauré
une garantie de ressources (GRPH) et une majoration pour la vie autonome (MVA)
pour les personnes handicapées bénéficiaires de l’AAH, et auxquelles ne peuvent
prétendre les bénéficiaires d’une pension d’invalidité justifiant, au titre des
prestations accordées par ce régime, d’un niveau de ressources identique à celui
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des bénéficiaires de l’AAH. La HALDE constate que les bénéficiaires de la pension
d’invalidité se trouvent dans une situation comparable à celle des bénéficiaires de
l’AAH, au regard, tant de leur handicap que de leur niveau de ressources, et sont
pourtant traitées de manière différente dans l’accès aux prestations de solidarité
nationale. Toutefois cette différence de traitement ne reposant pas sur un critère
prohibé par la loi, elle ne peut être qualifiée de discrimination. Cependant,
considérant le préjudice causé aux intéressés, et au regard de l’esprit de la loi du
11 février 2005, le Collège demande au Président d’appeler l’attention du Ministre
délégué aux Personnes handicapées sur l’opportunité d’une réforme des conditions
d’attribution de la GRPH et de la MVA afin de rétablir une égalité de traitement. La
présente délibération est communiquée au Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNPCH). (Délibération 2006-230 du 6 novembre 2006)
 L’article 132 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre (loi de finances pour
2007) introduit les modifications demandées par la HALDE.
La HALDE peut également s’autosaisir, ce qu’elle a fait lorsqu’elle a eu
connaissance des difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour
accéder aux réseaux de transport en commun, en raison de l’absence partielle ou
totale des dispositifs d’accessibilité. En effet, l’article 45.I de la loi n° 2005-102 du
11 février pour l’égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées fixe une obligation de résultat visant à rendre
accessible, avant le 12 février 2015, les services de transport collectif aux
personnes handicapées et à mobilité réduite. La mise en œuvre effective de cette
obligation est liée à la publication des textes d’application. En conséquence, le
Collège a recommandé au ministre en charge des transports, de publier dans les
meilleurs délais, les arrêtés d’application prévus par l’article 4 du décret n°2006138 du 6 février 2006. (Délibération n°2007-83 du 12 mars 2007)
Les recommandations de la HALDE ont commencé à être appliquées : publication
de l’arrêté bus et autocar au Journal Officiel du 3 mai 2007, consultation en cours
du CNCPH sur l’arrêté relatif aux transports guidés (métros et tramways), arrêtés
concernant le matériel ferroviaire prévu en 2008.
Voici des exemples concrets de délibérations de la HALDE en matière de handicap.
EMPLOI
1) Accès à l’emploi
Rupture de période d’essai en raison de l’inaptitude d’un salarié handicapé
La haute autorité a été saisie par personne reconnue travailleur handicapé, d’une
réclamation relative à la rupture de la période d’essai prévue dans son contrat
d’apprentissage passé avec une entreprise publique qui gère une mission de service
public, suite à un avis d’inaptitude émis par la médecine du travail lors de
l’examen médical d’embauche.
Aux termes de l’article L. 122-45-4 du code du travail : « Les différences de
traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison
de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination
lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Les mesures appropriées
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au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l’égalité de traitement
prévues à l’article L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination ».
Il ressort de l’enquête menée par la haute autorité qu’aucun aménagement n’était
possible, compte tenu de l’inaptitude de la réclamante et des exigences de
l’emploi postulé.
Le Collège de la haute autorité considère, ainsi, que la rupture de période d’essai
de Melle X, fondée sur son inaptitude reconnue par la médecine du travail à
remplir la plupart des fonctions essentielles de l’emploi postulé, apparaît comme
objective, nécessaire et appropriée, au sens de l’article L. 122-45-4 du code du
travail, et n’est donc pas constitutive d’une discrimination fondée sur le handicap.
Délibération n° 2007–294 du 13 novembre 2007
2) Egalité de traitement dans l’emploi
Non reconnaissance des diplômes délivrés aux travailleurs handicapés afin de
déterminer le niveau de classification dans l’emploi
Le réclamant, travailleur handicapé et titulaire d’un diplôme obtenu dans le cadre
d’une formation en centre de rééducation professionnelle, a été embauché en
qualité d’ouvrier professionnel de chimie à un niveau de classification inférieur à
celui correspondant à son diplôme, au motif que celui-ci aurait été délivré par le
ministère de l’emploi et de la solidarité, et non par le ministère de l’éducation
nationale ou le CNAM, comme l’exige la réglementation interne de l’entreprise.
L’employeur n’ayant pas rapporté la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute
discrimination pour justifier sa décision de ne pas reconnaître les diplômes délivrés
dans le cadre de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, la haute
autorité constate l’existence d’une discrimination indirecte en raison du handicap
et recommande à l’employeur et aux partenaires sociaux de modifier la
classification et la reconnaissance des diplômes.
Délibération n° 2007-239 du 1er octobre 2007
Refus de reprise d’ancienneté d’un agent handicapé lors de sa titularisation
Le réclamant a été recruté dans la fonction publique par le biais de la procédure
spécifique aux travailleurs handicapés prévue par le décret du 25 août 1995. Ce
texte ne prévoit pas de reprise d’ancienneté au moment de la titularisation, à
l’exception de l’année de stage. De ce fait, le réclamant fait valoir une différence
de traitement salarial avec ses collègues non handicapés, dont l’ancienneté a été
reprise.
Le réclamant est fondé à se prévaloir de la directive 2000/78/CE, ainsi que de
l’article 11 de la loi du 16 novembre 2001 ayant modifié l’article 6 de la loi du 13
juillet 1983.
Le décret du 25 août 1995 a été modifié par le décret du 18 janvier 2005 lequel
prévoit la reprise d’ancienneté des travailleurs handicapés recrutés par ce biais
dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. Il n’en
demeure pas moins qu’en ne prévoyant aucune disposition transitoire pour les
agents handicapés recrutés avant son entrée en vigueur, ce dernier texte n’apporte
aucune solution à la discrimination dont le réclamant est victime, laquelle perdure
encore aujourd’hui.
Le Collège recommande aux ministres compétents de rechercher les moyens de
permettre aux agents recrutés dans ce cadre de bénéficier de la reprise
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d’ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que ceux visés
par le décret de janvier 2005.
Délibération n° 2006-228 du 23 octobre 2006
3) Maintien dans l’emploi
Décision d’un employeur de s’opposer à la reprise d’un salarié handicapé à la
suite de sa mise en invalidité
Le réclamant a saisi la haute autorité concernant le maintien de la suspension de
son contrat de travail par son employeur suite à une mise en invalidité en 1995. Ce
maintien dure depuis 11 ans. Le réclamant allègue avoir sollicité une visite de
reprise en 1994 et 1995, ce que réfute son employeur. En 2005, l’employeur est
informé par le Président du tribunal du contentieux de l’incapacité, saisi par le
réclamant, de la volonté de ce dernier de retravailler. Le Président suggère à
l’employeur d’envisager une reprise de travail à temps partiel. L’employeur ne
prend aucune initiative.
L’article L.323-9-1 du code du travail, créé par la loi n°2005-102 du 11 février
2005, prévoit que l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour
permettre à une personne handicapée d’exercer son emploi. Le refus de prendre
ces mesures constitue une discrimination en application de l’alinéa 2 de l’article
précité. La fin de la suspension du contrat n’a lieu qu’après une visite de reprise,
et ce malgré les suggestions du Président du tribunal, l’employeur a manqué à
l’obligation qui lui incombe depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005,
de prendre les mesures appropriées en vue de permettre au réclamant d’exercer
son emploi. Ce refus constitue une discrimination fondée sur le handicap.
Délibération n° 2006-226 du 23 octobre 2006
Licenciement d’un salarié handicapé suite à des absences liées à son état de
santé
La HALDE a été saisie par courrier du 17 mars 2006, par un salarié, agent
contractuel de droit privé, d’une réclamation relative à son licenciement par une
entreprise publique suite à des absences liées à son état de santé. Or, l’employeur
ne démontre pas que les absences du salarié constituent une désorganisation de
l’entreprise pouvant justifier un licenciement. En outre, aucune mesure appropriée
n’a été prise afin de permettre au salarié de conserver son emploi. Dès lors, le
Collège de la haute autorité conclut à l’existence d’une discrimination fondée sur
l’état de santé et le handicap en application des dispositions des articles L 122-45
et L 323-9-1 du code du travail. Le Collège de la haute autorité invite l’employeur
à se rapprocher du réclamant afin de déterminer les moyens d’assurer une juste
réparation de son préjudice.
Délibération 2007-09 du 12 février 2007
Licenciement d’une personne handicapée suite à une reconnaissance
d’inaptitude par le médecin du travail
La HALDE a été saisie par une personne handicapée d’une réclamation relative à
son licenciement suite à une reconnaissance d’inaptitude par le médecin du
travail. L’enquête menée par la HALDE a révélé un manquement aux obligations de
reclassement qui incombent à l’employeur telle que prévue par l’article L 122-32-5
du code du travail.
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Le Collège de la HALDE constate qu’en l’absence de mesures appropriées pour
maintenir la réclamante dans son emploi, son licenciement fondé sur l’avis
d’inaptitude du médecin du travail est constitutif d’une discrimination au sens des
articles L 122-45-4 et L 323-9-1 du code du travail.
 En conséquence, le Collège décide que la HALDE présentera ses observations
devant la juridiction compétente.
Délibération n°2007-284 du 22 octobre 2007
ACCES AUX BIENS ET SERVICES
1) Accès aux services bancaires
Refus d’accès à une agence bancaire opposé à une personne handicapée en
fauteuil roulant pour des motifs liés à la sécurité
La haute autorité a été invitée le 30 novembre 2005 à présenter ses observations,
conformément à l’article 13 de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004, suite à la
plainte déposée par une personne handicapée contre une banque et son employé,
pour discrimination dans l’offre et la fourniture d’un bien ou d’un service en raison
d’un handicap.
Le réclamant, qui se déplace en fauteuil roulant, est entré dans le sas de sécurité
équipé d’un détecteur de métaux d’une agence de la banque dont il est client. Le
signal d’alarme s’est alors déclenché. Le Directeur d’agence, lui a alors demandé
de ressortir, et lui a refusé l’accès à l’agence en invoquant des consignes de
sécurité édictées par la banque.
La haute autorité considère que le fait de refuser à une personne handicapé en
fauteuil roulant d’accéder à un établissement bancaire en raison du déclenchement
des détecteurs de métaux, alors même que cette personne produit les documents
attestant de son identité et de sa qualité de client, constitue une discrimination
prohibée.
Délibération 2006-008 du 16 janvier 2006
Obligation faite à des personnes déficientes visuelles de recourir à un
mandataire pour l’utilisation des comptes bancaires
Le réclamant, non-voyant, a saisi la HALDE d’une réclamation relative au recours à
un mandataire qui lui a été imposé par deux établissements bancaires, pour
l’ouverture d’un compte.
Il résulte des articles 225-1 et 225-2 4° du code pénal que le critère du handicap ne
peut être allégué pour subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une
exigence particulière.
Le Collège de la HALDE considère que l’exigence d’un mandataire désigné par
procuration notariée, pour faire fonctionner les comptes des personnes nonvoyantes, caractérise l’existence d’une discrimination. Il recommande à tous les
établissements bancaires de mettre en place des dispositifs appropriés permettant
aux personnes non-voyantes d’ouvrir et de gérer elles-mêmes leurs comptes
bancaires et d’en rendre compte dans un délai de six mois.
Délibération n° 2007-296 du 13 novembre 2007
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2) Accès à l’assurance automobile
Refus d’accès à l’assurance
Le réclamant a saisi la HALDE d’un refus d’assurance automobile qui lui a été
opposé par une société d’assurance, agissant en qualité de courtier d’assurance, en
raison de son handicap. Le courtier en assurance fonde son refus sur une clause
d’exclusion contractuelle.
Il résulte des articles 225-1 et 225-2-1° du code pénal que le critère du handicap
ne peut être allégué pour subordonner ou refuser l’accès à l’assurance.
En l’espèce, le Collège de la HALDE considère que le refus du courtier d’assurer le
réclamant caractérise l’existence d’une discrimination. Il recommande à la
compagnie d’assurances de mettre en place des dispositifs appropriés de formation
et de sensibilisation de son personnel et de prendre des mesures spécifiques afin
que soient rappelées aux agents les dispositions applicables en matière de
discrimination, prohibant le fait de refuser l’accès à l’assurance à une personne en
raison de son handicap.
 La compagnie d’assurances a lancé une vérification de l’ensemble de ses
pratiques, afin de s’assurer de la conformité de ses opérations. Elle a mis en
place un module de formation et de responsabilisation du personnel. La
fédération française des sociétés d’assurances, pour sa part, a appelé
l’attention de ses adhérents sur l’accueil des personnes présentant un handicap.
Délibération n° 2006-161 du 3 juillet 2006
Refus d’assurer une personne sur un véhicule en raison de son handicap
La HALDE a été saisie par une personne handicapée, d’une réclamation relative au
refus qui lui a été opposé par une compagnie d’assurance, de l’assurer en tant que
second conducteur sur la voiture de son mari. Il résulte des articles 225-1 et 225-21° du code pénal que le critère du handicap ne peut être allégué pour subordonner
ou refuser l’accès à l’assurance.
Le Collège de la HALDE considère que le refus de la compagnie d’assurer la
réclamante en raison de son handicap caractérise l’existence d’une discrimination.
Il recommande au mis en cause de procéder à la suppression de la clause litigieuse
et de mettre en place des dispositifs appropriés de formation et de sensibilisation
de ses personnels et d’en rendre compte dans un délai de trois mois.
Délibération n°2007-234 du 1er octobre 2007
3) Accès aux lieux ouverts au public
Refus d’accès à un restaurant à une personne handicapée accompagnée d’un
chien d’assistance
Les réclamants se sont vu opposer l’accès à un restaurant au motif que leur fille
handicapée en fauteuil roulant, titulaire d’une carte d’invalidité, était
accompagnée par un chien d’assistance.
La HALDE rappelle au mis en cause les dispositions relatives à l’accès des chiens
guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant des personnes titulaires de la carte
d’invalidité aux lieux ouverts au public et lui recommande de mettre en place des
dispositifs appropriés de formation et de sensibilisation de son personnel.
 Le mis en cause a suivi les recommandations de la HALDE et donné des
consignes internes.
Délibération n°2007-161 du 18 juin 2007
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Difficultés de déplacement rencontrées par une personne avec un handicap
visuel en raison de l’inaccessibilité de la voirie
La réclamante, atteinte de cécité totale depuis 1982 rencontre des difficultés
d’accessibilité à la voirie publique sur sa commune en raison de son handicap.
L’instruction menée par la haute autorité a révélé la défaillance du maire au
regard, d’une part, de son obligation d’adopter un plan d’accessibilité de la voirie
et d’autre part, de prendre les mesures appropriées pour le respect des règles
d’hygiène et de sécurité. Il en résulte une rupture du principe d’égalité entre les
citoyens et une violation du principe de libre circulation des personnes,
spécialement des personnes handicapées.
En conséquence, le Collège de la haute autorité recommande au maire d’initier dès
à présent l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et de prendre
des mesures concrètes pour faire appliquer les arrêtés municipaux en matière
d’hygiène et de sécurité de la voie publique.
 Le mis en cause a suivi les recommandations de la HALDE et a engagé
l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie en lien avec les
associations de personnes handicapées.
Délibération n° 2007-25 du 12 février 2007
4) Accès aux transports aériens
Refus de réservation opposé par une compagnie aérienne à une personne
handicapée au motif qu’elle ne peut voyager seule
La HALDE a été saisie d’une réclamation relative à la situation d’une personne
handicapée trisomique, qui s'est vu refuser par une compagnie aérienne, la
réservation d’un billet d’avion au motif que les personnes déficientes mentales ne
pouvaient voyager seules sur les lignes internationales ou en correspondance.
La haute autorité considère que si un refus opposé par une compagnie aérienne
peut être considéré comme légitime et proportionné pour des motifs de sécurité,
ces motifs doivent être vérifiés in concreto. Ils ne peuvent être utilisés de manière
générale et abstraite à l’encontre des personnes handicapées et à mobilité réduite,
afin de justifier un refus d’accès à la fourniture d’un service privé.
Le Collège recommande à la compagnie aérienne de mettre en place des dispositifs
appropriés de formation et de sensibilisation de leurs personnels. Il lui demande,
en particulier, de prendre des mesures spécifiques afin que soient rappelées aux
agents les dispositions applicables en matière de discrimination, prohibant le fait
de refuser l’accès à un service privé à une personne en raison de son handicap.
Le Collège demande à la Compagnie aérienne de lui faire connaître les mesures
qu’elle entend prendre sur l’application des articles 3 et 4 du Règlement CE
n°1107/2006 du 5 juillet 2006, qui, aux termes de l’article 18 de ce même
Règlement, entrent en vigueur, à l’exception des autres dispositions, le 26 juillet
2007.
Délibération n° 2007-131 du 24 mai 2007
Refus d’embarquement opposé à une personne handicapée
La HALDE a été saisie, d’une réclamation relative à un refus d’embarquement
opposé à une personne handicapée par une compagnie aérienne, lors d’un transit à
Madrid sur un trajet Marseille-Dakar.
Si le refus d’embarquer peut être considéré comme légitime lorsque, notamment,
la sécurité du vol est compromise, en l’espèce la compagnie aérienne qui acceptait
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d’embarquer le réclamant à Marseille pour un vol en correspondance vers Dakar
devait, à peine d’incohérence, l’informer de ce refus à Marseille au début de son
voyage.
Le Collège de la haute autorité considère que soit la responsabilité du vendeur, au
motif d’un codage erroné, soit la responsabilité du transporteur pour refus
d’embarquement ou à tout le moins pour n’avoir pas informé à Marseille le
réclamant des problèmes liés à son embarquement à Madrid, peuvent être
recherchées.
Le Collège demande, par ailleurs, à la compagnie aérienne de justifier des mesures
envisagées pour la mise en œuvre des dispositions du règlement CE N°1107/2006
du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et à mobilité
réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.
Délibération n° 2007–298 du 13 novembre 2007
5) Accès aux loisirs
Refus d’accès à un séjour de vacances organisé par une commune à un enfant
handicapé
Un enfant s’est vu refuser l’accès à un séjour de vacances organisé par une
commune au motif que son handicap ne serait pas compatible avec les conditions
du séjour. Le maire n’apporte aucune justification pertinente à son refus alors
qu’un certificat médical atteste l’aptitude de l’enfant à suivre les activités
proposées.
La haute autorité conclut à l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap
et décide de rappeler au maire les termes de l’article L.114-2 du code de l’action
sociale et des familles. Elle invite le maire à se rapprocher du réclamant afin de
déterminer les moyens d’assurer une juste réparation du préjudice causé.
Elle demande au maire de mettre en place des mesures appropriées afin de
garantir aux enfants handicapés, moyennant des aménagements raisonnables
compte tenu de leur handicap et de leurs besoins particuliers, l’accès aux séjours
de vacances organisés par la mairie.
Délibération n° 2007-26 du 12 février 2007
LOGEMENT
1) Accessibilité des bâtiments d’habitation
Difficulté d’accessibilité à un logement social en raison d’un handicap visuel
Les réclamants, non voyants, sont locataires d’un appartement dont le bailleur est
une société anonyme d’HLM. Ils sont gênés depuis la mise en place d’un système
d’accès à l’immeuble par une liste de noms déroulante. Ils évoquent également les
difficultés qu’ils rencontrent pour avoir accès aux informations diffusées par voie
d’affichage. Le Collège constate que les travaux de modernisation ont pour effet
de créer une situation défavorable aux réclamants.
 La saisine de la HALDE et de l’adjointe au maire chargée des personnes
handicapées de la municipalité permet de trouver une solution. Depuis, la
société anonyme d’HLM étend à l’ensemble du parc immobilier dont elle assure
la gestion un système de platine numérique adapté aux personnes souffrant
d’un handicap visuel.
Délibération n°2006-52 du 27 mars 2006
12
Difficultés d’accès à leur logement par des personnes avec un handicap visuel
suite à des travaux réalisés sur les ascenseurs
La HALDE a été saisie par un couple qui souffre d’un handicap visuel, au sujet des
difficultés qu’il rencontre dans le cadre de l’accessibilité à leur immeuble depuis
des travaux qui ont été réalisés en mars 2006, sur les ascenseurs.
Il ressort de l’enquête menée par la HALDE que si le syndic de copropriété a
procédé au changement du boîtier de l’ascenseur qu’empruntent les réclamants,
ce dispositif ne semble pas satisfaisant et occasionne un trouble de jouissance pour
ces derniers dans la mesure où ils ne peuvent plus accéder à leur logement de
façon satisfaisante.
En conséquence, le Collège recommande au syndic de copropriété de mettre un
terme à cette situation en procédant à la mise en place d’un dispositif permettant
de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la
cabine et aux étages desservis. Le Collège demande la généralisation de ces
recommandations à tous les ascenseurs de la copropriété, comme invoquée par les
réclamants.
Délibération n°2007-138 du 24 mai 2007
2) Priorité d’accès aux logements sociaux pour les personnes handicapées
Non prise en compte du critère prioritaire du handicap pour l’accès à un
logement social
Le réclamant, personne handicapée, a saisi la HALDE des difficultés auxquelles il
est confronté, depuis 2002, pour l’attribution d’un logement social.
L’enquête conduite par la haute autorité n’a pas permis de considérer que la
demande d’attribution de logement social du réclamant a été rejetée en raison de
son état de santé ou de son handicap, en méconnaissance des dispositions de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, l’enquête a permis de démontrer que cette situation résultait
notamment de l’absence de publication de décret d’application de l’article L 441-1
du code de la construction et de l’habitation, fixant les critères généraux de
priorité au profit des personnes handicapées ou de familles ayant à leur charge une
personne handicapée.
Aussi, le Collège recommande au Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du
Logement de publier, dans les plus brefs délais, le décret d’application prévu par
l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation et, eu égard à la
problématique spécifique d’accès au logement des personnes handicapées,
d’engager une étude sur les conditions pratiques d’instruction des demandes de
logement émanant de ce public prioritaire.
En outre, le Collège demande au Président de la haute autorité d’inviter le
Président Conseil Général ainsi que le Préfet de Région de rappeler aux acteurs
intervenant dans le champ du logement social, les orientations des dispositions de
la loi portant engagement national pour le logement et de recommander à l’OPHLM
de reconsidérer l’urgence de la situation du réclamant au regard de ces nouvelles
orientations législatives.
Délibération n° 2007-24 du 5 mars 2007
Voir aussi : Délibération 2006-150 du 19 juin 2006 ; Délibération n° 2007-162 du 18
juin 2007 ; Délibération n°2007-179 du 2 juillet 2007
13
EDUCATION
1) Refus de scolarisation
Refus de scolarisation d’un enfant autiste
Jean, diagnostiqué autiste, était depuis 2002 scolarisé à mi-temps dans un
établissement d’enseignement privé sous contrat. La chef d’établissement informe
les parents qu’elle n’accueillera pas leur fils dans son établissement lors de la
rentrée 2006-2007. La HALDE a constaté que le refus d’inscrire l’enfant est
contraire aux dispositions de l’article L. 112-1 du Code de l’éducation et constitue,
à ce titre, une discrimination en raison du handicap.
En conséquence, le Collège de la HALDE rappelle au chef d’établissement ses
obligations en application de la loi et des engagements internationaux et lui
recommande de définir dans le projet d’établissement, les mesures propres à
assurer l’accueil des élèves handicapés dès la rentrée 2007-2008 et de mettre en
place un dispositif de sensibilisation du corps enseignant et de l’ensemble du
personnel de l’établissement à l’accueil des enfants handicapés. Le Collège
recommande, par ailleurs, au ministre chargé de l’éducation de rappeler aux chefs
des établissements scolaires privés sous contrat leurs obligations résultant des
dispositions de la loi du 11 février 2005 et, notamment, en application de l’article
L. 112-1 du code de l’éducation.
 Le chef d’établissement a suivi les recommandations de la HALDE.
Délibération n°2007-90 du 26 mars 2007
2) Aménagement des examens
Temps de repos entre deux épreuves pour des candidats handicapés
Le réclamant qui a été ajourné au DESS par le jury d’examen, en juin 2004, estime
avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire à raison de son handicap.
L’instruction menée par la haute autorité n’a pas montré que le jury se serait
fondé sur des considérations étrangères à la valeur des travaux présentés par le
réclamant pour arrêter les notes qui lui ont été attribuées. Toutefois, la haute
autorité constate que le réclamant qui a bénéficié d’une majoration du temps
imparti pour les épreuves, n’a pas disposé d’un temps de pause suffisant entre
deux épreuves sur une même journée. La haute autorité constate que l’université a
méconnu les dispositions de la circulaire ministérielle n°2003-100 du 25 juin 2003
qui prévoient l’instauration d’un temps de pause suffisant. L’examen de la
réclamation a révélé que la réglementation issue de la loi n°2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, si elle prévoit une majoration du temps imparti pour
épreuves, ne comporte aucune disposition particulière pour le temps de repos.
Dès lors, la haute autorité recommande au ministre de compléter l’article 3 du
décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 par des dispositions permettant aux
candidats handicapés bénéficiaires d’aménagements, de disposer d’un temps de
repos suffisant entre des épreuves, au cours d’une même journée et dans
l’attente, de rappeler à ses services les termes de sa circulaire précitée. Elle
recommande également au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, de prendre des dispositions permettant aux étudiants
du troisième cycle, notamment handicapés, de bénéficier du dispositif " régime
spécial d’études " tel qu’il est prévu par l’article 16 de l’arrêté du 9 avril 1997.
14
Délibération n° 2006-213 du 9 octobre 2006
Recours à l’assistance d’un secrétaire
La HALDE a été saisie par personne handicapée tétraplégique, d’une réclamation
relative aux modalités d’aménagement des examens dans le cadre de ses études
universitaires. Le réclamant estime avoir été pénalisé, lors des épreuves, par le
fait que les secrétaires choisis par l’université pour l’assister n’avaient pas un
niveau d’étude adapté.
Le Collège de la haute autorité recommande au ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, de modifier la circulaire n° 2006215 du 26 décembre 2006 de manière à ce que les candidats aux examens et
concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieurs présentant un
handicap puissent prétendre, dès lors que la présence d’un secrétaire est
nécessaire, à une assistance assurée prioritairement par un enseignant de la
discipline faisant l’objet de l’épreuve et, à défaut par un secrétaire d’un niveau
égal à celui de l’étudiant et ayant la même formation.
Délibération n°2007-82 du 12 mars 2007
3) Prise en charge des frais de transport scolaire
Prise en charge des frais de transport liés au stage réalisés dans le cadre de la
scolarité des élèves handicapés
Les frais de déplacements des élèves handicapés fréquentant un établissement
d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat, et
qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun du fait de la gravité de
leur handicap doivent être pris en charge par le département du domicile des
intéressés.
La HALDE rappelle cette disposition du code de l’éducation à un syndicat mixte des
transports en commun d’un département qui avait refusé de prendre en charge les
frais de déplacement d’un élève handicapé. Il s’agissait du déplacement vers le
lieu de stage professionnel que l’élève effectuait dans le cadre de sa scolarité. Le
collège de la HALDE a demandé au syndicat de modifier son règlement
conformément au code de l’éducation qui prévoit la prise en charge des
déplacements liés à la formation des élèves.
 Le département a modifié son règlement conformément aux recommandations
de la HALDE.
Délibération n°2007-172 du 2 juillet 2007
LOIS ET REGLEMENTS
Retraite anticipée des fonctionnaires handicapés
L’article 28 II de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifie l’article L 24-5° du
code des pensions civiles et militaires permet aux fonctionnaires handicapés de
bénéficier d’un départ à la retraite anticipée lorsqu’ils justifient d’une incapacité
permanente au moins égale à 80 % et d’une durée d’assurance définie par décret.
La haute autorité souligne que la mise en place de cette mesure est subordonnée à
l’adoption d’un décret d’application qui n’a pas été adopté et prend acte de ce
que celui-ci est en cours d’élaboration. Elle appelle l’attention du ministre de la
Fonction publique et celle du ministre délégué aux Collectivités locales sur la
nécessité de prendre en considération le principe selon lequel une retraite
15
anticipée doit préserver l’intégralité des droits et les invite à adopter le décret
d’application dans les plus brefs délais.
 Publication du décret d’application le 13 décembre 2006
Délibération n°2005-99 du 16 janvier 2006
Discrimination liée aux conditions de ressources prévue pour bénéficier du
droit regroupement familial
La HALDE a été saisie d’un refus opposé par une préfecture à une personne
handicapée accueillie en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) au
titre d’une demande de regroupement familial, au motif qu’elle ne remplissait pas
les conditions de ressources exigées par l’article L 411-5 du Code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, eu égard à son statut de travailleur
handicapé en ESAT et au régime de rémunération y afférent, d’une part, et aux
conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’autre part,
les ressources du réclamant ne peuvent en aucun cas atteindre le montant du SMIC.
Le Collège de la HALDE considère que la condition de ressources exigée pour
bénéficier du regroupement familial crée une discrimination indirecte en raison du
handicap en interdisant aux personnes handicapées concernées, la jouissance du
droit au regroupement familial et, par voie de conséquence, le droit au respect de
la vie privée et familiale.
En conséquence, le Collège de la HALDE recommande au ministre de l’Intérieur de
réformer l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile. Il recommande au ministre de l’Intérieur d’adresser des instructions
aux préfectures afin qu’il soit procédé, sans attendre, à un examen particulier des
demandes de regroupement familial émanant de personnes handicapées en vue
d’apprécier ces demandes in concreto, sur la base des ressources qu’elles seraient
amenées à percevoir dans le cadre du regroupement familial. Enfin, il demande
que la préfecture réexamine la demande de regroupement familial faite par le
réclamant en tenant compte de la spécificité de sa situation
Délibération n°2006-285 du 11 décembre 2006
 Modification des conditions de regroupement familial prévues à l’article 2 de la
loi n° 2007-… qui répond partiellement aux recommandations de la HALDE.
Gratuité des visites médicales pour les personnes handicapées en vue de
l’obtention du permis de conduire
La HALDE a été saisie d’une réclamation relative au paiement de la visite médicale
que doivent subir les personnes diabétiques pour obtenir ou renouveler leur permis
de conduire. En limitant la gratuité des visites médicales aux seules personnes
handicapées de l’appareil locomoteur, le Directeur de la Sécurité et de la
Circulation Routières fait une interprétation erronée des dispositions de l’article L.
243-7 du code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, le Collège de la HALDE recommande au Ministre chargé des
transports de donner des instructions à ses services afin que, conformément aux
dispositions de l’article L. 243-7 du code de l’action sociale et des familles, la
gratuité des visites médicales soit accordée à l’ensemble des personnes titulaires
du permis de conduire répondant à la définition de l’article L. 114 du même code.
Délibération n°2007-178 du 2 juillet 2007
16
III. Des mesures pour améliorer l’accès au droit des personnes
handicapées
La HALDE a travaillé avec les entreprises et les intermédiaires de l’emploi, mais
aussi avec les professionnels du logement et les collectivités territoriales. En 2008,
une priorité sera donnée à l’éducation.
Ce travail a permis de recenser les actions permettant à la fois de sensibiliser les
personnes à la lutte contre les discriminations mais aussi de mettre en œuvre
concrètement l’égalité des chances réelle. Dans l’emploi, cette égalité des chances
s’entend à la fois au niveau du recrutement et des parcours professionnels.
Toutes les bonnes pratiques recensées sont présentées dans les guides réalisés à
l’attention des grandes entreprises, des intermédiaires de l’emploi, des
collectivités, et sont consultables sur le site de la HALDE.
Des pratiques pour l’égalité des chances : que répondent les entreprises à la
HALDE ? - octobre 2007
Un an après la publication d’un premier guide sur les bonnes
pratiques des entreprises, la HALDE analyse les avancées et les
difficultés rencontrées dans la mise en place de mesures
destinées à prévenir les discriminations dans l’entreprise.
Un chapitre est dédié aux actions spécifiques menées par les
entreprises en matière de handicap.
Le guide recense trois types d’actions menées dans les grandes
entreprises en faveur des personnes handicapées :
- Le développement de l’emploi des personnes handicapées :
diversification des sources de recrutement, accueil de stagiaires
et partenariats avec les établissements de formation, etc.
- Le maintien dans l’emploi : actions de maintien dans l’emploi (aménagements
de poste, accès aux zones de vie et de travail, etc.), systèmes de tutorat, mesures
de reclassement pour les travailleurs handicapés qui ne peuvent conserver leur
poste, etc.
- La formation et la communication: campagnes d’information et de
sensibilisation, actions de formation des équipes RH et du management.
Télécharger le guide : http://www.HALDE.fr/IMG/pdf/Livret_Entreprises_2007.pdf
17
Prévention des discriminations à l’embauche : les actions menées par les
intermédiaires de l’emploi - mars 2007
La HALDE a recensé les principales actions menées par les
intermédiaires publics et privés de l’emploi pour prévenir les
discriminations à l’embauche et promouvoir l’égalité. Parmi ces
bonnes pratiques, plusieurs portent sur le critère du handicap.
Un cadre de référence, « cadre pour agir et rendre compte », a
été construit avec et pour les acteurs du recrutement. Il permet
à chaque professionnel du recrutement, dans sa relation avec
l’entreprise cliente, dans sa relation avec le candidat à l’emploi
et dans son propre fonctionnement interne, de veiller à ce
qu’aucun mécanisme ne
conduise à alimenter les
discriminations. Télécharger le guide :
http://www.HALDE.fr/IMG/pdf/Guide_intermediaire_HALDE-2.pdf
Prévention des discriminations, promotion de l’égalité : que répondent les
grandes villes et agglomérations à la HALDE ?
Ce guide s’adresse aux collectivités en tant qu’employeur et
qu’acteur public. Le chapitre « intervention en faveur des
personnes les plus souvent discriminées » intègre la dimension
du handicap. Vingt collectivités ont engagé des actions
spécifiques pour assurer une meilleure prise en compte des
besoins des personnes handicapées.
Télécharger le guide :
http://www.HALDE.fr/IMG/pdf/Livret_collectivites.pdf
Module de formation e-learning Promotion de l’égalité au quotidien
Le module « promotion de
l’égalité au quotidien » sur le
site de la HALDE propose un
parcours au quotidien dans la
ville, sur les thèmes de
l’éducation, de l’accès au
logement et du handicap. Le
chapitre 5 « accès aux biens et
services », aborde la question
du handicap.
Accéder au module :
http://www.HALDE.fr/elearnin
g/
18
Quelques exemples de bonnes pratiques
Dans l’emploi
Les bonnes pratiques peuvent être mises en place dès la formation. Par exemple,
Thalès organise un projet de parrainage d’étudiants handicapés, qui passe par des
actions de tutorat et des stages au sein de l’entreprise.
Dans l’accès à l’emploi, les intermédiaires de l’emploi ont un rôle à jouer. Adecco
a créé un pôle national « Handicap et Compétences » pour accompagner les
agences sur l’accueil et l’évaluation des personnes handicapées et sur l’information
et la sensibilisation de leurs clients.
Les locaux professionnels doivent être rendus accessibles aux personnes
handicapées, aussi La Poste a lancé le premier trophée « accessibilité des locaux
professionnels » avec la réalisation de diagnostics des locaux par les agents sur leur
accessibilité aux personnes handicapées.
Au niveau de déroulement de carrière, les entreprises peuvent mettre en place des
guides à destination de leurs salariés (exemple : Guide Connaître le handicap pour
adopter des comportements d’engagement de Sanofi Aventis)
Dans l’accès aux biens et services
L’accès aux biens et services s’entend aussi bien dans le secteur privé que public.
Une charte « handi-accueillants » a été signée par la fédération des commerçants
de Villeneuve d’Ascq en octobre 2003, qui consiste notamment à la formation du
personnel, et à l’amélioration de l’accessibilité des magasins.
La mobilité est une des principales difficultés des personnes handicapées.
L’Observatoire de la mobilité des personnes en situation de handicap, projet de
l’association ICARE dans le Val de Marne, a fait naître le métier d’assistant de
mobilité.
Dans le logement
Les bonnes pratiques dans le logement peuvent apparaître en matière d’accès et
de maintien dans le logement des personnes handicapées.
L’Association des Parents et amis des Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI) a
créé une société civile immobilière (SCI) de location à Hennebont, ainsi qu’un
service prestataire d’aide à domicile pour accompagner les adultes résidents.
L’USH (union sociale pour l’habitat) a diffusé un guide de sensibilisation Accès et
maintien dans le logement des personnes ayant des difficultés de santé mentale,
aux organismes gestionnaires.
Dans l’éducation
Dans le domaine de l’éducation, il s’agit non seulement de permettre aux élèves
handicapés d’accéder à l’éducation dans les mêmes conditions que les autres
(dispositif de scolarisation des élèves sourds de la Vienne par l’Académie de
Poitiers, intégration des adolescents autistes par le Lycée Ambroise Bruguière de
Clermond-Ferrand) mais aussi de sensibiliser les futurs décideurs et entrepreneurs
pour qu’ils intègrent la prise en compte du handicap dans leurs pratiques
managériales (module de formation handimanagement dans les grandes écoles de
management, d’ingénieurs ou instituts d’études politiques).
19
Communication
La HALDE décline sa campagne de communication sur les discriminations en
fonction de certains critères. Une affiche « personne handicapée » est disponible
sur le site Internet de la HALDE :
http://www.HALDE.fr/haute-autorite-1/communication-102/HALDE-campagne103/HALDE-campagne-9721.html
20
21
2007 : année européenne de l’égalité des chances pour tous
La HALDE a été choisie par le gouvernement pour coordonner en France l’année
européenne de l’égalité des chances pour tous en 2007.
Suite à un appel à projets, 45 projets ont été financés parmi lesquels six portent
notamment sur le critère du handicap.
La FNATH (fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés) a
organisé des « pique-niques de la diversité », afin de sensibiliser la population sur
les discriminations et d’informer les personnes discriminées de leurs droits.
L’association Urbanités a mis en place un parcours de sensibilisation et de
formation pour permettre aux professionnels de divers secteurs de changer leurs
représentations sur le handicap et de modifier leurs pratiques professionnelles.
L’Association Familles Rural de Laval-Morency a organisé des activités éducatives
visant à développer chez l’enfant l’ouverture à l’autre, à travers notamment
l’apprentissage de la langue des signes.
L’Association Handicap et Libertés (HAL) a créé et envoyé à 3 000 employeurs un
outil d’information pour sensibiliser les salariés à l’accueil et l’emploi des
personnes handicapées.
L’Association « Club Entreprendre en HVA » a organisé le Salon Handi 11 sur le
Handicap (physique et mental) dans le département de l’Aude les 6 et 7 octobre,
afin d’aborder les différentes discriminations auxquelles sont confrontées les
personnes handicapées.
La Compagnie Songes a créé la troupe de théâtre l’Esperluette, intégrant des
personnes handicapées et des personnes âgées qui ont bénéficié d’une formation
au spectacle et à la langue des signes.
Retrouvez le calendrier de l’année européenne avec l’ensemble des projets
financés et labellisés sur le site de la HALDE :
http://www.HALDE.fr/IMG/pdf/Agenda_annee_europeenne.pdf
22
Annexe 1. Rappel de la législation en matière de discrimination en
raison du handicap
Voici un rappel non exhaustif des principaux textes de loi en matière de
discrimination en raison du handicap.
Législation nationale
Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées
La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées définit dans son article 2 le handicap comme « toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans
son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé
invalidant ».
La loi dispose, dans ce même article, que « toute personne handicapée a droit à la
solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de
cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi
que le plein exercice de sa citoyenneté ».
Ainsi, la loi contient des dispositions visant à garantir aux personnes handicapées
une égalité de traitement en ce qui concerne, notamment, l’accès à la scolarité, à
l’enseignement supérieur, à l’enseignement professionnel, à la formation, à
l’emploi, au logement, aux transports, aux services publics et aux lieux ouverts au
public.
Code pénal
Article 225-1 : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison (…) de leur état de santé, de leur handicap (…).
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les
personnes morales à raison (…) de l'état de santé, du handicap (…) des membres ou
de certains membres de ces personnes morales. »
Article 225-2 : « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une
personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur
l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de
formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à
l'article 225-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L.
412-8 du code de la sécurité sociale.
23
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du
public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. »
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
dite loi Le Pors
Article 6 : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les
fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou
religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou
de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie ou une race. »
Article 6 sexies : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à
l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en
fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour
permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un
emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour
qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les
charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas
disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en
tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. »
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat
Art. 27-I. « Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire
de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale
et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou
d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à
évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des
dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut
général des fonctionnaires ».
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
Art. 35. « Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de
travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un
emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son
aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de
l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires ».
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière
Art. 27.-I. : « Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu
ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action
24
sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un
concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à
évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des
dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut
général des fonctionnaires ».
Code du travail
Article L122-45 : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de
recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au
sens de l'article L.140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions,
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison
de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge,
de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son
patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou
le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en
entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein
droit.»
Article L122-45-4 : « Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude
constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de
l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles
sont objectives, nécessaires et appropriées.
Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser
l'égalité de traitement prévues à l'article L.323-9-1 ne constituent pas une
discrimination.»
Article L323-9-1 : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement
à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs
prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures
appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L.323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi
correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une
formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges
consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,
compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses
supportées à ce titre par l'employeur.
25
Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou d'outillages,
l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement
individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les
accès aux lieux de travail.
Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être
constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »
Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 2 : « Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en
raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa
situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation
sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa
non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée. »
Jurisprudence nationale
Arrêt relatif au licenciement d’un travailleur handicapé
La Cour de cassation confirme la condamnation de la société M. pour ne pas avoir
pris en compte le handicap d’un salarié dans le choix de l’ordre des licenciements.
Cette caractéristique étant de nature à rendre la réinsertion professionnelle plus
difficile, elle constitue l’un des critères mentionnés à l’article L. 321-1-1 du code
travail pour déterminer l’ordre des licenciements dans le cadre d’un licenciement
collectif pour motif économique.
Cass. Soc., n° 04-47168, 11 octobre 2006, Métallerie bayeusaine.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006
X10X05X00471X068
Arrêt relatif à un refus d’accès à un cinéma à des personnes en raison de leur
handicap
La Cour de Cassation confirme la condamnation de la société Hellucha à 10 000€
d’amende et 2 000€de dommages et intérêts à l’association des paralysés de
France, Chantal X. et Nicole Y. pour avoir refusé l’accès au cinéma Rex de Niort
(79) à plusieurs personnes handicapées en raison de leur handicap.
Cass. Crim., n°05-85888, 20 juin 2006, Société Hellucha
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=258289&indice=1&table=INCA&lig
neDeb=1
Droit européen et communautaire
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un
cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de
travail
« La présente directive crée un cadre général en faveur de l'égalité de traitement
en matière d'emploi et de travail. Elle a pour objet de lutter contre la
discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle. (…)
26
Arrêt relatif au fait que le licenciement pour maladie n’est pas une
discrimination liée au handicap
La demande de décision préjudicielle faite à la Cour, dans le cadre d’un litige
opposant la société Eurest à une salarié dont le licenciement est intervenu lors
d’un arrêt de travail pour cause de maladie, porte sur l’interprétation, en ce qui
concerne la discrimination fondée sur un handicap, de la directive 2000/78/CE du
Conseil du 27 novembre 2000, et, subsidiairement, sur une interdiction éventuelle
d’une discrimination fondée sur la maladie. Dans cet arrêt, la Cour estime qu’une
personne qui a été licenciée par son employeur exclusivement pour cause de
maladie ne relève pas du cadre général établi en vue de lutter contre la
discrimination fondée sur le handicap par la directive 2000/78/CE. La maladie en
tant que telle ne peut être considérée comme un motif venant s’ajouter à ceux au
titre desquels la directive 2000/78/CE interdit toute discrimination.
CJCE, n° C-13/05, 11 juillet 2006, Chacon Navas c/ Eurest.
Note sur l’arrêt : Liaisons sociales quotidien, n° 14667, 13 juillet 2006, p. 1 ;
Liaisons sociales Europe, n° 157, 6 septembre 2006, p. 3 ; ASH n° 2465, 21 juillet
2006, p. 12 ; TSA Hebdo n° 1077, 21 juillet 2006, p. 10 ; Semaine juridique Social
n° 29, 18 juillet 2006 act. 296.
Arrêt relatif aux conditions d’incarcération des personnes handicapées
Le requérant est une personne paraplégique emprisonnée pour une peine de 10 ans
dans diverses prisons. Il dénonce les conditions de détention qui ne permettent pas
à une personne en fauteuil de se déplacer sans difficulté et le place en situation de
dépendance. La cour conclut à la violation de l’article 36 (interdiction des
traitements inhumains ou dégradants). En revanche, la Cour ne conclut pas à la
violation de l’article 14. S’il est indéniable que le fait de ne pouvoir circuler en
fauteuil est directement lié à l’état de santé du requérant, la Cour constate
néanmoins qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait été fait usage d’un quelconque
comportement discriminatoire en raison de la condition d’handicapé du requérant
puisqu’il apparaît que toute personne dans la même situation aurait rencontré les
mêmes difficultés.
CEDH, n° 6253/03, 24 octobre 2006, Olivier Vincent c/ France.
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=9007682&skin=hudocNote sur l’arrêt ASH n° 2477-2478 du 10 novembre 2006, p. 20.
HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CO
Droit international
Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ouverte
aux ratifications depuis mars 2007
ET POUR L’ÉGALITÉ
27
Annexe 2. Liste des membres du comité d’entente
Porte-paroles du Comité d’entente
- Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH).
- Association des Paralysés de France (APF)
- Comité de Liaison et d’Action des Parents d’Enfants et d’Adultes atteints de
Handicaps Associés (CLAPEAHA)
- Comité National pour la Promotion Sociale des Aveugles et des Amblyopes
(CNPSAA)
- Fédération Nationale des Accidentés de la vie (FNATH)
- Groupement pour l’Insertion des Handicapés Physiques (GIHP)
- Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux (UNAFAM)
- Union Nationale des Associations des Parents et Amis de Personnes Handicapées
Mentales (UNAPEI)
- Union Nationale pour l’Insertion Sociale du Déficient Auditif (UNISDA)
Liste des associations membres du comité d’entente
- Association d’Entraide des Polios et Handicapés
- Association Française de l'Ataxie de Friedreich
- AFEH des PTT Association Familiale d'Enfants Handicapés des PTT
- AFM Association Française contre les Myopathies
- AFP Association Française des Polyarthritiques
- ALIS Association du Locked-in syndrome
- AMI Association Nationale de Défense des Malades, Invalides et Handicapés
- ANCC Association Nationale des Cardiaques Congénitaux
- ANPEA Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles ou gravement
Déficients Visuels
- ANPEDA Association Nationale des Parents d'Enfants Déficients Auditifs
- ANPIHM Association Nationale pour l'Intégration des Handicapés Moteurs
- ANPSA Association Nationale pour les Sourds-Aveugles
- ANRH Association pour l’Insertion et la Réinsertion Professionnelle et Humaine
des handicapés
- APAJH Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
- APF Association des Paralysés de France
- ARPEIJE Association pour la recherche, l’éducation et l’insertion des jeunes
épileptiques
- ASBH Association Spina Bifida et Handicaps Associés
- ATHAREP Association pour le Travail des Handicapés dans la Recherche Publique
- AUTISME FRANCE
- Bureau de Coordination des Associations des Devenus-Sourds et Malentendants
- CESAP Comité d'Etude de Soins aux Polyhandicapés
- CHA Coordination Handicap & Autonomie
- CLAPEAHA Comité d'Action et de Liaison des Parents d'Enfants et d'Adultes
atteints de handicaps associés
- CNPSAA Comité National pour la Promotion Sociale des Aveugles et des
Amblyopes
- Association Paul Guinot,
28
-
FAGERH Fédération des Associations Gestionnaires et des Etablissements de
réadaptation pour handicapés
FAIT 21 Fédération d’Associations pour l’Insertion Sociale des personnes
porteuses de Trisomie 21
Fédération Française Sésame Autisme
Autisme et Psychose Infantiles
FFASB Fédération Française des Associations de Spina Bifida
FFAIMC Fédération Française des Associations d'Infirmes Moteurs Cérébraux
FFGP Fédération Française des Groupements de Parkinsoniens
FFH Fédération Française Handisport
FFSA Fédération Française de Sport Adapté
FLA Fédération Française des troubles spécifiques du Langage et des
Apprentissages
FMH Fédération des Malades et Handicapés
FNATH Association des Accidentés de la Vie
FNAF Fédération Nationale des Aphasiques de France
FNAMOC Fédération Nationale des Associations de Malades Cardio-vasculaires et
Opérés du Coeur
FNAP PSY Fédération Nationale des Associations de Patients en Psychiatrie
NASEPH Fédération Nationale pour l’Accompagnement Scolaire des Elèves
Présentant un Handicap
FNDV Fédération Nationale des Associations de Parents d'Enfants Déficients
Visuels
GIHP Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques
HANDICAP INTERNATIONAL
HYPERSUPERS - TDAH France
L’ADAPT Ligue pour l'Adaptation du Diminué Physique au Travail
Mutuelle Intégrance
NAFSEP Nouvelle Association Française des Scléroses en Plaques
Pro Aid Autisme
UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux
UNAFTC Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens
UNAPEI Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales
U.N.A.P.H. Union Nationale d’Associations Pour Handicapés Philippe GAUDON
(Directeur)
UNASEA Union Nationale des Associations de Sauvegarde de l'Enfance, de
l'Adolescence et des Adultes
UNIOPSS Union Nationale Interfédérale des OEuvres et Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux
UNISDA Union Nationale pour l'Insertion Sociale du Déficient Auditif
Vaincre la Mucoviscidose
Membres associés
- AAPI Association d’Aide aux Personnes Incontinentes
- Alliance Maladies Rares Plate forme maladies rares
- ANECAMSP Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action MédicoSociale Précoce
- BFE Bureau Français de l’Epilepsie
29
-
Coridys Coordination des Intervenants auprès des personnes souffrant de
dysfonctionnements neuropsychologiques
Droit au Savoir
Eucrea
Fédération Générale des PEP
FISAF Fédération Nationale des Instituts de Sourds et d’Aveugles de France
GAP-UNETA Groupement National des Ateliers Protégés - Union Nationale des
Entreprises de Travail Adapté
GPF Groupe Polyhandicap France
UNITH
Observateur
- CTNERHI Centre Technique National d’Etudes et de Recherche sur les Handicaps
et les Inadaptations
30

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