Assemblée Nationale du Burkina Faso/Au coeur de la Démocratie
Transcription
Assemblée Nationale du Burkina Faso/Au coeur de la Démocratie
Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 1 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 2 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 3 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie Sommaire Partie I - L’HISTORIQUE DU PARLEMENT BURKINABE P.6 Titre I - L’INSTITUTION PARLEMENTAIRE SOUS LA PERIODE COLONIALE P.6 Titre II : L’INSTITUTION PARLEMENTAIRE DEPUIS L’INDEPENDANCE DU PAYS P.8 Partie II - LES MISSIONS DU PARLEMENT P.12 Titre I : L’ASSEMBLEE NATIONALE : DES MISSIONS CONSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES P.12 Titre II : L’ASSEMBLEE NATIONALE : UN CONTRE-POUVOIR DEMOCRATIQUE P.14 Partie III - L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT P.16 Titre I : L’ASSEMBLEE NATIONALE, UNE CHAMBRE PARLEMENTAIRE P.16 Titre II : L’ASSEMBLEE NATIONALE, UN ENSEMBLE DE PROCEDURES P.23 Titre III : L’ASSEMBLEE NATIONALE : UNE ADMINISTRATION AUTONOME P.30 Titre IV : L’ASSEMBLEE NATIONALE : UNE DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE ACTIVE P.31 Partie IV - LE STATUT DU DEPUTE P.34 Titre I : LES PRIVILEGES ET IMMUNITES PARLEMENTAIRES P.34 Titre II : LES INCOMPATIBILITES DU MANDAT P.38 Titre III : LES ROLES ET LES MISSIONS DU DEPUTE P.40 LEXIQUE DES PRINCIPALES EXPRESSIONS DU JARGON PARLEMENTAIRE P.43 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 4 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie 4 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 5 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie Préface Le Parlement est une institution emblématique de la démocratie représentative. Siège de la représentation nationale, ses membres sont auréolés de l’onction populaire résultant de leur élection au suffrage universel. Investis au sein de l’organe législatif pour vouloir et pouvoir au nom et pour le compte de la nation, les députés exercent un mandat dont la source se confond avec le titulaire de la souveraineté nationale. Son prestige s’en trouve donc renforcé. En raison de leur mode de désignation et de leur proximité avec les citoyens, ceux-ci sont plus exigeants vis-à-vis des élus. De plus en plus, les citoyens attendent des élus que dans le cadre de leur mandat, ils portent leurs craintes et leurs espoirs d’aujourd’hui et de demain. Animateurs par excellence de la démocratie, les députés sont au cœur des exigences de toutes natures formulées par les citoyens qui veulent tout et tout de suite. Comme la loi elle-même, ses artisans que sont les députés ne peuvent tout faire. Dès lors, bien connaître la place et le rôle du député, et mieux appréhender les missions constitutionnelles du Parlement et de ses membres sont plus que jamais une exigence citoyenne. En mettant ce document, « L’Assemblée nationale burkinabè : au cœur de la démocratie » à la disposition des députés et surtout du large public, je souhaite qu’il contribue à renforcer le tandem indispensable entre le peuple et ses élus dans l’intérêt de la démocratie et de l’action du Parlement du Burkina Faso. Roch Marc Christian KABORE Président de l'Assemblée nationale 5 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 6 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie L’HISTORIQUE DU PARLEMENT BURKINABE De la période coloniale à l’instauration de la IVe République en 1991, l’institution parlementaire burkinabè a connu des fortunes diverses. A la stabilité et à la continuité institutionnelles qui ont prévalu de 1948 à 1960, a succédé une période marquée par l’instabilité et le fonctionnement discontinu de l’Assemblée, du fait des coups d’Etat et des régimes d’exception. L’INSTITUTION PARLEMENTAIRE SOUS LA PERIODE COLONIALE Sous l’empire de la colonisation française et à l’instar de tous les autres territoires de la France d’Outre-mer, en Haute-Volta, l’institution parlementaire a été organisée sous les formes successives du Conseil général, de l’Assemblée territoriale et de l’Assemblée législative. Le Conseil général A la suite du décret n° 46-2375 du 25 octobre 1946 portant création d’assemblées représentatives territoriales en Afrique occidentale française, une loi du 31 mars 1948 a institué le Conseil général de la Haute-Volta. Comme dans tous les territoires de l’Afrique occidentale française, le Conseil général de la HauteVolta était composé de conseillers élus pour 5 ans. Il avait à sa tête un président du Conseil et comprenait 50 membres dont 10 élus de la 1ère section (collège des citoyens de statut civil français) et 40 de la 2ème section (collège des citoyens ayant conservé leur statut personnel). Sous réserve de l’approbation du gouverneur, en conseil de gouvernement, le Conseil général délibère sur des questions financières et vote le budget de la colonie préparé par l’administration. Le Conseil délibère également sur la fixation des tarifs et des règles de perception des taxes de contributions directes ou indirectes à percevoir au profit de la colonie, de la création et de l’exploitation des marchés non communaux, etc. Le Conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumis par le gouverneur. Il tient deux sessions par an et peut être convoqué en session extraordinaire. Ainsi, de 1948 à 1952, le Conseil général de Haute-Volta a fonctionné sans discontinuer jusqu’à la création de l’Assemblée territoriale de Haute-Volta. 6 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 7 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie L’Assemblée territoriale Les situations des territoires africains de la France d’Outre-mer étaient loin d’être identiques. Pour en faciliter la maîtrise, le législateur colonial a adopté la loi n°52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d’AOF et du Togo, d’AEF et du Cameroun, et de Madagascar. En vertu de cette loi, les assemblées locales se substituent aux Conseils généraux et portent le nom d’assemblées territoriales, avec à leur tête un président. L’Assemblée territoriale de Haute-Volta a fonctionné ainsi de 1952 à 1958 avec des compétences limitées aux seules questions d’intérêt mineur touchant au territoire et sans préjudice des prérogatives du chef du territoire et de celles du ministre de la France d’Outre-mer. Mais à la différence du Conseil général, le nombre de conseillers est porté à 70, tous élus au suffrage universel selon le scrutin de liste majoritaire à un tour. De même, outre le domaine financier et budgétaire, les pouvoirs de l’Assemblée territoriale se sont étendus aux domaines suivants : fonction publique territoriale, statut civil et coutumier, commerce intérieur, agriculture, pêche, chasse, forêt, santé, enseignement, hygiène, urbanisme, etc. Ses décisions ne pouvaient être annulées sauf pour abus de pouvoir et/ou violation de la loi. Avec la montée des revendications indépendantistes dans les territoires, l’idée de la création de la Communauté franco-africaine allait conduire à la réforme de 1958 portée par la Constitution du 28 février 1959. L’Assemblée constituante et législative C’est par une délibération n°223-58/AT du 11 décembre 1958 que l’Assemblée territoriale de Haute-Volta s’est muée en Assemblée constituante et législative. C’est celle-ci qui a adopté le projet de Constitution du 28 février 1959 par quoi la Haute-Volta devenait membre de la Communauté. Les membres de l’Assemblée législative portent le nom de député, sont élus pour cinq ans et investissent le Président du Conseil. En effet, au début de chaque législature ou en cas de vacance du gouvernement, le Président de l’Assemblée législative, après consultation, pressent et désigne un candidat aux fonctions de Président du Conseil. La personnalité désignée expose son programme devant l’Assemblée législative qui lui accorde l’investiture à la majorité absolue des membres la composant. Mais l’échec du projet communautaire allait entraîner celui de cette expérience parlementaire par la proclamation de l’indépendance le 5 août 1960 et la mise en place de la première Assemblée nationale de la Haute-Volta indépendante. 7 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 8 L’AssemblEe nationale burkinabE : au cœur de la dEmocratie L’INSTITUTION PARLEMENTAIRE DEPUIS L’INDEPENDANCE DU PAYS De l’indépendance à nos jours, le pays a connu quatre (4) Républiques : L’Assemblée nationale sous la Ière République La première législature s’achève en 1965. La seconde législature de la première République, entamée le 7 novembre 1965, connaîtra son terme avec le soulèvement populaire du 03 janvier 1966. Ainsi, la deuxième législature de la Ière République n’aura duré qu’à peine deux mois. Sous la Ière République, l’Assemblée nationale était élue pour cinq ans au suffrage universel direct, sur une liste nationale complète. L’Assemblée dont les membres portaient le titre de député, ne pouvait être dissoute. Parallèlement, celle-ci ne pouvait obliger ni le gouvernement, ni le Président de la République à démissionner. La Constitution de la IIème République en disposait autrement. L’Assemblée nationale sous la IIème République La IIème République a été établie avec la Constitution du 29 juin 1970. Les élections générales du 28 décembre 1970 ont permis d’installer l’Assemblée nationale le 19 janvier 1971. La durée de la législature était de cinq ans pour les 57 députés et le mandat n’était pas permanent. En dehors du temps consacré aux sessions, le député poursuivait ses activités normales. Sur proposition du Président de la République, l’Assemblée nationale élisait le Premier ministre à la majorité absolue des voix. Mais l’Assemblée nationale était dissoute si elle rejetait trois propositions successives du Président de la République tendant à obtenir l’investiture d’un premier ministre. Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale. Mais, pour éviter les crises à répétition et l’instabilité gouvernementale du fait de l’attitude des députés, les dispositions suivantes ont été adoptées par le constituant : 1) après l’adoption d’une motion de censure ou le rejet d’une question de confiance, le Président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre et désigne un candidat à ce poste. Si le candidat présenté n’est pas élu, l’Assemblée nationale est dissoute de plein droit ; 2) si au cours d’une même législature, trois motions de censure ou des votes de défiance interviennent dans les deux années qui suivent la nomination d’un Premier ministre, la dissolution de l’Assemblée est obligatoire ; 8 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 9 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie 3) le Président de la République ne peut pas dissoudre l’Assemblée nationale plus de trois fois au cours de son mandat. L’adoption combinée de toutes ces dispositions constitutionnelles a considérablement affaibli l’Assemblée nationale qui avait des pouvoirs très étendus sous la précédente République. Mais des querelles internes au RDA, parti majoritaire, opposant le Premier ministre et le Président de l’Assemblée nationale ont offert le prétexte au coup d’Etat du 8 février 1974 qui a emporté la IIème République. La Constitution est suspendue et l’Assemblée nationale est dissoute. L’Assemblée nationale sous la IIIème République La Constitution du 13 décembre 1977 a instauré la IIIème République. Les élections générales ont eu lieu en 1978 et 57 députés ont été élus à l’Assemblée nationale pour un mandat de cinq ans. Le Premier ministre est désigné par le Président de la République qui le propose à l’investiture de l’Assemblée nationale. Mais si l’Assemblée refuse successivement son investiture à trois candidats proposés, le Président de la République prononce sa dissolution. Dès qu’une nouvelle assemblée est élue, les fonctions du Premier ministre et des autres membres du gouvernement prennent automatiquement fin. L’empêchement définitif du Président de la République est constaté par un vote à la majorité des 2/3 des membres de l’Assemblée nationale. L’intérim est assuré par le Président de l’Assemblée. La motion de censure et la question de confiance sont prévues par la Constitution. Celle-ci prévoit que si dans les deux années qui suivent la nomination d’un Premier ministre, ces procédures précitées aboutissaient, la dissolution de l’Assemblée nationale interviendrait obligatoirement. Cependant, l’Assemblée nationale ne pouvait être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs de crise reconnus au Président de la République. L’expérience parlementaire de la IIIème République a été interrompue par le coup d’Etat du 25 novembre 1980. L’Assemblée nationale sous la IVème République La IVème République a été instaurée par la Constitution du 02 juin 1991, après plus de dix années de vide constitutionnel, pendant lequel le pays a connu quatre régimes politiques d’exception : - le régime du Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National (CMRPN), du 25 novembre 1980 au 7 novembre 1982 ; 9 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 10 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie - le régime du Conseil de Salut du Peuple (CSP), du 7 novembre 1982 au 4 août 1983 ; - le régime du Conseil National de la Révolution (CNR), du 4 août 1983 au 15 octobre 1987 ; - le régime du Front Populaire, du 15 octobre 1987 au 2 juin 1991. Sans doute aussi à cause de cette longue période de vide constitutionnel préjudiciable aux libertés, l’expérience de la IVème République est en train de battre les records de stabilité et de fonctionnement continu des institutions établies par la Constitution. Les mandats électifs nationaux que sont ceux du Président du Faso et des députés sont régulièrement renouvelés à leur échéance normale. Après deux mandats successifs des conseillers municipaux élus dans 49 communes de plein exercice, le pays s’est engagé dans la communalisation intégrale. Les premières élections générales au niveau local sont prévues en 2006. Pour la première fois dans l’histoire du pays, le parlement est bicaméral : l’Assemblé nationale, détentrice du pouvoir législatif et la Chambre des représentants investie d’un rôle consultatif. Si la deuxième Chambre est élue au suffrage indirect pour un mandat de trois ans, l’Assemblée nationale est élue pour cinq ans au suffrage universel direct. Les premières élections législatives de la IVème République ont eu lieu le 24 mai 1992 et la première législature s’est achevée en 1997. Celles de la deuxième législature, ont eu lieu le 11 mai 1997. Les élections pour la troisième législature ont eu lieu le 5 mai 2002. Le parlement bicaméral institué en 1991 va connaître une évolution. D’abord, l’appellation « Assemblée des députés du peuple » est abandonnée lors de la révision constitutionnelle du 27 janvier 1997 au profit de « Assemblée nationale ». Ensuite, lors de la révision constitutionnelle du 11 avril 2000, la Chambre des représentants a été supprimée mettant ainsi fin à l’expérience bicamérale burkinabè. Enfin, le nombre des députés qui était de 107 sous la première législature est passé à 111 depuis la deuxième législature en 1997. L’Assemblée nationale peut être dissoute par le Président du Faso. Mais le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale qui peut obtenir sa démission par le vote d’une motion de censure ou le refus de la confiance demandée par le gouvernement. Le Premier ministre procède entièrement du Président du Faso dont il peut recevoir délégation de pouvoirs. En cas d’empêchement temporaire du Président du Faso, le Premier ministre exerce provisoirement ses pouvoirs. Mais en cas de vacance de la Présidence du Faso, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président de l’Assemblée 10 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 11 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie jusqu’à l’élection d’un nouveau Président du Faso dans les trente jours au moins et soixante jours au plus, après la constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement. L’effort de modernisation du Parlement et de la vie parlementaire, en vue de faire de la Représentation nationale le temple de la démocratie et du pluralisme politique sous la IVème République invite à avoir une bonne connaissance de l’institution et de ses missions. Les textes de base qui en fournissent la matière résident essentiellement dans : - la Constitution du 2 juin 1991, révisée par les lois constitutionnelles du 27 janvier 1997, du 11 avril 2000 et du 22 janvier 2002 ; - le Règlement de l’Assemblée, porté par la Résolution n°003-2002/AN du 17 juin 2002 et révisé par la Résolution n°001-2005/AN du 19 avril 2005 ; - et le Code électoral résultant de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001, modifié par les lois n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002, n°013-2004/AN du 27 avril 2004, n°024-2005/AN du 25 mai 2005. L’Assemblée nationale est au sein de l’Etat, à la fois son corps ou organe législatif et la représentation de la nation. De là découlent son rôle législatif et sa fonction de représentation parlementaire. Si la Constitution est la source juridique suprême du rôle et des missions du Parlement, l’élection au suffrage universel des membres du Parlement demeure la base légale du mandat national de représentation qu’ils détiennent individuellement et collectivement. D’où l’intérêt de fixer d’abord les missions constitutionnelles et politiques du Parlement avant de présenter ensuite son fonctionnement et de fixer enfin le rôle du député au sein de la nation et auprès des citoyens. 11 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 12 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie LES MISSIONS DU PARLEMENT Le Parlement est institué par la Constitution et ses membres bénéficient de l’onction populaire résultant d’une opération politique par excellence qu’est l’élection. Il en découle des missions constitutionnelles et politiques pour une institution dont l’ambition est de servir de contre-pouvoir démocratique aux autres pouvoirs républicains. L’ASSEMBLEE NATIONALE : DES MISSIONS CONSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES La Constitution étant au sein de l’Etat, la source suprême du droit, elle ne saurait avoir sa propre source dans le droit. En tant que fondement de l’Etat, elle est un document politique avant d’être juridique, en ce sens qu’elle ne s’épuise pas dans le droit et que le droit ne l’épuise pas. Au terme de la Constitution, l’Assemblée nationale vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du gouvernement. Ces missions peuvent être déclinées en missions de législation, de contrôle de l’action gouvernementale et de délibération sur les questions d’intérêt national. La mission de législation Légiférer, c’est établir des lois, selon la procédure législative. Ainsi, une des missions traditionnelles de l’Assemblée nationale, c’est de voter la loi. Selon l’acception juridique du terme, la loi est une délibération de l’Assemblée nationale régulièrement promulguée. Réputée être, selon une fiction juridique, l’expression de la volonté générale, la loi est juridiquement parfaite dès son adoption par l’Assemblée nationale, alors même qu’elle n’est pas encore promulguée. La mission de législation confiée à l’Assemblée nationale consiste donc à donner une base légale à l’action du gouvernement auquel revient la responsabilité de mettre en œuvre et de conduire la politique de la nation définie par le Président du Faso. Même si le domaine de la loi a été soigneusement délimité par la Constitution (article 101), l’Assemblée nationale exerce par là une mission prestigieuse qui la distingue des autres concurrents de l’initiative législative. En effet, si l’Assemblée nationale est seule compétente pour voter la loi, 12 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 13 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie l’initiative de celle-ci appartient concurremment aux députés et au gouvernement (article 97). Les projets de texte émanant des députés sont appelés « propositions de loi » et ceux émanant du gouvernement « projets de loi ». Les projets et propositions de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant leur dépôt sur le Bureau de l'Assemblée nationale. Le peuple aussi exerce l’initiative des lois par voie de pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins 15.000 personnes ayant le droit de vote (article 98). S’il s’agit de la révision de la Constitution, il faut 30.000 personnes. Les pétitions sont introduites devant l’Assemblée nationale. Cependant, il convient de noter que l’Assemblée nationale n’a pas l’initiative des lois suivantes : • les lois de finances ; • les lois d’autorisation de ratification des traités et accords ; • les lois d’amnistie. C’est donc à travers sa mission de législation que le Parlement améliore l’armature juridique nationale et autorise annuellement par le vote du budget, les crédits nécessaires à la promotion du développement au Burkina Faso. Ce faisant, il se donne les moyens de contrôler la bonne exécution des actions programmées. La mission de contrôle de l’action gouvernementale La mission de contrôle consiste pour l’Assemblée nationale à se faire rendre compte par le Gouvernement, de son action politique et administrative. La règle est fixée par l’article 113 de la Constitution qui dispose : « Le Gouvernement est tenue de fournir à l’Assemblée nationale toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes. L’Assemblée nationale peut constituer des commissions d’enquêtes ». Concrètement, les mécanismes et moyens de contrôle dont dispose le Parlement pour s’assurer à la fois de la légalité, de l’efficience, de l’efficacité et de la pertinence de l’action gouvernementale sont : • les questions orales, avec ou sans débat ; • les questions d’actualité ; • les questions écrites ; • les interpellations et auditions des membres du gouvernement ; • les missions d’information et les visites de terrain ; • les commissions d’enquête parlementaire. Selon une ligne de partage qui veut qu’à l’Exécutif revienne l’action et au Législatif le contrôle, la mission de contrôle de l’action gouvernementale est 13 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 14 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie essentiellement destinée à mettre à la disposition des députés des informations pertinentes et précieuses pour bien comprendre et mieux suivre l’action du gouvernement. C’est seulement en cas de crise, que le contrôle parlementaire peut être plus incisif et déboucher sur la démission du gouvernement ou, plus grave encore sur la comparution des ministres incriminés devant la Haute cour de Justice. Pour toutes ces missions, et en raison de son mode de travail, l’Assemblée nationale est une institution délibérative. Elle a donc une mission de délibération complémentaire des précédentes examinées. La mission de délibération La délibération est l’opération de confrontation publique et contradictoire des opinions des membres de l’Assemblée nationale, sanctionnée généralement par un vote qui exprime la décision. En vertu de l’article 112 de la Constitution, le gouvernement «expose et défend devant [l’Assemblée nationale] la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et social de la Nation. [Le gouvernement] participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l’efficacité de la politique du Gouvernement ». C’est donc parce qu’elle est l’institution représentative par excellence de la Nation, ainsi que sa composition et les modalités de sa mise en place la prédisposent, que l’Assemblée nationale, par ses délibérations, renforce la démocratisation du pouvoir. C’est pourquoi aussi, on a pu dire qu’elle est le baromètre de la liberté et de la démocratie en permettant à toutes les opinions représentées au sein de l’hémicycle, de mener, dans le respect du Règlement et des traditions parlementaires bien établies, des débats larges et républicains sur toutes les questions importantes pour le pays et ses relations avec l’étranger. L’ASSEMBLEE NATIONALE : UN CONTRE-POUVOIR DEMOCRATIQUE Le parlement contemporain est le produit de la doctrine de la séparation des pouvoirs qui pose le principe selon lequel le pouvoir est dangereux pour la liberté. Dès lors, « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». De nos jours, la séparation des pouvoirs est réalisée par une répartition respectée et sanctionnée des compétences entre les trois pouvoirs que sont l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire. Il convient de présenter le Parlement dans ses rapports avec les deux autres 14 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 15 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie pouvoirs et avec les citoyens qui apparaissent de nos jours comme un pouvoir émergent dans le cadre de la gouvernance démocratique. L’Assemblée nationale, dans ses rapports avec l’Exécutif Les rapports entre l’Assemblée nationale et le pouvoir exécutif sont ceux fixés par la Constitution. Ainsi, l’article 114 dispose : « Les rapports réciproques de l’Assemblée nationale et du Gouvernement se traduisent également par : - la motion de censure ; - la question de confiance ; - la dissolution de l’Assemblée nationale ; - la procédure de discussion parlementaire » (articles 118 à 123 de la Constitution). L’Assemblée nationale, dans ses rapports avec le pouvoir judiciaire En vertu de la séparation des pouvoirs, l’Assemblée nationale vote la loi et le pouvoir judiciaire dit le droit. Le pouvoir judiciaire est indépendant et le Parlement bénéficie d’un système de protection dont jouissent ses membres, pour assurer que son fonctionnement normal ne sera perturbé ni par le pouvoir judiciaire, ni par le pouvoir exécutif. Ce sont les immunités parlementaires : l’irresponsabilité du député, l’inviolabilité de sa personne et l’indemnité parlementaire. L’Assemblée nationale, dans ses rapports avec les citoyens Parce qu’elle est la représentation nationale, l’Assemblée nationale assure la défense et la promotion des intérêts des citoyens. C’est ainsi qu’elle agit au nom et pour le compte de l’ensemble du peuple burkinabè dans le cadre de l’exécution de toutes les missions qui lui sont confiées. De nos jours, les exigences de la gouvernance démocratique comme la montée en puissance d’une nouvelle citoyenneté pour la gestion des affaires publiques tant au plan national, local qu’international, concourent toutes au renforcement du pouvoir du citoyen. L’Assemblée nationale apparaît alors comme le porte parole des citoyens, le relais entre l’Etat et les citoyens qui souhaitent voir le Parlement porter leurs espoirs, leurs craintes et leurs plaintes, à travers le travail parlementaire. C’est dire que dans le fonctionnement quotidien du Parlement, les citoyens veulent se reconnaître à travers leurs élus. 15 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 16 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT L’Assemblée nationale dont le rôle et les missions viennent d’être rappelés est une chambre parlementaire au fonctionnement procédurier. L’ASSEMBLEE NATIONALE, UNE CHAMBRE PARLEMENTAIRE Parce qu’elle est une chambre parlementaire, l’Assemblée nationale comprend des organes et instances commis à la direction et à l’animation du Parlement. Les organes du Parlement Ce sont des structures d’examen et de préparation de la prise de décision. A l’exception du Président de l’Assemblée nationale qui, tout en agissant pour le compte du Bureau, détient en plus des pouvoirs propres, ces organes sont collectifs. Le Président de l’Assemblée nationale Le Président de l’Assemblée nationale est une personnalité centrale qui détient des pouvoirs parlementaires, politiques et administratifs d’une grande importance. Il est le troisième personnage de l’Etat et détient à ce titre des prérogatives propres. Au titre de ses compétences parlementaires, il convoque et préside les sessions de même que les réunions du Bureau de l’Assemblée et de la conférence des Présidents. Il représente l’Assemblée nationale et assure les relations institutionnelles de celle-ci avec l’Exécutif et le Judiciaire. Au titre de ses compétences politiques, le Président de l’Assemblée nationale assure l’intérim du Président du Faso en cas de vacance du pouvoir « pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement ». Il est consulté par le Président du Faso avant le recours par celui-ci à l’article 59 de la Constitution pour utiliser ses pouvoirs de crise. Il est également consulté pour la nomination du Médiateur du Faso. Il nomme trois (3) personnalités au Conseil constitutionnel, trois (3) personnalités au Conseil supérieur de la communication et trois (3) personnalités au Conseil économique et social. Il est également compétent pour saisir le Conseil constitutionnel en matière de constitutionnalité. 16 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 17 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie Concernant ses compétences administratives, le Président de l’Assemblée nationale est le chef de l’administration de l’Assemblée. En conséquence de quoi tous les services sont placés sous son autorité. Il est chargé de veiller à la sécurité intérieure de l’Assemblée. Il fixe l’importance des forces de sécurité qu’il juge nécessaire et celles-ci sont placées sous ses ordres. Le bon fonctionnement des structures et services de l’Assemblée incombe au Président de l’Assemblée nationale qui prend à cet effet les mesures nécessaires en matière de contrôle et d’inspection interne, dans le strict respect de l’autonomie de l’institution parlementaire. Il nomme le Secrétaire général de l’Assemblée nationale après accord du Bureau. Il nomme et révoque à tous les emplois de l’Assemblée. Enfin, les relations internationales de l’Assemblée sont établies et conduites par le Président. Il est l’ordonnateur du budget de l’Assemblée nationale et est responsable de sa gestion devant l’Assemblée. Le Bureau de l’Assemblée Le Bureau de l’Assemblée est l’organe ayant la compétence exclusive pour organiser et diriger les services de l’Assemblée. Il représente l’Assemblée dans toutes les cérémonies publiques. Il détermine par des résolutions l’organisation et le fonctionnement des services, les règles d’exécution du budget de l’Assemblée ainsi que les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution par les différents services, des dispositions du Règlement de l’Assemblée. C’est au Bureau que revient la compétence de fixer le statut du personnel de l’Assemblée, après consultation des groupements professionnels que le personnel est susceptible de constituer. Il est saisi de tous les litiges éventuels intéressant l’Assemblée. Les groupes parlementaires Le groupe parlementaire est l’organisation des députés selon les affinités politiques. Aux termes du Règlement de l’Assemblée, le groupe comprend au moins dix députés. Il est reconnu comme administrativement constitué dès lors qu’un nombre de dix députés au moins remet au Président de l’Assemblée une déclaration indiquant la liste des membres ainsi que le nom de leur Président. La déclaration est signée par tous les membres du groupe et rendue publique par le Président de l’Assemblée nationale. Le nombre de députés requis pour constituer un groupe parlementaire est fixé 17 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 18 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie en tenant compte de considérations politiques en début de législature ou en cours de législature si des modifications importantes affectent la composition des groupes. Il n’y a pas de règle préétablie, mais la pratique tend à fixer ce chiffre de manière à permettre l’existence au sein du Parlement de deux groupes au moins ou de 5 groupes au plus. Sous la 1ère législature de la IVème République, il fallait 10 députés pour créer un groupe ; sous la IIème législature, ce chiffre a été ramené à 4 et il est de 10 sous la IIIème législature. Le Règlement de l’Assemblée interdit à tout député d’appartenir à plus d’un groupe parlementaire à la fois. Parallèlement, aucun député n’est tenu de s’affilier ou de s’apparenter à un groupe. S’il n’appartient à aucun groupe, le député est dit non-inscrit. Mais s’il s’apparente à un groupe, il est considéré sans y adhérer, comme en faisant partie dans les rapports du groupe avec le Bureau ou les services de l’Assemblée. Toutefois, il est formellement interdit la constitution au sein de l’Assemblée de groupes ayant pour objectifs la défense d’intérêts particuliers, régionalistes, ethniques, professionnels ou religieux. Dès qu’il est administrativement constitué, tout groupe doit élire son Président qui a la qualité pour le représenter. Pour l’occupation des places à l’hémicycle en cas de renouvellement général de l’Assemblée, après la constitution des groupes, le Président de l’Assemblée nationale réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu’il y a de groupes et de déterminer la place des députés non inscrits par rapport aux groupes. De même, en cours de législature, l’occupation des places à l’hémicycle peut changer pour tenir compte de la modification de la composition d’un groupe en cas de scission par exemple. Enfin, toute modification de la composition d’un groupe est portée à la connaissance du Président de l’Assemblée nationale sous la signature du député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du Président du groupe s’il s’agit d’une radiation, et sous la double signature du député et du Président du groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement. Ces modifications sont publiées au journal officiel du Faso. Le chef de file de l’opposition Depuis l’adoption de la loi n°007-2000/AN du 25 avril 2000, portant statut de l’opposition politique, l’opposition bénéficie d’une reconnaissance et d’un ensemble de prérogatives et d’avantages consacrés par la loi. C’est une situation plutôt rare dans un système de tradition juridique judéochrétienne et ceci explique sans doute en partie pourquoi l’institution a du mal à 18 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 19 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie prendre ses marques. En vertu de cette loi, le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti de l’opposition ayant le plus grand nombre d’élus à l’Assemblée nationale. En cas d’égalité de sièges, le chef de l’opposition est le premier responsable du parti ayant totalisé le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections législatives. Conformément à l’article 5 du décret du 1er avril 2005 relatif aux cérémonies publiques, préséances et honneurs civils, le chef de file de l’opposition a rang de président d’institution et prend place immédiatement après les présidents d’institution et avant les membres du gouvernement. Les instances du Parlement Les instances sont des structures de prise de décision à différents niveaux du fonctionnement du parlement. La conférence des Présidents La conférence des Présidents est l’organe par excellence pour le règlement de l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée. Elle comprend, outre le Président de l’Assemblée nationale qui la préside : - les vice-présidents ; - les présidents des commissions générales ; - le rapporteur général de la Commission des Finances et du Budget ; - les présidents des commissions spéciales intéressées ; - les présidents des groupes parlementaires. A cette liste, il convient d’ajouter un représentant du gouvernement qui est généralement le ministre en charge des Relations avec le Parlement. En effet, en vertu de l’article 118 de la Constitution, le Gouvernement a la maîtrise de l’ordre du jour prioritaire de l’Assemblée. A ce titre, il est avisé du jour et de l’heure fixés par le Président de l’Assemblée nationale pour la conférence des Présidents et doit se faire représenter pour indiquer par priorité les textes qu’il entend faire discuter par l’Assemblée. Pour les mêmes raisons, il est informé de toute réunion de la conférence des Présidents destinée à faire des propositions concernant le règlement de l’ordre du jour. Il convient cependant de relever que la maîtrise de l’ordre du jour par l’exécutif est limitée en droit et en fait au Burkina Faso. En droit, aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution : « toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au Gouvernement sans qu’il ne puisse être 19 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 20 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie fait application de l’alinéa 1er de l’article 118, ni des articles 121 et 122 de la Constitution ». En fait, la pratique institutionnelle résultant du fait majoritaire a abouti à une liberté de l’Assemblée qui n’existe pas dans les textes. Il faut donc conclure que la marge de l’Assemblée est bien plus grande au Burkina Faso en matière de fixation de l’ordre du jour des sessions qu’elle ne l’est par exemple en France. Pour l’ouverture de la session, tout comme après la formation d’un gouvernement, la conférence des Présidents arrête l’ordre du jour qu’elle propose en complément des affaires inscrites par priorité, conformément à l’article 118 de la Constitution. L’ordre du jour établi par la conférence des Présidents est adopté par la plénière et immédiatement affiché et notifié au gouvernement et aux présidents des groupes parlementaires. En pratique et pour toute modification, les propositions sont soumises à l’Assemblée par le Président, dès le début de la séance suivant la réunion de la conférence. Aucun amendement n’est recevable, l’Assemblée ne se prononçant que sur l’ensemble. La réunion des commissions Les commissions législatives sont des structures permanentes de travail au sein desquelles les députés discutent les textes soumis à leur examen. C’est pourquoi il est fait obligation à tout député d’appartenir à une commission générale et de participer à ses travaux. Aucun député ne peut appartenir à plus d’une commission générale. Seul le Président de l’Assemblée ne peut faire partie d’une commission. Même dans son cas, il peut participer à toutes les séances des commissions sans prendre part aux votes. Le Règlement de l’Assemblée fixe à cinq (article 37) le nombre de commissions générales et confie à chacune les attributions suivantes : 1) la Commission des Finances et du Budget (COMFIB) : finances publiques, budget, monnaie, crédit, domaines ; 2) la Commission du Développement économique et de l’Environnement (CODE) : industrie, artisanat, mines, énergie, commerce, environnement, chasse, forêt, pêche, hydraulique, agriculture, élevage, tourisme, travaux publics, urbanisme, habitat, communications, transport ; 3) la Commission des Affaires étrangères et de la Défense (CAED) : relations internationales, politique extérieure, coopération, traités et accords internationaux, organisation générale de la défense et de la sécurité, politique de coopération dans le domaine militaire, plans à long terme de l’armée, établissements militaires et arsenaux, domaine militaire, service national et lois 20 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 21 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie sur le recrutement, personnels civils et militaires des armées, gendarmerie et justice militaire ; 4) la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des Droits humains (CAGIDH) : Constitution, Règlement, immunité parlementaire, législation, droits humains, justice, affaires intérieures, informations, demandes d’autorisation de poursuites formulées par les parquets ou par des particuliers à l’encontre des membres de l’Assemblée nationale, propositions de résolution déposées par les députés en vue de requérir la suspension des poursuites engagées contre l’un de leurs collègues ou la suspension de la détention, procédure applicable à celle définie à l’article 78 du présent Règlement ; 5) la Commission de l’Emploi, des Affaires sociales et culturelles (CEASC) : emploi, éducation, formation professionnelle, santé, travail, arts, culture, affaires coutumières et religieuses, sport, promotion de la femme, genre, autres affaires sociales. En principe, chaque député est libre de s’inscrire dans la commission de son choix. Dans la pratique, chaque groupe parlementaire ayant le droit d’être représenté dans toute commission générale proportionnellement au nombre de ses membres ou des apparentés, c’est après s’être concertés que les bureaux des groupes remettent au Président de l’Assemblée nationale la liste des députés qu’ils prennent soin d’établir selon la règle de la proportionnalité. Le Président de l’Assemblée nationale fait afficher cette liste et une heure après cet avis, s’il n’y a pas d’opposition à la liste publiée, celle-ci est ratifiée par l’Assemblée. Alors, chaque commission est convoquée par le Président de l’Assemblée nationale à l’effet de procéder à la désignation des membres de son bureau composé comme suit : - un président, - un vice-président, - deux secrétaires. Toutefois, la COMFIB et la CAGIDH sont autorisées à nommer un 2ème viceprésident. Seule la COMFIB nomme en outre un rapporteur général. Enfin, après constitution définitive des commissions générales, la liste de leurs membres est notifiée au Président du Faso et au Premier ministre. L’Assemblée nationale peut également nommer des commissions spéciales ou temporaires. Celles-ci sont constituées conformément aux dispositions des articles 42 à 52 du Règlement. La présence des députés aux réunions des commissions est obligatoire. La délégation de vote est possible. Pour ce faire, le commissaire empêché peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer son droit de vote à un membre de la commission à l’exclusion de tout autre député, qu’il désigne par écrit au Président 21 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 22 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie de la commission. Il reste entendu qu’un même commissaire ne peut exercer plus de deux droits de vote, le sien compris. De même, une délégation faite à un commissaire lui-même absent est caduque. Dans l’intervalle des sessions, le quorum est nécessaire pour la tenue des réunions de commission. Le quorum s’entend de la présence de la majorité des membres en exercice. Dans tous les cas, le quorum est nécessaire à la validation des votes. Faute de quorum, le vote a lieu valablement, quel que soit le nombre des membres présents, dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de trois heures après la première. Les membres du gouvernement ont accès aux commissions et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts mais ne peuvent assister aux votes. Pour l’examen de tout projet ou proposition de loi, il est nommé un rapporteur qui présente le travail de la commission en séance plénière pour sa discussion et son adoption éventuelle. Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin. Le vote par scrutin est de droit lorsqu’il est demandé, soit par la majorité des membres de la commission, soit par un membre de la commission, s’il s’agit d’une désignation. Les commissaires adoptent le rapport de leur commission. Il est dressé un procèsverbal des séances des commissions. Les procès-verbaux ont un caractère confidentiel qui ne doit pas être transgressé par les communiqués à la presse éventuellement publiés par les commissions à l’issue de leurs réunions. Le nombre de commissions générales au sein du Parlement n’est pas fixé par un texte supérieur au Règlement de l’Assemblée comme la Constitution ainsi que c’est le cas en France. Sous la IIème Législature, il y avait 7 commissions générales au début de la législature et 5 vers la fin. C’est ce dernier chiffre qui a été retenu sous la IIIème Législature pour des raisons d’efficacité et de rationalisation du travail parlementaire tout en assurant que chacune des commissions générales a des attributions qui lui permettent d’être effectivement saisie régulièrement de textes à examiner. Par le passé en effet, certaines commissions générales n’avaient pas de dossier à traiter. Les séances plénières La séance plénière est la réunion de l’ensemble des députés à l’hémicycle sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale ou de l’un des vice-présidents qui le supplée. 22 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 23 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie Conformément aux dispositions de l’article 57 alinéa 1 du Règlement de l’Assemblée, les séances plénières sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au journal des débats parlementaires ou sous forme de procèsverbaux. Les séances plénières ont lieu les après-midi. Mais si l’ordre du jour l’exige, sur proposition de la conférence des Présidents ou à la demande du Président de l’Assemblée ou du Président de la commission intéressée, l’Assemblée peut tenir d’autres séances incluant des matinées. Toutefois, à la demande du Premier ministre ou du tiers des membres composant l’Assemblée et dont la présence est constatée par appel nominal, l’Assemblée peut décider de se réunir à huis clos. Cette décision est prise par un vote exprès et sans débat. Si le motif qui a donné lieu au huis clos a cessé, le Président de l’Assemblée nationale consulte l’Assemblée pour la reprise de la séance publique. L’Assemblée décide alors ultérieurement si le compte rendu in extenso des débats à huis clos doit être publié. Le président ouvre la séance, dirige les débats et délibérations, fait observer le Règlement et maintient l’ordre ; il peut à tout moment suspendre ou lever la séance. En séance, les députés qui demandent la parole sont inscrits suivant l’ordre de leur demande. Le temps de parole de chaque orateur est limité à dix minutes pour les discussions courantes. Dans certains cas, ce temps est réduit à cinq minutes. L’ASSEMBLEE NATIONALE, UN ENSEMBLE DE PROCEDURES Les sessions parlementaires La session parlementaire est la période pendant laquelle l’Assemblée tient ses séances. L’Assemblée tient par an deux sessions ordinaires. Elle peut également tenir des sessions extraordinaires. Pour être complet, il convient de mentionner également les sessions à caractère spécifique pour lesquelles l’Assemblée se réunit de plein droit. Les sessions ordinaires Aux termes de l’article 87 de la Constitution : « L’Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder quatrevingt-dix jours. La première session s’ouvre le premier mercredi de mars et la seconde, le dernier mercredi de septembre ». Si ces dates correspondent à un jour férié, la session s’ouvre le premier jour ouvrable qui suit. Cette rigidité constitutionnelle pour les dates et durées des sessions ordinaires 23 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 24 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie est atténuée par la possibilité de tenir des sessions extraordinaires. Les sessions extraordinaires L’Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou à celle de la majorité absolue des députés. Cette disposition de l’article 88 de la Constitution est complétée par l’article 26 alinéa 2 du Règlement de l’Assemblée qui décide que : «Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé et au plus tard quinze jours après la date de leur ouverture ». L’encadrement des sessions extraordinaires, résultant des dispositions qui viennent d’être rappelées, doit être séparé et distingué des hypothèses où l’Assemblée nationale se réunit de plein droit. Les sessions à caractère spécifique On note l’existence de deux types de sessions à caractère spécifique : la session spéciale et la session solennelle. Bien que le Règlement de l’Assemblée demeure imprécis à ce sujet, la pratique semble réserver la notion de session spéciale : - lorsque, hors session, le Président du Faso veut communiquer avec l’Assemblée nationale, soit en personne, soit par des messages qu’il fait lire par le Président de l’Assemblée nationale (article 51 de la Constitution) ; - lorsqu’en début de législature, l’Assemblée est convoquée pour la validation du mandat de ses membres, l’élection de son Président et la mise en place de son Bureau ; - lorsque l’état de siège est décrété par le Président du Faso alors que l’Assemblée nationale n’est pas en session (article 106 alinéa 1) ; - lorsque, hors session, survient la vacance de la présidence de l’Assemblée. La notion de session solennelle a toujours été utilisée lorsque, hors session, un chef d’Etat étranger ou un invité de marque de l’Etat est convié par l’Assemblée à livrer un message aux députés réunis en plénière. Dans toutes ces hypothèses, la session prend fin après accomplissement de la mission qui a justifié la convocation de la session. Presque toujours dans tous ces cas, il s’agit de comprendre ou de contrôler l’action du gouvernement, d’examiner ou d’adopter des textes. La procédure législative Les règles relatives à l’élaboration de la loi 24 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 25 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie L’élaboration de la loi est soumise à un ensemble de formalités : - délibération en Conseil des Ministres ; - dépôt sur le Bureau de l’Assemblée nationale ; - inscription à l’ordre du jour par la conférence des Présidents ; - examen en commission ; - discussion en séance plénière ; - éventuellement une seconde délibération par l’Assemblée à la demande du Gouvernement, de la Commission saisie au fond ou d’un député (art. 107 du Règlement) ; - éventuellement une deuxième lecture à la demande du Président du Faso (art. 48 de la Constitution) ; - éventuellement un contrôle par le Conseil constitutionnel (loi constitutionnelle, loi organique, irrecevabilité financière ou irrecevabilité de compétence) ; - promulgation par le Président du Faso ; - entrée en vigueur. Il convient de rappeler que toute proposition de loi soumise au gouvernement et qui n’est pas retournée à l’Assemblée nationale dans un délai de deux mois, est délibérée de plein droit à l’expiration de ce délai par l’Assemblée nationale (article 118 al. 2 de la Constitution). Le vote de la loi D’une manière générale, le vote de la loi en commission et en séance plénière est précédé d’un large débat général sur l’exposé des motifs et d’un examen suivi de l’adoption article par article du dispositif de la loi. Cependant, pour des raisons de tactique et de stratégie d’adoption, des procédures de contraintes à l’égard de l’Assemblée ont été prévues par la Constitution et le Règlement de l’Assemblée : - « Le vote bloqué » « Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui ». (Article 121 de la Constitution). - « Le vote sans débat » « Le Gouvernement ou la Commission saisie au fond, peut demander le vote sans débat d’un projet ou d’une proposition » (article 110 du Règlement). - « Le vote avec débat restreint » « Dans les affaires où aux termes des articles précédents, ne peut intervenir un vote sans débat, le Gouvernement ou la Commission saisie au fond, peut demander le débat restreint à l’expiration du délai prévu à l’article 106 du Règlement.» 25 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 26 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie (Article 114 du Règlement). Peuvent intervenir au cours d’un débat restreint, les auteurs des amendements déposés, le Gouvernement, le Président et le rapporteur des commissions saisies. Avant le vote sur l’ensemble du texte, la parole peut être accordée à un représentant de chaque groupe. Le vote de la loi de finances La procédure d’adoption de la loi de finances est réglementée par les dispositions constitutionnelles applicables à la procédure d’élaboration des lois et par des règles spécifiques édictées tant dans la Constitution que dans la loi n° 062003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances. Au titre de ces règles spécifiques on peut retenir : - les délais d’examen du projet de loi de finances, - l’encadrement des amendements apportés au projet de loi de finances, - les conditions de vote. Les délais d’examen du projet de loi de finances Selon l’article 103 de la Constitution, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de 60 jours suivant le dépôt du projet et que l’année budgétaire vient à expirer. L’encadrement des amendements Selon l’article 120 de la Constitution, les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie équivalentes. Autrement dit aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire une dépense, à créer ou à accroître une recette. Les conditions de vote L’article 35 de la loi organique relative aux lois de finances précise les conditions de vote : 26 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 27 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie « Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote par chapitre pour le budget de l’Etat et d’un vote par budget annexe et par catégorie de comptes spéciaux. Les dépenses du budget de l’Etat font l’objet d’un vote par chapitre. Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votées par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par chapitre dans les mêmes conditions que les dépenses du budget de l’Etat ». En dehors de ces conditions, le projet de loi de finances fait l’objet d’un débat général puis d’un examen chapitre par chapitre, titre par titre avant le vote de la loi dans son ensemble. Toutefois, avant le vote sur l’ensemble du texte, la parole est donnée aux groupes parlementaires qui font des déclarations explicitant leurs consignes de vote. Le vote de la loi constitutionnelle La loi constitutionnelle est le résultat de la révision de la Constitution à l’initiative du Président du Faso, des députés ou des citoyens à travers une pétition. Si le projet de révision émane du Président du Faso, il doit être préalablement délibéré en Conseil des ministres avant d’être soumis à l’Assemblée nationale. Si la proposition de révision émane des députés, elle doit être acquise à la majorité des élus, c’est-à-dire à plus de la moitié des 111 députés et doit être obligatoirement examinée par le Bureau de l’Assemblée nationale. Si la proposition de révision est d’origine populaire, elle doit être déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Avant tout débat au Parlement, les propositions de révision d’origine parlementaire ou populaire sont soumises à l’appréciation du Gouvernement. De même, le projet de révision est, dans tous les cas soumis au préalable à l’appréciation de l’Assemblée nationale. Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause : - la nature et la forme républicaines de l’Etat ; - le système multipartite ; - l’intégrité du territoire national. Lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire, aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie. Après ces étapes, le projet de texte est soumis au référendum : il est réputé adopté dès lors qu’il obtient la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s’il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire 84 députés sur 111. Avant de recourir au référendum, le Président du Faso est tenu de recueillir l’avis du premier ministre et du président de l’Assemblée nationale. 27 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 28 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie En cas d’adoption de ladite loi, le Président du Faso procède à sa promulgation dans les 21 jours et en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée dans les 8 jours. Les mécanismes parlementaires de contrôle Plusieurs mécanismes prévus par la Constitution et décrits par les règlements de l’Assemblée organisent le contrôle du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Ils découlent tous de la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement et peuvent être regroupés en deux catégories : un contrôle informatif ou contrôle de routine et un contrôle de crise ou contrôle sanction. Le contrôle informatif Le contrôle informatif procède de l’obligation constitutionnelle qui a été faite au gouvernement (article 113 alinéa 1 de la Constitution) de fournir à l’Assemblée nationale « toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes ». Ainsi, ce contrôle se fait au travers des mécanismes suivants : - questions orales, avec ou sans débat ; - questions écrites ; - questions d’actualité ; - commissions d’enquête parlementaire ; - missions parlementaires d’information et visites de terrain ; - contrôle informatif des commissions générales et notamment celle chargée des finances et du budget ; - déclarations du Gouvernement (présentation des plans et programmes sur la politique de la nation) ; - discours du Premier ministre sur la situation de la nation (article 109 de la Constitution) ; - interpellations et auditions des membres du gouvernement par les députés. En général, tous ces mécanismes visent à assurer l’information des députés et partant celle des populations, les débats parlementaires étant généralement couverts par les médias. Il en va autrement du contrôle de crise. Le contrôle de crise La Constitution pose comme principe que le gouvernement bénéficie de la confiance de la majorité des députés pour conduire la politique de la nation. Si le Premier ministre en doute ou veut s’en assurer, il peut poser la question de confiance. C’est après en avoir délibéré en Conseil des ministres que le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement en posant la question de 28 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 29 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie confiance, soit sur un programme, soit sur une déclaration de politique générale. La confiance est refusée, si à l’issue du débat ouvert par les députés et sanctionné par un vote, le Premier ministre n’obtient pas la majorité absolue des voix des députés. Dans ce cas, le Président du Faso doit mettre fin aux fonctions du Premier ministre et de son Gouvernement, dans les 8 jours qui suivent. L’Assemblée nationale peut en outre refuser, à la majorité absolue, de voter un texte sur lequel le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement. Dans tel cas, la démission du Premier ministre est obligatoire. Mais si le vote négatif n’atteint pas plus de la moitié des députés et si, dans les 24 heures qui suivent ce vote, une motion de censure n’est pas votée, le texte en question est considéré comme adopté. Pour les détails des règles relatives à un mécanisme de mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement, se reporter aux articles 147 à 150 du Règlement de l’Assemblée. Si les députés ne se reconnaissent plus derrière le gouvernement, ils peuvent le censurer. Dans ce cas, 1/3 des députés, soit 37 sur 111 présentent une motion de censure contre le Gouvernement : si la majorité des députés l’adopte, le Premier ministre et son gouvernement sont obligés de démissionner. Mais si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent plus présenter une autre motion avant un an. La question de confiance et la motion de censure apparaissent alors comme les deux mécanismes du contrôle de crise à côté de la mise en accusation devant la Haute cour de justice. La proposition de mise en accusation devant la Haute cour de justice du Président du Faso pour haute trahison, attentat à la Constitution ou détournement de deniers publics dans l’exercice de ses fonctions ou des membres du Gouvernement pour crimes et délits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions n’est recevable que si elle est signée par le 1/3 au moins des députés, soit 37 sur les 111 membres de l’Assemblée. Elle est discutée et doit être adoptée à la majorité des 4/5 des députés soit 89 députés sur les 111 membres de l’Assemblée. Si la question de confiance est rejetée ou la motion de censure adoptée, ou la résolution portant mise en accusation d’un ministre ou du Président du Faso est adoptée, plus qu’un contrôle, c’est la mise à mort politique. 29 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 30 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie L’ASSEMBLEE NATIONALE : UNE ADMINISTRATION AUTONOME L’Assemblée nationale jouit de l’autonomie financière et dispose d’une administration autonome, la fonction publique parlementaire placée sous l’autorité exclusive du Président et du Bureau de l’Assemblée. La Constitution, le Règlement de l’Assemblée, le Règlement financier ainsi que la Résolution portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique parlementaire en sont les textes de référence. L’autonomie administrative et organisationnelle du Parlement L’administration parlementaire est construite autour de trois pôles principaux : - les questeurs, chargés, sous l’autorité et le contrôle du Président, de la préparation et de l’exécution du budget de l’Assemblée ainsi que de la gestion des locaux et des matériels. Ils sont placés à la tête des services financiers et comptables de l’Assemblée. Le premier questeur secondé par le deuxième questeur sont des administrateurs ou gestionnaires de crédits ; - les services de la présidence, coordonnés par un directeur de cabinet nommé par le Président de l’Assemblée nationale. Il transmet les instructions du Président à l’ensemble des services relevant du cabinet. - Les services du secrétariat général, sous l’autorité du secrétaire général qui dirige et coordonne l’ensemble des services notamment législatifs et administratifs. Il est nommé par le Président de l’Assemblée après accord du Bureau. L’administration parlementaire est conçue comme un support à l’action législative des élus. Du fait de la séparation des pouvoirs, les agents de la Fonction publique parlementaire, tout en restant des agents publics de l’Etat, sont au service exclusif du Parlement. Toute leur carrière s’y déroule sous réserve des passerelles avec la Fonction publique gouvernementale en cas de dissolution durable de l’Assemblée nationale ou pour des cas de passage d’un agent d’une fonction publique à l’autre par le biais de certaines nominations ou mises à disposition. L’autonomie administrative et organisationnelle du Parlement repose sur l’autonomie financière reconnue à l’Assemblée par le constituant. L’autonomie financière En vertu de l’article 93 de la Constitution, « l’Assemblée jouit de l’autonomie financière ». Ainsi, l’Assemblée nationale est la seule institution de l’Etat qui élabore son budget, administre et gère librement les ressources qui lui sont 30 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 31 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie allouées. L’élaboration du budget de l’Assemblée s’effectue selon un processus précis et la responsabilité de la gestion des fonds pèse sur le Président. L’élaboration et l’exécution du budget de l’Assemblée nationale A la suite de la circulaire budgétaire du Président du Faso, le Président de l’Assemblée nationale prend une note budgétaire destinée à l’ensemble des responsables politiques et administratifs des organes et services de l’Assemblée. Un comité d’élaboration de l’avant-projet de budget de l’Assemblée comprenant des représentants de tous les groupes parlementaires et des commissions permanentes est mis en place. Les besoins des organes et services sont arbitrés par les questeurs et examinés par le Comité d’élaboration du budget qui adopte l’avant-projet de budget qu’il dépose auprès du Président. L’avantprojet est ensuite examiné par la Commission des Finances et du Budget avant son adoption par le Bureau de l'Assemblée qui transmet le projet de budget au ministère des Finances pour son insertion dans le budget général de l’Etat. Quant à l’exécution du budget de l’Assemblée, les questeurs, administrateurs de crédits, en sont le moteur, sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale qui en est l’ordonnateur. Les services financiers et comptables, sous la direction d’un directeur général des services financiers et comptables ainsi que le directeur du trésor en constituent les chevilles ouvrières, à côté des questeurs et du Président. La responsabilité de la gestion des fonds alloués au Parlement Le Président de l’Assemblée est responsable devant les députés de la gestion des crédits alloués à l’Assemblée. Ceux-ci peuvent le démettre de ses fonctions à la majorité absolue, pour faute lourde dans sa gestion. Cette disposition de l’article 93 alinéa 2 de la Constitution se passe de commentaires. A tout pouvoir correspond une responsabilité et il appartient au chef du Parlement de veiller à une gestion conforme à l’orthodoxie budgétaire et financière des crédits alloués au fonctionnement de son institution. L’ASSEMBLEE NATIONALE : UNE DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE ACTIVE Le renouveau démocratique des années 90 avec l’émergence des parlements nationaux et le renforcement aussi bien des parlements communautaires que des organisations interparlementaires ont insufflé un regain de dynamisme à la 31 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 32 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie diplomatie parlementaire. Depuis le début de la IVème République, l’action diplomatique du Parlement s’opère de manière complémentaire à celle de l’Etat conduite par le canal du ministère des affaires étrangères. Les relations parlementaires internationales Elles se déploient sur la scène parlementaire internationale à travers les groupes d’amitié parlementaire, les organisations interparlementaires et les parlements internationaux ou communautaires. Les groupes d’amitié parlementaire L’Assemblée nationale burkinabè entretient des relations avec plusieurs assemblées nationales en Afrique et dans les autres parties du monde. L’ouverture des sessions des parlements offre l’occasion aux présidents d’assemblée de se rencontrer et de s’enrichir mutuellement de l’expérience des uns et des autres dans le cadre de l’approfondissement des processus démocratiques dans les pays du sud. Ainsi, plus d’une cinquantaine de groupes d’amitié sont constitués avec de nombreux pays au sein du Parlement. Les organisations interparlementaires Le Burkina Faso est membre des organisations interparlementaires suivantes : - l’Union interparlementaire (UIP) dont le siège est à Genève, en Suisse ; - l’Union parlementaire africaine (UPA) dont le siège est à Abidjan, en Côte d’Ivoire ; - Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) dont le siège est à Paris, en France ; - l’Union des parlements des pays membres de l’Organisation de la Conférence Islamique (UPMOCI) dont le siège est à Téhéran, en Iran ; - l’Assemblée parlementaire paritaire ACP/UE dont le siège est à Bruxelles, en Belgique ; - l’Assemblée consultative ACP dont le siège est à Bruxelles, en Belgique. La concertation au sommet des chefs de Parlement Au plan multilatéral, les initiatives sont de plus nombreuses visant à instaurer des consultations périodiques entre les parlements et leurs présidents. Il en est ainsi au niveau des parlements des pays membres du Conseil de l’Entente, du Comité InterEtat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). 32 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 33 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie Trois rencontres au sommet des parlements ont permis de mettre sur les fonds baptismaux, la Conférence des présidents d’assemblée d’Afrique de l’Ouest (CPAO). Tous ces efforts permettent de soigner la contribution des parlementaires et des parlements à la construction communautaire notamment à travers les institutions parlementaires mises en place au sein des différents espaces économiques d’intégration. La participation aux parlements internationaux ou communautaires Les parlements internationaux ou communautaires sont des institutions parlementaires mises en place par certaines organisations d’intégration. Ces parlements représentent les populations de ces espaces et prennent des décisions qui s’appliquent directement dans l’ordre juridique des Etats membres. Il s’agit essentiellement des parlements suivants : - le Comité interparlementaire de l’UEMOA qui siège à Bamako au Mali. C’est la préfiguration du Parlement de l’Union économique et monétaire Ouest africaine. - le Parlement de la CEDEAO qui siège à Abuja au Nigeria ; - le Parlement panafricain qui siège en Afrique du Sud ; Pour l’heure, ce sont des députés élus au sein de chaque parlement national qui siègent au sein des parlements communautaires, en attendant leur élection au suffrage universel direct au sein de la communauté selon un système de quota par pays membre. L’autorisation de ratification des traités et accords internationaux Si le Président du Faso est seul compétent pour négocier et signer les accords internationaux, la ratification de ceux-ci est autorisée par l’Assemblée nationale. Celle-ci est donc une compétence du Parlement qui l’exerce effectivement sans toutefois pouvoir discuter de ces textes article par article comme c’est le cas pour les autres textes. Le Parlement ne peut que soulever l’exception d’inconstitutionnalité si tout ou partie d’un traité ou accord est contraire à la Constitution. Si cela est avéré, la ratification de cet accord doit être précédée de la modification de la Constitution. C’est par le biais de la ratification que le Parlement s’informe et s’assure de la pertinence et de la légalité des engagements internationaux souscrits par le gouvernement. 33 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 34 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie LE STATUT DU DEPUTE Le député est un élu du peuple, un élu national et donc une personnalité politique de premier plan pour l’animation de la démocratie. Le statut du député est l’ensemble des règles juridiques qui entourent la fonction de député. Il s’agit essentiellement des privilèges et immunités parlementaires ainsi que des préséances à l’Assemblée et dans les autres cérémonies publiques organisées par le gouvernement. LES PRIVILEGES ET IMMUNITES PARLEMENTAIRES De tout temps, les assemblées parlementaires ont cherché à assurer le libre exercice de la fonction parlementaire par leurs membres en protégeant ceux-ci des empiètements du pouvoir exécutif, des juges et des intérêts privés. Cette protection s’opère essentiellement à travers les privilèges et immunités. Ceux-ci sont un ensemble de règles qui assurent aux députés un régime juridique dérogatoire au droit commun, notamment dans leurs rapports avec la justice, de manière à préserver leur indépendance et leur liberté. Au titre de ces privilèges et immunités, on distingue l’irresponsabilité de l’inviolabilité auxquelles il convient d’ajouter l’indemnité parlementaire. L’irresponsabilité du député C’est une protection des opinions et votes émis par le député. L’article 95 de la Constitution dispose : « Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». Ainsi définie, l’irresponsabilité couvre tous les actes de la fonction parlementaire que le député pose es-qualité, c’est-à-dire en tant que membre du parlement. Mais elle ne couvre que ces actes uniquement. Il s’agit notamment : - des interventions, propos et votes en plénière et en commission ; - des amendements aux textes de loi ; - des propositions de loi ; - des questions écrites, orales ou d’actualité ; - des rapports et écrits déposés au nom d’une commission parlementaire ou des actes accomplis dans le cadre des instances parlementaires. Il s’ensuit que tous les propos ou actes du député ne sont pas couverts par l’irresponsabilité. Ainsi en va-t-il par exemple : - des propos tenus à la télévision ou à la radio lors d’une émission, d’un débat ou 34 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 35 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie d’une interview ; - des actes accomplis ou des propos tenus en public et qui n’ont aucun lien avec le mandat parlementaire ; - des opinions exprimées par un député dans un rapport rédigé à l’occasion d’une mission confiée par le pouvoir exécutif ; - des opinions, votes ou actes d’un député dans des instances non parlementaires. L’irresponsabilité, même strictement délimitée, protège énormément le député dans tout ce qu’il fait en tant que membre de l’Assemblée et qu’un autre non parlementaire ne pourrait faire. Elle est complétée par l’inviolabilité. L’inviolabilité de la personne du député L’inviolabilité de la personne du député est destinée à garantir le fonctionnement régulier de l’Assemblée, en permettant aux députés de siéger normalement sans être inquiétés par des poursuites judiciaires intentées, soit par le ministère public, soit par des particuliers. Dans la mesure où elle n’est pas destinée à soustraire le député de l’emprise de la justice, l’inviolabilité a une portée limitée. L’article 96 de la Constitution dispose : «Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière c o rrectionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de l’Assemblée pendant les sessions ou du Bureau de l’Assemblée en dehors des sessions ». Cette disposition signifie qu’en cas de flagrant délit, le député peut être immédiatement poursuivi et arrêté comme les autres citoyens et justiciables sans pouvoir exciper d’une quelconque immunité. Il y a flagrant délit dans chacune des hypothèses suivantes : - crime ou délit qui se commet actuellement ; - crime ou délit qui vient de se commettre ; - cas où, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ; - cas où, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. L’inviolabilité est à la fois liée au mandat et modulée en fonction des sessions parlementaires. En ce qui concerne le mandat, l’inviolabilité ne joue que dans les limites de la durée de celui-ci. Ce qui signifie d’une part, que les poursuites engagées avant la validation du mandat peuvent être continuées pendant la durée du mandat, et de l’autre, qu’à l’expiration du mandat, sauf pour les actes couverts par l’irresponsabilité, le député peut être poursuivi et arrêté comme les autres citoyens. 35 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 36 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie Quant au rythme des sessions, deux situations doivent être envisagées. En session, l’inviolabilité interdit, en matière criminelle et correctionnelle, à la seule exception du flagrant délit, la poursuite et l’arrestation du député sans l’autorisation préalable de l’Assemblée saisie d’une demande de levée de l’immunité parlementaire. Hors session, l’inviolabilité empêche les poursuites contre le député. L’arrestation du député est également interdite hors session, sauf autorisation du Bureau de l’Assemblée. Sur l’ensemble des trois législatures de la IVème République, c’est seulement après la première session parlementaire ordinaire de l’année 2000 que l’Assemblée nationale a été saisie d’une demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député. Pour cette première, l’occasion a été donnée à l’Assemblée de rappeler au gouvernement que conformément à la tradition parlementaire constante depuis 1865, l’arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté prise à l’encontre d’un parlementaire doit faire, à peine de nullité, l’objet d’une demande d’autorisation formulée par le Procureur général près la Cour d’Appel compétente et transmise par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, au Président de l’Assemblée. Enfin, il est bon de rappeler que les immunités parlementaires que sont l’inviolabilité et l’irresponsabilité ont un caractère objectif, en ce sens qu’il s’agit de protections fonctionnelles et personnelles instituées, non dans l’intérêt du parlementaire, mais dans celui du mandat. Il s’ensuit que l’immunité parlementaire est une mesure d’ordre public, une garantie qui n’a pas été créée pour le parlementaire mais pour l’Assemblée toute entière. Même s’il le souhaite, le député ne peut pas renoncer à son immunité parlementaire. Tout comme l’inviolabilité, l’indemnité parlementaire veut assurer le libre exercice du mandat parlementaire. L’indemnité parlementaire L’indemnité parlementaire est une somme d’argent allouée aux députés et dont le montant, fixé par la loi, permet de réaliser un objectif majeur : assurer le libre exercice du mandat à tous les élus, par quoi les élus réalisent pleinement leur autonomie financière vis-à-vis du pouvoir exécutif et des autres groupes d’intérêts pour accomplir sereinement leur mandat en toute indépendance. Si ce principe n’est pas mis en œuvre au profit des députés, on peut imaginer le type de marchandage auquel donnerait lieu la mission pourtant sacrée qui consiste à voter la loi dans l’intérêt supérieur du peuple burkinabè et de lui seul. En pratique, les députés perçoivent les traitements suivants : - une indemnité permanente mensuelle calculée par référence au barême de solde 36 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 37 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie des agents de la Fonction publique de catégorie P. Son montant est calculé à partir de la moyenne de l’indice terminal le plus bas et de l’indice terminal le plus élevé de cette catégorie. Elle est servie au député par le seul fait de son mandat ; - une indemnité journalière de session fixée à 30 % de l’indemnité allouée aux membres du gouvernement en mission à l’extérieur du pays dans la zone Afrique, pour le travail qu’il fait en commission et en plénière et qui est servie au député uniquement durant les sessions parlementaires, en tenant compte de sa présence effective ; - une indemnité mensuelle de sujétion et une indemnité compensatrice ; - les allocations familiales ; - une contribution mensuelle aux frais de secrétariat et d’équipement ; - une dotation mensuelle de carburant et le remboursement du carburant aller/retour pour les sessions, calculée pour chaque député en fonction de la distance séparant Ouagadougou du chef lieu de sa circonscription. Les députés perçoivent en outre une subvention annuelle pour couvrir diverses charges. Quant à l’indemnité de fonction, elle est servie uniquement aux membres du Bureau de l’Assemblée, aux présidents de groupes parlementaires, aux présidents et vice-présidents de commissions, au rapporteur général de la Commission des Finances et du Budget et aux secrétaires des commissions générales. Le Président de l’Assemblée, les questeurs et le secrétaire général sont en principe logés dans l’enceinte parlementaire. Mais en raison de la règle du renouvellement annuel des membres du Bureau de l’Assemblée dont les questeurs, ceux-ci ont jusqu’à présent renoncé au logement administratif depuis le début de la 2e législature. Si on y ajoute d’autres facilités comme les prêts scolaires de temps à autre, le député burkinabè a un niveau de rémunération acceptable pour accomplir son mandat. Aux privilèges et immunités ainsi présentés, s’ajoutent les règles de préséance pour compléter le statut du député. Les préséances à l’Assemblée nationale L’ordre de préséance à l’Assemblée nationale s’établit ainsi qu’il suit : a. le Bureau de l’Assemblée et dans l’ordre : - le Président de l’Assemblée nationale ; - les vice-présidents, dans l’ordre de leur élection (du 1er au 5ème ) ; - le premier questeur ; - le deuxième questeur ; - les secrétaires parlementaires (il n’ y a pas de préséance entre eux) ; 37 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 38 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie b. les présidents de commission générale ; c. les présidents de groupe parlementaire ; d. les députés. En matière de protocole, des frustrations constantes et répétées entourent la participation des députés aux cérémonies organisées tant au niveau national que local. Il y a une bonne part d’ignorance dans cette situation, imputable aux organisateurs de ces cérémonies. Sans doute aussi, le vide parlementaire qui a prévalu du 25 novembre 1980 à l’installation de la première législature de la IVème République en 1992 y est pour beaucoup. Pourtant le décret n° 2005-184/PRES/PM/MAECR du 1er avril 2005 relatif aux cérémonies publiques, préséances et honneurs civils est en vigueur, même s’il ne donne pas entièrement satisfaction à certains égards. Pour les cérémonies à Ouagadougou, les députés viennent en 21ème position, juste avant l’Inspecteur général d’Etat et juste après les conseillers membres du Conseil constitutionnel. En province, ils viennent en 8ème position, immédiatement après le HautCommissaire et avant le maire de la Commune. En province, là où il y a plus de frustrations rencontrées par les députés, cette position fixée par le décret s’explique par le fait que le Haut-commissaire est le représentant de l’Etat et donc le délégué du gouvernement dans son ressort territorial. Les cérémonies étant convoquées et présidées par le gouvernement, il est normal que son représentant au niveau provincial, le Haut-commissaire, qui se trouve être le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la province, soit en bonne place lors de ces cérémonies. En tout état de cause, le mandat du député reste fortement marqué par les incompatibilités qui l’entourent. LES INCOMPATIBILITES DU MANDAT L’incompatibilité est l’interdiction faite au titulaire d’un mandat politique, en l’occurrence celui de député, de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l’exercice. L’incompatibilité n’empêche donc pas d’être élu. Elle oblige seulement à choisir après coup entre le mandat obtenu et la fonction incompatible. On distingue les incompatibilités absolues des incompatibilités relatives. Les incompatibilités absolues Ce sont les incompatibilités qui ne peuvent souffrir d’aucune dérogation. Il s’agit de fonctions électives ou non électives, aussi bien publiques que privées. Ainsi, le mandat de député est incompatible avec : 38 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 39 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie - l’exercice de toute autre fonction publique, exception faite du cas du personnel enseignant de l’enseignement supérieur et des médecins spécialistes ; - l’exercice de plus de deux mandats électifs à caractère régional ou local ; - l’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds ; - l’exercice de la fonction de membre du Conseil supérieur de la Communication ; - les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans : 1. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ; 2. les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ; 3. les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l’Etat ; 4. la fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance, ou toute autre fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, entreprises ou établissements ci-dessus cités. A côté des incompatibilités absolues existent des incompatibilités relatives. Les incompatibilités relatives Les incompatibilités relatives sont les interdictions qui peuvent faire l’objet d’une dérogation ou celles dont l’appréciation est subjective. Elles entraînent certaines sanctions sans faire perdre la qualité de député. Ainsi, le mandat de député est incompatible avec les fonctions suivantes : - une mission publique confiée par le pouvoir exécutif, sauf sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ; - la profession d’avocat, sauf à la double condition de ne pas exercer directement sa profession et que l’intérimaire assurant la fonction de son cabinet ne puisse pas plaider ou consulter contre l’Etat, les collectivités et établissements publics dans les affaires commerciales et civiles. En outre, la fonction de député est incompatible avec les autres fonctions ciaprès déterminées par la loi (cf. loi n°013-2002/AN du 23 mai 2002 port a n t détermination des hautes fonctions) : - Président d’une institution constitutionnelle ; - Médiateur du Faso ; - Grand Chancelier des Ordres burkinabè ; 39 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 40 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie - Président du Conseil supérieur de la Communication ; - Membre du Gouvernement ; - Président de haute juridiction ; - Chef de mission diplomatique Sans être une incompatibilité stricto sensu, la mention de son nom suivie de l’indication de sa qualité de député dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale est interdite au député. L’ensemble de ces incompatibilités absolues ou relatives sont destinées à asseoir le mandat du député de manière à soustraire celui-ci de certaines situations nuisibles à son mandat. C’est sans doute dans le respect de ces interdictions qu’il pourra jouer pleinement son rôle de député. LES ROLES ET LES MISSIONS DU DEPUTE Ce sont les députés qui animent le parlement et exercent les missions et responsabilités confiées à l’Assemblée nationale. C’est pourquoi aussi, le rôle et les missions du député doivent être examinés à travers sa présence à l’Assemblée nationale et sur le terrain. Le député à l’Assemblée nationale A l’Assemblée nationale, le député a l’obligation de s’inscrire dans l’une des commissions générales et de participer aux activités de celle-ci. Les commissions générales étant au cœur des missions de législation et de contrôle de l’action gouvernementale, cette obligation de participer aux travaux des commissions permanentes de l’Assemblée qui pèse sur le député en fait la pièce maîtresse de l’exécution des missions constitutionnelles de l’Assemblée nationale. Ainsi, le député non inscrit ou membre d’un des groupes parlementaires administrativement constitués au sein du parlement assure les tâches suivantes : - participer aux organes d’animation et de direction de l’Assemblée nationale dont il est membre : Bureau de l’Assemblée, commissions générales, groupes d’amitié parlementaire, conférence des présidents, groupes parlementaires, réunion des commissions générales, séances plénières ; - dresser les rapports des commissions générales et les présenter en plénière pour l’examen et l’adoption des textes ; - prendre part aux activités et missions du Parlement : missions à l’étranger dans le cadre des relations parlementaires bilatérales, séminaires internationaux, activités des organisations interparlementaires ou des parlements communautaires ; - représenter les commissions générales, les groupes parlementaires ou 40 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 41 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie l’institution elle-même aux activités organisées à l’initiative du gouvernement ou de certains partenaires du Parlement (séminaires, colloques, cérémonies, etc.) ; - exercer un mandat au sein d’un parlement communautaire (CIP/UEMOA, Parlement de la CEDEAO, Parlement panafricain) ; - représenter l’Assemblée nationale dans les organes d’org a n i s a t i o n s interparlementaires (UPA, UIP, UPMOCI, APP/ACP-UE, etc) ; - représenter le Parlement au sein de certaines structures administratives ou ad hoc de l’Assemblée (Commission supérieure de la fonction publique parlementaire, Association des élus et des personnels parlementaires, Comité d’élaboration du budget de l’Assemblée nationale, etc.) Ainsi donc, à l’Assemblée nationale, dans le cadre du travail parlementaire, le député prend les initiatives suivantes, seul ou de concert avec d’autres députés : - prise de parole comme orateur en réunion de commission ou en plénière ; - proposition de loi ; - résolution portant création d’une commission d’enquête parlementaire ; - motion de censure ; - résolution portant mise en accusation du Président du Faso ou d’un ministre devant la Haute Cour de Justice ; - question orale avec ou sans débat ; - question écrite ; - question d’actualité ; - amendement aux projets ou propositions de loi ou de pétition. Le député sur le terrain L’action du député ne se résume pas et ne se réduit pas aux seules activités menées à l’hémicycle et dans les commissions. Comme acteur politique, le député est un homme de terrain, en contact avec les populations et les autorités locales déconcentrées et décentralisées. A ce titre, il entretient des rapports avec ses électrices et électeurs d’une part et avec ces autorités d’autre part. Les rapports avec les électrices et électeurs Dans sa circonscription électorale, le député est un animateur par excellence de la démocratie et un catalyseur du développement. Il fait remonter les préoccupations des populations vers les autorités compétentes pour les faire régler ou vers l’Assemblée nationale, en interpellant le ministre responsable. De même, il assure l’information des populations sur les mesures ou les réalisations projetées pour solutionner les problèmes rencontrés par celles-ci. 41 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 42 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie Ce faisant, il participe à l’information, à l’éducation et à la mobilisation des populations en faveur du développement. Il s’assure par des visites de terrain de la réalité et de l’efficacité des actions et réalisations gouvernementales programmées ou exécutées dans la circonscription. Ces visites, qui peuvent être organisées de concert avec les responsables de ces projets et activités peuvent déboucher sur des questions orales ou même sur une commission d’enquête parlementaire. Les rapports avec les autorités administratives déconcentrées ou décentralisées Le député est nécessairement en relation avec le Gouverneur de région, les Hauts Commissaires, les Préfets et les maires ainsi que les directeurs régionaux et provinciaux, les chefs de service communaux et départementaux des démembrements de l’Etat. Il est convié pour l’élaboration des budgets régionaux et provinciaux ainsi que pour participer aux cérémonies nationales ou locales qui se tiennent en province. Il est un intermédiaire par lequel toute personne physique ou morale peut faire porter une affaire la concernant devant le Médiateur du Faso. Avec les correspondants du Médiateur du Faso dans les régions, le député peut faciliter ou aider les citoyens à obtenir un fonctionnement régulier et satisfaisant des administrations ou plus généralement une meilleure protection de leurs droits. Il est essentiel que le député entretienne des relations courtoises avec ces autorités exécutives qui répondent du gouvernement rendu responsable devant le Parlement. Celles-ci n’ont aucune obligation de rendre compte directement au député. Le député ne peut demander des explications qu’au ministre dont relève l’autorité concernée. 42 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 43 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie LEXIQUE DES PRINCIPALES EXPRESSIONS DU JARGON PARLEMENTAIRE Abrogation : acte par lequel un texte est retiré par son auteur de l’ordre juridique. L’abrogation vaut pour l’avenir tandis que l’annulation contentieuse a une portée rétroactive. Acte : 1. au sens juridique, par opposition à tout fait quelconque de l’homme, est acte juridique, toute manifestation ou opération de la volonté destinée à produire des conséquences juridiques (éléments de procédure destinée à créer des droits et obligations) ; 2. donner acte : accorder la constatation demandée. Après une déclaration d’un groupe parlementaire ou d’une valeur sur une question précise, l’Assemblée par la voix de son Président peut donner acte de sa déclaration à l’orateur : sa déclaration sera mentionnée au procès verbal de la séance. Constitution : 1. l’ensemble des règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs et leurs limitations notamment en garantissant les droits et libertés des citoyens ; 2. acte constitutif à la convention de base d’une organisation d’une association. Débat : discussion dans une assemblée délibérante ou parlementaire pouvant ou non être suivie d’un vote. Délégation de vote : acte par lequel un député confie à un collègue, le soin d’exercer son droit de vote à l’occasion de l’adoption d’un texte ou pour une désignation. (Voir procuration) Délibération : 1. opération de confrontation publique et contradictoire des opinions des membres d’une assemblée, sanctionnée par un vote qui exprime la décision ; 2 . discussion d’un texte suivie de son adoption (on parle également de «lecture ») ; 3. les décisions prises en Conseil des ministres. Cette délibération exprime la collégialité gouvernementale et obéit à des règles propres qui, notamment, excluent la publicité (à l’exception d’un bref communiqué sous la forme de compterendu succinct) : n’étant pas une institution représentative, le gouvernement n’est pas soumis aux mêmes contraintes dans l’organisation de son travail. Election : 1. par opposition à la nomination, opération par laquelle plusieurs individus ou groupes, formant un collège électoral, investissent une personne d’un mandat ou d’une fonction par un vote : - élections administratives : élections des conseillers généraux, municipaux, de 43 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 44 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie leurs présidents et maires, ou des membres et présidents des conseils de certains établissements (universités, chambres d’agriculture, chambres de commerce…) ; - élection partielle : élection destinée à remplacer un élu dont le siège est devenu vacant par décès, démission, etc. (renouvellement partiel). - élections politiques : élections des députés (élections législatives), du président du Faso (élection présidentielle) ; - élections sociales : élections par lesquelles les travailleurs ou leurs employeurs désignent leurs représentants dans les institutions chargées de leurs intérêts sociaux et professionnels. 2. choix ou désignation (élection de domicile). Empêchement :obstacle de fait ou de droit à l’accomplissent d’une mission ou à l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’un droit. Exposé des motifs : partie d’un projet ou d’une proposition de loi qui en explicite les raisons et précède le dispositif. Législature : 1. L’Assemblée nationale ou les assemblées législatives ; 2. Période pour laquelle est élue une assemblée législative ; par exemple, loi votée pendant la dernière législature. Nouvelle délibération de la loi : procédure par laquelle le chef de l’Etat, avant la promulgation d’une loi votée par l’Assemblée nationale demande à celle-ci une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. La demande est adressée au Président de l’Assemblée nationale qui en informe le Parlement et le consulte pour savoir s’il désire renvoyer le texte de loi devant une commission autre que celle qui en a été précédemment saisie (dans la négative, le texte est envoyé à la commission qui en avait eu connaissance). La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l’Assemblée qui ne peut, en aucun cas, excéder 10 jours. Procuration : 1. acte écrit par lequel un député donne mandat à un collègue pour agir en son nom et pour son compte. La procuration donnée à un député luimême absent à la plénière n’est pas valable ; 2. le mandat lui-même. Promulgation : 1. fait de rendre public ; 2. (de la loi) : après l’adoption d’une loi par l’Assemblée nationale et sa transmission au Président du Faso, décret par lequel celui-ci constate officiellement l’existence de la loi et donne l’ordre de la rendre exécutoire. La promulgation de la loi constate d’abord que la procédure 44 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 45 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie d’élaboration de la loi a été régulièrement accomplie et fixe le point de départ de l’application de la loi votée. Proposition de loi : texte proposé par un ou plusieurs députés pour être adopté (Projet de loi) comme loi. Si un tel texte émane du Gouvernement, il est appelé projet de loi. Prorogation : prolongation d’un délai d’exécution d’un mandat ou d’un pouvoir au-delà de la date normale de son expiration. Prouver : faire reconnaître pour vrai, faire voir la réalité d’un fait ou établir en fait, démontrer. Publication : action de porter un acte législatif ou administratif ou un accord international à la connaissance du public, notamment en procédant à son insertion au journal officiel de la République. Questure : ensemble des services d’une assemblée parlementaire dirigés par les questeurs et chargés de l’administration intérieure de cette assemblée et notamment des services financiers et administratifs. Questeur : membre du Bureau de l'Assemblée nationale, chargé des services financiers et administratifs du Parlement. Quitus : 1. décharge de responsabilité ; acte par lequel une personne ou une assemblée reconnaît qu’une autre personne qu’elle avait chargée d’une mission a rempli celle-ci dans les conditions qui la déchargent de toute responsabilité ; 2. nom donné par déformation à l’approbation d’un compte même dans les cas où celle-ci n’emporte pas décharge de responsabilité. Quorum : proposition minimum des membres d’un organe collégial qui doivent être présents ou représentés à une réunion de cet organe afin que celui-ci puisse valablement délibérer et prendre une décision. Rapporter : 1. abroger, annuler, rétracter. Par exemple rapporter une décision, un décret ou une nomination ; 2. être chargé d’un rapport, faire ce rapport ; par exemple rapporter une affaire ou rapporter une proposition ou un projet de loi. 45 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 46 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie Rapporteur : membre d’une commission parlementaire chargé de présenter devant l’Assemblée (la plénière) le rapport de la commission sur un texte (projet ou proposition de loi, de résolution, de pétition). Ratification : 1. acte (décret) par lequel le chef de l’Etat confirme la signature apposée sur un traité par un plénipotentiaire et marque ainsi le consentement définitif de l’Etat à être lié par ce traité ; 2. (autorisation de). loi par laquelle l’Assemblée nationale autorise le chef de l’Etat à ratifier un accord international, un traité, ou une convention internationale. Référendum : Acte par lequel le chef de l’Etat soumet une loi ordinaire ou constitutionnelle à l’approbation de l’ensemble du corps électoral. - constituant : référendum qui s’applique à l’adoption de la nouvelle ou à la révision de la Constitution (Pour certains auteurs, le référendum constitutionnel s’applique à la révision de la Constitution et le référendum constituant dans le seul cas de l’adoption d’une nouvelle constitution). - de consultation (ou antérieur) : référendum dans lequel le corps électoral donne seulement un avis. - de ratification (ou postérieur) : référendum dans lequel l’opinion du corps électoral vaut décision définitive. - facultatif : référendum que les pouvoirs publics sont libres de déclencher. - obligatoire : référendum auquel il doit nécessairement être recouru sur tel projet. - législatif : référendum qui s’applique à une loi ordinaire. Régulier : conforme à la loi (notamment aux exigences de l’ordre public et des bonnes mœurs ainsi qu’aux règles de forme) et au Règlement de l’Assemblée. Rejeter : fait pour l’Assemblée nationale saisie d’un texte de ne pas l’adopter. Retrait : fait pour le Gouvernement de retirer un projet de loi ou un amendement alors que le texte est en discussion devant le Parlement. Le retrait est possible depuis le dépôt jusqu’au moment où le Parlement s’apprête à voter sur l’ensemble du texte. Réplique : réponse à une réponse ; se dit de celle faite par le député auteur d’une question (qui a parlé le premier) au ministre qui a répondu (qui a parlé le second). Report : action de différer, de retarder la date d’examen d’un projet de texte 46 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 47 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie soumis à l’Assemblée nationale. Représenter: 1. remplacer une personne dans l’exercice de ses droits ; 2. rendre une personne présente devant une autre par exemple, représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer. Résolution : délibération adoptée par le Parlement, en dehors de la procédure de l’élaboration des lois, en vue de prendre une décision ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l’Assemblée, ou créer une commission d’enquête, ou une mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Seconde délibération de la loi : seconde délibération de tout ou partie d’un texte effectuée avant le vote sur l’ensemble d’un projet où d’une proposition de loi, à la demande du Gouvernement (dans ce cas elle est le droit), de la commission saisie au fond ou d’un député (article 107 du Règlement de l’Assemblée nationale). Le rejet par l’Assemblée des nouvelles propositions de la commission ou du Gouvernement portant sur un texte vaut confirmation de la décision prise par l’Assemblée nationale. Vote : action par laquelle un membre d’une assemblée délibérante ou un électeur participe au scrutin en exprimant son opinion selon la procédure prévue. Par exemple vote à main levée, vote par assis et debout, vote par bulletin secret, vote au scrutin public, vote au scrutin public à la tribune. Vote sans débat : Procédure d’adoption par l’Assemblée nationale d’un texte sans débat ni amendement dont la demande doit être faite soit par le gouvernement, soit par la commission saisie au fond. La demande est transmise au Président de l'Assemblée nationale qui la notifie immédiatement suivant le cas, à la commission ou au gouvernement. Lorsque le gouvernement et la commission sont d’accord pour le vote sans débat, cet accord est immédiatement notifié au gouvernement, à la commission compétente et aux Présidents des groupes et affiché. Le projet ou la proposition de loi est alors inscrit soit par le gouvernement dans l’ordre du jour prioritaire, soit par la conférence des Présidents en tête de l’ordre du jour complémentaire. Le texte ne peut toutefois être voté sans débat que trois jours francs au moins après l’affichage prescrit ci-dessus ou trois jours francs après la distribution du rapport si celle-ci est postérieure à cet affichage. 47 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 48 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie Vote avec débat restreint : procédure d’adoption par l’Assemblée nationale d’un texte au cours d’un débat où seuls peuvent intervenir : - les auteurs d’amendements déposés dans les conditions prévues au Règlement de l’Assemblée pour le projet de texte considéré ; - le gouvernement ; - le Président et le Rapporteur des commissions saisies. Avant le vote sur l’ensemble, la parole peut être accordée à un représentant par groupe parlementaire. La durée de chaque intervention ne saurait excéder cinq minutes. 48 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 49 L’Assemblee nationale burkinabe : au cœur de la democratie RESPONSABLE D’EDITION Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE Président de l’Assemblée nationale COORDINATION - SAWADOGO Mahama, 2ème Vice-président de l’Assemblée nationale, Coordonnateur du PSDP - DONDASSE Talata Eugène, chargé de programme PAP 2004-2005 CONSULTANT ZAGRE Koudougou Seydou, Juriste APPUI TECHNIQUE BAMBARA Romain Auguste SOME K. Bertin BATIONO Honora INFOGRAPHIE ZOURE Tommy Ludovic Achevé d’imprimer en décembre 2006, Imprimerie IAG 01 BP : 3202 Ouagadougou 01 - Tél.(226) 50.31.44.87 49 Brochure au coeur démocratie 14/11/08 12:33 Page 50