modifiant le règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et

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modifiant le règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et
10 . 9 . 94
Journal officiel des Communautés européennes
N° L 236/ 13
REGLEMENT (CE) N° 2204/94 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 1994
modifiant le règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et conditions de
prise en charge des céréales par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 689/92 est
vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales f), modifié en dernier lieu par le rè­
glement (CE) n0 1866/94 (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 689/92 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 3134/93 (4), fixe les conditions d'acceptation des
céréales d'intervention ;
considérant que la mise en œuvre à partir de la campagne
1993/ 1994 de la réforme de la politique agricole
commune dans le secteur des céréales peut conduire à des
difficultés pour les producteurs de certaines céréales dans
certaines régions de la Communauté ; que, afin d'atténuer
l'impact de ces mécanismes sur les revenus de ceux-ci, il
y a lieu de déroger pour la campagne 1994/ 1995, à
nouveau, à certaines dispositions qualitatives comme ce
fut déjà le cas pour la campagne 1993/ 1994 ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
remplacé par le texte suivant :
« 4. Par dérogation au paragraphe 2, et pour la
campagne 1994/ 1995 :
— il sera décidé, sur demande d'un État membre,
selon la procédure prévue à l'article 23 du règle­
ment (CEE) n0 1766/92, de fixer la teneur maxi­
male d'humidité à 15 % pour les céréales offertes
à l'intervention à l'exception du maïs et du sorgho,
— la Grèce est autorisée à accepter à l'intervention les
lots de froment dur ayant 14 % d'éléments qui ne
sont pas des céréales de base de qualité irrépro­
chable, dans lesquelles les impuretés constituées
par des grains atteignent au maximum 7 % dont
au maximum 5 % d'autres céréales,
— la réfaction prévue pour l'orge d'un poids spéci­
fique inférieur à 64 kilogrammes par hectolitre
visée à l'annexe II tableau III ne s'applique pas. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi­
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er juillet 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(')
(2)
(3)
(4)
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181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
197 du 30 . 7. 1994, p. 1 .
74 du 20. 3 . 1992, p. 18 .
280 du 13 . 11 . 1993, p. 15.