modifiant le règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et
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modifiant le règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et
10 . 9 . 94 Journal officiel des Communautés européennes N° L 236/ 13 REGLEMENT (CE) N° 2204/94 DE LA COMMISSION du 9 septembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier L'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 689/92 est vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales f), modifié en dernier lieu par le rè glement (CE) n0 1866/94 (2), et notamment son article 5, considérant que le règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 3134/93 (4), fixe les conditions d'acceptation des céréales d'intervention ; considérant que la mise en œuvre à partir de la campagne 1993/ 1994 de la réforme de la politique agricole commune dans le secteur des céréales peut conduire à des difficultés pour les producteurs de certaines céréales dans certaines régions de la Communauté ; que, afin d'atténuer l'impact de ces mécanismes sur les revenus de ceux-ci, il y a lieu de déroger pour la campagne 1994/ 1995, à nouveau, à certaines dispositions qualitatives comme ce fut déjà le cas pour la campagne 1993/ 1994 ; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, remplacé par le texte suivant : « 4. Par dérogation au paragraphe 2, et pour la campagne 1994/ 1995 : — il sera décidé, sur demande d'un État membre, selon la procédure prévue à l'article 23 du règle ment (CEE) n0 1766/92, de fixer la teneur maxi male d'humidité à 15 % pour les céréales offertes à l'intervention à l'exception du maïs et du sorgho, — la Grèce est autorisée à accepter à l'intervention les lots de froment dur ayant 14 % d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irrépro chable, dans lesquelles les impuretés constituées par des grains atteignent au maximum 7 % dont au maximum 5 % d'autres céréales, — la réfaction prévue pour l'orge d'un poids spéci fique inférieur à 64 kilogrammes par hectolitre visée à l'annexe II tableau III ne s'applique pas. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi cation au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1 er juillet 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (') (2) (3) (4) JO JO JO JO n0 n0 n0 n0 L L L L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 . 197 du 30 . 7. 1994, p. 1 . 74 du 20. 3 . 1992, p. 18 . 280 du 13 . 11 . 1993, p. 15.