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Notice d’information I Mars 2015
CUMUL EMPLOI RETRAITE
CADRE 1 : EXCEPTION AU PRINCIPE DE
CESSATION APPLICABLES
AUX AUTRES RÉGIMES
•
Ac vités relevant du régime social des indépendants (men onnées aux ar cles L.634-6 et L.634-6-1 du code de la
sécurité sociale).
•
Ac vités relevant du régime des professions libérales (men onnées aux ar cles L.643-6 et D.643-10 du code de la
sécurité sociale).
•
Ac vités relevant des régimes de la fonc on publique, aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat et au
régime des marins (men onnées à l’ar cle L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite).
CADRE 2 : EXCEPTION AU PRINCIPE DE
NON ATTRIBUTION DE DROITS
La non acquisi on des droits après l’obten on d’une première retraite dont la date d’effet est fixée à compter du 1er janvier
2015 ne s’applique pas :
•
Aux assurés dont une première retraite personnelle de base a pris effet avant le 1er janvier 2015 ; ce sont les règles en
vigueur avant la loi du 20 janvier 2014 qui sont mises en œuvre.
•
Aux assurés percevant uniquement une pension de réversion.
•
Aux pensions d’invalidité, rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle.
•
Aux bénéficiaires d’une pension militaire.
•
Aux pensionnés de l’Enim et aux ar stes du ballet pensionnés du régime de l’Opéra de Paris (jusqu’au 1er janvier 2018).
•
Aux personnes qui bénéficient de la retraite progressive prévue à l’ar cle L. 351-15 CSS.
2015
Notice d’information
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
50 AVENUE HOCHE - 75381 PARIS CEDEX 08
Notice d’information I Mars 2015
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Conditions
Cumul emploi retraite
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Annexes
CADRE 1 : EXCEPTION AU PRINCIPE DE
CUMUL INTÉGRAL
Le cumul emploi retraite intégral est possible
sous réserve de respecter les deux condi ons
suivantes :
1.
2.
Avoir liquidé l’ensemble de vos droits à
retraite dans tous les régimes légaux ou
rendus légalement obligatoires, de base
et complémentaires, français et étrangers,
ainsi que des régimes des organisa ons
interna onales dont vous avez relevés.
Avoir liquidés la pension du régime de base à
taux plein, c’est à dire :
• soit dès l’âge minimal légal d’ouverture
des droits sous réserve de totaliser
la durée d’assurance nécessaire à
l’obten on du taux plein,
• soit dès l’âge du taux plein, fonc on de
la généra on à laquelle vous appartenez.
L’âge d’ouverture minimal légal des droits
ainsi que l’âge du taux plein dans le cadre du
disposi f de cumul emploi retraite de vos régimes
complémentaires sont par ailleurs alignés sur le
calendrier du report de l’âge de départ en retraite
du régime de base.
EXCEPTION !
Pour bénéficier du cumul
intégral dans le régime de base
des libéraux, la première condi on
«liquidaƟon de l’ensemble des droits
à retraite dans tous les régimes dont
à relevé l’adhérent» ne s’applique
pas dans les régimes dans lesquels
l’adhérent n’a pas aƩeint l’âge
exigé pour une liquidaƟon de la
retraite à taux plein.
CESSATION APPLICABLES
Par conséquent, si vous n’avez pas a eint l’âge du
taux plein dans les régimes autres que le régime
de base ET SOUS RESERVE que vous ayez liquidé
la pension du régime de base à taux plein, vous
bénéficiez du cumul intégral même si vous ne
demandez pas la liquida on de vos droits dans les
autres régimes. En revanche, dès cet âge a eint,
les autres régimes devront être liquidés pour
perme re le main en de votre ac vité dans le
cadre du cumul emploi retraite intégral, c’est à
dire sans limite de revenu.
AU RÉGIME GÉNÉRAL
> AcƟvités prévues aux 1° à 8° de l’arƟcle L.161-22 du code de la sécurité sociale
•
•
•
•
CUMUL PARTIEL
•
Si vous ne remplissez pas la condi on du cumul
intégral, vous pouvez bénéficier du cumul
par el dès l’âge minimal d’ouverture des droits,
sous réserve que vos revenus professionnels
libéraux ne dépassent pas un seuil fixé à
38 040 € en 2015.
Lors du contrôle des revenus, s’il s’avère que
vos revenus sont supérieurs au seuil, toutes
les pensions versées par notre Caisse seront
suspendues pendant une durée qui ne peut être
supérieure à un an et qui correspond au rapport
du montant du dépassement sur le montant
net de la pension mensuelle, arrondi à l’en er
inférieur. Ce e suspension interviendra même en
cas de cessa on d’ac vité.
•
•
•
•
•
Ac vités des professions ar s ques (ar stes-auteurs, ar stes-interprètes et ar stes du spectacle) et des mannequins
entraînant l’affilia on au régime général (ar cles L.311-3 (15)° et L.382-1-CSS).
Ac vités accessoires à caractère ar s que, li éraire ou scien fique.
Par cipa on aux ac vités juridic onnelles ou assimilées : sont notamment concernées les personnes qui par cipent au
fonc onnement de la jus ce autres que les membres des professions judiciaires telles que les magistrats ou les avocats.
Consulta ons données occa onnellement : il y a lieu de considérer comme occasionnelles les
consula ons qui ne sont pas suscep bles d’occuper l’assuré plus de quinze heures par semaine en moyenne
pendant l’année. Seules les personnes qui se trouvaient dans ce e situa on avant la date d’effet de la
retraite peuvent se prévaloir de ce e disposi on.
Par cipa on à des jurys de concours publics ou à des instances consulta ves ou délibéra ves réunis en vertu d’un
texte législa f ou réglementaire. Sont notamment concernés les parlementaires, les conseillers régionaux, généraux et
municipaux.
Ac vités de tutorat auprès d’un ou de plusieurs employés de son ancienne entreprise.
Ac vités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.
Ac vités de parrainage dans les DOM au sens de l’ar cle L.811-2 du code du travail.
Ac vités correspondant à des vaca ons accomplies dans des établissements de santé ou dans des
établissements ou services sociaux et médicaux sociaux et à leur demande par des médecins ou des
infirmiers en retraite dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret en Conseil d’Etat.
Exercice d’un mandat local.
> DérogaƟons prévues par les circulaires du 4 juillet 1984 et du 27 octobre 2004 qui concernent :
•
Salariés logés par l’employeur, notamment les concierges et les gardiens d’immeubles.
•
Salariés intervenant auprès de personnes, notamment les nourrices, assistantes maternelles, gardiennes d’enfants, ainsi
que les assurés exerçant des fonc ons de erce personne auprès de personnes âgées, invalides ou handicapées.
•
Ac vités exercées à l’étranger.
•
Ac vités de faible importance : sont considérées comme telles celles qui ont procuré un revenu annuel inférieur à 4 fois
le Smic mensuel brut, base de 169 heures.
•
Dirigeants de société.
•
Personnes handicapées travaillant dans un CAT.
•
Magistrats recrutés à tre temporaire.
•
Ministres des cultes et membres de congréga ons religieuses au tre de leur ac vité à caractère religieux entraînant
une affilia on au régime général.
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Cotisations
Les co sa ons sont calculées selon les règles du droit
commun propres à chaque régime et n’ouvrent pas de droits
supplémentaires dans les régimes liquidés.
Dans le régime de base, les co sa ons appelées l’année N sur
les revenus réels de l’année N-2, font l’objet d’une régularisa on
en N + 2, lorsque les revenus au tre desquels elles ont été
appelées sont défini vement connus.
Dans le régime complémentaire et le régime des presta ons
complémentaires de vieillesse, les co sa ons appelées l’année
N sur les revenus réels de l’année N-2, ne font pas l’objet d’une
régularisa on.
Sur demande écrite, les co sa ons du régime de base
peuvent être calculées sur les revenus es més de l’année
2015. Lors de la régularisa on en 2016, si vos revenus réels
s’avèrent supérieurs de plus d’un ers aux revenus es més,
la régularisa on des co sa ons appelées sur des revenus
es més pourra faire l’objet d’une pénalité pouvant aller jusqu’à
10 % en fonc on du dépassement du revenu réel par rapport au
revenu es mé.
Notifice d’information I Mars 2015
ATTENTION !
A compter du 1er janvier 2015,
les assurés dont la liquida on d’une
première pension d’un régime de base
obligatoire prendra effet à ce e date, ne
pourront plus en cas de poursuite ou de
reprise d’ac vité acquérir des droits
dans quelques régimes légaux que ce
soit, de base ou complémentaire.
Si vous optez pour un calcul de vos co sa ons sur des
revenus es més, vous subirez une régularisa on de vos
co sa ons, y compris l’année de cessa on défini ve de
votre ac vité professionnelle. Ce e régularisa on aura
lieu l’année N+2 alors que vous serez retraité.
Dans le régime invalidité, les co sa ons sont obligatoires
jusqu’à l’âge du taux plein. Au-delà, les adhérents
retraités ne sont pas autorisés à co ser à l’excep on des
parents ayant la charge d’un enfant handicapé.
Cumul emploi retraite
EXEMPLE
Un adhérent a cessé son ac vité libérale en 2013
sans demander la liquida on de la pension du
régime de base correspondant à ce e ac vité. Il
bénéficie par ailleurs depuis 2014 d’une pension
du régime général. En cas de reprise de l’ac vité
libérale en 2015, il ne lui sera pas nécessaire de
faire liquider la pension du régime de base.
SIX RÈGLES PRINCIPALES
S’ALIQUENT À COMPTER DU
1ER JANVIER 2015
1
Le bénéfice d’une pension de vieillesse relevant
d’un régime de base obligatoire français est
subordonné à la cessa on de toute ac vité
professionnelle, quelle qu’elle soit.
2
Toutefois, par déroga on à ce principe, les
adhérents relevant des régimes men onnés cidessous (cf. cadre 1 de l’annexe) bénéficient, au
tre de l’ac vité professionnelle relevant de ces
régimes, de la possibilité de cumuler les revenus
issus de ce e ac vité avec la pension du régime
de base correspondant. C’est notamment le cas
des chirurgiens-den stes au tre de leur ac vité
libérale.
3
Dès lors qu’un adhérent bénéficie d’une pension
de vieillesse d’un régime de base, la poursuite
d’une ac vité relevant d’un autre régime, quel
qu’il soit, implique obligatoirement la liquida on
de la pension de base du régime au sein duquel se
poursuit l’ac vité.
Toutefois pendant une période transitoire de 5 ans
comprise entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2016,
les adhérents âgés de 60 ans à moins de 65 ans qui
prendront leur retraite pourront maintenir leur adhésion
à tre volontaires au risque décès.
EXEMPLE
Un adhérent bénéficie d’une pension servie par
le régime général.
S’il souhaite poursuivre son ac vité libérale
tout en bénéficiant de ce e pension, il doit
obligatoirement liquider la pension du régime de
base des libéraux.
Cependant, pour le régime de base, la condition d’avoir
liquidé l’ensemble de vos droits à retraite ne s’applique
pas dans les régimes ou l’âge de liquidation de la
retraite à taux plein demeure supérieur à l’âge minimal
légal d’ouverture des droits.
A défaut de production dans le délai imparti, une
pénalité d’un montant égal à celui fixé pour l’abandon
de la mise en recouvrement des créances à l’égard des
cotisants sera appliquée par mois de retard ou fraction
de mois de retard écoulé. Cette pénalité est fixée à
1,27 % du montant mensuel du plafond de la sécurité
sociale, soit 40 € en 2015.
3
La circulaire interministérielle DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 a précisé les règles applicables en
ma ère de cumul emploi retraite à compter du 1er janvier 2015 et pose notamment le principe de cessa on
totale de l’ensemble des ac vités salariés et non-salariés dès lors qu’un régime de base français est liquidé.
Modalités de demande du cumul
emploi retraite
Si vous souhaitez reprendre votre activité en cumul emploi
retraite intégral, vous devez nous adresser une déclaration
sur l’honneur dans le mois qui suit l’entrée en jouissance
de votre pension, en précisant la nature de l’activité reprise
ainsi que les différents régimes dont vous avez relevé et
qui certifie que vous êtes entré en jouissance de toutes vos
pensions de vieillesse personnelles.
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Les adhérents qui ont cessé une ac vité
professionnelle sans avoir fait liquider la pension
du régime de base correspondant à ce e ac vité
peuvent, dans le cadre du cumul emploi retraite,
reprendre ce e ac vité sans nécessairement
faire liquider la pension du régime de base
correspondant. Cependant dans ce cas, le seul
intérêt de l’adhérent est de diminuer une éventuelle
décote car les droits seront défini vement fermés,
alors même que des co sa ons con nueront d’être
appelées dans le cadre de la reprise d’ac vité.
5
Il est en effet rappelé que depuis la loi du 20 janvier
2014 garan ssant l’avenir des retraites, la liquida on
d’un premier droit propre dans le cadre du cumul
emploi retraite ne permet plus à l’assuré d’acquérir
de nouveaux droits à retraite en contrepar e des
co sa ons versées et ce, quel que soit le type
d’ac vité et/ou le régime légal concerné, de base
ou complémentaire. Les co sa ons versées après
la liquida on des droits ne sont pas génératrices de
nouveaux droits. Toutefois échappent à ce e règle les
adhérents men onnés au cadre 2 de l’annexe.
6
La date à laquelle prend effet la première pension
personnelle de base cristallise, pour l’ensemble des
régimes, les droits acquis par l’assuré.
EXEMPLE
Un adhérent liquide sa pension au régime général
avec effet au 1er février (liquida on au mois dans
le régime général) et demande la liquida on de sa
pension du régime de base de la CARCDSF au 1er
juillet .
L’arrêt des droits au régime de base de la CARCDSF
correspondra à la date de liquida on de la pension
du régime général, soit au 1er février.
Cependant la liquida on des pensions servis par la
CARCDSF intervenant au trimestre, l’arrêt des droits
dans le régime de base des libéraux s’effectuera au
1er avril (liquida on au trimestre).
Important :
Imp
Les disposi ons ci-dessus ne concernent pas les adhérents ayant liquidé
leur pension du régime de base dans le cadre du disposi f du cumul
emploi retraite applicable avant le 1er janvier.
Notice d’information I Mars 2015
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Hypothèse A
Poursuite de l’ac vité
dans le régime de base des professions libérales
Poursuite de l’ac vité
dans le régime général
•
•
Liquida on du
régime de base des
professions libérales
Autorisée
Non autorisée
•
CessaƟon de l’acƟvité
salariée
obligatoire
sans liquidaƟon de la
pension du régime
général
CessaƟon de l’acƟvité
salariée
obligatoire
sans liquidaƟon de
la pension du régime
général avec reprise
autorisé sous réserve de
respecter une durée
de cessaƟon de 6 mois
Poursuite de l’ac vité
dans le régime de base des salariés (RG)
Poursuite de l’ac vité
dans le régime de base des professions libérales (PL)
Liquida on du
régime de base des
salariés
(Régime Général)
Non autorisée *
Autorisée sous réserve de liquider obligatoirement la
pension du régime de base des professions libérales
*sauf cas dérogatoires mentionnés au cadre 1 de l’annexe.
Liquida on du
régime de base des
exploitants agricoles
Poursuite de l’ac vité
dans le régime de base des professions libérales
Poursuite de l’ac vité
dans le régime général
Autorisée* sous réserve de liquider Autorisée*
sous
obligatoirement
la
pension
du obligatoirement
régime de base des exploitants agricoles régime de base
1
CessaƟon de l’acƟvité
salariée
obligatoire
avec liquidaƟon de la
pension du régime
général
Hypothèse B
Hypothèse C
Cumul emploi retraite
réserve
de
liquider
la
pension
du
des professions libérales
*sauf cas dérogatoires mentionnés au cadre 1 de l’annexe.
EXEMPLES :
1/ Un assuré qui veut liquider sa retraite de base des professions libérales et qui a une ac vité salariée doit :
• soit cesser son ac vité salariée,
• soit liquider sa retraite du régime général en même temps que sa retraite de profession libérale s’il veut
poursuivre son ac vité salariée dans les cas dérogatoires admis par la loi,
• soit cesser son ac vité salariée et la reprendre ultérieurement, sans nécessairement dans ce cas, liquider
sa pension du régime général.
Sinon, il n’a pas le droit de liquider sa retraite de base des professions libérales.
2/ Un assuré qui veut liquider sa retraite de base du régime général et qui a une ac vité libérale doit :
• soit cesser son ac vité libérale,
• soit liquider sa retraite de base des professions libérales en même temps que son régime général s’il veut
poursuivre son ac vité libérale dans le cadre des déroga ons admises par la loi.
Sinon, il n’a pas le droit de liquider sa retraite du régime général.
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5
Adhérent n’ayant pas a eint l’âge du taux plein dans les régimes autres que le régime de base.
Le cumul intégral est possible si une seule condi on est réunie :
•
2
Liquida on du régime de base à taux plein (soit par l’âge, soit par la durée d’assurance).
Adhérent ayant a eint l’âge du taux plein dans les régimes autres que le régime de base.
Le cumul intégral est possible si deux condi ons sont réunies :
•
Liquida on de l’ensemble des droits dans tous les régimes dont a relevé l’adhérent.
•
Liquida on du régime de base à taux plein ( soit par l’âge, soit par la durée d’assurance).
Liquida on
du régime de base
à taux plein
Liquida on
du régime de base
à taux minoré
Adhérent n’ayant pas a eint en 2015
le taux plein dans les autres régimes
Adhérent ayant a eint en 2015
le taux plein dans les autres régimes
(RC/PCV + autres régimes
que ceux de la CARCDSF)
(RC/PCV + autres régimes
que ceux de la CARCDSF)
Non liquida on
des droits dans tous
les régimes dont vous
avez relevé
Liquida on
des droits dans tous les
régimes dont vous avez
relevé
Non liquida on
des droits dans tous
les régimes dont
vous avez relevé
Liquida on
des droits dans tous les
régimes dont vous avez
relevé
Statut
=
Cumul intégral
Statut
=
Cumul intégral
Statut
=
Cumul par el
Statut
=
Cumul intégral
Statut
=
Cumul par el
Statut
=
Cumul par el
mais bascule en cumul
intégral dès que vous avez
a eint l’âge du taux plein
dans le régime de base
Statut
=
Cumul par el
Statut
=
Cumul par el
mais bascule en cumul
intégral dès que vous avez
a eint l’âge du taux plein
dans le régime de base