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page 8 Notice d’information I Mars 2015 CUMUL EMPLOI RETRAITE CADRE 1 : EXCEPTION AU PRINCIPE DE CESSATION APPLICABLES AUX AUTRES RÉGIMES • Ac vités relevant du régime social des indépendants (men onnées aux ar cles L.634-6 et L.634-6-1 du code de la sécurité sociale). • Ac vités relevant du régime des professions libérales (men onnées aux ar cles L.643-6 et D.643-10 du code de la sécurité sociale). • Ac vités relevant des régimes de la fonc on publique, aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat et au régime des marins (men onnées à l’ar cle L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite). CADRE 2 : EXCEPTION AU PRINCIPE DE NON ATTRIBUTION DE DROITS La non acquisi on des droits après l’obten on d’une première retraite dont la date d’effet est fixée à compter du 1er janvier 2015 ne s’applique pas : • Aux assurés dont une première retraite personnelle de base a pris effet avant le 1er janvier 2015 ; ce sont les règles en vigueur avant la loi du 20 janvier 2014 qui sont mises en œuvre. • Aux assurés percevant uniquement une pension de réversion. • Aux pensions d’invalidité, rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle. • Aux bénéficiaires d’une pension militaire. • Aux pensionnés de l’Enim et aux ar stes du ballet pensionnés du régime de l’Opéra de Paris (jusqu’au 1er janvier 2018). • Aux personnes qui bénéficient de la retraite progressive prévue à l’ar cle L. 351-15 CSS. 2015 Notice d’information CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES 50 AVENUE HOCHE - 75381 PARIS CEDEX 08 Notice d’information I Mars 2015 page 2 Conditions Cumul emploi retraite page 7 Annexes CADRE 1 : EXCEPTION AU PRINCIPE DE CUMUL INTÉGRAL Le cumul emploi retraite intégral est possible sous réserve de respecter les deux condi ons suivantes : 1. 2. Avoir liquidé l’ensemble de vos droits à retraite dans tous les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisa ons interna onales dont vous avez relevés. Avoir liquidés la pension du régime de base à taux plein, c’est à dire : • soit dès l’âge minimal légal d’ouverture des droits sous réserve de totaliser la durée d’assurance nécessaire à l’obten on du taux plein, • soit dès l’âge du taux plein, fonc on de la généra on à laquelle vous appartenez. L’âge d’ouverture minimal légal des droits ainsi que l’âge du taux plein dans le cadre du disposi f de cumul emploi retraite de vos régimes complémentaires sont par ailleurs alignés sur le calendrier du report de l’âge de départ en retraite du régime de base. EXCEPTION ! Pour bénéficier du cumul intégral dans le régime de base des libéraux, la première condi on «liquidaƟon de l’ensemble des droits à retraite dans tous les régimes dont à relevé l’adhérent» ne s’applique pas dans les régimes dans lesquels l’adhérent n’a pas aƩeint l’âge exigé pour une liquidaƟon de la retraite à taux plein. CESSATION APPLICABLES Par conséquent, si vous n’avez pas a eint l’âge du taux plein dans les régimes autres que le régime de base ET SOUS RESERVE que vous ayez liquidé la pension du régime de base à taux plein, vous bénéficiez du cumul intégral même si vous ne demandez pas la liquida on de vos droits dans les autres régimes. En revanche, dès cet âge a eint, les autres régimes devront être liquidés pour perme re le main en de votre ac vité dans le cadre du cumul emploi retraite intégral, c’est à dire sans limite de revenu. AU RÉGIME GÉNÉRAL > AcƟvités prévues aux 1° à 8° de l’arƟcle L.161-22 du code de la sécurité sociale • • • • CUMUL PARTIEL • Si vous ne remplissez pas la condi on du cumul intégral, vous pouvez bénéficier du cumul par el dès l’âge minimal d’ouverture des droits, sous réserve que vos revenus professionnels libéraux ne dépassent pas un seuil fixé à 38 040 € en 2015. Lors du contrôle des revenus, s’il s’avère que vos revenus sont supérieurs au seuil, toutes les pensions versées par notre Caisse seront suspendues pendant une durée qui ne peut être supérieure à un an et qui correspond au rapport du montant du dépassement sur le montant net de la pension mensuelle, arrondi à l’en er inférieur. Ce e suspension interviendra même en cas de cessa on d’ac vité. • • • • • Ac vités des professions ar s ques (ar stes-auteurs, ar stes-interprètes et ar stes du spectacle) et des mannequins entraînant l’affilia on au régime général (ar cles L.311-3 (15)° et L.382-1-CSS). Ac vités accessoires à caractère ar s que, li éraire ou scien fique. Par cipa on aux ac vités juridic onnelles ou assimilées : sont notamment concernées les personnes qui par cipent au fonc onnement de la jus ce autres que les membres des professions judiciaires telles que les magistrats ou les avocats. Consulta ons données occa onnellement : il y a lieu de considérer comme occasionnelles les consula ons qui ne sont pas suscep bles d’occuper l’assuré plus de quinze heures par semaine en moyenne pendant l’année. Seules les personnes qui se trouvaient dans ce e situa on avant la date d’effet de la retraite peuvent se prévaloir de ce e disposi on. Par cipa on à des jurys de concours publics ou à des instances consulta ves ou délibéra ves réunis en vertu d’un texte législa f ou réglementaire. Sont notamment concernés les parlementaires, les conseillers régionaux, généraux et municipaux. Ac vités de tutorat auprès d’un ou de plusieurs employés de son ancienne entreprise. Ac vités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux. Ac vités de parrainage dans les DOM au sens de l’ar cle L.811-2 du code du travail. Ac vités correspondant à des vaca ons accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médicaux sociaux et à leur demande par des médecins ou des infirmiers en retraite dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret en Conseil d’Etat. Exercice d’un mandat local. > DérogaƟons prévues par les circulaires du 4 juillet 1984 et du 27 octobre 2004 qui concernent : • Salariés logés par l’employeur, notamment les concierges et les gardiens d’immeubles. • Salariés intervenant auprès de personnes, notamment les nourrices, assistantes maternelles, gardiennes d’enfants, ainsi que les assurés exerçant des fonc ons de erce personne auprès de personnes âgées, invalides ou handicapées. • Ac vités exercées à l’étranger. • Ac vités de faible importance : sont considérées comme telles celles qui ont procuré un revenu annuel inférieur à 4 fois le Smic mensuel brut, base de 169 heures. • Dirigeants de société. • Personnes handicapées travaillant dans un CAT. • Magistrats recrutés à tre temporaire. • Ministres des cultes et membres de congréga ons religieuses au tre de leur ac vité à caractère religieux entraînant une affilia on au régime général. page 6 Cotisations Les co sa ons sont calculées selon les règles du droit commun propres à chaque régime et n’ouvrent pas de droits supplémentaires dans les régimes liquidés. Dans le régime de base, les co sa ons appelées l’année N sur les revenus réels de l’année N-2, font l’objet d’une régularisa on en N + 2, lorsque les revenus au tre desquels elles ont été appelées sont défini vement connus. Dans le régime complémentaire et le régime des presta ons complémentaires de vieillesse, les co sa ons appelées l’année N sur les revenus réels de l’année N-2, ne font pas l’objet d’une régularisa on. Sur demande écrite, les co sa ons du régime de base peuvent être calculées sur les revenus es més de l’année 2015. Lors de la régularisa on en 2016, si vos revenus réels s’avèrent supérieurs de plus d’un ers aux revenus es més, la régularisa on des co sa ons appelées sur des revenus es més pourra faire l’objet d’une pénalité pouvant aller jusqu’à 10 % en fonc on du dépassement du revenu réel par rapport au revenu es mé. Notifice d’information I Mars 2015 ATTENTION ! A compter du 1er janvier 2015, les assurés dont la liquida on d’une première pension d’un régime de base obligatoire prendra effet à ce e date, ne pourront plus en cas de poursuite ou de reprise d’ac vité acquérir des droits dans quelques régimes légaux que ce soit, de base ou complémentaire. Si vous optez pour un calcul de vos co sa ons sur des revenus es més, vous subirez une régularisa on de vos co sa ons, y compris l’année de cessa on défini ve de votre ac vité professionnelle. Ce e régularisa on aura lieu l’année N+2 alors que vous serez retraité. Dans le régime invalidité, les co sa ons sont obligatoires jusqu’à l’âge du taux plein. Au-delà, les adhérents retraités ne sont pas autorisés à co ser à l’excep on des parents ayant la charge d’un enfant handicapé. Cumul emploi retraite EXEMPLE Un adhérent a cessé son ac vité libérale en 2013 sans demander la liquida on de la pension du régime de base correspondant à ce e ac vité. Il bénéficie par ailleurs depuis 2014 d’une pension du régime général. En cas de reprise de l’ac vité libérale en 2015, il ne lui sera pas nécessaire de faire liquider la pension du régime de base. SIX RÈGLES PRINCIPALES S’ALIQUENT À COMPTER DU 1ER JANVIER 2015 1 Le bénéfice d’une pension de vieillesse relevant d’un régime de base obligatoire français est subordonné à la cessa on de toute ac vité professionnelle, quelle qu’elle soit. 2 Toutefois, par déroga on à ce principe, les adhérents relevant des régimes men onnés cidessous (cf. cadre 1 de l’annexe) bénéficient, au tre de l’ac vité professionnelle relevant de ces régimes, de la possibilité de cumuler les revenus issus de ce e ac vité avec la pension du régime de base correspondant. C’est notamment le cas des chirurgiens-den stes au tre de leur ac vité libérale. 3 Dès lors qu’un adhérent bénéficie d’une pension de vieillesse d’un régime de base, la poursuite d’une ac vité relevant d’un autre régime, quel qu’il soit, implique obligatoirement la liquida on de la pension de base du régime au sein duquel se poursuit l’ac vité. Toutefois pendant une période transitoire de 5 ans comprise entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2016, les adhérents âgés de 60 ans à moins de 65 ans qui prendront leur retraite pourront maintenir leur adhésion à tre volontaires au risque décès. EXEMPLE Un adhérent bénéficie d’une pension servie par le régime général. S’il souhaite poursuivre son ac vité libérale tout en bénéficiant de ce e pension, il doit obligatoirement liquider la pension du régime de base des libéraux. Cependant, pour le régime de base, la condition d’avoir liquidé l’ensemble de vos droits à retraite ne s’applique pas dans les régimes ou l’âge de liquidation de la retraite à taux plein demeure supérieur à l’âge minimal légal d’ouverture des droits. A défaut de production dans le délai imparti, une pénalité d’un montant égal à celui fixé pour l’abandon de la mise en recouvrement des créances à l’égard des cotisants sera appliquée par mois de retard ou fraction de mois de retard écoulé. Cette pénalité est fixée à 1,27 % du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale, soit 40 € en 2015. 3 La circulaire interministérielle DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 a précisé les règles applicables en ma ère de cumul emploi retraite à compter du 1er janvier 2015 et pose notamment le principe de cessa on totale de l’ensemble des ac vités salariés et non-salariés dès lors qu’un régime de base français est liquidé. Modalités de demande du cumul emploi retraite Si vous souhaitez reprendre votre activité en cumul emploi retraite intégral, vous devez nous adresser une déclaration sur l’honneur dans le mois qui suit l’entrée en jouissance de votre pension, en précisant la nature de l’activité reprise ainsi que les différents régimes dont vous avez relevé et qui certifie que vous êtes entré en jouissance de toutes vos pensions de vieillesse personnelles. page 4 Les adhérents qui ont cessé une ac vité professionnelle sans avoir fait liquider la pension du régime de base correspondant à ce e ac vité peuvent, dans le cadre du cumul emploi retraite, reprendre ce e ac vité sans nécessairement faire liquider la pension du régime de base correspondant. Cependant dans ce cas, le seul intérêt de l’adhérent est de diminuer une éventuelle décote car les droits seront défini vement fermés, alors même que des co sa ons con nueront d’être appelées dans le cadre de la reprise d’ac vité. 5 Il est en effet rappelé que depuis la loi du 20 janvier 2014 garan ssant l’avenir des retraites, la liquida on d’un premier droit propre dans le cadre du cumul emploi retraite ne permet plus à l’assuré d’acquérir de nouveaux droits à retraite en contrepar e des co sa ons versées et ce, quel que soit le type d’ac vité et/ou le régime légal concerné, de base ou complémentaire. Les co sa ons versées après la liquida on des droits ne sont pas génératrices de nouveaux droits. Toutefois échappent à ce e règle les adhérents men onnés au cadre 2 de l’annexe. 6 La date à laquelle prend effet la première pension personnelle de base cristallise, pour l’ensemble des régimes, les droits acquis par l’assuré. EXEMPLE Un adhérent liquide sa pension au régime général avec effet au 1er février (liquida on au mois dans le régime général) et demande la liquida on de sa pension du régime de base de la CARCDSF au 1er juillet . L’arrêt des droits au régime de base de la CARCDSF correspondra à la date de liquida on de la pension du régime général, soit au 1er février. Cependant la liquida on des pensions servis par la CARCDSF intervenant au trimestre, l’arrêt des droits dans le régime de base des libéraux s’effectuera au 1er avril (liquida on au trimestre). Important : Imp Les disposi ons ci-dessus ne concernent pas les adhérents ayant liquidé leur pension du régime de base dans le cadre du disposi f du cumul emploi retraite applicable avant le 1er janvier. Notice d’information I Mars 2015 page 4 Hypothèse A Poursuite de l’ac vité dans le régime de base des professions libérales Poursuite de l’ac vité dans le régime général • • Liquida on du régime de base des professions libérales Autorisée Non autorisée • CessaƟon de l’acƟvité salariée obligatoire sans liquidaƟon de la pension du régime général CessaƟon de l’acƟvité salariée obligatoire sans liquidaƟon de la pension du régime général avec reprise autorisé sous réserve de respecter une durée de cessaƟon de 6 mois Poursuite de l’ac vité dans le régime de base des salariés (RG) Poursuite de l’ac vité dans le régime de base des professions libérales (PL) Liquida on du régime de base des salariés (Régime Général) Non autorisée * Autorisée sous réserve de liquider obligatoirement la pension du régime de base des professions libérales *sauf cas dérogatoires mentionnés au cadre 1 de l’annexe. Liquida on du régime de base des exploitants agricoles Poursuite de l’ac vité dans le régime de base des professions libérales Poursuite de l’ac vité dans le régime général Autorisée* sous réserve de liquider Autorisée* sous obligatoirement la pension du obligatoirement régime de base des exploitants agricoles régime de base 1 CessaƟon de l’acƟvité salariée obligatoire avec liquidaƟon de la pension du régime général Hypothèse B Hypothèse C Cumul emploi retraite réserve de liquider la pension du des professions libérales *sauf cas dérogatoires mentionnés au cadre 1 de l’annexe. EXEMPLES : 1/ Un assuré qui veut liquider sa retraite de base des professions libérales et qui a une ac vité salariée doit : • soit cesser son ac vité salariée, • soit liquider sa retraite du régime général en même temps que sa retraite de profession libérale s’il veut poursuivre son ac vité salariée dans les cas dérogatoires admis par la loi, • soit cesser son ac vité salariée et la reprendre ultérieurement, sans nécessairement dans ce cas, liquider sa pension du régime général. Sinon, il n’a pas le droit de liquider sa retraite de base des professions libérales. 2/ Un assuré qui veut liquider sa retraite de base du régime général et qui a une ac vité libérale doit : • soit cesser son ac vité libérale, • soit liquider sa retraite de base des professions libérales en même temps que son régime général s’il veut poursuivre son ac vité libérale dans le cadre des déroga ons admises par la loi. Sinon, il n’a pas le droit de liquider sa retraite du régime général. page 5 Adhérent n’ayant pas a eint l’âge du taux plein dans les régimes autres que le régime de base. Le cumul intégral est possible si une seule condi on est réunie : • 2 Liquida on du régime de base à taux plein (soit par l’âge, soit par la durée d’assurance). Adhérent ayant a eint l’âge du taux plein dans les régimes autres que le régime de base. Le cumul intégral est possible si deux condi ons sont réunies : • Liquida on de l’ensemble des droits dans tous les régimes dont a relevé l’adhérent. • Liquida on du régime de base à taux plein ( soit par l’âge, soit par la durée d’assurance). Liquida on du régime de base à taux plein Liquida on du régime de base à taux minoré Adhérent n’ayant pas a eint en 2015 le taux plein dans les autres régimes Adhérent ayant a eint en 2015 le taux plein dans les autres régimes (RC/PCV + autres régimes que ceux de la CARCDSF) (RC/PCV + autres régimes que ceux de la CARCDSF) Non liquida on des droits dans tous les régimes dont vous avez relevé Liquida on des droits dans tous les régimes dont vous avez relevé Non liquida on des droits dans tous les régimes dont vous avez relevé Liquida on des droits dans tous les régimes dont vous avez relevé Statut = Cumul intégral Statut = Cumul intégral Statut = Cumul par el Statut = Cumul intégral Statut = Cumul par el Statut = Cumul par el mais bascule en cumul intégral dès que vous avez a eint l’âge du taux plein dans le régime de base Statut = Cumul par el Statut = Cumul par el mais bascule en cumul intégral dès que vous avez a eint l’âge du taux plein dans le régime de base