actualisation compétence PM circulaire 2003
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actualisation compétence PM circulaire 2003
COMPETENCES DE L’ AGENT DE POLICE MUNICIPALE Issue de la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative à la police municipale, la circulaire du 26 mai 2003 relative aux compétences des agents de police municipale du Ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés est toujours d’actualité. Néanmoins, au fil des années l’évolution des dispositions législatives nécessite de préciser certaines évolutions juridiques à cette circulaire. Etat des Nature et textes évoluant les Nature de l’évolution Observations/jurisprudences compétences au 26 mai 2003 compétences I – Les missions des agents de police municipale Modifié par la n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 94 : Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération A – l’agent de police intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et municipale, fonctionnaire cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. territorial L511-2 du Code de la Sécurité Intérieure En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai : Anct : L412-49 du Code des communes Le double agrément et le serment prêté par un agent de police municipale n’ont donc plus à être renouvelés en cas de mutation de cet agent dans une commune ou un EPCI situés dans un nouveau ressort judiciaire, dès lors qu’il continue d’exercer des fonctions d’agent de police municipale. circulaire NOR : JUSD1318536C du 15 juillet 2013 de la DGAC Toutefois, afin de permettre au procureur de la République d’exercer ses prérogatives, il importe qu’il ait une connaissance actualisée et exhaustive de la liste des agents qui exercent dans son ressort des pouvoirs de police judiciaire. Les procureurs de la République de l’ancien lieu d’exercice et du nouveau lieu d’affectation de l’agent sont informés sans délai de tout changement de lieu de fonction. Cette disposition ne précise ni la forme, ni le contenu de l’avis qui doit être donné aux procureurs de la République concernés. La mairie ou l’EPCI qui emploie un agent de police municipale muté transmet au procureur du nouveau lieu d’exercice, directement ou par l’intermédiaire de la mairie ou l’EPCI d’embauche, les pièces afférentes à son double agrément et son assermentation d’origine. Pour autant, si des municipalités ou des EPCI se montraient réticents pour communiquer de telles pièces ou en cas de doute sur les documents fournis, je vous rappelle que les documents relatifs à l’agrément délivré par le procureur de la République ou à l’assermentation peuvent aussi être obtenus auprès des juridictions qui ont délivré cet agrément et reçu le serment de l’intéressé. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81 . La circulaire NOR : JUSD1318536C du 15 juillet 2013 présentant diverses dispositions relatives à la police judiciaire précise La procédure de suspension en urgence de l’agrément des agents de police municipale Il résulte de ces nouvelles dispositions qu’outre la procédure de droit commun prévue pour suspendre l’agrément d’un agent de police municipale, le procureur de la République territorialement compétent dispose également du pouvoir de suspendre en urgence un agrément, sans avoir à consulter préalablement le maire ou le président de l’EPCI qui l’a recruté, ni à respecter le principe du contradictoire. Cette procédure particulière vise notamment les hypothèses où le procureur de la République est informé de faits particulièrement graves qui mettent en cause l’honorabilité d’un agent de police municipale ou sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, et nécessitent de l’empêcher sans délai de continuer d’exercer. Dans ces situations, il appartient donc au procureur de la République d’apprécier si : –d’une part, les faits dont il est avisé sont de nature pour l’agent concerné à compromettre « les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi de l’administration municipale auquel il a été nommé par le maire » (Conseil d’Etat, section de l’intérieur, avis du 29 septembre 1987 n°342821) ; –d’autre part, la suspension envisagée de son agrément nécessite d’être mise en oeuvre sans délai. Il est rappeler à l’attention sur la nécessité ensuite pour le procureur de la République d’initier à bref délai la procédure de droit commun, pour rapporter ou confirmer sa décision de suspension d’agrément, après avoir convoqué l’intéressé et l’avoir mis en mesure de présenter toute observation, directement ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Le retrait ou la suspension d’un agrément sont en effet des décisions administratives individuelles défavorables. En application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, ces décisions doivent être motivées de manière circonstanciée et précise. En outre, en application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’agent concerné doit être mis en mesure de consulter son dossier et de présenter ses observations en défense avant que l’autorité compétente ne lui retire l’agrément. Dans cette perspective, il convient d’aviser l’agent concerné, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, de ce qu’une procédure de retrait d’agrément est engagée. Ce courrier doit notamment rappeler à l’intéressé son droit de faire des observations directement ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix, avant l’expiration d’un délai convenable qui peut être fixé à 8 jours2 à compter de la réception de ladite lettre. Dans l’hypothèse d’une décision de retrait d’agrément, qui ne pourra être prise qu’à l’expiration de ce délai de 8 jours, la notification de cette décision à l’intéressé, qui pourra être également faite par lettre recommandée avec accusé de réception, doit l’informer de la possibilité d’engager un recours administratif ou un recours en annulation devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le délai de 2 mois à compter de cette notification, en application de l’article R.421-5 du code de justice administrative. Les autres évolutions statutaires : Décret n°2003-735 du 1 août 2003 Code de déontologie des agents de police municipale.= L.515-1 du C.S.I Décret n°2006-1409 du 20 novembre 2006 relatif à la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes. = L.511-4 du C.S.I Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes (Version consolidée au 28 juin 2007) = L.511-4 du C.S.I Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 - Signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes. = L.511-4 du C.S.I Décret n°2007-1283 du 28 août 2007 Relatif à la mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements. = L.512-1 du Code de la sécurité Intérieure Décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relative aux conventions type de coordination de la police municipale et les forces de sécurité de l’etat = L.512-4 du C.S.I version communale et L.512-5 du C.S.I version intercommunale Circulaire INTK1300185C du 30 janvier 2013 portant sur les conventions types de coordination en matière de police municipale. Etat des compétences au 26 mai 2003 Anct : L2212-5 du Code Général des Collectivités Territoriales Nature et textes évoluant les Nature de l’évolution compétences L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure : Observations/jurisprudences Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition. Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Etat des compétences au 26 Nature et textes évoluant les mai 2003 compétences B – Les missions d’agent de Police Judiciaire 1) la qualité d’agent de police 21, 2° du Code de Procédure judiciaire adjoint (A.P.J.A) des Pénale agents de police municipale Nature de l’évolution Observations/jurisprudences Sont agents de police judiciaire adjoints : 2° Les agents de police municipale Ils ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. 2) la constatation par rapport aux crimes et délits D 15 du Code de Procédure Pénale 3) l’application de l’article 73 du Code de Procédure Pénale 73 du Code de Procédure Pénale Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19. Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Circulaire INTK0300039C du 31 mars 2003 ayant pour objet la loi pour la sécurité intérieure art 53. Application des dispositions du nouvel article 3224-1 du code pénal réprimant l’installation illicite en réunion. Etat des compétences au 26 mai 2003 Nature et textes évoluant les compétences 53 du Code de Procédure Pénale Nature de l’évolution Usage des menottes 803 du Code de Procédure Pénale 4) la verbalisation des contraventions aux arrêtés de police du maire R.511-1 du code de sécurité intérieure (anciennement 5) la verbalisation des contraventions au code de la route L130-5 du Code de la Route R130-2 du Code de la Route Il doit être nécessaire et strictement proportionné à la gravité de l’infraction commise et au comportement de la personne appréhendée (agressivité, dangerosité, menace pour la sécurité des personnes et des biens, refus d’être emmené sur prescription O.P.J, voire tentative de fuite). « …Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code,… » Décret no 2000-277 du 24 mars 2000 - Liste des contraventions au code de la route prévue à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales. (Version consolidée au 26 mars 2000) R2212-15 du Code Général des Collectivités Territoriales) Article R2212-15 du Code Général des Collectivités Territoriales Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. « …ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code … » Etat des compétences au 26 mai 2003 6) la verbalisation des infractions au code de l’environnement Confer : ordonnance n° 201234 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement Nature et textes évoluant les compétences L.332-2 * du Code de l’Environnement Nature de l’évolution Observations/jurisprudences Les réserves naturelles *ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 semble retirée cette compétence aux a.p.m L.415-1 du Code de l’Environnement L.437-1 du Code de l’Environnement L.541-44 du Code de l’Environnement Protection de la faune et de la flore La pêche L.172-4 du Code de l’Environnement : Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. L.581-40 du Code de l’environnement Publicité, enseignes et pré enseignes Les déchets Article L581-14-2 Créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 36 Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. 7) la verbalisation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier 8) la verbalisation des infractions en matière de lutte contre les nuisances sonores L116-2 du Code de la Voirie Routière Police de la conservation du domaine public routier Dégradation, occupation, etc.. Article R15-33-29-3 du Code de Procédure Pénale Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'art R. 623-2 du code pénal- forfaitisées par décret n° 2012-343 du 9/03/2012 = 3ème classe de contravention (68 €) R.130-2, R.325-8, R.318-3 du Code de la route Nuisances engendrées par les véhicules à moteur L.2212-2 du CGCT Bruits de voisinage (réprimés par les art. R.1337-7 à 9 du code de la santé publique), lorsque le maire ou le préfet dispose d’un arrêté de police en la matière, l’a.p.m est compétent R1334-31 du Code de la Santé Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de Publique l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit ellemême à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité = 3ème classe de contravention forfaitisée par l’article 48-1 du C.P.P L.172-4 du Code de l’Environnement Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. R.571-97 du Code de l’Environnement Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique Etat des compétences au 26 mai 2003 Nature et textes évoluant les compétences Nature de l’évolution 9) la verbalisation des infractions à la police des gares Art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 = L2241-1 du code des transports Circulation, arrêt et stationnement des véhicules dans les cours de gares 10) la verbalisation des infractions à la législation sur les chiens dangereux Compétence générale des a.p.m pour les animaux errants et dangereux Code rural et de la pêche maritime L 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime Circulaire IOCA1004754C du 17 février 2010 ayant pour objet la réglementation relative aux chiens dangereux : application de la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux Circulaire IOACAO914079C du 23 juin 2009 ayant pour objet l’agrément des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens dangereux application du décret 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l’agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l’article L.211-13-1 du code rural et au contenu de la formation. Décret n°2007-1318 du 6 septembre 2007 Relatif à l'évaluation comportementale des chiens pris en application de l'article L. 211-14-1 du code rural Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes : Nouvelle compétence : Article R15-33-29-3 du Code de Procédure Pénale Créé par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ; 2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ; 3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ; 4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ; 5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du même code ; 6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ; 7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code. Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procèsverbaux les contraventions de non-respect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. L.161-4,3° à 161-9 et L.161-14 à L.161-18 du Code Forestier Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 recodifiant la partie législative du code forestier et Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 Assimilation des pouvoirs de l'agent de police municipale à celui des gardes champêtres « Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : Les gardes champêtres et les agents de police municipale. » Ils peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété. - Les délits et contraventions commis dans les bois L.161-1 du C.F - Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements Réf : CIRCULAIRE DGPAAT/SDFB/C2012-3016 Date : 21 février 2012 Etat des compétences au 26 Nature et textes évoluant les mai 2003 compétences C – les missions de police administrative Compétence de l’a.p.m pour R.511-1 du code de sécurité constater les infractions au intérieure (anciennement R2212-15 du Code Général des Règlement Sanitaire Collectivités Territoriales) Départemental L.1312-1 du code de la santé publique pour l’espace public : Nature de l’évolution Observations/jurisprudences L2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. S’agissant de la verbalisation des infractions au règlement sanitaire départemental par les agents de police municipale, l’article L.1312-1 du code de la santé publique dans son dernier alinéa précise : « les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules. » Le législateur effectue la distinction entre les règles relevant de l’espace public, d’une part et des autres règles du règlement sanitaire départemental relevant de l’espace privé, d’autre part. Pour l’espace privé, commissionnement du maire : er Dans le 1 cas, l’agent de police municipale constate et relève les infractions relevant du domaine public par procès-verbal. Pour les autres infractions, l’agent de police municipale doit disposer de l’habilitation délivrée par le maire pour pouvoir constater par procès-verbal sous son couvert, les autres infractions de ce règlement. Cette disposition est semblable aux dispositions de constatation des infractions en matière d’urbanisme et E.R.P, l’agent de police municipale agit en qualité d’agent des collectivités territoriales habilité et assermentée (article L.1312-1 du code de la santé publique) et donc porteur de l’acte de commissionnement du maire. Etat des compétences au 26 mai 2003 Compétence de l’a.p.m pour constater l’ivresse publique et manifeste Nature et textes évoluant les compétences L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales L.3341-1 et R3353-1 du Code de la Santé Publique Convention de coordination avec les forces de sécurité de l’Etat Anct : L2212-6, R.2212-1 et R.2212-2 du C.G.C.T L.512-4 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure Armement L.511-5 du Code de la Sécurité Intérieure Nature de l’évolution Habilités, sur le fondement des articles L 2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à constater les contraventions aux arrêtés de police du maire et en dresser procès-verbal, les a.p.m peuvent également en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints (article 21 du CPP) relever un certain nombre de contraventions au code de la route et de contraventions prévues par des lois spéciales. Toutefois, la contravention d'ivresse publique et manifeste ne comptant pas au nombre de celles-ci, ils ne peuvent la constater. Le Conseil d'Etat a néanmoins, jugé que lorsqu'elle est mise en œuvre pour un motif relevant de la police municipale (commodité de passage, tranquillité publique) et non pour la seule répression de la contravention, la conduite au poste de police d'une personne en état d'ivresse s'effectue, sur le fondement de l'article L 2212-2 du CGCT, sous l'autorité du maire et sous la responsabilité administrative de la commune où l'individu a été trouvé en état d'ivresse. Le Conseil d'Etat a néanmoins, jugé que lorsqu'elle est mise en œuvre pour un motif relevant de la police municipale (commodité de passage, tranquillité publique) et non pour la seule répression de la contravention, la conduite au poste de police d'une personne en état d'ivresse s'effectue, sur le fondement de l'article L 2212-2 du CGCT, sous l'autorité du maire et sous la responsabilité administrative de la commune où l'individu a été trouvé en état d'ivresse. Décret no 2000-275 du 24 mars 2000 - Clauses de la convention type de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du C.G.C.T, et modifié par le décret n° 2012-2 du 02/01/2012 qui prévoit : réalisation d’un diagnostic par l’Etat renforcement des réseaux de communication coopération opérationnelle renforcée durée réduite à 3 ans Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif transpose les conditions d’armement des agents de Police Municipale. Décret no 2000-276 du 24 mars Modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif 2000 modifié à l'armement des agents de police municipale. Décret n°2004-687 du 6 juillet 2004 Anct : L.412-51 du Code des Communes Décret 2013-550 Arrêté du 17 septembre 2004 modifié par l’Arrêté du 30 août 2013 Décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 Arrêté du 3 août 2007 Décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 Arrêté du 10 octobre 2008 Décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 Arrêté du 26 mai 2010 Pas de compétence de l’a.p.m pour les missions de maintien de l’ordre Circulaire NOR IOCD1119121 C du 20 juillet 2011 le flash Ball classé en catégorie B et C la « matraque » et « le tonfa » télescopiques, en catégorie D Conditions techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux dangereux ou errants. Formation des a.p.m armement de catégorie B Relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes. (Pistolet à Impulsion Electrique) Modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes. Modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale (Pistolet à Impulsion Electrique) Relatif aux précautions d'emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale Interdiction des missions de maintien de l’ordre aux agents de police municipale II – Les moyens juridiques dont disposent les agents de police municipale pour assurer leurs missions Face à des infractions qu’ils ne peuvent verbaliser (les crimes et délits sauf Absence de codification au code a)Le recueil d’identité de procédure pénale dispositions expresses), les a.p.m ne peuvent procéder qu’à un recueil d’identité. Cette procédure permet à tout agent, auquel un texte législatif ou réglementaire confère des pouvoirs de police judiciaire, de demander au contrevenant de décliner son identité, mais sans pouvoir exiger de lui la présentation d’un document justifiant de celle-ci. Le recueil d’identité existe même sans texte spécifique le précisant. Les a.p.m peuvent donc recueillir l’identité que le mise en cause leur indique verbalement. Toutefois, en cas de refus de celui-ci, ils doivent recourir à l’assistance d’un agent habilité à procéder à un contrôle d’identité. Le relevé d’identité 78-6 du Code de Procédure Pénale Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. ….. L’APM ne doit pas relever l’identité d’un contrevenant sans avoir au préalable constaté une infraction entrant dans son champ de compétence. Il ne doit pas également relever l’identité d’une personne ayant commis un délit dont l’a.p.m n’est pas compétent à constater. L’APM doit rendre compte à l’OPJ TC de la difficulté rencontrée lorsque le contrevenant ne peut justifier de son identité L’APM ne peut retenir un contrevenant sur les lieux alors que l’OPJ TC lui a ordonné le contraire. b) Le dépistage d’alcoolémie Art. 93 de la loi 2011-267 du 14 mars 2011 L.234-9 du Code de la Route Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. .. … Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis,1° ter,1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code. Le dépistage de produits stupéfiants L.234-3 et L.234-4 du Code de la Route Modifié par la loi 2011-267 du 14 mars 201 L235-2 du Code de la Route modifié par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 Application par Décret n° 2012-3 du 3/01/2012 Modifiant les articles : R.235-3 et 235-4 du Code de la Route c) La rétention du permis de conduire d) L’immobilisation et la mise en fourrière e) les fichiers des immatriculations et des permis de conduire Art 78 de la loi 2011-267 du 14 mars 2011 modifiant l’art. L.224-1 du Code de la Route Circulaire NOR INT D 02001740 du 17 septembre 2002 Décret n° 2005-1148 du 6 septembre 2005 Arrêté Ministériel du 18 août 2011 (art. 3 – II) Circulaire IOCD1005604C du 25 février 2010 Le dépistage d’alcoolémie peut être effectué, sur l’ordre et sous la responsabilité de l’O.P.J T/C, lorsque le conducteur est impliqué dans un accident de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions mentionnées à l’article L.234-3 du code de la route (notamment la vitesse excessive ou l’absence du port de la ceinture de sécurité ou du casque,..) …sur l’ordre et sous la responsabilité des O.P.J, les A.P.J.A font procéder, sur le conducteur ou accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident (corporel ou matériel), même en l’absence d’accident de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Lorsque la constatation est faite par un A.P.J.A, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur de subir les épreuves de dépistage à l’O.P.J T/C, qui peut alors lui ordonner de lui présenter sur le champ la personne concernée. R.235-3 du C.R : ….les épreuves de dépistage sont effectuées par un A.P.J.A, lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire R.235-4 du C.R : …une fiche présentant les résultats est complétée par l’A.P.J.A lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire et remise à l’O.P.J T/C Les a.p.m ont désormais la possibilité de retenir à titre conservatoire le permis de conduire lorsqu’ils constatent un excès de vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la limite maximale autorisée. Relative à la rétention du permis de conduire en cas d’alcoolémie ou de grande vitesse relatif à la mise en fourrière des véhicules et modifiant le code de la route (partie réglementaire). Relatif au fichier des véhicules volés : ..Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales : - Les agents de police municipale, dans la limite du besoin d’en connaître relative à la communication aux services de police municipale pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions d’informations contenues dans des traitements de données à caractère personnel. Fichier des personnes recherchées Décret n° 2013-745 du 14 août 2013 modifie le décret n°2010569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Au II sont ajoutés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés : (Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées) «3°Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues. « Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier f) L’accès aux parties communes des immeubles à usage d’habitation L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation g) les palpations de sécurité et l’inspection visuelle des bagages à main Mesure de police administrative Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 61 JORF 19 mars 2003 Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. Une mesure de police administrative, de sécurité destinée à écarter tout objet dangereux ou délictueux dont peuvent être porteurs des individus appréhendés. Admise par la jurisprudence, elle peut être pratiquée par tout policier, en tous lieux. Elle consiste à appliquer les mains par dessus les vêtements d’une personne qui vient d’être interpellée, afin de déceler tout objet susceptible d’être dangereux pour la sécurité de l’intervenant ou d’autrui. Ici on ne cherche aucune preuve ou quoi que ce soit. Son seul but est de s’assurer que l’individu ne présente pas de danger pour les personnes qui le contrôle. La fouille des bagages peut être opérée par les a.p.m, à l’occasion des réglementant les activités privées de sécurité Article 3-2 Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 et 95 manifestations sportives ou culturelles regroupant 300 personnes et non plus 1500 comme initialement prévue par l’art. 96 de la loi du 18 mars 2003 … Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale et les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. h) le carnet de déclaration Art. 90 de la loi n ° 2003 -239 du 18 mars 2003 Le transport routier Article L1451-1, I - 4° du Code des transports La note du 21/01/2007 de la direction des Affaires Criminelles et des Grâces du Ministère de la Justice précise que l’élaboration d’un décret annoncée par la circulaire du 26/05/2003 n’est pas nécessaire pour la mise en œuvre du recueil des observations d’un contrevenant par les agents de police municipale. Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire 4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route