actualisation compétence PM circulaire 2003

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actualisation compétence PM circulaire 2003
COMPETENCES DE L’ AGENT DE POLICE MUNICIPALE
Issue de la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative à la police municipale, la circulaire du 26 mai 2003 relative aux compétences des
agents de police municipale du Ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés est toujours d’actualité.
Néanmoins, au fil des années l’évolution des dispositions législatives nécessite de préciser certaines évolutions juridiques à cette
circulaire.
Etat des
Nature et textes évoluant les
Nature de l’évolution
Observations/jurisprudences
compétences au 26 mai 2003
compétences
I – Les missions des agents de police municipale
Modifié par la n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 94 : Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
A – l’agent de police
intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et
municipale, fonctionnaire
cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale.
territorial
L511-2 du Code de la
Sécurité Intérieure
En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de
grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans
délai :
Anct : L412-49 du Code des
communes
Le double agrément et le serment prêté par un agent de police municipale n’ont donc plus à être renouvelés en cas de mutation de cet
agent dans une commune ou un EPCI situés dans un nouveau ressort judiciaire, dès lors qu’il continue d’exercer des fonctions d’agent
de police municipale.
circulaire NOR : JUSD1318536C du 15
juillet 2013 de la DGAC
Toutefois, afin de permettre au procureur de la République d’exercer ses prérogatives, il importe qu’il ait une connaissance actualisée et
exhaustive de la liste des agents qui exercent dans son ressort des pouvoirs de police judiciaire.
Les procureurs de la République de l’ancien lieu d’exercice et du nouveau lieu d’affectation de l’agent sont informés sans délai de tout
changement de lieu de fonction.
Cette disposition ne précise ni la forme, ni le contenu de l’avis qui doit être donné aux procureurs de la République concernés.
La mairie ou l’EPCI qui emploie un agent de police municipale muté transmet au procureur du nouveau lieu d’exercice, directement ou
par l’intermédiaire de la mairie ou l’EPCI d’embauche, les pièces afférentes à son double agrément et son assermentation d’origine.
Pour autant, si des municipalités ou des EPCI se montraient réticents pour communiquer de telles pièces ou en cas de doute sur les documents fournis, je
vous rappelle que les documents relatifs à l’agrément délivré par le procureur de la République ou à l’assermentation peuvent aussi être obtenus auprès des
juridictions qui ont délivré cet agrément et reçu le serment de l’intéressé.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le
procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la
section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81 .
La circulaire NOR : JUSD1318536C du 15 juillet 2013 présentant diverses dispositions relatives à la police
judiciaire précise La procédure de suspension en urgence de l’agrément des agents de police municipale
Il résulte de ces nouvelles dispositions qu’outre la procédure de droit commun prévue pour suspendre l’agrément d’un agent de police
municipale, le procureur de la République territorialement compétent dispose également du pouvoir de suspendre en urgence un
agrément, sans avoir à consulter préalablement le maire ou le président de l’EPCI qui l’a recruté, ni à respecter le principe du
contradictoire.
Cette procédure particulière vise notamment les hypothèses où le procureur de la République est informé de faits particulièrement
graves qui mettent en cause l’honorabilité d’un agent de police municipale ou sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, et
nécessitent de l’empêcher sans délai de continuer d’exercer.
Dans ces situations, il appartient donc au procureur de la République d’apprécier si :
–d’une part, les faits dont il est avisé sont de nature pour l’agent concerné à compromettre « les garanties d’honorabilité requises pour
occuper l’emploi de l’administration municipale auquel il a été nommé par le maire » (Conseil d’Etat, section de l’intérieur, avis du 29
septembre 1987 n°342821) ;
–d’autre part, la suspension envisagée de son agrément nécessite d’être mise en oeuvre sans délai.
Il est rappeler à l’attention sur la nécessité ensuite pour le procureur de la République d’initier à bref délai la procédure de droit
commun, pour rapporter ou confirmer sa décision de suspension d’agrément, après avoir convoqué l’intéressé et l’avoir mis en mesure
de présenter toute observation, directement ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix.
Le retrait ou la suspension d’un agrément sont en effet des décisions administratives individuelles défavorables. En application
de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre
l’administration et le public, ces décisions doivent être motivées de manière circonstanciée et précise.
En outre, en application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’agent concerné doit être mis en mesure de consulter son dossier et de présenter
ses observations en défense avant que l’autorité compétente ne lui retire l’agrément. Dans cette perspective, il convient d’aviser l’agent concerné, de
préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, de ce qu’une procédure de retrait d’agrément est engagée. Ce courrier doit notamment rappeler
à l’intéressé son droit de faire des observations directement ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix, avant l’expiration d’un délai convenable qui
peut être fixé à 8 jours2 à compter de la réception de ladite lettre.
Dans l’hypothèse d’une décision de retrait d’agrément, qui ne pourra être prise qu’à l’expiration de ce délai de 8 jours, la notification de cette décision à
l’intéressé, qui pourra être également faite par lettre recommandée avec accusé de réception, doit l’informer de la possibilité d’engager un recours administratif
ou un recours en annulation devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le délai de 2 mois à compter de cette notification, en application de
l’article R.421-5 du code de justice administrative.
Les autres évolutions statutaires :
Décret n°2003-735 du 1 août 2003 Code de déontologie des agents de police municipale.= L.515-1 du C.S.I
Décret n°2006-1409 du 20 novembre 2006 relatif à la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes. = L.511-4 du
C.S.I
Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes (Version consolidée au 28 juin 2007)
= L.511-4 du C.S.I
Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 - Signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes. = L.511-4 du
C.S.I
Décret n°2007-1283 du 28 août 2007 Relatif à la mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements. = L.512-1 du Code de la sécurité Intérieure
Décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relative aux conventions type de coordination de la police municipale et les forces de sécurité de l’etat = L.512-4 du C.S.I version communale
et L.512-5 du C.S.I version intercommunale
Circulaire INTK1300185C du 30 janvier 2013 portant sur les conventions types de coordination en matière de police municipale.
Etat des compétences au 26
mai 2003
Anct : L2212-5 du Code
Général des Collectivités
Territoriales
Nature et textes évoluant les
Nature de l’évolution
compétences
L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure :
Observations/jurisprudences
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police
municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence
du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les
contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils
constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion
de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de
l'habitation.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de
procédure pénale.
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la
moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs
agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en
qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les
compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par
le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire
d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Etat des compétences au 26
Nature et textes évoluant les
mai 2003
compétences
B – Les missions d’agent de Police Judiciaire
1) la qualité d’agent de police
21, 2° du Code de Procédure
judiciaire adjoint (A.P.J.A) des Pénale
agents de police municipale
Nature de l’évolution
Observations/jurisprudences
Sont agents de police judiciaire adjoints :
2° Les agents de police municipale
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police
judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la
loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir
les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes
prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code
de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de
police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations
du contrevenant.
2) la constatation par rapport
aux crimes et délits
D 15 du Code de Procédure
Pénale
3) l’application de l’article 73
du Code de Procédure Pénale
73 du Code de Procédure
Pénale
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de
tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme
de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la
qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la
République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de
police judiciaire, en application de l'article 19.
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine
d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et
le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Circulaire INTK0300039C du 31 mars 2003 ayant pour objet la loi pour la
sécurité intérieure art 53. Application des dispositions du nouvel article 3224-1 du code pénal réprimant l’installation illicite en réunion.
Etat des compétences au 26
mai 2003
Nature et textes évoluant les
compétences
53 du Code de Procédure
Pénale
Nature de l’évolution
Usage des menottes
803 du Code de Procédure
Pénale
4) la verbalisation des
contraventions aux arrêtés de
police du maire
R.511-1 du code de sécurité
intérieure (anciennement
5) la verbalisation des
contraventions au code de la
route
L130-5 du Code de la Route
R130-2 du Code de la Route
Il doit être nécessaire et strictement proportionné à la gravité de l’infraction
commise et au comportement de la personne appréhendée (agressivité,
dangerosité, menace pour la sécurité des personnes et des biens, refus
d’être emmené sur prescription O.P.J, voire tentative de fuite).
« …Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions
prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du présent code, les
contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux
arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en
application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code,… »
Décret no 2000-277 du 24 mars 2000 - Liste des contraventions au code de
la route prévue à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités
territoriales. (Version consolidée au 26 mars 2000)
R2212-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales)
Article R2212-15 du Code
Général des Collectivités
Territoriales
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet
actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant
lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est
poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou
présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime
ou au délit.
A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête
menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre
sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
« …ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article
R. 130-2 de ce code … »
Etat des compétences au 26
mai 2003
6) la verbalisation des
infractions au code de
l’environnement
Confer : ordonnance n° 201234 du 11 janvier 2012 portant
simplification, réforme et
harmonisation de police
administrative et de police
judiciaire du code de
l’environnement
Nature et textes évoluant les
compétences
L.332-2 * du Code de
l’Environnement
Nature de l’évolution
Observations/jurisprudences
Les réserves naturelles
*ordonnance n° 2012-34 du 11
janvier 2012 semble retirée
cette compétence aux a.p.m
L.415-1 du Code de
l’Environnement
L.437-1 du Code de
l’Environnement
L.541-44 du Code de
l’Environnement
Protection de la faune et de la
flore
La pêche
L.172-4 du Code de
l’Environnement : Les agents de
police judiciaire adjoints mentionnés
à l'article 21 du code de procédure
pénale sont habilités à rechercher et
constater les infractions au présent
code dans les conditions définies par
les autres livres du présent code. Ils
exercent ces missions dans les
limites et selon les modalités fixées
par le code de procédure pénale.
L.581-40 du Code de
l’environnement
Publicité, enseignes et pré
enseignes
Les déchets
Article L581-14-2 Créé par la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 36
Les compétences en matière de
police de la publicité sont exercées
par le préfet. Toutefois, s'il existe un
règlement local de publicité, ces
compétences sont exercées par le
maire au nom de la commune. Dans
ce dernier cas, à défaut pour le maire
de prendre les mesures prévues aux
articles L. 581-27, L. 581-28 et L.
581-31 dans le délai d'un mois
suivant la demande qui lui est
adressée par le représentant de
l'Etat dans le département, ce dernier
y pourvoit en lieu et place du maire.
7) la verbalisation des
infractions à la police de la
conservation du domaine
public routier
8) la verbalisation des
infractions en matière de lutte
contre les nuisances sonores
L116-2 du Code de la Voirie
Routière
Police de la conservation du
domaine public routier
Dégradation, occupation, etc..
Article R15-33-29-3 du Code
de Procédure Pénale
Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'art R. 623-2 du
code pénal- forfaitisées par décret n° 2012-343 du 9/03/2012 =
3ème classe de contravention (68 €)
R.130-2, R.325-8, R.318-3 du
Code de la route
Nuisances engendrées par les véhicules à moteur
L.2212-2 du CGCT
Bruits de voisinage (réprimés par les art. R.1337-7 à 9 du code de la
santé publique), lorsque le maire ou le préfet dispose d’un arrêté de
police en la matière, l’a.p.m est compétent
R1334-31 du Code de la Santé Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
Publique
l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit ellemême à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne,
d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa
responsabilité = 3ème classe de contravention forfaitisée par
l’article 48-1 du C.P.P
L.172-4 du Code de
l’Environnement
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du
code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les
infractions au présent code dans les conditions définies par les autres
livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et
selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
R.571-97 du Code de
l’Environnement
Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de
voisinage sont réprimées conformément aux articles R. 1337-6 à R.
1337-10-1 du code de la santé publique
Etat des compétences au 26
mai 2003
Nature et textes évoluant les
compétences
Nature de l’évolution
9) la verbalisation des
infractions à la police des
gares
Art. 23 de la loi du 15 juillet
1845 =
L2241-1 du code des
transports
Circulation, arrêt et stationnement des véhicules dans les cours
de gares
10) la verbalisation des
infractions à la législation sur
les chiens dangereux
Compétence générale des
a.p.m pour les animaux errants
et dangereux
Code rural et de la pêche
maritime
L 215-3-1 du code rural et de
la pêche maritime
Circulaire IOCA1004754C du 17 février 2010 ayant pour objet la
réglementation relative aux chiens dangereux : application de la loi du 20 juin
2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux.
Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens dangereux
Circulaire IOACAO914079C du 23 juin 2009 ayant pour objet l’agrément des
personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens
dangereux application du décret 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à
l’agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à
l’article L.211-13-1 du code rural et au contenu de la formation.
Décret n°2007-1318 du 6 septembre 2007 Relatif à l'évaluation
comportementale des chiens pris en application de l'article L. 211-14-1 du
code rural
Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police
municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris
mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de
Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions
des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code
général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux
lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la
commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et
qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :
Nouvelle compétence :
Article R15-33-29-3 du Code de Procédure Pénale
Créé par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007
1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code
pénal ;
2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du
même code ;
3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même
code ;
4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du
même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les
articles R. 632-1 et R. 635-8 du même code ;
6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article
R. 635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la
commune ;
7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à
animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code.
Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procèsverbaux les contraventions de non-respect des arrêtés de police prévues par
l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code
général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de
police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de
Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est
fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions
relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
L.161-4,3° à 161-9 et L.161-14
à L.161-18 du Code Forestier
Ordonnance n° 2012-92 du 26
janvier 2012 recodifiant la partie
législative du code forestier
et Décret n° 2012-836 du 29 juin
2012
Assimilation des pouvoirs de l'agent de police municipale à celui des
gardes champêtres
« Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre
les officiers et agents de police judiciaire : Les gardes champêtres et les
agents de police municipale. » Ils peuvent rechercher et constater les
infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur
régime de propriété.
- Les délits et contraventions commis dans les bois L.161-1 du C.F
- Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires
relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies
de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou
reboisements
Réf : CIRCULAIRE DGPAAT/SDFB/C2012-3016 Date : 21 février 2012
Etat des compétences au 26
Nature et textes évoluant les
mai 2003
compétences
C – les missions de police administrative
Compétence de l’a.p.m pour
R.511-1 du code de sécurité
constater les infractions au
intérieure (anciennement
R2212-15 du Code Général des
Règlement Sanitaire
Collectivités Territoriales)
Départemental
L.1312-1 du code de la santé
publique
pour l’espace public :
Nature de l’évolution
Observations/jurisprudences
L2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes
les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les
cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publiques.
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour
prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une
commune.
S’agissant de la verbalisation des infractions au règlement sanitaire
départemental par les agents de police municipale, l’article L.1312-1 du code
de la santé publique dans son dernier alinéa précise : « les contraventions
aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies
et espaces publics peuvent être également relevées par les agents
spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux
dispositions du code de la route concernant l’arrêt ou le stationnement des
véhicules. »
Le législateur effectue la distinction entre les règles relevant de l’espace
public, d’une part et des autres règles du règlement sanitaire départemental
relevant de l’espace privé, d’autre part.
Pour l’espace privé, commissionnement du
maire :
er
Dans le 1 cas, l’agent de police municipale constate et relève les infractions
relevant du domaine public par procès-verbal. Pour les autres infractions,
l’agent de police municipale doit disposer de l’habilitation délivrée par le
maire pour pouvoir constater par procès-verbal sous son couvert, les autres
infractions de ce règlement. Cette disposition est semblable aux dispositions
de constatation des infractions en matière d’urbanisme et E.R.P, l’agent de
police municipale agit en qualité d’agent des collectivités territoriales habilité
et assermentée (article L.1312-1 du code de la santé publique) et donc
porteur de l’acte de commissionnement du maire.
Etat des compétences au 26
mai 2003
Compétence de l’a.p.m pour
constater l’ivresse publique et
manifeste
Nature et textes évoluant les
compétences
L.2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales
L.3341-1 et R3353-1 du Code
de la Santé Publique
Convention de coordination avec
les forces de sécurité de l’Etat
Anct : L2212-6, R.2212-1 et
R.2212-2 du C.G.C.T
L.512-4 et suivants du Code de
la Sécurité Intérieure
Armement
L.511-5 du Code de la
Sécurité Intérieure
Nature de l’évolution
Habilités, sur le fondement des articles L 2212-5 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) à constater les contraventions aux arrêtés
de police du maire et en dresser procès-verbal, les a.p.m peuvent également
en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints (article 21 du CPP)
relever un certain nombre de contraventions au code de la route et de
contraventions prévues par des lois spéciales. Toutefois, la contravention
d'ivresse publique et manifeste ne comptant pas au nombre de celles-ci, ils
ne peuvent la constater.
Le Conseil d'Etat a néanmoins, jugé que lorsqu'elle est mise en œuvre pour
un motif relevant de la police municipale (commodité de passage, tranquillité
publique) et non pour la seule répression de la contravention, la conduite au
poste de police d'une personne en état d'ivresse s'effectue, sur le fondement
de l'article L 2212-2 du CGCT, sous l'autorité du maire et sous la
responsabilité administrative de la commune où l'individu a été trouvé en état
d'ivresse.
Le Conseil d'Etat a néanmoins, jugé que lorsqu'elle est mise en œuvre pour
un motif relevant de la police municipale (commodité de passage, tranquillité
publique) et non pour la seule répression de la contravention, la conduite au
poste de police d'une personne en état d'ivresse s'effectue, sur le fondement
de l'article L 2212-2 du CGCT, sous l'autorité du maire et sous la
responsabilité administrative de la commune où l'individu a été trouvé en état
d'ivresse.
Décret no 2000-275 du 24 mars 2000 - Clauses de la convention type de
coordination prévue à l'article L. 2212-6 du C.G.C.T, et modifié par le décret
n° 2012-2 du 02/01/2012 qui prévoit :
réalisation d’un diagnostic par l’Etat
renforcement des réseaux de communication
coopération opérationnelle renforcée
durée réduite à 3 ans
Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif transpose les conditions
d’armement des agents de Police Municipale.
Décret no 2000-276 du 24 mars
Modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif
2000 modifié
à l'armement des agents de police municipale.
Décret n°2004-687 du 6 juillet 2004
Anct : L.412-51 du Code des
Communes
Décret 2013-550
Arrêté du 17 septembre 2004 modifié
par l’Arrêté du 30 août 2013
Décret n° 2007-1178 du 3 août 2007
Arrêté du 3 août 2007
Décret n° 2008-993 du 22 septembre
2008
Arrêté du 10 octobre 2008
Décret n° 2010-544 du 26 mai 2010
Arrêté du 26 mai 2010
Pas de compétence de l’a.p.m
pour les missions de maintien de
l’ordre
Circulaire NOR IOCD1119121 C du
20 juillet 2011
le flash Ball classé en catégorie B et C
la « matraque » et « le tonfa » télescopiques, en catégorie D
Conditions techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les
agents de police municipale pour la capture des animaux dangereux ou
errants.
Formation des a.p.m armement de catégorie B
Relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au
certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes.
(Pistolet à Impulsion Electrique)
Modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale
en maniement des armes.
Modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités
d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à
l'armement des agents de police municipale (Pistolet à Impulsion Electrique)
Relatif aux précautions d'emploi du pistolet à impulsions électriques par les
agents de police municipale
Interdiction des missions de maintien de l’ordre aux agents de police
municipale
II – Les moyens juridiques dont disposent les agents de police municipale pour assurer leurs missions
Face à des infractions qu’ils ne peuvent verbaliser (les crimes et délits sauf
Absence de codification au code
a)Le recueil d’identité
de procédure pénale
dispositions expresses), les a.p.m ne peuvent procéder qu’à un recueil
d’identité. Cette procédure permet à tout agent, auquel un texte législatif ou
réglementaire confère des pouvoirs de police judiciaire, de demander au
contrevenant de décliner son identité, mais sans pouvoir exiger de lui la
présentation d’un document justifiant de celle-ci. Le recueil d’identité existe
même sans texte spécifique le précisant.
Les a.p.m peuvent donc recueillir l’identité que le mise en cause leur
indique verbalement.
Toutefois, en cas de refus de celui-ci, ils doivent recourir à l’assistance d’un
agent habilité à procéder à un contrôle d’identité.
Le relevé d’identité
78-6 du Code de Procédure
Pénale
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1°
quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants
pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés
de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les
règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent
constater en vertu d'une disposition législative expresse. …..
L’APM ne doit pas relever l’identité d’un contrevenant sans avoir au
préalable constaté une infraction entrant dans son champ de
compétence.
Il ne doit pas également relever l’identité d’une personne ayant commis
un délit dont l’a.p.m n’est pas compétent à constater.
L’APM doit rendre compte à l’OPJ TC de la difficulté rencontrée lorsque
le contrevenant ne peut justifier de son identité
L’APM ne peut retenir un contrevenant sur les lieux alors que l’OPJ TC
lui a ordonné le contraire.
b) Le dépistage d’alcoolémie
Art. 93 de la loi 2011-267 du
14 mars 2011
L.234-9 du Code de la Route
Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales
territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la
République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou
d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. ..
… Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint
mentionné aux 1° bis,1° ter,1° quater ou 2° de l'article 21 du code de
procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de
l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de
l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage
dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code.
Le dépistage de produits
stupéfiants
L.234-3 et L.234-4 du Code de
la Route
Modifié par la loi 2011-267 du
14 mars 201
L235-2 du Code de la Route
modifié par la loi n° 2011-267
du 14 mars 2011
Application par
Décret n° 2012-3 du 3/01/2012
Modifiant les articles :
R.235-3 et 235-4 du Code de
la Route
c) La rétention du permis de
conduire
d) L’immobilisation et la mise
en fourrière
e) les fichiers des
immatriculations et des permis
de conduire
Art 78 de la loi 2011-267 du 14
mars 2011 modifiant l’art.
L.224-1 du Code de la Route
Circulaire NOR INT D
02001740 du 17 septembre
2002
Décret n° 2005-1148 du 6
septembre 2005
Arrêté Ministériel du 18 août
2011 (art. 3 – II)
Circulaire IOCD1005604C du
25 février 2010
Le dépistage d’alcoolémie peut être effectué, sur l’ordre et sous la
responsabilité de l’O.P.J T/C, lorsque le conducteur est impliqué dans un
accident de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions
mentionnées à l’article L.234-3 du code de la route (notamment la vitesse
excessive ou l’absence du port de la ceinture de sécurité ou du casque,..)
…sur l’ordre et sous la responsabilité des O.P.J, les A.P.J.A font procéder,
sur le conducteur ou accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans
un accident (corporel ou matériel), même en l’absence d’accident de la
circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne
conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants.
Lorsque la constatation est faite par un A.P.J.A, il rend compte
immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances
ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur de subir
les épreuves de dépistage à l’O.P.J T/C, qui peut alors lui ordonner de lui
présenter sur le champ la personne concernée.
R.235-3 du C.R : ….les épreuves de dépistage sont effectuées par un
A.P.J.A, lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire
R.235-4 du C.R : …une fiche présentant les résultats est complétée par
l’A.P.J.A lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire et remise à l’O.P.J T/C
Les a.p.m ont désormais la possibilité de retenir à titre conservatoire le
permis de conduire lorsqu’ils constatent un excès de vitesse dépassant de
40 km/h ou plus la limite maximale autorisée.
Relative à la rétention du permis de conduire en cas d’alcoolémie ou de
grande vitesse
relatif à la mise en fourrière des véhicules et modifiant le code de la route
(partie réglementaire).
Relatif au fichier des véhicules volés :
..Sont destinataires des données à caractère personnel et informations
enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
- Les agents de police municipale, dans la limite du besoin d’en
connaître
relative à la communication aux services de police municipale pour les
besoins de l’accomplissement de leurs missions d’informations contenues
dans des traitements de données à caractère personnel.
Fichier des personnes
recherchées
Décret n° 2013-745 du 14 août
2013 modifie le décret n°2010569 du 28 mai 2010 relatif au
fichier des personnes
recherchées.
Au II sont ajoutés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés : (Peuvent
seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations
enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre
de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions
qui leur sont confiées)
«3°Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des
services de la police nationale ou des militaires des unités de la
gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12
des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales,
dans le cadre des recherches des personnes disparues.
« Afin de parer à un danger pour la population, les services de
la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale
peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents
de police municipale certaines informations relatives à une
personne inscrite dans le présent fichier
f) L’accès aux parties
communes des immeubles à
usage d’habitation
L. 126-2 du code de la
construction et de l'habitation
g) les palpations de sécurité et
l’inspection visuelle des
bagages à main
Mesure de police
administrative
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 61 JORF 19 mars 2003
Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs
représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1,
peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par
des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou
empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou
nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie
nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de
ces lieux.
Une mesure de police administrative, de sécurité destinée à écarter tout
objet dangereux ou délictueux dont peuvent être porteurs des individus
appréhendés.
Admise par la jurisprudence, elle peut être pratiquée par tout policier, en
tous lieux.
Elle consiste à appliquer les mains par dessus les vêtements d’une
personne qui vient d’être interpellée, afin de déceler tout objet susceptible
d’être dangereux pour la sécurité de l’intervenant ou d’autrui. Ici on ne
cherche aucune preuve ou quoi que ce soit. Son seul but est de s’assurer
que l’individu ne présente pas de danger pour les personnes qui le contrôle.
La fouille des bagages peut être opérée par les a.p.m, à l’occasion des
réglementant les activités
privées de sécurité Article 3-2
Modifié par LOI n°2011-267 du
14 mars 2011 - art. 31 et 95
manifestations sportives ou culturelles regroupant 300 personnes et non plus
1500 comme initialement prévue par l’art. 96 de la loi du 18 mars 2003
… Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale et les agents de
la ville de Paris chargés d'un service de police affectés sur décision du maire
à la sécurité de la manifestation, procéder à l'inspection visuelle des bagages
à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
h) le carnet de déclaration
Art. 90 de la loi n ° 2003 -239
du 18 mars 2003
Le transport routier
Article L1451-1, I - 4° du Code
des transports
La note du 21/01/2007 de la direction des Affaires Criminelles et des Grâces
du Ministère de la Justice précise que l’élaboration d’un décret annoncée par
la circulaire du 26/05/2003 n’est pas nécessaire pour la mise en œuvre du
recueil des observations d’un contrevenant par les agents de police
municipale.
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport
routier et à leurs conditions d'exercice sont recherchées et constatées par,
outre les officiers et agents de police judiciaire
4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de
circulation prévues par le code de la route