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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Gardien de la chose Vice – ignorance invincible n° 80 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 12 février 1976 Celui. qui, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, réclame des dommages et intérêts en raison d'un dommage causé par le fait d'une chose doit uniquement prouver que le gardien de la chose avait sous sa garde une chose atteinte d'un vice, que le demandeur a subi un dommage et qu'il existe une relation de causalité entre ce dommage et le vice de la chose; la présomption de faute qui pèse alors sur le gardien ne peut être renversée par celui-ci que s'il prouve que, non pas le vice de la chose, mais le dommage est dû à une cause étrangère: cas fortuit, force majeure, fait d'un tiers ou de la victime elle-même . La preuve par le gardien de la chose de ce qu'il s'est trouvé dans une ignorance invincible du vice dont cette chose était affectée, quelle que soit l'origine de ce vice, ne le libère pas de sa responsabilité prévue par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (Pas. 1976, p. 654). Arrêt du 12 février 1976 La Cour, (…) Vu l'arrêt attaqué, rendu le 16 janvier 1974 par la cour d'appel de Liège; Sur le moyen pris de la violation des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les défendeurs n'ont prouvé aucune faute du demandeur ou de ses préposés au regard des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, a confirmé le jugement condamnant le demandeur aux dommages intérêts envers les défendeurs en raison des avaries causées à leur bateau, prétendument par des bois flottant dans les eaux de la voie navigable, aux motifs : qu'à bon droit le jugement a quo a admis la responsabilité du demandeur du fait qu'ayant la garde de la voie fluviale navigable il y a laissé subsister des objets flottant entre deux eaux, la rendant ainsi impropre à son usage normal, que l'article 1384, alinéa 1er, a en vue « le vice de la chose gardée, le vice inhérent à la nature ou à la structure de la chose, bref le vice intrinsèque que constitue l'état dans lequel la chose se trouve, et non la position ou l'emplacement malencontreux qui lui a été donné par l'homme », et qu'en l'espèce l'on doit donc conclure que le demandeur « en livrant à la circulation une voie navigable dont il assume la garde, alors qu'elle est infectée d'un vice, savoir : la présence d'objets dangereux immergés, et alors que la faute d'un tiers n'est pas rapportée, encourt l'entière responsabilité du dommage dont se plaignent» les défendeurs, « la faute étant en relation causale nécessaire avec ledit dommage », alors que, si l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil a en vue, comme l'affirme exactement l'arrêt, le vice inhérent à la nature ou à la structure de la chose gardée, le vice intrinsèque que constitue l'état dans lequel cette chose se trouve, et non la position ou l'emplacement malencontreux qui lui a été donné par l'homme, l'arrêt méconnaît toutefois ce concept légal et ne justifie pas légalement sa décision, en déduisant l'existence d'un vice de la voie navigable, propre à engager la responsabilité du demandeur sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du fait, d'une part, «que, ayant la garde de la voie fluviale navigable, le demandeur y a laisse subsister des objets flottant entre deux eaux, la rendant ainsi impropre à son usage normal », et du fait, d'autre part, que le demandeur a livré à la navigation ladite voie fluviale « infectée d'un vice, savoir : la présence d'objets dangereux immergés, sans que la preuve de la faute d'un tiers fût apportée », la présence, dans les eaux d'une voie fluviale ouverte à la navigation, d'objets dangereux immergés flottant entre deux eaux ne constituant pas, par elle-même, nécessairement un vice intrinsèque de la voie navigable, inhérent à sa nature ou à sa structure, et pouvant n'être, même si ces objets entravent l'usage normal de la voie navigable, si le gardien les y a laissés subsister par ignorance ou négligence fautives et même si la preuve de la faute d'un tiers n'est pas apportée, qu'une circonstance adventice, extrinsèque à la nature ou à la structure de la voie navigable, tel tout obstacle momentané et fortuit pouvant s'y produire (violation des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil et 97 de la Constitution) ; Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n alors que, en affirmant successivement dans ses motifs qu'aucune faute du demandeur ou de ses préposés n'a été prouvée au regard des, dispositions des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, que la responsabilité du demandeur découle du fait que, ayant la garde de la voie navigable, il y a laissé subsister des objets flottant entre deux eaux, la rendant ainsi impropre à son usage normal, et que le demandeur, en livrant à la circulation une voie naviga·ble dont il assume la garde, bien qu'elle soit infectée d'un vice et que la preuve de la faute d'un tiers ne soit pas apportée, encourt l'entière responsabilité du dommage, « la faute étant en relation causale nécessaire avec ledit dommage », l'arrêt fonde la responsabilité qu'il impute au demandeur sur des motifs ambigus et contradictoires, qui laissent incertain si la responsabilité retenue a pour cause le vice de la voie navigable ou le fait fautif du gardien ou de ses préposés, et qui ainsi ne permettent pas de contrôler le fondement et la légalité de la décision attaquée (violation de l'article 97 de la Constitution) ; Attendu que l'arrêt n'est pas attaqué en tant qu'il a décidé, d'une part, que le demandeur avait la garde exclusive de la voie navigable dans laquelle s'est produit l'accident et serait responsable à ce titre des conséquences des vices qui affecteraient cette voie, et, d'autre part, que le batelier, préposé des défendeurs, n'avait commis aucune faute en relation avec le dommage qu'ils ont subi et dont ils demandent l'indemnisation ; Attendu que, de la constatation que les madriers flottant entre deux eaux, qui ont endommagé l'hélice du bateau des défendeurs, rendaient la voie navigable impropre à son usage normal, le juge du fond a pu légalement déduire que celle-ci était atteinte d'un vice intrinsèque et que le demandeur, gardien de cette voie navigable, était à ce titre responsable du dommage qui en était résulté pour les défendeurs; Qu'en cette branche le moyen manque en droit; Sur la seconde branche : Attendu que l'arrêt retient sans ambiguïté ni contradiction comme faute engageant la responsabilité du demandeur, en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le fait d'avoir eu sous sa garde exclusive une voie navigable atteinte d'un vice extrinsèque la rendant impropre à son usage normal; Attendu que, s'il relève que le demandeur a livré à la circulation une voie navigable atteinte d'un vice parce qu'il y avait laissé subsister des objets flottant entre deux eaux, l’arrêt décide expressément qu’aucune faute du demandeur ou de ses préposés, au sens des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, n’a été prouvée, admettant ainsi qu’il n’était pas établi qu’ils eussent pu éviter cette situation et ses conséquences ; Qu’en cette branche le moyen maque en fait ; Par ces motifs, Sur la première branche : Attendu que celui qui demande, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la réparation du dommage causé par le fait d'une chose doit uniquement prouver que le défendeur à l'action a sous sa garde une chose affectée d'un vice, que le demandeur a subi un dommage et qu'il existe une relation de cause à effet entre ce dommage et le vice de la chose; Que la présomption de faute qui pèse alors sur le gardien ne peut être renversée que s'il prouve que, non pas le vice de la chose, mais le dommage est dû à une cause étrangère : cas fortuit, force majeure, fait d'un tiers ou de la victime elle-même; que l'ignorance même invincible du vice de la chose, quelle que soit l'origine de ce vice, ne peut exonérer le gardien de sa responsabilité; Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; (…)