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DIRECTION JURIDIQUE ET FISCALE
SERVICE INGENIERIE PATRIMONIALE
et SUPPORT JURIDIQUE
FLASH : Loi de Finances rectificative pour 2013
DATE : 14/01/2014
La Loi de Finances Rectificative (LFR) pour 2013 (Loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013) a
été publiée au JO du 30 décembre 2013 et est entrée en vigueur le lendemain de sa
publication, le 31 décembre 2013.
Cette Loi a principalement pour objectif d’apporter un certain nombre de modifications
fiscales au régime de l’assurance-vie.
Vous trouverez ci-après les diverses mesures qui nous sont apparues comme étant les plus significatives au
regard de notre activité.
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SOMMAIRE
I.
FISCALITE DE L’ASSURANCE-VIE ..................................................................................................... 4
Durcissement de la fiscalité décès ...................................................................................................... 4
Création de deux nouveaux contrats .................................................................................................. 4
Le contrat « Euro-croissance » ........................................................................................................ 4
Le contrat « Vie – Génération » ...................................................................................................... 6
Nouvelles obligations déclaratives : FICOVI ........................................................................................ 8
Contrats « NSK » et contrats « anti ISF » ............................................................................................ 9
Les contrats « NSK » ........................................................................................................................ 9
Les contrats « anti ISF » ................................................................................................................... 9
Rapport sur les avantages fiscaux de transmission ........................................................................... 10
II.
FISCALITE DES PARTICULIERS ....................................................................................................... 10
Aménagements du PEA ..................................................................................................................... 10
Rachats de droits aux régimes Préfon et assimilés ........................................................................... 11
Exit Tax .............................................................................................................................................. 11
Le nouveau champ d’application de l’Exit Tax : ............................................................................ 11
Les mesures de coordination avec la réforme des plus-values mobilières : ................................. 12
La mise en conformité avec le droit communautaire : ................................................................. 13
Imputation des moins-values réelles : .......................................................................................... 13
Profits sur instruments financiers ..................................................................................................... 13
Réduction IR/ISF ................................................................................................................................ 14
Simplifications déclaratives ............................................................................................................... 14
III.
FISCALITE DES ENTREPRISES ..................................................................................................... 14
Taxe sur les conventions d’assurance (TCA) à Mayotte .................................................................... 14
Taxes additionnelles à la Taxe sur les conventions d’assurance (TCA) ............................................. 15
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Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ..................................................... 15
Fonds de garantie pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme ............................... 15
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I.
FISCALITE DE L’ASSURANCE-VIE
Durcissement de la fiscalité décès
Rappel : Les sommes versées à un bénéficiaire lors du décès de l’assuré et correspondant à des
primes versées avant les 70 ans de l’assuré et après le 13 octobre 1998 sont en application de
l’article 990 I du Code général des impôts assujetties à une taxation forfaitaire (20 %) au-delà d’un
abattement de 152 500 € par bénéficiaire.
La 1ère LFR pour 2011 avait rendu cette taxation forfaitaire progressive en introduisant un 2ème taux
de 25% pour la part taxable excédant 902 838 € par bénéficiaire.
La LFR 2013 vient durcir la fiscalité applicable de l’article 990 I du CGI en augmentant le taux
applicable à la tranche supérieure de transmission pour le porter de 25% à 31,25% et en abaissant le
seuil d’application de ce taux de 902 838 € à 700 000 €.
A compter du 1er juillet 2014
Jusqu’au 30 juin 2014
Sommes rentes ou valeurs
dues au décès de l’assuré par
bénéficiaire
Taux
Sommes rentes ou valeurs
dues au décès de l’assuré par
bénéficiaire
Taux
Comprise entre 0 et 152 500 €
0%
Comprise entre 0 et 152 500 €
0%
Comprise entre 152 500 et
1 055 338 €
20%
Comprise entre 152 500 et
852 500 €*
20%
Excédant 1 055 338 €
25%
Excédant 852 500 €*

31,25%
852 500 € = 700 000 € + 152 500 €
Entrée en vigueur : la modification du taux s’appliquera aux contrats dénoués par décès intervenus à
compter du 1er juillet 2014.
Création de deux nouveaux contrats
Le contrat « Euro-croissance »
Le contrat euro croissance est un contrat inspiré des contrats diversifiés. Le fonds euro croissance
offre une perspective de rendement plus importante que le fonds en euros car il offre plus de marge
à l’investisseur dans ses investissements. Le fonds euro croissance avec garantie intégrale au terme
permet de passer d’une garantie à tout moment, telle qu’elle existe avec les engagements en euros,
à une garantie au terme en contrepartie d’une espérance de rendement supérieur.
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Toutefois, il devrait également être possible de prévoir des fonds euro croissance sans garantie au
terme ou avec une garantie partielle au terme.

Création du contrat euro croissance
o
Définition du régime juridique du contrat euro croissance par voie d’ordonnance
La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des
entreprises, publiée au JO du 3 janvier 2014, permet au gouvernement dans un délai de 6 mois à
compter de la publication de la présente à prendre par voie d'ordonnance toute mesure modifiant le
code des assurances en vue de la création du contrat euro croissance.
o La LFR 2013 met en place la faculté de transformation partielle ou totale des
contrats existants en contrats euro croissance
Objectif : Permettre de transformer tout contrat d’assurance-vie existant (mono support, multi
supports, contrat diversifié) en un contrat dont une part ou la totalité des primes est affectée à des
engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, le fonds « euro
croissance » :
 Sans perte d’antériorité fiscale en matière d’IR et de prélèvements sociaux : le nouveau bon
ou contrat, issu de la transformation, est réputé avoir été souscrit à la date du premier
versement effectué sur le bon ou contrat d’origine, avec toutes les conséquences attachées à
cette antériorité.
Cette transformation n’entraînera pas les conséquences fiscales d’un dénouement (en matière
d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux) sous réserve, pour les contrats autres que les
contrats diversifiés, de respecter les conditions suivantes :
-
Transfert portant sur au moins 10% des engagements en euros à l’occasion de cette
transformation (condition pour les contrats mono support et multi supports).
En cas d’arbitrage d’engagements en euros vers des engagements en UC, dans les 6 mois
précédant la transformation, seuls les engagements en euros peuvent faire l’objet lors de la
transformation, d’une conversion en engagement donnant lieu à la constitution d’une
provision pour diversification (condition pour les contrats multi supports).
Ces dispositions s’appliquent aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014.
 Taxe à la charge des assureurs.
La LFR 2013 crée une taxe de financement de la transformation en contrat euro-croissance, à la
charge des assureurs. Cette taxe a pour effet de limiter la perte temporaire des prélèvements
sociaux liée à la transformation des contrats existants en contrats euro croissance.
 Assiette : Il est prévu une taxe sur les sommes versées précédemment affectées au fonds
euros, qui seront affectées à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une
provision de diversification.
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 Taux : Cette taxe sera due au taux de 0,32%
Remarque : Les produits inscrits sur le compartiment en euros et affectés lors de la transformation à
une provision de diversification ou à des unités de compte sont assimilés à des primes pour
l’application des prélèvements sociaux.

Traitement fiscal et social
Ces contrats n’auront pas de traitement fiscal propre et resteront soumis à la fiscalité classique de
l’assurance vie.
Toutefois, l’arrivée du terme de la garantie, pour les produits des engagements donnant lieu à la
constitution d’une provision de diversification, va constituer un nouveau fait générateur
d’imposition aux prélèvements sociaux, qui vient s’ajouter aux faits générateurs que sont le rachat,
le décès et l’inscription en compte (pour le prélèvement au fil de l’eau).
Ces dispositions sont applicables aux prélèvements sociaux dus à raison de faits générateurs
intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Le contrat « Vie – Génération »

Définition
Il s’agit d’un nouveau contrat d’assurance-vie qui est un contrat investi uniquement en unités de
compte ciblées « Vie-Génération » (OPCVM, FIA, organismes européens de même nature que les
OPCVM et FIA, sociétés à prépondérance immobilière européenne, OPCI et SCPI) portant sur des
investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement
de l’économie du pays (PME et ETI, logement social ou intermédiaire, économie sociale et
solidaire…).

Composition des unités de compte ciblées « Vie-Génération »
Les actifs dont sont constituées les unités de compte ciblées « Vie Génération » doivent
représenter au moins 33 % de :
-
Parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, OPCI et/ou SCPI contribuant au
financement du logement social ou intermédiaire.
-
Titres d’organismes de placement collectif (FIP, OPCI, SICAF) constitués :
 de parts de FCPR ou de fonds professionnels de capital
investissement, de FCPI, FIP, SCR
 d’actions ou parts d’ETI exerçant une activité commerciale,
industrielle ou artisanale répondant à certains critères
 d’actifs relevant de l’économie sociale et solidaire
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Des précisions seront apportées dans des décrets à paraître.
Nb : Il est toutefois possible que le contrat contienne des unités de compte autres que les unités de
compte ciblées « Vie Génération » auquel cas le pourcentage des actifs des unités de compte ciblées
« Vie-Génération » sera majoré, afin d’assurer le respect de la composition définie par la Loi.

Date de souscription
Les nouveaux contrats visés sont :
- ceux souscrits à compter du 1er janvier 2014
- les contrats actuels transformés partiellement ou totalement entre le 1er janvier 2014 et le 1er
janvier 2016.
Nb : En ce qui concerne les contrats transformés, la LFR prévoit la création d’une taxe de
financement de la transformation en contrat « Vie - Génération », à la charge des assureurs. Il est
prévu une taxe sur les sommes versées précédemment affectées au fonds euro, qui seront affectées
à l’acquisition de droits investis en unités de compte éligibles.
Cette taxe a pour effet de limiter la perte temporaire des prélèvements sociaux liée à la
transformation des contrats existants.
Cette taxe sera due au taux de 0,32%.

L’avantage fiscal en cas de décès
Le régime fiscal applicable aux capitaux transmis au dénouement par décès et entrant dans le champ
d’application de l’article 990 I du CGI est allégé. Ces contrats bénéficient d’un abattement
supplémentaire de 20% sur les sommes inscrites sur ces contrats, applicable avant l’abattement de
152 500 € prévu par l’article 990 I du CGI.
L’avantage est réservé aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
Tableau représentant la fiscalité de l’article 990 I pour le contrat « Vie - Génération » à compter du
01/07/2014
Sommes rentes ou valeurs dues au décès de
l’assuré par bénéficiaire
Illustration pour un contrat d’1 M d’€
transmis à 1 bénéficiaire (hors PS)
Moins abattement de 20%
200 000 €
Moins abattement de 152 500 €
20%
Fiscalité applicable :
- 20% de 152 500 € à 852 500 €
- 31,25% au delà
Assiette taxable de 647 500 € :
Coût de 129 500 €
Capitaux nets transmis : 870 500 €
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Nouvelles obligations déclaratives : FICOVI
La LFR 2013 introduit de nouvelles obligations déclaratives à la charge des assureurs établis en
France sur les contrats détenus par les particuliers et à la charge de ceux-ci s’agissant des contrats
souscrits hors de France.
L’objectif de la mesure est d’accroître les moyens dont dispose l’administration fiscale pour vérifier
les informations transmises par les contribuables et d’améliorer les contrôles en cas de suspicion de
fraude.
Tableau de synthèse des obligations
À la charge de l’Assureur
À la charge du souscripteur
(Entreprises d’assurance, institutions de
prévoyance, mutuelles et organismes assimilés)
Placements
visés
Quand
déclarer ?
Que
déclarer ?
Sanctions
Contrats de capitalisation ou
d’assurance-vie
souscrits
d’organismes établis en France
contrats Contrats de capitalisation * ou contrats
auprès d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes
établis hors de France
À la souscription, au dénouement.
Et chaque année
Lors de chaque déclaration de revenus
Rappel
Rappel
Déclaration des opérations de rachat partiel
ou total.
Référence des contrats + dates d’effet + durée +
avenants + remboursements effectués au cours
Nouveautés
de l’année.
 La souscription et le dénouement
 Chaque année
Nouveautés
 Pour les contrats non rachetables
Déclaration des opérations de versement des
souscrits depuis le 20/11/91 : montant
primes effectuées l’année précédente
ème
cumulé des primes versées entre le 70
anniversaire et le 1er janvier de l’année de
Valeur de rachat ou montant du capital garanti,
déclaration si ≥ 7 500 €
y compris sous forme de rente, au 1er janvier de
 Pour les autres contrats : montant
l’année d’imposition.
cumulé des primes versées au 1er janvier de
l’année de déclaration + valeur de rachat ou
montant du capital garanti, y compris sous
forme de rente, à la même date, si ≥ 7 500 €
Amende de 1 500 € par absence de dépôt Amende de 1500 € par contrat non déclaré (10
de déclaration
000 € si ETNC). Si le total des contrats non
 Amende de 150 € par omission ou déclarés ≥ 50 K € : amende de 5% de la valeur
inexactitude déclarative, dans la limite de du contrat non déclaré (min 1 500 € ou 10 000 €
10 000 € par déclaration
si ETNC)
+ Qualification de revenus imposables
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À compter du 1er janvier 2016. Pour les
contrats souscrits avant cette date et non
dénoués à cette même date, déclaration au
plus tard le 15 juin 2016.
Entrée en
vigueur
À compter du 1er janvier 2016.
*Les contrats de capitalisation n’étaient pas précédemment visés par l’article 1 649 AA du CGI.
Nb :
-
Les modalités seront précisées par décret
Le Conseil Constitutionnel a validé le dispositif après avoir noté que les informations
transmises étaient à destination de la seule administration fiscale, laquelle est tenue à
l’obligation de secret. Il a également relevé que la mise en œuvre de ces dispositions
implique la création de traitements de données à caractère personnel et que la loi du 6
janvier 1978 s’applique en conséquence (intervention de la CNIL)
Contrats « NSK » et contrats « anti ISF »
Les contrats « NSK »
La possibilité de souscrire des contrats d’assurance-vie dits NSK est supprimée à compter du 1er
janvier 2014, en raison de leur faible succès et de la nécessité de simplifier la gamme des produits.
Les contrats « anti ISF »
L'article 885 F du CGI est complété par un alinéa ainsi libellé :
"Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats autres que ceux
mentionnés à l'article L 132-23 du Code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de
rachat pendant une période fixée par ces contrats, doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur".
Ce nouveau dispositif vise à mettre un terme à la commercialisation de contrats d’assurance-vie
« anti ISF » qui rendait non rachetable, pour une durée déterminée, tout ou partie du contrat
souscrit.
Dans l’exposé des motifs de l’amendement introduisant cette mesure il a été précisé que "sont
notamment visés les contrats d'assurance vie à participation différée".
En conséquence, devraient être considérés comme ne bénéficiant pas de l’avantage ISF :



Les contrats diversifiés : au titre desquels sont concernés les contrats euro croissance ;
Les contrats à bonus de fidélité ;
Les contrats à participation bénéficiaire différée.
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Nb : Du fait de l’entrée en vigueur de cette disposition au 31/12/2013, celle- ci va concerner l’ISF
2014.
Rapport sur les avantages fiscaux de transmission
La LFR 2013 prévoit la remise d’un rapport au Parlement avant le 30 juin 2014 sur les régimes des
contrats d’assurance-vie transmis à titre gratuit à la suite du décès de l’assuré.
Ce rapport doit :
 Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats
d’assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis aux dispositifs des articles 757 B et 990 I du
CGI, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;
 Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l’application de ces dispositifs par rapport au
régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;
 Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.
II.
FISCALITE DES PARTICULIERS
Aménagements du PEA
Objectif : le législateur a souhaité limiter certains cas de fraude constatés par l’administration fiscale
sur des placements logés dans des plans d’épargne en actions (PEA) portant sur des titres à fort effet
de levier potentiel (bons et droits de souscription d’actions, actions de préférence).
Mesure adoptée : La Loi interdit, à compter du 1er janvier 2014, le placement de certains titres sur
un PEA classique comme sur un PEA-PME-ETI, à l’exclusion toutefois des titres déjà régulièrement
placés sur un PEA à cette date.
Titres visés et ne figurant pas dans un PEA au 31 décembre 2013 :
-
Actions de préférence (L 228-11 du code de commerce)
Droits ou bons de souscription ou d’attribution d’actions.
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Rachats de droits aux régimes Préfon et assimilés
Rappel
Les cotisations versées depuis 2004 aux régimes de retraite complémentaire Préfon (institué par la
Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique) et assimilés (COREM et CRH notamment)
relèvent du dispositif fiscal général établi pour l’épargne retraite : déductibilité du revenu net global
dans la limite du plafond fixé par l’article 163 quatervicies du CGI, alors qu’auparavant elles étaient
déductibles sans limitation.
Toutefois, une possibilité de déduction hors-plafond a été maintenue de 2005 à 2012 au profit de
leurs adhérents. Elle avait été prolongée pour 2013 par la LFR pour 2012.
LFR 2013
La possibilité de déduction hors-plafond des rachats de cotisations afférentes aux années antérieures
à l’affiliation (jusqu’à l’âge de 16 ans) est à nouveau prolongée pour 2014, dans la limite de deux
années de cotisations.
Exit Tax
Rappel : Le Gouvernement, par la loi du 29 juillet 2011, codifiée à l’article 167 bis du CGI, a introduit
une nouvelle taxe assise sur les plus values latentes des contribuables transférant leur domicile fiscal
hors de France, applicable aux transferts intervenant à compter du 3 mars 2011. Depuis son
introduction, cette taxe a été plusieurs fois modifiée notamment afin d’en élargir le champ.
Objectif : la LFR 2013 a pour objet :
-
D’introduire les coordinations nécessaires à la suite de la modification du régime des plusvalues mobilières prévue par la Loi de finances pour 2014 ;
De mettre en conformité certaines dispositions avec le droit européen.
Le nouveau champ d’application de l’Exit Tax :
Pour mémoire, dans le dispositif en vigueur avant la LFR 2013, les redevables de la taxe sont ceux qui
ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de
leur domicile, lorsque des plus-values latentes sont constatées sur leurs participations
représentant au moins 1% des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque une ou plusieurs
participations dans des sociétés a une valeur globale supérieure à 1,3 M d’€.
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 Seuil de déclenchement :
-
Remplacement du seuil de détention de 1% par une participation majoritaire de 50% :
La mesure est destinée à éviter que de très faibles montants de participation en valeur
n’entrent dans l’assiette de l’Exit Tax au motif que celles-ci représentent plus de 1% du
capital d’une société, même modeste.
La mesure doit permettre que l’Exit Tax soit applicable aux contribuables détenant une
participation majoritaire dans une société pour lesquels le transfert du domicile fiscal peut
occasionner un allègement substantiel de leur imposition, bien que la valeur de leur
participation soit inférieure au seuil de participation retenu pour être redevable de la taxe.
-
Nouvelle appréciation de la valeur cumulée des participations détenues par le contribuable
abaissée de 1,3 M d’€ à 800 000 €.
Remarque : Les plus-values latentes constatées sur les titres d’organismes de placement collectif
demeurent dans l’assiette de l’Exit Tax, contrairement à ce qui était prévu initialement dans le projet
de Loi.
 Cas de dégrèvement ou de restitution d’office : durée de domiciliation portée de 8 à 15 ans
Entrée en vigueur : Pour les transferts à compter du 1er janvier 2014
Les mesures de coordination avec la réforme des plus-values
mobilières :
La LFR prévoit que l’abattement applicable sur la plus-value latente imposable sera selon les cas :
-
le nouvel abattement de droit commun
l’abattement majoré (régime incitatif)
les nouveaux abattements prévus à l’art 150 OD ter (abattement majoré et abattement fixe
supplémentaire de 500 K €) si le contribuable est un dirigeant partant à la retraite.
En cohérence avec la réforme des plus-values mobilières, il est prévu dans le cadre de l’Exit Tax, la
suppression du mécanisme de report d’imposition sous condition de réinvestissement, à
l’exception de celui dont disposerait un contribuable au 31 décembre 2013 (ce régime ayant été
supprimé à compter du 1er janvier 2014).
Précision : la majoration des taux de l’abattement de droit commun devrait s’appliquer aux transferts
de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2013.
Les conditions de prise de garanties sont également modifiées de manière à prendre en compte la
suppression du régime d’imposition spécifique des créateurs d’entreprise (19%) : seul est maintenu
le taux de prise de garanties de droit commun de 30% applicable désormais à l’ensemble des
contribuables qui demandent expressément à bénéficier du régime de sursis de paiement.
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La mise en conformité avec le droit communautaire :
 Apport à une société contrôlée :
Objectif : Placer les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France dans une
situation comparable à celle qui aurait été la leur s’ils avaient conservé leur domicile fiscal en France.
Mesure adoptée : L’apport de titres grevés d’une plus-value latente en report d’imposition entrant
dans le champ d’application de l’article 150-0B ter (apport de titres à une société que le contribuable
contrôle) n’entraîne pas l’expiration du sursis de paiement de l’impôt correspondant.
 Donation de titres :
Mesure adoptée : Suite à une décision du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013, désormais les
contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans l’UE ou l’EEE bénéficient du dégrèvement en
cas de donation sans avoir à démontrer que la donation n’a pas été faite dans un motif
principalement fiscal.
Toutefois, en cas de transfert hors de l’UE ou de l’EEE, le contribuable devra apporter la preuve de
l’absence de motif principalement fiscal.
Entrée en vigueur : Les conditions d’entrée en vigueur de cette mesure devront être précisées par
décret.
Imputation des moins-values réelles :
Les moins-values de cession réalisées par des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal
dans un Etat de l’UE, en Islande ou en Norvège sont imputables au titre de l’année de cession et
des dix années suivantes :
-
sur les plus values réalisées par ce même contribuable lors de la cession, du rachat, du
remboursement, ou de l’annulation de titres grevés d’une plus value latente.
Sur les plus-values réalisées dans le cadre des cessions de participations substantielles.
Sur les plus values imposables conformément à l’article 150-0A en cas de retour en France du
contribuable.
Profits sur instruments financiers
Afin de se mettre en conformité avec le droit communautaire, la LFR 2013 ne distingue plus pour les
profits sur les instruments financiers à terme selon que l’opération est réalisée en France ou à
l’étranger.
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La LFR 2013 par ailleurs définit le profit sur instrument financier à terme par renvoi au code
monétaire et financier (art. L 211-1, III).
Réduction IR/ISF
La LFR 2013 procède à des ajustements pour les souscriptions de parts de FCPI et de FIP en prévoyant
la majoration des quotas d’investissement de 60 à 70 % pour les FCPI et FIP et en allongeant la durée
maximale durant laquelle le quota doit être atteint.
Simplifications déclaratives
Suppression de l’obligation incombant aux contribuables de joindre à leur déclaration de revenus,
souscrite sous forme de papier, certaines pièces justificatives établies par des tiers (attestations,
factures, reçus, quittances…) pour le bénéfice des réductions d’impôt, crédits d’impôt et charges
déductibles du revenu global.
En revanche, les contribuables devront conserver ces justificatifs en cas de demande de
l’administration fiscale.
Les pièces justificatives doivent être conservées au minimum jusqu’à l’expiration du délai de reprise
de l’administration, soit en règle générale trois ans en matière d’IR (ce délai pouvant être prolongé
dans certaines situations).
Entrée en vigueur : à compter de l’imposition des revenus 2013.
III.
FISCALITE DES ENTREPRISES
Taxe sur les conventions d’assurance (TCA) à Mayotte
Rappel
Depuis le 31 mars 2011, Mayotte est devenu le 101ème département français, et à partir du 1er
janvier 2014, les dispositions d’ordre fiscal en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer
s’appliquent à Mayotte (article 11 de la loi du 7 décembre 2010 relative au Département de
Mayotte).
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Afin d’assurer une entrée en vigueur progressive, plusieurs dispositifs ont été mis en place,
notamment en matière d’IR et de TVA, mais aucune disposition n’avait été prévue en matière de
TCA.
LFR 2013
Les tarifs de la TCA sont réduits de moitié pour les primes émises jusqu’au 31 décembre 2018 et
afférentes à des risques situés à Mayotte.
Taxes additionnelles à la Taxe sur les conventions d’assurance (TCA)
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Le Fonds de garantie est alimenté notamment par des contributions des entreprises d’assurance et
des automobilistes. L’assiette, les taux, les modalités de liquidation et de recouvrement de ces
contributions étaient définis par décret (R 421-27 et R 421-28 du code des assurances).
Ces dispositions, désormais fixées par la loi et codifiées aux articles L. 421-4 (modifié) et L. 421-4-1 et
L. 421-4-2 (nouveaux), ont été reprises quasiment à l’identique.
Fonds de garantie pour l’indemnisation des victimes d’actes de
terrorisme
Le Fonds de garantie est alimenté par un prélèvement prévu par l’article L. 422-1 du code des
assurances. Son assiette et ses modalités de recouvrement étaient définis par décret (R 422-4 et A
422-1 du code des assurances).
Ces dispositions sont désormais fixées par la loi et codifiées à l’article L. 422-1 (complété de 3 alinéas
nouveaux) A cette occasion, des précisions ont été apportées :
Il est confirmé que :
- le prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui
garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de
l’article R 321-1 (dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la LFR pour 2013),
et souscrits auprès d’une entreprise d’assurance mentionnée à l’article L. 310-2 ;
- la contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous
les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance, et recouvrée
mensuellement par le Fonds de garantie.
En revanche un montant maximum, fixé à 6,50 € par contrat, est désormais prévu, le
montant effectif restant fixé par arrêté ministériel (3,30 € par contrat pour 2014 selon
l’arrêté du 11/9/2013).
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