La Sixième Commission de l`Assemblée Générale
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La Sixième Commission de l`Assemblée Générale
Simulation ONU internationale de Moscou de 2015 La Sixième Commission de l'Assemblée Générale Distr.: General April 2015 Original: French RESOLUTION 01/001. La réalisation du droit des peuples à l’autodétermination La Sixième Commission de l’Assemblée Générale, Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’euxmêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la Charte, Rappelant son attachement au respect du droit international, à l’intégrité territoriale et à la légalité entre tous les Etats, en vertu de la Charte des Nations Unies, Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de l’Homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme, ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, Réitérant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies concernant le strict respect des principes de l’égalité souveraine, de l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale des États, de l’autodétermination des peuples, du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales et de la noningérence dans les affaires intérieures des États, Profondément préoccupée par la persistance d’actes ou de menaces d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à l’autodétermination, Soulignant en particulier qu’en vertu du principe de l’autodétermination, tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel et que tout État est tenu de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte, Constatant avec une vive préoccupation que la réalisation d’actes coercitifs de toute nature empêche certains peuples et régions de pouvoir exercer librement leur droit à disposer d’eux-mêmes et de mener leur politique intérieure avec une indépendance pleine, Rappelant que l’intégrité territoriale, comme le droit et le devoir inaliénable d’un Etat souverain à préserver ses frontières de toute influence extérieure, concourt à la stabilité et la sécurité de la population de l’Etat, Sans oublier de la nécessité de respecter le droit interne des pays, et surtout la souveraineté des Etats, 1 Réitérant la volonté de la Communauté Internationale de garantir l’intégrité territoriale de tous les Etats, Réitérant également le soutien des Etats au droit de non-ingérence dans les affaires intérieures du pays sans l'accord de son gouvernement, Etant convaincue que le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat doit être strictement respecté afin de ne pas vicier la vraie volonté des peuples à l’autodétermination, Soutenant la résolution pacifique des conflits intérieurs par le seul gouvernement de l’État et des minorités concernées, par les moyens qu'ils jugeront nécessaires, Se souvenant de la Résolution 69/163 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 18 décembre 2014 sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination, Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies et la Déclaration du Millénaire, Rappelant également la Résolution 2199 (2015) du Conseil de Sécurité, notamment son intention déclarée d’envisager la possibilité d’adopter des mesures supplémentaires visant à interrompre le financement illicite des actes terroristes, Étant convaincu que, quelles que soient la manière dont ils sont utilisés et la forme qu’ils prennent pour se donner un semblant de légitimité, les ingérences réalisées avec le seul but d’empêcher le fonctionnement d’un système économique mettent en danger la paix, la sécurité et l’autodétermination des peuples et font obstacle à l’exercice par ceux-ci de tous les droits de l’homme, Insistant sur l’importance de le principe établi dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, et affirmé plusieurs reprises par la Cour Internationale de Justice de L’ ONU qui dans l’affaire du 30 juin 1995, par. 29 l’a qualifié comme l’ «un des principes essentiels du droit international contemporain», Soulignant l’importance du droit humanitaire, notamment, les Conventions de Genève de 1949 et ses Protocoles additionnelles, Consciente que dans le cadre de ce principe l’accent particulier a été mis sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution des Nations Unies no. 1514 du 14 décembre 1960, Consciente que des mesures préventives constituent un moyen efficace pour la prévention des conflits, qu’elles soient internes ou internationales, 1. Se déclare fermement opposée à tous les actes d’intervention, mesures contraignantes et ingérences étrangères, qui ont eu pour effet d’empêcher directement ou indirectement l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans certaines régions du monde; 2 2. Condamne toute ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Etat concernant la question de ses minorités et de leur gestion, toute instrumentalisation des mouvements indépendantistes et séparatistes à des fins d'ingérence dans les affaires internes d'un Etat, et spécialement les activités développées par l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également appelé Daech), le Front el-Nosra et tous autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida pour financer des actes terroristes, qui empêche aux peuples de disposer d’eux-mêmes; 3. Condamne l’incidence des activités mercenaires développées dans des différentes régions du monde sur les politiques et l’économie des pays touchés, et la menace qu’elles font peser sur l’intégrité territoriale, sur le respect du droit interne des pays concernés et sur l’exercice par leurs peuples de leur droit à l’autodétermination; 4. Exhorte de nouveau tous les États à prendre les dispositions nécessaires pour éviter toutes les ingérences réalisées avec le seul but d’empêcher le fonctionnement souverain d’un Etat indépendant et à adopter les mesures législatives voulues pour empêcher que leur territoire et les autres territoires relevant de leur juridiction, de même que leurs nationaux, ne soient pas affectés par ces actions visant à empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination, à déstabiliser ou à renverser le gouvernement de tout État ou à porter atteinte, totalement ou en partie, à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique de tout État souverain et indépendant qui respecte le droit des peuples à l’autodétermination; 5. Réaffirme que l’utilisation, le financement, la protection et l’instruction de mercenaires et le soutien aux activités liées à ces groupes préoccupent gravement tous les États et contreviennent aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies; 6. Se déclare extrêmement préoccupée par l’incidence des activités des sociétés privées paramilitaires sur l’exercice des droits de l’homme et du droit à l’autodétermination des peuples, et note que ces sociétés et leur personnel ont rarement à rendre des comptes pour les violations des droits de l’homme qu’ils commettent; 7. Confirme une fois de plus le rôle des Commissions Vérité et Réconciliation internationales et neutres dans le cadre des conflits prolongés pour assurer le respect futur des droits de l’homme et engager la responsabilité de ceux qui ont contribué aux conflits, quelque soit le statut de la personne concernée; 8. Demande de ne pas contribuer à la discrimination a l’égard des langues existantes dans un Etat; 9. Recommande aux pays-membres de la résolution d'assurer le droit des groupes susmentionnés à préserver leur héritage linguistique et veiller sur ce que ces langues soient reconnues; 10. Demande que toutes les contradictions entre des autorités centrales et des peuples cherchant l’autodétermination soient résolues sans nuire à l’intégrité territoriale en conformité avec le droit interne et avec le respect des droits de l’homme afin de 3 garantir l’autonomie sans sécession à chaque ethnie en respectant les frontières existantes et l’intégrité territoriale; 11. Invite les États à enquêter sur les effets que les mesures contraignantes imposées avec le seul but d’empêcher le système économique des pays provoquent sur les droits humains et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes; 12. Recommande aux États Membres, agissant conformément aux obligations que leur impose le droit international, à coopérer activement pour trouver des solutions et pour avancer dans le développement du droit international et du principe de libre détermination des peuples; 13. Encourage la Communauté Internationale à poursuivre ses efforts dans la redéfinition des critères d’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes à la lumière des enjeux contemporains; 14. Exhorte tous les États à coopérer sans réserve avec le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires pour que celui-ci puisse s’acquitter de son mandat; 15. Prie les gouvernements concernés directement par la question l'autodétermination des peuples de régler pacifiquement cette question; de 16. Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme de continuer d’apporter le soutien et le concours nécessaires pour que le système des Nations Unies qui lutte pour l’implémentation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes soit pleinement garanti; 17. Exige que toutes les contradictions entre des autorités centrales et des peuples cherchant l’autodétermination soient résolues sans nuire à l’intégrité territoriale en conformité avec le droit interne et avec le respect des droits de l’homme afin de garantir l’autonomie sans sécession à chaque ethnie en respectant les frontières existantes et l’intégrité territoriale; 18. Demande au Conseil de Sécurité des Nations Unies d’agir rapidement en réponse à toute atteinte portée à l’intégrité territoriale d’un État; 19. Demande au Conseil de Sécurité des Nations Unies d’agir rapidement en réponse à toute atteinte portée à la souveraineté de l´État; 20. Rappelle que les observateurs de droits de l’homme déployés par l’ONU peuvent soumettre régulièrement des rapports à l’égard des peuples et des minorités ainsi que leurs droits politiques, culturels et économiques dans les régions qui réclament le droit à l’autodétermination; 21. Recommande de coopérer avec les mécanismes culturels tels que l’UNESCO dans la protection de la vie culturelle ou scientifique et de l’identité commune des minorités; 4 22. Souligne que les processus de vote ou de référendum doivent être procédés d’une manière transparente et démocratique, sous la supervision des groupes d’observateurs envoyés par l’ONU; 23. Exige que les organisations non-gouvernementales puissent effectuer leur activité dans les régions proclamant le droit de l’autodétermination afin de fournir des aides humanitaires et améliorer leurs conditions de vie tout en respectant leurs droits de l’homme fondamentaux. 5