PROMOTIONS

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PROMOTIONS Qu’est­ce qu’une annonce de réduction de prix ? Une annonce de réduction de prix peut être définie de manière générale comme une offre de vente, accompagnée ou précédée d’une publicité, portant sur un article ou une prestation, à un prix inférieur au prix habituellement pratiqué dans le commerce affichant l’opération. Par exemple les professionnels peuvent afficher en vitrine : « ‐ 15 % sur les jeans du 10 au 20 avril » Dans quels domaines peut­on annoncer des réductions ? L’offre peut porter sur tout type de produit industriel mais également alimentaire, ainsi que sur les prestations de service. Quel est le but des promotions pour les commerçants ? En règle générale, les commerçants annoncent des réductions de prix dans le cadre de promotions pour se constituer et fidéliser une clientèle, et ainsi dynamiser leurs ventes et par conséquent augmenter leur chiffre d’affaire. Comment le choix du produit proposé en promotion se fait­il ? Le commerçant est libre de choisir le type de produit qui lui convient pour inciter le consommateur à venir faire des achats dans son magasin. Il doit cependant s’assurer que les réductions ne portent que sur des articles qu’il vend régulièrement et qu’il recommandera par la suite une fois l’opération terminée. Quelle est la base réglementaire applicable en Nouvelle­Calédonie ? La base légale appliquée en Nouvelle‐Calédonie est la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique, et plus particulièrement les articles 50 et 51. Quel sont plus précisément les règles qui encadrent ce type d’opération ? Le commerçant qui veut annoncer une réduction de prix est soumis à certaines obligations tant dans la publicité diffusée à l’extérieur ou en vitrine, qu’au mode de présentation des articles en magasin. D’une part, dans ses publicités, l’annonceur doit indiquer : la période d’offre de réduction de prix, par exemple « du 25 au 29 mai » ou « tout le mois de mai ». Il doit également indiquer quel sont les produits ou services concernés, ainsi que l’importance de la réduction consentie, soit en valeur absolue ou en pourcentage. D’autre part, sur les lieux de vente, les articles doivent être clairement identifiés, soit au moyen d’affiches de couleur, soit par un rayonnage précis, soit par l’indication du double marquage, c’est‐à‐dire l’apposition du prix de référence, ou ancien prix, suivi du prix réduit. Il est à noter que si le commerçant a choisi de ne pas effectuer de double marquage, il doit néanmoins préciser à sa clientèle, au moyen d’un panneau placé de IInntteerrvviieew
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manière visible et lisible, que l’escompte se fait en caisse afin que les clients soient en mesure de savoir que le prix indiqué sur l’article n’est pas réduit. Enfin, le commerçant doit s’assurer de la disponibilité des produits et du maintien de la réduction pendant toute la période annoncée. A défaut, la DAE pourrait qualifier l’infraction de publicité mensongère. L’annonceur peut toutefois indiquer la quantité d’articles disponibles au début de l’opération. Il est également interdit de revendre à perte, c’est‐à‐dire en dessous du prix de revient. Quelles sont les solutions dont disposent les clients qui souhaitaient acheter un article qui malheureusement se trouve en rupture de stock ? En cas de rupture de stock pendant l’opération, une prise de commande avec livraison différée doit pouvoir être proposée, et ce toujours à un prix réduit, même si la livraison a lieu à une date ultérieure. L’ensemble de ces dispositions réglementaires visent à protéger le consommateur des pratiques commerciales qui consisteraient à lui faire croire indûment que le prix d’un article ou d’une prestation a baissé. Existe­t­il des cas particuliers où les dispositions réglementaires ne s’appliquent pas ? Les dispositions ne sont pas opposables aux opérations promotionnelles suivantes : ‐ les annonces de réduction de prix purement littéraires et non chiffrées du style « les jours fous » ou encore « prix choc ». ‐ les annonces qui ne s’adressent qu’à une partie de la clientèle, par exemple « ‐ 20 % aux détenteurs de la carte avantage ». ‐ les réductions de prix résultants de l’augmentation de la quantité d’un produit, par exemple « + 15% de produit gratuit dans ce paquet ». Quelle est la différence entre soldes et promotion ? Les soldes sont également des annonces de réductions de prix mais portant uniquement sur des articles destinés à un écoulement accéléré de stock. Leur but est de permettre de se débarrasser d’une ancienne collection afin de recevoir une marchandise récente. Les articles écoulés ne seront donc pas réapprovisionnés. Dans ce cas, contrairement aux opérations de baisse de prix classiques, la revente à perte est autorisée, ce qui permet au professionnel d’accentuer davantage l’importance du rabais afin de rendre ses produits encore plus attrayants. Enfin, les promotions sont des opérations ponctuelles qui peuvent avoir lieu tout au long de l’année, alors que les périodes de soldes sont définis par arrêté du gouvernement et peuvent être réalisées par l’ensemble des commerces de Nouvelle‐Calédonie. Pour finir, quels sont les risques encourus par les professionnels ne respectant pas la réglementation ? Les contrevenants sont passibles d’une peine d’amende contraventionnelle de cinquième classe, c’est‐à‐dire d’un montant maximum de 180 000 francs environ par infraction constatées. Par exemple, si un professionnel vend 20 shorts annoncés en réduction et dont l’ancien et le nouveau prix sont affichés, et si suite au contrôle les agents de la DAE s’aperçoivent que cet ancien prix est complètement IInntteerrvviieew
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fictif, ils pourront alors qualifier l’opération de fausse annonce de réduction de prix et comptabiliser les 20 shorts comme totalisant 20 infractions. L’amende peut donc atteindre des montants relativement importants. 

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