sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles

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sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles
SA 2010-0002
SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES
VOYAGES A BRUXELLES
AUDIENCE DU 18 MAI 2010
En cause :
Monsieur A, et son épouse Madame B, domiciliés xxx à xxx ; et C (mineure) et D (mineure) ;
Demandeurs,
Représentés à l’audience par Monsieur A ;
Contre:
La OV, ayant son siège social à xxx, xxx ;
Licence : xxx - N° d’entreprise : xxx
Défenderesse comparaissant par Monsieur E, xxx;
Les soussignés :
1.
2.
3.
4.
5.
Monsieur xxx, xxx à xxx, Président du Collège
Monsieur xxx, xxx à xxx, représentant les Consommateurs,
Madame xxx, xxx à xxx, représentant les Consommateurs,
Madame xxx, xxx à xxx, représentante de l’industrie du Tourisme,
Monsieur xxx, xxx à xxx, représentant l’Industrie du Tourisme,
en leur qualité d'arbitres du collège arbitral, constitué dans le cadre de la Commission de Litiges
Voyages, dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II, 16 (Service Public Fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie) à 1000 Bruxelles.
ont rendu la sentence suivante :
Vu les articles 1676 et suivants du Code Judiciaire ;
Vu le formulaire de saisine de la Commission de Litiges Voyages, rédigé et signé le 12.05.2009 par
le demandeur et reçu au greffe de la Commission de Litiges Voyages le 15.05.2009.
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Vu le dossier de la procédure, régulièrement constitué dans la langue choisie par les parties et
notamment :
- l’accord des parties sur la procédure d’arbitrage,
- les pièces déposées par elles,
- les moyens développés par écrit par les parties,
- leur convocation écrite à comparaître à l’audience du 18.05.2010 ;
- l’instruction de la cause, faite à l’audience du 18.05.2010.
Qualification du contrat :
Attendu qu’il résulte des dossiers que la défenderesse s’était engagée en son nom, moyennant
payement d’un prix global de 6.312,10 euros, de procurer au demandeur un voyage en Crète avec
séjour à l’hôtel Z 5* Luxe, All In, pour 4 pers. du 27/7 au 4/8/2008.
Attendu que la défenderesse a dès lors conclu un contrat d’organisation de voyages au sens de l’art.
1 de la loi du 16.2.1994 relative aux contrats de voyages.
Attendu que l’action, telle qu’introduite dans les délais, doit dès lors être déclarée recevable, aucun
moyen d’irrecevabilité n’étant par ailleurs invoqué par aucune des parties.
Quant aux faits :
a) Position de la partie demanderesse :
Le demandeur a réservé un voyage en Crète pour 4 pers. du 27/7/2008 au 04/8/2008 avec séjour à
l’hôtel Z 5* Luxe, All In, pour le prix de 6.312,10 euros.
Pendant le séjour le demandeur a formulé une plainte écrite.
La position finale de la partie demanderesse, consignée dans le questionnaire du 12.05.2009, reçu au
greffe de la Commission de Litiges Voyages le 15.05.2009, peut se résumer comme suit :
Hébergement : 1) chambre non-conforme à l’arrivée (1 nuit)
2) le bungalow proposé était le seul disponible, mais non conforme à 5* Luxe
- chambre enfants trop petite
- 2me salle de bains inexistante
- 1re salle de bains avec bain inutilisable
- pannes d’électricité et d’eau chaude…
Repas et boissons :
1) cuisine médiocre en qualité et en choix
2) pas de restaurant non fumeurs
3) eau et café payants
4) restaurant à la carte interdit aux – 17 ans.
Le demandeur postule en conséquence une indemnisation de 3.000 euros.
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b) Position de l’organisateur de voyages OV :
La position finale de la partie défenderesse, telle que consignée dans les conclusions de OV reçues
au greffe de la Commission de Litiges Voyages le 17.3.2010, peut se résumer comme suit :
- la classification d’un hôtel est déterminée par les autorités locales
- l’affectation des logements est de la responsabilité de l’hôtelier
- les clients, ayant refusé l’upgrade offert par l’hôtelier, ont reçu l’accommodation type 22
comme réservée.
- aucune dimension particulière de la chambre enfants n’est prévue dans le descriptif type 22
- qualité et choix des repas : avis personnel et subjectif
- toutes prestations non indiquées dans le descriptif all in sont payants
- l’eau pétillante en bouteilles fermées est payante pour éviter des abus
- l’âge d’accès au restaurant à la carte est une décision interne de l’hôtel
- compensation proposée en fin de séjour a été refusée par les clients
- remboursement de 10 % après retour a été refusé par les clients
- demande de 3.000 euros est excessive
- l’offre de 378,24 euros est suffisante
DISCUSSION
1. Fondement de la demande.
Il résulte des éléments de la cause que la demande est fondée comme suit.
Le demandeur a réservé un voyage en Crète pour 4 pers. du 27/7/2008 au 04/8/2008 avec séjour à
l’hôtel Z 5* Luxe, All In, chambre quadruple type 22, pour le prix de 6.312,10 euros.
Compte tenu des éléments du dossier et des débats à l’audience, il est suffisamment prouvé que :
- le séjour et l’hébergement en chambre type 22 à l’hôtel Z 5*
- l’accès au restaurant
- les services all in (boissons payantes)
- les services et prestations hôtelières
n’étaient pas conformes aux attentes que les voyageurs pouvaient raisonnablement avoir sur base
des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci.
L’appréciation de la qualité et du choix des repas par contre est personnelle et subjective.
Le collège arbitral doit constater que l’organisateur du voyage a donc manqué à la bonne exécution
de ses obligations découlant du contrat de voyages.
Il est bien clair que suite à ce manque aux obligations les demandeurs ont subi des inconvénients.
Le collège arbitral, après mûres réflexions, fixe le dommage du demandeur ex aequo et bono à
1.000 euros que l’organisateur du voyage doit rembourser a u demandeurs.
2. Les Frais.
Il est expressément précisé dans la brochure d’information de la Commission de Litiges Voyages
que la partie qui succombe dans la procédure d’arbitrage devra en supporter les frais.
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PAR CES MOTIFS,
LE COLLEGE ARBITRAL,
Statuant contradictoirement, se déclare compétent pour connaître de la demande.
Dit la demande recevable et fondée comme suit.
Fixe le dommage du demandeur à 1.000 euros.
Condamne la défenderesse OV à payer au demandeur le montant de 1.000 euros de
dédommagement.
Laisse à charge de OV les frais de la procédure de 300,00 euros.
Ainsi jugé à l’unanimité des voix à Bruxelles le 18.5.2010.
Le collège arbitral,
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