declaration sur l`honneur de non condamnation penale

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declaration sur l`honneur de non condamnation penale
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON CONDAMNATION PENALE
Je soussigné(e),
NOM :
Prénom(s) :
Date et lieu de naissance :
Domicile :
Nationalité :
Déclare être né(e) de
Nom et Prénom(s) du père :
Nom et Prénom(s) de la mère :
Déclare sur l’honneur n’avoir été l’objet d’aucune condamnation pénale, ni sanction civile ou
administrative de nature à m’interdire l’exercice d'une profession commerciale ou industrielle1
ou de nature à m’interdire l’exercice des activités d'agent, gérant ou administrant un agent2.
Je suis conscient que la présente déclaration pourra être produite en justice et que
toute fausse déclaration de ma part m’expose à des sanctions pénales au terme de
l’article 441-1 du Code pénal3.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à,
le
Signature
1
Article 131-6 et 131-27 et suivant du Code pénal en annexe.
Article L 523-2 du Code monétaire et financier en annexe.
3
Article 441-1 du Code pénal en annexe.
2
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON CONDAMNATION PENALE
Annexes
Article 131-6 du Code pénal :
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la
place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté
suivantes :
15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Article 131-27 et-28 du Code pénal :
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une
durée de dix ans.
L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui
réprime l'infraction.
Article L523-2 du Code monétaire et financier :
Les personnes se livrant à l'activité d'agent, gérant ou administrant un agent ou auxquelles
est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent sont soumises aux incapacités mentionnées
à l'article L. 500-1.
Nul ne peut se livrer à l'activité ou exercer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent s'il
a fait l'objet depuis moins de cinq ans :
a) D'une interdiction d'exercer, en application de l'article L. 621-15, à titre temporaire ou
définitif une activité ou un service ;
b) D'une interdiction, à titre définitif ou temporaire, d'effectuer certaines opérations ou d'une
limitation dans l'exercice de l'activité, en application du 3 du I de l'article L. 613-21 ;
c) D'une radiation prononcée en application du 6 du I de l'article L. 613-21, dans le cas d'un
établissement de paiement exerçant une activité hybride au sens de l'article L. 522-3 ;
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON CONDAMNATION PENALE
d) Du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel, en application du
3° de l'article L. 613-21-1 ;
e) D'une sanction prévue aux 4 ou 5 du I de l'article L. 613-21 ;
f) D'une interdiction d'exercer la profession de changeur manuel, en application du
cinquième alinéa de l'article L. 613-21-1 ;
g) D'une sanction en application des 3 à 5 de l'article L. 310-18-1 du code des assurances ;
h) D'une sanction équivalente prononcée par les autorités compétentes en matière de contrôle
des établissements de paiement d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Article 441-1 du Code pénal :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de
la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un
fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.