Fiducie Vadémécum
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Fiducie Vadémécum
CNB Fiducie 24/08/2010 16h50 Fiducie Vadémécum Chapitre 1. Comparution Le constituant Il doit être désigné par son identité et son domicile, qu’il soit personne physique ou personne morale. En cas de pluralité de constituants, époux communs en biens apportant des biens communs ou indivisaires, la forme notariée du contrat de fiducie s’impose. Mais en présence de plusieurs constituants non indivisaires, l’acte sous seing privé reste possible, pour autant que des transferts de biens immobiliers ne soient pas prévus : cas de l’usufruitier et du nu-propriétaire, sous la condition qu’il n’y ait pas d’indivision sur l’un des deux droits démembrés, cas de l’apport par plusieurs associés, de leur participation dans une société et souhaitant une gestion collective de leurs participations, cas d’enfants souhaitant une gestion collective de biens reçus ou hérités divisément, cas d’époux séparés de biens apportant des biens divis ou d’époux communs en biens apportant des biens propres. Dans tous ces cas il paraît utile de faire intervenir les constituants solidairement sous la dénomination « le constituant ». Le fiduciaire Il peut être personne physique ou personne morale dans la mesure où il fait bien partie des personnes susceptibles d’être fiduciaires. Un avocat peut être fiduciaire, c’est l’apport de la loi du 4 août 2008. Si l’avocat exerce sa profession en structure d’exercice, c’est bien la structure d’exercice qui est fiduciaire. Dans la rigueur des principes, la société d’avocat exerce la profession par l’intermédiaire de ses membres, lesquels ont donc qualité pour accepter une mission fiduciaire. Les statuts ou le règlement intérieur de la société peuvent toutefois, compte tenu de la spécificité de l’activité, prévoir des règles d’habilitation spécifiques pour l’acceptation de telles missions : être fiduciaire implique en effet de devenir propriétaire d’un patrimoine, certes affecté, mais comprenant un actif et un passif, et la décision de l’exercice de cette activité, doit pouvoir relever d’une règle particulière d’habilitation. Il est admis que lorsque l’avocat est fiduciaire, il agit en tant qu’avocat soumis à ce titre à sa réglementation professionnelle et à l’intégralité de ses règles déontologiques ; il a en effet plusieurs fois été souligné que c’est bien sa déontologie qui avait justifié sa possibilité d’intervenir en cette qualité, ce qui explique qu’il ne saurait s’affranchir du respect des principes essentiels de la profession d’avocat. Il en résulte qu’en l’état actuel de la réglementation, l’avocat ne saurait accepter une mission dont l’exécution le ferait « basculer » dans le régime des incompatibilités avec toute activité commerciale telle que prévue par les articles 111 et suivant du décret du 27 novembre 1991. Au regard des principes déontologiques de la profession d’avocat, la gestion que fera l’avocat du patrimoine fiduciaire ne peut être assimilée à une gestion pour le compte d’autrui, donc relevant des activités commerciales qui lui seraient interdites, puisque par principe il gère des biens dont il est propriétaire. Cette remarque ne préjuge pas de celle de savoir si, dans certains cas, la gestion de son propre patrimoine ne relève pas, à un autre titre, de la qualification d’activité commerciale ; il en serait manifestement ainsi s’il s’agissait de la gestion directe d’une entreprise commerciale individuelle ou encore d’accepter un mandat social (président du CA ou du directoire, gérant) dans une société commerciale. Encore faudra-t-il réserver le cas où l’activité qualifiée de commerciale pourrait être considérée accessoire de la mission de l’avocat donc susceptible d’être requalifiée elle-même en activité civile. Comme on pourra le constater, le contenu de la mission du fiduciaire peut se révéler, dans chacune des hypothèses envisagées, extrêmement complexe et il sera très souvent opportun de permettre à l’avocat fiduciaire de se faire assister, voire de déléguer l’exécution de tout ou partie de la mission. Si tel est le cas, cette éventualité doit impérativement faire l’objet de stipulations précises indiquant notamment les conditions (information ou autorisation préalable du constituant) et les effets d’un tel transfert en termes de responsabilité au regard de l’exécution de la partie de la mission transférée. Cette éventualité doit aussi être intégrée dans la réflexion préalable à la définition de la mission en ce sens qu’il ne faudrait pas que le contenu de la mission soit tel qu’il conduise à une impossibilité pratique d’exécution par l’avocat ou tout autre tiers concerné. Le bénéficiaire Le contrat de fiducie sera assez souvent conclu au profit du constituant lui-même ou de ses héritiers1. Mais le contrat peut désigner un autre bénéficiaire ou les modalités de désignation future, ou encore une désignation générique du ou desdits bénéficiaires. La désignation de ce bénéficiaire ne doit pas procéder d’une intention libérale au risque d’entraîner la nullité du contrat. Le bénéficiaire n’est pas obligatoirement signataire du contrat et s’il l’est il devra préciser la portée de sa signature. Cette signature semble bien impliquer son acceptation du bénéfice de la fiducie (cas évident du bénéficiaire d’une fiducie sûreté) et bloquer ainsi toute révocation de la fiducie du chef du constituant au titre de l’art 2028 c.civ.2 Le tiers protecteur Son intervention dès la signature du contrat est possible ; mais en toute hypothèse, il peut être désigné ultérieurement sans que le constituant puisse renoncer à cette possibilité s’il est personne physique (art2017 c.civ.). 1 Sur la possibilité de déroger à l’extinction du contrat par le décès du constituant et à sa transmission aux héritiers voir supra 2 La question du caractère d’ordre public de l’art 2028 peut se discuter Toute personne physique ou morale peut être tiers protecteur, y compris un avocat en sa qualité d’avocat. Il ne semble pas à ce titre soumis à l’obligation d’assurance spécifique, les articles 123 et 205 du décret du 27 novembre 1991 visant l’avocat exerçant en qualité de fiduciaire. Chapitre 2. Exposé préalable et terminologie Il est en général de bonne technique contractuelle d’expliquer dans un exposé préalable, le contexte et l’objectif poursuivi par les contractants au travers de leurs conventions. Cet exposé a principalement pour fonction de guider les parties elles-mêmes ou, en cas de difficulté, le juge, dans la recherche de la véritable intention des contractants. En matière de fiducie, cet exposé est d’autant plus important que le contrat est conclu « dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires » (art 2011 du c.civ.). Si ce but et cet intérêt méritent en eux-mêmes la rédaction de clauses spécifiques, l’exposé en décrira le contexte pour mieux le comprendre. Mais il sera bien évidemment très important de bien assurer la cohérence de cet exposé avec les clauses du contrat. L’exposé exprimera, ne serait-ce qu’implicitement, la cause ou la motivation de l’opération, notamment si la fiducie doit profiter à un tiers autre que le constituant. Cette cause est évidente lorsqu’il s’agit d’une fiducie sûreté puisque c’est la préexistence de la dette qui justifie que le créancier en soit le bénéficiaire, elle l’est moins dans les autres cas puisque le constituant doit, dans ce dernier cas, s’expliquer de ce que le bénéfice de la fiducie (en revenus ou en capital) ne constitue pas pour lui une libéralité : poursuite d’un intérêt général lorsqu’il s’agit d’affecter les produits de gestion au financement ou à la constitution de telle ou telle association, fondation ou fonds de dotation, exécution d’une obligation naturelle, ou encore à allocation d’avantages liés à des situations onéreuses parallèles (création d’une fiducie pour compléter le régime social des salariés d’une entreprise en terme de complément de retraites ou autres avantages sociaux). Lorsque le constituant est lui-même bénéficiaire, l’absence d’intention libérale est évidente et la motivation est le plus souvent liée au souhait du constituant de se décharger du souci de la gestion ou de la valorisation de certains biens ou droits, ou tout simplement de s’en remettre à la compétence de professionnels dont la gestion ou la valorisation constitue le métier. L’exposé pourra être suivi d’un lexique permettant de mieux définir certains termes dans la compréhension que les parties souhaitent leur donner pour l’interprétation et l’exécution du présent contrat. Formule Mr ou la Sté est (ou sont) propriétaire de… ou a vocation à recevoir ou percevoir … (tels ou tels créances, revenus ou dividendes liés à la détention qu’il a de tel bien) … dans l’éventuelle perspective de devenir héritier ou légataire de … dans l’éventuelle perspective de devenir attributaire de …. Constatant la difficulté qui est la sienne de … Ne se trouvant plus Dans le but3 …d’en assurer la meilleure conservation, …d’en améliorer la gestion… de valoriser lesdits biens ou droits… dans le but de gérer et régler la succession de… dont il est (sont héritier(s) ensuite du décès de … dans le but de gérer et préparer, dans les meilleures conditions possibles, la vente de … de contribuer au développement et au financement des activités de telle œuvre ou association … de permettre le meilleur règlement de la succession de … de gérer collectivement la participation que les constituants détiennent dans la société A … de conserver et gérer … de sécuriser l’affectation des financements correspondant à la réalisation de telle opération…de garantir tel créancier du remboursement de telle dette … de constituer un socle de garanties à l’ensemble des crédits que tel organisme pourrait consentir au constituant… Terminologie Pour l’interprétation et l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de préciser la signification des termes suivants : Comparution et désignation des soussignés Pour le cas où des soussignés interviendraient solidairement, ils seront valablement désignés par la qualité de Constituant ou de Fiduciaire au titre de laquelle ils contractent Patrimoine fiduciaire Cette expression désigne l’ensemble des biens, droits et sûretés transférés au fiduciaire, ainsi que tous autres biens, droits ou sûretés dont ce dernier ferait l’acquisition ou dont il deviendrait titulaire, pour quelque cause que ce soit dans l’exercice de sa mission. Chapitre 3. Nature de la fiducie et prise de qualité Dans la plupart des cas la qualification de fiducie gestion ou de fiducie sûreté relèvera de l’évidence et l’exposé des motifs induira sans difficulté cette qualification. Mais il est des situations où la réponse à cette question sera plus délicate notamment lorsque le droit de créance du bénéficiaire ne résulte pas expressément d’une créance formalisée à l’encontre du constituant, affectation de financements spécifiques à la réalisation de projet par exemple : les créanciers, c'est-à-dire les entreprises intervenantes ne sont pas encore connues, ni le montant de leurs prestations. La réponse à cette difficulté semble bien se trouver dans l’analyse de la situation concrète : il n’y a de fiducie sûreté que si la fiducie garantit une dette qui préexiste à sa constitution et qui a en quelque sorte une existence autonome par rapport à elle-même : la fiducie n’est pas la garantie de la créance qu’elle établit elle-même au profit du bénéficiaire dans l’intérêt duquel elle est constituée. Il faut cependant bien intégrer la nécessité de qualifier la fiducie de ce point de vue, puisque la fiducie consentie à titre de garantie est soumise à des conditions de validité supplémentaires par rapport à la fiducie de droit commun (exigence de la mention de la dette garantie et de la valeur des biens transférés dans le patrimoine fiduciaire (art 2372-2 et 2488-2 du c.civ. concernant les immeubles et les meubles affectés en garantie). Formule Si la fiducie correspond bien à une fiducie sûreté, la formule suivante pourra être utilisée : 3 On fera attention dans cet exposé à ne pas relater un but qui impliquerait de la part du fiduciaire une obligation de résultat ou une obligation qu’il ne pourrait pas, dans des conditions réalistes, assumer. On se gardera d’utiliser des expressions à ce titre inadéquates telles que garantir assurer. Le but exposé doit être cohérent avec l’obligation de moyen et la seule obligation de moyen que puisse raisonnablement accepter le fiduciaire, sauf à changer de métier La présente fiducie est consentie et acceptée à titre de garantie du paiement de la dette de … dont le constituant est tenu envers …. aux termes d’un contrat … ou à raison de …4 Si la fiducie n’est qu’une fiducie gestion, on se limitera à la formulation suivante : La présente fiducie est consentie et acceptée aux seules fins de gérer et administrer les biens et droits qui en sont l’objet, dans les conditions ci-après stipulées. Chapitre 4. Biens et droits transférés au fiduciaire Nous prenons le parti de désigner les biens et droits mis en fiducie avant même la description de la mission afin de rendre plus compréhensible la formulation qui sera donnée de cette dernière : la mission se comprendra d’autant mieux que seront connus les biens et droits sur lesquels elle porte. Cette clause comprendra tout à la fois la désignation précise des biens et droits transférés, les charges et conditions de ce transfert, l’éventuelle réserve de jouissance au profit du constituant. Si la fiducie porte sur des droits sociaux, et tant que la doctrine ou la jurisprudence n’auront pas validé la possibilité d’attribuer, au titre de la propriété fiduciaire, le droit de vote détaché en quelque sorte de la propriété du titre, il est possible de limiter le transfert fiduciaire au seul usufruit temporaire desdits titres pour autant, bien évidemment, que ce droit de vote appartienne bien, légalement ou statutairement, audit usufruitier. Formule Biens et droits transférés Par les présentes, le Constituant transfert, dans les conditions de l’article 2011 du c.civ. au profit du Fiduciaire, les biens et droits suivants, dans les conditions ci après précisées : Désignation Date du transfert : les biens ci-dessus désignés seront transférés à compter de ce jour, par la seule signature des présentes ; toutes formalités nécessaires pour l’opposabilité de ce transfert seront accomplies dans les plus brefs délais à la diligence du Fiduciaire, le Constituant s’engageant à fournir au Fiduciaire tout document ou justificatif qui serait nécessaire à cette fin. Date d’entré en jouissance : elle aura lieu au profit du Fiduciaire, à compter de … ou de ce jour, …, par la prise de possession réelle, …par la perception des loyers, … et d’une manière par l’exercice, à compter de la même date des prérogatives données au Fiduciaire dans les conditions ci-après. Ou au contraire : De convention expresse entre le Constituant et le Fiduciaire, ledit Constituant restera en possession et jouissance des biens ci-dessus transférés ; il administrera et gérera lesdits biens en s’abstenant de tout acte qui pourrait en altérer la substance ainsi qu’à prévenir le Fiduciaire de tout évènement ou fait qui aurait pareille conséquence. Il justifiera, à première demande du Fiduciaire de toutes les garanties (assurances, contrats de maintenance, …) prises à cette fin. Elle ne donnera lieu au paiement d’aucune redevance, ni d’aucun loyer5. 4 Il y a lieu, dans cette hypothèse de respecter les conditions des articles 2488-2 et 2372-2 du c.civ imposant la mention de la dette garantie et la valeur des biens transférés à ce titre 5 Cette réserve du droit de jouissance peut relever de problématiques complexes qu’il pourrait être utile de développer dans le contrat ou dans une annexe. Certes ; le code civil prévoit bien que ce droit de jouissance ne relève pas sauf convention contraire, de la réglementation de la location-gérance ou des baux commerciaux, mais Charles et conditions du transfert. Le fiduciaire gèrera les biens à lui transférés conformément à sa mission. Il devra restituer lesdits biens et droits ou ceux qui en seront la représentation libres de toutes charges. Dans le cas d’une fiducie sûreté : Évaluation : Les biens ci-dessus désignés et affectés à la garantie de la dette ci-dessus visée sont évalués à la somme de 6… Chapitre 5. Mission et prérogatives du fiduciaire Cette partie du contrat est certainement la plus importante puisqu’elle va définir tout à la fois le contenu et le but de la mission dont se déduiront les prérogatives transmises au fiduciaire pour lui permettre d’accomplir sa mission et donc les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité. Plusieurs hypothèses doivent être distinguées. Section 1. Fiducie gestion au profit du constituant C’est le cas qui semble devoir être le plus courant en matière de fiducie gestion : le constituant confie les biens et droits concernés aux fins de les voir gérer par le fiduciaire et entend se les voir restituer à l’issue de la fiducie. Applications pratiques - - Gestion de patrimoine (mobilier ou immobilier) pendant une période déterminée. Une application particulière doit être précisée, relativement au souci que peuvent avoir des parents d’éviter que leurs enfants jeunes majeurs, ne dilapident trop rapidement les biens dont ils pourraient hériter prématurément ou qu’ils pourraient recevoir par donation. Si, comme nous le pensons, (voir note en annexe) le contrat de fiducie est transmissible par le constituant, y compris à titre gratuit, et si, comme nous le pensons également, le contrat peut déroger à la révocabilité unilatérale du chef du constituant, le contrat de fiducie sur des actifs destinés à être donnés aux enfants, peut être mis en place avant la donation. La gestion fiduciaire s’imposera alors aux enfants devenus constituants pour toute la durée de la fiducie sauf résiliation avec l’accord du fiduciaire ; le fiduciaire pourra recevoir mission de libérer tout ou partie du patrimoine fiduciaire au profit des constituants (les enfants) dans des cas déterminés (investissements immobiliers ou professionnels) ou en vertu d’un pouvoir discrétionnaire qui lui serait donné. Gestion de patrimoine appartenant à une indivision conventionnelle ou successorale. il peut être des cas, notamment lorsqu’il s’agit d’une fiducie sûreté ou que le bénéficiaire n’est pas le constituant lui-même de mieux caractériser les obligation de l’occupant ; la conservation du bien et de sa valeur dépend en partie des conditions dans lesquelles il est utilisé. Des précautions particulière peuvent et doivent dans certain cas à l’évidence être prises, si l’exploitation continuée par le constituant comprend des risques de pollution ou environnementaux. 6 Application des articles 2372-2 et2488-2 du c.civ., cette évaluation étant exigée comme condition de validité du contrat de fiducie - Gestion technique correspondant à des actifs spécifiques. Description de la mission Il s’agit à ce titre de préciser : - Le contenu et le but de la mission quant aux biens mis en fiducie ; il s’agit alors de définir ce que les parties entendent donner au concept de gestion des biens : conservation stricte, exploitation dépourvue de risque anormaux, capitalisation des revenus nets ou distribution systématique, orientation (sécuritaire, prudente ou dynamique) de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, gestion dynamique incluant l’amélioration ou la rénovation d’un bien immobilier … ; - Le contenu et le but de la mission à l’égard du constituant bénéficiaire dont le droit de se voir restituer les biens et droits concernés à l’expiration du contrat, ainsi que, le cas échéant le droit périodique aux résultat nets de la gestion, le tout dans les conditions qui seront définies par le contrat. Il n’est pas interdit de prévoir des cas de restitution anticipée de tout ou partie du patrimoine fiduciaire, soit sur la base de circonstances objectives et définies dans le contrat, investissements particuliers d’ores et déjà programmés, soit sur la base d’un pouvoir discrétionnaire du constituant (nous sommes en effet dans une hypothèse où il n’y a pas d’autre bénéficiaire que le constituant ce qui supprime l’obstacle de l’art 2028), voire du fiduciaire. Cette réflexion pourra utilement se nourrir des dispositions du décret du 22 décembre 2008 relatif à la gestion du patrimoine des personnes placées en tutelle ou en curatelle. D’une manière générale, les actes d’administration y sont définis comme « des actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée, dénués de risque anormal ». Cette définition nous semble assez proche de la notion de gestion. Pareillement, le même décret définit les actes de disposition, donc excédant le cadre de la gestion comme ceux « qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ». On consultera avec beaucoup d’intérêt la liste donnée par le même décret, des actes définis comme actes d’administration et de disposition ou présumés tels, en distinguant les biens (immeubles, biens corporels, droits sociaux…) auxquels cette distinction est susceptible de s’appliquer. Cette problématique de la définition de la mission du tuteur et des pouvoirs correspondant est tout à fait transposable à celle de la fiducie en considérant que la liberté contractuelle permet dans ce domaine toute adaptation possible. Elle pourra aussi s’inspirer de la problématique du démembrement de propriété où l’on voit bien d’une manière générale l’usufruitier en charge de la gestion des biens démembrés et tenu de conserver auxdits biens leur substance ; et l’on a vu comment la jurisprudence a concilié dans certains domaines, la nécessité de donner à l’usufruitier tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les biens dans les conditions économiques les plus favorables, tout en sauvegardant le droit de l’usufruitier, en fin d’usufruit, de recouvrer toutes les utilités économiques du bien initialement démembré7. 7 La lecture des articles 582 et suivant du c. civ. ne donne qu’un aperçu sommaire de la problématique ; la consultation de la jurisprudence et notamment celle relative à la gestion, par l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières démembrées (Cas civ. 12 nov 1998 arrêt Baylet) est éclairante de l’équilibre des pouvoirs donnés à l’usufruitier face à l’impératif de la restitution des biens au nu-propriétaire en fin d’usufruit. Cette réflexion devra le cas échéant intégrer le souhait du constituant de garder la maîtrise de la gestion en ne confiant au fiduciaire qu’une mission d’exécution. Dans le cadre de la gestion d’actifs financiers, fiduciaire et constituant pourraient convenir que le fiduciaire recevra les instructions du constituant, sa mission se limitant à l’exécution des décisions d’investissement et leur suivi par les intermédiaires financiers. La mission peut aussi comprendre, à cette fin, la fourniture et la production de la documentation financière et économique devant permettre au constituant de prendre ses décisions en connaissance de cause. Pouvoirs du fiduciaire - Les pouvoirs du fiduciaire doivent être définis d’une manière cohérente avec le contenu et le but de la mission confiée à ce dernier ; ils seront définis étroitement ou largement suivant l’étendue donnée à la mission elle-même. - Rien n’interdit de prévoir que certains actes ne pourront être accomplis par le fiduciaire qu’avec le consentement du constituant et même que ce dernier aura un pouvoir d’injonction sur ce que doit faire le fiduciaire, voire même que ledit fiduciaire devra « prendre ses instructions » avant d’agir. - Il sera de bonne pratique de prévoir que tout ce qui dépasse les pouvoirs, expressément les pouvoirs, du fiduciaire ne pourront être accomplis qu’avec le concours du constituant. - Il sera aussi de bonne pratique de réserver au fiduciaire la possibilité de confier tout ou partie de la gestion à tout tiers dont la compétence pourrait s’avérer utile dans l’accomplissement de la mission globale. - Une chose est de définir « inter partes » les pouvoirs du fiduciaire, autre chose est d’envisager la situation vis-à-vis des tiers avec lequel contractera le fiduciaire. De ce point de vue, et même si obligation est faite au fiduciaire de toujours mentionner (art 2021 du c.civ.), il est difficile de concevoir que le fiduciaire ne bénéficie par des pouvoirs les plus étendus, sauf circonstances particulières.8 Formule La présente fiducie est consentie et acceptée dans l’intérêt du Constituant auquel reviendront les biens et droits issus de la gestion qu’en aura faite le Fiduciaire pendant toute la durée de la fiducie Mission est expressément donnée par le Constituant au Fiduciaire de gérer les biens et droits transférés et énoncés ci-dessus ; au sens de la présente fiducie, il faudra entendre par gestion : - l’administration et la conservation desdits biens et droits sans prise de risques anormaux, - ou l’administration, la gestion et le développement desdits biens et droits, notamment par le réinvestissement des produits nets de la gestion en biens et droits de même nature, - l’exercice des prérogatives et notamment des droits de vote ou droits financiers attachés aux dits biens ou droits dans les conditions ci-après, Prérogatives, droits et obligations du Fiduciaire 8 Les tiers contractant avec un fiduciaire sont en droit de présumer que la qualité de « propriétaire » du fiduciaire donne à ce dernier les pouvoirs les plus étendus. Dans l’accomplissement de sa mission le Fiduciaire agira avec prudence et discernement, gèrera et administrera conformément aux usages avec tous les pouvoirs et toutes les prérogatives attachées à sa propriété ; dans ses rapports avec tous tiers il devra mentionner sa qualité de fiduciaire. Il percevra tous revenus, produits ou dividendes générés par la gestion qu’il fera des biens transférés et s’oblige à en demander le paiement dès leur exigibilité ; il les affectera en priorité aux dépenses d’administration, de conservation et d’entretien des biens et droits transférés. Il restituera le produit net de sa gestion après prélèvement de tout impôt et de sa rémunération ci-après convenue chaque année à l’occasion de la reddition des comptes de la fiducie, dans les conditions ci-après convenues ou il réinvestira le produit net de ces revenus ou produit après prélèvement de tous impôts qui seraient dus et de sa rémunération dans les conditions ci-après convenues. Il ne pourra cependant, sans l’accord du Constituant, conclure ou renouveler des baux dont le régime juridique donnerait au preneur un droit opposable au constituant pour une durée de plus de trois ans à l’expiration de la fiducie, grever de droit réel même à titre accessoire, les biens faisant partie du patrimoine fiduciaire, exprimer tout vote auquel donneraient droit les titres transmis. Il pourra pour l’exécution de sa mission s’adjoindre le concours de tel ou tel professionnel qu’il proposera au constituant, sur la base d’un cahier des charges précisant la mission à lui confiée. Dans le cas ou ledit professionnel aurait été agrée par le constituant, il sera directement responsable à l’égard du constituant de l’exécution de ladite mission. Il informera le Constituant de toute convocation relative à une assemblée d’une société dont les titres ont été transférés, procéder à toute réparation d’entretien, prendre toutes mesures matérielles ou juridiques que nécessiterait la conservation des la substance des biens et droits transférés. D’une manière générale, le Fiduciaire se rapprochera du Constituant pour toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission. Section 2. Fiducie gestion particulières de gestion9 dans l’intérêt du constituant : missions Applications pratiques Cette hypothèse concerne le cas où le constituant souhaite confier au fiduciaire la gestion des biens et droits fiduciaires dans le cadre d’une politique déterminée de gestion et de valorisation des biens concernés, voire même aux fins de réaliser une opération particulière de vente, de rénovation, de restructuration : - Gestion d’actifs spécifiques : gestion du parc immobilier de l’entreprise, de sa flotte de véhicules, de ses participations ou produits de placement dans le cadre de la politique de l’entreprise. - Gestion d’actifs financiers sur la base d’un cahier des charges déterminé, voire sous le contrôle direct du constituant. 9 Toute fiducie comprend comme conséquence naturelle du transfert de propriété au profit du fiduciaire, l’obligation de « gérer » les biens et droit dont il se trouve désormais propriétaire, dans l’intérêt et au profit du constituant. Mais outre cette obligation générale de gestion le fiduciaire peut se voir confier la réalisation d’une mission particulière ou un véritable cadre dans lequel ledit fiduciaire doit inscrire sa gestion - Gestion collective d’un bloc de contrôle d’une société mise en fiducie par plusieurs associés, le fiduciaire ayant pour mission d’exprimer le droit de vote correspondant à l’ensemble des titres mis en fiducie (pour le cas où le démembrement du droit de vote au profit du fiduciaire ne serait pas possible au regard du droit des sociétés, la fiducie pourrait être constituée sur la base du transfert d’un usufruit temporaire des titres concernés). La différence entre une fiducie constituée à cette fin et la constitution dans le même objectif, d’une société holding étant que le fiduciaire ne subit pas la même limitation de pouvoirs que celle du gérant ou du président de ladite société ; alors que les pouvoirs du représentant légal d’une société voit ses pouvoirs limités au strict respect de l’objet social, le fiduciaire agit, par nature dans l’intérêt (personnel) du constituant ou du bénéficiaire : sa mission n’est pas seulement de gérer le bien (comme doit aussi le faire le dirigeant d’une société), elle est finalisée par l’intérêt du bénéficiaire ou du constituant, une telle finalisation de la gestion étant inconcevable dans une société. - Gestion et vente de l’entreprise (individuelle ou titres sociaux) et restitution du prix au(x) constituant(s). On observera que dans ce cas particulier et en l’état actuel des textes régissant les incompatibilités d’exercice s’imposant à l’avocat, celui-ci ne saurait être luimême gestionnaire de l’entreprise individuelle ou titulaire d’un mandat social lui conférant le pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers donc de gérer son patrimoine. Dans ce cas l’avocat fiduciaire ne pourra gérer l’entreprise individuelle qu’au travers d’une location gérance et l’entreprise sociétaire qu’au travers de la désignation du mandataire opérationnel par l’exercice des droits de vote attachés aux titres dont la propriété lui a été transférée. - Opération de rénovation d’un immeuble : gestion des situations locatives, organisations des travaux de restructuration, restitution des profits. Il reste cependant bien clair que l’activité de marchand de biens ou de promoteur immobilier ne peut être exercée en tant que telle par l’avocat fiduciaire, sauf le cas où elle serait manifestement accessoire par rapport à la mission juridique. - Opération de restructuration urbaine : remembrement, division, aménagement etc. … sous les mêmes réserves que dans les cas précédant. - Réalisation d’investissements particuliers : création de fonds d’investissement à objectif particulier. - Gestion et vente d’actifs indivis et répartition du prix de vente entre les indivisaires constituants - Gestion et vente groupées de titres sociaux avec négociation globale et répartition du produit de la vente entre les constituants. Définition de la mission Il ne peut y avoir de définition générale susceptible de répondre à tous ces cas particuliers ; mais la structure de la clause définissant la mission devra en toute hypothèse s’expliquer du contenu de la mission et son but : - Contenu et but de la mission quant aux biens : il s’agira de définir la gestion (conservation, administration, valorisation, amélioration, vente) qui est attendue du fiduciaire en intégrant la description de la mission particulière. - But de la mission quant à son bénéficiaire : il s’agit à ce titre de préciser le principe de la désignation du constituant en tant que bénéficiaire et les modalités concrète de ses droits pendant la fiducie (droit éventuels aux résultats nets) et droits à la restitution des biens et droits et du bénéfice de la mission particulière à l’expiration de la fiducie. Pouvoirs du fiduciaire C’est bien évidemment du cas par cas, la définition des pouvoirs du fiduciaire devant s’adapter à la mission qui lui a été confiée : - Si la gestion porte sur le parc immobilier de l’entreprise, la liberté de gestion du fiduciaire sera vraisemblablement conditionnée par l’attache de la direction générale de l’entreprise pour coordonner la gestion immobilière avec la stratégie générale de l’entreprise. - Si la fiducie comprend la gestion collective d’une participation, il faudra bien définir les conditions dans lesquelles le fiduciaire déterminera son vote (consultation préalable des constituants, majorités à respecter…). - Détermination des prix et conditions de la vente ou de la cession dont le fiduciaire est chargé. - Cahier des charges de la gestion du portefeuille de valeurs mobilières. Formule gestion d’un bloc de contrôle Mission Les constituants ont souhaité confier au Fiduciaire la mission de gérer collectivement leurs participations individuelles ; à ce titre, le Fiduciaire devra, avant tout vote à exprimer lors des assemblées des (ou de la) sociétés concernés, se rapprocher des constituants dans les conditions ci-après, Pouvoirs, droits et obligations du Fiduciaire Le Fiduciaire disposera à l’égard des tiers et en particulier des sociétés dont les titres ont été mis en Fiducie des pouvoirs les plus étendus. A l’égard du constituant et compte tenu du but de la présente fiducie tel qu’il a été exposé cidessus, il est expressément convenu : - que le Fiduciaire informera sans délais les constituants de toutes convocations ou toutes assemblées en joignant la documentation correspondante - qu’il convoquera lesdits constituants au plus tard trois jours au moins avant la tenue desdites assemblées, sauf meilleure convenance des constituants et du fiduciaire - que le sens du vote à émettre devra représenter constituants § du capital total détenu par les - qu’il rendra compte de la tenue des assemblées par la communication d’un compte rendu sommaire relatant les décisions adoptées et les majorités obtenues ainsi que les éléments essentiels du débat. Formule gestion d’un parc immobilier Mission La présente fiducie est consentie et acceptée aux fins d’optimiser la gestion des actifs immobiliers ci-dessus désignés dans l’intérêt du constituant c'est-à-dire, notamment en parfaite cohérence avec la politique générale de l’entreprise. Pouvoirs, droits et obligations du Fiduciaire Le fiduciaire disposera vis-à-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus mais devra mentionner dans toute correspondance ou acte qu’il accomplirait, sa qualité de fiduciaire. Dans l’accomplissement de sa mission, le Fiduciaire agira avec prudence et discernement, gèrera et administrera conformément aux usages avec tous les pouvoirs et toutes les prérogatives attachées à sa propriété. Il percevra tous revenus, produits ou dividendes générés par la gestion qu’il fera des biens transférés et s’oblige à en demander le paiement dès leur exigibilité, il les affectera en priorité aux dépenses d’administration, de conservation et d’entretien des biens et droits transférés. Il restituera le produit net de sa gestion après prélèvement de tout impôt et de sa rémunération ci-après convenue chaque année à l’occasion de la reddition des comptes de la fiducie, dans les conditions ci-après convenues ou il réinvestira le produit net de ces revenus ou produits après prélèvement de tous impôts qui seraient dus et de sa rémunération dans les conditions ci-après convenues. Il ne pourra cependant, sans l’accord du Constituant, vendre tout ou partie des biens faisant partie du patrimoine fiduciaire ni conclure ou renouveler des baux dont le régime juridique donnerait au preneur un droit opposable au constituant pour une durée de plus de trois ans à l’expiration de la fiducie, grever de droit réel même à titre accessoire, les biens faisant partie du patrimoine fiduciaire. Il procédera à toute réparation d’entretien, prendra toutes mesures matérielles ou juridiques que nécessiterait la conservation des la substance des biens et droits transférés. D’une manière générale, le Fiduciaire se rapprochera du Constituant pour toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission. Section 3. Fiducie gestion dans l’intérêt d’un tiers La fiducie gestion au profit d’un tiers ne peut se concevoir que sous la condition que ce tiers ne soit pas dans une relation de gratuité avec le constituant, ce qui ferait basculer la fiducie dans la nullité prévue par l’art 2013 du c.civ. Sur le plan pratique, cette hypothèse peut recouvrir des hypothèses très diverses : stipulation du fiduciaire, à la demande du constituant, et au profit du bénéficiaire, du produit total ou partiel, de la gestion du patrimoine fiduciaire sous la condition que la cause de cette stipulation au profit du bénéficiaire ne soit pas fondée sur une intention libérale du constituant au profit dudit bénéficiaire. Applications pratiques Ce schéma peut correspondre aux cas suivants : - Gestion de fonds constitués par une entreprise pour gérer et répartir des avantages sociaux annexes aux contrats de travail (complément de retraite ou de prévoyance, œuvres sociales etc.). - Gestion d’un plan social d’entreprise. - Gestion de fonds dont les revenus sont affectés à une œuvre caritative ou d’intérêt général pour autant que ce mécénat ne relève pas d’une pure intention libérale (intérêt du constituant à l’association de son image à celle de l’œuvre bénéficiaire). Définition de la mission - Le contenu de la mission, se trouvera assez souvent lié à la nature des droits du ou des bénéficiaires : le service de telle ou telle prestation impliquera, par la force des choses un mode de gestion spécifique en termes de distribution, de constitution de réserve, de pratiques prudentielles, etc. - Au regard des bénéficiaires, la définition de la fiducie et de son but passera par la description des droits que le constituant souhaite voir attribuer aux bénéficiaires, pendant la fiducie (prestations particulières, fruits ou revenus périodiques) ou à son expiration (transfert des biens et droits financiers). Les pouvoirs du fiduciaire Ils sont bien évidemment dépendants de la définition et du but de la mission fiduciaire. En toute logique, ces pouvoirs sont à la fois des pouvoirs d’administration et de gestion du patrimoine fiduciaire et d’affectation des biens ou des revenus desdits biens au profit du ou des bénéficiaires. Section 4. Fiducie sûreté immobilière sans dépossession Applications pratiques Cette hypothèse devrait constituer un domaine d’application privilégié pour la profession d’avocat en ce sens que cette mission du fiduciaire est essentiellement juridique et n’entraîne aucune implication dans la gestion concrète de l’immeuble, le constituant restant en possession de celui-ci. La mission du fiduciaire se limite en quelque sorte au « portage » de la propriété de l’immeuble pour l’attribuer à qui de droit en fonction de la situation, le moment venu, au regard du paiement ou du non paiement de la dette. La surveillance du paiement, le rechargement éventuel de la fiducie sont en effet des missions essentiellement juridiques relevant à l’évidence du métier de l’avocat. Description de la mission - Elle peut paraître extrêmement simple sauf à considérer que l’exécution de la mission sera d’autant plus aisée que les parties seront convenues, créancier inclus, de définir précisément la définition de l’impayé et les conditions précises de son constat. C’est en effet ce constat qui constitue le fait générateur de la mise en œuvre de la garantie fiduciaire, et l’on imagine mal que le retard d’un seul jour ou l’insuffisance de paiement à hauteur d’un seul euro puisse être considéré à ce titre comme une inexécution définitive de l’obligation au paiement. - La description de la mission s’attachera à préciser le mode de garantie apportée au créancier : transfert direct de la propriété ou mise du bien en vente avec désintéressement du créancier sur le produit de la vente, le tout en respectant les conditions procédurales prévues par les textes spécifiques (art 2488-1 et suivant du c.civ.). - Le contrat de fiducie devra comprendre la convention règlementant les conditions de la réserve du droit de jouissance du constituant, observation étant faite que ni la législation des baux commerciaux, ni celle de la location-gérance ne sont applicables à cette hypothèse. Pouvoirs du fiduciaire - Le fiduciaire n’ayant pas la possession et donc la gestion du bien immobilier mis en fiducie sûreté, la question de ses pouvoirs de gestion sur le bien ne se pose pas. Peut-être lui sera-t-il confié une mission de surveillance pour « garantir » le créancier de la subsistance de son gage et le cas échéant permettre au fiduciaire de prendre toutes mesures qui s’imposeraient pour le cas où le débiteur, resté en possession des biens, compromettrait la consistance économique du gage. - Un droit d’information pour ne pas dire d’investigation doit lui être reconnu relativement à la surveillance des paiements à intervenir de façon à donner pleine efficacité à la garantie fiduciaire en permettant de la faire jouer au moment le plus opportun. Section 5. Fiducie sûreté immobilière avec dépossession Applications pratiques L’hypothèse se conçoit s’il s’agit de mettre en fiducie un immeuble ou un ensemble immobilier locatif dont la gestion peut aisément être confiée à un tiers pour se limiter à la seule nécessité d’encaisser des loyers et payer des charges et impôts y afférant, encore que la gestion des baux relève parfois de problématiques complexes impliquant de véritables décisions d’opportunité. Description de la mission On comprendra que la finalité de la fiducie étant la garantie du créancier, l’objectif de la gestion soit réduit à la conservation de la consistance économique du gage, ce dont se déduira aisément le fait qu’il s’agira a priori d’une gestion « a minima », sauf circonstances particulières. Il n’en reste pas moins que la mission du fiduciaire devra être précisée quant à la question de savoir si les locations en place doivent être renouvelées ou si, dans la perspective d’une vente future il est plutôt attendu du fiduciaire qu’il libère les lieux de toute occupation pour en mieux valoriser le prix en cas de vente. Pouvoirs du fiduciaire Dans la fiducie sûreté, le créancier a des intérêts tout aussi importants que ceux du constituant et c’est la raison pour laquelle il peut être opportun, dans certains cas d’impliquer ledit créancier dans l’habilitation dont peut avoir le fiduciaire dans l’accomplissement de sa mission lorsque ses pouvoirs propres se trouvent insuffisants. Le contrat de fiducie peut à cette fin prévoir que les décisions qui engagent l’avenir soient prises avec l’accord du créancier bénéficiaire de la fiducie sûreté. Section 6. Fiducie sûreté mobilière avec dépossession Applications pratiques Les hypothèses concrètes se conçoivent facilement ; la fiducie se présente alors comme une sorte de substitut du gage avec dépossession à la différence importante près que le fiduciaire n’est pas seulement détenteur des biens constitués en garantie mais qu’il en est véritablement propriétaire. L’objet de la fiducie sûreté mobilière avec dépossession se conçoit bien sur un portefeuille de valeurs mobilières mais aussi sur toute participation à une société quel que soit le pourcentage de détention, la nature civile ou commerciale de la société, voire son objet : seules les modalités de transfert de la propriété des titres sera différente suivant les cas (ordre de mouvement à l’appui du contrat de fiducie dans un cas, et seul contrat de fiducie dans l’autre cas). La fiducie sûreté sur les titres d’une société familiale non cotée peut bien évidement s’envisager en garantie de l’engagement de caution que le dirigeant pourrait avoir accordé à un établissement de crédit, ledit établissement de crédit étant bénéficiaire de cette sûreté au cas où l’engagement directe de caution ne se réaliserait pas comme convenu. L’objet de la fiducie sûreté mobilière avec dépossession pourrait aussi concerner des meubles et objets aussi variés que des tableaux, meubles précieux, bijoux etc.… Définition de la mission Les mêmes précautions que celles devant être prises en cas de fiducie sûreté sans dépossession s’imposent quant à la définition de la mission. S’y rajoutent celles tenant à la jouissance dont le fiduciaire dispose sur les biens au titre de la propriété à lui confiée. On comprendra cependant que dans ce cas, la mission du fiduciaire soit plus orientée vers une mission de conservation que sur un objectif de développement et d’amélioration ou de restructuration des actifs mis en fiducie. Dans certains cas, la conservation des biens mis en fiducie supposera qu’un certain nombre de précautions soient prises notamment en ce qui concerne la garde d’objet précieux supposant la location de coffres ou de locaux spécialisés. Si tel est le cas, le contrat de fiducie devra réserver cette possibilité de délégation partielle de la mission. Pouvoirs du fiduciaire La gestion se faisant partiellement dans l’intérêt du créancier, la définition des pouvoirs correspondant à la mission se fera le cas échéant avec le concours du créancier. Section 7. Fiducie sûreté mobilière sans dépossession Applications pratiques Les hypothèses semblent plus difficiles à concevoir concrètement, encore que sur un portefeuille de valeurs mobilières, seule la nue-propriété des titres sous l’usufruit du constituant pour la durée de la fiducie, pourrait se concevoir ; mais on voit bien la réticence que pourrait avoir le bénéficiaire créancier à laisser le débiteur en possession des biens en cause, même au titre d’une seule détention de l’usufruit, tant les risques de mauvaise gestion, voire de dilapidation des biens par le débiteur, seraient à craindre. Chapitre 6 Le tiers protecteur Principe Pouvoirs Renouvellement Chapitre 7 Reddition des comptes Périodicité Contenu Chapitre 8 Délégation Principe Procédure d’agrément Responsabilité Chapitre 9 Transmission du contrat Chapitre 10 Rémunération Principes Payement Chapitre 11 Comptabilité Principes Modalités Chapitre 12 Assurances Responsabilité Civile Assurance pour le compte de qui il appartiendra Chapitre 12 Litiges Chapitre 13 Fin du contrat Chapitre 14 Formalités