Conservation Land Tax Incentive Program Policy

Transcription

Conservation Land Tax Incentive Program Policy
Objet
Ministère
des
Ontario Richesses
naturelles
Politique nº
Politique du programme
d'encouragement fiscal pour
les terres protégées
Compilée par - Direction
Section
Biodiversité
Élaboration des
politiques et des
Émise le
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1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente politique.
« biodiversité » concerne la variété de la vie, telle qu'elle est exprimée par les gènes, les espèces
et les écosystèmes, qui sont définis par des processus écologiques et évolutifs.
« office de protection de la nature » désigne un office de protection de la nature tel que défini en
vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990.
« terre protégée » désigne une terre qui est une terre protégée admissible en vertu de l'article 26
du Règlement de l'Ontario 282/98, ainsi amendé.
« propriétaire foncier admissible » pour la catégorie des terres communautaires protégées désigne
i.
un organisme de bienfaisance, tel que défini par le paragraphe 248 (1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu, dont l'un des principaux objectifs est la conservation du patrimoine
naturel;
ii.
ou un office de protection de la nature.
« récolte commerciale » désigne la coupe et l'abattage d'arbres, ou des parties des arbres, ainsi
que le troc, la vente et l'échange desdits arbres.
« écrémage » désigne l'élimination, l'enlèvement ou l'extraction des espèces forestières
indésirables. L'écrémage est différent de la récolte commerciale, car les matériaux écrémés ne
sont pas vendus.
« patrimoine naturel » désigne les caractéristiques ou les zones du patrimoine naturel, telles
qu'établies par la Déclaration de principes provinciale.
« produits forestiers non ligneux » désigne les produits d'origine biologique autre que le bois issu
des forêts. Les produits forestiers non ligneux comprennent les plantes forestières et les
champignons.
« plantation » désigne une zone artificiellement reboisée par la mise en terre ou l'ensemencement
direct.
« restauré » signifie que des activités supplémentaires de restauration (c.-à-d. la mise en terre,
l'ensemencement) ne sont pas nécessaires pour que le développement d'un état représentatif se
produise par succession naturelle.
« valeur » désigne la valeur ou la caractéristique pour laquelle la terre a été incluse dans le
programme.
2.0 Introduction
Le Programme d'encouragement fiscal pour les terres protégées (PEFTP) a remplacé le
Programme de réduction fiscale sur les terres protégées (PRFTPO) en 1998. En vertu du
PRFTPO, l'impôt foncier versé par les propriétaires fonciers participants faisait l'objet d'une
réduction fiscale par la province. Cependant, le PEFTP exonère les terres admissibles de l'impôt
foncier. Ce programme volontaire est une mesure incitative pour encourager la protection des
terres protégées en offrant aux propriétaires fonciers une exonération totale de l'impôt foncier
pour les parties admissibles de leur propriété contre leur engagement à long terme envers
l'intendance des terres protégées.
Le Règlement de l'Ontario 282/98 (comme amendé par le Règl. de l'Ont. 388/04), conformément
à la Loi sur l'évaluation foncière L.R.O. 1990, ch. A.31, définit les critères d'admissibilité pour
les terres protégées qui sont comprises dans le PEFTP. Les caractéristiques admissibles du
patrimoine naturel sont d'abord identifiées ou approuvées par le MRN; des trousses de demande
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qui décrivent le programme sont envoyées aux propriétaires fonciers admissibles, et ses derniers
sont invités à y participer. Les terres admissibles comprennent toutes les terres identifiées par le
MRN comme étant des terres humides d'importance provinciale, des zones d'intérêt naturel et
scientifique d'importance provinciale (de la catégorie des sciences de la vie ou des sciences de la
Terre), l'habitat d'une espèce en voie de disparition réglementée (comme défini expressément
dans les directives du PEFTP sur les besoins en habitat des espèces en voie de disparition), ou
désignées comme étant des zones naturelles de l'escarpement en vertu de la Loi sur la
planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara.
Le 10 décembre 2004, le gouvernement a annoncé l'ajout de la catégorie des terres
communautaires protégées (anciennement « autres terres de conservation »). Cette catégorie
représente les terres appartenant aux organismes de conservation caritatifs admissibles, dont
l'objectif principal vise la conservation du patrimoine naturel, ou à des offices de protection de la
nature. Pour que ces organismes soient admissibles, ils doivent soumettre une demande au MRN,
identifiant leurs terres protégées, y compris la catégorie d'inclusion, et fournir les documents à
l'appui.
Il existe un ensemble de critères d'admissibilité élargi pour les organismes de conservation
caritatifs et les offices de protection de la nature. Pour être admissible à être inclus, la terre doit
satisfaire une des onze conditions et toutes les propriétés couvertes par le PEFTP doivent être
entretenues d'une façon qui contribue au patrimoine naturel et aux objectifs de biodiversité pour
la conservation de la terre.
Cette politique, conformément au Règl. de l'Ont. 282/98 (comme amendé), établit un cadre pour
évaluer et déterminer les terres et les activités d'utilisation des terres qui sont permises en vertu du
PEFTP. Cette politique identifie les activités qui, aux fins du PEFTP, sont considérées comme
compatibles avec les objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité concernant la
conservation des terres. Cette politique identifie également les façons dont les propriétés
devraient être entretenues afin de contribuer au patrimoine naturel et aux objectifs de biodiversité
pour la conservation des terres.
3.0 Orientation du programme
3.1 Application
Sauf dispositions contraires aux présentes, cette politique s'applique à l'échelle provinciale à
toutes les terres qui peuvent être admissibles à être incluses en vertu du Programme
d'encouragement fiscal pour les terres protégées.
3.2 Principes directeurs
 Plusieurs des terres protégées importantes de l'Ontario sont de propriété privée. Il est
important d'encourager une intendance responsable de ces terres et la protection de leurs
caractéristiques exceptionnelles du patrimoine naturel.
 Le MRN s'engage à identifier et à protéger les zones et les caractéristiques importantes du
patrimoine naturel en prenant les mesures indiquées.
 La provision de mesures incitatives aux propriétaires fonciers privés, pour protéger le
patrimoine naturel et les valeurs de biodiversité sur leurs terres, est un outil important
pour encourager une intendance solide.
 Les organismes de conservation sans but lucratif qui ont pour objectif principal la
conservation du patrimoine naturel et les offices de protection de la nature sont des
intervenants clés dans l'intendance des terres protégées en Ontario.
 L'exonération fiscale est destinée à servir de mesure incitative, et non d'indemnité ou
d'accroissement du revenu net. La vente, le troc ou l'échange des produits forestiers
ligneux et non ligneux, qui entraîneraient le retrait des caractéristiques naturelles ou de la
biodiversité des terres admissibles, ne sont pas normalement permis en vertu du PEFTP.
Dans de tels cas, le Programme d'encouragement fiscal pour les forêts aménagées ou le
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3.3 But
Reconnaître, encourager et soutenir l'intendance à long terme des catégories particulières de terres
protégées en offrant une exonération fiscale aux propriétaires fonciers qui acceptent d'entretenir
leurs terres d'une façon qui contribue au patrimoine naturel et aux objectifs de biodiversité de
conservation des terres.
3.4 Objectifs du PEFTP
Les objectifs suivants sont des objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité pour la
conservation des terres, plus particulièrement aux fins du PEFTP.





Aider les propriétaires fonciers privés, y compris les organismes de conservation
caritatifs et les offices de protection de la nature à qui appartiennent des terres protégées,
à protéger le patrimoine naturel et les valeurs de biodiversité, au profit de
l'environnement naturel, des communautés locales et des résidants de l'Ontario.
Protéger les terres protégées d'importance provinciale et les terres communautaires
protégées d'importance régionale abritant des écosystèmes représentatifs, tout en
favorisant les fonctions naturelles des écosystèmes ainsi que les processus et la
succession naturelle.
S'assurer que les propriétaires fonciers privés admissibles, les organismes de conservation
caritatifs admissibles dont les objectifs principaux visent la conservation du patrimoine
naturel et les offices de protection de la nature à qui appartiennent des terres protégées,
d'une façon conforme au Règl. de l'Ont. 282/98, comme amendé, et aux politiques du
PEFTP, sont reconnus en vertu du programme.
Éviter les utilisations incompatibles qui pourraient avoir une incidence négative sur le
patrimoine naturel et les valeurs de biodiversité des terres protégées en vertu du
programme.
Travailler de concert avec les autres programmes d'encouragement et d'intendance qui
améliorent collectivement la conservation, la protection et la gestion des caractéristiques
et des zones du patrimoine naturel de la province.
3.5 Utilisation des terres
Seules les terres qui répondent aux critères d'admissibilité établis par le Règl. de l'Ont. 282/98,
comme amendé, seront incluses dans le PEFTP.
Aux fins du PEFTP, les activités d'utilisation des terres suivantes sont considérées comme n'étant
pas incompatibles avec les objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité visant la
conservation des terres :
Les activités récréatives écologiques qui ont peu ou pas d’incidence sur les caractéristiques et les
objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité sont permises (sous réserve d'autres exigences
légales ou de restrictions supplémentaires imposées par le propriétaire foncier). Ceci comprend,
sans s'y restreindre, des activités comme : les randonnées pédestres, le ski de fond, la raquette, la
chasse, la pêche et l'observation de la faune.
À la présentation d'un avis au personnel du PEFTP du MRN, les activités d'utilisation des terres
suivantes (liste non complète) sont permises pour les propriétés admissibles en vertu du PEFTP
(sous réserve d'autres exigences légales ou de restrictions supplémentaires imposées par le
propriétaire foncier).

la gestion des espèces envahissantes;
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



la mise en terre des espèces indigènes représentatives de l'écosystème aux fins de
remplissage;
les brûlages dirigés;
l'entretien des sentiers prévu;
l'abattage et l'enlèvement des arbres pour des raisons de santé (c.-à-d. arbres attaqués ou
infectés) ou de sécurité, et où le bois n'est pas vendu.
Les activités d'utilisation des terres de la liste suivante (non complète) qui peuvent être permises
sur des propriétés admissibles en vertu du PEFTP et qui requièrent l'autorisation du MRN afin de
s'assurer que l'activité n'est pas incompatible avec les objectifs du patrimoine naturel et de la
biodiversité visant la conservation des terres. Le MRN peut demander des renseignements
supplémentaires lors de son évaluation de l'activité d'utilisation des terres. Si l'activité est
autorisée, le MRN peut également adjoindre des conditions à l'autorisation :




l'écrémage des essences non indigènes, là où des essences non indigènes sont un élément
mineur de la forêt, et où l'écrémage enrichirait les valeurs résiduelles du patrimoine
naturel. (Remarque : Les zones où les essences non indigènes sont prédominantes ne sont
pas habituellement admissibles en vertu du PEFTP);
l'abattage et l'enlèvement des arbres pour des raisons de santé (c.-à-d. arbres attaqués ou
infectés) ou de sécurité, et où le bois sera vendu;
l'enlèvement de bois de chauffage, uniquement à des fins d'utilisation personnelle;
le développement ou l'amélioration des sentiers — qui n'ont pas d'incidence négative
manifeste sur les valeurs du patrimoine naturel et de la biodiversité, comme évaluées et
rapportées au cours de la planification du développement des sentiers.
Les utilisations des terres, les caractéristiques et les activités de la liste suivante sont, aux fins du
PEFTP, incompatibles avec les objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité visant la
conservation des terres :
Tableau A – Caractéristiques, utilisations des terres et activités inadmissibles (liste non
complète)
(Remarque : Les caractéristiques inadmissibles s'appliquent à la partie de la terre
comportant lesdites caractéristiques inadmissibles et ne s'appliquent pas au reste de la
propriété qui répond aux critères d'admissibilité.)
Caractéristique/Utilisation
Interdictions/Restrictions
des terres/Activité
Zones bâties
 Les bâtisses et les embellissements ainsi que les terres
associées (comprend les voies entretenues et les
stationnements).
Espaces paysagers
 Les espaces paysagers et entretenus (p. ex., les aires de loisir,
comme les aires de pique-nique/camping/baignade, les pentes
de ski).
Aires agricoles
 Comprend les aires qui font actuellement ou récemment
partie de l'activité d'une entreprise agricole (y compris la
culture agricole, la rotation des champs en jachère et les
pâturages).
 Les terres agricoles récemment abandonnées où la couverture
végétale n'est pas représentative de l'écosystème naturel.
Récolte commerciale de
 La récolte de bois marchand destiné à la vente, le troc ou
bois d'œuvre
l'échange de produits forestiers.
Conditions non
 Les zones où des espèces végétales non indigènes ou
représentatives
envahissantes constituent un élément important;
 Les plantations qui comprennent des espèces non indigènes;
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Produits forestiers non
ligneux
Modification des sites
L'utilisation de véhicules
motorisés.
 Les plantations gérées à des fins de production de fruits, de
noix, d'arbres de Noël ou de matériel de pépinière;
 Les plantations qui sont gérées dans le but de générer des
produits forestiers;
 Les terres qui sont destinées à être restaurées ou qui sont
restaurées avec des espèces non appropriées, selon
l'évaluation du MRN, ne sont pas normalement incluses.
Concernant les terres de restauration, lorsque les activités de
restauration sont terminées, ces terres peuvent être incluses
(uniquement, s'il s'est écoulé au moins 10 années depuis la
récolte commerciale des terres).
 La récolte destinée à la vente, au troc et à l'échange.
 Comprend, mais sans s'y restreindre, le drainage, le dragage,
le remplissage des terres humides; l'extraction de l'agrégat; le
nivellement et l'enlèvement du sol.
 L'utilisation hors sentier est généralement interdite, sauf pour
une utilisation hors sentier exceptionnelle lorsque les valeurs
de biodiversité et du patrimoine naturel ne sont pas
perturbées.
Des exceptions peuvent être prises en considération par l'administrateur du programme lorsque
les terres sont particulièrement désignées pour l'entretien ou la restauration de l'habitat (p. ex., le
pâturage à long terme pour l'habitat de la pie-grièche migratrice) ou lorsque l'utilisation
superficielle des terres ne nuit pas à la caractéristique (p. ex. sciences de la Terre — zones
d'intérêt naturel et scientifique d'importance provinciale).
L'utilisation des terres et les activités qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs du
patrimoine naturel et de la biodiversité concernant la conservation des terres dépendent des types
de caractéristiques qui sont entretenues. Si l'utilisation de la terre ou l'activité compromettent les
caractéristiques qui ont initialement contribué à l'identification de la zone comme terre protégée
admissible, la terre pourrait ne plus être admissible à l'exonération fiscale en vertu du PEFTP.
3.6 Décision définitive
Le MRN prendra la décision définitive à l'égard de la compatibilité du programme.
Lorsque des questions sont soulevées quant à la compatibilité d'une utilisation d'une terre ou
d'une activité, le MRN prendra en considération à savoir :
 si l'utilisation de la terre ou l'activité n'est pas considérée comme incompatible avec les
objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité concernant la conservation des terres;
 si la terre est admissible en vertu d'un autre programme d'encouragement plus approprié;
 si la caractéristique pour laquelle la terre a été incluse dans le PEFTP est touchée de
façon négative; et
 si des renseignements suffisants ont été fournis afin de permettre l'évaluation de
l'admissibilité.
Si un propriétaire foncier n'est pas d'accord avec la décision voulant que la terre soit ou ne soit
pas une terre protégée, toute personne, y compris une municipalité, peut interjeter appel en vertu
du paragraphe 40(1) de la Loi sur l'évaluation foncière.
3.7 Terres productrices de recettes
Le Programme d'encouragement fiscal pour les forêts aménagées convient mieux aux terres
forestières qui sont autrement admissibles en vertu du PEFTP, mais sont gérées activement dans
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le but de produire des recettes et des produits forestiers, en plus de contribuer aux valeurs du
patrimoine naturel.
La vente de produits forestiers ou de produits forestiers non ligneux, qui entraîne l'enlèvement des
caractéristiques naturelles ou de la biodiversité, n'est pas normalement permise sur les terres
protégées admissibles en vertu du PEFTP. La vente restreinte de produits forestiers en raison de
conditions particulières (p. ex., la vente d'arbres enlevés pour des raisons de sécurité ou de santé)
peut être permise si l'autorisation du MRN est obtenue.
Pour les terres protégées admissibles pour lesquelles on doit payer un droit d'entrée ou un droit de
participation à des activités au propriétaire foncier admissible, ce droit serait considéré comme
étant accessoire et, par conséquent, les terres ne seraient pas exclues du PEFTP.
4.0 Autorisation et approbation
4.1 Toutes les terres sous le régime du PEFTP
Le MRN est le principal preneur de décision à l'égard de l'admissibilité des terres en vertu du
PEFTP. Les décisions seront basées sur les meilleurs renseignements existants à ce moment. Le
MRN peut déroger à la politique lorsqu'il juge que de telles dérogations ne vont pas à l'encontre
des exigences du Règl. de l'Ont. 282/98 et sont dans l'intérêt véritable de la province ou du
PEFTP.
À la demande du MRN, les propriétaires fonciers doivent permettre au MRN, ou à ses
représentants, d'inspecter les terres incluses dans le PEFTP et doivent coopérer avec ladite
personne pendant l'inspection. Le défaut de se conformer à ce qui précède entraînera l'exclusion
du propriétaire foncier du PEFTP.
La propriété doit appartenir au requérant depuis le 1er janvier de l'année d'imposition pour
laquelle la demande est présentée (c.-à-d. 1er janvier 2010 pour l'année d'imposition 2010). La
portion de la propriété désignée comme terre protégée admissible doit être de 0,5 acre au
minimum afin d'être incluses dans le PEFTP.
Les municipalités et les autres gouvernements, y compris les organismes de ces derniers, ne sont
pas des propriétaires fonciers admissibles en vertu du PEFTP.
Les propriétés qui ont fait l'objet d'une récolte commerciale ne sont pas admissibles à participer
au PEFTP pendant les dix années suivant ladite récolte.
Les demandes doivent être soumises d'ici le 31 juillet; les propriétés approuvées par le MRN
feront l'objet d'un allègement fiscal pour l'année d'imposition subséquente. Un réexamen peut être
pris en considération dans le cas du non-respect d'une date limite pour les propriétés acquises
après le 31 juillet, mais avant le 31 décembre. Les demandes de réexamen doivent être remplies
conformément aux modalités établies par la Loi sur l'évaluation foncière et le Règl. de
l'Ont. 282/98, comme amendé.
Les demandes doivent être soumises annuellement afin de continuer à participer au PEFTP.
Si un propriétaire foncier souhaite faire évaluer, ou réévaluer, une partie d'une terre dans le but de
la faire inclure dans le PEFTP, y compris une terre qui a été antérieurement jugée comme
inadmissible en tout ou en partie, il doit communiquer avec le bureau de district du MRN de sa
localité. Les évaluations et les visites des lieux sont effectuées à la discrétion du bureau local du
MRN et avec la permission du propriétaire foncier.
Le MRN peut, de temps à autre, effectuer une vérification des terres du PEFTP afin de s'assurer
de leur compatibilité avec le programme et les politiques.
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Les limites des caractéristiques naturelles n'existent pas à perpétuité. Le MRN peut, de temps à
autre, préciser ou réviser les caractéristiques ou les limites qui ont une incidence sur
l'admissibilité au PEFTP. Les limites des caractéristiques seront établies en fonction des meilleurs
renseignements existants au moment de l'évaluation par le MRN.
Les modifications de la superficie découlant de changements aux limites d'une caractéristique ne
sont pas rétroactives.
4.2 Catégorie des terres communautaires protégées
Il incombe au propriétaire foncier de fournir suffisamment de renseignements dans sa demande
pour le PEFTP pour aider le MRN à établir son admissibilité au programme dans un délai
raisonnable.
La soumission d'une demande incomplète, ou ne comportant pas suffisamment de
renseignements, peut entraîner le refus de la demande. Il incombe au propriétaire foncier de
s'assurer que la trousse de demande est complète.
Si un propriétaire foncier souhaite faire évaluer, ou réévaluer, une propriété qui a été
antérieurement jugée comme inadmissible en tout ou en partie, le propriétaire foncier doit
soumettre une trousse de demande complète du PEFTP pour les terres communautaires protégées
au MRN et inclure tous les renseignements pertinents et d'appui.
4.3 Dérogations aux objectifs du PEFTP
Advenant que le MRN détermine qu'une terre n'est plus admissible au PEFTP, ou que les activités
d'utilisation de la terre qui ont eu lieu sur cette dernière sont incompatibles avec les objectifs du
patrimoine naturel et de la biodiversité, pendant que le propriétaire se prévalait des avantages du
programme, le MRN peut retirer la terre du PEFTP. Advenant qu'un propriétaire foncier recevait
des avantages en vertu du PEFTP (alors qu'il n'y était pas admissible), le MRN peut aviser la
Société d'évaluation foncière des municipalités (MPAC), et préciser la période de nonconformité. Pour la période d'inadmissibilité déterminée par le MRN, la MPAC demandera à la
municipalité de recouvrir ces impôts pour un maximum de quatre années antérieures.
5.0 Déclaration des ressources environnementales
En 2008, le MRN a révisé la Déclaration des ressources environnementales en vertu de la Charte
des droits environnementaux. La Déclaration des ressources environnementales est un document
qui décrit la façon dont les buts de la Charte doivent être pris en compte lorsque le Ministère
prend des décisions susceptibles d'avoir une incidence considérable sur l'environnement. Le
Ministère a pris en considération la Déclaration des ressources environnementales pendant
l'élaboration de la présente politique du Programme d'encouragement fiscal pour les terres
protégées. Ce document vise à refléter l'orientation établie par la Déclaration des ressources
environnementales et à poursuivre les objectifs de gestion durables de nos richesses naturelles.
6.0 Références juridiques
 Loi sur l'évaluation foncière, L.R.O. 1990
 Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990
 Charte des droits environnementaux, L.O. 1993
 Loi de l’impôt sur le revenu, 1985 (Canada)
6.1 Politique et autres références
 Déclaration des ressources environnementales
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