Ar mod Trez Bénodet 2006-43 cr - Préfecture maritime Atlantique
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Ar mod Trez Bénodet 2006-43 cr - Préfecture maritime Atlantique
PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE DIVISION MARINE NATIONALE « ACTIONMARITIME DE L’ETATDE ENL’ATLANTIQUE MER » PPREFECTURE Brest, Brest,lele 6 juillet 2006 NMR SITRAC : ETAT-MAJOR ARRETE N° 2006/ 43 Portant premier modificatif à l’arrêté n° 29/99 du 14 juin 1999 réglementant les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant la plage du Trez, commune de Bénodet. Le préfet maritime de l'Atlantique VU la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; VU les articles 131-13, 1° et R.610 du Code Pénal ; VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l'organisation de l’action de l'Etat en mer ; VU l’arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale des 300 m ; VU l’arrêté du préfet maritime en date du 04 juin 1962 réglementant la circulation des embarcations dans les eaux et rades de la 2ème région maritime ; VU l’arrêté 13/75 du Préfet Maritime en date du 22 juillet 1975 réglementant la circulation des engins de plage dans les eaux et rades de la deuxième région maritime ; VU l’arrêté n° 29/99 du préfet maritime de l’Atlantique en date du 14 juin 1999 réglementant les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant la plage du Trez, commune de Bénodet (Finistère) VU l’arrêté 55/06 du maire de Bénodet en date du 30 mai 2006, réglementant la sécurité des plages et des rivages de la commune ; SUR PROPOSITION du directeur départemental des affaires maritimes du Finistère, CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer et d’organiser la navigation pour assurer la sécurité dans les eaux maritimes baignant la plage du Trez 2/5 ARRETE Article 1er : Les annexes 1 et 2 du l’arrêté n° 29/99 du 14 juin 1999 réglementant les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant la plage du « Trez », commune de Bénodet sont annulées et remplacées par les annexes jointes au présent arrêté. Article 2 : Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté 29/99 sus-visé sont annulées et remplacées par le texte suivant : « Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux navires et engins de service public en mission. Un passage pour le pneumatique du poste de secours est aménagé dans la zone de bain renforcé. » Article 3 : Le directeur départemental des affaires maritimes du Finistère et le maire de Bénodet sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par les soins de la commune, affiché en mairie et sur la plage. Le vice-amiral d’escadre Laurent Mérer, 3/5 ANNEXE DELIMITATION DES DIFFFERENTES ZONES D’ACTIVITES 1. PLAN D’EAU AMÉNAGÉ ATTRIBUÉ AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES. Le plan d’eau aménagé est délimité par les points I, J, H, G. 2. ZONE DE BAIGNADE. La zone de baignade est définie par les points C, K, L, et D représenté sur le plan en annexe. La ligne KL, à l’Est de la zone est orienté au 230°, le point L étant l’extrémité de la résidence « Les Néréides ». La ligne CD, à l’Ouest de la zone est orientée au 180°, le point D étant situé au niveau de la dernière cabine de bain de la plage. L’espace compris entre les points I, J, H et G est matérialisé par : - Une ligne de bouées sphériques jaunes espacées de 50 mètres parallèle au trait de côte ; - une ligne de bouées cylindriques jaunes pour la ligne Est ; - une ligne de bouées coniques jaunes pour la ligne Ouest ; 3. ZONE DE BAIN RENFORCÉE. A l’intérieur de la zone de baignade il est créé une zone de bain renforcée de 80 mètres de profondeur délimitée par les points A, E, F, D tel que portés sur le plan en annexe. Elle est matérialisée : - Au Sud par une ligne de bouées sphériques jaunes espacées de 30 mètres ; - à l’Ouest par la ligne Est délimitant le chenal de transit des planches à voiles, dériveurs et engins de plage ; - à l’Est à une distance de 25 mètres de la ligne Ouest du chenal de transit Est réservé aux planches à voiles, dériveurs et engins de sécurité. Les bouées matérialisant cette zone de bain renforcée sont reliées par un filin. Dans la ligne de bouées vers le large il est pratiqué une ouverture pour laisser le passage du pneumatique de secours. 4. CHENAUX TRAVERSIERS POUR TRANSIT. a) Chenal Est. Il est délimité par les points J, L, K, J constituant deux lignes de bouées et portés sur le schéma en annexe, les points J et L étant côté terre. Il est orienté au 230° et sa largeur est de 25 mètres. 4/5 Ce chenal réservé aux planches à voile, aux engins de plage et annexes de navires est interdit à tout engin nautique immatriculé. b) Chenal Ouest. Il est délimité par les points C, D, G et H constituant deux lignes de bouées et portés sur le schéma en annexe, les points D et H étant côté terre en prolongement de la cale du Coq. Son axe est orienté au 180°. Ce chenal est réservé à la mise à l’eau et au retour des engins de plage, des planches à voile, dériveurs et kayaks. Il est interdit aux engins nautiques immatriculés. Pour des raisons de sécurité il peut être emprunté par les navires assurant la sécurité du plan d’eau. c) Zone de mise à l’eau des engins de plage. A l’Est de la zone de bain renforcée un espace compris entre la zone de bain renforcée et la ligne de bouées cylindriques (ligne L, K) du chenal Est est attribué à la mise à l’eau et au retour des engins de plage. d) Mise à l’eau et accès pour les engins immatriculés. La mise à l’eau et le retour vers la terre pour tous les engins nautiques immatriculés dont les véhicules nautiques à moteur (scooter des mers) se font exclusivement à partir de la cale du Bac.