I. La classification des droits
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I. La classification des droits
Fiche à jour au 5 septembre 2005 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Licence en droit, 1er semestre Matière : Introduction historique au droit Web-tuteur : Olivier Gignoux SEEAANNCCEE NN°3 – L’HHEERRIITTAAG GE ER RO OM MA AIIN N SO OM MM MA AIIR RE E I. LA CLASSIFICATION DES DROITS ...............................................3 A. ULPIEN ___________________________________________________________ 3 Ulpien, Institutes, I = D. 1, 1, 1, 2 (vers 200)............................................................... 3 B. GAIUS ____________________________________________________________ 3 Gaius, Institutes, I, 1 (vers 160).................................................................................... 3 C. JUSTINIEN ________________________________________________________ 4 Justinien, Institutes, livre I, II, 533 ............................................................................... 4 II. LES SOURCES DU DROIT ................................................................4 A. L’EQUILIBRE DES POUVOIRS A ROME PENDANT LA REPUBLIQUE _____________ 5 B. LA LOI DES XII TABLES (EXTRAITS) ___________________________________ 5 Loi des XII Tables (extraits), vers 451/450 av. J.-C. .................................................... 5 C. LES POUVOIRS DE L’EMPEREUR A ROME ________________________________ 6 D. GAIUS ____________________________________________________________ 7 Gaius, Institutes, I, 2-7 (vers 160) ................................................................................ 7 E. JUSTINIEN ________________________________________________________ 7 Date de création : année universitaire 2003/04 2 Justinien, Institutes, livre I, II, 533 ............................................................................... 7 III. A. DROIT ET RELIGION........................................................................8 LA DIVISION DES CHOSES SELON GAIUS _________________________________ 8 Gaius, Institutes, II, 2 et s. ............................................................................................ 8 B. LE DENIER DE CESAR _______________________________________________ 9 La Bible, Evangile de Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 22...................................... 9 C. L’OBEISSANCE AU POUVOIR SELON SAINT-PAUL __________________________ 9 La Bible, Epître de Paul aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. .............................. 9 D. EDIT DE THESSALONIQUE ____________________________________________ 9 Édit de Théodose, dit de Thessalonique, 28 février 380 - Code Théodosien, XVI, 1, 2. ..................................................................................................................... 10 ANNEXE____________________________________________________________ 11 3 I. La classification des droits Le droit a été le génie propre de Rome, et c’est à juste titre que le peuple romain a été appelé le « peuple du droit ». Ce droit s’est développé tout au long de l’histoire romaine, entre les débuts de la République, vers l’an 500 av. J.-C., jusqu’au VI° siècle de notre ère. C’est un laps de temps d’un millénaire qui s’est écoulé. A. Ulpien « Le droit naturel réside dans ce que la nature enseigne à tout être animé. En effet, ce droit n’est pas particulier aux hommes, mais il est commun à tous les êtres animés qui vivent sur terre et dans la mer, ainsi qu’aux oiseaux. C’est de là que vient l’union des couples que nous appelons mariage, la procréation des enfants, leur éducation. Nous voyons tous les animaux, y compris les bêtes féroces, pénétrés de ce droit. Le droit des gens est celui dont usent tous les peuples. Il est facile de comprendre que le droit des gens se distingue du droit naturel car celui-ci est commun à tous les êtres animés tandis que celui-là appartient seulement aux hommes. Le droit civil n’est pas radicalement différent du droit naturel ou du droit des gens, mais il en diffère sur quelques points : car ajouter ou retrancher quelque chose au droit commun, c’est faire un droit particulier, c’est-à-dire du droit civil (…) ». Ulpien, Institutes, I = D. 1, 1, 1, 2 (vers 200) B. Gaius « Tous les peuples qui gouvernent des lois et des usages usent pour partie d’un droit qui leur est propre et pour partie d’un droit qui est commun à tous les hommes. En effet, le droit que chaque peuple s’est donné à lui-même lui est propre et s’appelle droit civil, c’est-à-dire droit propre à sa cité ; mais ce que la raison naturelle a établi entre tous les hommes et qui s’observe de la même manière chez tous les peuples, cela s’appelle droit des gens, droit dont se servent tous les hommes. Le peuple romain suit donc un droit dont une partie lui est propre et une partie lui est communes avec tous les hommes (…) ». Gaius, Institutes, I, 1 (vers 160) 4 C. Justinien « Le droit naturel est ce que la nature a enseigné à toutes les créatures : il est propre non seulement au genre humain, mais aussi à tous les animaux du ciel, de la terre, de la mer (…). Le droit des gens se distingue du droit civil : tous les peuples, régis par des lois ou des coutumes, appliquent un droit qui, pour partie, leur est propre et, pour une autre partie, est commun à tous les hommes (…). Le droit civil tire son nom de chaque cité (…) ». Justinien, Institutes, livre I, II, 533 Exercice n° 1 : A partir de ces textes, tentez de dégager une classification des droits. II. LES SOURCES DU DROIT Aux origines de Rome, au temps des premiers rois (VIII°-VII° siècles), le droit n’était pas encore bien distingué de la religion. Les comportements sociaux obéissaient à un seul corps de règles qui passaient pour avoir été dictées par les dieux. Au début de la République, la vie juridique est encore largement contrôlée par un collège de prêtres (les pontifes). Mais une nouvelle période s’ouvre : celle des luttes sociales entre les patriciens et les plébéiens. Elle marque une tournant dans la mesure où les règles de droit se détachent de la religion : les assemblées populaires sont actives. L’Empire constitue une nouvelle étape dans la mesure où les assemblées amorcent un déclin au profit d’un homme : l’empereur. 5 A. L’équilibre des pouvoirs à Rome pendant la République Conseille SENAT réunissent les comices LES MAGISTRATS LE PEUPLE Censeurs Vote les sénatusconsultes Consuls Comices centuriates Prêteurs Vote les lois Ediles Comices tributes Tribuns Vote les lois Questeurs B. La loi des XII Tables (Extraits) « - S’il a arraché un membre et n’a pas conclu d’accord amiable avec la victime, que la peine du talion soit appliquée. - Que le patron soit sacer, s’il a frustré son client. - Qu’on n’établisse pas de privilèges. Qu’on ne porte pas de peine capitale contre un citoyen, sinon dans les comices souverains ». Loi des XII Tables (extraits), vers 451/450 av. J.-C. Exercice n° 2 : 1° Dans quel contexte la loi des XII Tables a-t-elle été adopté ? Quels sont les auteurs de cette loi ? 2° Quel est le contenu de la loi ? Expliquez. 6 C. Les pouvoirs de l’Empereur à Rome POUVOIR CENTRAL ET PROVINCIAL POUVOIR LOCAL CHEFS MILITAIRES Nomme PRETRES EMPEREUR SENATEURS Donne don accord SENATEURS LOCAUX (ROME) GOUVERNEURS DES PROVINCES IMPERIALES choisissent Parmi eux Elisent GOUVERNEURS DES PROVINCES SENATORIALES MAGISTRATS LOCAUX Elisent LES CITOYENS DES CITES DE L’EMPIRE 7 D. Gaius « Le droit du peuple romain vient des lois, des plébiscites, des sénatusconsultes, des constitutions des empereurs, des édits de ceux qui ont le droit de prendre des édits, des réponses des prudents. La loi est ce que le peuple ordonne et prescrit (…). Le sénatus-consulte est ce que le Sénat ordonne et prescrit ; il a valeur de loi (…). La constitution impériale est ce que l’empereur a prescrit par décret, édit ou lettre. Et l’on n’a jamais douté qu’elle ait valeur de loi, puisque l’empereur reçoit le pouvoir par une loi. Tous les magistrats du peuple romain ont le droit de prendre des édits ; mais le droit le plus important est contenu dans les édits des deux préteurs, urbain et pérégrin ; dans les provinces, ce sont les gouverneurs qui exercent la juridiction de ces magistrats (…). Les réponses des prudents sont les avis et les opinions de ceux à qui il a été donné de réfléchir sur le droit (…) ». Gaius, Institutes, I, 2-7 (vers 160) Exercice n° 3 : 1° Décrivez l’époque où Gaius a rédigé son manuel d’enseignement. 2° Donnez la définition des principales sources du droit selon Gaius et expliquez-les. ª Pour vous aider : HUMBERT M., Les institutions de l’Antiquité, Paris, Dalloz, 1998. GAUDEMET J., Institutions de l’Antiquité, Paris, Sirey, 1982. E. Justinien « Nous appelons le droit dont usent les romains le droit civil romain (…). Notre droit est soit écrit, soit non écrit (…). Le droit écrit inclut les lois (…), les sénatus consultes, les décisions des empereurs, les édits des magistrats et les réponses des prudents (…). La loi est ce que le peuple romain a établi à la demande d’un magistrat comme un consul (…). Le sénatus-consulte est ce que le Sénat ordonne (…). Ce que l’empereur a décidé a force de loi (…). Les réponses des prudents sont les avis et les opinions de ceux auxquels il a été permis d’édifier le droit (…). Une règle approuvée par l’usage forme le droit non écrit : car des coutumes longtemps suivies avec le consentement de ceux qui en usent imitent la loi (…) ». Justinien, Institutes, livre I, II, 533 8 Exercice n° 4 : 1° Qu’appelle t-on les « compilations » de Justinien ? Dans quel contexte ont-elles été élaborées ? De quels éléments sont-elles composées ? Que savez-vous de l’empereur Justinien ? 2° Quelles différences établissez-vous entre ce texte et le texte précédent (Gaius) ? ª Pour vous aider : CARBASSE J.-M., Introduction historique au droit, Paris, Dalloz, 1998. III. DROIT ET RELIGION Les rapports qui se sont établis entre le système politique et juridique d’une part, et le système religieux d’autre part, et plus largement entre les autorités dont ils émanent, ont été profondément modifiés au cours de l’histoire romaine par deux évènements successifs : d’abord l’avènement du christianisme, puis son adoption comme religion officielle de l’Etat. A. La division des choses selon Gaius « La division fondamentale des choses les répartit en deux catégories : les unes sont de droit divin, les autres de droit humain. Sont de droit divin les choses sacrées et les choses religieuses. Sont sacrées celles qui sont consacrées aux dieux supérieurs ; sont religieuses celles qui sont laissées aux dieux mânes (…). Ce qui est de droit divin n’est dans le patrimoine de personne ; ce qui est de droit humain est le plus souvent dans le patrimoine d’une personne, mais il peut arriver que ces choses n’appartiennent à personne (…). Les choses qui sont de droit humain sont publiques ou privées. Les choses publiques sont dans le patrimoine de personne en particulier, on considère qu’elles appartiennent à la communauté. Les choses privées appartiennent aux individus. D’autre part, [on distingue] entre les choses corporelles et les choses incorporelles. Les choses corporelles sont celles que l’on peut toucher, comme un fonds de terre, un esclave, un vêtement, de l’or, de l’argent, et d’innombrables autres choses. Les choses incorporelles sont celles que l’on ne peut toucher, comme celles qui consistent en des droits – comme l’hérédité, l’usufruit, les obligations (…) ». Gaius, Institutes, II, 2 et s. 9 B. Le denier de César « 15. Alors, les Pharisiens allèrent se concerter afin de surprendre [Jésus] en paroles ; 16. Et ils lui envoyèrent leurs disciples (…) pour lui dire : « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes la voie de Dieu avec franchise, sans te préoccuper de quoi que ce soit, car tu ne te soucies pas du rang des personnes. 17. Dis-nous donc ton avis : est-il permis ou non de payer l’impôt à César ». 18. Mais Jésus, voyant leur perversité, riposta : « Hypocrites ! Pourquoi me tendez-vous un piège ? 19. Faites-moi voir l’argent de l’impôt ». Ils lui présentèrent un denier. 20. Et il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». 22. A ces mots, ils furent tout surpris et, le laissant, ils s’en allèrent ». La Bible, Evangile de Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 22. C. L’obéissance au pouvoir selon Saint-Paul « 1. Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Si bien que celui qui résiste à l’autorité résiste à l’ordre établi par Dieu. 2. Si bien que celui qui résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre établi par Dieu. Et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. 3. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu n’avoir pas à craindre l’autorité ? Fais le bien, et tu en recevras des éloges (…). 4. Mais crains, si tu fais le mal ; car ce n’est pas sans raison qu’elle porte le glaive ; elle est un instrument de Dieu pour faire justice et pour châtier ceux qui font le mal (…). 7. Rendez à chacun ce qui lui est dû : à qui l’impôt, l’impôt ; à qui les taxes, les taxes ; à qui la crainte, la crainte ; à qui l’honneur, l’honneur ». La Bible, Epître de Paul aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. D. Edit de Thessalonique « Les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose Augustes, Édit au peuple de la ville de Constantinople. Tous les peuples que régit la modération de Notre Clémence, nous voulons qu'ils s'engagent dans cette religion que le divin Pierre Apôtre a apporté aux Romains – ainsi que l'affirme une tradition qui depuis lui est parvenue jusqu'à maintenant – et qu'il est clair que suivent le pontife Damase et Pierre, évêque d'Alexandrie, homme d'une sainteté apostolique : c'est-à-dire que, en accord avec la discipline apostolique et la doctrine évangélique, nous 10 croyons en la seule Divinité du Père et du Fils et du Saint Esprit, dans une égale Majesté et une pieuse Trinité. Nous ordonnons que ceux qui suivent cette loi prennent le nom de Chrétiens Catholiques et que les autres, que nous jugeons déments et insensés, assument l'infamie du dogme hérétique, que leurs assemblées ne puissent recevoir le nom d'églises, pour être enfin châtiés, d'abord par la vengeance divine, ensuite par notre décision que nous a inspirée la volonté céleste (…) ». Édit de Théodose, dit de Thessalonique, 28 février 380 - Code Théodosien, XVI, 1, 2. -200 Guerre des Gaules 3ème guerre punique -300 2ème guerre punique 1ère guerre punique -400 Guerres samnites 11 ANNEXE LA CONQUETE ROMAINE -100 0 100 200 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. 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