Règlementaire – Affichages obligatoires dans un hôtel - Actu-HCR
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Règlementaire – Affichages obligatoires dans un hôtel - Actu-HCR
Règlementaire – Affichages obligatoires dans un hôtel-CaféRestaurant Dans un restaurant le consommateur doit être informé d’un certain nombre d’informations faisant l’objet d’un affichage obligatoire. I – En matière de prix L’arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’arrêté du 29 juin 1990 fixe les règles applicables en matière d’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place. Où : A l’extérieur : De manière visible et lisible à l’extérieur de l’établissement. La police pour les prix et les dénominations doit avoir des lettres et chiffres d’une hauteur minimale de 1,5 cm. Quoi : Les prix des denrées les plus couramment servies, soit : – la tasse de café noir ; – un demi de bière à la pression ; – un flacon de bière (contenance servie) ; – un jus de fruit (contenance servie) ; – un soda (contenance servie) ; – une eau minérale plate ou gazeuse (contenance servie) ; – un apéritif anisé (contenance servie) ; – un plat du jour ; – un sandwich. Pour les établissements qui offrent des installations ou des prestations de spectacles et musique, sont affichés en outre : – billet d’entrée et, si le prix de celui-ci comprend une boisson, la nature et la contenance de celle-ci ; – une boisson sans alcool (nature et contenance servie) ; – une boisson alcoolisée servie au verre (nature et contenance servie) ; – une bouteille de whisky (marque et contenance) ; – une bouteille de vodka ou de gin (marque et contenance) ; – une bouteille de champagne (marque et contenance). En outre, les prix de cinq vins doit être affichés (ou à défaut le prix des vins) au moins à partir de 11h30 pour le service du déjeuner et à 18 h pour le service du diner. Un restaurant ne servant pas de vin doit indiquer le prix de 5 boissons. Si un menu n’est servi qu’à une période de la journée, cette information doit être clairement précisée. Où : A l’intérieur : dans un document exposé à la vue du public Quoi : La liste des prix des différentes denrées servies. Astuce : La mise à disposition de la carte du restaurant à l’extérieur et à l’intérieur du restaurant permet de remplir cette obligation règlementaire d’information. Cartes et menus : Doivent préciser pour chaque prestation « boisson comprise » ou « boisson non comprise », en précisant le cas échéant la boisson en question et la contenance offerte. Sanction : Les infractions aux obligations d’affichage sont punies d’une amende contraventionnelle de 1 500 euros (7 500 euros pour les personnes morales). II – Origine de la viande Le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 impose aux restaurateurs de porter à la connaissance de la clientèle l’origine des morceaux de viandes bovines ou de la viande hachée. L’origine est indiquée par l’une ou l’autre des mentions suivantes : 1. » Origine : (nom du pays) » lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage du bovin dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays . 2. » Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage)et abattu : (nom du pays d’abattage) » lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents. L’information doit être donnée de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus ou sur tout autre support. Sanctions : Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies d’une amende contraventionnelle de 450 euros (2 250 euros pour les personnes morales). IV – Affichage relatif à l’interdiction de fumer L’article R 3511-6 du code de la santé publique dispose qu’ « une signalisation apparente rappelle l’interdiction de fumer ». En cas d’espace fumeur, un avertissement sanitaire contenant un message de prévention doit être apposé rappelant entre autre l’interdiction de fumer au moins de 18 ans. V – Affichage pour la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique Les articles L. 3342-1 et suivants du Code de la santé publique imposent l’apposition d’une affiche rappelant les dispositions relatives à la protection des mineurs. Dans tous les établissements, vous devez afficher le panonceau concernant “ la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique ”, qui doit être immédiatement visible par la clientèle soit à proximité de l’entrée, soit à proximité du comptoir (affiche téléchargeable sur le site internet de la préfecture de police). VI – Affichage de la licence Les restaurateurs doivent indiquer à l’extérieur de leur établissement le type de licence qu’ils possèdent. VII – Présence d’allergènes Sur la présence d’allergène voir: Règlementaire – Information obligatoire en matière de présence d’allergène Fonds de Commerce - Comment acquérir un Hôtel-Café-Restaurant ? Le restaurateur ou l’hôtelier entrepreneur a deux choix pour débuter son activité : partir de zéro en créant un fonds de commerce ou acquérir un fonds de commerce déjà existant. La reprise d’un fonds de commerce présente de toute évidence des avantages : 1. permet la reprise de la licence IV — le nombre de licences IV en circulation faisant l’objet d’un numerus clausus, le rachat d’une licence est souvent l’unique solution pour débuter son activité ; 2. la reprise d’un bail commercial ; 3. la reprise du matériel de base ; 4. la preuve de la viabilité économique du fonds de commerce. Toutefois acheter un fonds de commerce n’est pas sans risque et l’acquéreur doit s’assurer que l’actif qu’il acquiert correspond bien au prix versé. Pour cela, l’acquéreur et le vendeur d’un fonds de commerce vont signer un compromis de vente. La rédaction de cet acte juridique est technique et il est conseillé de se faire assister par un professionnel du droit : notaire ou avocat. Revenons sur les éléments essentiels d’un contrat de cession de fonds de commerce et sur les formalités à accomplir. I – Ce que doit contenir un compromis de cession de fonds de commerce. A – Les mentions obligatoires L’article L. 141-1 du Code de commerce liste les mentions obligatoires à peine de la nullité de l’acte. Toutefois, la nullité relative au défaut d’une énonciation obligatoire se prescrit par une durée d’un an. I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer : 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; 2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; 3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; 4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ; 5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu. II. – L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. Origine de la propriété. La première mention obligatoire concerne l’origine de la propriété du fonds de commerce. Il s’agit ici de reprendre l’historique des transferts de propriété du fonds de commerce depuis sa création. L’objectif est de vérifier que le vendeur est bien le propriétaire du fonds de commerce. Cet historique doit retracer les différentes cessions du fonds de commerce en précisant les parties à l’acte de cession, sa nature (acte sous seing privé, ou notarié), la date et le lieu de son enregistrement, ainsi que le prix de la cession. La mention du prix doit être précise et différentier la valorisation des actifs immatériels (nom de marque, clientèle, droit au bail), et celle des actifs matériels (équipements, marchandises…). Privilèges et nantissements. La seconde mention obligatoire concerne les créances privilégiées grévant le fonds. En pratique, cela consiste à joindre en annexe du compromis de vente un relevé de l’état des privilèges et nantissements grévant le fonds de commerce. Ce document s’obtient par Internet via le site d’infogreffe et est valable trois mois. Données comptables. Les troisièmes et quatrièmes mentions obligatoires concernent le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation du fonds de commerce, sur les trois exercices précédents la cession. Cette information est particulièrement importante pour vérifier que le fonds de commerce est acquis à sa valeur réelle. Bail commercial. La dernière mention obligatoire concerne le bail commercial. Il s’agit une nouvelle fois d’un historique partant du jour de la signature du bail jusqu’au jour de la cession. Le nom et l’adresse du bailleur doivent être précisés dans le compromis de vente. Il est d’usage de joindre le bail en annexe. En effet, il est crucial de vérifier les énonciations du bail concernant son transfert. En général, il y a deux possibilités, (i.) soit le transfert est libre, et le bailleur doit simplement être notifié de la cession, (ii) soit le transfert est soumis à un agrément préalable du bailleur. En outre, il arrive fréquemment que le contrat de bail prévoit que le vendeur reste garant du versement des loyers, dans un tel cas, une clause allant dans ce sens devra être insérée au contrat de cession du fonds de commerce. B – Les mentions recommandées De nombreuses mentions supplémentaires peuvent être ajoutées à l’acte de cession. Parmi les plus importantes se trouvent les suivantes : Garanties du vendeur. Le premier jeu de clauses concernent les engagements et garanties du vendeur. Celles-ci doivent inclure entre autre un bilan amiante, une vérification que les installations, notamment la cuisine, sont conformes aux normes en vigueur. Une mention doit aussi concerner la possible présence de plomb dans les canalisations. En outre, si l’acquéreur reprend des contrats, il voudra se prémunir d’un passif résultant potentiellement d’un de ces contrats. De manière générale, ces engagements et garanties doivent retranscrire les éléments essentiels qui font la valeur du fonds de commerce. Zone de sauvegarde. En outre, le code de l’urbanisme précise que les communes peuvent, par voie d’arrêté, décider de la mise en place d’une zone de sauvegarde. Si une telle zone de sauvegarde est mise en place, le maire dispose d’un droit de préemption sur le fonds de commerce. Dès lors, il est nécessaire de soumettre à la mairie toute intention d’aliéner le fonds de commerce pour que le maire puisse décider ou non d’acquérir le bien. La déclaration de l’intention d’aliéner se fait par la voie de l’envoi à la mairie d’un formulaire cerfa n°13644*01. Répartition des charges. Il convient ensuite de préciser la répartition des charges lors du transfert, et du traitement de la période post-transfert, comme par exemple l’obligation pour le vendeur de faire suivre à l’acquéreur tout courrier qu’il pourrait recevoir concernant le fonds de commerce cédé. Le sort des contrats. En outre, il est conseillé que le sort des contrats touchant au fonds de commerce, comme les contrats de distribution, soit envisagé. Dans certains contrats, comme dans des contrats de prêt, il peut être précisé que la cession du fonds de commerce nécessite un agrément de la banque, et que son défaut peut engendrer une déchéance du terme. Il devient dès lors très important de dresser un audit juridique complet des contrats commerciaux conclus par le fonds de commerce. Clause de non concurrence. Enfin, une clause de non-concurrence peut être incluse pour éviter que le cédant n’ouvre à proximité un nouveau fonds de commerce, et tente de capter une partie de la clientèle cédée. C – Le nantissement du fonds de commerce Le financement de l’acquisition d’un fonds de commerce passera souvent par l’obtention d’un prêt bancaire. Il est courant que la banque demande à l’emprunteur de se porter caution personnelle, mais aussi qu’il consente un nantissement sur le fonds de commerce. L’acte de nantissement. Il faudra alors reprendre les mentions du prêt dans l’acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les éléments concernant les charges et conditions du nantissement. La banque alors interviendra au contrat de cession du fonds de commerce pour valider le nantissement. Ces mentions permettent d’intégrer l’acte de nantissement au sein du contrat de cession du fonds de commerce. D – Le séquestre et la période des opposition Le délai d’opposition des créanciers. Si l’acquéreur verse dans les mains du vendeur le prix de la vente du fonds de commerce, le vendeur ne pourra pas pour autant disposer de la somme. En effet, après publication dans un journal d’annonces légales de la cession du fonds de commerce, commence à courir un délai d’opposition au cours duquel les créanciers peuvent demander à se faire payer certaines de leurs créances sur le prix de la cession du fonds de commerce (principalement les créances du trésors et de l’URSSAF). Dès lors, pour éviter que le vendeur ne dispose du prix de la cession, il est de coutume de faire verser le montant du prix du fonds de commerce dans les mains d’un séquestre qui pourra payer les créanciers, puis reversera la somme restante au vendeur après l’écoulement du délai d’opposition. En cas d’intervention d’un séquestre, les conditions d’intervention de ce dernier doivent être précisées dans l’acte, et ce dernier interviendra (comprendre signera) à l’acte de cession. E – La reprise du fonds de commerce par les salariés Le nouvel article L. 141-23 du code de commerce a mis en place une information obligatoire des salariés en cas de cession du fonds de commerce, pour permettre à ces derniers de le reprendre plus facilement. Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds. (…)Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. II – Les formalités d’enregistrement A – l’enregistrement du fonds de commerce Une série de formalités doivent être suivies pour que la cession du fonds de commerce soit efficace. Les formulaires CERFA. Un formulaire concernant la mutation du fonds de commerce ou la cession de la clientèle doit être rempli. Il s’agit du formulaire Cerfa 11275*04. Un formulaire Cerfa N°2672 doit aussi être rempli en cas de cession de marchandises. Les frais d’enregistrement. Ensuite, la cession du fonds de commerce doit être déclarée au service des impôts de la juridiction compétente. Des frais d’enregistrement vont devoir être payés. Publicité. La cession doit faire l’objet d’une publicité à la fois dans un journal d’annonce légale, et au Bodacc. Enfin si l’acquéreur est un particulier, il devra créer une entreprise auprès du service des formalités des entreprises pour obtenir un numéro RCS, Siren… B – l’enregistrement du nantissement du fonds de commerce Bordereau de nantissement. Le nantissement d’un fonds de commerce doit aussi faire l’objet d’une formalité d’enregistrement. Un bordereau de nantissement précisant l’identité du fonds de commerce et du bénéficiaire ainsi que le montant de la créance, et un certain nombre de précisions complémentaires le concernant doit être rédigé. Enregistrement au greffe. Ensuite pour que le nantissement soit opposable aux tiers, il devra être enregistré sur un registre spécial au greffe du tribunal de commerce compétent. Pour plus d’information voir la fiche Actu-HCR sur la période d’indisponibilité du prix et sur la fiscalité de la cession d’un fonds de commerce.