Règlementaire – Affichages obligatoires dans un hôtel - Actu-HCR

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Règlementaire – Affichages obligatoires dans un hôtel - Actu-HCR
Règlementaire – Affichages
obligatoires dans un hôtel-CaféRestaurant
Dans un restaurant le consommateur doit être informé d’un certain
nombre d’informations faisant l’objet d’un affichage obligatoire.
I – En matière de prix
L’arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’arrêté du 29 juin 1990 fixe les
règles applicables en matière d’affichage des prix dans les
établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur
place.
Où :
A l’extérieur : De manière visible et lisible à l’extérieur de
l’établissement. La police pour les prix et les dénominations doit
avoir des lettres et chiffres d’une hauteur minimale de 1,5 cm.
Quoi : Les prix des denrées les plus couramment servies, soit :
– la tasse de café noir ;
– un demi de bière à la pression ;
– un flacon de bière (contenance servie) ;
– un jus de fruit (contenance servie) ;
– un soda (contenance servie) ;
– une eau minérale plate ou gazeuse (contenance servie)
;
– un apéritif anisé (contenance servie) ;
– un plat du jour ;
– un sandwich.
Pour les établissements qui offrent des installations ou des
prestations de spectacles et musique, sont affichés en outre :
– billet d’entrée et, si le prix de celui-ci comprend
une boisson, la nature et la contenance de celle-ci ;
– une boisson sans alcool (nature et contenance servie)
;
– une boisson alcoolisée servie au verre (nature et
contenance servie) ;
– une bouteille de whisky (marque et contenance) ;
– une bouteille de vodka ou de gin (marque et
contenance) ;
– une bouteille de champagne (marque et contenance).
En outre, les prix de cinq vins doit être affichés (ou à défaut le
prix des vins) au moins à partir de 11h30 pour le service du déjeuner
et à 18 h pour le service du diner. Un restaurant ne servant pas de
vin doit indiquer le prix de 5 boissons.
Si un menu n’est servi qu’à une période de la journée, cette
information doit être clairement précisée.
Où :
A l’intérieur : dans un document exposé à la vue du public
Quoi : La liste des prix des différentes denrées servies.
Astuce : La mise à disposition de la carte du restaurant à l’extérieur
et à l’intérieur du restaurant permet de remplir cette obligation
règlementaire d’information.
Cartes et menus : Doivent préciser pour chaque prestation « boisson
comprise » ou « boisson non comprise », en précisant le cas échéant la
boisson en question et la contenance offerte.
Sanction : Les infractions aux obligations d’affichage sont punies
d’une amende contraventionnelle de 1 500 euros (7 500 euros pour les
personnes morales).
II – Origine de la viande
Le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 impose aux restaurateurs de
porter à la connaissance de la clientèle l’origine des morceaux de
viandes bovines ou de la viande hachée.
L’origine est indiquée par l’une ou l’autre des mentions suivantes :
1.
» Origine : (nom du pays) » lorsque la naissance,
l’élevage et l’abattage du bovin dont sont issues les
viandes ont eu lieu dans le même pays .
2.
» Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du
ou des pays d’élevage)et abattu : (nom du pays
d’abattage) » lorsque la naissance, l’élevage et
l’abattage ont eu lieu dans des pays différents.
L’information doit être donnée de façon lisible et visible, par
affichage, indication sur les cartes et menus ou sur tout autre
support.
Sanctions : Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies
d’une amende contraventionnelle de 450 euros (2 250 euros pour les
personnes morales).
IV – Affichage relatif à l’interdiction de fumer
L’article R 3511-6 du code de la santé publique dispose qu’
« une signalisation apparente rappelle l’interdiction de
fumer ».
En cas d’espace fumeur, un avertissement sanitaire contenant un
message de prévention doit être apposé rappelant entre autre
l’interdiction de fumer au moins de 18 ans.
V – Affichage pour la protection des mineurs et la répression de
l’ivresse publique
Les articles L. 3342-1 et suivants du Code de la santé publique
imposent l’apposition d’une affiche rappelant les dispositions
relatives à la protection des mineurs.
Dans tous les établissements, vous devez afficher
le panonceau concernant “ la protection des mineurs et la répression
de l’ivresse publique ”, qui doit être immédiatement visible par la
clientèle soit à proximité de l’entrée, soit à proximité du comptoir
(affiche téléchargeable sur le site internet de la préfecture de
police).
VI – Affichage de la licence
Les restaurateurs doivent indiquer à l’extérieur de leur établissement
le type de licence qu’ils possèdent.
VII – Présence d’allergènes
Sur la présence d’allergène voir: Règlementaire – Information
obligatoire en matière de présence d’allergène
Fonds de Commerce - Comment
acquérir un Hôtel-Café-Restaurant ?
Le restaurateur ou l’hôtelier entrepreneur a deux choix pour débuter
son activité : partir de zéro en créant un fonds de commerce ou
acquérir un fonds de commerce déjà existant.
La reprise d’un fonds de commerce présente de toute évidence des
avantages :
1. permet la reprise de la licence IV — le nombre de licences IV en
circulation faisant l’objet d’un numerus clausus, le rachat d’une
licence est souvent l’unique solution pour débuter son activité ;
2. la reprise d’un bail commercial ;
3. la reprise du matériel de base ;
4. la preuve de la viabilité économique du fonds de commerce.
Toutefois acheter un fonds de commerce n’est pas sans risque et
l’acquéreur doit s’assurer que l’actif qu’il acquiert correspond bien
au prix versé.
Pour cela, l’acquéreur et le vendeur d’un fonds de commerce vont
signer un compromis de vente. La rédaction de cet acte juridique est
technique et il est conseillé de se faire assister par un
professionnel du droit : notaire ou avocat.
Revenons sur les éléments essentiels d’un contrat de cession de fonds
de commerce et sur les formalités à accomplir.
I – Ce que doit contenir un compromis de cession de fonds de commerce.
A – Les mentions obligatoires
L’article L. 141-1 du Code de commerce liste les mentions obligatoires
à peine de la nullité de l’acte. Toutefois, la nullité relative au
défaut d’une énonciation obligatoire se prescrit par une durée d’un
an.
I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de
fonds de commerce, consentie même sous condition et sous
la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un
fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de
son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition
pour les éléments incorporels, les marchandises et le
matériel ;
2° L’état des privilèges et nantissements grevant le
fonds ;
3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les
trois exercices comptables précédant celui de la vente,
ce nombre étant réduit à la durée de la possession du
fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même
temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du
bailleur et du cédant, s’il y a lieu.
II. – L’omission des énonciations ci-dessus prescrites
peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année,
entraîner la nullité de l’acte de vente.
Origine de la propriété. La première mention obligatoire concerne
l’origine de la propriété du fonds de commerce. Il s’agit ici de
reprendre l’historique des transferts de propriété du fonds de
commerce depuis sa création. L’objectif est de vérifier que le vendeur
est bien le propriétaire du fonds de commerce.
Cet historique doit retracer les différentes cessions du fonds de
commerce en précisant les parties à l’acte de cession, sa nature (acte
sous seing privé, ou notarié), la date et le lieu de son
enregistrement, ainsi que le prix de la cession.
La mention du prix doit être précise et différentier la valorisation
des actifs immatériels (nom de marque, clientèle, droit au bail), et
celle des actifs matériels (équipements, marchandises…).
Privilèges et nantissements. La seconde mention obligatoire concerne
les créances privilégiées grévant le fonds. En pratique, cela consiste
à joindre en annexe du compromis de vente un relevé de l’état des
privilèges et nantissements grévant le fonds de commerce. Ce document
s’obtient par Internet via le site d’infogreffe et est valable trois
mois.
Données comptables. Les troisièmes et quatrièmes mentions obligatoires
concernent le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation du
fonds de commerce, sur les trois exercices précédents la cession.
Cette information est particulièrement importante pour vérifier que le
fonds de commerce est acquis à sa valeur réelle.
Bail commercial. La dernière mention obligatoire concerne le bail
commercial. Il s’agit une nouvelle fois d’un historique partant du
jour de la signature du bail jusqu’au jour de la cession. Le nom et
l’adresse du bailleur doivent être précisés dans le compromis de
vente. Il est d’usage de joindre le bail en annexe.
En effet, il est crucial de vérifier les énonciations du bail
concernant son transfert. En général, il y a deux possibilités, (i.)
soit le transfert est libre, et le bailleur doit simplement être
notifié de la cession, (ii) soit le transfert est soumis à un agrément
préalable du bailleur. En outre, il arrive fréquemment que le contrat
de bail prévoit que le vendeur reste garant du versement des loyers,
dans un tel cas, une clause allant dans ce sens devra être insérée au
contrat de cession du fonds de commerce.
B – Les mentions recommandées
De nombreuses mentions supplémentaires peuvent être ajoutées à l’acte
de cession. Parmi les plus importantes se trouvent les suivantes :
Garanties du vendeur. Le premier jeu de clauses concernent les
engagements et garanties du vendeur. Celles-ci doivent inclure entre
autre un bilan amiante, une vérification que les installations,
notamment la cuisine, sont conformes aux normes en vigueur. Une
mention doit aussi concerner la possible présence de plomb dans les
canalisations. En outre, si l’acquéreur reprend des contrats, il
voudra se prémunir d’un passif résultant potentiellement d’un de ces
contrats. De manière générale, ces engagements et garanties doivent
retranscrire les éléments essentiels qui font la valeur du fonds de
commerce.
Zone de sauvegarde. En outre, le code de l’urbanisme précise que les
communes peuvent, par voie d’arrêté, décider de la mise en place d’une
zone de sauvegarde. Si une telle zone de sauvegarde est mise en place,
le maire dispose d’un droit de préemption sur le fonds de commerce.
Dès lors, il est nécessaire de soumettre à la mairie toute intention
d’aliéner le fonds de commerce pour que le maire puisse décider ou non
d’acquérir le bien. La déclaration de l’intention d’aliéner se fait
par la voie de l’envoi à la mairie d’un formulaire cerfa n°13644*01.
Répartition des charges. Il convient ensuite de préciser la
répartition des charges lors du transfert, et du traitement de la
période post-transfert, comme par exemple l’obligation pour le vendeur
de faire suivre à l’acquéreur tout courrier qu’il pourrait recevoir
concernant le fonds de commerce cédé.
Le sort des contrats. En outre, il est conseillé que le sort des
contrats touchant au fonds de commerce, comme les contrats de
distribution, soit envisagé. Dans certains contrats, comme dans des
contrats de prêt, il peut être précisé que la cession du fonds de
commerce nécessite un agrément de la banque, et que son défaut peut
engendrer une déchéance du terme. Il devient dès lors très important
de dresser un audit juridique complet des contrats commerciaux conclus
par le fonds de commerce.
Clause de non concurrence. Enfin, une clause de non-concurrence peut
être incluse pour éviter que le cédant n’ouvre à proximité un nouveau
fonds de commerce, et tente de capter une partie de la clientèle
cédée.
C – Le nantissement du fonds de commerce
Le financement de l’acquisition d’un fonds de commerce passera souvent
par l’obtention d’un prêt bancaire. Il est courant que la banque
demande à l’emprunteur de se porter caution personnelle, mais aussi
qu’il consente un nantissement sur le fonds de commerce.
L’acte de nantissement. Il faudra alors reprendre les mentions du prêt
dans l’acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les éléments
concernant les charges et conditions du nantissement. La banque alors
interviendra au contrat de cession du fonds de commerce pour valider
le nantissement. Ces mentions permettent d’intégrer l’acte de
nantissement au sein du contrat de cession du fonds de commerce.
D – Le séquestre et la période des opposition
Le délai d’opposition des créanciers. Si l’acquéreur verse dans les
mains du vendeur le prix de la vente du fonds de commerce, le vendeur
ne pourra pas pour autant disposer de la somme. En effet, après
publication dans un journal d’annonces légales de la cession du fonds
de commerce, commence à courir un délai d’opposition au cours duquel
les créanciers peuvent demander à se faire payer certaines de leurs
créances sur le prix de la cession du fonds de commerce
(principalement les créances du trésors et de l’URSSAF).
Dès lors, pour éviter que le vendeur ne dispose du prix de la cession,
il est de coutume de faire verser le montant du prix du fonds de
commerce dans les mains d’un séquestre qui pourra payer les
créanciers, puis reversera la somme restante au vendeur après
l’écoulement du délai d’opposition. En cas d’intervention d’un
séquestre, les conditions d’intervention de ce dernier doivent être
précisées dans l’acte, et ce dernier interviendra (comprendre signera)
à l’acte de cession.
E – La reprise du fonds de commerce par les salariés
Le nouvel article L. 141-23 du code de commerce a mis en place une
information obligatoire des salariés en cas de cession du fonds de
commerce, pour permettre à ces derniers de le reprendre plus
facilement.
Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de
mettre en place un comité d’entreprise en application de
l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le
propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les
salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois
avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs
salariés de l’entreprise de présenter une offre pour
l’acquisition du fonds.
(…)Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la
juridiction saisie peut, à la demande du ministère
public, prononcer une amende civile dont le montant ne
peut excéder 2 % du montant de la vente.
II – Les formalités d’enregistrement
A – l’enregistrement du fonds de commerce
Une série de formalités doivent être suivies pour que la cession du
fonds de commerce soit efficace.
Les formulaires CERFA. Un formulaire concernant la mutation du fonds
de commerce ou la cession de la clientèle doit être rempli. Il s’agit
du formulaire Cerfa 11275*04. Un formulaire Cerfa N°2672 doit aussi
être rempli en cas de cession de marchandises.
Les frais d’enregistrement. Ensuite, la cession du fonds de commerce
doit être déclarée au service des impôts de la juridiction compétente.
Des frais d’enregistrement vont devoir être payés.
Publicité. La cession doit faire l’objet d’une publicité à la fois
dans un journal d’annonce légale, et au Bodacc.
Enfin si l’acquéreur est un particulier, il devra créer une entreprise
auprès du service des formalités des entreprises pour obtenir un
numéro RCS, Siren…
B – l’enregistrement du nantissement du fonds de commerce
Bordereau de nantissement. Le nantissement d’un fonds de commerce doit
aussi faire l’objet d’une formalité d’enregistrement. Un bordereau de
nantissement précisant l’identité du fonds de commerce et du
bénéficiaire ainsi que le montant de la créance, et un certain nombre
de précisions complémentaires le concernant doit être rédigé.
Enregistrement au greffe. Ensuite pour que le nantissement soit
opposable aux tiers, il devra être enregistré sur un registre spécial
au greffe du tribunal de commerce compétent.
Pour plus d’information voir la fiche Actu-HCR sur la période
d’indisponibilité du prix et sur la fiscalité de la cession d’un fonds
de commerce.

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