LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

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LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
B18.3
MAJ.11-2016
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Interruption du stage
Lorsque l’interruption a, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, une durée
supérieure à un an, le fonctionnaire stagiaire pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à
nouveau l'intégralité du stage.
L’agent n’aura pas à reprendre l’intégralité de son stage dans le cas où la partie de stage effectuée
antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage.
Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l'interruption de fonctions due à ces congés sont
pris en compte pour l'avancement et pour la retraite.
Article 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
L’ISSUE DU STAGE
Licenciement pour insuffisance professionnelle au cours de la période de stage
Principe
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un
temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage, généralement six mois.
Article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
La procédure
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est décidé après avis de la commission administrative paritaire
du cadre d’emploi dans lequel il a vocation a être titularisé.
Article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
La décision
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par décision.
Cette décision doit être motivée dans les conditions prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
La décision doit comporter les considérations de droit ou de fait qui fondent la décision. Il doit être précis : une
décision qui mentionnerait simplement l'insuffisance professionnelle sans autre précision serait insuffisamment
motivée.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou
emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine.
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
Article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
Exemple
La décision du directeur se bornant à indiquer que M. A était licencié en raison de son " insuffisance
professionnelle " " au regard de l'exercice normal des fonctions qui lui ont été confiées et en comparaison
avec les résultats constatés auprès des autres agents stagiaires de grade identique ", qui n’énonce pas avec
une précision suffisante les considérations de fait l'ayant conduit à apprécier l'insuffisance professionnelle de
l'intéressé ; est entachée d'une insuffisance de motivation.
CAA, Paris, n° 10PA02543, 20 mars 2012
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LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
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Attention ! il ne faut pas confondre décision de fin de stage et licenciement pour inaptitude
physique
L’employeur ne peut mettre fin au stage qu’à l’issue de ce dernier ; toute rupture anticipée de stage à l’initiative de
l’employeur doit se faire sous la forme d’un licenciement. Le Conseil d’État considère en effet que « sous réserve
d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels,
tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une
expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il
est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles
et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement,
la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de
licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle. »
er
CE, n° 336362, 1 février 2012
Lorsque l'agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il
est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions
prévues par le statut dont il relève.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage
Principe
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle à l’issue de son stage.
Procédure
Si le juge administratif considère que la communication du dossier n’est pas nécessaire et que la décision
de licenciement n’a pas à être motivée, il est conseillé de prononcer le licenciement pour insuffisance
professionnelle en fin de stage dans les mêmes conditions que le licenciement en cours de stage.
La situation des femmes enceintes
Le principe général du droit qui prohibe le licenciement des femmes enceintes ne s'applique pas au cas d'un
licenciement du stagiaire par non titularisation, que celui-ci se produise en cours ou en fin de stage
CE, 26 mai 1982 – Mme Caiüs
Le stage doit être effectué dans un emploi correspondant au grade de l’agent pour être validé. Dans le cas
d’espèce, un agent ASHQ stagiaire avait exercé la fonction de magasinier puis de conducteur ambulancier. Son
licenciement pour insuffisance professionnelle a été annulé.
CAA de Lyon, n° 11LY00880 du 18 octobre 2011
La décision de ne pas procéder à la titularisation de Mme A et de prononcer en conséquence son licenciement
alors que les compétences professionnelles et techniques n'ont pas été remises en cause, mais qui a, pendant
la durée de son stage, adopté une attitude agressive vis-à-vis de ses collègues aides-soignantes, nuisant au bon
fonctionnement du service, et n'a pas tenu compte des demandes de sa hiérarchie de recourir à une procédure
de médiation, mettant en avant une incapacité au travail en équipe, nécessaire à l'exercice de ses fonctions,
et nonobstant la mobilisation en sa faveur de certains de ses collègues, n'est entachée ni d'erreur de fait, ni
d'erreur manifeste d'appréciation.
AA, Douai, n° 11DA00521, 5 juin 2012
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LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
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Le refus de titularisation au motif de l’insuffisance professionnelle reposant sur des absences répétées, des
problèmes de santé la rendant inapte à son poste de travail, un manque de motivation dans ses fonctions alors
que rien au dossier n'établit d'autres absences répétées que celles justifiées par des certificats médicaux ;
que l'administration elle-même fait valoir que l’agent s'était conformée aux préconisations médicales lui
recommandant d'éviter les manutentions lourdes et que les tâches confiées à Mme A correspondaient à ses
aptitudes physiques, qu'il ressort de la fiche de notation qu'elle a participé à plusieurs projets, que Mme A produit
une lettre signée de six de ses collègues en fonction dans son service contestant la " non-implication et le
manque de motivation " est entaché d'une erreur de fait, les reproches sur sa manière de servir étant formulés
de manière trop vague, en l'absence de tout fait précis les étayant, pour permettre d'estimer que l'insuffisance
professionnelle alléguée reposerait sur des faits matériellement exacts, le manque d'implication de Mme A, ou
la difficulté à cerner et assumer les fonctions afférentes à son emploi, dont au demeurant les contours souhaités
ne sont pas définis par l'hôpital.
CAA, Marseille, N° 10MA03608, 23 octobre 2012
Le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d’établir l’aptitude de l’intéressé à exercer les
fonctions correspondant à celles qu'il sera amené à exercer s’il est titularisé et, de manière générale, d’évaluer
sa manière de servir ; lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne
correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère
probatoire suffisant, et l’évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule
justifier un refus de titularisation.
Ainsi, le stage accompli dans l’emploi de responsable de la bibliothèque municipale ne correspondant pas au
grade du cadre d’emplois d’attaché de conservation du patrimoine dans lequel l’agent avait vocation à être
titularisée ne présente pas un caractère probatoire suffisant. La décision par laquelle le maire de la commune
a refusé sa titularisation dans cet emploi est par suite entachée d’illégalité.
CAA, Nancy, n° 12NC00031, 4 juin 2012
L’information de l’agent durant son stage de son probable refus de titularisation n’est pas une
décision
Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements
professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant
d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles
il est destiné.
La collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle
de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies par la
réglementation. Ces principes ne font cependant pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde,
le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si
l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni
à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.
En l’espèce Mme B...A... a été nommée le 27 juin 2011 en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié
stagiaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Léonce Bajard " de
er
Caudry à compter du 1 juillet 2011. Par une décision du 25 juin 2012, le directeur du centre hospitalier Le
Quesnoy, dont dépend cet établissement, a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres du personnel du centre
er
hospitalier à compter du 1 juillet 2012. Pour confirmer, par l'arrêt attaqué du 10 décembre 2013 le jugement
du tribunal administratif de Lille du 17 avril 2013 annulant cette décision, la cour administrative d'appel de Douai
a relevé que la directrice adjointe du centre hospitalier avait, par un rapport établi le 5 mai 2012 à la suite
d'incidents survenus au cours des mois de mars et d'avril précédents, informé Mme A... qu'en raison de ses
aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux éléments et incidents l'impliquant, il ne serait
pas donné suite à son stage après le 30 juin 2012 et en a déduit l'existence d'une décision, prise dès le 5 mai,
de ne pas titulariser l'intéressée.
En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ce rapport, dont l'auteur n'aurait
pas eu qualité pour prendre une telle décision, avait pour objet d'informer l'intéressée de la suite susceptible
d'être donnée au stage qui prenait fin le mois suivant, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification
juridique.
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CE, n° 375356, 1 octobre 2015
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Licenciement pour inaptitude physique
Principe
Le fonctionnaire stagiaire, reconnu après avis du comité médical inapte à reprendre ses fonctions de façon
définitive et absolue est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire est remis à la disposition de son
administration d'origine.
Article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
Le reclassement des fonctionnaires stagiaires
Principe
Le Conseil d’Etat a élevé le reclassement pour inaptitude physique en principe général du droit.
CE 02/10/2002, n° 227868, CCI de Meurthe-et-Moselle
Ainsi, tous les agents publics, titulaires, contractuels ou stagiaires ont le droit à ce que l’employeur tente de les
reclasser. Cependant, les modalités de reclassement ne seront pas les mêmes en fonction du statut de l’agent.
Ainsi, le fonctionnaire inapte à ses fonctions pourra être détaché dans un autre grade ou un autre corps. Le
contractuel, recruté sur un besoin particulier, bénéficiera d’un avenant à son contrat. Le fonctionnaire stagiaire,
lui, ne peut ni être détaché ni obtenir une modification de son contrat. Les modalités de reclassement sont donc
restreintes. Le Conseil d’État estime d’ailleurs que si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent
tant les dispositions du Code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables
aux fonctionnaires, en cas d’inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il
appartient à l’employeur de reclasser l’intéressé dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer
son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les textes applicables aux
fonctionnaires stagiaires ne confèrent à ces derniers, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire,
un droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
CE, n° 381429, 17 février 2016
Le reclassement du fonctionnaire stagiaire prendra donc la forme d’une nouvelle affectation dans un emploi du
même grade dans lequel il pourra, sous réserve de son aptitude physique et professionnelle, être titularisé.
Pension d’invalidité
Le fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique a le droit à une pension d’invalidité liquidée dans les
conditions du régime général mais versé par l’employeur.
Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique imputable au service a le droit à une rente.
Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements,
des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
La démission
L'agent stagiaire démissionnaire doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination un
mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser ses fonctions.
La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par cette autorité.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
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LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
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La discipline des fonctionnaires stagiaires
Les sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées sans avis de la CAP réunie en conseil de discipline sont :
■
l'avertissement ;
■
le blâme ;
■
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées après avis de la commission administrative paritaire
réunie en conseil de discipline – qui doit être motivé – sont :
■
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours, avec retenue de rémunération
à l'exclusion du supplément familial de traitement.
L'exclusion temporaire n'est pas prise en compte comme période de stage.
Les dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires ne précisent pas expressément que l'exclusion de
fonctions entraîne prolongation de la durée du stage. On peut cependant déduire de l'objet du stage qui est
d’apprécier le comportement professionnel que le stagiaire doit effectuer la durée statutaire du stage et donc
que l'exclusion de fonctions implique la prolongation du stage.
L’exclusion temporaire de deux mois prononcée à l'encontre de l’aide-soignante stagiaire à la suite de
manipulations brusques d’une patiente ayant entraîné un hématome au niveau du visage à l'occasion de la
toilette et d’une altercation verbale vive assortie de menaces, manifestement établis dans le cadre d'une enquête
administrative approfondie ; dans un service de soins de longue durée accueillants des personnes fragilisées
par la maladie ou la perte d'autonomie n'est pas manifestement disproportionnée quand bien même le conseil
de discipline n'est pas parvenu à réunir une majorité sur une sanction déterminée.
CAA, Nantes, n° 09NT00594, 4 décembre 2009
■
l'exclusion définitive.
Lorsque l'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un agent stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire
titulaire il est mis fin au détachement de l'intéressé.
Le fonctionnaire stagiaire licencié pour motif disciplinaire qui n’a pas la qualité de fonctionnaire titulaire a le droit
aux allocations de retour à l’emploi.
Article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
Procédure
Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires sont prises sur décision de l’autorité de
nomination dans le respect de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires titulaires :
■
information de l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est menée à son encontre ;
■
information de l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel ;
■
convocation à un entretien durant lequel il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
La décision qui prononce la sanction doit être motivée.
Article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
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Versement des allocations de retour à l’emploi
Le fonctionnaire stagiaire licencié ou dont la titularisation est refusée a le droit au versement des allocations
de retour à l’emploi.
Article 17 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
La titularisation
La titularisation est prononcée par décision expresse.
Tant qu'une décision expresse de titularisation n'est pas intervenue, le fonctionnaire conserve la qualité de
stagiaire et ne peut se prévaloir des dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires.
Cependant, une décision de titularisation tardive ou l'absence de décision de l'employeur constitue une faute
susceptible d'engager la responsabilité de l’employeur.
Avant de prendre la décision de titularisation, l’employeur a la possibilité de vérifier que les conditions générales
d'accès à la fonction publique sont toujours remplies (aptitude physique, casier judiciaire, nationalité, …)
Date d’effet de la titularisation
La décision de titularisation intervient à l'expiration du stage compte tenu de toutes les prolongations pour
congés, temps partiel, prorogation pour apprécier le comportement professionnel.
La titularisation prend effet à l'expiration de ces mêmes périodes de prolongation sauf lorsque la prolongation
est imputable à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ; dans ce cas la date d'effet de la titularisation
est fixée sans tenir compte des prolongations imputables à ces congés.
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LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
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La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire sauf dans le cas où
l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou
emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine.
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
Article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997
Exemple
La décision du directeur se bornant à indiquer que M. A était licencié en raison de son "insuffisance
professionnelle" "au regard de l'exercice normal des fonctions qui lui ont été confiées et en comparaison avec les
résultats constatés auprès des autres agents stagiaires de grade identique", qui n’énonce pas avec une précision
suffisante les considérations de fait l'ayant conduit à apprécier l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; est
entachée d'une insuffisance de motivation.
CAA, Paris, n° 10PA02543, 20 mars 2012
Attention ! il ne faut pas confondre décision de fin de stage et licenciement pour inaptitude physique
L’employeur ne peut mettre fin au stage qu’à l’issue de ce dernier ; toute rupture anticipée de stage à l’initiative de
l’employeur doit se faire sous la forme d’un licenciement. Le Conseil d’Etat considère en effet que « sous réserve
d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels,
tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une
expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il
est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles
et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement,
la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de
licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle. »
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CE, n° 336362, 1 février 2012
Lorsque l'agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il
est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions
prévues par le statut dont il relève.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage
Principe
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle à l’issue de son stage.
Procédure
Si le juge administratif considère que la communication du dossier n’est pas nécessaire et que la décision
de licenciement n’a pas à être motivée, il est conseillé de prononcer le licenciement pour insuffisance
professionnelle en fin de stage dans les mêmes conditions que le licenciement en cours de stage.
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L’information de l’agent durant son stage de son probable refus de titularisation n’est pas une
décision
Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements
professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant
d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles
il est destiné.
La collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle
de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies par la
réglementation. Ces principes ne font cependant pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde,
le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si
l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni
à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.
En l’espèce Mme B...A... a été nommée le 27 juin 2011 en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié
stagiaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Léonce Bajard " de
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Caudry à compter du 1 juillet 2011. Par une décision du 25 juin 2012, le directeur du centre hospitalier Le
Quesnoy, dont dépend cet établissement, a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres du personnel du centre
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hospitalier à compter du 1 juillet 2012. Pour confirmer, par l'arrêt attaqué du 10 décembre 2013 le jugement
du tribunal administratif de Lille du 17 avril 2013 annulant cette décision, la cour administrative d'appel de Douai
a relevé que la directrice adjointe du centre hospitalier avait, par un rapport établi le 5 mai 2012 à la suite
d'incidents survenus au cours des mois de mars et d'avril précédents, informé Mme A... qu'en raison de ses
aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux éléments et incidents l'impliquant, il ne serait
pas donné suite à son stage après le 30 juin 2012 et en a déduit l'existence d'une décision, prise dès le 5 mai,
de ne pas titulariser l'intéressée.
En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ce rapport, dont l'auteur n'aurait
pas eu qualité pour prendre une telle décision, avait pour objet d'informer l'intéressée de la suite susceptible
d'être donnée au stage qui prenait fin le mois suivant, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification
juridique.
er
CE, n° 375356, 1 octobre 2015
La situation des femmes enceintes
Le principe général du droit qui prohibe le licenciement des femmes enceintes ne s'applique pas au cas d'un
licenciement du stagiaire par non titularisation, que celui-ci se produise en cours ou en fin de stage
CE, 26 mai 1982 – Mme Caiüs
Le stage doit être effectué dans un emploi correspondant au grade de l’agent pour être validé. Dans le cas
d’espèce, un agent ASHQ stagiaire avait exercé la fonction de magasinier puis de conducteur ambulancier. Son
licenciement pour insuffisance professionnelle a été annulé.
CAA de Lyon, n °11LY00880 du 18 octobre 2011
La décision de ne pas procéder à la titularisation de Mme A et de prononcer en conséquence son licenciement
alors que les compétences professionnelles et techniques n'ont pas été remises en cause, mais qui a, pendant
la durée de son stage, adopté une attitude agressive vis-à-vis de ses collègues aides-soignantes, nuisant au bon
fonctionnement du service, et n'a pas tenu compte des demandes de sa hiérarchie de recourir à une procédure
de médiation, mettant en avant une incapacité au travail en équipe, nécessaire à l'exercice de ses fonctions,
et nonobstant la mobilisation en sa faveur de certains de ses collègues, n'est entachée ni d'erreur de fait, ni
d'erreur manifeste d'appréciation.
CAA, Douai, n° 11DA00521, 5 juin 2012
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LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
LA DISPONIBILITÉ
D32
MAJ.11-2016
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LES DISPONIBILITÉS D’OFFICE
La disponibilité d’office peut prendre deux formes :
■
la disponibilité pour raison de santé ;
■
le maintien en disponibilité.
LE MAINTIEN EN DISPONIBILITÉ
A l’issue d’une disponibilité, le fonctionnaire à qui aucun poste ne peut être immédiatement proposé, qui a
demandé sa réintégration anticipée ou qui refuse le poste qui lui est proposé est maintenu en disponibilité
d’office.
Il en est de même pour le fonctionnaire hospitalier qui ne peut être réintégré faute d’emploi vacant à l’issue d’un
détachement ou lorsque le fonctionnaire a demandé la fin de son détachement de manière anticipée.
Article 20 du décret n° 88-976
Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le cadre du maintien en
disponibilité, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
La disponibilité ne prend fin que lorsque les 3 postes ont été proposés à l’agent ou lorsque le fonctionnaire
démissionne.
Article 37 du décret n° 88-976
Article 72 de la loi n° 84-53
Article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Pendant cette période de maintien en disponibilité, le fonctionnaire perçoit, dans les conditions de la convention
chômage, les allocations de retour à l’emploi.
Ces allocations de retour à l’emploi sont versées par l’employeur public.
CE, Mlle Huet, 10 juin 1992
CE, n° 216912, 30 septembre 2002
Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du
chômage des agents du secteur public
Cependant, l’agent ne perçoit les allocations de retour à l’emploi que jusqu’à ce qu’il refuse une offre d’affectation
correspondant à son grade.
Un fonctionnaire territorial a droit, en application de l’article 72 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, lorsqu’il
demande sa réintégration et lorsque la durée de sa période de disponibilité pour convenances personnelles n’a
pas excédé trois mois, à ce qu’une des trois premières vacances dans la collectivité d’origine lui soit proposée.
Il est placé en disponibilité d’office et perçoit, en attendant, les allocations de retour à l’emploi versées par son
employeur.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 octobre 2015, considère que si le fonctionnaire
maintenu en disponibilité faute d’emploi vacant doit être regardé comme étant involontairement privé d'emploi
et donc comme bénéficiaire des allocations chômage, dès lors qu’il refuse le poste proposé, il se met lui-même
en situation de perte volontaire d’emploi, et ne peut en conséquence bénéficier des allocations chômage.
CAA, Bordeaux, 23 octobre 2015, n° 15BX00539
Un fonctionnaire qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité,
est maintenu d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage
que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a
refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été
proposé par la collectivité en vue de sa réintégration.
CE, n° 380116, 24 février 2016
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LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
D32
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Date d’examen des postes vacants après disponibilité
Lorsqu'un fonctionnaire placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré,
il est réintégré de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose,
sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme
de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration
doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent
vacants ultérieurement.
Les vacances dans le grade du fonctionnaire réintégré sont examinées à la date de sa demande de réintégration
et non à la date de la fin normale de sa disponibilité.
CE, n° 365334, 23 juillet 2014
Le calcul des allocations de retour à l’emploi (ARE)
La détermination de la période d’affiliation
Pour bénéficier des allocations chômage, il convient de justifier d’une durée minimale d’affiliation dans la période
de 28 ou 36 mois (plus ou moins de 50 ans) précédant la date de la dernière perte involontaire d’emploi qui est
en l’occurrence celle du refus de réintégration.
La période de disponibilité sera assimilée à une période de « suspension du contrat de travail » privative de
rémunération, qui est considérée comme période d’affiliation.
La période de disponibilité précédant la date de non réintégration, c'est-à-dire la date de perte involontaire
d’emploi, doit donc être prise en compte dans la détermination de la période d’affiliation.
Rémunérations à prendre en compte pour la détermination du montant des allocations
Le terme de la période de référence calcul est normalement le dernier jour de travail effectué et payé.
Or dans l’hypothèse où le refus de réintégration succède à une période de disponibilité, le dernier jour de la
période de référence n’est, par définition, ni un jour de travail effectué ni un jour de travail payé.
La solution préconisée est de retenir les rémunérations qui ont été versées au titre des douze mois civils
précédant le dernier jour de travail payé, c'est-à-dire le dernier jour précédant la date de mise en disponibilité.
Détermination du salaire de référence
Le juge administratif a estimé que le salaire de référence sur la base duquel doivent être calculées leurs
indemnités d'assurance-chômage doit être déterminé en fonction du traitement indiciaire majoré des versements
accessoires constituant également une contrepartie de l’activité de service, à l'exclusion de tout remboursement
de frais et de toute indemnité supposée seulement compenser une sujétion.
CAA Nantes, 27 mai 2005, n° 04NT00809
Lorsque l’agent a exercé une activité pendant sa disponibilité, le juge administratif considère, que c’est
l’administration d’origine qui refuse la réintégration qui a la charge de l’indemnisation chômage, nonobstant les
règles de coordination, dans la mesure où la situation d’agent privé d’emploi résulte de l’absence de poste
vacant dans l’administration d’origine.
CE, 5 mai 1995, req. 149948 Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphael
CE, 17 janvier 2008, req. 306670, Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger
Dans le cas d'une première admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, il convient, pour la
détermination du salaire de référence, de retenir les rémunérations qui ont été versées au titre des douze
mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dès lors qu'elles n’ont pas déjà servi pour un
précédent calcul.
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LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
LES INSTANCES MÉDICALES
E13.2
LES COMITÉS MÉDICAUX
MAJ.11-2016
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__revd%2014-11§/3/2/0
Composition et mode de désignation des comités médicaux
Composition
Désignation
■
deux praticiens de médecine générale
■
un spécialiste pour l’octroi de CLM ou CLD
■
un suppléant pour chacun de ces membres
■
par le ministre intéressé pour le comité médical ministériel
■
par le préfet pour le comité médical départemental
■
par le commissaire de la république sur proposition du directeur départemental
de l'action sanitaire et sociale pour la fonction publique territoriale
■
désignés pour 3 ans, renouvelables, parmi une liste de médecins agréés
COMPÉTENCES DU COMITÉ MÉDICAL
Principe général
Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente un avis sur les contestations d'ordre médical
qui peuvent s'élever à propos :
■
de l'admission des candidats aux emplois publics ;
■
de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés ;
■
de l'avis rendu par le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre
de l’expérimentation.
Le comité médical est notamment obligatoirement consulté en ce qui concerne :
■
■
la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
l'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
■
le renouvellement de ces congés ;
■
la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie
ou de longue durée ;
■
l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ;
■
la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;
■
la proposition de nouvelle affectation dans un emploi du grade lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure
d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, si les nécessités du service ne permettent pas
un aménagement des conditions de travail dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire a rendu nécessaire
l'octroi d'un congé de maladie ;
■
le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire.
Le comité médical peut recourir au concours d'experts choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins
agréés.
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LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
E13.2
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__revd%2016-11§/4/3/2
__revd%2016-11§/4/4/1
Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif.
S'il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, le
comité médical fait appel à des experts résidant dans d'autres départements.
Article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
Article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988
Article 1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le
reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
Article 1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux
reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
Article 1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires
pour raisons de santé
III de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la Sécurité sociale pour 2010
Procédure
Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
■
de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
■
de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de
son choix ;
■
des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
Article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
Article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988
Information du médecin de prévention
Le médecin chargé de la prévention, de médecine préventive ou du travail attaché au service auquel appartient
le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir,
s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé et présenter des observations écrites ou assister à
titre consultatif à la réunion.
Article 18 du décret 86-442
Article 9 du décret 87-602
Article 9 du décret 88
Absence d’information du médecin de prévention
L’information du médecin de prévention sur la tenue d’une réunion du comité médical est en l’état de la
jurisprudence, une garantie dont l’omission peut justifier l’annulation de la décision de l’employeur. La Cour
administrative d’appel de Marseille a jugé que l’absence d’invitation du médecin de prévention à l’occasion d’une
réunion du comité médical l’empêche d’y faire valoir son avis, de sorte que l’agent peut obtenir l’annulation
de la décision de son employeur, en l’occurrence le prolongement d’une disponibilité d’office pour inaptitude
physique. En l’espèce, la Cour a constaté que le Médecin de prévention n’avait pas été informé des réunions
du comité médical intervenues dans l’affaire portée à sa connaissance, si bien que le comité « n’a pas disposé
des observations éventuelles de ce médecin sur l’état de santé de l’intéressé ».
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LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
LES INSTANCES MÉDICALES
E13.3
LES COMITÉS MÉDICAUX
MAJ.11-2016
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__revd%2016-11§/4/4/3
Dans cette affaire, la commune avait tenté de faire valoir en défense que ce vice de procédure ne lui était pas
opposable dès lors qu’elle n’était pas responsable du fonctionnement du comité médical départemental. Mais
la Cour a écarté cet argument, ce qui doit renforcer pour l’administration l’attention qu’elle porte au déroulement
de la procédure devant toute instance qu’elle est tenue de consulter.
CAA de Marseille, 18 mars 2016, M. A contre commune de Sorgues, n° 14MA05158
Information de la date de la tenue du comité médical
Il n’appartient pas à l’employeur d'informer l'agent de la tenue du comité médical départemental, dans la mesure
où il résulte des dispositions législatives et réglementaires que cette obligation incombe au secrétariat de ce
comité.
CE, n° 368366, 11 juillet 2014
Portée de l’avis du comité médical
Le comité médical ne donne qu'un avis qui ne lie pas l’employeur public.
Ce dernier peut décider de passer outre l’avis du comité médical.
Cependant, le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du
comité médical.
Article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
Article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988
© GERESO ÉDITION
LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
E13.3
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__revd%2016-11§/4/7/0
Compétences du comité médical
Avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos :
■
de l'admission des candidats aux emplois publics
■
de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à
l'issue de ces congés
■
de l'avis rendu par le service du contrôle médical de la caisse primaire
d’assurance maladie dans le cadre de l’expérimentation
Consultations obligatoires :
Compétences
© GERESO ÉDITION
■
prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs
■
octroi de congé longue maladie et de longue durée
■
renouvellement de ces congés
■
réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un
congé de longue maladie ou de longue durée
■
aménagement des conditions de travail après congé ou disponibilité d’office
(temps partiel thérapeutique)
■
mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement
■
reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état
physique du fonctionnaire
■
recours à des experts pour des avis écrits ou pour siéger à titre consultatif au
comité médical
LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
LES INSTANCES MÉDICALES
E13.4
LES COMITÉS MÉDICAUX
MAJ.11-2016
__path%/4/8/1
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__revd%2016-11§/4/8
Le comité médical
Composition
Désignation
■
deux praticiens de médecine générale
■
un spécialiste pour l’octroi de CLM ou CLD
■
un suppléant pour chacun de ces membres
■
par le ministre intéressé pour le comité médical ministériel
■
par le préfet pour le comité médical départemental
■
par le commissaire de la république sur proposition du directeur départemental
de l'action sanitaire et sociale pour la fonction publique territoriale
■
désignés pour 3 ans, renouvelables, parmi une liste de médecins agréés
Avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos :
■
de l'admission des candidats aux emplois publics
■
de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à
l'issue de ces congés
■
de l'avis rendu par le service du contrôle médical de la caisse primaire
d’assurance maladie dans le cadre de l’expérimentation
Consultations obligatoires :
Compétences
© GERESO ÉDITION
■
prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs
■
octroi de congé longue maladie et de longue durée
■
renouvellement de ces congés
■
réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un
congé de longue maladie ou de longue durée
■
aménagement des conditions de travail après congé ou disponibilité d’office
(temps partiel thérapeutique)
■
mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement
■
reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état
physique du fonctionnaire
■
recours à des experts pour des avis écrits ou pour siéger à titre consultatif au
comité médical
LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
© GERESO ÉDITION
LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

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