G / MTG Notes délais Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience
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G / MTG Notes délais Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 7 février 2006 Rejet N° de pourvoi 05-13958 Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... a chargé M. Y..., notaire associé au sein de la SCP Y... notaires associés, du règlement de la succession de son mari décédé en avril 1987 ; que pour établir la déclaration de succession en juin 1989, le notaire a évalué les actifs constitués de biens immobiliers et fonciers légués par le défunt à son épouse et situés en Corse ; que se fondant, non sur les dispositions de l'arrêté du 21 prairial an IX, dit "arrêté Miot", instituant un régime dérogatoire des mutations par décès pour les biens situés en Corse, mais sur une décision du ministre du budget du 14 juin 1951, le notaire a retenu comme valeur imposable de ces biens, 24 fois leur revenu cadastral ; que Mme X... s'est acquittée des droits de mutation y afférent ; qu'estimant, par la suite, qu'aucun droit de succession n'aurait été en réalité exigible, Mme X... a demandé au notaire de présenter une requête pour obtenir la restitution des droits versés ; que la direction des services fiscaux lui a adressé une notification de rejet, notamment, faute pour elle d'apporter la preuve que l'évaluation portée dans la déclaration de succession eût été exagérée par rapport à celle qui eût résulté de l'application des dispositions de l'arrêté Miot, selon lesquelles la valeur des immeubles inclus dans une succession était déterminée en capitalisant par 100 le montant de la contribution foncière y afférente ; que soutenant que le notaire avait commis des fautes l'ayant conduit à payer à tort les droits de succession litigieux, Mme X... l'a assigné en responsabilité ; qu'infirmant la décision des premiers la cour d'appel de Paris a décidé, par arrêt du 7 mars 2000, qu'aucune faute ne pouvait être imputée au notaire ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation (Civ.1, 18 février 2003, B. n°50) ; que la cour d'appel de renvoi (Paris, 9 février 2005), a, notamment, infirmé le jugement entrepris du chef des droits de mutation des immeubles situés en Corse ; Attendu que l'arrêt relève d'abord que Mme X... ne justifiait pas que, par suite du défaut d'information allégué, le notaire l'aurait privée d'une chance réelle et sérieuse de ne pas acquitter les droits de succession qu'elle avait versés le 12 juin 1989, puisque l'administration fiscale se serait trouvée, dès le dépôt de la déclaration de succession faisant mention d'immeubles sis en Corse, en mesure de poursuivre le recouvrement des droits dus et qu'ainsi, le versement spontané des droits qui lui incombaient avait mis l'intimée à l'abri des tracas et frais liés aux poursuites vraisemblablement inéluctables de cette administration qui manifestait une volonté marquée de recouvrer lesdits droits ; que l'arrêt retient, ensuite, que le règlement des droits calculés selon la méthode issue de la décision ministérielle de 1951 était très avantageux, ce que l'intimée n'ignorait pas, cette méthode lui ayant permis d'acquitter les droits de succession sur une valeur imposable de 1 440 262,70 francs pour des biens d'une valeur réelle de 12 627 000 francs et d'économiser environ 4 500 000 francs, tout en la protégeant contre une modification de cette méthode susceptible de se produire à l'avenir, ce que ne lui aurait pas garanti la pratique suivie, selon elle, par les notaires corses qui indiquaient, dans les déclarations de succession, que les immeubles situés en Corse feraient "l'objet d'une déclaration complémentaire dès qu'une base légale d'estimation aura été fixée", laquelle pourrait s'avérer moins favorable ; qu'enfin, l'arrêt relève que la lettre du 24 juin 1996 par laquelle la société Y... avait adressé à Mme X... un projet de réclamation aux fins de remboursement des droits payés au titre des immeubles légués en Corse ne comportait aucune reconnaissance explicite ni même implicite de responsabilité alors, notamment, que le fait d'avoir établi des calculs n'avait constitué que la réponse à la demande formulée par la cliente de ce chef ; que la cour d'appel ayant ainsi souverainement constaté l'absence de préjudice de Mme X..., le moyen, qui n'est pas fondé en sa cinquième branche, est inopérant en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six. © éditions Pierre Lechêne