G / MTG Notes délais Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience

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G / MTG Notes délais Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience
G / MTG Notes délais
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 février 2006
Rejet
N° de pourvoi 05-13958
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit
en annexe :
Attendu que Mme X... a chargé M. Y..., notaire associé au sein de la SCP Y... notaires associés, du
règlement de la succession de son mari décédé en avril 1987 ; que pour établir la déclaration de
succession en juin 1989, le notaire a évalué les actifs constitués de biens immobiliers et fonciers
légués par le défunt à son épouse et situés en Corse ; que se fondant, non sur les dispositions de
l'arrêté du 21 prairial an IX, dit "arrêté Miot", instituant un régime dérogatoire des mutations par décès
pour les biens situés en Corse, mais sur une décision du ministre du budget du 14 juin 1951, le
notaire a retenu comme valeur imposable de ces biens, 24 fois leur revenu cadastral ; que Mme X...
s'est acquittée des droits de mutation y afférent ; qu'estimant, par la suite, qu'aucun droit de
succession n'aurait été en réalité exigible, Mme X... a demandé au notaire de présenter une requête
pour obtenir la restitution des droits versés ; que la direction des services fiscaux lui a adressé une
notification de rejet, notamment, faute pour elle d'apporter la preuve que l'évaluation portée dans la
déclaration de succession eût été exagérée par rapport à celle qui eût résulté de l'application des
dispositions de l'arrêté Miot, selon lesquelles la valeur des immeubles inclus dans une succession
était déterminée en capitalisant par 100 le montant de la contribution foncière y afférente ;
que soutenant que le notaire avait commis des fautes l'ayant conduit à payer à tort les droits de
succession litigieux, Mme X... l'a assigné en responsabilité ; qu'infirmant la décision des premiers la
cour d'appel de Paris a décidé, par arrêt du 7 mars 2000, qu'aucune faute ne pouvait être imputée au
notaire ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation (Civ.1, 18 février 2003, B. n°50) ; que la
cour d'appel de renvoi (Paris, 9 février 2005), a, notamment, infirmé le jugement entrepris du chef des
droits de mutation des immeubles situés en Corse ;
Attendu que l'arrêt relève d'abord que Mme X... ne justifiait pas que, par suite du défaut
d'information allégué, le notaire l'aurait privée d'une chance réelle et sérieuse de ne pas acquitter les
droits de succession qu'elle avait versés le 12 juin 1989, puisque l'administration fiscale se serait
trouvée, dès le dépôt de la déclaration de succession faisant mention d'immeubles sis en Corse, en
mesure de poursuivre le recouvrement des droits dus et qu'ainsi, le versement spontané des droits qui
lui incombaient avait mis l'intimée à l'abri des tracas et frais liés aux poursuites vraisemblablement
inéluctables de cette administration qui manifestait une volonté marquée de recouvrer lesdits droits ;
que l'arrêt retient, ensuite, que le règlement des droits calculés selon la méthode issue de la décision
ministérielle de 1951 était très avantageux, ce que l'intimée n'ignorait pas, cette méthode lui ayant
permis d'acquitter les droits de succession sur une valeur imposable de 1 440 262,70 francs pour des
biens d'une valeur réelle de 12 627 000 francs et d'économiser environ 4 500 000 francs, tout en la
protégeant contre une modification de cette méthode susceptible de se produire à l'avenir, ce que ne
lui aurait pas garanti la pratique suivie, selon elle, par les notaires corses qui indiquaient, dans les
déclarations de succession, que les immeubles situés en Corse feraient "l'objet d'une déclaration
complémentaire dès qu'une base légale d'estimation aura été fixée", laquelle pourrait s'avérer moins
favorable ; qu'enfin, l'arrêt relève que la lettre du 24 juin 1996 par laquelle la société Y... avait adressé
à Mme X... un projet de réclamation aux fins de remboursement des droits payés au titre des
immeubles légués en Corse ne comportait aucune reconnaissance explicite ni même implicite de
responsabilité alors, notamment, que le fait d'avoir établi des calculs n'avait constitué que la réponse à
la demande formulée par la cliente de ce chef ; que la cour d'appel ayant ainsi souverainement
constaté l'absence de préjudice de Mme X..., le moyen, qui n'est pas fondé en sa cinquième branche,
est inopérant en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du sept février deux mille six.
© éditions Pierre Lechêne