Règlement 103-2 concernant les animaux

Transcription

Règlement 103-2 concernant les animaux
R È G L E M E N T N U M E R O RM-103-2
concernant les animaux applicable par la
Sûreté du Québec ou par toute autorité
compétente
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ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la
municipalité.
ATTENDU QUE le Conseil désire de plus décréter que certains animaux et
certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber.
ATTENDU QU'avis de motion a été régulièrement donné le 7 octobre 2010.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Dufour,
appuyé par Madame la conseillère Micheline P. Fortin et résolu unanimement que le
présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1
Les règlements #RM-103 et RM-103-1 sont abrogés et remplacés par le présent
règlement.
ARTICLE 2 : Définition
Aux fins de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient:
Animal:
Un animal domestique ou apprivoisé.
Chien guide:
Un chien entraîné pour aider un handicapé.
Contrôleur:
Outre les policiers du service
de police, la ou les personnes
physiques ou morales, sociétés ou organismes que le Conseil
de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la
totalité ou partie de ce règlement.
Gardien:
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la
qui en a la garde ou qui l'accompagne.
Endroit public:
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont
sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics
gazonnés ou non où le public a accès à de fins de repos, de
détente et pour toute autre fin similaire.
Producteur agricole:
Une personne engagée dans la production d'un produit de
l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage ou de la forêt, à
l'état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le
producteur ou pour lui; les breuvages ou le produit de
l'aquiculture sont assimilés à un produit agricole.
Autorité compétente :
Employé ou responsable désigné par le Conseil de la
municipalité
personne
ARTICLE 3 : Nuisances
Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, miaule ou hurle d'une manière
à troubler la paix ou étant perceptible à la limite de la propriété du gardien.
ARTICLE 4 : Chiens dangereux
Constitue une infraction et est passible d’une amende le fait de garder un animal
dangereux. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout animal qui:
a) a mordu ou attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant
nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une
fracture, une lésion interne ou autre;
b) mord ou attaque une personne ou un autre animal ou manifeste autrement de
l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant
férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l’animal pourrait
mordre ou attaquer une personne.
ARTICLE 5 : Garde
Constitue une infraction et est passible d’une amende la garde d’un animal à l’extérieur
sans qu’il soit tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir de ce terrain.
ARTICLE 6 : Contrôle
Constitue une infraction et est passible d’une amende pour le gardien n’ayant pas le
contrôle de son animal au moyen d’un dispositif adéquat permettant de le retenir.
ARTICLE 7 : Endroit public
Constitue une infraction et est passible d’une amende pour le gardien qui a laissé errer
son animal dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que la sienne.
ARTICLE 8 : Morsure
Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien doit aviser le service de police et
l’autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures.
ARTICLE 9 : Combat/attaque
Constitue une infraction et est passible d’une amende de cent dollars (100.00$) pour le
gardien et/ou propriétaire d’un animal qui laisse cet animal mordre, attaquer, une
personne ou un autre animal, lui causant une blessure nécessitant une intervention
médicale.
ARTICLE 10 : Dommages à la propriété
Constitue une infraction et est passible d’une amende de cent dollars (100.00$) pour le
gardien et/ou propriétaire d’un animal qui cause des dommages à la propriété d’autrui.
ARTICLE 11 : Non voyant
Sauf s’il s’agit d’un non voyant, constitue une infraction et est passible d’une amende de
cinquante dollars (50.00$) pour le gardien d’un animal qui omet de nettoyer
immédiatement toute place publique ou privée salie par des matières fécales produites
par l’animal et d’en disposer d’une manière hygiénique.
ARTICLE 12 : Soins
Constitue une infraction et rend passible d’une amende de cent dollars (100.00$) pour le
gardien et/ou propriétaire d’un animal en négligeant de donner aliments, eau et soins de
façon appropriée à l’animal.
ARTICLE 13 : Droits d’inspection
Le conseil autorise ses officiers chargés de l’application du présent règlement à visiter et
à examiner, entre 07h00 et 19h00 toute propriété mobilière et immobilière ainsi que
l’extérieur et l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater
si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l’exécution de ce règlement.
ARTICLE 14 : Applications
Le responsable de l’application du présent règlement est tout officier ou employé
municipal nommé par le conseil.
Le conseil autorise aussi les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d’infraction pour
toute contravention à l’une des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 15 : Pénalités
Quiconque contrevient à une disposition des articles 3,4,5,6 et 7 du présent règlement
commet une infraction;
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende de cinquante
dollars (50.00$).
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de
deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende de deux cent dollars
(200.00$).
Quiconque commet toute infraction subséquente à la deuxième est passible d'une amende
de cinq cents dollars (500.00$).
ARTICLE 16 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ CE 07 AVRIL 2011
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ALAIN FREDETTE, MAIRE
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GINETTE L. PRUNEAU
DIRECTRICE GÉNÉRALE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIERE
Avis de motion :
07-10-2010
Adoption :
07-04-2011
Entrée en vigueur :
13-04-2011