Règlement 103-2 concernant les animaux
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Règlement 103-2 concernant les animaux
R È G L E M E N T N U M E R O RM-103-2 concernant les animaux applicable par la Sûreté du Québec ou par toute autorité compétente ________________________________ ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la municipalité. ATTENDU QUE le Conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber. ATTENDU QU'avis de motion a été régulièrement donné le 7 octobre 2010. EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Dufour, appuyé par Madame la conseillère Micheline P. Fortin et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté. ARTICLE 1 Les règlements #RM-103 et RM-103-1 sont abrogés et remplacés par le présent règlement. ARTICLE 2 : Définition Aux fins de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient: Animal: Un animal domestique ou apprivoisé. Chien guide: Un chien entraîné pour aider un handicapé. Contrôleur: Outre les policiers du service de police, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le Conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie de ce règlement. Gardien: Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la qui en a la garde ou qui l'accompagne. Endroit public: Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à de fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire. Producteur agricole: Une personne engagée dans la production d'un produit de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage ou de la forêt, à l'état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui; les breuvages ou le produit de l'aquiculture sont assimilés à un produit agricole. Autorité compétente : Employé ou responsable désigné par le Conseil de la municipalité personne ARTICLE 3 : Nuisances Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, miaule ou hurle d'une manière à troubler la paix ou étant perceptible à la limite de la propriété du gardien. ARTICLE 4 : Chiens dangereux Constitue une infraction et est passible d’une amende le fait de garder un animal dangereux. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout animal qui: a) a mordu ou attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre; b) mord ou attaque une personne ou un autre animal ou manifeste autrement de l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l’animal pourrait mordre ou attaquer une personne. ARTICLE 5 : Garde Constitue une infraction et est passible d’une amende la garde d’un animal à l’extérieur sans qu’il soit tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. ARTICLE 6 : Contrôle Constitue une infraction et est passible d’une amende pour le gardien n’ayant pas le contrôle de son animal au moyen d’un dispositif adéquat permettant de le retenir. ARTICLE 7 : Endroit public Constitue une infraction et est passible d’une amende pour le gardien qui a laissé errer son animal dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que la sienne. ARTICLE 8 : Morsure Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien doit aviser le service de police et l’autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures. ARTICLE 9 : Combat/attaque Constitue une infraction et est passible d’une amende de cent dollars (100.00$) pour le gardien et/ou propriétaire d’un animal qui laisse cet animal mordre, attaquer, une personne ou un autre animal, lui causant une blessure nécessitant une intervention médicale. ARTICLE 10 : Dommages à la propriété Constitue une infraction et est passible d’une amende de cent dollars (100.00$) pour le gardien et/ou propriétaire d’un animal qui cause des dommages à la propriété d’autrui. ARTICLE 11 : Non voyant Sauf s’il s’agit d’un non voyant, constitue une infraction et est passible d’une amende de cinquante dollars (50.00$) pour le gardien d’un animal qui omet de nettoyer immédiatement toute place publique ou privée salie par des matières fécales produites par l’animal et d’en disposer d’une manière hygiénique. ARTICLE 12 : Soins Constitue une infraction et rend passible d’une amende de cent dollars (100.00$) pour le gardien et/ou propriétaire d’un animal en négligeant de donner aliments, eau et soins de façon appropriée à l’animal. ARTICLE 13 : Droits d’inspection Le conseil autorise ses officiers chargés de l’application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00 toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l’extérieur et l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution de ce règlement. ARTICLE 14 : Applications Le responsable de l’application du présent règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le conseil. Le conseil autorise aussi les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d’infraction pour toute contravention à l’une des dispositions du présent règlement. ARTICLE 15 : Pénalités Quiconque contrevient à une disposition des articles 3,4,5,6 et 7 du présent règlement commet une infraction; Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende de cinquante dollars (50.00$). Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende de deux cent dollars (200.00$). Quiconque commet toute infraction subséquente à la deuxième est passible d'une amende de cinq cents dollars (500.00$). ARTICLE 16 : Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. ADOPTÉ CE 07 AVRIL 2011 ___________________________ ALAIN FREDETTE, MAIRE ___________________________ GINETTE L. PRUNEAU DIRECTRICE GÉNÉRALE SECRÉTAIRE-TRÉSORIERE Avis de motion : 07-10-2010 Adoption : 07-04-2011 Entrée en vigueur : 13-04-2011