Actualités Statutaires - le mensuel n° 239 - Mai 2015

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Actualités Statutaires - le mensuel n° 239 - Mai 2015
n° 239 – Mai 2015
A la Une
er
IFSE : report au 1 janvier 2016
IFSE des adjoints techniques : montants
A retenir
Indemnité exceptionnelle de CSG
Contrôle des arrêts de maladie : mise en œuvre
Armement des agents de police municipale
En bref
Textes officiels
- Astreinte de la filière technique
- Interventions pour la filière technique
- Permanence de la filière technique
- Organisation des comités médicaux
- Travaux dangereux des mineurs
Circulaires
- Apprentissage dans le secteur public
- Hygiène et sécurité et prévention médicale dans la FPE
Jurisprudence
- Sanction pendant un congé de maladie
- Chômage : ARCE et fonction publique
- Discipline et copie du dossier
Réponses ministérielles
- CLM ou CLD et activités ordonnées et contrôlées médicalement
- Contribution employeur et centre de gestion
Projets de textes
- Séance du CCFP du 14 avril 2015
- Séance du CSFPT du 15 avril 2015
Les sources référencées sont, sauf exception,
consultables en cliquant sur le lien hypertexte
I.S.S.N : 2270-9940
Foire aux questions
A la une
IFSE : report au 1er janvier 2016
Dans cette lettre, le ministère de la fonction publique annonce un assouplissement du calendrier de mise en
œuvre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dans les administrations de l’Etat « afin de tenir
compte des contraintes techniques propres à chaque département ministériel et de favoriser la concertation relative
aux modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif indemnitaire ».
er
Devraient basculer dans le dispositif au plus tard le 1 janvier 2016, au lieu du 1
statutaires - le mensuel n° 229 – Juin 2014, p. 4), les corps de l’Etat suivants :





er
juillet 2015 (voir Actualités
adjoints administratifs ;
secrétaires administratifs ;
attachés d’administration ;
assistants de service social ;
conseillers techniques de service social.
Le décret instituant la prime de fonctions et de résultats (PFR) ainsi que le régime indemnitaire des conseillers et
assistants de service social des administrations de l’Etat, seraient abrogés au 31 décembre 2015 (et non à compter
er
du 1 juillet 2015).
En revanche, le calendrier initial est maintenu en ce qui concerne :


er
la généralisation du dispositif à l’ensemble des corps de l’Etat (1 janvier 2017) ;
er
l’adhésion du corps des administrateurs civils (1 juillet 2015).
 Lettre DGAFP du 17 avril 2015
Notre éclairage
Cette annonce qui devrait se traduire par une modification du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instituant
l’IFSE aura pour effet de retarder la transposition du nouveau régime indemnitaire dans la FPT sauf en ce qui
concerne les administrateurs territoriaux.
IFSE des adjoints techniques : montants
Dans le cadre de la réforme de l’IFSE, cet arrêté prévoit, pour les membres des corps interministériels des adjoints
techniques des administrations de l’État :




le nombre de groupes de fonctions ;
les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions ;
les montants minimaux par grade ;
les montants maximaux du complément indemnitaire annuel (CIA).
er
L’arrêté ne contient pas à ce jour l'annexe annoncée par son article 1 devant fixer la liste des corps des adjoints
techniques de l'État bénéficiaires de la nouvelle indemnité.
 Arrêté du 28 avril 2015 publié au Journal officiel du 30 avril 2015
Notre éclairage
Cet arrêté n’a pas d’effet immédiat dans la fonction publique territoriale. Il convient d’attendre que son
annexe soit créée et mentionne les adjoints techniques du ministère de l’intérieur affectés en préfecture et les
adjoints techniques des établissements d’enseignement relevant de l’éducation nationale dont le régime
indemnitaire est pris en référence respectivement pour les adjoints techniques territoriaux et les adjoints
techniques territoriaux des établissements d’enseignement.
Par ailleurs, pour les corps des adjoints techniques exerçant les fonctions de conducteur automobile, il est
institué une règle de non-cumul entre l’IFSE et la première part de l'indemnité représentative de sujétions
spéciales et de travaux supplémentaires (IRSSTS) attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage
(décret n° 2015-491 du 28 avril 2015).
Pour mémoire, ont été publiés à ce jour les taux applicables aux corps suivants pris en référence pour la
fonction publique territoriale :
 secrétaires administratifs des administrations de l’Etat (arrêté du 19 mars 2015) ;
 adjoints administratifs des administrations de l'Etat (arrêté du 20 mai 2014).
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A retenir
Indemnité exceptionnelle de CSG
Ce décret a pour objet d’abroger l’indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 versée
er
aux fonctionnaires de l’Etat dont le recrutement est intervenu avant le 1 janvier 1998, et de la remplacer par une
indemnité dégressive dans le temps.
ème
Le montant mensuel brut de l’indemnité dégressive est égal à un 1/12
du montant annuel brut total de
l’indemnité exceptionnelle versé au titre de l’année 2014. Ce montant mensuel est toutefois plafonné à 415 €.
Le montant mensuel brut de l’indemnité dégressive est réduit, jusqu’à extinction, lors de chaque avancement dans
un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l’augmentation du traitement
indiciaire brut de l’agent. Toutefois, cette dégressivité ne s’applique pas lorsque l’indice majoré détenu par l’agent
est inférieur à l’indice majoré 400.
er
Le texte entre en vigueur le 1 mai 2015.
 Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 publié au Journal officiel du 30 avril 2015
Notre éclairage
Pour mémoire, l’indemnité exceptionnelle a pour objet de compenser les éventuels effets négatifs sur la
rémunération globale des fonctionnaires du transfert de la cotisation maladie sur la contribution sociale
généralisée à compter du 1 er janvier 1998. Conformément au principe de parité entre les fonctions publiques,
les collectivités territoriales avaient la possibilité d’appliquer l’indemnité exceptionnelle sous réserve d'une
délibération expresse en ce sens.
Compte tenu de l’absence de fondement réglementaire de l’indemnité exceptionnelle à compter du 1 er mai
2015, les collectivités territoriales ont l’obligation de mettre en conformité leur délibération avec le décret
créant l’indemnité dégressive.
Contrôle des arrêts de maladie : mise en œuvre pratique de la réforme
Cette circulaire analyse pour la fonction publique de l’Etat sous forme de questions/réponses, les nouvelles règles
relatives au contrôle de la transmission des arrêts de maladie pour les fonctionnaires.
er
Elle propose en annexe deux modèles : lettre 1 envoi tardif et lettre d’information des agents sur le dispositif.
 Circulaire NOR : RDFF1428463C du 20 avril 2015
Armement des agents de police municipale
Ce décret permet aux policiers municipaux, dans le cadre d’une expérimentation de cinq ans à compter du 3 mai
2015, de porter des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et les armes de poing chambrées pour le calibre
7,65 mm.
 Décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 publié au Journal officiel du 2 mai 2015
Notre éclairage
La notice du Journal officiel précise que le ministre de l’intérieur va, à titre exceptionnel, mettre à disposition
des communes qui en feront la demande, sous certaines conditions, un stock de 4 000 revolvers chambrés
pour le calibre 357 magnum.
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En bref – Textes officiels
Astreinte de la filière technique
Le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et un arrêté du même jour constituent le nouveau fondement juridique de
l’indemnisation des astreintes pour les agents des ministères du développement durable et du logement.
Notre éclairage
Pour mémoire, le dispositif d’indemnisation des astreintes applicable à la filière technique est celui prévu pour
les agents du ministère de l’équipement (avant sa réorganisation) en vertu de l’article 3 du décret n° 2005542 du 19 mai 2005. Malgré l’absence d’actualisation du texte territorial qui renvoie à un décret et un arrêté
désormais abrogés, il semble cohérent d’appliquer dès à présent le nouveau régime des ministères du
développement durable et du logement.
Il est également rappelé que les collectivités territoriales ne sont pas compétentes pour fixer le montant de
l’indemnité d’astreinte. L'organe délibérant détermine en revanche, après avis du comité technique, les cas
dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des
emplois concernés (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 5).
Le nouveau dispositif se distingue par :


la revalorisation de l’indemnité d’astreinte (sauf pour l’astreinte de sécurité),
la différenciation de l’astreinte d’exploitation et l’astreinte de sécurité jusqu’alors rémunérées au même
taux,
Catégorie d’astreinte
Période d’astreinte
Semaine complète
Week-end (du vendredi soir au
lundi matin)
Nuit entre le lundi et le samedi
inférieure à 10 heures
Nuit entre le lundi et le samedi
supérieure à 10 heures
Samedi
ou
journée
de
récupération
Dimanche ou jour férié
Avant le 17.04.2015
Astreinte
Astreinte
d’exploitation
de
et de sécurité
décision
149,48 €
74,74 €
A partir du 17.04.2015
Astreinte
d’exploitation
Astreinte
de sécurité
Astreinte
de décision
159,20 €
149,48 €
121,00 €
76,00 €
109,28 €
54,64 €
116,20 €
109,28 €
8,08 €
4,04 €
8,60 €
8,08 €
10,05 €
5,03 €
10,75 €
10,05 €
34,85 €
17,43 €
37,40 €
34,85 €
25,00 €
43,38 €
21,69 €
46,55 €
43,38 €
34,85 €
10,00 €
Notre éclairage :
La majoration de 50 %, en cas de prévenance moins de 15 jours avant le début de la période de mise en
astreinte d’exploitation ou de sécurité, est toujours en vigueur.
Pour mémoire, les différentes catégories d’astreinte peuvent être définies comme suit :
 Astreinte de droit commun, appelée astreinte d’exploitation : situation des agents tenus, pour les nécessités
du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir ;
 Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas d’un
besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu (situation de
pré-crise ou de crise) ;
 Astreinte de décision : situation des personnels d’encadrement pouvant être joints directement par l’autorité
territoriale en dehors, des heures d'activité normale du service, afin d'arrêter les dispositions nécessaires.

Décret n° 2015-415 et arrêté du 14 avril 2015 publiés au Journal officiel du 16 avril 2015
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En bref – Textes officiels
Interventions à l’occasion d’une période d’astreinte pour la filière technique
Outre l’indemnisation des astreintes, le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et un arrêté du même jour prévoient les
modalités de rémunération ou de compensation des interventions effectuées sous astreinte.
Notre éclairage
Compte tenu des renvois opérés aux textes de l’Etat par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, les agents
territoriaux de la filière technique n’étaient jusqu’à présent éligibles qu’à une compensation horaire ou au
versement d’IHTS en cas d’intervention à l’occasion d’une période d’astreinte (circulaire n°
NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005, DGCL). Dans la mesure où le même texte de l’Etat envisage à la
fois l’indemnisation des astreintes et la compensation ou la rémunération des interventions, les nouvelles
dispositions concernant les interventions semblent désormais aussi applicables aux agents territoriaux de la
filière technique.
Le nouveau régime se caractérise par :
 la création d’une indemnité d’intervention pendant les périodes d’astreinte. Sont concernés les agents qui
ne sont pas éligibles aux IHTS.
Période d’intervention
Nuit
Samedi
Dimanche et jour férié
Jour de semaine
Indemnité
horaire
22 €
22 €
22 €
16 €
Notre éclairage
En excluant de son champ d’application les agents qui sont éligibles aux IHTS, le texte réserve l’indemnité
d’intervention aux ingénieurs territoriaux.

la redéfinition de la durée du repos compensateur en cas d’intervention à l’occasion d’une période
d’astreinte. Comme pour l’indemnité d’intervention, le texte exclut de son champ d’application les agents qui
sont éligibles aux IHTS. De plus, le repos compensateur ne peut bénéficier qu’aux agents qui relèvent d’un
régime de décompte horaire des heures supplémentaires.
Repos compensateur
(en % du temps d’intervention)
Période d’intervention
Samedi
Repos imposé par l’organisation collective du travail
Nuit
Dimanche et jour férié
Avant le
17.04.15
A partir du
17.04.15
125 %
125 %
125 %
150 %
125 %
125 %
150 %
200 %
Une même heure d’intervention effectuée sous astreinte ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et au
versement de l’indemnité d’intervention.
Notre éclairage
Comme pour l’indemnité d’intervention, ne sont concernés par le repos compensateur que les ingénieurs
territoriaux non éligibles aux IHTS. De plus, en visant les « agents qui relèvent d’un régime de décompte horaire
des heures supplémentaires », le texte exclut de son champ d’application les agents qui seraient soumis à un
régime de forfait-jours.
 Décret n° 2015-415 et arrêtés du 14 avril 2015 publiés au Journal officiel du 16 avril 2015
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En bref – Textes officiels
Permanence de la filière technique
L’indemnité de permanence est égale au triple de l’indemnité d’astreinte d’exploitation. Cet arrêté abroge l’arrêté du
18 juin 2003 fixant les taux de l’indemnité de permanence, et prend en compte le nouveau fondement juridique de
l’indemnité d’astreinte. Compte tenu de la revalorisation de l’indemnité d’astreinte, l’indemnité de permanence est
égale à :
Avant le 17.04.15
A partir du 17.04.15
Semaine complète
448,44 €
477,60 €
Week-end (du vendredi soir au lundi matin)
327,84 €
348,60 €
Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 heures
24,24 €
25,80 €
Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures
30,15 €
32,25 €
Samedi ou sur journée de récupération
104,55 €
112,20€
Dimanche ou jour férié
130,14 €
139,65 €
Comme auparavant, ces montants peuvent être majorés de 50 % lorsque l’agent est prévenu de sa permanence
pour une période donnée, moins de 15 jours avant le début de cette période.
Notre éclairage
Il est rappelé que la permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de
travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service.
 Arrêté du 14 avril 2015 publié au Journal officiel du 16 avril 2015
Organisation des comités médicaux
Ce décret prévoit que dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre
interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental. Ils
désignent de la même manière les médecins agréés membres du comité, ces derniers exerçant leurs fonctions pour
l'ensemble des agents du ressort territorial du comité.
Par ailleurs, le décret précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions des membres du comité
ainsi que les modalités de paiement des honoraires des médecins.
 Décret n° 2015-504 du 4 mai 2015 publié au Journal officiel du 6 mai 2015
Travaux dangereux des mineurs
Le décret n° 2015-443 remplace l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail par un régime déclaratif, en cas
d’exercice de travaux dangereux par des mineurs en formation professionnelle. Ce décret détermine le contenu de la
déclaration et les informations tenues à disposition de l’inspecteur du travail.
Le décret n° 2015-444 introduit deux dérogations à l’interdiction d’affecter des mineurs à des travaux temporaires en
hauteur lorsque la prévention du risque de chute n’est pas assurée par des mesures de protection collective. La
première dérogation concerne l’utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds dans les conditions prévues à
l’article R 4323-63 du code du travail. La seconde dérogation concerne les besoins de la formation professionnelle
des jeunes, sous réserve que le jeune soit muni d’un équipement de protection individuelle et formé.
Ces deux décrets entrent en vigueur le 2 mai 2015.
 Décrets n° 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 publiés au Journal officiel du 19 avril 2015
Notre éclairage
Ces deux décrets modifient la partie du code du travail applicable aux collectivités territoriales en matière
d’hygiène et de sécurité par renvoi de l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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En bref – Circulaires
Apprentissage dans le secteur public
Cette circulaire relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public, abroge celle du 16 novembre
1993 et actualise des dispositions qui, pour le secteur non industriel et commercial, étaient devenues obsolètes.
Les dispositifs législatifs et réglementaires, quant à eux, n’ont pas été modifiés.
Elle accompagne les employeurs publics dans leur démarche de recrutement des apprentis mais également dans
l’exécution de ce contrat particulier, régi par les règles du droit privé.
Elle tranche clairement la question de la durée du contrat d’apprentissage, qui ne peut être conclu pour une
durée indéterminée dans le secteur public. Il est donc obligatoirement à durée limitée.
Voici les principaux points qui sont abordés par cette circulaire :









les conditions pour être apprenti ;
la conclusion du contrat d’apprentissage ;
la rémunération selon l’âge et l’année d’exécution du contrat ;
la durée du contrat ;
l’enregistrement du contrat auprès de la DIRECCTE ;
le maître d’apprentissage ;
la formation de l’apprenti ;
les conditions de travail, notamment pour les jeunes travailleurs et les travaux interdits ;
les cas de rupture du contrat.
Par ailleurs, en annexe de cette circulaire, figurent le CERFA FA13 ainsi que la notice explicative, le tableau
récapitulatif des étapes à suivre, un focus sur le maître d’apprentissage, des détails sur les principales
caractéristiques des niveaux de qualification, ainsi qu’un extrait du code du travail relatif aux travaux interdits.
 Circulaire NOR : RDFF1507087C du 8 avril 2015
Hygiène et sécurité et prévention médicale dans la FPE
Cette circulaire renvoie à un guide juridique venant préciser l’ensemble des modalités d’application des dispositions
applicables en matière de santé et de sécurité au travail dans la fonction publique de l’Etat, à la suite de la
publication du décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 qui a traduit réglementairement les dispositions de l’accord
du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique.
Le document comptant 138 pages, analyse les questions suivantes :








les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité ;
le contrôle de l’application des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
le droit d’alerte et le droit de retrait ;
la formation ;
les services de médecine et de prévention ;
les organismes de concertation compétents en matière de santé et de sécurité au travail ;
l’organisation et la composition des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
les attributions et le fonctionnement des CHSCT.
En outre, le guide comporte 16 annexes parmi lesquelles :



un exemple de registre de signalement d’un danger grave et imminent (annexe 7) ;
un règlement intérieur type des CHSCT (annexe 15) ;
un modèle de contrat d’un collaborateur médecin (annexe 16).
 Circulaire NOR : RDFF1500763C du 10 avril 2015
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En bref – Jurisprudence
Sanction pendant un congé de maladie
La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d'un fonctionnaire sont distinctes et
indépendantes, de sorte que l'inaptitude temporaire et médicalement constatée d'un fonctionnaire à l'exercice de ses
fonctions ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire.
Cependant, la sanction disciplinaire ne peut avoir de conséquences sur la situation de bénéficiaire d'un congé de
maladie aussi longtemps que la condition d'inaptitude physique est remplie : cette sanction ne peut donc être
légalement exécutée que postérieurement à l'expiration du congé de maladie.
Dans le cas d’espèce, l’agent était en congé de maladie du 4 novembre 2011 au 2 mars 2012. L’arrêté du 29 février
2012 fixait à la date de sa notification le point de départ de l’exclusion temporaire de fonctions. L’agent a été
avisé de son envoi en courrier recommandé par un avis de passage déposé à son domicile le 3 mars 2012. Le
congé de maladie a été renouvelé par le médecin traitant, du 27 février au 5 juillet 2012. Ayant pris effet avant la
fin du congé de maladie, la sanction est illégale.
 CAA Nantes n° 13NT02861 du 17 février 2015
Notre éclairage
Voir dans le même sens à propos d’une révocation, CAA Bordeaux n° 13BX00464 du 27 octobre 2014.
Chômage : ARCE et fonction publique
Les employeurs publics ne peuvent attribuer l’ARCE (Aide à la Reprise et à la Création d’Entreprise) à leurs
allocataires. En effet, l’ARCE constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d’octroi et les
modalités de versement se distinguent de celle de l’allocation d’assurance (ARE).
Or, les employeurs publics sont tenus au seul versement de l’ARE et ne peuvent attribuer les autres aides créées
par les accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés.
 CE 378893 du 15 avril 2015
Notre éclairage
Jusqu’à présent, les ministères du travail et du budget préconisaient le versement de l’ARCE par les
employeurs publics tout en précisant qu’il n’était pas obligatoire (circulaires DGEFP n° 18 du 15.05.2007 et
DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012).
Toute dépense à charge des collectivités publiques devant être prévue par un texte législatif ou
règlementaire, le conseil d’Etat met fin à cette option.
Discipline et copie du dossier
Si le droit à la communication du dossier comporte celui d'en prendre copie, les dispositions de l'article 37 du décret
n° 88-145 du 15 février 1988 n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent contractuel de son droit à prendre
copie de son dossier.
 CE 370242 du 2 avril 2015
Notre éclairage
La solution dégagée par le Conseil d'Etat pour les contractuels est transposable aux fonctionnaires dans la
mesure où la loi du 13 juillet 1983 (article 19) et le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 (article 4) sont
rédigés dans les mêmes termes que l’article 37 du décret du 15 février 1988.
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Activités ordonnées et contrôlées médicalement pendant un CLM ou un CLD
L'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit une seule exception à l’interdiction d’exercer tout travail
rémunéré pendant un congé de longue maladie ou de longue durée : la pratique des « activités ordonnées et
contrôlées médicalement au titre de la réadaptation ».
Ainsi, en cas d'accord entre l'administration, l'agent, le médecin de prévention et le médecin traitant de l'agent, voire
le cas échéant après avis du comité médical ou de la commission de réforme, l'agent peut être admis à exercer une
activité minime dans son administration et sous contrôle médical, en vue d'une réadaptation professionnelle.
Les activités ordonnées et contrôlées médicalement peuvent, par exemple, conduire à ce que l'agent reprenne une
activité de très faible importance dans son service afin d'éviter un risque de désinsertion professionnelle. En
revanche, il ne peut s'agir d'une étape préalable à l'examen d'une éventuelle inaptitude au poste ou aux
fonctions du fonctionnaire ou d'un exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique.
En tout état de cause, l’agent demeure placé en congé de longue maladie ou de longue durée et perçoit en
conséquence la rémunération afférente à cette situation administrative.
 QE n° 60133 publiée au JO AN (Q) du 31 mars 2015, p. 2496
Contribution employeur et centre de gestion
er
Depuis le 1 juillet 2013, la convention UNEDIC prévoit la majoration de la contribution des employeurs privés et des
employeurs publics adhérant au régime employeur sur les contrats courts, sauf pour les contrats à durée déterminée
de remplacement, ainsi que les contrats conclus par les sociétés d'intérim (voir Actualités statutaires - le mensuel n°
219, juillet 2013, p. 6).
Les centres de gestion ne peuvent être regardés comme des sociétés d’intérim. Il en résulte que leurs contrats de
missions temporaires conclus au titre de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que ceux conclus pour
accroissement temporaire d’activité, sont soumis à la majoration de la contribution sur les contrats courts.
En revanche, lorsque les contrats des CDG sont conclus pour assurer le remplacement de fonctionnaires ou
d’agents non titulaires ou pour faire face à la vacance d’un emploi, la majoration de la contribution au régime
d’assurance chômage ne s’applique pas.
 QE n° 61058 publiée au JO AN (Q) du 14 avril 2015, p.2849
Notre éclairage
Se trouve ainsi confirmée par le ministre du travail et de l’emploi quant à la qualification des contrats de
missions temporaires conclus par les CDG, la position du ministre de la fonction publique (Lettre de Madame
Lebranchu du 12 mars 2014).
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En bref – Projets de textes
Séance du CCFP du 14 avril 2015
Cinq projets de textes ont fait l’objet d’un examen par le Conseil commun, dont notamment, un projet de décret
permettant le don de jours de repos à un parent ayant la qualité d’agent public civil et dont l’enfant est gravement
malade.
Ce projet de décret précise les dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, en particulier sur les points
suivants :
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les modalités pratiques du don (demande écrite et délais requis en fonction de l’affectation des jours sur
le compte épargne-temps) ;
les démarches à effectuer par l’agent qui souhaite bénéficier du dispositif et durée du congé accordé
(plafond de 90 jours par an et par enfant) ;
l’articulation (possibilité de cumul) entre les jours donnés et les jours de congés annuels ou de congé
bonifié ;
les modalités de contrôle du congé par l’employeur ;
le principe de non-alimentation du compte épargne-temps par des jours de repos accordés au titre de
ce dispositif ;
le caractère définitif du don et l’interdiction de la monétisation des jours qui auraient fait l’objet d’un don
sans avoir été consommés ;
la possibilité de préciser en tant que de besoin, par délibération, les modalités réglementaires
d’application du dispositif.
Les autres projets examinés sont les suivants : un projet de loi relatif à la modernisation de l’outre-mer ; un projet de
décret modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique ; un
projet de décret portant suppression de la commission d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen dans un corps, un cadre
d’emplois ou un emploi de la fonction publique française. Un point sur l’apprentissage a également eu lieu.
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En bref – Projets de textes
Séance du CSFPT du 15 avril 2015
10 textes sur 14 inscrits à l’ordre du jour ont été examinés. En effet, les 4 projets portant sur les statuts particuliers et
échelonnements indiciaires des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé
infirmiers et techniciens paramédicaux feront l'objet d’un examen ultérieur en raison de l’avis défavorable unanime
émis par le collège des représentants des personnels.
Cette séance a été l’occasion pour le Conseil d’examiner, notamment, 3 projets de décrets relatifs aux emplois
administratifs de direction :
 Projet de décret modifiant diverses dispositions relatives aux administrateurs territoriaux et aux
emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale (employeurs : avis favorable
unanime - organisations syndicales : avis défavorable)
Ce texte vise à maintenir le traitement indiciaire dont le fonctionnaire bénéficie dans son grade d’origine lorsqu’il est
plus élevé que l’indice terminal afférent à l’emploi fonctionnel dans lequel il est détaché, dans la limite de la hors
échelle D. Il prévoit également les adaptations nécessaires relatives aux emplois fonctionnels de direction des
métropoles issues de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014.
 Projet de décret modifiant le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l’échelonnement
indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés (employeurs : avis favorable unanime - organisations
syndicales : avis défavorable)
Ce texte vise à fixer la rémunération indiciaire des agents occupant des emplois fonctionnels de direction des
métropoles.
 Projet de décret modifiant le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une
nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de
direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés (employeurs :
avis favorable unanime - organisations syndicales : avis défavorable)
Ce texte vise à fixer les conditions d’attribution de la NBI aux fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels de
direction des métropoles, en fonction de la strate démographique.
Les autres projets examinés sont les suivants : un projet d’ordonnance et un projet de loi relatifs aux opérations
électorales concernant le CNFPT et les centres de gestion ; 3 projets de décrets relatifs au transfert définitif des
services de l’Etat participant à l’autorité de gestion de plusieurs programmes européens financés ; un projet de
décret relatif aux instances de concertation de la métropole de Lyon ; un projet de règlement intérieur du Conseil.
La prochaine séance est fixée au 27 mai 2015.
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En bref – Foire aux questions
Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les
thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire.
Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux
rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ».
Comment est rémunéré le 1er mai ?
La rémunération des agents conduits à travailler le 1er mai se trouve majorée de la même façon que pour tout autre
jour férié (indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés, indemnité de service de jour férié, etc.).
 QE n° 86143 publiée au JO AN (Q) du 9 novembre 2010, p.12345
La règle des équivalences (7h=1jr et 22jrs=1mois) détermine-t-elle le calcul du montant de la gratification
d’un stagiaire ?
NON, ces équivalences posées par l’article D124-6 du code de l’éducation servent à déterminer des durées et non à
calculer le montant de la gratification. Il s’agit de la durée de 6 mois par année d’enseignement à ne pas dépasser
(art L124-5 du code de l’éducation) et de la durée de 2 mois au-delà de laquelle la gratification est obligatoire.
Ex : un stage peut durer de date à date 3 mois, mais en comptant la présence effective selon la règle des 7 heures =
1 jour et 22 jours = 1 mois, un stagiaire présent, à raison de deux jours par semaine, ne sera là que 24 jours, soit 1
mois et 2 jours selon les équivalences, et donc n’ouvrira pas droit au versement de la gratification.
Le calcul du montant de la gratification s’effectue sur la base des heures effectuées (voir FAQ de mars 2015).
Comment attribuer des titres-restaurant aux stagiaires de l’enseignement non gratifiés ?
En pratique, en début de stage, il est conseillé d’adresser au stagiaire une attestation sur les titres de restauration
l’informant de son droit à en bénéficier (art L124-13 dernier alinéa du code de l’éducation - voir FAQ de septembre
2014) et lui permettant de faire ses choix (souhait d’en bénéficier ou refus, choix de la valeur du titre si plusieurs
choix possibles, etc.).
Ensuite, le paiement du montant de la participation du stagiaire (fixé selon les modalités de décompte de la
collectivité) peut être demandé à chaque fin de mois par le biais d’un titre de recette, le stagiaire s’en acquittant par
chèque à l’ordre du Trésor public.
Comment assurer la prise en charge des frais de transport aux stagiaires de l’enseignement non gratifiés ?
La prise en charge des frais de transport est de droit (art L124-13 dernier alinéa du code de l’éducation) et ce quelle
que soit la durée du stage. Il s’agit d’un remboursement sur présentation des justificatifs de transport. En pratique, le
paiement de ces frais par la collectivité s’effectue selon les mêmes modalités que le versement d’une gratification
(absence de cotisation sur le montant versé).
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