Lettre creda-societes n° 2016-02 - Décès d`un associé d`une SCP et

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Lettre creda-societes n° 2016-02 - Décès d`un associé d`une SCP et
Certains transferts de droits sociaux ne sont pas choisis, mais subis, parmi lesquels figurent ceux consécutifs au décès
d’un associé. Dans les sociétés civiles professionnelles (SCP), l’exclusion des ayants droit s’impose par principe, en raison
des compétences professionnelles exigées pour y être associé. C’est pourquoi les héritiers de l’associé décédé peuvent
demander à la société le remboursement de la valeur des parts (L. 29 nov. 1966, art. 21 et 24).
En l’espèce, un litige était survenu au sein d’une SCP composée de deux architectes, les héritiers de l’un des associés
(décédé le 16 févr. 2005) requérant le paiement du dividende distribué sur les bénéfices. Rappelons que ces faits sont à
ère
l’origine d’une précédente décision (Civ. 1 , 12 juill. 2012, n° 11-18.453), tranchant le litige qui opposait ces héritiers à
l’associé unique, non disposé à partager avec eux les bénéfices, au-delà de la période accordée par la loi pour procéder au
rachat des parts. S’était alors posée la question de savoir si la vocation des héritiers à la répartition des bénéfices (inscrite
ème
à l’art. 24, 4 al.) était enfermée dans le délai imparti pour ce rachat (à savoir un délai global de 18 mois) ou bien si elle
devait se prolonger jusqu’à la cession ou au rachat effectif des parts. La Cour de cassation décida que les héritiers de
l’associé décédé conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu’à la cession ou au rachat des parts de leur
auteur. Toutefois, l’arrêt d’appel fut cassé « mais seulement en ce qu’il a condamné M. X et la SCP à payer à Mme Y et Mlle
Y au titre des bénéfices distribuables de la SCP, [une] somme principale [correspondant à 50% du bénéfice distribuable des
exercices 2005 et partiellement 2006] » et la cause renvoyée devant une autre juridiction.
LETTRE CREDA-SOCIETES n° 2016-02
Nature ambiguë des bénéfices distribués par une SCP et vocation des héritiers de l’associé décédé
C’est pourquoi les héritiers ont saisi la Cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 10 mars 2015, n° 12/07094), ayant
accueilli leurs demandes, pour dire et juger qu’en leur qualité d’ayants droit, ils sont fondés à réclamer la moitié des
bénéfices réalisés par la SCP, assortis des intérêts légaux compensatoires, du jour du décès de l’associé jusqu’au 18
janvier 2013 (date de la cession effective des parts sociales).
ère
Dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt du 10 mars 2015, la SCP a saisi la Cour de cassation (Civ. 1 , 9 déc. 2015,
n° 15-18.771, publié au bulletin) d'une demande de renvoi de la QPC suivante au CC : « L’article 24, alinéa 4, de la loi […]
du 29 novembre 1966, en ce que ce texte conserve aux ayants droit de l’associé décédé d’une SCP d’architecte la vocation à
la répartition des bénéfices jusqu’à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, porte-t-il atteinte aux droits et libertés
que la Constitution garantit, et plus précisément à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la
loi et à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 protégeant le droit de propriété ? ». Pour décider du nonrenvoi de cette question, la Cour de cassation affirme qu’elle n’est ni nouvelle ni sérieuse. Pour apprécier ce second
caractère, qui retiendra notre attention, la Cour estime que le droit de propriété n’est pas menacé, dès lors que chaque
associé a droit à la part de bénéfices correspondant à ses apports dans la société, de sorte que les héritiers de l’associé
décédé conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu’à la cession ou au rachat de leurs parts sociales.
Naissance de la créance de dividende
La jurisprudence fixe la date de naissance de la créance de dividende au jour de la décision de distribuer les bénéfices. Le
dividende représentant la part de bénéfices attribués à chaque associé, c’est par conséquent la qualité d’associé au
moment de la décision de distribution qui permet de déterminer son bénéficiaire. Sur ce fondement, la Cour de cassation
(Com. 10 sept. 2014, n° 13-13.957) a relevé qu’un avocat ayant quitté une SCP, sans avoir perçu, à la date de son retrait, la
valeur intégrale de ses droits sociaux en capital, avait conservé son droit à percevoir des dividendes (ce droit ne pouvant
être réduit, à raison du remboursement partiel de ses parts sociales).
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le 18 janvier 2016
A la frontière du droit des sociétés, des biens et des successions, cette décision invite à revenir sur le sort du dividende,
lorsque les parts du défunt tardent à être cédées (pendant près de 8 années en l’espèce !).
Toutefois, en cas de décès d’un associé de SCP, les héritiers n’acquièrent pas cette qualité (L. 29 nov. 1966, art. 24,
al. 2).
Ainsi, les héritiers n’ont aucun droit de vote, le transfert des parts sociales et des droits qui y sont attachés leur étant
refusé. C’est pourquoi, en présence d’un unique associé survivant, comme le rappelle la CA de Montpellier, la
répartition du dividende « est due en l’absence d’assemblée générale l’ordonnant puisqu’une telle assemblée ne peut être
tenue faute pour les héritiers […] d’avoir la qualité d’associés ». C’est dès lors la distribution effective du bénéfice, décidée
par l’associé unique à son seul profit, qui confère au dividende une existence juridique. Toutefois, en vertu d’une
disposition expresse (L. 29 nov. 1966, art. 24, al. 4), les héritiers « conservent vocation à la répartition des bénéfices »,
dont il convient de déterminer la nature.
Nature ambiguë du bénéfice distribué : rémunération de l’apport ou de l’activité professionnelle ?
Deux théories se font face, aucune n’emportant pleinement la conviction dès lors que les bénéfices peuvent être perçus
comme la rémunération à la fois des capitaux investis par les associés et de leur activité professionnelle :
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
Selon une 1 conception : il serait illégitime de priver les héritiers du droit au bénéfice, au regard du lien étroit
qui existe entre apport et droit au bénéfice. A ce titre, il paraît naturel que les héritiers d’un associé bénéficient
du dividende, tant que la société conserve la jouissance des capitaux apportés. Toutefois, si ce raisonnement
convainc lorsqu’il s’applique à des sociétés de capitaux, il est à nuancer à l’égard des sociétés civiles
professionnelles ;

Selon une 2 conception : l’assimilation – des héritiers à l’associé, dans la ventilation des bénéfices – gêne,
dès lors que les héritiers ne fournissent aucune contrepartie professionnelle et ne concourent donc pas à la
constitution de bénéfices. En outre, la privation des héritiers du droit au bénéfice se concilierait avec le droit
commun formulé à l’article 1870-1 du Code civil, ouvrant seulement aux héritiers non associés le droit à la
valeur des parts de leur auteur.
nde
Dans le prolongement de sa décision précitée du 12 juill. 2012, la Cour de cassation rejette la demande de QPC en
énonçant « que la vocation aux bénéfices des héritiers d’un associé d’une SCP jusqu’à la cession ou au rachat des parts de
leur auteur, ne porte pas atteinte au droit de propriété des autres associés, dès lors que, dans une telle société, chaque
associé a droit à la part de bénéfices correspondant à ses apports dans la société, indépendamment des résultats de
l’activité de chacun, sauf disposition contraire des statuts ». C’est donc la première thèse que vient consacrer la Cour de
cassation.
Si la solution peut satisfaire, juridiquement, elle est susceptible de décevoir en pratique. Une première alternative
pourrait être trouvée dans le fractionnement du dividende, en application d’une clause statutaire, selon qu’il rémunère
les capitaux ou l’activité. Si la limitation dans le temps (jusqu’au délai global de 18 mois) des droits des héritiers n’a pas
été consacrée par la Cour de cassation, peut-être l’exercice de la liberté contractuelle le sera-t-il, permettant ainsi de
différencier les deux utilités du dividende, voué ou non aux héritiers (selon qu’il rémunère le capital ou l’activité).
ème
D’ailleurs, à l’instar de la Cour de cassation (réservant l’hypothèse d’une clause statutaire contraire), l’article 24, 4
alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 encourage à l’usage de cette liberté, en énonçant qu’« ils [l’associé, ses héritiers ou
ayants droit] conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts ». La
régularité de telles dispositions ne semble pouvoir être contestée au regard de la liberté qui gouverne (sauf caractère
léonin) les clauses de répartition inégale des bénéfices (art. 1844-1 cc). En outre, ce type de stipulation serait d'autant
plus utile que la même difficulté existe pour traiter la situation de l'associé retrayant, plusieurs auteurs suggérant de
moduler statutairement la vocation aux bénéfices en distinguant deux composantes, selon que l'associé est ou non en
activité.
Une autre solution proposée en doctrine s’inspire de la spécificité des apports en industrie (non transmissibles et
rémunérant l’activité). Il est alors proposé pour chaque associé, en parallèle des autres types d’apport, de réaliser des
apports en industrie, lesquels s’éteindront avec son décès (et mettront fin, par là même, au droit des héritiers sur le
bénéfice).
Marine Michineau
Maître de conférences
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