Gage j 03 54 2

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Gage j 03 54 2
Ohadata J-03-15
GAGE - MESURES D’EXÉCUTION SUR DES BIENS GAGES – CONVENTION DE
GAGE NON ENREGISTRÉE – INOPPOSABILITÉ AUX TIERS (OUI) SUSPENSION DE L’EXÉCUTION (NON) – ARTICLE 39 AUS - ARTICLE 47 AUS.
Les mesures d’exécution entreprises sur des biens objet de gage ne peuvent être
suspendues lorsque le contrat de gage n’a pas été enregistré conformément à l’Acte Uniforme
sur les sûretés. Une telle convention est, en effet, inopposable aux tiers.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°895 du 12 juillet 2002 - CONDE Alpha (Mes
N’TAPKE et GUIRO) c/ Pierre FAKIH (Me Binaté BOUAKE)).
COUR D’APPEL D’ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
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CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
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Audience du vendredi 12 juillet 2002
LA COUR,
Vu les pièces du procès ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort, sur
l’appel de Monsieur CONDE Alpha, ayant pour Conseils Maîtres N’TAKPE et GUIRO,
Avocats, relevé par exploit du 3 juin 2002 de l’ordonnance de référé n° 1936/2002 rendue le
15 avril 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan, dont le dispositif est
ainsi libellé :
« - Recevons le requérant en son action ;
- L’y disons bien fondé ;
- Ordonnons l’arrêt immédiat des mesures d’exécution entreprises par les défendeurs ;
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel, CONDE Alpha, comparaissant en
personne, fait valoir :
Et pour voir statuer sur les mérites du présent appel, j’ai, Huissier susdit et soussigné,
donné assignation au susnommé d’avoir à comparaître et se trouver présent le vendredi 14
juin 2002 à 8 heures 00 minute du matin, jour et heure suivants s’il y a lieu, à l’audience et
par-devant la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan statuant en matière civile et
commerciale, séant en la salle ordinaire des audiences au Palais de Justice de ladite ville ;
Qu’il est créancier de Monsieur CALLIER Jean-François de la somme de
14.647.523 FCFA en principal, résultant d’un arrêt social n° 328 du 18/05/2000 suivi d’une
reconnaissance de dette qu’il a dûment légalisée à la Mairie de Cocody le 01/03/2001 ; une
ordonnance d’injonction de payer n° 5619/2001 délivrée le 22/05/2001 par le Tribunal de
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Première Instance d’Abidjan, par l’étude de Me AKOU EHOUMAN Françoise, Huissier de
Justice à Abidjan ;
- un certificat de non opposition n° 1379 du 04/07/2001
- une formule exécutoire
- un commandement avant saisie vente en date du 09/07/2001 assigné par l’étude de
Maître AKOU EHOUMAN Françoise ;
- un procès-verbal de saisie vente signifié par Me. KOUADIO EKISSI Jean-Baptiste,
Huissier de Justice à Adzopé le 12/03/2002 ;
Que depuis la signification du commandement avant saisie vente à Monsieur CALLIER
Jean- François, il a connu le sieur Pierre FAKIH, pour être venu très souvent à son domicile
en qualifié d’ami et associé d’affaires de son débiteur, plaider pour le compte de celui-ci en
l’assurant de toute sa bonne volonté à œuvrer pour le règlement rapide à l’amiable de sa
créance, parce qu’ils attendaient une importante entrée de fonds du Canada ;
Que grande fut sa surprise en apprenant que Monsieur CALLIER Jean-François avait
rapatrié toute sa famille en France, avait fait paraître dans les colonnes du quotidien
« Fraternité Matin » du 07 mai 2001, par l’Azuréenne de Promotion, l’annonce de la vente de
ses deux (2) villas sises à la Riviera M’POUTO et Biétry et l’affichage public pour la vente de
ses biens divers sur les grandes surfaces d’Abidjan (supermarchés, hôtels et stations service) ;
Qu’il a fait signifier par ministère de Maître KOUADIO EKISSI Jean-Baptiste, un
procès-verbal de saisie vente le 12 mars 2002, pour une exécution prévue le 12 avril 2002 ;
Que contre toute attente, Monsieur Pierre FAKIH l’a fait assigner en référé à bref délai
du 18/04/2002 pour obtenir une suspension de l’exécution de la saisie vente des objets
inventoriés au domicile de son débiteur, en produisant, pour le besoin (sic), une convention
dite de reconnaissance de dette, sur la base d’un inventaire des mobiliers et effets à son
profit ;
Que contradictoirement, Monsieur Pierre FAKIH, dans sa requête, souligne que ladite
convention de gage a été matérialisée et légalisée le 05 juin 2000 à la Mairie de Yopougon,
alors que l’examen in fine du verso du document indique une date autre, soit le 13 août 2001 à
la Mairie de Marcory, et dans sa tentative de paraître (sic) le subterfuge, l’intimé se serait-il
trompé de jour, de mois, d’année et même de lieu, de matérialisation de sa convention ;
Que la même convention indique par extraordinaire que les objets inventoriés ne sont
mis à la disposition que pour usage seulement de Monsieur CALLIER, lui en déniant ainsi
tout droit de propriété ; il serait donc fait paradoxalement fort de les gager à Monsieur Pierre
FAKIH, qui est à n’en pas douter très averti et suffisamment lettré en français, pour
comprendre ce mépris pour le bon sens ;
Que Monsieur Pierre FAKIH, qui sème à tout vent entretenir des rapports quotidiens
avec certains membres du Gouvernement, trouve opportun de prêter au débiteur la somme de
49.800.000 FCFA à titre des dépenses engagées par Monsieur CALLIER, pour la recherche
des financements par l’Etat ivoirien (cf. reconnaissance de dette) ;
Que la requête de Monsieur Pierre FAKIH est une procédure dilatoire pour le compte de
son ami, associé et complice ;
Que le présent rapport explicite suffira à justifier l’appel du requérant pour le dire
recevable et bien fondé dans sa requête et dire mal fondé Monsieur Pierre FAKIH, et le
condamner aux dépens ;
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Considérant que pour sa part, Pierre FAKIH, intimé par le canal de son Conseil, Maître
Binate BOUAKE, Avocat à la Cour, conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
DES MOTIFS
EN LA FORME :
Considérant que l’appel, relevé dans les forme et délai, est recevable ;
AU FOND
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 47 du Traité (sic)1
OHADA relatif au droit des sûretés, que le contrat de gage n’est opposable aux tiers que s’il
est constaté par un écrit et dûment enregistré ;
Qu’en l’espèce, la convention de gage du 05 juin 2000 n’ayant pas été enregistrée dans
les conditions de l’article 39 précité, ne peut produire des effets et par conséquent, n’est pas
opposable au créancier poursuivant, à savoir Alpha CONDE ;
Qu’ainsi, rien ne justifie l’arrêt des mesures d’exécution ordonnée par la décision
attaquée, encore que le premier Juge s’est contenté de dire que la demande de Pierre FAKIH
était fondée, sans dire pourquoi, donc sans motiver sa mesure ;
Conséquemment, il convient d’infirmer l’ordonnance attaquée, de débouter Pierre
FAKIH de sa demande et ordonner la continuation des poursuites ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME :
- Déclare CONDE Alpha recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé
n° 1936/2002 rendue le 25 avril 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;
AU FOND :
- L’y dit bien fondé ;
- Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;
Statuant à nouveau :
- Déboute Pierre FAKIH de sa demande ;
- Ordonne la continuation des poursuites ;
- Condamne Pierre FAKIH aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan, les jour, mois
et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
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Il s’agit plutôt de l’Acte uniforme sur les sûretés.
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