Droit de Suite : La directive européenne : 2001/84/CE et l

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Droit de Suite : La directive européenne : 2001/84/CE et l
Droit de Suite : La directive européenne : 2001/84/CE et
l'application en Belgique
L'objet de cette section d'information est de vous aider à trouver des informations précises et
récentes sur le droit de suite. Si vous constatez des imperfections ou des contrevérités, nous
vous demandons de les signaler dans les plus brefs délais afin de nous permettre d'y remédier
sur le champ. Ubema et les auteurs n'assument aucune responsabilité concernant d'éventuelles
erreurs dans les textes et/ou les dommages qui pourraient éventuellement en résulter.
Actualité
Le droit de suite peut se définir légalement comme le droit, pour l'auteur d'une œuvre d'art
graphique ou plastique originale, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute
revente de cette oeuvre. Les ayants droits de l'artiste profitent également de la vente des
oeuvres d'art jusqu'à 70 ans après le décès de l'artiste.
Pour plus de clarté :
Le droit de suite n'est d'application qu'à partir de la seconde vente d'une oeuvre, par
conséquent, en cas de revente. Lorsque l'oeuvre vient directement de l'atelier de l'artiste,
aucun droit de suite ne doit être payé lors de la première vente. Le droit de suite ne s'applique
toutefois pas à un acte de revente lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'artiste
moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10.000 EUR.
La charge de la preuve du respect de ces conditions incombe au vendeur. (Moniteur Belge
2007-01-23).
Aucun droit de suite n'est d'application pour la vente entre particuliers et entre particuliers et
instances subventionnées (musées).
Ce n'est que quand une oeuvre d'art entre dans le circuit professionnel1, comme lors de ventes
aux enchères d'objets d'art, dans le commerce des objets d'art ou dans des galeries qu'un droit
de suite doit être acquitté.
Selon la directive européenne, il convient désormais de lever 4% du prix de vente d'une œuvre
d'art. L'Europe autorise une franchise de 3000€ sur laquelle le droit de suite n'est pas
applicable.
La franchise fait l'objet d'un débat dans l'avant-projet belge actuel. (1250€, le même montant
que celui qui figurait déjà dans la réglementation pour les maisons de vente aux enchères.)
Conséquences dommageables du droit de suite pour le marché d l'art en
Belgique
1. L'introduction du droit de suite en Europe implique que la vente
d'art moderne et contemporain d'importance va se dérouler en
dehors de la Communauté européenne.
2. Les Pays-Bas, l'Autriche, l'Irlande et l'Angleterre ont reçu un sursis
pour les artistes morts jusqu'à 2010-2012 ; ils bénéficient par
conséquent d'un avantage concurrentiel
3. En Belgique, il faut déjà payer un droit de suite à partir de 1250
euros, dans d'autres pays d'Europe , le droit ne doit être acquitté qu'à
partir de 3000 euros.
1
Le circuit professionnel: les professionnels du marché de l'art intervenant dans la revente à titre de vendeurs,
d'acheteurs ou d'intermédiaires et le vendeur. (voir article 13 en Moniteur Belge 2007-01-23).
1
4. Les négociants non enregistrés font des transactions comme
personnes privées et éludent ainsi le droit de suite.
Dans cette réalité de globalisation et de libre marché, les différences dans les législations
nationales, comme c'est le cas pour le droit de suite, provoquent des différence sur le marché
interne. Les autorités créent ainsi une lutte concurrentielle déloyale entre des pays avec et des
pays sans application du droit de suite. Tout vendeur d'une oeuvre d'art doit tenir compte de
cette obligation de paiement et le droit de suite joue, en plus d'un rôle fiscal, un rôle important
dans le choix du lieu de vente d'une oeuvre d'art. Logiquement, les vendeurs choisissent de
procéder à la vente dans un pays où il n'y a pas ou il y a moins de droit de suite à acquitter, à
savoir : dans les centres d'arts très actifs comme aux Etats-Unis et au Japon.2 Le recul
manifeste de la position des maisons belges de vente aux enchères s'explique par le climat peu
favorable qu'a créé la législation en Belgique pour le marché de l'art. La combinaison du taux
de TVA très élevé, qui avec ses 21% est le plus élevé d'Europe, et du droit de suite font que la
Belgique souffre des pratiques contraires à la saine concurrence.
Harmoniser, appliquer les mêmes règles et les mêmes chiffres dans l'ensemble de l'Union
Européenne, pourrait apporter une solution.3 Ce n'est malheureusement pas le cas : les états
membres sont libres de prévoir une réglementation nationale qui leur est propre en matière
d'exercice du droit de suite et, en particulier, la gestion de ce droit concernant le recouvrement
et l'échelonnement.
La Directive Droit de suite laisse aux états membres le choix du seuil qui ne peut pas être
supérieur à 3000€.
Le droit d'auteur est indirectement lié à la problématique du droit de suite :
Et en cela il est important de savoir pour la pratique directe que :
dans le projet de loi transposant en droit belge la directive européenne à l'article 4g (à titre
d'adaptation de l'article 22, 12° de la Loi sur le droit d'auteur ) une exception au paiement de
droits de reproduction est prévue pour ‘la reproduction et la communication au public visant
à annoncer des expositions publiques ou des ventes de prestations, dans la mesure nécessaire
pour promouvoir l'événement en question.
On peut par conséquent élaborer des catalogues en toute liberté et placer des reproductions
d'oeuvre à des fins de promotion sur des sites web.
Mise en oeuvre de la directive européenne en Belgique
En Belgique, le Droit de Suite est déjà intégré dans la législation depuis pas mal de temps.
- Loi du 25 juin 1921
2
Les oeuvres d'artistes belges de renommée internationale sont encore vendues dans les salle de ventes belges
mais force est de constater que la qualité est inférieure à celle de toiles des mêmes artistes vendues à l'étranger.
De grandes maisons internationales de vente aux enchères peuvent se permettre une plus grande sélectivité et les
maisons belges de vente aux enchères doivent en quelque sorte se contenter du reste.
3
“The goal of the European Directive was to redress the balance in the economic situation between visual artists
and other creative. Other Goals include harmonization of the art markets of the member nation and the creation
of balanced market conditions in furtherance of producing a common market. It was the European Union’s belief
that member nations not imposing a resale royalty – particularly the United Kingdom – have a competitive
advantage over those nations with droit de suite legislation abd the Directive was aimed at equalizing the art
market’s playing field.” LERNER R.E. & BRESLER. J., Art law, the guide for collectors, investors, dealers and
artists, Third edition, volume 2, Practicing law institute New York City, 2005, p. 1336.
2
-
Arrêté Royal du 23 septembre 1921
Régularisation du 1er octobre 1921
Régularisation du 5 septembre 1921
Loi de 1994 : Droit d'auteur et droits voisins.
4 décembre 2006 : Loi transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite
au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (1). (Publication Moniteur belge
2007-01-23).
Le Droit de suite, l'indemnité à laquelle a droit l'auteur d'une oeuvre d'art originale lors de la
revente de son oeuvre et ce, jusqu'à 70 ans après sa mort, est réglé par la loi sur les droits
d'auteur et les droits voisins.
En théorie, le droit de suite est une bonne affaire pour les artistes, dans la pratique, il y a peu
d'artistes vivants qui y gagnent effectivement beaucoup et il semble plutôt profiter aux
sociétés d'encaissement comme la Sabam.
La mauvaise nouvelle :
En dépit d'énormes efforts faits par des associations professionnelles installées dans toutes
l'Europe, il est impossible d'échapper à l'élargissement du Droit de suite.
Pour ce qui concerne la Belgique, la directive a été présentée au Parlement durant la seconde
quinzaine du mois d'avril 2006, et cette directive va faire définitivement partie des législations
relatives au commerce belge des objets d'art. La loi est votée le 4 décembre 2006 rien n'avait
encore été publié à propos de l'organisation pratique, de la date d'entrée en vigueur ou de toute
autre information intéressante. 4
La bonne nouvelle :
Une directive européenne est donc obligatoire et la Chambre Royale des Antiquaires de
Belgique, l'Ubema et ses membres tiennent bon dans leur tentative de convaincre les
politiques d'opter pour le moindre mal, de relever le seuil à 3000€ et d'intégrer un système de
récupération dans la loi en cas de reventes successives rapides d'une œuvre entre
professionnels. L'Ubema et la Chambre Royale des Antiquaires, sous la coordination du
président Jan De Maere et d'Adriaan Raemdonck, président de la BUP, ainsi que de Mon
Bernaerts, le président de la Chambre des Commissaires-priseurs, se sont montrés très
combatifs ; ils ont systématiquement pris contact avec les politiques et formulé un point de
vue uniforme à l'égard des autorités et ont régulièrement fait parler de ce dossier cuisant dans
la presse.5 Indépendamment de petites différences entre les commerçants et les maisons de
vente aux enchères, il est important d'unir les forces si le marché de l'art veut atteindre des
améliorations concrètes dans l'administration, la fiscalité et la législation. Les bonnes
intentions d'individus, souvent avec une connaissance insuffisante du dossier, créent surtout
une certaine confusion et portent préjudice au marché de l'art. Il est essentiel d'adopter une
position uniforme.
Etat actuel des choses :
4
Derniers informations sur http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/51/ic1208.pdf
Les exemples sont légion : la conférence de presse de Art Brussels en avril 2001, l'interview dans le quotidien
De Tijd en février 2006, COUCKE, J. Remarques pour la transposition de la directive 2001/84/CE concernant le
droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (7 juin 2004), entretien avec le Ministre
Verwilghen et d'innombrables lettres,…
5
3
L'avant-projet de loi belge transposant la directive 2001/84/CE a été soumis au Parlement
dans le courant de la seconde quinzaine d'avril 2006. C'est la Commission Parlementaire de
l'économie qui est compétente.
Dès que le parlement aura approuvé le projet de loi, plusieurs arrêtés d'exécution devront
encore être pris qui régleront principalement les aspects pratiques concernant la déclaration de
la revente par les galeries d'art, avant que le droit de suite pour les marchands d'art
professionnels, autre que les salles de ventes, ne soit vraiment réalité en Belgique. L'Ubema
ne manquera pas non plus de donner son avis concernant la mise en oeuvre de ces arrêtés
d'exécution afin d'atteindre le résultat le plus optimal qui soit.
Pour le marché de l'art, il est très important d'obtenir une mesure comme celle qui existe pour
le retrait de la TVA entre deux assujettis à la TVA : le caractère cumulatif du droit de suite
fait que le marché intraprofessionnel devient particulièrement cher.
Attention : La “date limite” européenne a été fixée au 1er janvier 2006. Même s'il y a de forte
chances que le droit de suite ne soit effectivement levé qu'à partir de la fin de cette année, ceci
se fera avec effet rétroactif jusqu'au 1er janvier 2006. Il y aura également lieu d'acquitter un
droit de suite sur les oeuvres achetées de “stock”, avant que le droit de suite ne soit entré en
vigueur, et revendues après le 1er janvier 2006.
Quoi qu'il en soit, les efforts de l'Ubema, de la Chambre Royale des Antiquaires de Belgique,
de la Chambre des Salles de vente et de la BUP n'auront pas été vains : il a ainsi été
clairement intégré dans l'avant-projet que la vente promotionnelle est exemptée du droit de
suite. Mon Bernaerts (Président de la Chambre des Commissaires-priseurs), Adriaan
Raemdonck (Président de la BUP) et Jan De Maere (Président de l'Ubema, Président de la
Chambre Royale des Antiquaires de Belgique) sont entendus par la commission
parlementaire.
La législation
Le droit de suite est une nouvelle donne dans la législation belge : depuis la loi du 25 juin
1921, un droit de suite est dû sur toute revente d'une oeuvre d'art via une vente publique, à
partir d'un prix de vente de 25 euros. A l'époque, le droit de suite avait été fixé à 2% du prix
de vente pour la tranche la plus basse et à 6% pour la tranche la plus élevée (à partir de 1250
euros).
La loi sur le droit d'auteur du 30 juin 19946 constitue encore la réglementation actuelle. Dans
cette loi, la réglementation relative au droit de suite a été modifiée sur plusieurs plans bien
que les principes de bases aient été maintenus : un droit de suite est dû lorsqu'une oeuvre d'art
est vendue aux enchères, les tarifs et le seuil sont désormais fixés à un tarif linéaire de 4% du
prix de vente, à partir d'un prix de revente de 1250 euros.7 Le délai d'application est relevé de
50 à 70 ans après la mort de l'artiste.
Ce sont les articles 11 et 13 de la Loi sur le droit d'auteur qui doivent être adaptés pour
transposer la directive européenne, et la transposition quant à elle est pour la Belgique une
obligation. Contrairement aux pays où aucun droit de suite n'était intégré à la législation
6
Texte Loi sur le droit d'auteur du 30 juin 1994 : http://home.tiscali.be/registryoffice/site/aw.htm.
7
Article 12 : Le droit de suite est calculé sur le prix de vente pour autant qu'il atteigne au
minimum 50 000 francs. Il est fixé à 4 %.
4
actuelle, la Belgique ne peut obtenir de sursis pour la mise en oeuvre ni faire une distinction
entre artistes morts et vivants.8
Article 11 & article 13
Article 11.
Le vendeur est redevable à l'auteur d'un droit de suite inaliénable qui est perçu sur le montant
de la vente lors de l'adjudication d'oeuvres d'art vendues aux enchères.
Les oeuvres en question doivent être des créations originales d'auteurs ou des exemplaires qui
sont considérés comme des œuvres d'art originales conformément à l'usage professionnel.
Ce même droit appartient aux héritiers et autres ayant droit des auteurs conformément aux
articles 2 et 7 de cette loi.
Les auteurs étrangers ne peuvent prétendre au droit de suite que dans la mesure où le droit de
réciprocité est appliqué aux auteurs belges dans leur pays.
Article 13.
L'officier public, l'organisateur de la vente ou le responsable de la vente et le vendeur sont
solidairement tenus de notifier la vente dans les trois mois de celle-ci à l'auteur ou à la société
chargée de la gestion de ses droits et de payer les droits dus dans la même période.
A l'expiration du délai de paiement, les sommes qui n'ont pu être payées le seront aux sociétés
de gestion désignées par le Roi. Celles-ci redistribueront les droits selon les modalités fixées
par le Roi.
L'action de l'auteur se prescrit par trois ans à compter de la notification visée au premier
alinéa.
8
La durée de la période transitoire à laquelle ces états membres peuvent avoir recours pour appliquer le droit de
suite aux ayants droit d'artistes morts est frappante. De ce fait, l'harmonisation visée peut être et sera
vraisemblalement différée de 10 ans pour ces états membres privilégiés.
5

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