5. La donation

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5. La donation
Elaboré en Mars 2008.
Modifications éventuelles :
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Philippe TOCQUEVILLE - Nicolas MELON
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- Notaires Associés d'une Société Titulaire d'un Office Notarial -
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49052 ANGERS CEDEX 02
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La Donation
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Définition de la donation
La donation est un acte important car le donateur perd immédiatement et définitivement la propriété des biens
donnés. Ce dessaisissement intervient du vivant du donateur alors que dans un testament, il ne produira ses
effets qu’à son décès.
Votre notaire analysera avec vous votre patrimoine, votre situation familiale, vos besoins actuels et futurs et
vos objectifs. Vous pourrez alors déterminer avec lui si vous avez intérêt ou non à faire une donation.
Dans l’affirmative, il vous conseillera la meilleure formule de donation et les clauses qui permettront de
concilier votre intérêt, celui de la personne à qui vous donnez (le donataire) et ceux des autres membres de
votre famille. Une donation doit être acceptée par son bénéficiaire pour qu’elle puisse prendre effet.
Les raisons de donner
-
Donner de son vivant permet d’apporter une réponse à des préoccupations fondamentales, notamment :
anticiper le partage de son patrimoine, sans attendre son décès ; éviter en cela que des conflits naissent
ultérieurement entre héritiers ;
pouvoir aider quelqu’un à un moment où il en a besoin, par exemple un enfant qui s’installe ou une
personne handicapée ;
avantager un proche pour lui témoigner de la reconnaissance ;
transmettre une entreprise à une personne apte à la diriger, au besoin en en conservant un certain contrôle ;
transmettre une partie de son patrimoine, tout en se ménageant des revenus ;
s’assurer un complément de retraite par la constitution d’une rente viagère à la charge du donataire.
Un régime fiscal intéressant
Les donations bénéficient d’un régime discal actuellement intéressant par rapport aux successions. Toutes les
donations sont concernée (donation simple, donation-partage, donation de l’usufruit ou de la nue-propriété).
-
-
Abattement sur le montant de la donation
Un abattement réduit d’autant l’assiette de calcul des droits de donation. Son montant dépend du lien qui unit
le donateur au donataire :
En 2008 :
151.950€ si le donataire est un de ses enfants ou un de ses père ou mère ;
30.390€ si c’est un petit-enfant ;
5.065€ s’il s’agit d’un arrière petit-enfant ;
76.988€ s’il s’agit de son conjoint ou partenaire pacsé. Toutefois cet abattement sera remis en cause si le
PACS est rompu avant la fin de l’année suivant celle de sa conclusion, pour un motif autre que le mariage
des partenaires entre eux ou le décès de l’un d’eux ;
15.195€ si c’est un frère ou une sœur ;
7.598€ s’il s’agit d’un neveu ou une nièce ;
151.950€ sous conditions : si le donataire est une personne handicapée physique ou mentale,
indépendamment de tout lien de parenté ; cet abattement est cumulable avec celui dont peut également
bénéficier la personne en raison de son lien de parenté avec le donateur. L’abattement peut s’appliquer
plusieurs fois de suite si chaque donation à la même personne est espacée de la précédente d’au moins six
années.
La donation - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés.
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Donations en numéraire
Les dons de sommes d’argent de 30.000 euros maximum, réalisés au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un
arrière petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance au profit d’un neveu ou d’une nièce sont exonérés de
tout droit de donation. Pour bénéficier de cet abattement la donation doit être réalisée par un donateur âgé
de moins de 65 ans et le bénéficiaire doit être majeur ou émancipé. Cette exonération ne peut bénéficier au
donataire qu’une seule fois pour un même donateur.
Réduction des droits de donation
Des droits de mutation à titre gratuit doivent être versés au Trésor Public. Leur taux dépend du degré de
parenté entre le donateur et le donataire et de la valeur du bien donné (voir ci-dessous tableau « donation
avec réserve d’usufruit »). Ces droits bénéficient à l’heure actuelle d’un réduction en fonction de l’âge du
donateur et de la nature du droit transmis, l’économie d’impôt pouvant ainsi être importante :
Moins de 70 ans
Entre 70 et 80 ans
Donation en pleine propriété
50%
30%
Donation avec réserve d’usufruit
35%
10%
Donations d’usufruit
50%
30%
Le paiement des droits de donation
La législation actuelle permet au donateur de régler lui-même les droits de donation, à la place du donataire,
sans que leur montant ne s’ajoute à la base de calcul de ces droits. Il s’agit d’un avantage supplémentaire très
intéressant.
Une donation est-elle définitive ?
Le principe est, qu’une fois acceptée par le donataire, une donation ne peut plus être révoquée par le
donateur ou abandonnée par le donataire. Elle présente donc un caractère définitif pour l’un et l’autre. Mais
il existe quelques exceptions :
-
lorsqu’une donation est assortie de charges (par exemple, le versement d’une rente au donateur), elle peut
être révoquée si ces charges ne sont pas respectées par le donataire ;
Lorsque le donataire a commis certains délits à l’encontre du donateur (« révocation pour cause
d’ingratitude ») ;
Lorsque la donation a été faite à une époque où le donateur n’avait pas d’enfant, elle pourra être révoquée,
en cas de survenance d’enfant, si l’acte de donation le prévoit. Une donation de biens présents à un époux
reste irrévocable en cas de survenance d’enfant.
Les différents types de donations
Toutes les donations obéissent à des règles communes de forme, de constitution, de validité et de fiscalité.
Certaines présentent des particularités en fonction de la personne donataire, de leur objet ou de l’intention du
donateur.
La donation –partage
Elle permet notamment d’opérer un partage et une distribution de tout ou partie du patrimoine existant d’une
personne et ses héritiers présomptifs ou entre un ascendant et ses descendants même de degrés différents ; elle
présente de nombreux avantages (voir le mémo sur « la donation-partage ») .
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La donation en avancement de part successorale
Elle consiste à consentir à un héritier une avance sur sa part d’héritage sans pour autant vouloir porter
atteinte à l’égalité entre tous les héritiers ; elle sera donc « rapportée » à la succession du donateur décédé
afin qu’il en soit tenu compte dans le partage (voir ci après « les donations et la succession du donateur »).
Toutes les donations sont présumées faites en avancement de part successorale, sauf si une disposition
contraire est mentionnée dans l’acte de donation.
La donation faite hors part successorale
Elle est destinée à avantager le donataire ; il n’en sera donc pas tenu compte lors du partage de la
succession ; en revanche, elle ne doit pas porter atteinte à la « réserve » des autres héritiers (voir ci-après
« les donations et la succession du donateur »). Pour produire cet effet, elle doit expressément mentionner
qu’elle est consentie « par préciput et hors part ».
La donation graduelle
Elle est assortie d’une charge particulière : elle prévoit que le donataire devra obligatoirement conserver le
bien donné afin de le transmettre à son décès à une seconde personne désignée par le donateur dans l’acte de
donation.
La donation résiduelle
Les biens données qui subsisteront dans le patrimoine du donataire à son décès seront transmis à un tiers (le
second gratifié) désigné par le donateur. Le premier donataire n’a pas l’obligation de conserver le ou les
biens. Mais légalement, il ne peut pas le ou les léguer. Le donateur peut de plus lui interdire de le ou les
donner.
La forme des donations
Pour être valable, la loi exige que l’acte de donation soit établi en la forme notariée ; les donations faites
par acte sous seing privé sont nulles.
La loi ne prévoit qu’une exception à ce principe : le don manuel. La donation st alors réalisée par la seule
remise du bien par le donateur au donataire. Le don manuel ne peut donc porter que sur des biens mobiliers
corporels (par exemple un bijou) ou sur des sommes d’argent, jamais sur des immeubles.
Il n’échappe pas à la fiscalité des donations car il doit être déclaré à l’administration fiscale dans le mois de
sa révélation et pour la valeur du bien donné à cette date ; s’agissant d’un bien autre qu’une somme d’argent,
plus cette révélation sera tardive, plus il sera tenu compte de la plus-value que le bien a pu prendre entre
temps.
Le don manuel présente certains risques et inconvénients :
- faute d’acte, il ne peut comprendre aucune disposition particulière ;
- il est difficile à prouver, ce qui peut poser des difficultés aux donataires pour justifier auprès de
l’administration fiscale la provenance de certains biens ou valeurs ;
- à défaut de révélation par un héritier, celui-ci peut être poursuivi par les autres pour recel successoral.
Comment ménager les intérêts du donateur ?
Diverses clauses peuvent être insérées dans une donation afin de préserver les intérêts du donateur en
fonction des circonstances et de ses objectifs. Voici quelques exemples :
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La donation avec réserve d’usufruit
La donation entraîne un transfert définitif de propriété au bénéfice du donataire. Le donateur qui souhaite
encore utiliser le bien donné, ou en percevoir les revenus (par exemple, les loyers d’un immeuble), peut
stipuler dans son acte une « réserve d’usufruit ».
Le donataire ne recevra alors que la « nue-propriété » du bien. Il en supportera certaines charges. Des
conventions peuvent aménager leur répartition entre usufruitier et nu-propriétaire.
Pour le calcul des droits de donation, la valeur de la nue-propriété est calculée en fonction de l’âge de
l’usufruitier selon un barème établi par l’administration fiscale. (voir tableau ci-dessous).
Au décès du donateur, le donataire recouvre la pleine propriété du bien sans formalité ni droit à payer.
L’impôt de solidarité sur la fortune est supporté par l’usufruitier sur la valeur en pleine propriété du bien.
Âge de l’usufruitier
Moins de :
21 ans révolus
31 ans révolus
41 ans révolus
51 ans révolus
61 ans révolus
71 ans révolus
81 ans révolus
91 and révolus
Plus de 91 ans révolus
Valeur de l’usufruit
Valeur de la nue-propriété
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
La donation de l’usufruit
On peut ne donner que l’usufruit d’un bien. Le donateur se libère ainsi de la gestion des biens donnés tout en
permettant à un proche de bénéficier de leur usage ou de leurs revenus. Mais il garde le contrôle du bien car
le donataire ne peut le vendre ou le donner sans son accord.
La donation peut être temporaire, de telle sorte que le donateur recouvrera la pleine propriété du bien à son
terme. Pour être valable, son auteur doit avoir une réelle intention de donner, comme par exemple la volonté
d’assurer l’entretien et l’éducation d’un enfant. L’usufruit est alors évalué à 23% de la valeur de la pleine
propriété du bien par période de 10 années, quel que soit l’âge de l’usufruitier. Toutefois, la valeur ainsi
déterminée ne peut excéder celle de l’usufruit viager.
La donation avec charge
Le donateur peut soumettre sa donation à l’exécution de certaines obligations par le donataire, comme celle
de lui verser une rente viagère, ou d’assurer l’entretien d’un proche. Si ces charges ne sont pas exécutées, la
donation pourra être révoquée.
La clause d’inaliénabilité
Cette clause a pour but d’empêcher que le bien donné ne soit revendu, donné ou hypothéqué. Mais elle n’est
valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
La clause de retour conventionnel
Elle permet un retour du bien donné dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire, par
exemple s’il n’a pas de descendance. Le retour s’effectue alors sans droit de succession à payer.
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Le sort des donations au décès du donateur
Au décès du donateur, le notaire chargé de la succession va vérifier si les donations qui ont été consenties ne
portent pas atteinte aux droits des héritiers réservataires, s’il y en a.
Il déterminera donc la réserve et la quotité disponible en reconstituant fictivement le patrimoine du donateur.
Pour cela, il va ajouter au patrimoine existant au jour du décès la valeur de toutes donations qui ont été faites
par la personne décédée.
Les biens donnés seront évalués au jour de l’ouverture de la succession, d’après l’état dans lesquels ils se
trouvaient au jour de la donation (sauf dans le cas d’une donation-partage, où ils restent évalués au jour de
la donation). Par exemple, s’agissant d’un immeuble, la plus-value apportée par les travaux qui ont pu être
réalisés par le donataire ne sera pas prise en considération mais l’évolution de la valeur de l’immeuble hors
travaux sera prise en compte.
La valeur globale de la succession étant ainsi déterminée, le notaire peut calculer les droits des héritiers
réservataires et la quotité disponible dans les proportions fixées par la loi (voir ci-après « Peut-on tout
donner ? »).
Si la valeur des biens donnés dépasse le montant de la quotité disponible, les dispositions testamentaires
doivent d’abord être « réduites » à hauteur de l’excédent. Si cela ne suffit pas, ou s’il n’existe pas de
testament, les donations doivent à leur tour faire l’objet d’une réduction, en partant de la plus récente et en
remontant, selon les besoins, jusqu’à la plus ancienne.
Le principe est celui de la réduction en valeur. Le bénéficiaire de la donation conserve le bien donné à la
condition de verser à la succession une indemnité égale à l’excédent. S’il s’agit d’un héritier réservataire, une
compensation pourra être opérée sur sa part réservataire (réduction « en moins prenant »). À titre
exceptionnel, le donataire peut rendre le bien à la succession. Notamment, s’il ne peut pas payer d’indemnité,
le bien donné retourne alors dans le patrimoine à partager.
Peut-on tout donner ?
Le Code Civil prévoit au profit de certains héritiers (« les réservataires ») un droit à une part minimale du
patrimoine de leur parent décédé (la « réserve »).
Si le donateur veut avantager un héritier, même réservataire, par rapport aux autres, ou bien une personne
non héritière (un parent lointain, un ami…), il dispose pour cela d’une partie de son patrimoine, appelée la
« quotité disponible ». si ces règles ne sont pas respectées, les donations pourront faire l’objet d’une
« réduction » lors du règlement de la succession du donateur. Toutefois, depuis le 1 er janvier 2007, la loi
autorise un enfant à renoncer à exercer l’action en réduction pour atteinte à sa réserve et ce avant le décès de
son parent. Cette renonciation anticipée est obligatoirement effectuée par acte notarié.
La quotité disponible est de la moitié des biens du donateur s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, du tiers
s’il laisse deux enfants, du quart s’il en laisse trois et plus.
Les autres membres de la famille ne sont pas héritiers réservataires ; ils peuvent ainsi ne rien recevoir de la
succession par l’effet des donations ou des donations ou des testaments. La situation du conjoint survivant est
spécifique ; il reçoit une part variable de la succession de son conjoint décédé, en usufruit ou en pleine
propriété, selon la situation familiale du défunt. Il est réservataire si le défunt ne laisse ni descendants, ni père
et mère.
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Montant des droits de donations et des abattements fiscaux (en 2008)
Fraction de part nette taxable
taux
I. Transmission en ligne directe
(ascendants et descendants)
(ascendants et descendants)
Inférieure à
Comprise entre
Plus de
7.699€
7.699 et 11.548€
11.548 et 15.195€
15.195 et 526.760€
526.760 et 861.050€
861.050 et1.722.100€
1.722.100€
II. Transmission entre époux et partenaires pacsés
Inférieure à
7.699€
Comprise entre
7.699 et 15.195€
15.195 et 30.390€
30.390 et 526.760€
526.760 et 861.050€
861.050 et 1.722.100€
Plus de
1.722.100€
III. Transmission entre autres personnes
Entre frères et sœurs
Inférieur à
23.299€
Supérieur à
23.299€
ème
Entre parents jusqu’au 4 degré inclusivement
Entre parents jusqu’au 4ème degré et
entre personnes non parentes
Abattement
Parent : 151.950€
Enfant : 151.950€
Petit-enfant : 30.390€
Arrière petit-enfant : 5.065€
5%
10%
15%
20%
30%
35%
40%
76.988€
5%
10%
15%
20%
30%
35%
40%
15.195
35%
45%
55%
2.330€
Neveux et nièces : 7.598€
60%
IV. Personnes handicapées, abattement selon lien de parenté, plus un abattement de
151.950€
Note : Le tarif et abattements sont revus annuellement.
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