garantie autonome

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garantie autonome
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Mise à jour au 20 mars 2009
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Diplôme : Master 1
Matière : Droit des sûretés
Web-tuteur : Sabine ROBERT_ Catherine d’HoirLauprêtre
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ET
T 22000055
I. L’AUTONOMIE DE L’OBJET, CRITERE DE
QUALIFICATION DE LA « GARANTIE AUTONOME »
A.
B.
L’INEFFICACITE DE LA QUALIFICATION RETENUE PAR LES PARTIES
7
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Com., 2 février 1988
8
Com., 28 janvier 1992
9
L’AUTONOMIE DE L’OBJET DE LA GARANTIE COMME CRITERE
DETERMINANT
Le principe
Civ. 1ère, 6 juillet 2004
Date de création du document : année universitaire 2005/06
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Com., 18 mai 1999
L’exception : le cas particulier des garanties financières et
professionnelles
Ass. Plen., 4 juin 1999
Civ. 1ère, 12 décembre 2000
II.
L’INOPPOSABILITE DES EXCEPTIONS,
CARACTERISTIQUE ESSENTIELLE DE LA « GARANTIE
AUTONOME »
A.
LE PRINCIPE DE L’INOPPOSABILITE DES EXCEPTIONS
Com., 17 octobre 1984
B.
L’ATTENUATION DU PRINCIPE EN CAS DE FRAUDE OU D’ABUS MANIFESTE
Com., 10 juin 1986
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3
La garantie autonome est une sûreté personnelle récente et originale1,
issue de la pratique internationale. En droit interne, les créanciers y ont
eu recours afin de remplacer le cautionnement, qui, de leur point de vue,
est une technique juridique trop protectrice du débiteur de la garantie.
Cette sûreté présente, en effet, des avantages certains pour le créancier,
de sorte que ce dernier cherchera à la substituer au cautionnement. Il
s’agit d’un engagement de payer une somme d’argent pris à titre de
garantie de l’exécution d’un contrat de base, mais donnant naissance à
une obligation autonome par rapport audit contrat. L’expression
« garantie autonome » manifeste bien la différence de nature existant
entre cette sûreté et l’engagement de caution, lequel se définit, au
contraire, par son caractère accessoire. Technique de garantie engendrée
par la pratique contractuelle, la garantie autonome jusqu’alors régie par
les clauses contractuelles, le droit commun des contrats et la
jurisprudence, est désormais intégrée dans le code civil par l’ordonnance
du 23 mars 2006 : l’article 2321 alinéa 1er la définit comme
« l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une
obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première
demande, soit suivant des modalités convenues ». La garantie autonome
se décline en diverses variantes, issues de l’imagination des parties et de
la liberté contractuelle, selon le type d’obligations garanties ou les
modalités d’exécution de la garantie. Le législateur consacre par là même
la licéité de la garantie à première demande justifiée soit celle dont la
mise en œuvre est subordonnée à l’indication, par le bénéficiaire, au
garant des raisons de sa demande ( Com. 12 juillet 2005).
La validité de cette sûreté réelle est parfois discutée. Certains ont tenté
de remettre en cause la garantie autonome lorsque celle-ci était conclue
entre particuliers et certaines juridictions du fond, sensibles à de telles
argumentations, ont requalifié l’engagement en cautionnement.
Cependant, fidèle au principe de liberté contractuelle, la jurisprudence
considère, en général, que de tels engagements sont valables quel que
soit le contexte économique ou juridique de leur conclusion2. Désireux
d’échapper à leurs obligations, certains plaideurs ont fondé leur action en
annulation sur la théorie générale des contrats, notamment les vices du
consentement, mais aussi la cause (article 1131 du Cciv.). La Cour de
cassation a néanmoins précisé que l’engagement de garantie à première
demande n’est pas dénué de cause dès lors que le donneur d’ordre, même
s’il n’est pas partie au contrat de base, a un intérêt économique à la
conclusion de ce dernier (Com. 19 avril 2005). Ceci n’est pas
incompatible avec le principe d’indépendance qui concerne l’exécution
de la garantie.
1
2
La technique est, en effet, nouvelle en droit interne français.
Selon une partie de la doctrine, une limite peut être posée en matière de
consommation, dans la mesure où la législation prévoit des formes protectrices en
matière de cautionnement et qu’il semble difficilement envisageable de les éluder en
recourant à la garantie autonome.
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Cour de cassation
chambre commerciale
N° de pourvoi: 03-20365
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que, sur ordre de la société Burton
Steel (le donneur d’ordre), qui avait conclu un marché de travaux avec la
société JED (le bénéficiaire), la BNP Paribas (la banque) a délivré à ce
dernier une garantie de retenue de garantie le 21 septembre 1995 qui expirait
le 31 décembre suivant au plus tard, aucune réclamation reçue après cette
date n’étant prise en considération ; que la réclamation devait être adressée
soit par lettre recommandée soit par télex codé ; que la banque, qui avait reçu
par fax, le 27 décembre 1995, copie du courrier recommandé, a payé le
bénéficiaire le 10 janvier suivant, puis débité le compte du donneur d’ordre à
due concurrence ; que le donneur d’ordre, mis ultérieurement en
redressement judiciaire et M. X..., désigné commissaire à l’exécution du
plan, ont reproché à la banque d’avoir pris en considération la réclamation,
en faisant valoir que la lettre recommandée du bénéficiaire avait été reçue le
2 janvier 1996, postérieurement à la date de l’expiration de la garantie ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le donneur d’ordre et le commissaire à l’exécution du plan font
grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de la
banque au paiement de la somme de 17 750,40 euros alors, selon le moyen :
1 / que la garantie donnée par un établissement de crédit en remplacement de
la retenue de garantie a pour objet de garantir l’obligation de bonne
exécution, par l’entrepreneur, des travaux définis au contrat de base, ce dont
il résulte qu’il ne s’agit pas d’une garantie autonome ; qu’en l’espèce, la
lettre de garantie indiquait “qu’il avait été convenu de libérer la retenue de
garantie de 10 % prévue dans la commande contre remise d’une garantie du
même montant” ;
qu’affirmant, que cette garantie avait un caractère autonome, la cour d’appel
a violé l’article 1134 du Code civil ;
2 / que la contradiction de motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’en
affirmant, d’une part, “qu’il résulte de la garantie consentie le 21 septembre
1995 par la banque que celle-ci garantissait au bénéficiaire de façon
irrévocable la somme de 116 435 francs à sa première demande écrite
indiquant que le donneur d’ordre n’avait pas rempli ses obligations” et,
d’autre part, que la garantie était “indépendante dans son exécution
d’éventuelles défaillances du débiteur “, la cour d’appel s’est déterminée par
des motifs contradictoires, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que la garantie litigieuse stipulait
que la banque garantissait irrévocablement le règlement de la somme de 116
435 francs, à première demande écrite du bénéficiaire sans pouvoir en
différer le paiement ni soulever d’objection ou de contestation, et relevé
encore que l’étendue de l’engagement était fixée au moment de sa conclusion
et était indépendante, dans son exécution, d’éventuelles défaillances du
débiteur, c’est à bon droit, que la cour d’appel a statué comme elle a fait ;
Attendu, d’autre part, que l’exigence d’une demande “justifiée”, qui ne
confère pas au garant une quelconque faculté d’en discuter le bien fondé, ne
suffit pas à exclure la qualification de garantie autonome ; que dès lors, c’est
sans se contredire que la cour d’appel, après avoir constaté que la garantie
litigieuse comportait une mention exigeant que la réclamation soit motivée
5
par l’indication que le donneur d’ordre n’avait pas rempli ses obligations,
sans que le garant puisse, cependant, en différer le paiement ou soulever
d’objection, a retenu que la garantie constituait un engagement autonome ;
D’où il suit que le moyen est infondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du donneur d’ordre et de M. X..., ès
qualités, l’arrêt retient que le donneur d’ordre a adressé une lettre
recommandée à la banque le 27 décembre 1995, dont la copie a été envoyée
par fax le même jour, ce dont il résulte qu’antérieurement à la date
d’expiration de la garantie, la banque avait reçu, de la part du bénéficiaire de
celle-ci, une demande en paiement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté par motifs adoptés que la
lettre recommandée était parvenue à la banque le 2 janvier 1996, alors
qu’une réclamation conforme aux stipulations de la lettre de garantie avait
été reçue par la banque après sa date d’expiration, la cour d’appel n’a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30
septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de
la BNP Paribas et la condamne à payer à la société Burton Steel et à M. X...,
ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Com., 19 avril 2005
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 février 2002, rectifié par
un arrêt du 14 mai 2002), que, sur ordre de la société Leygafinance,
importatrice de matières premières, et pour permettre à la société Caisoon
security limited (la société Caisoon), avec laquelle elle envisageait de
conclure un contrat de fourniture, de financer son propre approvisionnement
au moyen de facilités de caisse que devait consentir à celle-ci le Crédit
lyonnais Luxembourg, le Crédit lyonnais France a souscrit en faveur de ce
dernier une garantie à première demande que la société Leygafinance a
contregarantie ; que le contrat de fourniture n'ayant jamais été conclu mais la
garantie ayant été appelée par le Crédit lyonnais Luxembourg, la société
Leygafinance, appelée elle-même à exécuter son propre engagement, a
demandé judiciairement la nullité de la garantie à première demande pour
absence de cause ;
Attendu que la société Leygafinance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à
payer au Crédit lyonnais France, à charge, pour ce dernier, de payer le Crédit
lyonnais Luxembourg la contrevaleur au 13 juin 2001 de la somme de 2 515
810,25 US dollars outre intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la garantie à première demande, obligation causée, suppose
l'existence d'un contrat de base entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ;
qu'en l'absence d'un tel contrat de base servant objectivement de support à la
garantie, cette dernière est intrinsèquement nulle ; qu'en l'espèce, n'existaient,
de première part aucun lien contractuel direct entre la société Leygafinance,
donneur d'ordre et le Crédit lyonnais Luxembourg, bénéficiaire, et de
6
seconde part, aucune opération commerciale déterminée qui fut en cours
entre la société Leygafinance et la société Caisoon, le projet initial pour
lequel avait été bloqué la somme de 3 050 000 US dollars (lettres des 26
novembre et 23 décembre 1999 de la société Caisoon à la société
Leygafinance) n'ayant pas vu le jour et aucune autre transaction précise
n'ayant pu être constatée lorsque la garantie à première demande litigieuse a
été sollicitée et constituée, même si les relations commerciales perduraient
alors entre les parties ;
que la société Leygafinance invoquait dans ces circonstances, "la nullité non
pas du contrat de base puisqu'il n'existe pas de contrat de base (mais) la
nullité de la garantie elle-même" ; que néanmoins les juges du fond ont cru
pouvoir retenir comme constitutif d'un contrat de base, la fourniture de
matière première par la société Caisoon à la société Leygafinance et, en
conséquence, comme cause de la garantie à première demande consentie par
le Crédit lyonnais France, garant au Crédit lyonnais Luxembourg,
bénéficiaire, sur ordre de la société Leygafinance, la fourniture de crédit par
le Crédit lyonnais Luxembourg à la société Caisoon et comme cause de la
contre-garantie consentie par la société Leygafinance au Crédit lyonnais
France, ladite garantie de premier rang ; qu'en l'état de ces seules
constatations et énonciations, qui éludent totalement la question de l'absence
de tout lien de droit entre la société Leygafinance, donneur d'ordre et le
Crédit lyonnais Luxembourg, bénéficiaire, et l'absence d'un contrat de base
qui soit lié à une opération commerciale alors en cours entre la société
Leygafinance et la société Caisoon, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
2 / que la société Leygafinance faisait ressortir dans ses écritures d'appel le
caractère léonin de la garantie litigieuse, en ce que l'engagement pris par la
société Leygafinance était du fait, de l'absence d'un contrat de base, dénué de
toute contrepartie et notamment que "c'est la société Leygafinance qui
supportera la charge de la dette en définitive, alors qu'au départ c'est elle qui
est créancière d'une obligation de remboursement sur la société Caisoon ; que
la société Leygafinance faisait ainsi pertinemment valoir qu'elle s'était
trouvée abusivement contrainte de souscrire une garantie pour qu'une facilité
de caisse soit octroyée, non pas à elle-même, mais à la société Caisoon, dont
elle se trouvait en réalité par ailleurs créancière, de sorte que cette garantie,
dépourvue de toute contrepartie, était nécessairement abusive et léonine ;
que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à ces conclusions pertinentes, ne
satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que l'engagement d'un garant à première demande est causé,
dès lors que le donneur d'ordre a un intérêt économique à la conclusion du
contrat de base, peu important qu'il n'y soit pas partie ;
Attendu que l'arrêt ne retient pas, contrairement à ce qu'affirme le moyen,
que le contrat de base était constitué par la fourniture de matière première
mais relève, par motifs adoptés, que l'engagement de la société Leygafinance
était destiné à assurer à la société Caisoon les moyens financiers permettant à
celle-ci de procurer la matière première à fournir à la société Leygafinance et
, par motifs propres, que la cause de la garantie à première demande
consentie par le Crédit lyonnais France en faveur du Crédit lyonnais
Luxembourg était constituée par la facilité de caisse accordée par ce dernier à
la société Caisoon ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations que la
société Leygafinance avait un intérêt économique à la conclusion du contrat
de base constitué par la facilité de caisse accordée par le Crédit lyonnais
Luxembourg à la société Caisoon ; que la cour d'appel, qui a répondu en
l'écartant, au moyen évoqué à la deuxième branche, et a décidé que la
garantie à première demande était causée, peu important que la société
Leygafinance ne soit pas partie au contrat de base et que l'opération
commerciale d'acquisition, que ce contrat rendait possible, n'ait pas été
7
conclue, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Comme son nom l’indique, la « garantie autonome » se caractérise donc
par son autonomie par rapport à l’engagement dont elle est destinée à
garantir l’exécution. La principale conséquence découlant de ce caractère
est le principe, essentiel, de l’inopposabilité des exceptions (II).
Cependant, la mise en œuvre d’un tel principe et des solutions qui y sont
attachées, suppose, au stade de la qualification, de disposer d’un critère
de définition de cette sûreté, afin, notamment, d’éviter toute confusion
avec le cautionnement (I).
I. L’autonomie de l’objet, critère de qualification de
la « garantie autonome »
Si, d’un point de vue théorique, l’on dispose d’une définition désormais
légale de la « garantie autonome » et que cette dernière est clairement
distinguée du cautionnement. En revanche, d’un point de vue pratique, la
distinction est plus délicate à opérer. Or, la qualification présente un
enjeu capital en raison de la différence de régime opposant ces deux
sûretés personnelles. Il est donc nécessaire de disposer d’un critère
simple permettant de faire la différence entre la garantie autonome et le
cautionnement et facilitant l’opération de qualification. Le critère retenu
par la jurisprudence est celui de l’autonomie de l’objet de l’engagement
(B), la terminologie utilisée par les parties n’ayant pas d’incidence(A).
A. L’inefficacité de la qualification retenue par les parties
La terminologie employée par les parties dans la rédaction de leur contrat
n’est pas déterminante. Selon la Cour de cassation, le vocabulaire utilisé
par les parties est indifférent et ne saurait, en aucun cas, avoir une
incidence sur la qualification retenue, en définitive, par les juges, dès lors
que ceux-ci ne correspondent pas à l’économie réelle du contrat. Ainsi, le
recours à des termes propres au cautionnement n’est pas exclusif de la
qualification de garantie autonome, s’il ressort des clauses contractuelles
que la volonté des parties était de conclure une garantie non accessoire
(Com. 2 février 1988). A l’inverse, l’emploi d’une terminologie propre
aux contrats de garanties autonome3 ne suffit pas pour que cette
qualification soit retenue par les juges. Ceux-ci écarteront donc la
3
Intitulé du contrat, stipulation de paiement à première demande, stipulation du
caractère inconditionnel et irrévocable de l’engagement.
8
qualification de garantie autonome dès lors que, malgré la rédaction du
contrat, l’engagement ne répond pas aux caractères de cette sûreté
personnelle. Cette requalification est aujourd’hui parfaitement admise
par la Cour de cassation (Com. 28 janvier 1992).
Com., 2 février 1988
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que constitue une garantie autonome, interdisant au garant
d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur, le contrat par
lequel la banque s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le
paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que
l'établissement financier puisse différer le paiement ou soulever une
contestation pour quelque motif que ce soit ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société
d'habitations à loyers modérés " Toit et Joie " (société T et J) ayant chargé la
Société métropolitaine de génie civil (SMGC) de la construction de
logements et de locaux commerciaux, la Banque de placement et de crédit (la
banque) a donné le 13 juin 1980, par un acte distinct comportant la clause et
les mentions ci-dessus énoncées, sa garantie à la société T et J à concurrence
d'un montant de " l'avance de démarrage " de deux millions de francs
accordée par cette société à l'entrepreneur ; que cet acte, tout en comportant
les mots " caution personnelle et solidaire " et la référence aux sommes dont
le titulaire serait débiteur au titre de " l'avance de démarrage " prévue par une
clause du contrat d'entreprise au profit de la SMGC, stipule que la banque
s'engage, dans la limite du montant de sa garantie, à payer tout ou partie des
sommes dont la SMGC serait débitrice au titre de " l'avance de démarrage "
sur l'ordre de la société T et J et " sans pouvoir différer le paiement ni
soulever des contestations pour quelque motif que ce soit " ; qu'à la suite du
prononcé du règlement judiciaire de la SMGC, cette société, assistée du
syndic, et la société T et J sont convenues, par un échange de lettres des 14 et
20 octobre 1981, de résilier amiablement le contrat d'entreprise ; que
préalablement, le 9 octobre précédent, la société T et J a mis en demeure la
banque de remplir son engagement de garantie en lui payant la somme
prévue ; que, sur le refus de la banque, la société T et J l'a assignée en
paiement ;
Attendu que, par arrêt infirmatif et pour rejeter cette demande, la cour
d'appel a jugé que la clause était ambiguë et devait être interprétée en faveur
de celui qui avait contracté l'obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans reconnaître le caractère autonome de la
garantie donnée par la banque, alors que, en dépit de la présence des mots "
cautionnement ", " caution personnelle " et " débiteur ", ce caractère résultait
de la clause par laquelle l'établissement financier s'engageait à ne pas différer
le paiement lorsqu'il recevrait l'ordre d'y procéder et à ne soulever aucune
contestation pour quelque motif que ce soit, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Amiens
9
Com., 28 janvier 1992
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990), que, d'ordre de la société
Gur Insaat Ve Ticaret As (la société Gur), la banque Yapi Ve Kredi Bankasi
As (la banque Yapi) a souscrit, au profit de la banque Paribas, une contregarantie par laquelle elle s'engageait " irrévocablement et
inconditionnellement " à lui payer une certaine somme si la société Gur "
manque à son obligation de paiement " souscrite au profit d'un fournisseur
français ; qu'une prorogation d'échéance, au 31 octobre 1985, a été consentie
par son cocontractant à la société Gur et parallèlement à la banque Paribas
par la banque Yapi ; qu'en novembre 1985, la banque Paribas a versé au
fournisseur français la somme prévue et a appelé la garantie de la banque
Yapi, qui a refusé de lui reverser cette somme ;
Attendu que la banque Yapi reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer
la somme stipulée à l'acte de contre-garantie, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que le caractère autonome de la garantie de la banque Paribas, comme
de la contre-garantie de la banque Yapi, résultait de l'emploi de l'expression
payment guarantee et des adverbes irrevocably et unconditionnaly , peu
important que les documents de base aient ajouté que la garantie était acquise
" si Gur manque à son obligation de paiement ", cette clause imposant
seulement au bénéficiaire de la garantie de motiver l'appel de la garantie,
mais ne permettant pas à la banque de subordonner sa garantie à la
démonstration de la défaillance du débiteur ; qu'ainsi, en décidant que la
garantie de la banque Yapi envers la banque Paribas constitue un
cautionnement et non une garantie à première demande, la cour d'appel a
violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans son télex
du 12 novembre 1984, la banque Yapi indiquait clairement à la banque
Paribas que sa garantie était valable jusqu'au 15 juillet 1985, et, dans son
télex du 9 juillet 1985, qu'elle était prorogée jusqu'au 31 octobre 1985 ;
qu'ainsi, en affirmant qu'il n'était pas démontré que la contre-garantie de la
banque Yapi ait eu une durée limitée au 31 octobre 1985, la cour d'appel a
dénaturé ces télex et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, pour refuser d'assimiler à une garantie bancaire
à première demande, indépendante de tout contrat commercial, l'engagement
de la banque Yapi, l'arrêt relève qu'il n'est réputé " inconditionnel " que pour
sa souscription et non pour son exécution, celle-ci étant, au contraire,
expressément subordonnée à la condition du manquement à ses obligations
par l'importateur turc, d'ordre duquel il a été souscrit ; qu'en l'absence de tout
terme exprimant l'autonomie de l'engagement bancaire, il en retient qu'il
s'agit d'un cautionnement ; que, par cette interprétation, la cour d'appel n'a
pas méconnu la loi des parties ;
(…);
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
B. L’autonomie de l’objet de la garantie comme critère
déterminant
Il ressort des décisions de jurisprudence que l’élément constitutif
déterminant de la qualification de « garantie autonome » est l’autonomie
10
de l’objet de l’engagement. En principe, un engagement ne sera qualifié
de « garantie autonome » que si son objet est indépendant du contrat de
base en considération duquel il a été conclu. A défaut, il ne pourra s’agir
que d’un cautionnement. Cependant, certaines décisions remettent en
cause ce critère et qualifient de « garantie autonome » des engagements
qui ont pourtant pour objet la dette du débiteur principal.
Le principe
Pour que la qualification de « garantie autonome » soit retenue,
l’engagement doit donc avoir un objet propre et autonome et non la dette
du débiteur principal. En effet, bien qu’elle soit, initialement, déterminée
en considération de l’objet du contrat de base, la dette issue de
l’engagement ne doit pas dépendre de ce que doit le débiteur du contrat
de base. La somme due doit être déterminée de manière autonome et ne
doit pas être liée au sort de l’obligation principale. Il doit résulter des
clauses du contrat que le débiteur s’engage à payer une certaine somme,
à première demande, de manière inconditionnelle et irrévocable. Si cette
condition n’est pas remplie, et que certaines clauses lient l’engagement
de payer à la dette principale, il ne s’agira que d’un simple
cautionnement. En effet, le caractère accessoire de l’objet de
l’engagement est exclusif de la qualification de garantie autonome (Civ.
1ère 6 juillet 2004).
Civ. 1ère, 6 juillet 2004
Attendu que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du
remboursement de deux prêts, d'un montant total de 3 300 000 francs,
consentis à la société Financière PIC 92 par la Banque parisienne de Crédit et
la Banque nationale de Paris ; que, le 25 juin 1993, M. Y..., associé
minoritaire de la société Financière PIC 92, a apposé sa signature précédée
de la mention manuscrite suivante "Bon pour garantie à première demande
d'une somme de 264 000 francs deux cent soixante quatre mille francs", au
pied d'un acte sous seing privé dactylographié intitulé "garantie à première
demande", comprenant notamment, sous la rubrique "engagement" la clause
suivante : "M. Jacques Y... s'engage irrévocablement, inconditionnellement
et solidairement, d'ordre et pour compte de la société Financière PIC 92, à
rembourser à M. et Mme X..., indépendamment de la validité et des effets
juridiques du contrat de cautionnement consenti par les bénéficiaires, à
première demande de leur part, selon les modalités ci-dessous et sans faire
valoir d'exception ni d'objection résultant dudit contrat ou d'une quelconque
contestation y afférente, tout montant jusqu'à un montant maximal de 264
000 francs (deux cent soixante quatre mille francs) en principal majoré de 8
% (huit pour cent) de toutes les sommes qu'ils peuvent ou pourront devoir
aux établissements de crédit mentionnés ci-dessus au titre d'intérêts,
commissions, prime d'assurance, frais et accessoires" ; que se prévalant de
l'engagement contenu dans l'acte précité, M. et Mme X... ont assigné M. Y...
en paiement de la somme de 177 755,76 francs ; que l'arrêt confirmatif
attaqué a dit que cet acte constituait un cautionnement, déclaré celui-ci nul
par application des articles 1326 et 2015 du Code civil et rejeté, en
conséquence, la prétention de M. et Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire
en demande et est reproduit en annexe :
11
Attendu qu'après avoir retenu que l'acte litigieux contenait, outre la clause
précitée, une stipulation ainsi libellée : "le présent engagement oblige le
garant (...) à payer aux bénéficiaires, huit pour cent (8 %) dans la limite de
deux cent soixante quatre mille francs (264.000 francs) en principal de toutes
les sommes tant en principal qu'en intérêts, commissions, primes
d'assurances, frais et accessoires que les bénéficiaires pourraient devoir aux
établissements de crédit susvisés au titre de l'emprunt de 3 300 000 francs
qu'ils ont consenti à la société Financière PIC 92 au cas où cette dernière ne
pourrait faire face à ses obligations" , la cour d'appel, constatant que cette
stipulation figurait sous la rubrique "portée de l'engagement", en a déduit que
l'engagement souscrit par M. Y... tendait à garantir les époux X... à
concurrence d'une fraction de la dette née du cautionnement qu'ils avaient
souscrit pour garantir le remboursement du prêt consenti à la société
Financière PIC 92 par la Banque parisienne de Crédit et la Banque nationale
de Paris, dans la limite de la somme de 264 000 francs ; que dès lors qu'ayant
pour objet la propre dette des époux X... à l'égard de ces établissements de
crédit, un tel engagement ne revêtait pas le caractère d'une garantie
autonome, il ne peut être fait reproche à la cour d'appel d'avoir exclu cette
qualification sans vérifier si celle-ci n'était pas susceptible de résulter d'autres
clauses du même acte ; qu'aucun des deux griefs n'est donc fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (…) la cour d'appel
a violé ceux-ci par fausse application et le premier par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celle qualifiant de
cautionnement l'engagement souscrit par M. Y..., l'arrêt rendu le 7 juin 2001,
entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Notons que la mise en œuvre du critère tiré de l’autonomie de l’objet ne
doit pas être pas stricte et littérale. En effet, toute référence au contrat de
base n’est pas exclusive de la qualification de garantie autonome. Ainsi,
la référence au contrat de base pour la détermination de ce qui est dû au
titre de la garantie autonome, n’emportera donc pas la requalification de
l’engagement en cautionnement, dès lors que l’exécution de ce dernier
est sans influence sur cette détermination (Com. 18 mai 1999).
Com., 18 mai 1999
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1977, sur ordre de la société Technip, et
avec des contre-garanties de la BFCE, la banque du Caire a émis au profit de
la société Gofi deux garanties pour la bonne fin et l'exécution conforme de
deux chantiers ; que la durée de ces garanties était fixée à 30 mois ; qu'en
juin 1990, un organisme public substitué à la société Gofi a appelé les
garanties ; qu'en janvier 1991, une sentence arbitrale, rendue en Egypte,
considérant les garanties encore en vigueur, à la suite de renouvellements
successifs, a condamné la banque du Caire à verser les montants réclamés ;
que quelques jours plus tard, à Paris, la juridiction des référés, saisie
auparavant, a interdit à la banque du Caire et à la BFCE d'exécuter les
garanties ; que peu après, des sentences arbitrales, sous l'égide de la chambre
de commerce internationale, ont décidé que l'une des garanties devait être "
libérée et restituée " et que la société Technip était créancière de sa
cocontractante égyptienne ; que la société Technip a réclamé, devant la
12
juridiction commerciale, à Paris, la " libération " des garanties, et,
subsidiairement, la constatation du caractère abusif de l'appel de ces
garanties ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour écarter l'autonomie des garanties, l'arrêt retient qu'elles ne
seraient indépendantes du contrat de base que si les lettres de garanties ne se
référaient pas à cette convention : qu'il relève qu'elles comportent au
contraire des mentions s'y référant expressément, telles que : " Par référence
au contrat conclu le 22 mai 1977 entre... pour la délivrance d'une brasserie à..
", " selon l'article 5 du contrat... ", " garantie pour les obligations du
contractant ", " nous garantissons... pour la bonne exécution et la
performance appropriée du contrat ", " Nous nous engageons à payer à
première demande malgré toute contestation du contractant (Technip) ou
d'un tiers " ; qu'il en déduit qu'aux termes mêmes de ces lettres le paiement
des garanties ne peut être exigé qu'autant que l'exécution ou les résultats des
prestations font l'objet d'un litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les garanties étaient stipulées
irrévocables et inconditionnelles " nonobstant toute contestation du [donneur
d'ordre] ou d'un tiers ", et que leur étendue, fixée au moment de leurs
conclusions, était indépendante, dans son exécution, d'éventuelles
défaillances du débiteur, alors que de telles garanties ne sont pas privées
d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant pas
appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des
montants garantis, ou pour la détermination des durées de validités, la cour
d'appel a méconnu la loi des parties ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la caducité des garanties, l'arrêt considère que les
lettres de garanties prévoyaient leur expiration 30 mois après la date de la
dernière livraison et leur prorogation en cas de prestations supplémentaires
mais seulement pour 10 % du prix des fournitures correspondant à cette
extension ; qu'il relève que les ultimes livraisons se situent en août 1979 ;
qu'il en déduit que les garanties sont devenues caduques 30 mois plus tard ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans considérer, ce à quoi les
conclusions de la banque du Caire l'avait invitée, que les garanties
indépendantes avaient été prorogées à la suite de demandes successives de la
BFCE, déclarant intervenir au nom de la société Technip, et que celle-ci ne
contestait pas ces prorogations, mais prétendait voir reconnaître la caducité
des garanties en invoquant l'exécution du contrat de base, ce qui était
contraire à l'autonomie des garanties, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22
septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée.
13
L’exception : le cas particulier des garanties financières et
professionnelles
Les garanties financières et professionnelles obligatoires ont pour objet
le remboursement des fonds que certains professionnels sont susceptibles
de détenir pour le compte de leurs clients. Le plus généralement, elles
sont fournies par des sociétés de caution mutuelle, dont l’objet social est
le cautionnement. Malgré le caractère manifestement accessoire desdits
engagements, dont l’objet est la dette des professionnels envers leurs
clients, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a mis fin aux
incertitudes liées à leur qualification en retenant celle de garantie
autonome (Ass. Plen. 4 juin 1999). Si une telle position s’explique par la
volonté de soumettre lesdites garanties au principe de l’inopposabilité
des exceptions, elle est néanmoins contestable du point de vue de la
notion de garantie autonome, qui suppose l’autonomie de l’objet de
l’engagement. Elle est donc source de confusions et d’incertitudes
conceptuelles. Cette solution, consacrée en matière de garantie de
restitution de fonds, a été étendue à d’autres garanties financières
spécifiques et comporte un risque de dérives non négligeable. (Civ. 1ère
12 décembre 2000, qui ne requalifie pas en cautionnement un
engagement, qui, bien qu’intitulé « garantie autonome », portait sur les
sommes dues par le débiteur principal)
Ass. Plen., 4 juin 1999
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble les articles 17 et 39 du
décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'en raison de son autonomie, la garantie financière exigée des
personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce et affectée au remboursement des
fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçus n'est pas éteinte lorsqu'en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire de l'agent immobilier, le client ne
déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée ; qu'en
conséquence, ce client peut assigner directement le garant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Faraya a cédé un fonds de
commerce à M. Oulmouddane par l'intermédiaire de la société Cabinet
Cazabat et associés, agent immobilier, qui a séquestré entre ses mains le prix
de vente ; que la venderesse a assigné ce cabinet après sa mise en liquidation
judiciaire ainsi que M. Baumgartner, le mandataire-liquidateur et la Caisse de
garantie de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) en
condamnation solidaire au paiement du solde de la somme séquestrée ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt constate que la société Faraya a
omis de déclarer sa créance au représentant des créanciers et retient que cette
créance étant éteinte, la FNAIM, qualifiée de caution, pouvait également
invoquer cette cause d'extinction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
14
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société
Faraya était mal fondée en sa demande de condamnation de la FNAIM à lui
payer la somme de 50 000 francs et en ce qu'il l'a condamnée à payer à celleci la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
MOYEN ANNEXE (…)
Civ. 1ère, 12 décembre 2000
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Bic, demeurant 19, rue de Château
Salins, 54280 Mazerulles,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Nancy
(1re chambre civile), au profit de la société Compagnie générale de location
d'équipements (CGLE), société anonyme, dont le siège est avenue de
Flandre, 59700 Marcq-en-Baroeul,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où
étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de
président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme
Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Peignot
et Garreau, avocat de M. Bic, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la
société Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), les
conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Compagnie générale de location a consenti à la Société
gestion et finance la location d'un véhicule automobile ; que M. Bic, gérant
de cette société a signé un contrat intitulé "garantie autonome" en faisant
précéder sa signature de la mention manuscrite : "je me porte garant des
sommes dues aux termes de la présente à la première demande du bailleur..."
; que la Compagnie générale de location se prévalant de la résiliation du bail
en raison de loyers impayés a assigné M. Bic en paiement de la somme de
109 250 francs ;
Attendu que M. Bic fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 février
1996) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si la lettre de garantie qui se bornait
à mentionner sans aucune limitation toutes les sommes dues au titre d'un
contrat de location dont elle était autonome, constituait valablement un
engagement au paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu ;
2 / qu'elle n'a pas recherché également si le garant s'était engagé à ne pas
différer le paiement lorsque l'ordre lui serait donné d'y procéder et à ne
soulever aucune contestation pour quelque motif que ce fut ;
Mais attendu, sur les deux branches, que la cour d'appel a vérifié que M. Bic
avait eu une parfaite connaissance de la nature et de la portée de son
engagement, lorsqu'il avait signé un contrat intitulé "garantie autonome", par
15
lequel, et par une mention manuscrite dépourvue d'ambiguïté, il s'était porté
garant des sommes dues par le bailleur à première demande écrite de la
Compagnie générale de location, qu'elle en a exactement déduit que la mise
en jeu de cette garantie n'était pas subordonnée à la défaillance du débiteur
principal ;
qu'elle a ainsi sans être tenue de procéder à des recherches supplémentaires,
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
II. L’inopposabilité des exceptions, caractéristique
essentielle de la « garantie autonome »
Certes, en tant que garantie, la « garantie autonome » est nécessairement
liée à un contrat de base dont elle garantit l’exécution. Cependant, un tel
lien n’est que chronologique, en ce sens que c’est en considération d’un
contrat principal et en vue de la garantie de l’exécution de ce dernier, que
l’engagement est pris. Une fois conclu, l’engagement est indépendant du
contrat de base et est autonome quant à son existence, son objet, son
exécution et son extinction. Le législateur consacre le caractère
autonome de cette garantie en disposant que « sauf convention contraire,
cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie », en cas de transmission à
un tiers (art. 2321 al. 4 du code civil).
Le sort de l’engagement de garantie autonome n’est pas lié à celui de la
dette du débiteur principal, que ce soit quant à sa validité, son étendue, sa
durée, son exécution, son extinction, la loi applicable en cas d’éléments
d’extranéité. La principale conséquence de cette autonomie est
l’inopposabilité des exceptions (A), cependant, celle-ci est écartée en cas
de fraude ou d’abus manifeste (B).
A. Le principe de l’inopposabilité des exceptions
Ce principe est consacré dans l’article 2321 al. 3 c.civ. au terme
duquel « le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation
garantie ». La jurisprudence antérieure à l’ordonnance de mars 2006
demeure applicable.
L’engagement qualifié de « garantie autonome » est soumis au principe
d’inopposabilité des exceptions. Le garant ne peut opposer au créancier
bénéficiaire les exceptions tirées du contrat de base. Ainsi, s’il peut
opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat de garantie, il ne
pourra se prévaloir de la nullité, de la résolution, de la résiliation ou de
l’exécution du contrat de base (cf. Com. 18 mai 1999 , préc. p.9). De
même, il ne pourra opposer la compensation, la confusion, la novation de
l’obligation du débiteur principal, ou encore l’inexécution fautive, par le
créancier bénéficiaire, des obligations mises à sa charge par le contrat de
16
base (Com. 17 octobre 1984). Le garant supporte donc le risque d’un
appel en garantie injustifié.
Com., 17 octobre 1984
Sur le second moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que selon l’arrêt déferré, la société de droit iranien Butiran a conclu
en avril 1978, avec la société française Delattre Levivier (la société Delattre)
un contrat aux termes duquel cette dernière devait lui construire une usine et
lui livrer le matériel en Iran au plus tard le 30 avril 1979, qu’en contre partie
du versement d’un acompte, et en vue de son remboursement éventuel en cas
d’inexécution de ses obligations par la société Delattre, la société Butiran a
obtenu le 13 juin 1978 la garantie de la Banque de l’Union Européenne (la
B.U.E.) que le matériel n’ayant pas été livré, la société Butiran a réclamé à la
B.U.E. la restitution de l’acompte qu’elle avait versé ;
Attendu que tout en énonçant que la B.U.E. a entendu donner une garantie à
première demande, autonome par rapport au contrat pour l’exercice duquel
elle est accordée, la Cour d’appel, pour débouter la société Butiran de son
action retient l’inexécution fautive par celle-ci de ses obligations ;
Qu’ainsi la Cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences
légales de ses énonciations ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen , casse
et annule l’arrêt rendu le 17 janvier 1983 entre les parties, par la Cour
d’appel de Paris.
B. L’atténuation du principe en cas de fraude ou d’abus
manifeste
La jurisprudence a admis un tempérament au principe du caractère
autonome de la garantie et de l’inopposabilité des exceptions tirées du contrat de
base dans l’hypothèse où l’appel en garantie est manifestement frauduleux ou
abusif. L’exception d’abus et de fraude est désormais consacré dans l’article 2321
C. civ. , l’alinéa 2 visant expressément « les cas d’abus ou de fraude manifestes
du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ». Cette
solution est fondée sur la maxime fraus omnia corrumpit, dont la portée est très
générale (Com. 10 juin 1986). Pour des raisons de preuve, les cas dans lesquels
l’appel de la garantie est effectivement rejeté en raison de fraude ou d’abus
manifeste demeurent rares. Le plus fréquemment, les juges se réfèrent à ce
tempérament pour l’écarter.
Com., 10 juin 1986
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1984)
que la société " National Iranian Oil Company " (société NIOC) a conclu
avec la société " Pipe Line Service " (société PLS) un contrat portant sur la
17
fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de protection
cathodique de deux oléoducs ; que, sur ordre de la société PLS transmis par
la banque de Paris et des Pays-Bas (banque Paribas), la banque Etebarate,
aux droits de laquelle se trouve la banque Tejarat, a délivré à la société
NIOC, maître de l'ouvrage, une garantie de bonne fin, s'engageant à payer à
première demande de la société NIOC, et sur l'appréciation de celle-ci que
l'entrepreneur avait contrevenu à l'exécution des engagements découlant du
contrat, toute somme à concurrence d'un montant déterminé ; que la banque
Paribas a contre-garanti la banque Eterabate dans les mêmes termes ; qu'à la
suite de l'appel qu'elle a reçu de la société NIOC pour la totalité de la
garantie, la banque Tejarat a appelé la contre-garantie de la banque Paribas ;
que la société PLS a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il
soit fait défense aux banques de payer le montant de la garantie et celui de la
contre-garantie ;
Attendu que la société NIOC, le ministère des pétroles de la République
islamique d'Iran se constituant au nom et faisant suite à la société NIOC, et la
banque Tejarat font grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la
société PLS, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'engagement de payer à
la première demande constitue une garantie autonome, à l'égard du contrat
conclu entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, qui doit être exécutée
dès l'avis donné par ce dernier de l'appel de la garantie ; qu'il résulte des
constatations de l'arrêt attaqué que l'engagement de la banque Tejarat et celui
de la banque Paribas s'analysent incontestablement comme des garanties et
contre-garantie à première demande ; qu'en faisant défense aux banques
d'honorer leurs engagements au seul motif que les travaux exécutés par
l'entrepreneur avaient été reçus sans contestation ni réserve par le maître de
l'ouvrage qui par ailleurs était débiteur de cet entrepreneur, ce que les
banques ne pouvaient ignorer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code
civil, alors que, d'autre part, l'objet même de la garantie à première demande
interdit aux banques garantes, tout comme à l'entrepreneur, d'exciper des
exceptions que ce dernier pouvait opposer au maître de l'ouvrage,
bénéficiaire des garanties, pour refuser de payer le montant des lettres ; qu'en
déduisant la fraude du maître de l'ouvrage, à laquelle les banques ne devaient
pas s'associer de ce qu'il a appelé les garanties tout en étant débiteur de
l'entrepreneur au titre du marché principal, la Cour d'appel a violé par fausse
application le principe " fraus omnia corrumpit " ;
Mais attendu que si la garantie à première demande est autonome par rapport
au contrat de base, en revanche l'interdiction d'opposer les exceptions tenant
à l'inexécution du contrat cède en cas de fraude manifeste ; qu'ayant relevé
que la société NIOC n'avait pas réglé à la société PLS les sommes qu'elle lui
devait en vertu de certificats de terminaison de travaux à 100 % établis par
elle-même et des certificats de paiement approuvés par son ingénieur chef et
son service comptable, et que la société NIOC avait été amenée à demander à
la société PLS des travaux supplémentaires ayant fait l'objet de factures
qu'elle avait laissées impayées sans les avoir contestées, la Cour d'appel a pu
déduire de l'ensemble de ces circonstances que l'appel de la garantie de
bonne fin apparaissait comme une manoeuvre frauduleuse ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Récemment la Cour de cassation a jugé que « l’appel, sans fraude ni abus
manifeste, de la garantie(ou contre-garantie) fait obstacle à ce que le garant
(ou contre-garant) demande, sur le fondement de l’inexécution par le
bénéficiaire du contrat de base, la restitution de ce qu’il a versé en exécution
de son obligation autonome » (com. 4 juillet 2006, les faits de l’espèce étant
antérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme des sûretés).
18
Cour de cassation
chambre commerciale
N° de pourvoi: 04-19577
Statuant tant sur le pourvoi principal de la Banque centrale populaire du
Maroc que sur le pourvoi incident relevé par SCP Brouard Daude,
liquidateur judiciaire de la société Etlafric ;Attendu, selon l’arrêt attaqué, que
d’ordre de la société Etlafric, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, la
banque Barclays bank (la banque contre-garante) a émis, au profit de la
Banque centrale populaire du Maroc (la BCPM) une contre-garantie
autonome à première demande pour garantir la bonne exécution, par le
donneur d’ordre, d’un contrat de fourniture conclu avec la société Martco ;
qu’un litige étant né sur les modalités d’exécution du contrat de base, la
société Etlafric a assigné la société Martco en paiement de dommagesintérêts ; que la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur ce litige, tandis
que, par un autre arrêt devenu irrévocable, elle a jugé ni abusif ni frauduleux
l’appel de la contre-garantie par la BCPM, à concurrence d’ un montant
partiel ;
que la Barclays bank, qui avait déclaré sa créance au passif de la société
Etlafric, résultant d’une condamnation judiciaire de celle-ci à la rembourser
du paiement intervenu, ainsi que la SCP Brouard Daude, liquidateur
judiciaire de la société Etlafric, ont parallèlement réclamé, dans le cadre de la
procédure sur l’exécution du contrat de base, la condamnation solidaire de la
société Martco et de la BCPM, au paiement d’une certaine somme ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la BCPM fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à
voir écarter des débats les conclusions signifiées au nom de l’intimée, la
Barclays bank, le 22 mars 2004, jour de l’ordonnance de clôture, alors, selon
le moyen :
1 / qu’après l’ordonnance de clôture aucunes conclusions ne peuvent être
déposées à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ;
qu’en refusant d’écarter des débats les écritures de la contre-garantie dont
elle a constaté qu’elles avaient été signifiées le jour même de l’ordonnance
de clôture, sans relever qu’elles auraient été signifiées et déposées avant le
prononcé de cette ordonnance, la cour d’appel a privé sa décision de toute
base légale au regard de l’article 783 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que saisie d’une demande tendant à voir écarter des débats des
conclusions tardives, le juge peut seulement constater qu’elles ne le sont pas
et que la partie a eu le temps d’y répondre, sans pouvoir apprécier la
nécessité d’une réponse, ni la réponse que la partie devait ou pouvait donner,
qu’en se refusant à écarter des débats les conclusions déposées par la contregarantie le jour même de l’ordonnance de clôture pour la raison que les
développements additionnels y contenus soit ne nuisaient pas à l’exposant,
soit ne nécessitaient pas une réponse, la cour d’appel a violé les articles 16
du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de
sauvegarde ainsi que les droits de la défense ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les dernières conclusions de la Barclays
bank avaient été signifiées le jour de l’ordonnance de clôture, ce dont il
résulte qu’elles sont présumées signifiées avant celle-ci et relevé que ces
conclusions ne contenaient pas de moyens nouveaux nuisant à la BCPM ou
nécessitant une réponse, la cour d’appel a souverainement retenu qu’elles
avaient été produites en temps utile au sens des textes visés par le moyen ;
que celui-ci n’est pas fondé ;
19
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que le liquidateur, ès qualités, fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa
demande tendant à voir condamner la société Martco au paiement de la
contre-valeur en euros de la somme de 196 000 dollars US en réparation du
préjudice que lui a occasionné le retard de paiement de la société Martco
dans la bonne exécution d’une vente ultérieure conclue avec une autre
société en invoquant un défaut de réponse en violation de l’article 455 du
nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l’admission du
pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
:Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que l’appel, sans fraude ni abus manifeste, de la garantie ou contregarantie, fait obstacle à ce que le garant, ou contre-garant, demande, sur le
fondement de l’inexécution par le bénéficiaire du contrat de base, la
restitution de ce qu’il a versé en exécution de son obligation autonome ;
Attendu que pour condamner la BCPM, banque garante, à restituer à la
banque contre-garante la somme de 457 078, 28 euros outre intérêts, l’arrêt
énonce que les décisions irrévocables qui ont jugé l’appel en paiement ni
abusif ni frauduleux n’ont concerné que la mise en oeuvre de cette contregarantie sans trancher son bien fondé, qui dépend de l’existence ou de
l’étendue de la créance invoquée par son bénéficiaire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, ès qualités, tendant à la
condamnation solidaire de la BCPM et de la société Martco au paiement de
la somme de 584 386,32 euros sur le fondement du contrat de base, l’arrêt
retient que le préjudice du liquidateur, ès qualités, était seulement
hypothétique, la déclaration de créance de la Barclays bank à son passif
n’étant assimilée qu’à une demande en paiement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt retient lui-même que la
Barclays bank avait fait valoir la créance qu’elle détenait à l’encontre de la
société Etlafric, en la déclarant à son passif, après avoir constaté que celle-ci
résultait d’une condamnation par jugement à la rembourser ; qu’il retient
encore que l’exécution défectueuse du contrat, exclusivement imputable au
bénéficiaire, se trouvait à l’origine de la créance la Barclays bank à
l’encontre de la société Etlafric ; qu’il en résulte que cette dernière était en
droit d’exercer, sur le fondement du contrat de base, une action contre le
bénéficiaire ou le garant en indemnisation ou en restitution des sommes
provenant d’un paiement indu, dès lors qu’elle en était comptable vis-à-vis
de la Barclays bank, de sorte que son préjudice n’était pas hypothétique, la
cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 1149 et 1150 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, ès qualités, tendant à la
condamnation de la société Martco à supporter les frais financiers dus au
retard de paiement de la cargaison durant 70 jours, soit la contre-valeur en
euros de la somme de 113 648,48 dollars US outre intérêts, l’arrêt relève que
ces frais financiers n’étaient pas visés par l’engagement de la société Martco
relatif au coût d’escompte de la lettre de crédit, contenu dans le télex du 21
juin 1995 (1991) ;
20
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le paiement
contractuellement convenu de la marchandise livrée, au moyen d’une
lettre de crédit payable à vue émise par la société Martco, était intervenu
avec retard, ce dont il résultait que l’acquéreur était tenu de réparer ces
dommages prévisibles causés directement par le manquement à son
obligation contractuelle, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la BCP du
Maroc à payer à la société Barclays bank PLC, à titre de restitution, la
somme de 457 078,28 euros, outre intérêts, en ce qu’il déboute la SCP
Brouard Daude, ès qualités, de sa demande de condamnation de la BCP du
Maroc et de la société Martco fondée sur le contrat de base au paiement de la
somme de 584 386,32 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu’il
déboute la SCP Brouard Daude, ès qualités, de sa demande dirigée contre la
société Martco tendant à sa condamnation à supporter ses frais financiers soit
la contre-valeur en euros de la somme de 113 648,43 euros outre intérêts,
l’arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ;
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