dossier Sous-traitance
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dossier Sous-traitance
dossier Texte fondamental pour la protection des sous-traitants, la loi de 1975 concerne tous les acteurs et partenaires de l’acte de construire : maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, comptables publics, entreprises, banquiers, etc. 30 années de pratique permettent de faire un bilan satisfaisant de son application. Ce dossier rappelle les dispositions légales dans les marchés publics et privés, et leur interprétation par la jurisprudence. Sous-traitance Droit et bonnes pratiques © M. Lesaffre/FFB Sommaire • • • • Champ d’application de la loi* Marchés publics : paiement direct Marchés privés : garanties et recours Contrats de sous-traitance * Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. dossier Sous-traitance : les bonnes pratiques Champ d’application de la loi de 1975 Qu’est-ce que la sous-traitance ? La loi définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur – appelé entrepreneur principal – confie sous sa responsabilité à un autre entrepreneur – appelé sous-traitant – l’exécution : • de tout ou partie du marché privé, • ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. La sous-traitance visée par la loi implique donc l’intervention de trois personnes et la conclusion consécutive d’au moins deux contrats d’entreprise : • le marché principal conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal, • et le contrat de sous-traitance (appelé aussi « sous-traité ») conclu entre l’entrepreneur principal et le soustraitant. Le sous-traitant chargé de l’exécution d’une partie des travaux ne contracte qu’avec l’entrepreneur principal et pas avec le maître de l’ouvrage, ce qui distingue d’ailleurs la sous-traitance de la cotraitance. Il est à noter que, dès son article 2, la loi a prévu la sous-traitance en chaîne : le sous-traitant qui sous-traite a, alors, qualité d’entrepreneur principal et assume toutes les obligations qui en découlent. avoir la qualité de sous-traitant s’il réalise un travail spécifique destiné à un chantier déterminé(2). Le loueur de matériels et d’engins n’est pas un sous-traitant car l’entrepreneur utilise librement la chose louée et l’affecte à l’exécution des travaux dont il ne se décharge pas(3). La sous-traitance de pose est-elle possible ? OUI. La loi n’interdit pas à l’entrepreneur de sous-traiter la pose de matériaux mis à la disposition du sous-traitant. Mais les juges peuvent requalifier le contrat en contrat de travail si le sous-traitant exécute les travaux en situation de subordination juridique permanente(4). Quand le sous-traitant emploie des salariés et les met à la disposition de l’entrepreneur principal, les juges peuvent constater un prêt illicite de main d’œuvre et un délit de marchandage(5). Afin d’éviter la requalification du contrat et les sanctions pénales et civiles qui en découlent, il convient de respecter le critère fondamental du contrat d’entreprise, à savoir l’indépendance du sous-traitant dans l’exécution des travaux. Cela implique notamment que le contrat comporte une tâche précise et une rémunération L’entrepreneur principal est-il tenu de déclarer son sous-traitant au maître de l’ouvrage ? OUI. La loi de 1975 est d’ordre public. Elle impose à l’entrepreneur principal de faire accepter et agréer les conditions de paiement de son sous-traitant par le maître de l’ouvrage, ce qui permet au soustraitant de bénéficier du paiement direct dans les marchés publics. Les formalités d’acceptation et d’agrément s’imposent également dans les marchés privés, mais le formalisme est moins important et la règle du paiement direct ne s’applique pas (d’autres garanties sont prévues). Si l’entrepreneur principal n’a pas fait accepter son sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal est tenu envers le sous-traitant mais il ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant(7). Le sous-traitant dispose ainsi pendant toute la durée du contrat d’une faculté de résiliation unilatérale(8). Mais il est tenu de livrer exempts de vices et de malfaçons les ouvrages dont il a obtenu ou dont il réclame le paiement à l’entrepreneur principal(9). Exemple de relations de sous-traitance Maître de l’ouvrage Est-il nécessaire d’intervenir sur le chantier pour être sous-traitant ? NON. La définition légale implique seulement que le sous-traitant participe à l’exécution du contrat d’entreprise passé par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal. Un bureau d’études peut donc avoir qualité de sous-traitant au sens de la loi dès lors qu’il réalise des calculs ou des plans d’exécution qui engagent sa responsabilité vis-à-vis de l’entrepreneur principal(1). En revanche, le fournisseur de matériaux n’est pas sous-traitant car le contrat conclu avec l’entrepreneur est un contrat de vente, lequel n’entre pas dans le champ de la loi de 1975. Mais un fabricant peut forfaitaire, et que le sous-traitant dirige lui-même ses salariés(6). Maçon Menuisier Couvreur =contrats régis par la loi de 1975 Sous-traitant carreleur Sous-traitant poseur II Bâtiment actualité n° 6 • dossier • 21 mars 2006 Fournisseur des matériaux Sous-traitant couvreur Loueur de matériels = contrats NON régis par la loi de 1975 dossier Sous-traitance : les bonnes pratiques Marchés publics Paiement direct du sous-traitant © A. Despert/FFB si le montant de son contrat de sous-traitance est d’au moins 600 € TTC(11). Formellement, une déclaration de sous-traitance doit être présentée par l’entrepreneur principal en annexe à son acte d’engagement ou dans un acte spécial transmis au maître de l’ouvrage avant l’exécution des travaux sous-traités(12). La notification du marché, lorsque la demande de soustraitance est présentée dans l’offre, ou le silence de la collectivité ou de l’établissement public contractant gardé pendant 21 jours après réception de l’acte spécial, emportent l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement(13). Quels sont les maîtres d’ouvrage concernés ? Le titre II de la loi de 1975 instituant le paiement direct des sous-traitants par le maître de l’ouvrage s’applique aux marchés passés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises publiques. Ce sont donc essentiellement les maîtres d’ouvrage publics qui doivent payer directement les sous-traitants. Mais relèvent aussi du titre II de la loi des maîtres d’ouvrage qui, bien que personnes morales de droit privé (SEM, SA d’HLM), sont considérés comme des entreprises publiques dès lors que leur capital social est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques(10). L’entrepreneur principal peut-il nantir son marché et sous-traiter ? OUI. Mais le montant maximum de la créance que l’entrepreneur principal est autorisé à céder ou à donner en nantissement à sa banque est limité aux travaux qu’il effectue personnellement. En cas de nantissement ou de cession de la totalité des créances, l’entrepreneur principal désirant sous-traiter doit donc réduire le nantissement ou la cession (et en justifier auprès du maître de l’ouvrage par une attestation de sa banque) afin de ne pas faire obstacle au paiement direct du soustraitant(14). Le sous-traitant de second rang (ou de rang plus éloigné) peut-il bénéficier du paiement direct ? NON. L’article 6 de la loi de 1975 limite le droit au paiement direct au sous-traitant « direct du titulaire du marché » (sous réserve qu’il ait été accepté et que ses conditions de paiement aient été agréées par le maître de l’ouvrage). Mais le sous-traitant de second rang doit néanmoins être déclaré au maître de l’ouvrage par le sous-traitant de premier rang, lequel doit en outre fournir une caution ou une délégation de paiement pour garantir le paiement de son sous-traitant. Le sous-traitant doit être accepté et les conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance doivent être agréées par le maître de l’ouvrage. Ces formalités remplies, le sous-traitant sera payé directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché dont il assure l’exécution, © V. Leloup/FFB Comment obtenir le paiement direct de façon certaine ? Bâtiment actualité n° 6 • dossier • 21 mars 2006 III dossier Sous-traitance : les bonnes pratiques Quand le maître de l’ouvrage public doit-il régler le sous-traitant ? Le délai de paiement du sous-traitant est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire(15). Ce délai est au maximum de 45 jours (50 jours pour les établissements publics de santé). Le délai court à partir de la réception de la demande de paiement par le maître de l’ouvrage ou par le maître d’œuvre ou toute autre personne désignée au marché. Préalablement, le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement à l’entrepreneur principal par lettre recommandée avec accusé de réception. L’entrepreneur principal dispose d’un délai de 15 jours pour la revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé ; le défaut de réponse de l’entrepreneur principal équivaut à l’acceptation de la demande de paiement du soustraitant(16). Si l’entrepreneur principal n’a pas adressé la demande de paiement du sous-traitant au maître de l’ouvrage ou à la personne habilitée, le sous-traitant doit l’envoyer directement par lettre recommandée ou la remettre contre un récépissé. Le maître de l’ouvrage ou la personne habilitée met aussitôt en demeure l’entrepreneur principal de prouver s’il a contesté la demande de paiement du sous-traitant dans le délai légal ; au cas où l’entrepreneur principal ne serait pas en mesure d’apporter cette preuve dans un délai de 15 jours, le maître de l’ouvrage doit payer les sommes dues au sous-traitant(17). Schéma du paiement direct Comptable Maître de l’ouvrage Paiement du sous-traitant : dans le délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de paiement par le maître d’œuvre Maître d’œuvre 100 000 € Entreprise principale 50 000 € Situation du sous-traitant : - l’entrepreneur principal doit la vérifier dans les 15 jours - le sous-traitant peut l’envoyer directement au maître d’oeuvre en l’absence de réaction de l’entrepreneur principale Sous-traitant Quelle est l’assiette Le maître de l’ouvrage du paiement direct ? doit-il veiller à la régularité Le maître de l’ouvrage est tenu de payer des opérations de sous-traitance ? directement les sommes dues au soustraitant par prélèvement sur celles qui reviennent à l’entrepreneur principal. Mais le maître de l’ouvrage ne peut pas refuser de payer le sous-traitant au prétexte que les sommes réclamées ont déjà été réglées à l’entrepreneur principal(18). De même, les pénalités de retard prévues au marché principal sont inopposables au sous-traitant qui ne signe pas le marché(19). Le sous-traitant a droit au paiement des intérêts moratoires sur les sommes retenues par le maître de l’ouvrage, dès lors qu’une demande de paiement pour les prestations réalisées par le sous-traitant a été transmise dans les formes et délais requis par le code des marchés publics(20). Les intérêts courent à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement et ce, jusqu’à la date de mise en paiement du principal(21). OUI. Le maître de l’ouvrage tolérant l’intervention sur son chantier de sous-traitants occultes commet une faute (alors qu’il dispose des mesures coercitives prévues par le Cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux pour contraindre l’entrepreneur principal à déclarer son sous-traitant). Selon la jurisprudence administrative, la responsabilité du maître de l’ouvrage est toutefois atténuée par la faute commise par l’entrepreneur principal, et par celle du sous-traitant qui est demeuré passif. Le partage de responsabilité aboutit généralement à la réparation d’un tiers seulement du préjudice subi par le sous-traitant impayé(22). La responsabilité du maître de l’ouvrage peut être plus importante, notamment lorsqu’il accepte le sous-traitant dans des conditions ne permettant pas au sous-traitant de bénéficier du paiement direct(23). Marchés privés Garanties et recours du sous-traitant © DR L’entrepreneur principal doit-il déclarer son sous-traitant au maître de l’ouvrage privé comme dans les marchés publics ? OUI. Comme dans les marchés publics, l’entrepreneur principal a le droit de soustraiter, mais il doit faire accepter son sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, conformément à l’article 3 alinéa 1er de la loi de 1975. Une simple lettre adressée par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage suffit. Mais il est nécessaire IV Bâtiment actualité n° 6 • dossier • 21 mars 2006 de demander au maître de l’ouvrage de répondre également par écrit, afin de se ménager une preuve de l’accord du maître de l’ouvrage. La norme NF P 03-001 prévoit une règle d’acceptation tacite : si le maître de l’ouvrage n’a pas répondu à la demande de sous-traitance présentée par l’entrepreneur principal dans une lettre adressée en recommandé avec avis de réception ou remise contre reçu, l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement du soustraitant sont réputés acquis(24). dossier Sous-traitance : les bonnes pratiques Quelle garantie de paiement est due au sous-traitant ? L’article 14 de la loi de 1975 impose à l’entrepreneur principal de fournir à son sous-traitant soit une caution bancaire, soit une délégation du maître de l’ouvrage, afin de garantir les paiements des sommes dues au sous-traitant. La caution prévue par la loi doit consister en un engagement personnel et solidaire d’un établissement financier permettant au sous-traitant d’être réglé par ce dernier en cas de défaillance de l’entrepreneur principal. La jurisprudence exige que le cautionnement soit nominatif et chiffré, ce qui condamne la technique des cautions « flotte » établies à l’avance pour garantir l’ensemble des sous-traitants(25). L’entreprise principale peut remplacer la caution par une délégation de paiement, c’est à dire un engagement du maître de l’ouvrage à payer directement le sous-traitant en exécution d’un accord passé avec l’entrepreneur principal. Aucune formalité particulière n’est requise, seul le consentement des trois parties intéressées doit être établi de façon certaine. Il n’existe aucun ordre de priorité entre la caution ou la délégation : l’entrepreneur principal doit fournir l’une ou l’autre des garanties lors de la conclusion du contrat de sous-traitance. Les constructeurs de maisons individuelles sont-ils tenus de garantir leurs sous-traitants ? OUI. Mais en vertu de la loi du 19 décembre 1990 qui régit le contrat de construction d’une maison individuelle, le constructeur peut remplacer la caution ou la délégation par « toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité(26) ». Cette disposition vise le but à atteindre et non la forme de la garantie. A ce titre, une assurance crédit peut être souscrite par le constructeur pour le compte de ses sous-traitants(27). Quelles sont les sanctions en cas d’absence de garantie ? La disposition prévue par l’article 14 de la loi de 1975 pour sanctionner le défaut Caution de sous-traitance Maître de l’ouvrage 100 000 € Entreprise principale 50 000 € Sous-traitant de garantie de paiement est la nullité du contrat de sous-traitance. Le soustraitant peut l’invoquer à tout moment, y compris après l’exécution des travaux (jusqu’à 5 ans à compter de la conclusion du contrat). La loi étant d’ordre public, aucune clause du contrat de soustraitance ne peut conduire le sous-traitant à renoncer à la caution ou la délégation prévue par la loi, ni l’empêcher d’invoquer la nullité du contrat(28). En cas d’annulation du contrat, le soustraitant n’a plus aucune obligation contractuelle vis-à-vis de l’entrepreneur principal : qu’il s’agisse du délai d’exécution, des pénalités de retard, de la retenue de garantie, etc., la nullité anéantit le contrat tout entier. En outre, lorsque le sous-traitant a déjà exécuté des travaux, les juges vont estimer la valeur des prestations effectuées sans pouvoir se référer au prix défini dans le contrat. Selon la jurisprudence, le sous-traitant doit recevoir le juste prix de ses prestations calculé par un expert judiciaire à partir des déboursés et charges ou à l’aide d’un bordereau de prix(29). Le constructeur de maisons individuelles est, en outre, passible de sanctions pénales s’il ne conclut pas un contrat de sous-traitance par écrit avant l’exécution des travaux, et s’il ne délivre pas de garantie de paiement à son soustraitant(30). Banque La caution bancaire doit mentionner le nom du sous-traitant et le montant du sous-traité Caution Qu’est-ce que « l’action directe » du sous-traitant ? L’action directe est un recours simple à mettre en oeuvre, qui permet au soustraitant impayé par l’entrepreneur principal de saisir les sommes restant dues par le maître de l’ouvrage sans qu’une procédure judiciaire soit nécessaire. Selon la jurisprudence, seul le sous-traitant accepté par le maître de l’ouvrage, et dont les conditions de paiement ont été agréées par ce dernier, dispose de l’action directe. Si l’entrepreneur principal n’a pas fait le nécessaire pour recueillir l’accord du maître de l’ouvrage lorsqu’il a soustraité, l’action directe risque d’échouer. Mais ni l’entrepreneur principal qui a manqué à son obligation de faire accepter le sous-traitant, ni les créanciers de cet entrepreneur, ne peuvent soulever le défaut d’acceptation du sous-traitant(31). De plus, l’acceptation et l’agrément peuvent intervenir au moment de l’exercice de l’action directe(32), y compris après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’entrepreneur principal(33). Quelle est la procédure pour exercer l’action directe ? Selon l’article 12 de la loi de 1975, le soustraitant doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de payer, et adresser au maître de l’ouvrage une copie de sa mise en demeure. Un mois après, le sous-traitant Bâtiment actualité n° 6 • dossier • 21 mars 2006 V dossier Sous-traitance : les bonnes pratiques Action directe Maître de l’ouvrage Envoi au maître de l’ouvrage de la copie de la mise en demeure Entrepreneur principal © PhotoAlto, J. Hardy Mise en demeure de payer adressée à l’entrepreneur principal Sous-traitant doit être payé par le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant peut exercer cette action en adressant simplement des lettres recommandées avec accusé de réception. Si l’entrepreneur principal a déposé son bilan, le sous-traitant a intérêt à déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers. Mais la jurisprudence considère que le sous-traitant n’est pas tenu d’accomplir cette démarche, puisque l’action directe subsiste lorsque l’entrepreneur principal a déposé le bilan(34). Comme prévu par la loi de 1975, le soustraitant peut donc mettre en demeure de payer l’entrepreneur principal, c’està-dire l’administrateur judiciaire lorsque celui-ci est le seul représentant légal de l’entreprise (en cas de liquidation judiciaire, la mise en demeure doit impérativement être adressée au liquidateur). En cas de sous-traitance en chaîne, les soustraitants peuvent exercer l’action directe de la même manière et sans distinction selon leur rang. Cette action directe s’exerce à l’encontre du maître de l’ouvrage qui reste toujours le même, quelle que soit la succession des sous-traitants. Il s’agit d’une jurisprudence constante. Conformément à l’article 12 de la loi de 1975, c’est donc au maître de l’ouvrage, destinataire final des travaux, qu’il convient d’adresser la copie de la mise en demeure. Quelle est l’assiette de l’action directe ? L’obligation du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant est limitée à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal, sans distinction selon la nature des travaux déjà payés. Cette assiette globale s’apprécie à la date de la réception par le maître de l’ouvrage de la copie de la mise en demeure, d’où la nécessité pour le sous-traitant d’agir vite. Les sous-traitants ayant exercé l’action directe doivent être traités à égalité, dès lors qu’ils s’étaient manifestés avant paiement par le maître de l’ouvrage de certains d’entre eux. La loi de 1975 n’établit aucune priorité ou privilège au profit de l’un des sous-traitants. Si les sommes restant dues par le maître de l’ouvrage sont insuffisantes pour désintéresser l’ensemble des sous-traitants, il sera nécessaire de répartir l’assiette disponible au prorata des créances des sous-traitants. En vertu de son droit tiré de la loi de 1975, le sous-traitant prime sur le banquier cessionnaire des créances de l’entrepreneur principal. En revanche, le banquier l’emporte s’il a escompté une traite acceptée avant que le sous-traitant ne mette en œuvre l’action directe. VI Bâtiment actualité n° 6 • dossier • 21 mars 2006 Le maître de l’ouvrage commet-il une faute vis-à-vis du sous-traitant impayé ? OUI. Le sous-traitant qui n’a obtenu aucune des protections prévues par la loi de 1975, et qui se heurte à l’insolvabilité de l’entrepreneur principal, peut exercer contre le maître de l’ouvrage un ultime recours fondé sur la notion de responsabilité pour faute. L’article 14-1 de la loi de 1975 impartit en effet au maître de l’ouvrage (sauf le particulier construisant un logement pour luimême ou sa famille) de veiller au respect des obligations légales de l’entrepreneur principal (acceptation par le maître de l’ouvrage du sous-traitant, et délivrance à celui-ci de la garantie de paiement prévue à l’article 14), quitte à prendre des mesures coercitives à l’égard de l’entrepreneur principal(35). Le maître de l’ouvrage engage sa responsabilité s’il a connaissance de l’intervention d’un sous-traitant non déclaré sur son chantier et ne met pas en demeure l’entrepreneur principal de faire accepter son sous-traitant(36), ou ne s’assure pas de la bonne délivrance de la garantie de paiement(37). Le maître de l’ouvrage qui n’a pas rempli ses obligations doit indemniser le sous-traitant à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû(38). dossier Sous-traitance : les bonnes pratiques Contrats de sous-traitance La forme et les mentions du contrat de soustraitance ne sont pas réglementées (sauf dans le secteur de la maison individuelle). Pour sous-traiter l’exécution d’un marché public ou d’un marché privé, les entreprises peuvent donc librement rédiger le contrat de sous-traitance mais des précautions s’imposent. Le contrat de sous-traitance du BTP Il a été mis au point par la Profession pour aider les entreprises à établir des relations contractuelles de sous-traitance claires et équilibrées. Ce contrat type a été actualisé en 2005 à l’initiative du Conseil national de la sous-traitance de la FFB. Il comporte plusieurs parties. Des « explications et recommandations » indiquant... • la possibilité pour le sous-traitant de justifier de ses compétences par tout moyen de son choix, et, pour les marchés publics, l’exigence d’avoir à produire les mêmes documents que ceux exigés de l’entrepreneur principal, • la recommandation de remettre au soustraitant le contrat de sous-traitance signé au plus tard au démarrage des travaux sous-traités, • la mention des nouvelles dispositions légales introduites en 2001 dans les marchés publics (indication des sous-traitants lors de la soumission, limitation du paiement direct au sous-traitant de premier rang, responsabilité du maître de l’ouvrage sur le terrain(39), • l’engagement d’établir un avenant ou un ordre de service préalable à des travaux supplémentaires, • la réception des supports avant l’intervention de l’entreprise sous-traitante sur les ouvrages exécutés par d’autres entreprises, • l’encouragement du règlement des litiges par voie amiable. Des conditions générales précisant (entre autres)... • une règle de comptage des délais en jours calendaires(40). Il faut notamment : • se mettre d’accord sur les prestations, sur leur prix et les conditions de paiement, • s’assurer de l’acceptation du soustraitant par le client maître de l’ouvrage, • demander au sous-traitant des attestations d’assurance couvrant ses responsabilités, • formaliser ces accords dans un contrat écrit. • des précisions sur les obligations générales du sous-traitant en matière d’hygiène et sécurité et en cas de travaux soumis à coordination SPS(41). • une règle en matière d’évacuation et de traitement des déchets du sous-traitant(42). • la mention que les prix fixés aux conditions particulières rémunèrent le soustraitant de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles(43). • les règles de paiement direct du soustraitant dans les marchés publics (identité de délai de paiement et de taux d’intérêts moratoires, procédure d’envoi direct des situations au maître d’œuvre en cas de non-réponse de l’entrepreneur principal dans le délai légal de quinze jours(44). • l’indication dans les marchés privés d’un délai supplétif de paiement de 30 jours et de pénalités de retard de paiement au taux de l’intérêt légal augmenté de sept points(45). • l’engagement d’établir entre les parties au contrat de sous-traitance un nouveau calendrier d’exécution en cas de retards non imputables au sous-traitant(46). • l’application de pénalités en cas de retard d’exécution des travaux au taux du CCAG Travaux en cas de marché principal public, et de celui de la norme NF P 03-001 lorsque le marché est privé, avec dans les deux cas une règle de plafonnement à 5 %, sauf disposition différente prévue aux conditions particulières(47). • l’obligation pour l’entrepreneur principal de remettre au sous-traitant une copie du procès-verbal de réception dès qu’il l’obtient(48). • la possibilité de prévoir dans les conditions particulières une clause de réserve de propriété en faveur du sous-traitant(49). • la faculté pour les entreprises de régler à l’amiable leurs litiges à tout moment(50). Pour vous procurer les contrats de soustraitance sur support papier ou version électronique (cd-rom ou Internet), adressez-vous à la SEBTP, 6/14 rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16, 01 40 69 53 16 Des conditions particulières Elles permettent de préciser l’objet du contrat, les pièces contractuelles (CCTP, plans…), les délais d’exécution, les prix et les conditions de paiement, les documents et attestations sur l’honneur à fournir par le sous-traitant dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, etc. Une version simplifiée de ce contrat type a été mise au point. Maisons individuelles Lorsque le marché principal est un contrat de construction de maison individuelle régi par la loi du 19 décembre 1990, il convient d’établir un contrat de sous-traitance spécifique. Celui-ci doit en effet préciser notamment le nom de l’organisme qui délivre la garantie de livraison due par le constructeur au maître de l’ouvrage, mais aussi le délai de règlement du sous-traitant (30 jours maximum à compter du versement effectué par le maître de l’ouvrage ou le prêteur au constructeur). Un contrat type de sous-traitance pour ce secteur a également été mis au point. Bâtiment actualité n° 6 • dossier • 21 mars 2006 VII dossier Sous-traitance : les bonnes pratiques 1) Cass. Civ. 3e, 28 février 1984 - CA Paris, 5 mai 2000. 2) Exemples : armatures métalliques, Cass. Civ. 3e, 5 fév. 1985 ; panneaux de façades en béton, CA Paris, 1er oct. 1993. 3) Exemple : location de grues, Cass. Com., 12 mars 1991 – location de nacelles élévatrices, TA Rouen, 19 juin 2000 – location d’échafaudages, Cass. Civ. 3è, 23 janvier 2002. 4) Art. L.120-3 du code du travail. 5) Art. L.125-1 et L.125-3. 6) Bâtiment actualité, n° 11 du 10 juin 2002. 7) Art. 3 Loi 1975. 8) Cass. Civ. 3e, 24 avril 2003. 9) Cass. Civ. 3e, 13 avril 1988. 10) Cass. Com. 27 février 1990 ; Cass. Com. 5 février 1991. 11) Art. 6 Loi 1975 – art. 115 CMP. 12) Art. 114 CMP – un modèle d’acte spécial DC13 est en ligne sur www.minefi.gouv.fr 13) Art. 114 CMP. 14) Art. 9 Loi 1975. 15) Art. 4 Décret n° 2002-232 du 21 février 2002. 16) Art. 8 Loi 1975. 17) Art. 116 CMP – art. 13.54 du CCAG. 18) CE, 17 octobre 2003, Commune de Chalabre. 19) CAA Lyon, 28 juin 2001, Commune de Genay. 20) Art. 116. 21) CAA Marseille, 27 avril 2004, Société Sima Entreprise. 22) CE, 6 mai 1988, Ville de Denain. 23) CAA Paris, 5 novembre 1991, Commune d’Orgeval. 24) Art. 4.4 norme P 03-001 - édition 2000 – Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés qui s’y réfèrent. 25) Cass. Civ. 3e, 18 décembre 2002 et 15 décembre 2004. 26) Art. L.231-13, g du code de la construction et de l’habitation-CCH. 27) Bâtiment actualité, n° 21 du 6 décembre 2005, page 11. 28) Art. 15 Loi 1975. 29) CA Paris, 9 novembre 2001. 30) Art. L.241-9 CCH. 31) Cass. Mixte, 13 mars 1981. VIII Bâtiment actualité n° 6 • dossier • 21 mars 2006 32) Cass. Civ. 3e, 16 décembre 1987. 33) Cass. Civ. 3e, 31 mars 1993. 34) Cass. Civ. 3e, 29 février 1984. 35) CA Paris, 19e ch., 3 février 2003. 36) CA Bordeaux, 23 novembre 1993. 37) CA Versailles, 9 juin 1994. 38) Cass. Civ. 3e, 5 juin 1996 – jurisprudence constante. 39) Art. 14-1 de la loi de 1975. 40) Art. 1-6. 41) Art. 2-32. 42) Art. 2-4. 43) Art. 5-1. 44) Art. 6-1. 45) Art. 6-2. 46) Art. 7-4. 47) Art. 7-51. 48) Art. 8-1. 49) Art. 14. 50) Art. 15.