Canon 230 § 1 « Les laïcs hommes qui ont l`âge et les qualités

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Canon 230 § 1 « Les laïcs hommes qui ont l`âge et les qualités
Canon 230 § 1 « Les laïcs hommes qui ont l’âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des évêques, peuvent être admis d’une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d’acolyte ; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l’Église. »
Sources : Paul VI, motu proprio Ministeria quædam, 15 août 1972, III, VII, XII.
1. Des ministères attribuables à des laïcs
Deux cas de figure. Les ministères dont il est question ici sont soient des ministères attribués de manière stable à des laïcs soit des ministères conférés en vue de l'admission aux ordres sacrés1. C'est en cela que réside la nouveauté, car si ces ministères étaient traditionnellement « liés aux candidats au diaconat­presbytérat (donc aux hommes), ils ne le sont plus aujourd'hui, la réforme les a ouvert aux laïcs en tant que tels »2.
Des ministères laïcs ? Même si cette question a déjà été abordée à propos du canon 228 § 1, nous y revenons parce que bis repetita placent3. Cette collaboration des laïcs a parfois été qualifiée de « ministères laïcs »4, au pluriel. L'expression est malheureuse, presque un contradictio in terminis. En effet, le terme « ministère », au singulier, s'applique à l'action de ceux qui ont été ordonnés, et qui exercent le « ministère sacerdotal » ou le « sacerdoce ministériel ». Mais unir « ministère » et « laïc » et ce, au pluriel, est équivoque, car les « ministères » que les laïcs peuvent accomplir dans la vie de l'Église ne sont pas une exclusivité de la vocation laïque, mais peuvent être tout aussi bien assumés par ceux des membres de la vie consacrée qui n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre. Il eût été plus exact et précis de parler de « ministères que des laïcs peuvent exercer »5.
Viri laici. Les ministères stablement constitués ne peuvent être conférés qu'à des laïcs hommes, viri laici, comme le souligne le Code. En revanche, les fonctions temporaires et extraordinaires des paragraphes deuxième et troisième de ce canon peuvent être assurées aussi bien par des hommes que par des femmes. Un amendement avait visé à supprimer les termes stabiliter et viri laici. Il a été rejeté au motif que ces ministères sont, par nature, réservés aux hommes et conférés de façon stable6.
Une panacée ? Il faut éviter de chercher à ce que tous les fidèles assument ce qui est le propre de la fonction hiérarchique, c'est­à­dire ce qui ne leur revient pas spécifiquement. Même si le droit y autorise, comme c'est le cas de la norme commentée, la réflexion sur les laïcs ne peut pas se centrer exclusivement sur les ministères que les laïcs peuvent exercer, car cela conduirait à déformer l'image 1 Cf. Comm. 14 (1982), p. 177­178.
2 Telle qu'elle est rédigée, cette remarque pourrait laisser croire que ces ministères sont accessibles à tous les laïcs, ce qui irait directement à l'encontre du texte normatif : E. Zanetti, « I laici possono predicare e insegnare nella Chiesa ? » Quaderni di Diritto Ecclesiale 2 (988), p. 263.
3 Tout en sachant que ter fastidiunt...
4 Cf. P. Scabini, « Ministeri « laicali ». Aspetti teologico­pastorali e spirituali, Lateranum 53 (1987), p. 256­267.
5 Cf. Aurelio Fernández, « Ministerios no ordenados y laicidad », La misión, p. 388­390.
6 Cf. Communicationes 14 (1982), p. 177, qui renvoit à Paul VI, m. p. Ministeria quædam, 15 août 1972, DC 69 (1972), p. 852­854 : « Institutio Lectoris et Acolythi, iuxta venerabilem traditionem Ecclesiæ, viris reservatur. »
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et la notion de laïc dans l'Église7.
Une inégalité ? Certains ont vu dans cette norme un traitement discriminatoire envers la femme et ont cru pouvoir alléguer en ce sens la lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi sur l'admission de femmes au service de l'autel8. En réalité, cette différence n'enfreint pas le principe sacro­saint d'égalité fondamentale dans l'Église. Elle se justifie du fait que, dans la nouvelle discipline canonique, le lectorat et l'acolytat sont des munera et des officia étroitement unis aux ministères institués et aux ministères ordonnés9. Disons en passant qu'il « faut faire remonter en dernière instance les discriminations constitutionnelles entre les sexes à l'ordre sacré, auquel les femmes ne peuvent accéder »10. La critique oublie aussi que la norme du paragraphe premier du canon 230 porte sur un ministère « stable » et non temporaire.
2. Les sujets du droit
De quels ministères s'agit­il ? La norme envisage deux situations précises : lecteur ou acolyte au cours de la liturgie11 ou en dehors.
a) Le lecteur. Il revient au lecteur d'annoncer la Parole de Dieu, d'animer les célébrations liturgiques, de préparer les fidèles à recevoir les sacrements, d'assurer la catéchèse.
b) L'acolyte. L'acolyte a pour fonction habituelle le service de l'autel et, occasionnellement, l'exposition et la reposition du saint­sacrement (bénédiction exclue)12 ainsi que la distribution de la communion en tant que ministre extraordinaire13. L'acolyte peut exercer son ministère auprès des malades.
Les catéchistes. Le domaine de l'action catéchétique revêt une grande importance dans de nombreuses Églises particulières, comme le Concile l'a relevé14.
Les facultés des Conférences d'évêques. Compte tenu du motu proprio Ministeria quædam15 et d'une lettre circulaire de la Congrégation pour la discipline des sacrements et le culte divin, les conférences d'évêques peuvent demander au saint­siège la faculté d'instituer d'autres ministères en fonction des besoins locaux : ostiaire, exorciste, catéchiste, ou encore pour des actions caritatives non comprises dans les fonctions diaconales16. Le pape Paul VI avait évoqué lui­même la possibilité de la nomination de « ministres de la prière et du chant, de chrétiens voués au service de la Parole de Dieu ou à 7 Cf. Manuel Enrique González, Pueblo de Dios, p. 77.
8 Cf. Anne Asselin, « Vingt ans après la promulgation du Code de droit canonique : qu'en est­il du service des laïcs dans l'Église ? », SC 38 (2004), p. 85­109.
9 Cf. c. 1035 § 1 CIC 83 (norme absente du CCEO).
10 Cf. Mons. Pio Vito Pinto, Commento, p. 140.
11 Cf. Julio Manzanares, « Les laïcs et la liturgie », AC 29 (1985­1986), p. 123­140.
12 Cf. c. 943 CIC 83 (absent du CCEO).
13 Cf. c. 910 § 2 CIC 83 ; c. 709 § 2 CCEO.
14 Cf. Concile Vatican II, décr. Ad gentes, n° 17/a : « Elle est digne d'éloge cette armée, qui a si magnifiquement mérité de l'œuvre des missions auprès des païens, l'armée des catéchistes hommes et femmes qui, pénétrés de l'esprit apostolique, apportent par leurs labeurs considérables une aide singulière et absolument nécessaire à l'expansion de la foi et de l'Église. »
15 Cf. A.A.S. 64 (1972), p. 532­533.
16 Cf. Mons. Pio Vito Pinto, Commento, p. 139.
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l'assistance des frères dans le besoin, ceux enfin de chefs de petites communautés, des responsables de mouvements apostoliques ou autres responsables »17.
L'institution. La norme précise que l'institution dans le ministère est effectuée par l'ordinaire selon le rite liturgique prescrit. Elle est effectuée pour une ministère stable.
Une faculté des laïcs. Cette faculté concerne les laïcs, au sens donné par le magistère et le législateur universel à ce terme dans le Code de droit canonique, ainsi que nous l'avons vu. Par conséquent, il ne semble pas possible de suivre le secteur doctrinal opinant que sont aussi des ministères laïcs ceux qu'exercent des membres laïcs d'instituts religieux masculins et féminins et des instituts séculiers en vue d'œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle ou d'animation chrétienne de l'ordre temporel18.
Le CCEO. Ce paragraphe premier n'a pas de correspondant en droit oriental. En effet, les ordres mineurs subsistent dans les Églises catholiques de rite oriental, et sont régis par le droit particulier de chaque Église de droit propre (cf. c. 327 CCEO). Or, notre canon 230 § 1 concerne précisément des ministères qui équivalent aux anciens ordres mineurs de lectorat et d'acolytat.
17 Paul VI, exhort. ap. post­synodale Evangelii nuntiandi, 8 décembre 1975, n° 73.
18 Cf. Mons. Pio Vito Pinto, Ibid., p. 140 ; Gianfranco Ghirlanda, S.J., « De laicis iuxta novum Codicem », Periodica 72 (1983), p. 67.
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