Rencontre avec Axelle Lemaire, Secrétaire d`Etat chargé au

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Rencontre avec Axelle Lemaire, Secrétaire d`Etat chargé au
Rencontre avec Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargé au numérique
2 décembre 2015
Projet de loi « Pour une République numérique » : note préparatoire
Format de la rencontre
Durée et lieu : 18h à 19h à l’Assemblée nationale
Enjeu : sensibiliser la Ministre Axelle Lemaire à notre vision du Projet de loi « Numérique »
Participants attendus
Représenteront l’APVF :
- Loïc Hervé, Sénateur-maire de Marnaz, Secrétaire général adjoint de l’APVF
- Francisque Vigouroux, Maire d’Igny, Membre du Bureau et Référent numérique de l’APVF
- Jean-Michel Morer, Maire de Trilport, Membre du CA et Référent numérique de l’APVF
- André Robert, Délégué général de l’APVF
- Matthieu Vasseur, Chargé de mission Politiques territoriales, APVF
Propos liminaire
A. Chronologie
- Octobre 2014 à Janvier 2015 : une grande concertation a été lancée sous l’égide du Conseil
national du numérique pour recueillir les avis de l’ensemble de la société civile sur le futur
projet de loi numérique. Cette consultation, à laquelle l’APVF avait pris part en décembre
dernier, a recueilli plus de 4 000 contributions synthétisées et analysées par le Conseil
national du numérique qui a remis au gouvernement ses conclusions et recommandations le
18 juin 2015. Chacun des ministères a ensuite apporté sa contribution à cette synthèse.
- Le 26 septembre 2015 : Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat en charge du numérique a mis en
ligne une première mouture du projet de loi « Pour une république numérique », imprégnée de
l’ensemble de ces travaux préliminaires et ouverte aux contributions des citoyens et lobbies,
via une plateforme de consultation publique pendant trois semaines. Le site bâti à cette
occasion a reçu 8 500 contributions et 148 000 votes venus de plus de 21.000 participants.
- Le 6 novembre 2015 : La secrétaire d’Etat en charge du Numérique a rendu public son
texte enrichi par le travail de consultation citoyenne : la nouvelle version présentée
comporte 41 articles, contre 30 initialement.
- Le 9 décembre 2015 aura lieu sa présentation en conseil des ministres, avant une première
lecture à l’Assemblée prévue pour début janvier 2016.
B. Objectifs généraux
Le présent projet de loi s’articule autour de trois axes :
1. Favoriser la circulation des données et du savoir : renforcement de l’ouverture des
données publiques ; création d’un service public de la donnée ; introduction de la notion
de données d’intérêt général ; développement de l’économie du savoir et de la « data ».
2. Œuvrer pour la protection des individus dans la société du numérique : affirmation
du principe de neutralité des réseaux ; introduction de nouveaux droits pour les individus en
matière de données personnelles et d’accès aux services numériques.
3. Garantir l’accès au numérique pour tous : renforcement de l’accessibilité aux
services numériques publics aux personnes handicapées et maintien de la connexion
internet pour les personnes les plus démunies.
I. « L’ouverture des données publiques » : quels impacts pour les territoires ?
A. L’ouverture des données publiques reste limitée pour les collectivités
L’affirmation du principe de l’ouverture des données publiques par le texte entraîne
naturellement une modification de certaines dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur
l’accès aux documents administratifs (Loi CADA) dans le respect de la protection des
données personnelles (loi CNIL de 1978). Mais il est important de noter que dans sa version
actuelle, le texte exclut les collectivités territoriales de l’obligation de prendre directement
part au mouvement d’ouverture des données publiques.
 « […] Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des
collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de NouvelleCalédonie, les dispositions du deuxième à sixième alinéa du présent article ne s’appliquent
pas aux collectivités territoriales, ni aux établissements publics de coopération
intercommunale a iscalit propre auxquels elles appartiennent. » (Voir Article 3 - Section
1 : Ouverture des données publiques)
Plus précisément, le projet de loi Numérique laisse à la loi portant Nouvelle organisation
territoriale de la république (loi NOTRE) le soin de fixer le cadre en matière d’ouverture
des données publiques pour les communes. Seuls les documents administratifs (dossiers,
rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions,
circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions 1)
émanant des collectivités dans le cadre de l’exécution de leur mission de service public, déjà
disponibles sous forme électronique, devront faire l’objet d’une politique d’ouverture des
données.
 « […] Art. L. 1112-23. - Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles
appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article
10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
1
L’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 6 juin 2005
considère comme document administratifs : « notamment, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux,
statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions »
produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les
autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles
sous forme électronique. » (Voir Article 106 – Loi portant Nouvelle organisation
territoriale de la République)
Projet de position APVF :
- En matière d’ouverture des données publiques pour les communes, le projet de loi
Numérique se base sur ce qu’indique la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, dite loi « NOTRE », dont l’article 106 fixe le cadre de cette politique
d’ouverture.
Si à priori la politique imposée aux communes en matière d’ouverture des données
publiques semble peu contraignante puisque seuls les documents « déjà disponibles sous forme
électronique » doivent théoriquement fait l’objet d’une publication et d’une mise à disposition
via les outils numériques, comme le site de la commune, l’APVF tient à souligner trois points
de tensions pour les petites villes :
1 - Il est bon de rappeler que dans une collectivité, de nombreux documents, y
compris certaines données sensibles, existent sous format numérique. La rédaction utilisée
donne à penser que s’agissant des documents à publier, la règle est l’exhaustivité.
Au sens de l’APVF, c’est une source potentielle de contentieux administratifs : un tel
bouleversement du cadre réglementaire permettra-t-il à un administré de saisir le juge
administratif si la collectivité déroge -volontairement ou involontairement- au principe
d’ouverture de toutes ses données publiques ?
L’APVF est favorable à la politique d’open data mais s’interroge sur d’éventuels problèmes de
confidentialité, de sécurité, mais aussi d’opportunité politique ; des études ou scenarii
d’action non validés ou non retenus par l’exécutif local pouvant être rendus publics dans une
logique de transparence. C’est pourquoi, l’APVF souhaite que la liste des documents
« publiables » soit limitée aux documents retenus par le conseil municipal.
II - Cette disposition, en apparence peu impactante est susceptible d’être une source
supplémentaire de dépenses pour les collectivités, tant la mise à disposition de tous les
documents « disponibles sous format électronique » qui concourent à la décision publique
locale nécessite temps, compétences et ressources financières ou logistiques.
Cette disposition apparait contraire à l’esprit de la circulaire signée par Manuel Valls sur
l’allègement des contraintes normatives applicables aux collectivités publiée le 9 octobre
2015 selon laquelle toute charge financière liée à l’impact d’une norme nouvelle (loi ou
réglementation) « devra être compens e par une simpli ication ou un allègement d’un montant
quivalent, de sorte que l’impact inancier net des normes nouvelles sur les collectivités soit nul dès
2015 ».
Il est important de rappeler que toutes les collectivités ne sont pas placées sur un pied
d’égalité étant donné la fracture numérique du pays.
C’est pourquoi, l’APVF attend du Gouvernement que l’entrée en vigueur d’une telle
disposition soit calquée sur la réalité de la mise en réseau du territoire : aujourd’hui 4000
communes - dont un tiers de petites villes - sont situées en zone blanche ou grise et ne
peuvent donc pas répondre à cette exigence de transparence par le numérique. Le Plan
France Très Haut débit dessiné par l’Etat prévoit d’équiper 100% du territoire en très haut
débit d’ici 2022. C’est pourquoi, nous proposons une application de cette disposition à
l’horizon 2022.
B. Obligation nouvelle pour les administrations et établissements publics
A l’aune du projet de loi, l’Etat, les personnes morales de droit public ou les personnes
morales de droit privé chargées d'une mission de service public seront tenues de
communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres administrations qui
en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public avec
possibilité de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Les administrations et établissements publics auront également l’obligation de publier leurs
données. Un décret à venir du Conseil d’Etat fixera viendra définir le seuil (lié au nombre
d’agents) à partir duquel les administrations et établissements publics seront concernés par
cette obligation.
La CADA bénéficiera d’un pouvoir de sanction élargi pour contraindre les administrations et
établissements publics qui n’appliqueraient cette obligation d’ouverture des données
publiques.
Lorsque la CADA constatera par elle-même qu’une administration ne respecte pas les
nouvelles obligations de publication de ses données introduites par le projet de loi, elle
pourra mettre en demeure l’administration de s’exécuter. En cas de refus de
l’administration, la CADA disposera de deux leviers : publier le nom de l’administration sur
une liste noire jusqu’à ce qu’elle s’exécute, ou bien saisir elle-même le juge administratif (sans
attendre qu’un citoyen fasse cette démarche).
Le texte met en place un « droit à la transparence algorithmique » : lorsqu’une décision
individuelle découle d’un traitement algorithmique, l’intéressé peut demander à ce que
lumière soit faite sur le contenu de ce traitement.
 « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations
mentionn es à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs
qu’elles d tiennent aux autres administrations mentionn es à l’article L. 300-2 qui en font la
demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public, sans préjudice des
dispositions de l’article L. 114-8. » (Voir Article 1er- Section 1 : Ouverture des données
publiques)
 « Les administrations mentionn es à l’article L. 300-22, à l'exception [des collectivités et] des
personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par
décret, diffusent publiquement en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable les
documents suivants, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, lorsqu’ils
sont disponibles sous forme électronique :
1° les documents qu’elles communiquent en application des proc dures pr vues par le
présent titre, ainsi que leurs mises à jour ;
2° l’ensemble des documents qui igurent dans le r pertoire mentionn à l’article 17 de la
loi n° 78- 753 du 17 juillet 19783 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal;
2
Soit l’Etat, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de
service public
3
L’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 6 juin 2005
considère comme document administratifs : « notamment, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux,
statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions »
3° les bases de donn es qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, ainsi que le contenu de ces
bases ;
4° les donn es dont l’administration qui les d tient estime que leur publication pr sente un
intérêt économique, social ou environnemental.
Lorsque ces documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être
publi s qu’après anonymisation de ces donn es, sau si une disposition l gislative ou
réglementaire autorise leur publication sans anonymisation préalable ou si la personne
intéressée y a consenti. » (Voir Article 4 - Section 1 : Ouverture des données
publiques)
 « […] Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués
ou publiés peuvent être utilisées librement par toute personne qui le souhaite à d'autres fins
que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été
produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent
chapitre.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent
chapitre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou
d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une publication ;
b) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 du
code des relations entre l’administration et le public, aux fins de l'exercice de leur mission de
service public ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre. » (Voir Article
2 - Section 1 : Ouverture des données publiques)
 « Lorsqu’une décision individuelle fait intervenir un traitement algorithmique, les règles
définissant ce traitement, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, sont
communiquées par l’administration à l’int ress s’il en fait la demande. » (Voir Article 2 Section 1 : Ouverture des données publiques)
Projet de position APVF :
- Ce corpus prévoit l’anonymisation des documents mise en ligne comportant des données à
caractère personnel et la « transparence algorithmique ».
L’APVF souligne les difficultés de gestion pour les collectivités, notamment les petites
villes, posées par l’anonymisation : mode opératoire, temps mais aussi potentialité de
contentieux en cas d’oubli ou d’erreur technique permettant de reconnaître les identités des
personnes. Elle se demande si la communication de pièces qu’elle n’est pas en mesure
d’anonymiser doit demeurer une obligation.
L’APVF sera extrêmement attentive quant au contenu du décret que publiera le Conseil
d’Etat au sujet du seuil des administrations et établissements publics soumis à l’obligation de
publier leurs données. Sur ce sujet, l’APVF formule le souhait que les administrations et
produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les
autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
établissements publics soumis à une telle obligation soient ceux qui ont une « masse
critique » capables d’absorber les coûts inhérents à ces modifications réglementaires.
Ce corpus de disposition aura a priori un impact positif pour les élus de petites villes puisqu’elles
permettront d’assurer un meilleur niveau d’information à leur endroit, si ces élus sont notamment
liés à des organismes (bailleurs sociaux, hôpitaux, structures syndicales…) et / ou impactés par
l’activité d’administrations et d’établissements publics.
C. Flou sur la participation des collectivités au « Service public de la donnée »
Le projet de loi crée la notion de « service public de la donnée ». Concrètement, la diffusion et
la mise à disposition de « données de référence » relèvera d’une mission de service public
assuré par le concours de différentes administrations centrales. Sont considérées comme
« données de référence » : tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux,
statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis,
prévisions et décisions produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat,
les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de
droit privé chargées d'une telle mission.4 Par décret, le Conseil d'Etat déterminera précisément
la nature de la participation des administrations centrales mais aussi des collectivités dans
l’entreprise de mise à disposition des « données de référence ».
 « La mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur
réutilisation constituent une mission de service public relevant de l’Etat. Toutes les autorités
administratives concourent à cette mission.
Sont des données de référence les données produites ou reçues par les administrations
mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration qui
ont l'objet ou sont susceptibles de aire l’objet d’utilisations fréquentes par un grand nombre
d’acteurs tant publics que privés et dont la qualité, en termes notamment de précision, de
fréquence de mise à jour ou d’accessibilit est essentielle pour ces utilisations. Un décret fixe
la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur
production et de leur publication.
Les modalit s d’application du pr sent article sont définies par un décret en Conseil d’Etat.
Dans l’hypothèse où plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les
modalités de la coordination entre ces administrations. Il fixe la qualité minimale que
la publication des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision,
de degré de détail, de fréquence de mise a jour, d’accessibilité et de format. Il précise les
modalités de participation des collectivités territoriales à la mise à disposition et à
la publication des données de référence. » (Voir Article 7 - Section 2 : Service public de
la donnée)
Voir Article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 6 juin
2005.
4
Projet de position APVF :
- Il conviendra d’être extrêmement attentif au décret que publiera le Conseil d’Etat pour
veiller au sort qui sera réservé aux petites collectivités.
Au sens de l’APVF, l’association des collectivités au « Service public de la donnée » ne
doit entraîner qu’un coût extrêmement marginal sinon une telle disposition prend le risque
d’être contraire à l’esprit de la circulaire signée par Manuel Valls sur l’allègement des
contraintes normatives applicables aux collectivités publiée le 9 octobre 2015 selon laquelle
toute charge financière liée à l’impact d’une norme nouvelle (loi ou réglementation) « devra
être compens e par une simpli ication ou un allègement d’un montant quivalent, de sorte que
l’impact inancier net des normes nouvelles sur les collectivit s soit nul dès 2015 ».
D. Ouverture des « données d’intérêt général » (DIG)
Les entreprises privées en délégation de service public (DSP) devront « sauf stipulation
contraire » fournir à la personne morale de droit public, les données et bases de données
collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. La personne morale
de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, peut à l’aune du projet de loi extraire et
exploiter librement ces données, voire les mettre à disposition du public à titre gratuit à des
fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. A préciser que cette disposition n’a pas d’effet
rétroactif.
 « […] Le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert
aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion
de l'exploitation du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public,
ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces
données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à
des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
La personne morale de droit public peut exempter le délégataire des obligations prévues au
premier alinéa par une décision motivée et rendue publique. » (Article 8 – Section 3 :
donn es d’int rêt g n ral)
Projet de position APVF :
- Ces dispositions présentent de l’intérêt dans la mesure où elles permettront une meilleure
information de certains élus associés à des délégations de service public mais également et
de façon plus générale une meilleure fluidité de l’information entre décisionnaires et
prestataires publics locaux.
Pour l’APVF, il s’agit là d’une évolution règlementaire notable qu’il conviendra de
défendre dans la mesure où elle est susceptible d’améliorer le niveau d’information des
exécutifs locaux.
II. « L’accès au numérique pour tous » : quelles implications ?
A. L’émergence de la notion de « services numériques »
L’article 31 du projet de loi prévoit d’intégrer de façon optionnelle les « services numériques »
au sein des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) déjà
existant dans la plupart des départements. Ces schémas visent actuellement à recenser les
infrastructures et réseaux existants et présentent une stratégie de développement de ces
réseaux, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ayant une valeur
indicative, ils visent à favoriser l’articulation et complémentarité entre investissements
publics et privés. Ils devront dorénavant prendre également en compte les « services
numériques ».
 « […] Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils
départementaux ou les conseils régionaux peuvent établir une stratégie de développement
des usages et services numériques, identifier les zones qu'ils desservent et présenter une
stratégie de développement de ceux-ci, sur leur territoire. Cette stratégie, qui a une valeur
indicative, vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation
avec l'investissement privé, ainsi que la mise en place de ressources partagées et
mutualisées, y compris en matière de m diation num rique, a in de doter l’ensemble des
territoires d’un maillage quilibr de services num riques. Elle permet en particulier
d’assurer l’existence, sur l’ensemble du territoire concerne, d’une o re de services de
médiation numérique de nature à r pondre aux besoins identi i s d’accompagnement de la
population a l’utilisation des services et technologies num riques. Elle constitue un volet du
sch ma directeur territorial d’am nagement num rique. » (Article 31)
Projet de position APVF :
- Même si la notion de « services numériques » reste floue en l’état du texte, cette
disposition va dans le bon sens parce qu’elle amorce une approche des outils digitaux par les
usages, par la façon dont le citoyen se les approprie et non pas seulement par la technique,
par les infrastructures.
L’APVF apprécie ce déplacement du paradigme qui semble mettre l’accent sur l’humain
et son accessibilité « réelle » au réseau. L’APVF s’interroge sur la place que sont amenés à
occuper les objets connectés au sein de cette notion de « services numériques ».
B. Développement de l’accès au numérique par les personnes handicapées
Ce projet de loi crée des obligations à la charge des administrations et notamment des
collectivités locales pour développer l’accessibilité des sites internet aux handicapés. Les
collectivités devront notamment élaborer « un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de
leurs services de communication publique en ligne rendu public et décline en plans d’action
annuels.»
Par ailleurs, les sites des collectivités devront afficher « une mention visible pr cisant s’il est ou
non conforme aux règles relatives à l’accessibilit ». En cas de non-mise en conformité avec ces
exigences d’accessibilités, des amendes sont prévues. Le montant de ces amendes sera fixé
par décret en Conseil d’état, mais il ne pourra excéder 5000 euros. Une nouvelle sanction
pourra être prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
 « Les services de communication publique en ligne des services de l’Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que des organismes
délégataires d’une mission de service public doivent être accessibles aux personnes
handicapées. […] » (Voir Article 40 – Section 2 : Accessibilité des personnes
handicapées aux sites publics)
 « Le défaut de mise en conformité d’un service de communication publique en ligne avec les
dispositions du II du présent article fait l’objet d’une sanction administrative, dont le
montant, ne pouvant excéder 5 000 euros, est fixé par le décret en Conseil d’Etat
mentionné au IV. Une nouvelle sanction peut être prononcée chaque année lorsque le
manquement à ces dispositions perdure. » (Voir Article 40 – Section 2 : Accessibilité des
personnes handicapées aux sites publics)
Projet de position APVF :
- En l’état du texte, il existe de nombreuses interrogations sur la faisabilité de pareilles
mesures, notamment du point de vue financier.
Dans un contexte de baisse inédite des dotations, l’APVF n’est pas favorable à voir
émerger de nouvelles obligations dont l’application impliquera des dépenses pour les
collectivités à hauteur de plusieurs millions d’euros et exigera de nouvelles compétences en
interne. Elle demande à minima un échéancier avant toute mise en place laissant le temps
aux collectivités d’être en capacité de se mettre en conformité avec la loi.
L’APVF n’est pas favorable à la mise en place d’un système de sanction par l’amende sur un
sujet qui, par capillarité, amènera vraisemblablement à pénaliser financièrement les
collectivités les plus désargentées.
Pour rappel : une telle disposition peut sembler contraire à l’esprit de la circulaire signée
par Manuel Valls sur l’allègement des contraintes normatives applicables aux collectivités
publiée le 9 octobre 2015 selon laquelle toute charge financière liée à l’impact d’une norme
nouvelle (loi ou réglementation) « devra être compensée par une simplification ou un allègement
d’un montant quivalent, de sorte que l’impact inancier net des normes nouvelles sur les collectivit s
soit nul dès 2015 ».