Quotités des revenus insaisissables et incessibles

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Quotités des revenus insaisissables et incessibles
QUOTITES DES REVENUS INSAISISSABLES ET INCESSIBLES
actualisées suite à l'arrêté royal du 5 décembre 2006 portant exécution de l'article 1409, §2,
du Code judiciaire (Moniteur belge du 14 décembre 2006)
Les plafonds repris dans les tableaux sont ceux applicables aux saisies et cessions
pratiquées à partir du 1er janvier 2007
1° Concernant les revenus du travail (article 1409, §1er , du Code judiciaire)
Il s'agit des sommes payées en exécution d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un
revenu de fonctionnaire (statut), de la perception d’un montant fixe régulier (abonnement) et des
sommes payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre
rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.
Les revenus à prendre en considération sont ceux perçus au cours d'un mois déterminé,
indépendamment de la période à laquelle ils se rapportent. Pour les travailleurs dont les périodes de
paie ne correspondent pas nécessairement au mois civil (par exemple, les ouvriers), il conviendra
d'opérer un calcul prévisionnel.
On vise : le salaire auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son
engagement, c'est-à-dire notamment le salaire dû pour les prestations effectives de travail, les
commissions, les primes de production, les indemnités de rupture, les indemnités de logement, les
pécules de vacances, les primes de fin d'année, le treizième mois, les pourboires (même perçus
directement des clients), les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge
de l'employeur en raison de son engagement, les remboursements de frais ou l'intervention de
l'employeur dans la carte-train, l'indemnité pour licenciement abusif d'un ouvrier, les indemnités
dues aux travailleurs protégés en cas de licenciement (par exemple dans les cas suivants :
maternité, interruption de carrière, congé-éducation payé, délégué syndical, etc).
On ne vise pas : les indemnités pour remboursement de frais professionnels, les indemnités
allouées pour des vêtements de travail -intégralement saisissables- la rémunération en nature -non
saisissable-, la rémunération des enfants mineurs émancipés -non saisissable- du chef de vente ou
prêts à tempérament.
Appréciation différenciée : l'indemnité d'éviction est intégralement saisissable pour certains auteurs
mais est assimilée par la Cour de cassation à une rémunération. Les titres-repas sont considérés par
certains auteurs comme une "rémunération en nature" -non saisissable- et par d'autres comme un
"avantage évaluable en argent" soumis au même régime que la rémunération.
Quotité des revenus insaisissables et incessibles 2007
1
Le régime applicable est le suivant :
Rémunération nette
Jusque 923,00 €
De 923,01 € à 992,00 €
De 992,01 à 1.094,00 €
De 1.094,01 € à 1.197,00 €
A partir de 1.197,01 €
Quotité saisissable
Rien
20 % de la somme comprise
entre ces deux montants
30 % de la somme comprise
entre ces deux montants
40 % de la somme comprise
entre ces deux montants
tout est saisissable
Maximum
13,80 €
30,60 €
41,20 €
Illimité
L'insaisissabilité des revenus ainsi déterminés est automatique et ne doit pas être demandée au juge
des saisies.
2° Concernant les revenus de remplacement (articles 1409 ,§1er bis nouveau et 1410 ,§1er, du
Code judiciaire)
Sont visés : les provisions et pensions alimentaires, les pensions allouées après divorce à l'époux
non coupable, les pensions, les allocations de chômage et allocations payées par les fonds de
sécurité d'existence, les indemnités pour incapacité de travail, les allocations d'invalidité, les
sommes payées en raison d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (à l'exception de la
partie de l'indemnité qui dépasse 100%, qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite
absolument et normalement l'assistance d'une autre personne et qui est insaisissable), l'indemnité
accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.
Le régime applicable est le suivant :
Rémunération nette
Jusque 923,00 €
De 923,01 € à 992,00 €
De 992,01 € à 1.197,00 €
A partir de 1.197,01 €
Quotité saisissable
Rien
20 % de la somme comprise
entre ces deux montants
40 % de la somme comprise
entre ces deux montants
tout est saisissable
Maximum
13,80 €
82,00 €
Illimité
L'insaisissabilité des revenus ainsi déterminés est automatique et ne doit pas être demandée au
juge des saisies.
3° Concernant les revenu d’« autres activités » (article 1409, §1er bis, nouveau du Code
judiciaire)
Cette catégorie de revenus comprend notamment les revenus dont bénéficie un indépendant ainsi
que les indemnités versées aux gérants ou administrateurs d'une société, y compris les avantages en
nature (tels que, par exemple, l'usage d'une voiture à titre privé).
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Le régime applicable est le suivant :
Rémunération nette
Jusque 923,00 €
De 923,01 € à 992,00 €
De 992,01 € à 1.197,00 €
A partir de 1.197,01 €
Quotité saisissable
Rien
20 % de la somme comprise
entre ces deux montants
40 % de la somme comprise
entre ces deux montants
tout est saisissable
Maximum
13,80 €
82,00 €
Illimité
Contrairement aux revenus du travail et aux revenus de remplacement, l'insaisissabilité des revenus
d'« autres activités » ainsi déterminés ne serait pas nécessairement automatique : la question
demeure ouverte.
4° Concernant les « autres revenus » (article 1409, §1er et article 1409 bis du Code judiciaire)
Il s'agit notamment du loyer perçu par le débiteur cédé ou saisi.
Le régime applicable est le suivant :
Rémunération nette
Jusque 923,00 €
De 923,01 € à 992,00 €
De 992,01 € à 1.094,00 €
De 1.094,01 € à 1.197,00 €
A partir de 1.197,01 €
Quotité saisissable
Rien
20 % de la somme comprise
entre ces deux montants
30 % de la somme comprise
entre ces deux montants
40 % de la somme comprise
entre ces deux montants
tout est saisissable
Maximum
13,80 €
30,60 €
41,20 €
Illimité
Comme le prévoit l'article 1409 bis alinéa 2 du Code judiciaire, l'insaisissabilité des revenus ainsi
déterminés n'est pas automatique et doit être demandée au juge des saisies, conformément à la
procédure prévue par l'article 1408 §3 du Code judiciaire concernant les biens insaisissables.
5° Les revenus d’origines diverses ou le cumul de revenus cités ci-dessus (article 1411 du
Code judiciaire)
Ces revenus doivent être cumulés pour déterminer la (les) quotité(s) saisissable(s).
Sont visés : les doubles pécules de vacances et toutes les autres rémunérations occasionnelles (par
exemple, les primes de fin d'année, un treizième mois, une prime exceptionnelle) doivent être
cumulés à la rémunération normale du mois. Cependant, certains auteurs estiment qu'il y a lieu de
fractionner ces rémunérations occasionnelles en tranches mensuelles qui s'ajouteront à la
rémunération mensuelle habituelle.
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Exceptions : font en tous cas exception au principe du cumul et devront être divisés en indemnités
mensuelles : les indemnités de rupture, les indemnités due à un membre du conseil d'entreprise
et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail, toute autre indemnité calculée en
nombre de mois civil (par exemple, une indemnité d'éviction, une indemnité accordée à certains
travailleurs protégés en cas de licenciement), les arriérés de rémunération. En outre, le montant
d'une pension de retraite et le montant d'une pension alimentaire payée volontairement et en dehors
de toute condamnation judiciaire ne pourront être cumulés.
Le régime applicable est le suivant :
Rémunération nette
Jusque 923,00 €
De 923,01 € à 992,00 €
De 992,01 € à 1.094,00 €
De 1.094,01 € à 1.197,00 €
A partir de 1.197,01 €
Quotité saisissable
Rien
20 % de la somme comprise
entre ces deux montants
30 % de la somme comprise
entre ces deux montants
40 % de la somme comprise
entre ces deux montants
tout est saisissable
Maximum
13,80 €
30,60 €
41,20 €
Illimité
L'insaisissabilité des revenus ainsi déterminés est automatique et ne doit pas être demandée au juge
des saisies.
6° La diminution de la quotité saisissable ou cessible pour enfant à charge
1. La notion d’ « enfant à charge »1
L’enfant à charge est défini comme « toute personne de moins de 25 ans accomplis ou qui se
trouve sous statut de minorité prolongée, pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés
pourvoit, en vertu d’un lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social, de
manière substantielle, aux frais d’hébergement, d’entretien ou d’éducation ».
Pour qu’une personne soit considérée comme étant un enfant à charge d’un parent dont les
revenus sont saisis ou qui s’est engagé à céder ses revenus, plusieurs conditions doivent être
remplies cumulativement, à savoir :
dans le chef de cette personne :
quant à son âge : Elle doit avoir moins de 25 ans.
quant à d’éventuels revenus : Elle ne doit pas, dans les 12 mois qui précèdent, avoir
disposé de revenus (revenus du travail, revenus provenant d’immeubles ou de capitaux,
…) dont le montant est supérieur à :
1
Elles sont reprises dans l’arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, §1er, alinéa 4, et
1409, §1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu’il y a des enfants à charge
(Moniteur belge, 31 décembre 2004, pages 87424 à 87426), modifié par l’arrêté royal du 23 novembre 2006
(Moniteur belge, 30 novembre 2006, pages 66485 et 66486), ces deux arrêtés étant entrés en vigueur le 30
novembre 2006.
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o 2.610 € si le parent en question ne vit pas seul ;
o 3.770 € si le parent en question vit seul ;
o 4.780 € si la personne en question a le statut de personne handicapée.
Ces montants seront indexés pour le 1er janvier de chaque année par rapport à l’indice des
prix à la consommation en appliquant la formule suivante :
montant indiqué ci-dessus x indice du mois d’octobre précédent
indice du mois d’octobre 2006
et en arrondissant le résultat à l’euro supérieur.
Les nouveaux montants seront publiés par avis au Moniteur belge.
Les personnes handicapées prises ici en considération sont les enfants atteints à 66 % au
moins d’une insuffisance ou d’une diminution de capacité physique ou psychique en
raison d’une ou plusieurs affections et les personnes pour lesquelles il est prouvé qu’en
raison de faits survenus et constatés avant l’âge de 65 ans :
• soit l’état physique ou psychique a réduit leur capacité de gain à 1/3 au moins de ce
qu’une personne valide peut gagner en exerçant une profession sur le marché général du
travail ;
• soit l’état de santé provoque un manque total d’autonomie ou une réduction d’autonomie
d’au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale
applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés ;
• soit, après la période d’incapacité primaire prévue à l’article 87 de la législation AMI, la
capacité de gain est réduite à 1/3 ou moins comme prévu à l’article 100 de la même
législation ;
• soit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, il y a un handicap physique ou
psychique permanent d’au moins 66 %.2
Certains revenus ne seront pas pris en considération, à savoir :
d’une part :
• les allocations familiales, allocations de naissance, primes d’adoption, bourses d’études
et primes à l’épargne prénuptiale ;
• les rémunérations perçues par les personnes handicapées visées ci-dessus dans le cadre
d’un emploi dans un atelier protégé reconnu ;
• les pensions alimentaires payées après l’année fiscale à laquelle elles se rapportent, en
vertu d’une décision judiciaire qui en a fixé le montant avec effet rétroactif ;
• les pensions alimentaires attribuées à des enfants, si celui qui les paie ne fait pas partie
du ménage du débiteur saisi ou cédant, en vertu d’une décision judiciaire ou d’une
convention préalable à un divorce, à concurrence de 1.800 € par an au maximum3 ;4
et, d’autre part :
les défraiements payés à ceux qui travaillent bénévolement, à concurrence d’un
montant (à indexer) de 24,79 € par jour et 991,57 € par an.5
2
Article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 90, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
4
Article 143 du Code des impôts sur les revenus 1992.
5
Article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (Moniteur belge, 29 août 2005, page
37311).
3
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dans le chef du parent saisi ou cédant :
quant à sa qualité de parent :
Il doit être uni à la personne qui serait à sa charge par un lien de filiation au 1er degré (père,
mère) ou par une parenté « sociale ». « Cette notion vise tant le partenaire d’un parent qui a
reconstitué une nouvelle cellule familiale que le grand-parent ou toute autre personne qui
assume, en remplacement du ou des parents, l’hébergement, l’entretien ou l’éducation d’un
enfant. Le critère déterminant doit être celui du lien privilégié et du rôle assumé, aux côtés
d’un parent ou en substitution de l’un ou des deux parents »6.
quant à l’importance de sa contribution aux frais d’hébergement, d’entretien ou
d’éducation de la personne qui serait à sa charge :
Cette contribution doit être substantielle.
Il en est ainsi lorsque :
- la personne à charge cohabite avec le parent en question de manière durable, même si ce
n’est pas de manière exclusive et continue (par exemple, lorsqu’un enfant fait l’objet d’une
garde alternée) ;
- le parent en question verse une pension alimentaire pour la personne à charge d’un montant
supérieur à la majoration de la quotité insaisissable ou incessible des revenus de ce parent,
majoration que l’existence de cette personne à charge justifierait.
2. La preuve de la qualité d’ « enfant à charge »7
Cette preuve est apportée en fournissant :
- une attestation de la mutuelle établissant que la personne à charge du débiteur saisi ou
cédant l’est au sens de la législation ASS ;
- un certificat de composition de ménage établissant que cette personne réside au domicile du
débiteur saisi ou cédant ;
- si le montant de la pension alimentaire que ce débiteur doit pour la personne à charge est
supérieur à la majoration de la quotité insaisissable ou incessible, les extraits de compte
établissant le versement régulier d’un tel montant ;
- si la personne à charge est un enfant qui fait l’objet d’une garde alternée, la décision
judiciaire ou la convention l’établissant.
3. La procédure à suivre pour obtenir la diminution de la quotité saisissable ou cessible pour
enfant à charge
6
Rapport au Roi précédant l’adoption de l’arrêté royal du 27 décembre 2004 (Moniteur belge, 31 décembre
2004, page 87424).
7
Elles sont reprises à l’article 1409quater du Code judiciaire, inséré par l’article 2 d’un arrêté royal du 27
décembre 2004 – autre que celui cité ci-dessus – (Moniteur belge, 31 décembre 2004, pages 87426 à 87430),
lequel a été confirmé par une loi du 30 mai 2005 (Moniteur belge, 15 juin 2005, page 27278), et qui entrera en
vigueur le 30 janvier 2007.
Quotité des revenus insaisissables et incessibles 2007
6
Pour bénéficier d’une diminution de la quotité saisissable ou cessible de ses revenus en raison
de l’existence d’une personne à sa charge telle que décrite ci-dessus, le débiteur dont les
revenus sont saisis ou qu’il s’est engagé à céder doit prendre l’initiative et compléter un
formulaire-type établi par le Ministre fédéral de la Justice8. Ce formulaire est repris en annexe
au présent document.
Ce formulaire reprend une déclaration suivant laquelle le débiteur en question certifie sur
l’honneur que la personne à sa charge n’exerce pas d’activité rémunérée ou ne dispose pas de
revenus excédant les plafonds renseignés ci-dessus ou que ses revenus font l’objet d’une
déclaration fiscale commune. C’est la situation au jour de la déclaration qui doit être prise en
considération et dans l’hypothèse d’une déclaration fiscale commune, la situation décrite dans
celle-ci doit toujours être d’actualité au jour de la déclaration.
Le formulaire reprend également une déclaration du débiteur en question suivant laquelle,
lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une garde alternée, il certifie sur l’honneur que la
décision judiciaire ou la convention établissant cette garde alternée est bien respectée.
Le débiteur en question doit adresser ce formulaire - une fois complété et signé - par
recommandé ou le remettre contre récépissé.
La diminution est appliquée à la quotité saisissable ou cessible des revenus payés le mois qui
suit l’envoi ou la remise de la déclaration si celui qui doit payer des revenus au débiteur
dispose au moins d’un délai de 10 jours ouvrables avant la date habituelle de paiement.
Autrement dit, la déclaration doit avoir été remise ou envoyée par recommandé au moins 11
jours avant cette date.
Pour le surplus, quatre cas de figure doivent être envisagés :
- la saisie-arrêt, autrement dit la saisie que le créancier fait pratiquer sur les revenus du
débiteur auprès de celui qui doit des revenus à ce débiteur ;
- la cession de revenus faite par le débiteur au profit de son créancier dans un acte qui n’est
pas un acte notarié et qui est mise en œuvre par ce créancier auprès de celui qui doit une
rémunération9 au débiteur ;
- la cession de revenus faite par le débiteur au profit du créancier dans un acte notarié et qui
est mise en œuvre par ce créancier auprès de celui qui doit une rémunération au débiteur ;
- la cession de revenus faite par le débiteur au profit du créancier dans un acte - notarié ou
non - et qui est mise en œuvre par ce créancier auprès de celui qui doit au débiteur des
revenus autre qu’une rémunération.
Dans le 1er cas, le formulaire est remis ou envoyé par le débiteur à celui qui lui doit des
revenus et auprès duquel la saisie est pratiquée (le tiers saisi) et en copie au créancier
saisissant. Une seule déclaration par saisie suffit, quel que soit le nombre de créanciers à
l’origine de cette saisie ou qui y sont associés.
Par ailleurs, la saisie n’a pu être valablement pratiquée que si le formulaire était joint à l’acte
de dénonciation de cette saisie au débiteur10.
8
Il a été établi par arrêté ministériel du 23 novembre 2006 (Moniteur belge, 30 novembre 2006, page 66499) et
figure en annexe à cet arrêté (Moniteur belge, 30 novembre 2006, pages 66491 à 66494).
9
Au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Quotité des revenus insaisissables et incessibles 2007
7
Dans les 2nd, 3ème et 4ème cas, le formulaire est remis ou envoyé par le débiteur (le cédant) à
celui qui lui doit une rémunération et auquel l’acte de cession a été notifié (le cédé) et en
copie au créancier qui a mis en œuvre cette cession (le cessionnaire)11.
Par ailleurs, la cession n’a pu être valablement mise en œuvre :
- dans le 3ème cas, uniquement si l’acte notarié mentionne que le débiteur a été informé par le
notaire du mécanisme de la diminution de la quotité cessible pour enfant à charge et
reconnaît avoir reçu du notaire le formulaire en question12 ;
- dans les 2ème et 4ème cas, uniquement si, lorsque le créancier (le cessionnaire) notifie l’acte
de cession à celui qui doit des revenus au débiteur (le cédé) ou lorsque cet acte lui est
autrement rendu opposable, il doit également notifier ledit acte et le formulaire de
déclaration dont question ci-dessus au débiteur (le cédant)13.
La demande faite par le débiteur (le cédant) d’une diminution de la quotité cessible de ses
revenus en raison de l’existence d’un ou de plusieurs enfant(s) à sa charge ne l’empêche pas
de s’opposer à la mise en œuvre de la cession14.
4. Le règlement des contestations
Le créancier qui a fait pratiquer une saisie ou a mis en œuvre une cession des revenus15 du
débiteur peut estimer que les conditions ne sont pas réunies pour que la quotité saisissable ou
cessible de ces revenus soit diminuée en raison de l’existence d’un ou de plusieurs enfant(s) à
charge de ce débiteur ; à l’inverse, la diminution que le débiteur a sollicitée peut lui être
refusée. Dans ces cas, le juge tranchera le différend sur base d’une déclaration écrite adressée
ou déposée gratuitement au greffe16.
En cas de saisie, il s’agira du juge des saisies17.
En cas de cession ne portant pas sur une rémunération ou résultant d’un acte notarié, il s’agira
également du juge des saisies18.
10
Article 18 et 19 de la loi du 20 juillet 2006 précitée, modifiant respectivement les articles 1457 et 1539, alinéa
5, du Code judiciaire et 85bis, §1er, du Code de la T.V.A.
11
Article 22 de la loi du 20 juillet 2006 précitée, modifiant l’article 31bis de la loi du 12 avril 1965 précitée.
12
Article 23 de la loi du 20 juillet 2006 précitée, modifiant l’article 34 de la loi du 12 avril 1965 précitée.
13
Article 6 de l’arrêté royal du 27 décembre 2004 précité, insérant un article 28bis dans la loi du 12 avril 1965 ;
article 26 de la loi du 20 juillet 2006 précitée, insérant un second paragraphe dans l’article 1690 du Code civil.
14
S’il s’agit d’une cession de rémunération qui n’a pas été faite par acte notarié, l’opposition pourra être notifiée
à celui auquel l’acte de cession a été notifié (le cédé) par recommandé ou lui être signifiée par huissier (article
29, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 précitée). S’il s’agit d’une cession de rémunération qui a été faite par acte
notarié ou s’il s’agit d’une cession de revenus autres qu’une rémunération, l’opposition devra se faire par citation
à comparaître devant le juge de paix ou une des chambres civiles du tribunal de 1ère instance ou une des
chambres du tribunal de commerce, signifiée par huissier au créancier et au cédé (pour que le jugement soit
opposable à ce dernier).
15
Qu’il s’agisse d’une rémunération ou non.
16
Articles 16, 22 et 24 de la loi du 20 juillet 2006, modifiant respectivement l’article 1409ter du Code judiciaire
et les articles 31bis et 34bis de la loi du 12 avril 1965 précitée.
17
Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du Règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre
2000 (Journal officiel des Communautés européennes du 16 janvier 2001, L 12) ou du Code belge de droit
international privé (loi du 16 juillet 2004, Moniteur belge du 27 juillet 2004, pages 57344 et suivantes), le juge
territorialement compétent sera le juge de l’arrondissement judiciaire où le débiteur est domicilié et du juge de
l’arrondissement judiciaire où la saisie a été pratiquée si le débiteur n’a pas de domicile inconnu ou est domicilié
à l’étranger (article 633, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire).
Quotité des revenus insaisissables et incessibles 2007
8
En cas de cession portant sur une rémunération et résultant d’un acte autre qu’un acte notarié,
il s’agira du juge de paix19.
Débiteur et créancier seront convoqués à comparaître devant lui. Celui qui doit des revenus au
débiteur (le tiers saisi ou le cédé) en sera informé.
Le juge rendra sa décision dans le plus bref délai. Sa décision ne sera susceptible d’aucun
recours et sera immédiatement notifiée au créancier, au débiteur et à celui qui doit des revenus
à celui-ci (le tiers saisi ou le cédé). Elle s’imposera à tous les créanciers qui ont été associés à
la saisie ou à la cession de revenus.
Sauf si le créancier et le débiteur en conviennent autrement, celui qui doit payer des revenus
au débiteur (le tiers saisi ou le cédé), dès l’échéance de paiement qui suit la date à laquelle la
saisine du juge lui aura été notifiée, devra conserver le montant correspondant à la diminution
pour enfant à charge de la quotité saisissable ou cessible de ces revenus jusqu’à ce qu’il soit
informé de la décision du juge. Entretemps, il ne pourra payer ce montant au débiteur ni le
verser au créancier.
Toutefois, en cas de cession de revenus, lorsque cette cession porte sur une rémunération et ne
résulte pas d’un acte notarié, ce montant – tout comme le reste de la rémunération – devra être
payé au débiteur si celui-ci notifie au cédé son opposition à la mise en œuvre de cette cession
par recommandé ou acte d’huissier20. La cession ne produira alors ses effets qu’après avoir été
validée par le juge de paix.
Indépendamment de cette dernière hypothèse, quatre cas de figure ont été envisagés :
- la diminution de la quotité saisissable ou cessible pour enfant à charge a été refusée au
débiteur qui a saisi le juge ; de commun accord entre le débiteur et le créancier, le tiers saisi
ou le cédé n’a pas conservé le montant correspondant à cette diminution ; le juge condamne
le refus en cause ; dans ce cas, le tiers saisi ou le cédé devra payer ce montant au débiteur
lors de l’échéance de paiement des revenus survenant au cours du mois qui suit la réception
de la décision si 10 jours ouvrables au moins séparent cette réception de cette échéance de
paiement ;
- la diminution de la quotité saisissable ou cessible pour enfant à charge a été refusée au
débiteur qui a saisi le juge ; le tiers saisi ou le cédé a conservé le montant correspondant à
cette diminution ; le juge condamne le refus en cause ; dans ce cas, le tiers saisi ou le cédé
paiera ce montant au débiteur ;
- la diminution de la quotité saisissable ou cessible pour enfant à charge a été refusée au
débiteur qui a saisi le juge ; le tiers saisi ou le cédé a conservé le montant correspondant à
18
Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du Règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre
2000 ou du Code belge de droit international privé, le juge territorialement compétent sera déterminé sur base de
l’article 624 du Code judiciaire.
19
Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du Règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre
2000 ou du Code belge de droit international privé, le juge territorialement compétent sera le juge de
l’arrondissement judiciaire où le débiteur est domicilié (article 31 de la loi du 12 avril 1965 précitée).
20
Conformément à l’article 29, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 précitée.
Quotité des revenus insaisissables et incessibles 2007
9
cette diminution ; le juge entérine le refus en cause ; dans ce cas, le tiers saisi ou le cédé
paiera ce montant au créancier ;
- la diminution de la quotité saisissable ou cessible pour enfant à charge a été obtenue
indûment et fautivement par le débiteur au détriment du créancier qui a saisi le juge ; le tiers
saisi ou le cédé n’a pas conservé le montant correspondant à cette diminution ; le juge fait
droit au recours du créancier ; dans ce cas, le juge prévoira que tiers saisi ou le cédé ajoutera
ce montant à la quotité saisissable ou cessible (sans tenir compte de ce montant pour
déterminer la quotité saisissable ou cessible) ; le créancier pourra également récupérer ce
montant par toute autre mesure de recouvrement.
Si, par contre, le juge estime que la quotité saisissable ou cessible ne doit pas être diminuée, le
tiers saisi ou le cédé qui a pu conserver le montant correspondant à la diminution sollicitée
devra verser ce montant au créancier.
5. Les saisies et le cessions de revenus visées
Ce sont les quotités de revenus saisies ou cédées après le 30 janvier 2007 qui peuvent être
diminuées en raison de l’existence d’enfant(s) à charge du débiteur, même si les saisies et les
cessions ont été pratiquées et mises en œuvre avant le 30 janvier 200721.
6. Montant
Depuis le 1er janvier 2007, la diminution de la quotité saisissable ou cessible par enfant à
charge a été fixée à 57 €.
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Article 28 et 29 de la loi du 20 juillet 2006 précitée. Ceux entre les mains desquels une saisie a été pratiquée
ou auxquels un acte de cession a été notifié avant le 30 janvier 2007 devront informer le débiteur par lettre ou
contre récépissé le 30 mars 2007 au plus tard de ce que la quotité saisissable ou cessible de leurs revenus peut
être diminuée pour enfant(s) à charge et devront également communiquer le formulaire dont question ci-dessus.
Quotité des revenus insaisissables et incessibles 2007
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