Les règles belges relatives aux annonces d`une réduction

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Les règles belges relatives aux annonces d`une réduction
Spotlights - septembre 2014
Les règles belges relatives aux annonces d'une réduction de
prix sont trop restrictives d'après la Cour de Justice
Dans un arrêt du 10 juillet 2014 (C-421/12) , la Cour de Justice a décidé que les règles belges relatives aux
annonces d'une réduction de prix sont inconciliables avec la Directive européenne relative aux pratiques
commerciales déloyales.
La Commission européenne avait introduit un recours auprès de la Cour de Justice contre le Royaume de Belgique, estimant
que la Belgique n'avait pas correctement transposé la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales (directive
2005/29/CE, ci-après la "Directive") sur plusieurs points. Auparavant, la Commission européenne avait déjà adressé une
lettre de mise en demeure à la Belgique à ce sujet. Le recours portait, entre autres, sur les règles belges relatives aux
annonces des réductions de prix (les articles 20, 21 et 29 de la Loi du 6 avril 2010 relatives aux pratiques du marché et à
la protection des consommateurs, ci-après "LPMC"). Entretemps, ces dispositions ont été remplacées par les articles VI.18,
VI.19 et VI.26, §2 et §3 du livre VI du Code de droit économique (ci- après "CDE") qui sont entrées en vigueur le 31 mai
2014. Le contenu de ces dispositions est en majeure partie inchangé.
En vertu des articles 20 et 21 LPMC (à présent les articles VI.18 et VI.19 CDE), la liberté des entreprises pour annoncer des
réductions de prix est très limitée: ceci est uniquement possible si le nouveau prix est inférieur au prix de référence, à
savoir le prix le plus bas que l'entreprise ait appliqué pour ce bien, au cours du mois précédant le premier jour pour lequel
le nouveau prix est annoncé. En outre, l'entreprise doit mentionner le prix de référence dans l'annonce de réduction de
prix, ou doit donner les informations qui permettent au consommateur de calculer ce prix de référence immédiatement et
facilement. Ensuite, en vertu de ces dispositions il est également interdit, sauf quelques exceptions, d'annoncer une
réduction de prix pour une durée qui excède un mois, ou qui est inférieure à une journée.
L'article 29 LPMC (à présent inséré dans l'article VI.26 §2 et §3 CDE) contient un règlement comparable pour les annonces
de réductions de prix dans le cadre des soldes. Si le bien vendu en soldes a été offert en vente pendant le mois précédant
la période des soldes dans le même point de vente ou selon la même technique de vente, le prix demandé doit être
inférieur au prix de référence, à savoir le prix le plus bas auquel le bien ait été offert en vente pendant le mois qui précède
la période des soldes. Dans tous les autres cas, le prix de référence correspond au prix le plus bas que l'entreprise ait
appliqué précédemment dans un point de vente ou selon une technique de vente.
La Cour de Justice a jugé que l'annonce des réductions de prix constitue une pratique commerciale et dès lors, relève du
champ d'application de la Directive. Etant donné que la Directive procède à une harmonisation complète des règles
relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, les états membres ne
peuvent adopter des mesures plus restrictives quant à la réalité économique des annonces de réduction de prix, que celles
définies dans la Directive, même lorsque cette réglementation vise à assurer un niveau de protection plus élevé des
consommateurs.
La Directive établit une liste exhaustive des pratiques commerciales réputées déloyales "en toutes circonstances". Les
pratiques visées dans la réglementation belge relative aux annonces des réductions de prix, ne figurent pas dans cette
liste. Par conséquent, le législateur belge ne peut interdire de manière générale des annonces de réduction de prix qui ne
remplissent pas les conditions énumérées dans les articles 20, 21 et 29. Les pratiques commerciales qui ne sont pas visées
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dans la liste exhaustive ne peuvent être appréciées que dans les circonstances spécifiques du cas concret. Afin de vérifier
si une annonce de réduction de prix est valide, il faut examiner au cas par cas si elle a un caractère déloyal aux termes des
critères de la Directive (voyez l'article VI.93 et suivants du CDE).
A la suite de l'arrêt du 10 juillet 2014, les tribunaux belges doivent écarter entre autres les articles 20, 21 et 29 WMPC,
repris à présent sous les articles VI.18, VI.19 et VI.26, §2 et §3. Il est dès lors possible de faire une annonce de réduction de
prix qui ne remplit pas les conditions de ces articles.
Lisa Snauwaert
Isabelle Buelens
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