L es fiche s Jurid iq ue sde Co p ro p rie te -eju - Copropriété
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Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des baux Les fiches Juridiques de Copropriete-ejuris.be Obligation du bailleur : normes nouvelles n° 102 Cour de cassation, (3ème ch.) Arrêt du 29 mai 1989 Siège : M. Soetaert, Ganeppel ; Avocats : Van Ommeslaghe, De Gryse (…) Que les obligations de réparation et d'entretien imposées au bailleur par les articles 1719 et 1720 du Code civil n'impliquent pas que les travaux rendus nécessaires en raison des normes élaborées en matière de protection contre les risques d'incendie alors que le bail est en cours, sont à charge du bailleur; Arrêt du 29 mai 1989 (…) Vu le jugement attaqué rendu le 9 octobre 1987 par le tribunal de première instance de Bruges statuant en degré d'appel; Vu l'ordonnance rendue par M. le premier président de la Cour le 30 mars 1989 et renvoyant la cause devant la troisième chambre; Sur le moyen pris de la violation des articles 1719, spécialement 2° et 3°, 1720, 1721, 1723, 1725 du Code civil, 7, 8 et 9 de la loi du 30 avril 1951 formant le section 2bis « Règles parti culières aux baux commerciaux » du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, en ce que, après avoir constaté que le fonds de commerce a été loué en tant qu'établissement relevant du secteur horeca « au sens le plus large du terme et sans restriction », le jugement attaqué considère les travaux d'aménagement en matière de protection contre les risques d'incendie comme des travaux nécessaires à la mise ou à la conservation du fonds en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué, et que, par ces motifs, ces travaux sont en principe, à charge des bailleurs, ! alors que, dans leur acte d'appel et dans leurs conclusions, les demandeurs soutenaient sans être contestés sur ce point, d'abord, qu'à la conclusion du bail le fonds de commerce avait été délivré en bon état de réparations et qu'il était en état de servir à l'usage auquel il, était contractuellement destiné, ensuite, que lesdits travaux d'aménagement étaient rendus nécessaires en raison de l'élaboration de nouvelles normes en matière de protection contre les risques d'incendie dans les établissements hôteliers; de sorte que ces travaux ne concernaient pas le bien immeuble, mais étaient uniquement destinés à mettre le bien en état en vue de l'exploitation du commerce auquel il était destiné; Que dès lors, en mettant les travaux d'aménagement en matière de protection contre les risques d'incendie à charge des bailleurs, sur la base des articles 1719, 2°, et 1720 du Code civil, le jugement attaqué viole ces articles, ainsi que les articles 1721, 1723, 1725 du Code civil, et viole aussi la réglementation légale du droit du preneur d'aménager les lieux loués (violation des articles 7, 8 et 9 de la loi du 30 avril 1951) : Attendu que le jugement attaqué constate que dans l'article 1er du contrat de bail, qui avait été renouvelé, les demandeurs ont laissé toute liberté aux défendeurs de déterminer la nature de l'établissement, relevant du secteur horeca, qu'ils voulaient exploiter dans le bien loué; que le jugement en déduit que les demandeurs sont tenus de veiller à ce que le bien soit en état de servir à l'exploitation d'un hôtel-restaurant et que .le8 travaux de réparation et d'aménagement en matière de protection contre les risques d'incendie incombant au propriétaire et réclamés par les défendeurs se situent dans le cadre des travaux nécessaires pour mettre ou conserver le fonds en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué» ; Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des baux Les fiches Juridiques de Copropriete-ejuris.be Obligation du bailleur : normes nouvelles n° 102 Que le jugement considère qu'en vertu des articles 1719,2°, et 1720 du Code civil, les travaux sont à charge des demandeurs; Attendu que le jugement rejette ainsi comme non pertinente l'allégation des demandeurs suivant laquelle les travaux réclamés sont nécessaires en raison des nouvelles normes en matière de protection contre les risques d'incendie dans les établissements hôteliers; Attendu que les obligations de réparation et d'entretien imposées au bailleur par les articles 1719 et 1720 du Code civil n'impliquent pas que les travaux rendus nécessaires en raison des normes élaborées en matière de protection contre les risques d'incendie alors que le bail est en cours, sont à charge du bailleur; Qu'en décidant autrement, le jugement viole les articles 1719 et 1720 du Code civil ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé; Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande des défendeurs concernant les travaux de réparation et d'aménagement en matière de protection contre les risques d'incendie incombant au propriétaire et sur les dépens; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Furnes, siégeant en degré d'appel.