L es fiche s Jurid iq ue sde Co p ro p rie te -eju - Copropriété

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Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies
Fiche Jurisprudence
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Droit des baux
Les fiches Juridiques de Copropriete-ejuris.be
Obligation du bailleur : normes nouvelles n° 102
Cour de cassation, (3ème ch.) Arrêt du 29 mai 1989
Siège : M. Soetaert, Ganeppel ; Avocats : Van Ommeslaghe, De Gryse
(…)
Que les obligations de réparation et d'entretien imposées au bailleur par les articles 1719 et
1720 du Code civil n'impliquent pas que les travaux rendus nécessaires en raison des normes
élaborées en matière de protection contre les risques d'incendie alors que le bail est en cours,
sont à charge du bailleur;
Arrêt du 29 mai 1989
(…)
Vu le jugement attaqué rendu le 9 octobre 1987 par
le tribunal de première instance de Bruges statuant en
degré d'appel;
Vu l'ordonnance rendue par M. le premier président
de la Cour le 30 mars 1989 et renvoyant la cause
devant la troisième chambre;
Sur le moyen pris de la violation des articles 1719,
spécialement 2° et 3°, 1720, 1721, 1723, 1725 du Code
civil, 7, 8 et 9 de la loi du 30 avril 1951 formant le
section 2bis « Règles parti culières aux baux
commerciaux » du livre III, titre VIII, chapitre II, du
Code civil,
en ce que, après avoir constaté que le fonds de
commerce a été loué en tant qu'établissement relevant
du secteur horeca « au sens le plus large du terme et
sans restriction », le jugement attaqué considère les
travaux d'aménagement en matière de protection contre
les risques d'incendie comme des travaux nécessaires à
la mise ou à la conservation du fonds en état de servir à
l'usage pour lequel il a été loué, et que, par ces motifs,
ces travaux sont en principe, à charge des bailleurs,
!
alors que, dans leur acte d'appel et dans leurs
conclusions, les demandeurs soutenaient sans être
contestés sur ce point, d'abord, qu'à la conclusion du
bail le fonds de commerce avait été délivré en bon état
de réparations et qu'il était en état de servir à l'usage
auquel il, était contractuellement destiné,
ensuite, que lesdits travaux d'aménagement étaient
rendus nécessaires en raison de l'élaboration de
nouvelles normes en matière de protection contre les
risques d'incendie dans les établissements hôteliers;
de sorte que ces travaux ne concernaient pas le bien
immeuble, mais étaient uniquement destinés à mettre le
bien en état en vue de l'exploitation du commerce
auquel il était destiné;
Que dès lors, en mettant les travaux d'aménagement
en matière de protection contre les risques d'incendie à
charge des bailleurs, sur la base des articles 1719, 2°, et
1720 du Code civil, le jugement attaqué viole ces
articles, ainsi que les articles 1721, 1723, 1725 du Code
civil, et viole aussi la réglementation légale du droit du
preneur d'aménager les lieux loués (violation des
articles 7, 8 et 9 de la loi du 30 avril 1951) :
Attendu que le jugement attaqué constate que dans
l'article 1er du contrat de bail, qui avait été
renouvelé, les demandeurs ont laissé toute liberté
aux défendeurs de déterminer la nature de
l'établissement, relevant du secteur horeca, qu'ils
voulaient exploiter dans le bien loué; que le
jugement en déduit que les demandeurs sont tenus
de veiller à ce que le bien soit en état de servir à
l'exploitation d'un hôtel-restaurant et que .le8
travaux de réparation et d'aménagement en
matière de protection contre les risques d'incendie
incombant au propriétaire et réclamés par les
défendeurs se situent dans le cadre des travaux
nécessaires pour mettre ou conserver le fonds en état de
servir à l'usage pour lequel il a été loué» ;
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Obligation du bailleur : normes nouvelles n° 102
Que le jugement considère qu'en vertu des articles
1719,2°, et 1720 du Code civil, les travaux sont à
charge des demandeurs;
Attendu que le jugement rejette ainsi comme non
pertinente l'allégation des demandeurs suivant laquelle
les travaux réclamés sont nécessaires en raison des
nouvelles normes en matière de protection contre les
risques d'incendie dans les établissements hôteliers;
Attendu que les obligations de réparation et
d'entretien imposées au bailleur par les articles 1719 et
1720 du Code civil n'impliquent pas que les travaux
rendus nécessaires en raison des normes élaborées en
matière de protection contre les risques d'incendie alors
que le bail est en cours, sont à charge du bailleur;
Qu'en décidant autrement, le jugement viole les
articles 1719 et 1720 du Code civil ;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé;
Par ces motifs,
la Cour casse le jugement attaqué en tant qu'il statue
sur la demande des défendeurs concernant les travaux
de réparation et d'aménagement en matière de
protection contre les risques d'incendie incombant au
propriétaire et sur les dépens;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge du jugement partiellement cassé; réserve les
dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal
de première instance de Furnes, siégeant en degré
d'appel.