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Ce document a valeur officielle.
chapitre S-18.2.0.1
LOI CONCERNANT LA SOCIÉTÉ NATIONALE DU CHEVAL DE COURSE
21S
83O
Abrogée,
2006, c. 15, a. 4; Décret 295-2012 du 28 mars 2012, (2012) 144 G.O. 2, 1951.
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SOCIÉTÉ NATIONALE DU CHEVAL DE COURSE
1.
Le nom de la Société de promotion de l’industrie des courses de chevaux (SPICC) inc., constituée par
lettres patentes délivrées le 10 décembre 1993 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre
C-38), est changé en celui de «Société nationale du cheval de course». L’inspecteur général des institutions
financières dépose un avis du changement de nom de la Société au registre des entreprises individuelles, des
sociétés et des personnes morales.
La Société a pour unique objet de mettre en valeur l’immeuble visé au paragraphe 1° du premier alinéa de
l’article 12.
1999, c. 26, a. 1; 2011, c. 26, a. 63.
2. Le conseil d’administration de la Société est composé de cinq personnes, dont un président, nommées
par le ministre, qui deviennent membres à compter de leur nomination.
Le mandat d’un membre est d’au plus quatre ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce
qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1999, c. 26, a. 2; 2006, c. 15, a. 1; 2011, c. 26, a. 64.
3.
L’État assume la défense d’un membre du conseil d’administration de la Société, nommé par le
ministre, qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas
échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute
personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’État n’assume le paiement des dépenses d’un
membre du conseil d’administration, nommé par le ministre, que lorsque celui-ci avait des motifs
raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté.
1999, c. 26, a. 3; 2006, c. 15, a. 1.
4.
(Remplacé).
1999, c. 26, a. 4; 2006, c. 15, a. 1.
5.
(Remplacé).
1999, c. 26, a. 5; 2006, c. 15, a. 1.
6.
(Remplacé).
1999, c. 26, a. 6; 2006, c. 15, a. 1.
7.
(Remplacé).
1999, c. 26, a. 7; 2006, c. 15, a. 1.
8.
(Remplacé).
1999, c. 26, a. 8; 2006, c. 15, a. 1.
9.
(Remplacé).
1999, c. 26, a. 9; 2006, c. 15, a. 1.
10.
(Remplacé).
1999, c. 26, a. 10; 2006, c. 15, a. 1.
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11. La Société transmet au ministre, dans les 30 jours de la fin de son exercice, ses états financiers
auxquels est joint le rapport du vérificateur.
Le ministre dépose ces états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception
ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ces états financiers et, au
besoin, entend les dirigeants de la Société.
1999, c. 26, a. 11; 2011, c. 26, a. 65.
12. La Société ne peut aliéner ou grever de droits, qu’avec l’autorisation du gouvernement et selon les
conditions et modalités qu’il peut déterminer, les immeubles suivants :
1° l’immeuble décrit à l’acte de vente passé devant le notaire André Auclair le 28 mai 1998, portant
minute n° 26 306 et publié le 2 juin 1998 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal sous le n° 5013802 ;
2° tout autre immeuble que désigne le ministre et pour lequel le gouvernement a consenti des fonds
publics afin de permettre à la Société de le construire, l’acquérir ou le rénover.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à toute filiale de la Société mais ne s’appliquent pas aux
transactions effectuées entre la Société et ses filiales ni entre celles-ci.
1999, c. 26, a. 12.
13.
En cas de dissolution de la Société, les biens de celle-ci, après le paiement de ses dettes, sont dévolus à
l’État.
Si, au moment de la dissolution, les dettes de la Société excèdent la valeur de ses biens, l’État assume cet
excédent et les sommes nécessaires à cette fin sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 26, a. 13; 2006, c. 15, a. 2; 2011, c. 26, a. 66.
14.
(Abrogé).
1999, c. 26, a. 14; 2006, c. 15, a. 3.
15.
(Abrogé).
1999, c. 26, a. 15; 2006, c. 15, a. 3.
16.
(Abrogé).
1999, c. 26, a. 16; 2006, c. 15, a. 3.
17. Les lettres patentes de la Société de promotion de l’industrie des courses de chevaux (SPICC) inc. sont
modifiées :
1° par l’ajout, à la fin des dispositions concernant les objets de la corporation, de la phrase suivante :
« — La corporation peut, en outre, conclure toute entente en vue de favoriser le développement du cheval de
compétition. »;
2° par la suppression de la disposition suivante :
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« Les administrateurs doivent joindre à toute demande présentée au registraire des entreprises pour
l’obtention de lettres patentes supplémentaires, en vue de modifier les dispositions ci-dessus, une résolution
unanime de tous les membres de la corporation. ».
1999, c. 26, a. 17; 2002, c. 45, a. 560.
18.
Les dispositions de la présente loi prévalent sur toute disposition incompatible de la Loi sur les
compagnies (chapitre C‐38) applicable à la Société ainsi que sur toute disposition incompatible de ses lettres
patentes et de ses règlements.
1999, c. 26, a. 18.
19.
(Modification intégrée au c. M-14, aa. 21.6, 21.7).
1999, c. 26, a. 19.
20.
Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.
1999, c. 26, a. 20.
Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi. Décret 922-2011 du 14
septembre 2011, (2011) 143 G.O. 2, 4148.
20.1.
Le gouvernement peut, par décret, à la date, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine,
dissoudre la Société nationale du cheval de course.
À compter de cette date, la Loi sur la Société nationale du cheval de course est abrogée.
Les procédures civiles auxquelles est partie la Société sont alors poursuivies par le procureur mandaté,
pour le procureur général du Québec et en son nom, sur comparution au nom de celui-ci et sans reprise
d’instance.
2006, c. 15, a. 4.
21.
(Omis).
1999, c. 26, a. 21.
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ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 26
des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, à l’exception de l’article 21, est abrogé à compter de
l’entrée en vigueur du chapitre S-18.2.0.1 des Lois refondues.
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