05 2006cc05 Parma gestion Club ra

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05 2006cc05 Parma gestion Club ra
Version publique
Décision n°2006-C/C-05 du 06 avril 2006
Affaire CONC-C/C-06/0013: PARMA GESTION S.A./CLUB N.V.
1. Procédure
Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 14 mars 2006 au secrétariat du Conseil de la
concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-06/0013 ;
Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la concurrence le 31 mars 2006;
Vu la télécopie du 04 avril 2006 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes renonce à son
droit d'être entendu devant le Conseil de la concurrence ;
Vu les pièces du dossier;
L’affaire est traitée par cette chambre à la séance du 06 avril 2006.
2. Opération de concentration
2.1.
Acheteur
L’acheteur est la société anonyme PARMA GESTION dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, route
de Lennik, 551.
PARMA GESTION est détenue à 99% par la société DISTRIPAR et elle est chargée de gérer les aspects
financiers et commerciaux des sociétés détenues par DISTRIPAR.
Par le biais de sa filiale « BELGIAN SKY SHOPS » dans laquelle elle exerce un contrôle exclusif, la société
DISTRIPAR exploite des magasins situés dans la zone de transit de l’aéroport de Bruxelles National. Ces
magasins vendent de nombreux produits, dont des parfums et cosmétiques de luxe, des livres et des articles
de presse, mais pas de papeterie.
DISTRIPAR détient également des participations dans le producteur / distributeur de chocolat
« VANPARYS » ainsi qu’une participation de 100 % dans les sociétés IMMONI (PLANET PARFUM),
actives dans la distribution sélective de parfums et cosmétiques.
Enfin, DISTRIPAR exerce le contrôle exclusif de la société anonyme SONECO qui exploite un magasin de
chocolat et de confiserie.
DISTRIPAR est une société détenue à 97 % par la Compagnie Nationale à Portefeuille (ci-après «CNP»),
holding financier contrôlé par le Baron Albert Frère et sa famille.
CNP détient des participations dans un certain nombre d’entreprises qui sont présentes dans des domaines
d’activités très divers. CNP détient, notamment, par le biais du Groupe Bruxelles Lambert (ci-après «GBL»),
une participation indirecte et minoritaire dans la société « Bertelsmann AG ». La participation de GBL dans
Bertelsmann AG est de 25,1 % du capital et de 25 % des droits de vote. Les deux autres actionnaires de la
société Bertelsmann AG sont Bertelsmann Stiftung (secrets d’affaires) et la famille Mohn (secrets
d’affaires).
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Version publique
Selon les parties notifiantes, la participation de GBL est purement financière ; GBL ne peut exercer de droit
de veto sur la stratégie de l’entreprise ni exercer de pouvoir de contrôle sur Bertelsmann AG.
Selon le rapporteur, étant donné qu’aucun droit particulier n’est attaché à la participation minoritaire de GBL
dans Bertelsmann AG, et que la composition de l’actionnariat de Bertelsmann AG ne permet pas à un
actionnaire minoritaire de détenir un contrôle de fait, il y a lieu de considérer que CNP ne contrôle ni
directement ni indirectement la société Bertelsmann AG.
2.2.
Vendeur
Les vendeurs sont les actionnaires de la société cible « CLUB N.V ». Il s’agit de :
-
la société KBC Private Equity dont le siège social est situé à 1080 Bruxelles, Havenlaan, 2 ;
-
la société Net Fund Europe dont le siège social est situé à 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat, 2 ;
-
la société Kamiclar NV dont le siège social est situé à 1200 Bruxelles, Square Vergote, 19.
2.3.
Société cible
La société cible est la société anonyme « CLUB N.V » dont le siège social est situé à 1180 Bruxelles, rue
Victor Allard, 7. Aux termes d’un accord signé le 22 février 2006, les actionnaires de CLUB N.V. ont
accepté de vendre à PARMA GESTION la totalité des actions de CLUB N.V. Cette opération permet à
DISTRIPAR d’exercer de manière indirecte le contrôle exclusif de CLUB NV.
CLUB NV est active dans la vente au détail de livres, d’articles de papeterie et de presse. Elle exploite 26
magasins sur le territoire de la Belgique : 10 en région bruxelloise, 9 en région wallonne et 7 en région
flamande.
Au travers du site Internet «PROXIS.BE», CLUB est également active dans la vente à distance de livres, CD,
vidéos, jeux, logiciels et produits consommables.
3. Définition des marchés
L’activité principale de CLUB consiste en la vente au détail de livres, papeterie et presse ainsi que dans la
vente à distance de CD, vidéos/DVD, logiciels et produits consommables. PARMA GESTION est active sur
les marchés du livre et de la presse par le biais de la société « BELGIAN SKY SHOPS » filiale de
DISTRIPAR.
3.1.
Marchés de produits en cause :
3.1.1.
Vente au détail de livres en zone aéroportuaire et en zone urbaine
Les parties notifiantes se réfèrent à des décisions de la Commission européenne et du Conseil de la
concurrence1 pour estimer que les sociétés CLUB et BELGIAN SKY SHOPS ne sont pas actives sur le
même marché de la vente au détail de livres. Les magasins de BELGIAN SKY SHOPS sont situés dans les
zones aéroportuaires de transit et s’adressent à une clientèle composée de voyageurs internationaux munis
d’un titre de transport et qui diffère donc de la clientèle classique de la vente au détail en zone urbaine.
Le rapporteur souligne que le Conseil a effectivement confirmé cette segmentation de marché en zone
aéroportuaire de transit et en zone urbaine en se basant sur deux critères:
1°) une clientèle différente pour ces deux zones;
1
Décision du Conseil n° 94-C/C-14 du 18 mai 1994: Parfumerie Douglas/Compartilux, M.B 12 juillet 1994, p. 18412 ;
Décision du Conseil n° 2005-C/C-45 du 29 août 2005 : Distripar SA/ Sociétés Immoni, M.B. 10 novembre 2005,
p. 48561.
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2°) des canaux d'approvisionnement différents pour ces deux zones.
Toutefois, les décisions du Conseil se rapportaient à un marché de la distribution sélective de parfums et
produits cosmétiques de luxe et donc à des produits complètement autres que ceux de l’opération concernée.
En outre, les parties notifiantes reconnaissent, dans le marché de la vente au détail du livre, qu’il n'y a pas de
canal d'approvisionnement différent selon que la vente au détail du livre soit faite en zone aéroportuaire de
transit ou en zone urbaine.
Toujours selon le rapporteur, quelle que soit la segmentation retenue, l'analyse du Service de la concurrence
a démontré un impact très limité sur la concurrence avec des parts de marchés cumulées qui sont en deçà du
seuil de 25 %.
En conséquence, le Conseil de la concurrence constate qu’étant donné que l’opération en cause n’a pas
d’impact significatif sur la concurrence, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la définition de la
segmentation du marché de la vente au détail du livre.
3.1.2.
Vente au détail de livres en magasin et vente au détail de livres à distance
Les parties notifiantes se réfèrent aux décisions de la Commission européenne et du Conseil de la
concurrence2 pour segmenter le marché de la vente au détail du livre d’une part en magasin et d’autre part à
distance (comprenant les ventes par les clubs de livres).
L’instruction menée par le rapporteur révèle l’existence d’un marché global de la vente de livres au détail.
Selon l’analyse du Service de la concurrence, la concentration n’entraîne qu’une augmentation minime des
parts de marché sur ce marché global, qui reste en deçà du seuil de 25 %.
Même en prenant la délimitation la plus étroite du marché en cause c’est à dire la vente au détail de livres à
distance, le rapporteur constate que l’opération est neutre du point de vue de la concurrence puisqu’il n’y a
pas d’augmentation de parts de marchés.
En conséquence, le Conseil de la concurrence constate que, quelle que soit la segmentation retenue du
marché en cause, l’opération reste neutre sur la concurrence. Il n’y a dès lors pas lieu de définir de manière
plus précise le marché du produit en cause.
3.1.3.
Marché de la vente au détail d’articles de presse
CLUB et PARMA GESTION sont actives dans la vente d’articles de presse au détail (magazines et
journaux).
Les parties notifiantes distinguent le marché de la vente d’articles de presse en zone aéroportuaire de transit
du marché de la vente d’articles de presse au détail.
Le rapporteur émet les mêmes réserves concernant cette segmentation du marché que celles émises pour le
marché de la vente au détail de livres défini au point 3.1.1. Il ajoute que quelle que soit la segmentation
retenue, les mêmes conclusions peuvent également être tirées en ce sens que l’opération reste neutre sur le
plan de la concurrence comme elle n’entraîne pas d’augmentation de parts de marché. En considérant un
marché plus large de la vente au détail d’articles de presse, l'analyse du Service de la concurrence a démontré
un impact très limité sur la concurrence avec des parts de marchés cumulées restant en deçà du seuil de
25 %.
En conséquence, le Conseil de la concurrence constate qu’étant donné que l’opération en cause n’a pas
d’impact significatif sur la concurrence, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la définition de la
segmentation du marché de la vente au détail du livre.
2
Décision du Conseil n° 2005-C/C-17 du 13 mai 2005: Media Communication S.A./Librairies du Savoir S.A, M.B 19
août 2005, Ed. 2, p. 36617 - p. 36616.
3
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3.1.4.
Marché de la vente au détail d’articles de papeterie
CLUB est active dans la vente au détail d’articles de papeterie en magasin. Elle vend des articles de papeterie
de base, du matériel scolaire, des articles de bricolage, des articles de dessin et de peinture, des articles
cadeau et des petites fournitures de bureau.
Les parties notifiantes se réfèrent à une lettre du Ministre français de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 20 mai 2005 aux conseils du groupe Bertelsmann relative à une concentration dans le
secteur de la vente de livres3 ainsi qu’à une décision du Conseil français de la concurrence4 rendue en
matière de pratiques restrictives de concurrence et selon laquelle les articles de papeterie peuvent être classés
en différentes familles regroupant des gammes de produits variés, utilisés d’une part pour l’équipement de
bureau professionnel ou domestique et, d’autre part, pour les activités scolaires ou de loisirs. Dans cette
affaire, le Conseil français de la concurrence avait relevé que les utilisateurs professionnels
s’approvisionnent en grande partie auprès de grossistes spécialistes du bureau, ou «fournituristes», alors que
les produits de papeterie utilisés par les ménages empruntent deux circuits de distribution, à savoir: (i) les
détaillants traditionnels (spécialisés et non spécialisés) et (ii) les grandes et moyennes surfaces.
La Commission européenne n’a pas encore pris position sur les marchés de la vente d’articles de papeterie au
détail.
Le rapporteur estime que la question de la segmentation du marché de la vente au détail d’articles de
papeterie selon le type de clientèle (particuliers et professionnels) et selon la catégorie de produits ou le
mode de distribution peut être laissée ouverte. Selon lui, l'opération est neutre du point de vue de la
concurrence puisque PARMA GESTION n'est pas présente sur le marché d’articles de papeterie.
En conséquence, le Conseil de la concurrence estime que l’opération restant neutre sur la concurrence, il n’y
a pas lieu de définir de manière plus précise le marché du produit en cause.
3.1.5.
Marché de la vente au détail de CD, vidéos, jeux, logiciels et produits consommables
CLUB, par le biais de son portail internet «PROXIS.BE», est active dans la vente à distance de CD,
vidéos/DVD, logiciels et produits consommables.
Les parties notifiantes relèvent que la Commission européenne ne s’est pas encore prononcée définitivement
sur une éventuelle segmentation du marché de la vente de ces produits selon le canal de distribution: vente en
magasin ou vente à distance. La Commission a également laissée ouverte la question d’une délimitation du
marché de produits en fonction de la nature du produit: CD, vidéos, DVD, jeux, etc. Les parties notifiantes
font également référence à la décision ministérielle française Bertelsmann/Librairies du Savoir5, selon
laquelle il y a lieu de distinguer, pour la vente de disques, DVD, VHS, CD-roms et jeux vidéos, un marché
traditionnel de la vente au détail en magasin d’un marché de la vente à distance.
Selon l’ensemble des sociétés consultées lors de l’instruction, il n’existe qu’un marché global de la vente de
disques, vidéos/DVD, CD-roms et jeux vidéos.
Selon le rapporteur, quelle que soit la segmentation du marché retenue, l'opération est neutre du point de vue
de la concurrence puisque PARMA GESTION n'est pas présente sur le marché de la vente de CD, vidéos,
jeux, logiciels et produits consommables.
3
Lettre du Ministre français de l’économie, des finances et de l’industrie du 20 mai 2005 relative à la concentration du
groupe Bertelsmann dans le secteur de la vente de livres, Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de
la Répression des Fraudes n°1 du 27 février 2006.
4
Décision du Conseil français 99-D-32 du 25 mai 1999 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la
distribution de certains articles de papeterie.
5
Lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 20 mai 2005 aux conseils du groupe
Bertelsmann relative à une concentration dans le secteur de la vente de livres, op. cit., note n°3.
4
Version publique
En conséquence, le Conseil de la concurrence estime que l’opération restant neutre sur la concurrence, il n’y
a pas lieu de définir de manière plus précise le marché du produit en cause.
3.1.6.
Marché de l’approvisionnement
Selon les parties notifiantes et le rapporteur, CLUB et PARMA GESTION sont présentes sur le marché de
l’approvisionnement en tant qu'acheteur et la concentration ne renforcera pas leur position sur ce marché.
Sur cette base, le Conseil de la concurrence constate que l’opération est neutre sur la concurrence.
3.2.
Marchés géographiques en cause :
3.2.1.
Marché de la vente au détail en magasin
Bien que les parties notifiantes font référence à la pratique décisionnelle de la Commission européenne
délimitant une zone géographique locale correspondant à la zone de chalandise dans le secteur du commerce
de détail, elles estiment cependant que les marchés de la vente au détail en magasin pour les livres, les
articles de papeterie et pour la presse sont, pour chacun de ces marchés, de dimension nationale puisque
CLUB dispose de points de vente établis sur tout le territoire de la Belgique et que ses concurrents les plus
importants sur ce marché sont actifs également sur l’ensemble du territoire national.
Rejoignant la proposition du rapporteur, le Conseil de la concurrence décide, comme il l’a déjà fait dans sa
jurisprudence antérieure6, de laisser ouverte la question de la délimitation géographique des marchés de
produits en cause.
3.2.2.
Marché de la vente à distance
Selon les parties notifiantes, le marché de la vente à distance pour les livres, les CD, vidéos, jeux, logiciels et
produits consommables a une dimension géographique au moins nationale voire même européenne pour
certaines catégories de produits qui dépassent les frontières nationales.
Cet élément est confirmé par la répartition géographique des ventes de PROXIS.BE en 2004, qui s’étendent
sur la Belgique, la Hollande, la France et le Luxembourg.
Le Conseil de la concurrence décide de laisser la question de la délimitation géographique du marché de la
vente à distance ouverte comme il l’a fait également dans sa jurisprudence antérieure.
3.2.3.
Marché de l’approvisionnement
Les parties notifiantes indiquent que les autorités de concurrence retiennent, en règle générale, l’existence de
marchés de dimension nationale. CLUB et PARMA GESTION sont présents en tant qu’acheteur sur le
marché de l’approvisionnement.
Sur cette base, le Conseil de la concurrence, rejoignant le rapporteur, décide de laisser la question de la
délimitation géographique du marché de l’approvisionnement ouverte, étant donné que l’opération est neutre
sur le plan de la concurrence.
4. Appréciation
4.1. Les parties notifiantes ayant des parts de marchés cumulées inférieures à 25 % quelle que soit la
définition du marché des produits en cause, et selon les cas, n’étant pas présentes sur les mêmes marchés, il
n’y a pas de marché concerné au sens de la loi.
6
Décision du Conseil n° 2005/C/C-17 du 13 mai 2005 : Media Communication S.A./Librairies du savoir S.A., M.B. 19
août 2005, Ed. 2, p. 36614 – p. 36616.
5
Version publique
4.2. Il résulte des éléments du dossier que les conditions de la communication conjointe du Conseil de la
concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à la procédure simplifiée pour le traitement des
concentrations (M.B.11 décembre 2002) sont réunies et dès lors la procédure simplifiée est d’application en
l’espèce.
Par ces motifs,
Le Conseil de la concurrence
-
constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi ;
-
déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33, § 1er, et 33, § 2, 1.a, de la loi.
Ainsi décidé le 06 avril 2006 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Monsieur Jacques
Schaar, président de chambre, Madame Dominique Smeets, et Messieurs Christian Huveneers et David
Szafran, membres.
6

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