Délégation de la gestion à un seul associé dans la Sàrl

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Délégation de la gestion à un seul associé dans la Sàrl
RECHT
BESCHR ÄNKUNG DER GESCHÄF TSFÜHRUNG AUF EINEN EINZELNEN GESELLSCHAF TER BEI DER GMBH
der Art. 319 ff. OR kennzeichnen (CHK-F. Emmel,
Art. 319 OR N 1 f.). 22) Gemäss Art. 394 Abs. 2 OR
stehen Verträge über Arbeitsleistungen, die keiner
besonderen Vertragsart gemäss Obligationenrecht
unterstellt sind, unter den Vorschriften über den
Auftrag. Entsprechend dürfte das Rechtsverhältnis in vorliegender Konstellation dann als Auftragsverhältnis qualifizieren, wenn nicht alle
Merkmale des Arbeitsvertrages (siehe Anm. 21) gegeben sind. 23) Handschin (Anm. 4) S. 109. 24) Unter
Entschädigung werden alle Leistungen der Gesellschaft zu Gunsten der Geschäftsführer verstanden, welche Lohn- oder Honorarcharakter
haben (BSK OR II- Truffer/Dubs, Art. 804 N 27).
25) CHK-B. Kratz, Art. 804 OR N 16. 26) Handschin (Anm. 4) S. 186. 27) Siehe diesbezüglich ins-
besondere Stefan Bürge/Nicolas Gut, Richterliche
Behebung von Organisationsmängeln in der AG
und der GmbH – Normgehalt und verfahrensrechtliche Aspekte von Art. 731 b OR, in: Schweizerische Juristenzeitschrift (SJZ), 105 (2009) Nr. 7,
S. 157 ff. 28) CHK-A. Vogel, Art. 942 OR N 2 f.
R É SU M É
Délégation de la gestion à un seul associé dans la Sàrl
Dans la société à responsabilité limitée
(Sàrl), les associés exercent en principe la
gestion de la société collectivement. Plusieurs situations peuvent toutefois amener la Sàrl à déroger à cette règle d’organisation prévue par la loi (Selbstorganschaft), par exemple lorsque certains
associés ne souhaitent intervenir qu’en
tant que bailleurs de capitaux. Autre cas
de figure, la personne désignée pour diriger la Sàrl filiale d’un groupe doit être
un associé.
Ces situations constituent des cas
particuliers de délégation de la gestion
à un tiers (Drittorganschaft) – délégation
qui doit obligatoirement être prévue par
les statuts de la Sàrl – où le pouvoir de
gestion est attribué à un seul associé.
Nous examinons ici quelques questions
qui se posent notamment en rapport
avec la révocation de cet (unique) associégérant.
Lorsque la gestion de la société est
exercée par un seul associé, la répartition des compétences entre le gérant et
l’assemblée des associés présente en effet
quelques particularités, notamment en
ce qui concerne le droit aux renseignements et à la consultation prévu à l’article 802 du Code des obligations (CO). En
vertu de cette disposition, tout associé
qui n’intervient pas dans la gestion peut
exiger des gérants des renseignements
sur toutes les affaires de la société. Par
ailleurs, lorsque la société n’a pas d’organe de révision, les associés disposent
d’un droit de consultation très étendu.
L’article 815 CO règle quant à lui la révocation des gérants ainsi que le retrait
de leurs pouvoirs de représentation.
Selon l’alinéa 1 de cet article, l’assemblée
des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu’elle a nommé. L’alinéa 2 prévoit même que tout associé peut
demander au juge de retirer ou de limi-
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ter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes
motifs. Enfin, l’alinéa 5 réserve l’action
en dommages-intérêts de la personne
révoquée.
La réserve au sens de l’article 815 al. 5
CO a pour seul but de clarifier que le
droit de révocation permanent au sens
du droit des sociétés n’a pas d’effet sur
le droit au dédommagement de la personne révoquée. Cela signifie que la révocation de la fonction du gérant n’a
d’effet qu’au niveau de l’organisation de
la société mais pas de la relation contractuelle. Cette dernière ne peut être résiliée que dans les termes prévus par le
contrat lui-même ou par la loi, notamment le droit du travail et le droit du
mandat.
Comme nous l’avons vu, l’article 815
alinéa 1 CO prévoit que l’assemblée des
associés peut révoquer à tout moment
un gérant qu’elle a nommé. Cette règle
s’applique aussi pour l’(unique) associégérant. Si ce dernier n’a qu’une participation minoritaire dans le capital de la
Sàrl, la décision de le révoquer dans sa
fonction de gérant peut être prise par les
associés majoritaires sans que cela ne
pose de problèmes particuliers. En revanche, lorsque l’(unique) associé-gérant
est majoritaire, toute tentative de révocation au sens de l’article 815 al. 1 CO est
vouée à l’échec puisqu’il peut bloquer
toutes les décisions de l’assemblée des
associés. Autrement dit, le droit de la
Sàrl ne prévoit aucune possibilité pour
les associés minoritaires de révoquer par
eux-mêmes l’associé-gérant majoritaire
dont ils ne veulent plus. En pareille situation, ils sont contraints de se tourner
vers le juge (art. 815 al. 2 CO), et encore
ne le peuvent-ils qu’en invoquant de justes motifs, en particulier si le gérant a
gravement manqué à ses devoirs ou s’il
est devenu incapable de bien gérer la
société.
Lorsqu’un associé est révoqué dans sa
fonction de gérant, il appartient en principe aux autres associés – qui représentent la majorité du capital – de remédier
à cette carence dans l’organisation de la
société en désignant un nouveau gérant
et de rétablir ainsi une situation conforme à l’ordre légal, à savoir une gestion
organisée selon la loi et les statuts.
Les associés minoritaires ne pourront
cependant pas remédier à cette carence
dans l’organisation de la société contre
la volonté de l’associé majoritaire, si ce
dernier est le gérant révoqué. Ils devront
donc solliciter le juge afin qu’il prononce
des mesures pour rétablir la situation
légale, dans le cas d’espèce nommer un
gérant. Selon l’article 819 en relation
avec l’article 731 b CO, le juge peut toutefois prendre d’autres mesures appropriées pouvant aller jusqu’à la dissolution de la société et à sa liquidation selon
les dispositions du droit de la faillite.
Mais il est évident qu’à long terme, la
solution du gérant nommé par le juge
ne résout pas le dilemme des associés
minoritaires.
Pour finir, on notera que ce problème
ne se pose pas uniquement dans le cadre
de la gestion confiée à l’associé majoritaire, mais dans toutes les situations où
les associés doivent statuer à la majorité
simple. En effet, dans ces cas de figure,
les associés minoritaires ne peuvent pas
grand-chose contre les décisions du propriétaire de la majorité du capital, tant
qu’elles sont conformes à la loi et aux
statuts. Ainsi l’associé minoritaire insatisfait de la situation n’a-t-il en pratique
qu’une seule façon de s’en sortir: aliéner
ses parts sociales. AA/PB
D E R S C H W E I Z E R T R E U H Ä N D E R 2009 | 6–7