Délégation de la gestion à un seul associé dans la Sàrl
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Délégation de la gestion à un seul associé dans la Sàrl
RECHT BESCHR ÄNKUNG DER GESCHÄF TSFÜHRUNG AUF EINEN EINZELNEN GESELLSCHAF TER BEI DER GMBH der Art. 319 ff. OR kennzeichnen (CHK-F. Emmel, Art. 319 OR N 1 f.). 22) Gemäss Art. 394 Abs. 2 OR stehen Verträge über Arbeitsleistungen, die keiner besonderen Vertragsart gemäss Obligationenrecht unterstellt sind, unter den Vorschriften über den Auftrag. Entsprechend dürfte das Rechtsverhältnis in vorliegender Konstellation dann als Auftragsverhältnis qualifizieren, wenn nicht alle Merkmale des Arbeitsvertrages (siehe Anm. 21) gegeben sind. 23) Handschin (Anm. 4) S. 109. 24) Unter Entschädigung werden alle Leistungen der Gesellschaft zu Gunsten der Geschäftsführer verstanden, welche Lohn- oder Honorarcharakter haben (BSK OR II- Truffer/Dubs, Art. 804 N 27). 25) CHK-B. Kratz, Art. 804 OR N 16. 26) Handschin (Anm. 4) S. 186. 27) Siehe diesbezüglich ins- besondere Stefan Bürge/Nicolas Gut, Richterliche Behebung von Organisationsmängeln in der AG und der GmbH – Normgehalt und verfahrensrechtliche Aspekte von Art. 731 b OR, in: Schweizerische Juristenzeitschrift (SJZ), 105 (2009) Nr. 7, S. 157 ff. 28) CHK-A. Vogel, Art. 942 OR N 2 f. R É SU M É Délégation de la gestion à un seul associé dans la Sàrl Dans la société à responsabilité limitée (Sàrl), les associés exercent en principe la gestion de la société collectivement. Plusieurs situations peuvent toutefois amener la Sàrl à déroger à cette règle d’organisation prévue par la loi (Selbstorganschaft), par exemple lorsque certains associés ne souhaitent intervenir qu’en tant que bailleurs de capitaux. Autre cas de figure, la personne désignée pour diriger la Sàrl filiale d’un groupe doit être un associé. Ces situations constituent des cas particuliers de délégation de la gestion à un tiers (Drittorganschaft) – délégation qui doit obligatoirement être prévue par les statuts de la Sàrl – où le pouvoir de gestion est attribué à un seul associé. Nous examinons ici quelques questions qui se posent notamment en rapport avec la révocation de cet (unique) associégérant. Lorsque la gestion de la société est exercée par un seul associé, la répartition des compétences entre le gérant et l’assemblée des associés présente en effet quelques particularités, notamment en ce qui concerne le droit aux renseignements et à la consultation prévu à l’article 802 du Code des obligations (CO). En vertu de cette disposition, tout associé qui n’intervient pas dans la gestion peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société. Par ailleurs, lorsque la société n’a pas d’organe de révision, les associés disposent d’un droit de consultation très étendu. L’article 815 CO règle quant à lui la révocation des gérants ainsi que le retrait de leurs pouvoirs de représentation. Selon l’alinéa 1 de cet article, l’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu’elle a nommé. L’alinéa 2 prévoit même que tout associé peut demander au juge de retirer ou de limi- 474 ter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs. Enfin, l’alinéa 5 réserve l’action en dommages-intérêts de la personne révoquée. La réserve au sens de l’article 815 al. 5 CO a pour seul but de clarifier que le droit de révocation permanent au sens du droit des sociétés n’a pas d’effet sur le droit au dédommagement de la personne révoquée. Cela signifie que la révocation de la fonction du gérant n’a d’effet qu’au niveau de l’organisation de la société mais pas de la relation contractuelle. Cette dernière ne peut être résiliée que dans les termes prévus par le contrat lui-même ou par la loi, notamment le droit du travail et le droit du mandat. Comme nous l’avons vu, l’article 815 alinéa 1 CO prévoit que l’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu’elle a nommé. Cette règle s’applique aussi pour l’(unique) associégérant. Si ce dernier n’a qu’une participation minoritaire dans le capital de la Sàrl, la décision de le révoquer dans sa fonction de gérant peut être prise par les associés majoritaires sans que cela ne pose de problèmes particuliers. En revanche, lorsque l’(unique) associé-gérant est majoritaire, toute tentative de révocation au sens de l’article 815 al. 1 CO est vouée à l’échec puisqu’il peut bloquer toutes les décisions de l’assemblée des associés. Autrement dit, le droit de la Sàrl ne prévoit aucune possibilité pour les associés minoritaires de révoquer par eux-mêmes l’associé-gérant majoritaire dont ils ne veulent plus. En pareille situation, ils sont contraints de se tourner vers le juge (art. 815 al. 2 CO), et encore ne le peuvent-ils qu’en invoquant de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société. Lorsqu’un associé est révoqué dans sa fonction de gérant, il appartient en principe aux autres associés – qui représentent la majorité du capital – de remédier à cette carence dans l’organisation de la société en désignant un nouveau gérant et de rétablir ainsi une situation conforme à l’ordre légal, à savoir une gestion organisée selon la loi et les statuts. Les associés minoritaires ne pourront cependant pas remédier à cette carence dans l’organisation de la société contre la volonté de l’associé majoritaire, si ce dernier est le gérant révoqué. Ils devront donc solliciter le juge afin qu’il prononce des mesures pour rétablir la situation légale, dans le cas d’espèce nommer un gérant. Selon l’article 819 en relation avec l’article 731 b CO, le juge peut toutefois prendre d’autres mesures appropriées pouvant aller jusqu’à la dissolution de la société et à sa liquidation selon les dispositions du droit de la faillite. Mais il est évident qu’à long terme, la solution du gérant nommé par le juge ne résout pas le dilemme des associés minoritaires. Pour finir, on notera que ce problème ne se pose pas uniquement dans le cadre de la gestion confiée à l’associé majoritaire, mais dans toutes les situations où les associés doivent statuer à la majorité simple. En effet, dans ces cas de figure, les associés minoritaires ne peuvent pas grand-chose contre les décisions du propriétaire de la majorité du capital, tant qu’elles sont conformes à la loi et aux statuts. Ainsi l’associé minoritaire insatisfait de la situation n’a-t-il en pratique qu’une seule façon de s’en sortir: aliéner ses parts sociales. AA/PB D E R S C H W E I Z E R T R E U H Ä N D E R 2009 | 6–7