Strasbourg, 12 mars 2007 CCJE/RAP(2007)2 Français seulement
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Strasbourg, 12 mars 2007 CCJE/RAP(2007)2 Français seulement CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS (CCJE) 3EME CONFERENCE EUROPEENNE DES JUGES QUEL CONSEIL POUR LA JUSTICE ? CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, ROME, ITALIE, 26-27 MARS 2007 Session III : Le Conseil, garant de l’image des juges et de la justice ? La protection et la promotion de l’image de la justice font-ils partie des attributions d’un Conseil ? Mme Angela HARASTASANU (Roumanie), Juge, membre du Conseil Supérieur de la Justice de Roumanie 1 LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE L’IMAGE DE LA JUSTICE FONT-ELLES PARTIE DES ATTRIBUTIONS D’UN CONSEIL? C’est à travers d’une analyse diagnostic de la justice en Roumanie en 2002 qu’on a constaté que la perception de la justice se trouvait à un niveau plus bas que l’état réel de celle-ci. La même étude a aussi identifié les causes de cette perception déformée: la relation des instances avec la presse, les affirmations globales défavorables des politiciens concernant la justice, le manque de culture des citoyens et des représentants de la presse en ce qui concerne le rôle et la place de la justice dans la société. Ces réalités ont représenté un facteur déterminant dans l’adoption du cadre normatif et dans l’élection des actions concrètes d’application de celles-ci par le CSM. LE CADRE LÉGISLATIF La principale attribution du Conseil Supérieur de la Magistrature portant sur la défense de l’indépendance de la justice est définie par le suivant cadre législatif: - La Constitution de la Roumanie. (art. 133 alinéa 1: Le Conseil Supérieur de la Magistrature est le garant de l’indépendance de la justice. - Loi 317/2004 republiée sur le Conseil Supérieur de la Magistrature (art. 1, alinéa 1: Le Conseil Supérieur de la Magistrature est le garant de l’indépendance de la justice. Alinéa 2. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est indépendant et sujet dans son activité seulement devant la loi. Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature répondent devant les juges et les procureurs pour l’activité déroulée dans l’exercice de leur mandat). - Le Règlement d’Organisation et Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, cette institution est l’unique garant de l’indépendance de la justice (art. 4). (1) Le Conseil défend les juges et les procureurs contre tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à l’impartialité de ceux-ci dans l’accomplissement de la justice ou à engendrer des suspicions concernant ceux-ci. (2) Le Conseil défend la réputation professionnelle des juges et des procureurs. (3) Le Conseil assure l’observation de la loi et des critères de compétence et éthique professionnelle dans le déroulement de la carrière professionnelle des juges et des procureurs). - Loi no. 303/2004 republiée sur le Statut des Magistrats (art. 75 (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature a le droit et l’obligation de défendre les juges et les procureurs contre tout acte qui pourrait affecter leur indépendance ou impartialité ou à engendrer des suspicions concernant ceux-ci. (2) Les juges ou les procureurs qui considèrent que l’indépendance et l’impartialité leur sont affectées de toute manière par des actes d’immixtion dans l’activité professionnelle peuvent s’adresser au Conseil Supérieur de la Magistrature, afin que celui-ci dispose les mesures nécessaires conformément à la loi). Dans l’exercice effectif de cette attribution, le Conseil Supérieur de la Magistrature a aussi le droit et l’obligation de se saisir d’office pour défendre les juges et les procureurs contre tout acte qui pourrait affecter leur indépendance ou impartialité (Loi no. 317/2004 republiée: art. 30 alinéa (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature a aussi le droit et l’obligation de se saisir d’office pour défendre les juges et les procureurs contre tout acte qui pourrait affecter leur indépendance ou impartialité ou pourrait créer des suspicions concernant ceux-ci. De même, le Conseil Supérieur de la Magistrature défend la réputation professionnelle des juges et des procureurs. (2) Le juge ou le procureur qui considère que son indépendance, impartialité ou réputation professionnelle lui est affectée de toute manière peut s’adresser au Conseil Supérieur de la Magistrature lequel, selon le cas, peut disposer la vérification des aspects 2 signalés, la publication des résultats de celle-ci, peut saisir l’organisme compétent pour décider sur les mesures qui s’imposent ou peut disposer toute autre mesure adéquate, selon la loi). ACTIVITES DEROULEES PAR LE CSM DANS LES DEUX DERNIERES ANNEES AYANT COMME BUT LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE L’IMAGE DE LA JUSTICE Dans les limites du cadre législatif exposé, vue aussi la stratégie de reforme du système judiciaire ainsi que le plan d’action pour son application (voir le tableau annexe), le Conseil Supérieur de la Magistrature a déroulé une multitude d’activités destinées à protéger et à promouvoir l’image de la justice basée sur le principe de la transparence. On a envisagé en même temps l’observation du juste équilibre entre la liberté d’expression, le droit à l’information, le droit au respect de la vie privée et de famille. Ces activités correspondent aux recommandations de l’Avis no. 7 (2005) du Conseil Consultatif de Juges Européens. Elles ont deux composantes, une qui concerne l’individu (chez chaque juge et procureur) et l’autre qui concerne le système judiciaire (l’autorité judiciaire qui consiste en instances, parquets et le Conseil Supérieur de la Magistrature). La voie la plus efficace pour construire une bonne image de la justice est représentée évidemment par une activité professionnelle des magistrats à des standards élevés réfléchis dans la rédaction d’arrêts convaincants, à la fin d’un procès équitable. Dans l’exercice des compétences du CSM en ce qui concerne le recrutement, la formation initiale, la continue, l’évaluation, la responsabilité des magistrats, celui-ci poursuit implicitement l’augmentation du niveau de confiance de la population dans la justice. - En ce qui concerne la défense de la réputation des juges et des procureurs, le Conseil Supérieur de la Magistrature a vérifié au cours de l’année 2006 un nombre de 35 de demandes de défense de la réputation. Parmi celles-ci on en a reçu 21. Concrètement, dans le cadre de ces procédures, de règle l’Inspection Judiciaire du Conseil Supérieur de la Magistrature vérifie les critiques formulées dans la presse concernant la conduite des magistrats. Les résultats de ces vérifications sont publiés et, en fonctions des constats faits, on saisit l’autorité compétente pour décider des mesures qui s’imposent, ou on peut disposer une autre mesure, selon la loi. De règle, on a constaté que les affirmations défavorables de la presse avaient été infondées, et la vérification avec ces conclusions a été affichée sur la page web du Conseil Supérieur de la Magistrature. - en 2006 on a publié un recueil d’arrêts portant sur la défense de l’indépendance, de l’impartialité et de la réputation professionnelle des juges et des procureurs incluant un nombre de 40 arrêts (2005-2006), un vrai guide sur le conduite des magistrats et des représentants des médias en relation aux instances et aux parquets. Parmi les arrêts publiés dans ce recueil, nous faisons référence à une de ceux qui ont été prononcés en relation avec la suspicion induite par des informations de la presse concernant la transgression de l’indépendance des magistrats. Les vérifications ordonnées d’office par le CSM, réalisées par l’inspection judiciaire, concernent des affirmations dans la presse selon lesquelles au cas de l’arrestation d’une personne ayant une position très importante dans l’économie, le Premier Ministre aurait téléphoné au Procureur Général pour s’informer sur la mesure préventive en question. Selon les mêmes informations de la presse, à son tour, le procureur général aurait appelé le Président du pays pour l’informer sur le coup de téléphone reçu du Premier Ministre. Suite aux vérifications réalisées, l’Inspection judiciaire a constaté que les démarches du haut fonctionnaire public portant sur l’intérêt à un certain cas auraient été de nature à porter atteinte à l’indépendance, mais, dans la mesure où le procureur général n’est pas intervenu dans le déroulement d’une poursuite pénale, cette violation n’a pas eu lieu. En somme, par l’arrêt adopté par le CSM en vertu des propositions de l’inspection judiciaire, on a retenu comme ayant valeur de principe, le fait que la tentative des personnalités politiques de s’informer sur certains dossiers peut créer des pressions injustifiées sur ceux qui accomplissent la justice. 3 On a aussi mentionné que le procureur général, bien qu’il n’ait pas influencé la poursuite pénale, aurait du saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature, garant de l’indépendance, sur la démarche du haut fonctionnaire, laquelle aurait pu affecter l’indépendance ou l’impartialité dans l’exercice de l’acte de justice. - En avril 2006, suite à la demande formulée par un important nombre de magistrats, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature s’est adressé à la Cour Constitutionnelle en qualité de représentant de l’institution qui est le garant de l’indépendance de la justice, en lui sollicitant de constater l’existence d’un conflit juridique de nature constitutionnelle, entre l’autorité judiciaire d’une part et le Président du pays, le Premier Ministre, d’autre part. Cette demande concernait les affirmations répétées faites par le Président de la Roumanie, contenant des qualifications ayant un caractère généralisant sur la justice et les magistrats, en général, en mentionnant l’„incompétence", „ l’indépendance par rapport à la loi" et „un haut niveau de la corruption". En ce qui concerne le Premier Ministre on a montré que celui-ci avait fait maintes fois pendant des rencontres officielles et des conférences de presse des affirmations du genre „le système judiciaire est corrompu", „ dans les tribunaux et les parquets le niveau de la corruption est alarmant", „ en Roumanie la justice ne fonctionne pas". Dans la demande adressée à la Cour Constitutionnelle on a inclus des références aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs dans l’état et à l’indépendance de la justice. On considère que de telles expressions sont contraires aux principes constitutionnels et à plusieurs règlementations internationales, comme, par exemple: - pt. 4 du premier principe inclus parmi les Principes Fondamentaux des Nations Unies relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par le 7e Congrès déroulé à Milan en 1985 et approuvé par les résolutions de l’Assemblée générale no. 40/32 et no. 40/49 de la même année, selon lequel: "La justice s'exerce à l'abri de toute intervention injustifiée ou ingérence." - art. 2 du Statut Universel du Juge, lequel prévoit que ce dernier „doit pouvoir exercer ses fonctions en toute indépendance par rapport à toutes forces sociales, économiques et politiques" ; - le principe 1, pt. 2 let. d) de la Recommandation no. R 94/12 du Comité de Ministres du Conseil de l’Europe, laquelle établit que « Les juges devraient prendre leurs décisions en toute indépendance et pouvoir agir sans restrictions et sans être l'objet d'influences, d'incitations, de pressions, de menaces ou d'interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit."; - art. 6 paragraphe 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, selon laquelle toute personne „a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.". La demande invoque aussi la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme par laquelle on a statué dans le cas „Sabău et Pârcălab" contre la Roumanie et dans le cas „Hrico" contre la Slovaquie que les „tribunaux nécessitent, pour accomplir adéquatement leur attributions, la confiance de l’opinion publique, étant donc nécessaire qu’ils soient protégés contre des attaques destructifs qui manquent de fondement", que toute personne „a le droit à un jugement équitable, public et dans un délai raisonnable, de son cas, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi," c'est-àdire un tribunal au sens de la Convention, indépendant et impartial, ainsi que le fait que, „pour qu’un tribunal puisse être considéré comme indépendant, il faut prendre en considération les facteurs suivants: a) manière de désignation et durée du mandat des membres qui le composent; b) existence d’une protection adéquate contre les pressions extérieures; c) possibilité de vérifier s’il présente ou non l’apparence de l’indépendance," ce que veut dire la confiance que les instances judiciaires doivent inspirer aux justiciables. Le Président de la Roumanie a communiqué son point de vue par lequel il sollicite le rejet de la demande formulée par le président du Conseil Supérieur de la Magistrature comme inadmissible, en tenant compte du fait que les déclarations du Président de la Roumanie sont des déclarations politiques et entrent comme telles sous l’empire de l’immunité constitutionnelle dont le Président bénéficie dans l’exercice de son mandat, et, par leur 4 nature, de telles déclarations ne peuvent pas générer un conflit juridique de nature constitutionnelle. En même temps, il sollicite qu’on constate que la demande est infondée, puisque dans l’espèce il ne s’agit pas de l’existence d’un conflit juridique de nature constitutionnelle entre les autorités publiques appartenant au pouvoir exécutif et l’autorité judiciaire. Dans l’argumentation de ce point de vue on montre que toutes les déclarations du Président de la Roumanie concernant la justice sont similaires aux déclarations faites dans le temps par les membres du Gouvernement et les représentants du Parlement concernant l’activité de la justice. Des considérations similaires ont aussi été faites systématiquement par les représentants de la presse ou de la société civile, mais aussi par certains commissaires de la Commission Européenne. Toutes ces affirmations générales sont des déclarations politiques dont le Président de la Roumanie, tout comme les membres du Parlement, selon l’art. 84, alinéa (2) et art. 72, alinéa (l) de la Constitution, ne peuvent être rendus juridiquement responsables. Dans le même sens, il cite les attendus des Arrêts de la Cour Constitutionnelle no. 53 du 28 janvier 2005 et no. 148 du 16 avril 2003, ainsi que l’avis consultatif de la Cour Constitutionnelle no. 1 du 5 juillet 1994 sur la proposition de suspension du Président de la Roumanie. Il invoque aussi l’Arrêt du 17 décembre 2002 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, rendu dans le Cas A. contre le Royaume Uni, concernant la liberté d’expression. On affirme aussi que le Président de la Roumanie n’a pas arrogé et n’a pas exercé des attributions du pouvoir judiciaire, n’a pas instigué à l’inobservation des arrêts judiciaires et n’a pas exhorté à l’accomplissement de la justice privée, donc le conflit invoqué par le président du Conseil Supérieur de la Magistrature ne peut pas être considéré comme ayant une nature juridique, ne s’agissant que d’une divergence d’opinions. Le Premier Ministre du Gouvernement de la Roumanie a communiqué son point de vue, par lequel, pour des raisons identiques à celles invoquées dans le point de vue du Président de la Roumanie, il a demandé le rejet de la demande comme inadmissible et infondée. Il affirmait aussi que le premier ministre, fidèle aux objectifs inclus dans le programme de gouvernement, suivait de près le processus d’accomplissement de la réforme dans le domaine de la justice, en exprimant ses opinions politiques dans ce sens, sans engendrer des blocages de nature institutionnelle ou qui puissent affecter le statut des magistrats et l’indépendance de ceux-ci. Après avoir analysé la demande, la Cour Constitutionnelle l’a rejeté par majorité de votes, en retenant qu’aucun conflit juridique de nature constitutionnelle n’est issu entre les autorités publiques. On a mentionné cependant dans la motivation le rôle spécial qui revient au pouvoir judiciaire dans la société comme garant de la justice, une valeur fondamentale de l’état de droit. On a souligné que l’activité de la justice a besoin de la confiance des citoyens. Par conséquent, on a aussi retenu que la protection de celle-ci contre des attaques destructives manquant de fondement sérieux apparait comme nécessaire, surtout que les magistrats sont tenus de l’obligation de réserve, laquelle les empêche de réagir dans une telle situation. Dans ce sens on a invoqué la jurisprudence de CEDH (affaire Prager et Oberschlick contre l’Autriche - 1995). On a aussi précisé que le statut constitutionnel du Président et du Premier ministre et le rôle de ceux-ci dans le cadre de la démocratie constitutionnelle les oblige à choisir des formes adéquates d’expression, de manière que les critiques qu’ils expriment envers des pouvoirs de l’état ne se constituent pas dans des éléments lesquels pourraient générer des conflits juridiques de nature constitutionnelle entre ceux-ci. - Une autre réaction publique du Conseil Supérieur de la Magistrature, par laquelle on a souligné la violation de l’indépendance des juges, a eu lieu à l’occasion de l’octroi d’une grâce individuelle par le Président, lorsque celui-ci, en reprenant des informations du Gouvernent, a faits des remarques sur les preuves dans l’affaire où on avait dicté la peine graciée. - Ultérieurement, en début de cette année, dans le cadre de la réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature, à laquelle a aussi participé, conformément à la loi, le Président du pays, celui-ci a eu une approche différente, en reconnaissant d’une part l’erreur dans le communiqué de la présidence concernant la grâce, et les affirmations en ce qui concerne le système judiciaire, ont transmis un message nouveau opposé à celui dont on avait saisi la 5 Cour Constitutionnelle: nous citons du communiqué de presse de le présidence, de la même date (11 janvier 2007): Le président Traian Basescu a déclaré qu’il "regarde avec espoir le CSM, le Ministère de la justice et toutes les structures associées à la justice", "un espoir justifié par l’évolution positive et les changements de la Justice". Le Président Basescu a apprécié que, par rapport à l’année 2004, l’image de la justice est meilleure et il a exprimé l’espoir que celle-ci continuera à s’enrichir dans les années à venir. En même temps, le président du pays a attiré l’attention sur la différence signifiante entre la perception des justiciables et celle de l’opinion publique: "Je ne voudrais pas vous donner un chèque en blanc, mais la différence est énorme". Le chef de l’état a ajouté que, si les informations qu’il tenait à ce moment-là étaient correctes, environ 65-70% des justiciables, indifféremment s’ils avaient perdu ou gagné, reconnaissaient la rectitude des décisions de la Justice. "On ne peut toujours pas dire que 70% soient un quantum suffisant (N.A. : ces données correspondent à une étude réalisée à la demande du CSM en 2005, basée sur des questionnaires remplis par les citoyens qui entraient dans les tribunaux). Il faut viser un 80-90% en ce qui concerne les justiciables", a dit le président. Le président de la Roumanie a précisé que c’était le devoir des politiciens de soutenir et promouvoir une image correcte de la Justice, en partant de la perception de ceux qui se sont confrontés à l’acte de justice: "C’est ici qu’intervient la mission du politique, de faire la différence entre la perception des justiciables et la perception publique et de se placer en pilier de support basé sur la perception du justiciable". Le chef de l’état a affirmé qu’il "est de accord avec les approches ayant envisagé le besoin que la justice soit correctement présentée et soutenue par les politiciens", en soulignant que la justice "peut être critiquée", mais pas "discréditée gratuitement". Le président a dit aussi que dans une société démocratique, "tout le monde est libre d’exprimer n’importe quel point de vue, mais les politiciens doivent soutenir le point de vue de ceux qui se sont rencontrés directement avec le procureur, avec le juge et qui acceptent que, à la fin, ils ont reçu une décision correcte", - Conseil Supérieur de la Magistrature a surveillé l’observation de la loi en ce qui concerne les déclarations des revenus des magistrats, les déclarations sur les incompatibilités et les autres déclarations prévues par la Loi et liées au statut des juges et des procureurs. - Il y a une page web où on peut consulter des données concernant l’organisation et le fonctionnement de tous les tribunaux, ci-inclus les données nécessaires afin d’identifier le niveau de solution des affaires. Critères objectifs, légaux pour la protection et la promotion de l’image du système judiciaire : a) l’inclusion parmi les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature de deux membres de la société civile, ainsi que le droit des représentants des associations professionnelles des magistrats de participer activement aux réunions du Conseil (art. 29 alinéa 2 de la Loi no. 317/2004 republiée : « Les associations professionnelles des juges et des procureurs peuvent participer aux débats du plenum et des sections, en exprimant, lorsqu’elles le considèrent nécessaire, un point de vue sur les problèmes débattus, à leur initiative ou à la demande des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature »). b) La réalisation des promotions vers les tribunaux supérieurs et dans la majorité des positions de direction a lieu à base de concours organisés par le CSM par l’intermédiaire de l’Institut National de la Magistrature en vertu de critères objectifs et transparents. c) Le généralisation de la répartition aléatoire des dossiers, action implémentée en vertu du règlement issu par le CSM, suite à la finalisation du processus d’informatisation de tous les tribunaux. Parmi les modalités d’accomplissement de la politique d’assurance de la transparence dans le domaine de la justice, il faut mentionner: 6 - La rédaction en 2006 d’un guide sur les relations entre les porte-parole des tribunaux et des parquets et les représentants des médias, - L’organisation d’un nombre de séminaires adressés aux porte-parole et aux représentants des médias, l’inclusion dans l’activité de formation continue réalisée par le CSM de cours de formation pour les porte-paroles. - La réalisation de bases de données de contact avec les porte-parole des tribunaux et des parquets. - L’élaboration de 32 guides distribués dans les tribunaux, sur les demandes qu’on peut faire aux instances, - L’inspection judiciaire a rédigé et publié sur la page web du Conseil Supérieur de la Magistrature trois guides: l’un sur la manière de saisir les infractions à la discipline, le deuxième concerne les saisines sur l’activité des juges et procureurs, et le troisième est un guide sur la méthodologie des vérifications réalisées par l’Inspection judiciaire. - On veille, de même, sur l’observation des dispositions légales concernant l’accès aux informations d’intérêt public (Loi no. 544/2001), - Chaque année une étude a été réalisée par un organisme indépendant, une organisation non-gouvernementale, sur demande du Conseil Supérieur de la Magistrature, en application du plan d’action pour l’implémentation de la stratégie de reforme dans la justice. Cette étude concerne la perception de l’indépendance des magistrats par eux-mêmes. La dernière étude réalisée en 2006 a identifié de nouveau comme une pression sur les magistrats les informations de la presse concernant les affaires en train d’être jugées, par lesquelles parfois les journalistes se substituent aux instances judiciaires. Le pourcentage de ceux qui ont identifié la presse comme une source de pression est important, mais inférieur à celui de l’année précédente. C’est à base de ces études qu’on a étayé la stratégie sur la relation avec la presse ainsi qu’avec les différentes institutions représentées des autres pouvoirs de l’état. Une nouvelle étude est en train d’être réalisée par le CSM en vue d’une stratégie des relations publiques et de la communication judiciaire. - On a institué une manière directe de communication entre les magistrats et les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature à travers le forum du site du Conseil Supérieur de la Magistrature, accessible à tous les magistrats, dans les conditions de l’existence de l’Intranet. - Suite aux démarches du Conseil Supérieur de la Magistrature on a réduit le nombre des cas où on a omis la sollicitation par le Gouvernement ou par le Parlement de l’avis consultatif prévu par la loi dans la compétence du Conseil Supérieur de la Magistrature, concernant les actes normatifs regardant la justice. Récemment, le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice a inauguré un centre d’information et documentation destiné aux journalistes dans le but déclaré par le Procureur Général récemment nommé, de conjuguer les efforts de ceux-ci avec ceux du parquet afin d’arriver à la vérité. - En ce qui concerne l’information et l’éducation du public au large, à côté des mesures invoquées sur la relation avec la presse, laquelle a le devoir d’informer correctement, l’accès aux informations d’intérêt public concernant l’activité des tribunaux et des parquets, la possibilité d’information online sur la situation des procès, la garantie dans les conditions de la loi de la publicité des séances de jugement, on organise des manifestations du genre „portes ouvertes", „le jour de la justice civile". Les réunions du CSM sont publiques, les arrêts adoptés part ce dernier sont accessibles sur le site. - La valorisation des données des études réalisées par des représentants de la société civile des organisations non-gouvernementales qui s’occupent de la situation de la justice. - D’autres préoccupations signifiantes concernant l’image de la justice concernent le Code déontologique, lequel est soumis aux débats des magistrats pour l’identification des besoins de modification de celui-ci ainsi que de la manière de valoriser les constatations concernant une éventuelle non-observation de celui-ci. 7 - Les départements du CSM impliqués dans des activités liées à l’image de la justice et les compétences de ceux-ci sont mentionnés dans l’art.56, 76 et respectivement 77 du Règlement d’Organisation et de Fonctionnement du CSM : ART. 56 ……………………………….. 5. Le Service des synthèses et de préparation des travaux des réunions du Conseil Supérieur de la Magistrature; 6. Le Service de relations publiques, registre, secrétariat et protocole, lequel consiste en: a) Bureau relations public; b) Bureau registre, secrétariat et protocole; 7. Bureau d’informatique. 9. Bureau d’information publique et relations avec les médias. ART. 76 Le Bureau d’information publique et relations avec les médias a les suivantes attributions: a) répond aux saisines et aux demandes formulées en vertu de la loi no. 544/2001 concernant sa propre activité; b) informe le président du Conseil sur les aspects signifiants qui visent la justice, diffusées par les médias, et sur ordre du président, communique a la presse des points de vue officiels; c) informe le président du Conseil sur les possibilités de solution des problèmes élevés par les personnes reçus en audience, en collaborant, selon le cas, avec les autres départements; d) collabore avec les bureaux d’information et relations publiques des tribunaux et des parquets ou avec les porte-parole de ceux-ci dans des problèmes d’intérêt commun; e) rédige des communiqués de presse sur des problèmes d’intérêt qui relèvent de la compétence du Conseil et organise des conférences de presse, chaque fois que le Plenum, les sections, le président ou le vice-président du Conseil le considère nécessaire; f) réalise ou participe à l’élaboration d’études, évaluations, travaux de synthèse sur la réflexion des activités du Conseil dans les médias; g) élabore des pronostics sur les aspects de l’activité du Conseil qui doivent être présentés dans les médias. ART. 77 Le porte-parole du Conseil déroule son activité dans le cadre du Bureau d’information publique et relations avec les médias et a les attributions suivantes: a) transmet rapidement les messages du Conseil comme déclarations, dans le but d’informer l’opinion publique; b) présente dans les conférences de presse la position du Conseil sur des problèmes l’activité de ce dernier, en vue de l’information exacte de l’opinion publique. ASSURANCE DE LA TRANSPARENCE DE L’ACTE DE JUSTICE - Engagement EUCP 8 I. Amélioration de la 1.1. Dotation avec des communication équipements de Septembre Budget MJ 2006 2006 MJ entre les citoyens et communications (fax, copieur, la justice connexion Internet) des Bureaux d’informations et relations publiques du cadre des cours d’appel, tribunaux et tribunaux de 1e instance ayant un grand volume d’activité 1.2. Formation du personnel À partir de Budget INM INM des Bureaux d’informations et et SNG 2006 ENG Budgets MJ des ICCJ relations publiques Janvier 2006 1.3. Présenter des informations Permanente d’intérêt public et actualisation , de celles-ci sur les sites du MJ, à partir de ICCJ, cours d’appel, parquets juillet 2005 auprès des cours d’appel, PNA, PICCJ, CSM, INM, ENG institutions Cours d’Appel visées Parquets auprès des cours d’appel PNA PICCJ CSM INM ENG 9 1.4 Création d’une section Interactive sur le site du CSM, laquelle puisse faciliter dialogue direct Janvier Budget CSM 2006 2006 CSM le des magistrats avec les membres du CSM 1.5. Réalisation et distribution Annuelle- 10,000 euros CSM de guides d’orientation pour les ment, à Nécessaire MJ justiciables partir de Budget CSM MP 2005 2005 Cours d’Appel Budgets Parquets CSM 2006 auprès des et 2007 cours d’appel Annuelle- 20.000 euro CSM ment, nécessaire 1.6. Réalisation annuelle, par un organisme indépendant, d’études sur la perception des à partir du Budget CSM magistrats sur l’indépendance septembre du système judiciaire 2005 2005 Engagement EUCP 1.7. Organisation de Annuelle- manifestations du type „portes ouvertes", en invitant ment, des à partir du citoyens au siège des tribunaux 25 octobre 2005 Budgets Tous les Des tribunaux instances et CSM des parquets 10 II. Assurance de 2.1. Présenter des informations Permanente l’accès aux d’intérêt public et actualisation , informations de celles-ci sur les sites du MJ, A partir de Budgets MJ des ICCJ institutions Cours d’appel d’intérêt public des ICCJ, cours d’appel, parquets juillet 2005 impliquées systèmes judiciaires, auprès des cours d’appel, PNA, avec l’observation Parquets auprès des PICCJ, CSM, INM, SNG cours d’appel des normes sur la PNA protection des PICCJ données CSM personnelles INM ENC 2.2. Nominalisation des Juin 2005 Budgets CSM départements internes / des des MJ personnes responsables du institutions MP suivi de l’application de la impliquées Tous les législation concernant la tribunaux et protection des données parquets personnelles 2.3. Evaluation de la manière Trimestriell Budgets CSM d’accomplir les obligations ement, à des MJ établies par la loi. Les partir de institutions MP tribunaux vont communiquer septembre impliquées les conclusions au CSM 2005 11