FT Eau 1 - Mas d Agenais en Val de Garonne
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CONSEIL MUNICIPAL fiches techniques La réunion à huis-clos La loi autorise l’assemblée délibérante à se réunir à huis-clos pour débattre de manière confidentielle. Comme elle constitue une exception au principe de publicité des débats, cette faculté est strictement encadrée. E n principe, les séances du conseil municipal sont publiques. Elément du fonctionnement démocratique des institutions locales, ce principe garantit aux citoyens le droit d’être informés des décisions de leurs représentants, mais également de connaître des débats qui y concourent. Ainsi, sous réserve d’adopter une attitude « passive » et de respecter les impératifs de sécurité et d’ordre public dans la salle de réunion, toute personne peut assister à une séance du conseil municipal sans avoir à justifier d’un intérêt quelconque. Tout principe ayant son exception, la loi autorise néanmoins le conseil municipal (article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales) à y déroger en décidant de se réunir à huis clos. 2. Sérénité et confidentialité En pratique, les conseils municipaux ont recours au huis clos dans deux hypothèses principales : > tout d’abord, pour garantir la sérénité des débats nécessaires à la prise de décision. Cette sérénité peut être mise à mal, par exemple, par des menaces proférées à l’encontre d’élus ou des incidents survenant dans le public au cours de la séance (4) ; > ensuite, lorsqu’une délibération est susceptible de faire naître un conflit entre l’intérêt privé et l’intérêt local. Cette préoccupation se conjugue ici avec la volonté de respecter la vie privée des parties. Tel peut être le cas lorsque l’assemblée débat d’une procédure mettant en cause l’honorabilité d’un élu ou d’un habitant, lorsqu’elle décide d’intenter un procès, lorsqu’elle délibère sur un projet de legs, de préemption, de remise gracieuse de dettes, de mise en non valeur de dettes irrécouvrables, de recouvrement de créances, d’attribution d’aides sociales ou encore lorsqu’elle discute de la nomination d’une personne à une fonction ou un poste… 1. Une décision justifiée L’assemblée délibérante a le pouvoir de juger de l’opportunité de siéger à huis-clos et aucune disposition législative ou réglementaire n’apporte de limitation à cette faculté. Hormis les situations de « rapport d’intérêt autorisé » (voir encadré ci-contre), le huis clos peut donc être décidé sur toutes questions relevant de la compétence de l’assemblée, quels qu’en soient la nature et l’objet (1). Toutefois, le principe restant celui de la publicité des séances, un conseil municipal ne peut valablement décider de siéger exclusivement à huis clos à chaque séance. En pratique, la décision du huis clos doit reposer sur un motif valable et justifié. Longtemps, le juge administratif a considéré que l’opportunité de la décision de huis clos ne pouvait pas être discutée (2). Rapport d’intérêt autorisé : huis-clos interdit Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués peuvent traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens (mobiliers ou immobiliers) ou la fourniture de services (limité à 16 000 € par an). Ils peuvent également acquérir un terrain communal pour y construire leur habitation ou un bien communal pour l’exercice de leur activité professionnelle, ou encore conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Sur toutes ces questions, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis-clos (article 432-12 du Code pénal). 3. Modalités de la décision Mais, en 2004, le Conseil d’Etat est revenu sur cette position et a confirmé l’annulation d’une délibération votant un budget, au motif que la réalité des incidents ayant justifié le recours au huis clos n’était pas établie par les pièces du dossier (3). Désormais, un juge peut donc être amené à vérifier que la décision de siéger à huis-clos ne repose pas sur un motif matériellement inexact, qu’elle n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, ou de détournement de pouvoir. A défaut les délibérations prises dans le cadre du huis clos seraient illégales. La demande de huis clos doit être introduite par le maire ou par trois conseillers municipaux au moins (article L. 2121-18 du CGCT). Lors de la première séance du conseil, le maire n’étant pas encore élu, le huis clos ne peut donc être demandé que par trois conseillers. Par ailleurs, la juge a reconnu valable la décision de poursuivre une séance à huis clos lorsque la demande faite par le premier adjoint a été suite page 58 > www.journaldesmaires.com – mai 2010 – Journal des Maires – 57 fiches techniques CONSEIL MUNICIPAL > suite de la page 57 immédiatement reprise à son compte par le maire et que cette proposition a été acceptée à l’unanimité par le conseil municipal (5). La formulation de la demande de huis clos n’implique aucun formalisme particulier, mais constitue une formalité substantielle sanctionnée par la nullité de la délibération (6). La décision incombe à l’ensemble du conseil et doit par conséquent procéder d’un vote sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Il n’est donc pas possible de décider le huis-clos sur la seule initiative du maire et sans que les élus aient été appelés à voter (7). L’irrégularité du huis clos entraîne celle de la séance et par conséquence, la possibilité de faire annuler les délibérations adoptées. En pratique, le conseil municipal devra donc commencer par siéger en séance publique, puis, le cas échéant, continuer à siéger à huis clos, après adoption d’une décision en ce sens. Cette décision peut intervenir à tout moment de la séance, soit au début de celle-ci, soit au cours des débats, quel que soit le point à discuter. Toutefois, elle ne peut être prise que séance par séance et produire des effets que dans la seule séance pour laquelle le huis-clos est décidé. 4. Régime de l’assemblée Le conseil municipal réuni à huis-clos exerce la totalité de ses compétences, dans les mêmes conditions qu’en séance publique. Les modalités de son fonctionnement sont également identiques. A ce titre, rien ne s’oppose à ce que les élus présents utilisent des pouvoirs écrits reçus de leurs collègues empêchés. Toutefois, lorsque le huis clos est décidé, la présence de personnes étrangères au conseil constitue une irrégularité. Ainsi, seules sont autorisées, la présence du secrétaire de mairie (8) et celle des « auxiliaires » du secrétaire de séance. Pour autant, la jurisprudence admet la présence de personnalités extérieures dès lors que cette présence ne constitue pas une pression et que les intéressés se retirent au moment du vote. Le juge a ainsi validé la décision d’un conseil municipal prise à huis-clos en présence du préfet, celui-ci s’étant retiré au moment du vote (9) et celle prise en présence de l’ingénieur en chef du génie rural et du représentant d’une compagnie d’affermage de l’eau, le vote étant intervenu au scrutin secret (10). En cas de huis clos, les règles de publicité des débats restent inchangées : procès verbal de séance, registre des délibérations et extraits à afficher doivent être établis dans les mêmes conditions qu’en cas de séance publique. Ils doivent notamment comporter la mention des questions abordées au cours du huis clos. En revanche, le conseil municipal dispose d’une large marge d’appréciation concernant la rédaction de ses procès-verbaux (11). Il peut ainsi décider que les opinions émises à huis-clos ne figureront ni au procès-verbal, ni au registre des délibérations. En outre, s’agissant de l’affichage, le maire doit veiller au respect de la vie privée des personnes concernées par une délibération et nommément désignées, et rendre anonymes, le cas échéant, les informations relatives à ces personnes. Enfin, le retour au régime de la séance publique ne nécessite aucun vote formel. Il suppose toutefois l’assentiment des présents et l’absence d’éventuelles contraintes extérieures découlant par exemple de la présence de personnes indûment entrées dans la salle (12). Jean-Christophe Poirot Notes (1) CE, 17 octobre 1986, Commune de Saint-Léger-en-Yvelines, n° 74694. (2) CE, 19 juin 1959, Binet. (3) CE, 19 mai 2004, Commune de Vincly, n° 248577. (4) CE, 14 décembre 1992, Commune de Toul, n° 128646. (5) CE, 27 avril 1994, Commune de Rancé, n° 145597. (6) CE, 16 juin 1948, Chuyen. Que dit la loi ? (7) CE, 16 juin 1978, Commune de Collobrières, n° 05197 - CE 4 mars 1994, Regoin, n° 91179. « Les séances des conseils municipaux sont publiques. (8) CE, 28 janvier 1972, Commune de Castetner, n° 83128. (9) CE, 3 décembre 1975, Mouvement de défense des habitants de Plottes, Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » Source : article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales 58 – Journal des Maires – mai 2010 – www.journaldesmaires.com n° 95844. (10) CE, 9 octobre 1968, Pigalle, n° 73407. (11) CE, 3 mars 1905, Papot. (12) CE, 14 décembre 1992, Feidt, n° 128659.