MARQUES, DESSINS ET MODÈLES
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MARQUES, DESSINS ET MODÈLES
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) Les Chambres de recours Décision de la Deuxième Chambre de recours du 15 décembre 2005 Dans l’affaire R 660/2005-2 Société SR. TELEPERFORMANCE société anonyme à directoire 6-8 rue Firmin Gillot 75015 Paris France Demanderesse représentée par INLEX CONSEIL, 68 rue Pierre Charron, 75008 Paris, France. RECOURS concernant la demande de marque communautaire numéro 3 074 961 LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS composée de K. Sundström (Présidente), M. Bra (Rapporteur) et D.T. Keeling (Membre) Greffier: E. Gastinel rend la présente Langue de procédure: français DECISION DU 15 DECEMBRE 2005– R 660/2005-2 – E-PERFORMANCE 2 Décision Résumé des faits 1 Par une demande de marque communautaire qui s’est vue attribuer la date de dépôt du 28 février 2003, la société SR. TELEPERFORMANCE (ci-après « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale e-performance pour les produits et services suivants : Classe 35 - Service de publicité, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus et échantillons); location de matériel publicitaire; location d'adresses ciblées sur points de vente; mise à jour de documentation publicitaire; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires; agences d'informations commerciales; diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; conseils, informations ou renseignements d'affaires; études et recherches de marché, et notamment études et conseil en ciblage géomercatique; traitement de fichiers d'adresses (restructuration, déduplication, enrichissement, géocodage); recueil et systématisation de données dans un fichier central; maîtrise d'oeuvre d'opérations de publipostage adressé et non adressé, de télémercatique et de commerce électronique; conseil dans le domaine des affaires à savoir négociations et conclusions de transactions commerciales pour le compte de tiers, entreprise à façon de travaux statistiques notamment sondages, mécanographiques, de sténotypie; reproduction de documents; tous services de marchéage direct et indirect, de télépromotion avec offre de vente et promotion télématique avec offre de vente; agences de presse et d'informations; organisation d'expositions, de foires et de salons à buts commerciaux et de publicité. Classe 38 – Services de transmission d'informations par voies radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux; périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques; et notamment vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition, transmission de dépêches et de messages; transmission des programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à usage interactif ou non, services de télex, transmission des télégrammes; transmission d'information par téléscripteur, services de transmission d'information par réseau, télématique; services de transmission d'informations par tous moyens de communication et de télécommunication destinés à l'information du public; services de transmissions télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données; services de communication sur réseaux informatiques en général; services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia; services de transmission d'informations contenues dans des banques de données; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir: appareils de télécommunications, appareils pour la transmission de messages, modems; consultations dans le domaine des télécommunications. Classe 41 - Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général; activités culturelles et sportives; services destinés à la récréation du public (divertissement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres et sous toutes les formes; y compris publications électroniques et numériques; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; organisations de séminaires à buts éducatif ou culturel, stages et cours; organisation de conférences, forums, congrès et colloques à buts éducatif ou culturel; publication de livres; organisation de concours de jeux et de campagnes d'information et de manifestations professionnelles ou non; service d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement de transmission et de reproduction des sons et/ou images, et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), services d'édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de DECISION DU 15 DECEMBRE 2005– R 660/2005-2 – E-PERFORMANCE 3 textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; prêts de livres et autres publications; services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel; traductions; filmage sur bandes vidéo. Classe 42 - Consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations juridiques; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance de droit d'auteur, constitution (élaboration), réalisation (conception) de banques de données et de bases de données juridiques; programmation pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédias, bureaux de rédaction; programmation de matériels multimédias; conception et élaboration de systèmes informatiques; services d'aide technique à l'exploitation et à la supervision des réseaux informatiques; consultations et conseils techniques dans le domaine de l'informatique; développement de systèmes informatiques dans le domaine des études de marché, du conseil en mercatique directe et du ciblage géomercatique, du géocodage d'adresses et du commerce électronique. 2 3 Par lettre en date du 20 juillet 2004, l’examinatrice a informé la demanderesse que sa demande de marque ne semblait pas susceptible de pouvoir être enregistrée en application de l’article 7, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (le « RMC ») (JO CE 1994 nº L 11, p. 1 ; JO OHMI 1/95, p. 52). Dans cette lettre, l’examinatrice a suivi le raisonnement suivant : - La marque sollicitée « e-performance » est exclusivement constituée de la simple et évidente juxtaposition de deux termes anglais et français immédiatement identifiables, à savoir d’une part, la lettre « e-», communément utilisée dans le commerce comme signifiant « électronique » et dans la formation de mots tels que e-mail, e-commerce, etc., et d’autre part, le substantif « performance », signifiant en anglais et en français « performance », reliés par un trait d’union comme il est d’usage. - Il existe donc des indices concrets laissant à penser que l’expression « eperformance » est communément utilisée pour la présentation des services concernés en classes 35, 38, 41 et 42, ce qui a été confirmé par une recherche sur Internet, dont les résultats étaient annexés. - Le public de référence concerné va immédiatement penser que les services désignés sous la marque « e-performance » sont relatifs à l’utilisation de la technologie électronique en vue d’améliorer et/ou d’évaluer la performance du personnel d’une entreprise, ou encore sont relatifs à la performance du commerce électronique (Internet performance) d’une entreprise. - La marque « e-performance » est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du RMC, et de l’article 7, paragraphe 2 du RMC. Conformément à la règle 11, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (le « REMC »), l’examinatrice a invité la demanderesse à présenter ses observations dans un délai de deux mois. DECISION DU 15 DECEMBRE 2005– R 660/2005-2 – E-PERFORMANCE 4 4 5 Dans ses observations en date du 20 Septembre 2004, l’appelante a contesté l’avis de l’examinatrice. Ces arguments peuvent être résumés comme suit : - Le terme « PERFORMANCE » ne décrit aucunement les services désignés par la demande d’enregistrement. Ce terme signifie, dans son sens premier, pour un consommateur d’origine française, « Résultat chiffré obtenu dans une compétition » (Petit Robert), et pour un consommateur d’origine anglaise « Séance, Représentation, Spectacles » (Robert & Collins). - Le terme E-PERFORMANCE n’appartient pas au langage courant. C’est un néologisme qui ne figure pas dans les dictionnaires. Ce terme ne fait qu’évoquer le caractère « optimal et efficace » des services visés au dépôt, sans constituer la désignation nécessaire des services. - Même si le terme appartenait au langage courant, il n’est pas pour autant dépourvu de distinctivité, d’autant plus que son usage est exclusivement réservé à l’appelante, puisque l’INPI a enregistré la marque EPERFORMANCE le 4 Janvier 2000 au nom de l’appelante, et que cette dernière a obtenu gain de cause pour les oppositions qu’elle a formées. L’INPI a considéré que « le terme E-PERFORMANCE ne forme pas une expression ayant un sens propre, la lettre « e » en minuscule, accolée au terme « performance », ne faisant que préciser le domaine d’activité concerné », et que « si le terme Performance est évocateur de qualité, il n’est pas pour autant dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits et services concernés ». - Les exemples fournis par l’OHMI ne sont pas probants d’une utilisation courante de « e-performance » dans le commerce sur le territoire européen, puisque les sites exploitant E-PERFORMANCE fournis par l’OHMI sont des noms de domaine génériques (.com) provenant d’une société américaine et sud-africaine. En outre, les résultats qui comprennent une quantité d’informations, sans pouvoir en vérifier la provenance, peuvent aussi contenir le terme E-PERFORMANCE déposé en tant que marque. Dès lors, la dénomination E-PERFORMANCE n’est pas communément utilisée par le public européen, pour désigner les produits et services et son usage reste exclusivement réservé à l’appelante. Par lettre du 23 mars 2005, l’examinatrice a notifié à la demanderesse sa décision (la « décision attaquée ») par laquelle elle indiquait que la marque demandée était totalement refusée à l’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMC pour les motifs exposés dans sa communication antérieure. En réponse aux observations de la demanderesse, l’examinatrice ajoutait ce qui suit : - Les dictionnaires français et anglais donnent plusieurs définitions du terme « performance ». En français comme en anglais, et eu égard aux services visés au dépôt, le mot « performance » est perçu comme se référant au rendement maximal d’une machine, et, par extension, d’un être vivant, de l’homme. Il existe donc des indices concrets que l’expression « e-performance » soit communément utilisée pour la présentation des services concernés. - Le fait que le terme « e-performance » n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel –en un mot ou non- ne modifie pas cette appréciation. DECISION DU 15 DECEMBRE 2005– R 660/2005-2 – E-PERFORMANCE 5 - Le fait que la marque « E-PERFORMANCE » soit enregistrée en France ne saurait lier l’Office. En effet, en vertu du caractère unitaire de la marque communautaire, le régime communautaire des marques est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. La marque nationale avancée par le demandeur, même si elle est enregistrée dans la zone linguistique visée par l’objection, constitue un élément qui ne lie pas l’Office (voir en ce sens arrêt du Tribunal du 27 février 2002 dans l’affaire T-219/00 Ellos AB contre OHMI (« Ellos ») [2002] Rec. II753, point 53 et 54). - Les recherches sur Internet ont révélé que l’expression « e-performance » est communément utilisée et que le public de référence concerné va immédiatement penser que les services désignés sous la marque « eperformance » sont relatifs à l’utilisation de la technologie électronique en vue d’améliorer et/ou d’évaluer la performance du personnel d’une entreprise ou encore qu’ils sont relatifs à la performance du commerce électronique d’une entreprise. - Les critiques du demandeur relatives à la pertinence géographique des exemples trouvés sur Internet ne sauraient invalider la pertinence de ces exemples. En effet, la synthèse des informations trouvées sur les différents sites Internet cités démontre que l’expression « e-performance » est communément utilisée à tout le moins par les anglophones dans le monde. De nouvelles recherches, effectuées parmi les sites Internet du Royaume Uni et de la France (fournies en annexe), confirment cette conclusion. 6 La demanderesse a présenté, le 2 juin 2005, un recours contre la décision attaquée, ainsi que le mémoire exposant les motifs du recours, qui a été reçu le 25 juillet 2005. 7 Conformément à l’article 60 du RMC, le recours a été soumis à l’examinatrice pour révision préjudicielle le 17 août 2005, puis déféré aux Chambres de recours le 29 septembre 2005. Moyens du recours 8 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse sollicite l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de sa marque « eperformance » en reprenant en substance les arguments invoqués dans ses observations datées du 20 Septembre 2004. Ces arguments supplémentaires peuvent être résumés comme suit : - En substance, l’examinatrice a retenu que le signe « E-PERFORMANCE » est descriptif, car communément utilisé, en se basant sur une appréciation subjective selon laquelle « le public de référence va immédiatement penser que les services désignés sous la marque « e-performance » sont relatifs à l’utilisation de la technologie électronique, en vue d’améliorer et/ou évaluer la performance du personnel d’une entreprise ou encore qu’ils sont relatifs à la performance du commerce électronique d’une entreprise ». DECISION DU 15 DECEMBRE 2005– R 660/2005-2 – E-PERFORMANCE 6 - En affirmant qu’un sens particulier du mot « performance » sera retenu par le consommateur moyen, l’OHMI se borne à des simples suppositions, sans apporter aucune justification. - Le terme « e-performance » ne décrit pas de manière directe et immédiate une des caractéristiques des services. Motifs de la décision 9 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle 48 du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du RMC (le « REMC ») (JO CE 1995 nº L 303, p.1 ; JO OHMI 2-3/95, p. 258). Il est par conséquent recevable. 10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du règlement n°40/94 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir, à propos de l’article 3, paragraphe 1, point b) de la première directive nº 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO CE 1989, L 40, p. 1)), disposition qui est identique audit article 7, paragraphe 1, point b) du RMC, (voir arrêt de la Cour du 8 avril 2003 dans les affaires jointes C-53/01, C-54/01 et C55/01 Linde AG, Winward Industries Inc. et Rado Uhren AG contre Deutsches Patent- und Markenamt (« Linde ») [2003] Rec. I-3161, point 40). 11 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêts « Linde », précité, point 41; et du 12 février 2004 dans l’affaire C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV contre Benelux-Merkenbureau (« Postkantoor ») [2004] Rec. I-1619, point 34). 12 Pour ce qui est du public pertinent, il convient de noter que les services en classe 35 (publicité), s’adressent spécifiquement à un public professionnel, tandis que les services en classe 38 (télécommunications) et 41 (éducation, formation), et 42 (consultations professionnelles) sont essentiellement, mais non exclusivement, adressés à un public professionnel. 13 Par ailleurs, la marque demandée est en langue anglaise ou en langue française. En effet, tant le signe « e-», que le mot « performance » ont la même signification, et s’écrivent de la même manière en anglais et en français. Dès lors, le public pertinent est un public anglophone et francophone. 14 Il convient à titre liminaire de noter que la décision contestée n’a pas rejeté la demande de marque comme étant descriptive pour les services visés à la demande, au sens de l’article 7(1)(c) du RMC. En revanche, l’objection de l’examinatrice est basée sur l’article 7(1)(b) du RMC, le signe présenté à l’enregistrement ayant été considéré comme étant privé de tout caractère distinctif DECISION DU 15 DECEMBRE 2005– R 660/2005-2 – E-PERFORMANCE 7 pour les services en question. Dès lors, l’argument de la demanderesse, suivant lequel le signe présenté à l’enregistrement ne saurait être considéré comme directement descriptif d’une qualité des services visés à la demande, n’est pas décisif. 15 S’agissant d’une marque verbale composée de plusieurs termes, il convient, aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec des examens successifs des différents éléments dont la marque est composée. 16 En l’espèce, la marque sollicitée est composée de la lettre « e », reliée par un trait d’union au terme « performance ». 17 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le préfixe « e » est couramment utilisé pour symboliser le terme « électronique ». Un dictionnaire sur Internet définit le préfixe « e » comme « une abréviation des termes « électronique » ou « e-mail ». Le terme « électronique » concerne de façon générale la télécommunication (http:/iroi.seu.edu.cn/books/whatis/index.htm). En outre, la lettre « e » est communément utilisée dans la formation de mots tels que e-mail, e-commerce, elearning, e-business, e-tailing, e-speak, e-outsourcing… 18 Il n’est pas non plus contesté que le terme « performance » peut avoir plusieurs sens, tant en anglais qu’en français, comme il ressort des dictionnaires cités par l’examinatrice et de ceux produits par la demanderesse elle-même. Le terme « performance » est défini entre autres comme « rendement maximal (d’une machine et par extension d’un être vivant, de l’homme) » (Le Robert Electronique), « a manner or quality of functionning (a machine’s performance) » (Collins English Dictionary). Il s’avère de ce qui précède que le sens du mot « performance » s’étend au-delà de son sens premier, cité par l’appelante et que la façon dont il sera compris dépend du contexte dans lequel il est utilisé. En l’occurrence, le terme « performance », utilisé en rapport avec les services visés au dépôt, qui s’adressent tous, exclusivement ou du moins essentiellement, à des entreprises et à des professionnels, sera bien compris comme indiquant, comme se référant au rendement maximal d’une machine, et, par extension, d’un être vivant, de l’homme ou d’une entreprise. 19 La marque sollicitée « e-performance » est exclusivement constituée de la simple et évidente juxtaposition de deux termes immédiatement identifiables, tant en anglais qu’en français, reliés par un trait d’union comme il est d’usage. Sans adjonction d’élément supplémentaire, l’assemblage des termes « eperformance », n’est rien de plus que la somme des ces deux composants. La circonstance que le terme « e-performance » n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifie en aucune manière cette appréciation (voir arrêt du Tribunal du 12 janvier 2000 dans l’affaire T-19/99 DKV Deutsche Krankenversicherung AG contre OHMI (« Companyline ») [2000] Rec. II-1). 20 La marque sollicitée, dans son ensemble, sera immédiatement et sans hésitation comprise, tant par un public anglophone, que par un public francophone, comme DECISION DU 15 DECEMBRE 2005– R 660/2005-2 – E-PERFORMANCE 8 signifiant « electronic performance », ou « performance électronique », en français. 21 Cette combinaison sera immédiatement perçue, par le public anglophone et francophone, comme un terme purement informatif indiquant la finalité des services sollicités, à savoir l’utilisation de la technologie électronique en vue d’améliorer et/ou d’évaluer la performance d’une entreprise, par les divers services couverts par la demande de marque (services de publicité, de communications, d’enseignement, de consultations professionnelles, élaboration de systèmes informatiques). L’expression « e-performance » paraît donc particulièrement appropriée à être utilisée, notamment pour la présentation des services concernés en classes 35, 38, 41 et 42. 22 En conséquence, la marque demandée est, de ce fait, susceptible d'être communément utilisée, dans le commerce, pour la présentation des services visés, parce qu’il s’agit d´une expression générale et banale qui peut être appliquée aux services concernés. 23 Les recherches sur Internet ont révélé que l’expression « e-performance » est communément utilisée et que le public de référence concerné va immédiatement penser que les services désignés sous la marque « e-performance » sont relatifs à l’utilisation de la technologie électronique en vue d’améliorer et/ou d’évaluer la performance du personnel d’une entreprise ou encore qu’ils sont relatifs à la performance du commerce électronique d’une entreprise. En effet, la recherche effectuée sur Internet par l’examinatrice, communiquée à la demanderesse, a fait apparaître presque 80 mille fois le terme « e-performance ». Nombre de ces exemples, plus particulièrement soulignés par l’examinatrice à l’attention de la demanderesse, font apparaître que l’expression « e-performance » est en effet communément utilisée, de façon descriptive, par divers opérateurs sur le marché, pour désigner l’utilisation de la technologie électronique en vue d’améliorer et/ou d’évaluer la performance d’une entreprise. Pour ne citer que quelques exemples, parmi ceux communiqués par l’examinatrice: « Defining e-Performance Before you can think of new ways to use technology to support performance, you need to understand the meaning of e-performance. E-performance: improving individual performance, by leveraging technology” (http://www.learningcircuits.org/2003/dec2003/karrer.htm, annexé à la première communication de l’examinatrice); ou bien “ces deux modules ont l’avantage de conjuguer fiabilité et simplicité d’utilisation pour mesurer et analyser la eperformance” (http://communiques.info-decideurs.com, l’actualité des entreprises, communiqué du 21/11/2002, annexé à la décision attaquée) ; ou encore « we define e-performance as the capacity of an organisation, teams and individuals to generate measurable performance improvement through the integrated use of online practices and technologies” (http://www.zyworld.com/lisandro/english/ePerformance.htm, annexé à la décision attaquée). Ces exemples démontrent un usage clairement descriptif du terme « e-performance », par divers opérateurs sur le marché, y compris en France et au Royaume-Uni, pour désigner un ensemble de moyens mis en œuvre pour améliorer la performance, d’une entreprise, d’une équipe ou d’un individu, par l’utilisation de moyens électroniques. Dès lors, les critiques du demandeur DECISION DU 15 DECEMBRE 2005– R 660/2005-2 – E-PERFORMANCE 9 relatives à la pertinence des exemples trouvés sur Internet ne sauraient être retenues. 24 Il s’avère au vu de ce qui précède qu’il y a une relation directe entre l’information transmise par la marque demandée et les services couverts par cette marque. Ce lien empêche le signe demandé à l’enregistrement de pouvoir constituer une marque, puisque le consommateur, en se basant sur la signification inhérente du signe, le percevra avant tout comme une information sur la finalité des services et la nature des moyens par lesquels ils sont rendus. 25 Il s'ensuit que la marque demandée ne saurait exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine du service, parce qu’une expression communément utilisées en relation avec les services concernés ne saurait être perçue, par définition, comme une indication de l'origine commerciale des services désignés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale. 26 En effet, le public concerné va immédiatement penser que les services marqués « e-performance » sont relatifs à l’utilisation de la technologie électronique en vue d’améliorer et/ou d’évaluer la performance d’une entreprise, par les divers services couverts par la demande de marque (services de publicité, de communications, d’enseignement, de consultations professionnelles, élaboration de systèmes informatiques), plutôt que comme une indication de l’origine commerciale desdits services. 27 Dans de telles conditions, la marque « e-performance » est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du RMC. 28 Le fait que la marque « E-PERFORMANCE » soit enregistrée en France ne saurait lier l’Office. En effet, en vertu du caractère unitaire de la marque communautaire, le régime communautaire des marques est un système autonome constitué d’un ensemble de règles qui poursuit des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. La marque nationale avancée par le demandeur, même si elle est enregistrée dans la zone linguistique visée par l’objection, constitue un élément qui ne lie pas l’Office (en ce sens, « Ellos », paragraphes 53 et 54). 29 Le recours doit être rejeté. DECISION DU 15 DECEMBRE 2005– R 660/2005-2 – E-PERFORMANCE 10 Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE Rejette le recours K. Sundström M. Bra Greffier: E. Gastinel DECISION DU 15 DECEMBRE 2005– R 660/2005-2 – E-PERFORMANCE D.T. Keeling