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COUR D'APPEL Besançon
14 mai 2014
n° 13/00376
Sommaire :
Texte intégral :
COUR D'APPEL Besançon14 mai 2014N° 13/00376
ARRÊT N°
VG/DB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 ARRÊT DU 14 MAI 2014
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 26 mars 2014
N° de rôle : 13/00376
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de MONTBELIARD
en date du 25 janvier 2013 [RG N° 11/00051]
Code affaire : 34C
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Francois S. C/ Association AEROCLUB DU PAYS DE MONTBELIARD
Mots clés : sanction disciplinaire contrôle judiciaire
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Francois S.
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né le 07/07/1960 à ROPPE
demeurant ...
APPELANT
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Association AEROCLUB DU PAYS DE MONTBELIARD
dont le siège est sis Maison des Associations - 04 rue du Château - 25200 MONTBELIARD
INTIMÉE
Représentée par Me Yves BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. COTTERET, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. COTTERET, Conseillers
L'affaire, plaidée à l'audience du 26 mars 2014 a été mise en délibéré au 14 mai 2014. Les
parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
François S. est membre de l'association Aéro club du pays de MONTBELIARD et instructeur
bénévole. Le 9 juin 2010, alors qu'il était parti en vol avec un élève, un violent orage l'a
contraint à atterrir. L'avion qu'il utilisait, de type CESSNA 150, a été endommagé par des
grêlons.
Le 28 août 2010, le conseil de discipline de l'Aéro club du pays de MONTBELIARD a décidé à
l'unanimité que François S. était responsable de l'incident grave du 9 juin 2010 et a pris à son
égard les décisions suivantes':
- autorisation de voler à nouveau et de reprendre l'instruction,
- réparation du préjudice par le versement de la somme de 3 000 euros (participation aux
frais de remise en état de l'avion endommagé),
- limitation de l'instruction à trois élèves maximum,
- organisation par François S. d'un briefing auprès des membres de l'Aéro club sur cet incident
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grave.
Le 9 octobre 2010, le conseil d'appel de l'Aéro club du pays de MONTBELIARD, à la majorité
des deux tiers, a confirmé la responsabilité de François S. et a voté les sanctions suivantes':
réparation du préjudice par le versement de la somme de 1 300 euros (participation aux frais
de remise en état de l'avion endommagé), limitation de l'instruction à trois élèves maximum,
organisation par François S. d'un briefing auprès des membres de l'Aéro club sur cet incident
grave.
Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal de grande instance de MONTBELIARD a':
- débouté François S. de ses demandes,
- condamné François S. à payer à l'association Aéro club du pays de MONTBELIARD la somme
de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné François S. aux dépens.
François S. a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 février 2013.
Il demande à la Cour :
- à titre principal, de dire et juger nulles les sanctions des 28 août 2010 et 9 octobre 2010,
- subsidiairement au fond, de dire et juger que ces sanctions sont sans fondement,
- de condamner l'Aéro club du pays de MONTBELIARD à lui payer la somme de 7 000 euros à
titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, d'image et de réputation,
- de condamner l'Aéro club du pays de MONTBELIARD à lui payer une somme de 2 500 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient':
- que le conseil de discipline était irrégulièrement constitué,
- que les droits de la défense n'ont pas été respectés devant ce conseil,
- que la sanction financière est illégale.
Sur le fond, il invoque une absence de faute.
L'association Aéro club du pays de MONTBELIARD conclut à la confirmation du jugement
entrepris et au rejet de la demande de dommages et intérêts. Elle forme une demande
additionnelle, tendant à la condamnation de François S. au paiement de la somme de 1 300
euros à titre de participation aux frais de remise en état de l'avion endommagé. Elle sollicite
également une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure
civile.
Elle considère que le conseil de discipline et le conseil d'appel ont été régulièrement
constitués, qu'ils ont été régulièrement saisis et que la procédure a été respectée. Elle
souligne que ses statuts sont opposables aux membres de l'association.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux
conclusions de l'appelant déposées le 23 avril 2013, ainsi qu'à celles de l'intimée déposées le
18 juillet 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
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- Sur la régularité de la composition du conseil de discipline :
Attendu que François S. fait valoir qu'aucune publicité de la modification des statuts de
l'association Aéro club du pays de MONTBELIARD, ni de déclaration de changement de bureau
ou de conseil d'administration, n'ont été enregistrées après 2008, alors que les statuts de
l'association ont fait l'objet d'une refonte en 2010 supprimant la limite à une fois de la
rééligibilité d'un membre du conseil d'administration'; qu'il fait également état d'une
discordance entre le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 1er avril 2010
et le récépissé de déclaration de modification déposé le 27 septembre 2010 à la sous
préfecture quant au nom du vice président';
Attendu qu'en adhérant à l'association, les membres s'engagent à respecter le règlement
intérieur et les statuts'; que les premiers juges ont souligné, à juste titre, que le non respect
des formalités de publicité avait uniquement pour effet de rendre inopposables aux tiers les
modifications et changements, ceux ci étant en revanche opposables aux membres de
l'association'; que l'absence de publicité de la disposition supprimant la limite à une fois de la
rééligibilité d'un membre du conseil d'administration n'a donc eu aucun effet sur la régularité
du conseil de discipline ou du conseil d'appel, cette modification ayant été régulièrement
approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de l'association tenue le 6 mars 2010 ;
Attendu qu'aux termes des statuts, le conseil de discipline est constitué par le conseil
d'administration auquel s'associe un représentant des instructeurs'; que Dominique J.
remplissait les conditions statutaires pour être membre du conseil d'administration'; que dès
lors, l'éventuelle erreur sur le nom du vice président dans la publicité effectuée le 27
septembre 2010 n'a aucune conséquence sur la régularité de la composition des instances
disciplinaires ayant statué sur le cas de François S.';
Attendu qu'aucune irrégularité dans la constitution du conseil de discipline et du conseil
d'appel ne peut donc être retenue';
- Sur le respect des droits de la défense':
Attendu que l'appelant critique le fait que les membres du conseil de discipline soient à la fois
poursuivants, instructeurs et juges'; qu'il met aussi en cause l'impartialité du président de
l'association';
Attendu que la convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas aux instances
disciplinaires des associations, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges'; que les droits de la
défense constituent cependant un principe essentiel, qui doit être respecté';
Attendu que François S. a largement eu la possibilité de s'expliquer devant le conseil de
discipline et le conseil d'appel, ainsi que cela ressort des comptes rendus de ces deux
instances'; qu'il a pu exercer un recours effectif, ayant d'ailleurs abouti à une réduction de la
somme mise à sa charge au titre de la réparation du préjudice'; que le pouvoir des
associations de sanctionner elles mêmes les manquements de leurs membres aux
engagements souscrits par eux est un principe admis, permettant une régulation interne
nécessaire à leur fonctionnement';
Attendu que les articles de presse produits par François S. ne permettent pas de mettre en
cause l'impartialité de Pascal F., président de l'Aéro club du pays de MONTBELIARD, les
propos retranscrits étant mesurés et d'ordre général, sans aucune critique nominative';
Attendu qu'au vu de ces éléments, il apparaît que les droits de la défense ont été respectés';
- Sur la légalité de la sanction':
Attendu que l'appelant soutient que le conseil de discipline n'avait pas le pouvoir de
sanctionner financièrement un membre de l'association';
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Attendu cependant qu'aucun texte n'interdit aux associations de prononcer une sanction
financière dans le cadre de leur discipline interne'; que les statuts de l'Aéro club du pays de
MONTBELIARD prévoient expressément la possibilité de prononcer une sanction consistant en
la réparation du préjudice'; qu'en l'espèce, l'existence du préjudice est établie, l'avion piloté
par François S. ayant été gravement endommagé par la grêle';
Attendu que la sanction prononcée n'a donc aucun caractère illégal';
Attendu qu'ainsi, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de
nullité des sanctions disciplinaires prononcées contre François S.';
- Sur le fond :
Attendu que les deux parties se sont expliquées sur les faits retenus à l'encontre de François
S., ce dernier considérant n'avoir commis aucune faute puisque selon lui la météo n'était pas
alarmante';
Attendu qu'il est constant qu'une alerte orange Météo France a été lancée pour le 9 juin 2010
en raison notamment d'orages localement intenses sur la Franche Comté'; que plusieurs
membres de l'association témoignent de ce qu'ils se trouvaient à l'aérodrome le 9 juin 2010,
que les conditions climatiques se sont fortement dégradées en fin de journée et que les
messages météo annonçaient des orages violents avec grêle';
Attendu que l'occurrence BEA f n°100609, qui retrace l'incident, indique que l'instructeur et
son élève pilote ont décollé à 18h20 heures locales, qu'à cette heure la cellule orageuse ne se
trouvait qu'à une douzaine de kilomètres de l'aérodrome, qu'étant donné son importance le
ciel a dû s'assombrir nettement et les bases nuageuses ont probablement pris un aspect très
menaçant'; qu'il est précisé que les cartes TEMSI de 15h et 18h UTC mentionnaient une
prévision de cumulonimbus avec des orages'; que les messages GAFFO et GAFOR prévoyaient
une situation orageuse entre 15h et 21h UTC sur le nord est de la France, avec la présence de
grêle et de fortes turbulences sous cumulonimbus';
Attendu que ces éléments démentent les affirmations de François S. selon lesquelles il lui était
impossible de prévoir le violent orage de grêle qui est survenu'; que l'intéressé avait d'ailleurs
reconnu, lors du conseil de discipline du 28 août 2010, que c'était une erreur de partir, et qu'il
n'aurait pas dû voler ce jour là';
Attendu que les sanctions prononcées reposent donc sur un motif légitime, les circonstances
de l'espèce permettant de retenir une faute commise par le pilote instructeur'; qu'il y a lieu à
confirmation du jugement déféré sur ce point';
- Sur la demande de dommages et intérêts':
Attendu qu'en l'absence de faute de l'association Aéro club du pays de MONTBELIARD dans le
déroulement de la procédure disciplinaire et dans l'appréciation des faits retenus à l'encontre
de François S., le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier doit
être confirmé';
- Sur la demande additionnelle':
Attendu que François S. n'a pas formulé d'observations sur cette demande'; que les
réparations de l'avion endommagé le 9 juin 2010 se sont élevées à 13 178 euros'; que le
conseil d'appel du 9 octobre 2010 a décidé de mettre à la charge de François S. une
participation de 10 %, arrondie à 1 300 euros';
Attendu qu'il convient de condamner François S. à payer à l'association Aéro club du pays de
MONTBELIARD cette somme de 1 300 euros';
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- Sur les frais et dépens :
Attendu que les condamnations prononcées en première instance au titre de l'article 700 du
code de procédure civile et des dépens seront confirmées ; que François S., qui succombe,
doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros à
l'association Aéro club du pays de MONTBELIARD au titre des frais non compris dans les
dépens exposés par elle en cause d'appel ; que ces condamnations emportent nécessairement
rejet de la demande de l'appelant tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en
avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
MONTBELIARD le 25 janvier 2013.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE François S. à payer à l'association Aéro club du pays de MONTBELIARD les
sommes suivantes':
- 1 300 euros (mille trois cents euros) à titre de participation aux frais de remise en état de
l'avion endommagé le 9 juin 2010,
- 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE François S. de sa demande fondée sur de dernier texte.
CONDAMNE François S. aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de
Maître Yves BOUVERESSE, SCP BOUVERESSE VERNEREY par application de l'article 699 du
code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, Magistrat
ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Composition de la juridiction : Monsieur Edouard MAZARIN,Robert BAUER, Me Yves BOUVERESSE
Décision attaquée : TGI Montbéliard, Besançon 2013-01-25
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