C.13.0362.N

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C.13.0362.N
6 MARS 2014
C.13.0362.N/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.13.0362.N
M. C.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
D.S.
I.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mars 2013
par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
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II.
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LE MOYEN DE CASSATION
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- articles 815, 1102, 1104, 1106, 1108, 1131, 1134, 1186, 1175, 1181,
1183, 1234, 1382 1383 et 1964 du Code civil ;
- principe général du droit relatif à l’interdiction de l’abus de droit.
Décision et motifs critiqués
L’arrêt confirme le jugement entrepris déclarant fondée la requête du
défendeur tendant à la liquidation et au partage du bien immeuble situé à
Lanaken, Heirbaan, 292, sur la base des considérations suivantes :
« S’agissant de la demande principale du défendeur, la demanderesse
fait à nouveau valoir, comme en première instance, que, dès lors que l’acte du
18 avril 1991 passé devant le notaire Leonard Delwaide dont l’étude est sise à
Rekem-Lanaken, par lequel les parties ont acquis le bien immeuble situé à
Rekem, Heirbaan, 292, contient une clause de tontine, il n’est question ni de
copropriété ni d’indivision et que, dès lors, la sortie d’indivision demandée par
le défendeur en vertu de l’article 815 du Code civil n’est pas possible.
Il n’est pas exact que, comme le fait ainsi valoir la demanderesse, il n’y
a, en présence d’une clause de tontine, ni copropriété ni indivision, dès lors
que la circonstance qu’au moment du décès d’un des copartageants, celui-ci
doit être considéré comme n’ayant jamais été propriétaire et l’autre
copartageant (survivant), comme ayant toujours été propriétaire, n’empêche
pas que, préalablement au décès d’un des copartageants il a existé une période
au cours de laquelle les copartageants ont juridiquement vécu ensemble et, en
d’autres termes, étaient copropriétaires et étaient, dès lors, en indivision.
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La clause de tontine crée ou engendre un patrimoine d’affectation, ce
qui implique que le patrimoine en tant que tel est détaché de la personne,
d’une part, et de la notion de droit subjectif, d’autre part, et qu’il reçoit ainsi
un contenu qui lui est propre et qui interdit aux copartageants d’y renoncer
unilatéralement pendente conditione et donc de demander la sortie d’indivision
lorsque la clause de tontine s’applique.
Il peut seulement être mis fin à l’indivision volontaire, qui équivaut
précisément à une clause de tontine, soit lorsque le but poursuivi est atteint,
soit lorsque ce but n’est plus possible ou réalisable, soit de commun accord.
La cause de la convention de tontine se situe dans les liens affectifs
existant entre les copartageants et a pour but la gestion commune du bien et la
garantie des droits de chacun après le décès de l’un d’entre eux.
Lorsque la cause-mobile disparaît à la suite de la rupture des liens
affectifs, la convention n’a plus de raison d’être et prend fin, de sorte que la
partie qui, dans ces circonstances, insiste pour que cette convention soit
exécutée, n’agit pas conformément à l’article 1134, alinéa 3, du Code civil qui
prévoit que toutes les conventions légalement formées doivent être exécutées de
bonne foi.
Dès lors que les parties ne sont plus partenaires et que leurs liens
affectifs ont été rompus vers le milieu de l’année 2008, il y a lieu de constater
que la cause-mobile a disparu, que la clause de tontine est donc devenue
caduque et que, dès lors, une indivision ordinaire est née entre les parties, à
laquelle l’article 815 du Code judiciaire peut s’appliquer pour demander le
partage.
Le premier juge a dès lors, à bon droit et judicieusement, déclaré
fondée la requête du défendeur tendant à la liquidation et au partage du bien
immeuble acquis par les parties par l’acte notarié du 18 avril 1991 et ordonné
la vente publique des biens qui ne sont pas commodément partageables ».
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Les motifs du premier juge sont les suivants :
« La demanderesse estime qu’il ne peut être question d’indivision dès
lors que les copartageants ne disposent que de droits conditionnels sur les
biens qui font l’objet de la clause de tontine et qu’en outre, il ne peut exister
d’indivision entre un propriétaire sous condition suspensive et un propriétaire
sous condition résolutoire.
La tontine ne peut prendre fin que de commun accord, ce que ne
souhaite pas la demanderesse.
La cause de l’insertion de la clause de tontine dans l’acte d’achat, à
savoir l’idée sous-jacente de protection civile et fiscale de l’un des partenaires
cohabitants vis-à-vis de l’autre en cas de décès d’une des parties, a disparu
avec la fin de la cohabitation.
Lorsque la cause-mobile vient à disparaître, cette circonstance entraîne
la caducité de l’acte juridique pour autant qu’ils agisse d’une acte à titre
gratuit. Cette règle ne s’applique pas pour les clauses de tontine dès lors
qu’une telle convention a été conclue à titre onéreux.
La poursuite de l’exécution par le cocontractant d’un contrat
synallagmatique qui, en raison de circonstances modifiées, a perdu sa raison
d’être et, dès lors, sa cause, doit être considérée comme un abus de droit au
sens de l’article 1134, dernier alinéa, du Code civil (violation de l’exécution de
bonne foi d’une convention).
Cette situation se produit lorsque la convention ou une de ses clauses,
en raison de circonstances modifiées et non seulement sur la base des
intentions du contractant au moment de sa conclusion, perd sa raison d’être ou
lorsque la situation de fait disparaît pour autant que la partie pour laquelle ces
circonstances de fait étaient déterminantes n’eût pas été partie à la convention
si elle en avait eu connaissance.
L’actuelle situation, la rupture des relations, répond à cette situation.
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Eu égard à la disparition de la raison d’être et de la cause de la
convention de tontine, il y a lieu de la considérer comme caduque.
Conformément à l’article 815 du Code civil, la requête en liquidation et
en partage du bien immobilier est fondée ».
Griefs
Il ressort des conclusions d’appel de la demanderesse et de l’acte du 18
avril 1991 passé devant le notaire L. Delwaide, joint à la requête, que la
clause de tontine est la suivante :
« Il est convenu entre lesdits acheteurs que chacun d’eux obtient un
droit de propriété conditionnel sur le bien. Le droit de chacun sera résolu par
son prédécès. Il en résultera que le survivant obtiendra la pleine propriété du
bien. Ce droit est acquis par chacun des acheteurs sous la condition suspensive
du prédécès de l’autre. En raison de l’effet rétroactif de la réalisation de la
condition suspensive, le survivant des acquéreurs sera considéré comme ayant
totalement et directement acquis le bien du vendeur et non dans la succession
du prédécédé.
Le prédécédé sera, dès lors, considéré comme n’ayant jamais été
propriétaire.
Cette clause d’attribution est conçue par les acheteurs comme
un
contrat aléatoire à titre onéreux. Les parties considèrent que leurs chances
d’acquérir finalement la propriété sont égales ».
(…)
Deuxième branche
1. La clause de tontine formulée ci-dessus est, comme il ressort de sa
formulation, un contrat aléatoire. Les juges du fond ne le contestent pas.
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En ce qui concerne un tel contrat, la disparition de la cause, après la
conclusion du contrat, n’entraîne pas l’extinction du contrat (articles 1102,
1104, 1106, 1108, 1131, 1134, alinéa 2, 1234 du code civil).
2. L’arrêt décide que, « lorsque la cause-mobile disparaît, les liens
affectifs étant rompus, et que la convention n’a donc plus de raison d’être, elle
est caduque » et « que, dès lors que les parties ne sont plus partenaires et que
leurs liens affectifs ont été rompus à la moitié de l’année 2008, il y a lieu de
constater que la cause-mobile a disparu et que la clause de tontine est
caduque ». Il se fonde sur cette caducité pour reprocher un abus de droit à la
demanderesse consistant à insister sur l’exécution de la convention qui est
caduque. Selon l’arrêt, ce n’est pas l’abus de droit qui entraîne la caducité de
la convention de tontine mais la disparition de la cause de cette convention.
L’arrêt décide ainsi que la disparition de la cause de la convention de
tontine entraîne la caducité de cette convention.
La convention de tontine précitée constitue, toutefois, un contrat
aléatoire, soit un contrat synallagmatique et un contrat à titre onéreux (articles
1102, 1104, 1106, 1964 du Code civil) et, dans de tels contrats, la disparition
de la cause, qui est une condition de validité du contrat, n’entraîne pas la
caducité du contrat. En décidant autrement, l’arrêt viole les articles 1102,
1104, 1106, 1108, 1131, 1134,alinéa 2, 1234 et 1964 du Code civil).
(…)
III.
LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Quant à la deuxième branche :
2. L’existence d’une cause au sens des articles 1108 et 1131 du Code
civil doit en principe être appréciée au moment de la naissance de l’acte
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juridique dont elle constitue une condition de validité. Sa disparition ultérieure
est, en principe, sans incidence sur la validité de l’acte juridique.
Une convention de tontine qui se construit sur la base d’une relation de
fait ou juridique existant entre les parties cesse toutefois d’exister lorsque ces
rapports sous-jacents prennent fin, de sorte que l’exécution ultérieure de cette
convention est privée de tout sens.
3. Il ressort des constatations de l’arrêt et du jugement entrepris que :
- les liens affectifs entre les parties ont duré plus de vingt ans ;
- par acte du 19 avril 1991, « partant de l’idée sous-jacente
de
protection civile et fiscale de l’un des partenaires cohabitant vis-à-vis de
l’autre en cas de décès d’une des parties », les parties ont acquis une habitation
conformément à une clause de tontine en vertu de laquelle la pleine propriété
serait acquise au survivant ;
- leur relation a pris fin ;
- aucun accord mettant fin à la convention n’a pu être atteint ;
- le défendeur demande le partage du bien immobilier.
4. En considérant que, dès lors que la cause de la convention qui se
situe « dans les liens affectifs existant entre les copartageants et qui a pour but
la gestion commune du bien et la garantie des droits de chacun après le décès
de l’un d’entre eux » « perd sa raison d’être » lorsque ces liens sont rompus,
de sorte que la clause de tontine est sans effet et « qu’une indivision
ordinaire » naît ainsi entre les parties, l’arrêt justifie légalement sa décision
que le défendeur peut réclamer le partage en vertu de l’article 815 du Code
civil.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Alain Smetryns,
Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience
publique du six mars deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix,
en présence de l’avocat général André Van Ingelgem, avec l’assistance du
greffier Johan Pafenols.
Traduction
établie
sous
le
contrôle
du
président de section Christian Storck et
transcrite avec l’assistance du greffier Patricia
De Wadripont.
Le greffier,
Le président de section,

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