SUMMARY DECISION NO. 537/00 Consequences of injury
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SUMMARY DECISION NO. 537/00 Consequences of injury
SUMMARY DECISION NO. 537/00 Consequences of injury (residual weakness). The worker suffered a herniated disc in 1987 for which he was granted a 15% pension. The worker fractured his wrist at home in 1989 when he fell down stairs. The worker appealed a decision of the Appeals Officer denying entitlement for the wrist injury. The worker fell when his leg gave out due to back pain from his compensable condition. The appeal was allowed. [15 pages] DECIDED BY: Alexander; Robillard; Barbeau DATE: 05/04/2000 ACT: WCA TRIBUNAL DECISIONS CONSIDERED: Decision No. 873/93 (1996), 40 W.C.A.T.R. 37 consd; Decisions No. 435/91 consd, 556/95I consd, 1103/98 consd NOTE: This decision was released in French with an English translation. 2000 ONWSIAT 907 THIS DECISION HAS BEEN RELEASED IN FRENCH WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 537/00 [1] This appeal was heard in Timmins on February 23, 2000, by a Tribunal Panel consisting of: J.A. Alexander: Vice-Chair, P.A. Barbeau : Member representative of employers, M. Robillard : Member representative of workers. THE APPEAL PROCEEDINGS [2] The worker appeals the decision of Appeals Officer M. St. Hilaire dated November 10, 1997. That decision denied the worker entitlement to benefits for a broken wrist that the worker suffered in a fall down stairs on December 31, 1989. The worker believes that the fall was caused by his leg “giving out”, and that this giving out was a result of a back injury that he sustained in a compensable accident on October 27, 1987. The worker injured his wrist in a second incident in 1991. [3] The worker appeared with his representative, Mr. R. Séguin of the Office of the Worker Adviser. The employer, a steel mill, where the worker was employed at the time of the accident has since closed. A friend of the worker attended to observe the hearing. THE RECORD [4] [5] The Panel considered the Case Record (in two volumes) and an Addendum (in two volumes), prepared by the Tribunal Counsel Office (TCO) (Exhibits #1 and #2). The two volumes of the Addendum contain the French and English versions of Board policy. In addition, the worker submitted a completed Information Request form (Exhibit #3). Mr. Séguin submitted the text of several Tribunal decisions, on which he intended to rely1. The worker gave oral evidence. THE ISSUES [6] 1 The Panel must decide if the fall, and subsequent wrist fracture, in 1989 are related to the worker’s earlier injury to his back. If we decide that it was then the worker is entitled to benefits for a secondary condition that has arisen as a result of an earlier compensable accident. The worker is seeking an assessment of the possible permanent injury to his arm. Decisions No. 435/91 (December 14, 1992), No. 873/93 (September 23, 1996) 40 W.C.A.T.R. 37, No. 556/95I (August 16, 1995), and No. 1103/98 (August 3, 1998). Page: 2 Decision No. 537/00 [7] The Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (WSI Act) took effect on January 1, 1998. This legislation amends some sections of the pre-1997 Workers’ Compensation Act, which continues to apply to injuries occurring before January 1, 1998. Similarly, the pre-1997 Act continued earlier Acts. Since the worker’s first accident occurred in 1987, all references to “the Act” in this decision are to the pre-1989 Act. [8] Sections 112 and 126 of the WSI Act require the Appeals Tribunal to apply Board policy, even in cases governed by the pre-1997 Act. The Board, in a letter to the Tribunal listed the Board policies, from the Operational Policy Manual, contained in packages #1, #33 and #37 as applying to this appeal. These policies (in English and French) were included in Exhibit #2. THE PANEL’S REASONS (i) Background [9] On October 1987, the worker, an ironworker, injured his back when he slipped while pushing steel. The initial diagnosis was a lumbar strain. Later, in December 1987, a myelogram showed a small disc herniation at the L4-5 level. The worker received a 15% award for the permanent damage to his back. The worker has received extensive vocational rehabilitation assistance. He has not worked since the accident of 1989. [10] On December 31, 1989, while walking downstairs at his home, the worker fell. He used his left arm to break his fall, which resulted in a broken wrist. At school in September 1991, the worker’s leg again gave out and he fell re-injuring his left arm. The worker believes that these accidents resulted from the instability in his right leg, which caused him to fall on both occasions. He relates the instability in his leg to the injury to his back in 1987. [11] The worker also suffered a workplace injury in March 1978, when he slipped and fell. The Board recognized this claim, paying benefits until August 1978. [12] On January 22, 1992, a Claims Adjudicator denied the request for entitlement to compensation for the injury to his left arm, relying on the opinion of a Board Medical Advisor, Dr. Longmore, who provided the following opinion in October 1991: IW [injured worker] has no neurological abnormality to consider “leg giving out” in any way related to “Back”. Recommend: Deny [13] Dr. Longmore clarified this opinion, after the Claims Adjudicator reminded him that the diagnosis after the accident included a possible herniation at L4-L5. Dr. Longmore added that sensory loss could be associated with significant herniation, although he confirmed his earlier opinion by noting that, in this case, there was no evidence of acute radiculopathy in the legs. [14] The Decision Review Specialist found that the medical reports showed no radiation into the legs and, consequently, there could have been no relationship between the worker’s leg giving out and the 1989 accident. The Appeals Officer, in her decision, relied on later medical reports, in particular that of Page: 3 Decision No. 537/00 Dr. Younès dated February 9, 1996, to deny the worker’s claim. The matter then came to the Tribunal. (ii) [15] The Law and policy Document #03-04-02 from the Board’s Operational Policy Manual states: Worker’s sustaining secondary conditions that are causally linked to the work-related injury will derive benefits to compensate for the further aggravation of the work disability or the new injuries. ... If the worker suffers a second accident, benefits are payable only if it is established that the work-related disability caused the second accident. [16] The Act also provides that a worker is entitled to an assessment if an injury is believed to be permanent. Section 43(1) of the Act states: 43(1) Where permanent disability results from the injury, the impairment of earning capacity of the worker shall be estimated from the nature and degree of the injury, and the compensation shall be a weekly or other periodical payment during the lifetime of the worker, or such other period as the Board may fix, of a sum proportionate to such impairment not exceeding in any case the like proportion of 75 per cent of his average weekly earnings during the twelve months immediately preceding the accident or such lesser period as he has been employed. (iii) The worker’s testimony [17] The worker described his three accidents. During the accident in 1989 he had stepped onto his right leg, putting his full weight on it, when it gave out without warning. He also described that he began to use a cane, on the advice of his doctor, in 1989. He does not use this indoors, as he finds sufficient support by using the furniture and so on. He ascribes his fall in the school in 1991 in part to the fact that he was not using a cane at the time. [18] The worker testified that the incident on the stairs in 1989 was not the first time that his right leg had given out. He finds that his right leg is much weaker than his left, although he has weakness in the left as well. In January 1992, the worker submitted a progress report to the Board: As for my back, there is no change. In fact, I had to have an operation on my left wrist because of my back. The pain in my back was so bad that it made me fall and injure myself. (translation) [19] The worker firmly believes that, because of both the pain in his back and the loss of control in his legs, he fell, and consequently hurt his left arm. (iv) [20] The medical reports On December 12, 1987, two months after his back accident, the worker saw Dr. James F. Nabwangu, a neurosurgeon. Dr. Nabwangu noted the worker’s history, including the accident in 1978, when he fractured his coccyx. Dr. Nabwangu found the worker’s history, aside from the two workplace accidents, unremarkable. He commented that the worker genuinely appeared to be in a great deal of pain. He concluded: Page: 4 Decision No. 537/00 It is my impression that this patient does probably have a fairly significant L5-S1 disc hernia on the right side which is responsible for his present symptoms of severe righ-sided sciatica which has not responded to conservative treatment since his [1987 accident]. Dr. Nabwangu then ordered a myelogram, which demonstrated “only a small disc hernia at the L4-5 level”. Consequently, Dr. Nabwangu did not think that surgery was necessary. This is the report on which Dr. Longmore relied in 1992 for his opinion, quoted above. [21] On April 3, 1991, the worker saw a physiatrist, Dr. Luc Fortin, to whom he had been referred by Dr. Younès. In his examination, Dr. Fortin noted paresthesia in the right leg down to the heel. He describes the worker’s pain as having increased in “the last year” and radiating into the right leg. Although Dr. Fortin concluded that the worker’s electromyography was within “normal limits”, he recorded abnormalities in the same areas as the worker’s referred pain. [22] In October 1991, just after the worker broke his wrist, he attended a pension examination at the Board. According to that report, the worker had back pain that travelled into the right leg and also resulted in numbness. The report also describes that the worker walks with a cane outside his home to “avoid falling”. The worker described to the examiner that he used to play baseball and hockey, and also swim. He now can swim for only short periods before the pain in his back stops him from further exercise. [23] On February 9, 1996, Dr. Younès responded to questions from the worker’s representative with the following: We have followed the patient mentioned above from 1987 to 1995 for lumbar problems after a workplace accident. He has a disc herniation at the L4/L5 level, left and central with marked symptoms on the right. This injury is quite incapacitating and the patient walks with a cane. In 1989, [the worker] fell and broke the scaphoid bone in his left wrist. I believe that his lumbar condition could cause him to fall frequently, although a fracture of the scaphoid could equally well result from a simple accident. (translation) (v) The worker’s representative’s submissions [24] Mr. Séguin submitted that there is ample evidence of continuity of complaint and treatment. He also traced the diagnoses of possible disc herniation and loss of sensation in the right leg throughout the file. He continued that the Appeals Office had denied the appeal on the strength of medical reports that, at the time of both the worker’s falls, there had been no evidence of radiculopathy or neurological deficit to deny his worker’s appeal. Consequently, if he could show that there was such evidence then the worker’s appeal ought to be allowed. [25] Mr. Séguin provided four Tribunal decisions, which he found useful for analysing this case. We present their summaries below. [26] In Decision No. 435/91, the Panel considered the case of a worker who suffered a back injury in March 1985. He received medical aid benefits but lost no time from work. He suffered a second back injury in an incident outside work in July 1987. The worker claimed that this injury occurred when his leg gave out. The Panel accepted the opinion of a medical assessor that a worker’s leg could give out if Page: 5 Decision No. 537/00 he was suffering back pain. A relationship between the two accidents would depend on establishing the continuity of the worker’s back pain between the two accidents. The Panel found that there was evidence of continuity; the worker received treatment on a fairly regular basis, there was no gap in treatment longer than six months, and the worker testified that he experienced occasional pain during that time and treated himself. [27] In Decision No. 556/95I, the Panel considered the case of a worker who suffered a back and hip injury in 1979. In September 1990, he fell down stairs at home. The worker appealed a decision of the Hearings Officer denying benefits for the accident at home and denying section 147 benefits after the worker was laid off in November 1991. The Panel found documented evidence that the worker had a continuing problem with his leg giving out, although there was no clear neurological basis for this. The Panel found that the incident at home was the result of the 1979 compensable injury. Accordingly, the worker was entitled to temporary benefits and a review of his pension. The Panel required additional information before making its decision on the supplementary benefits, but that issue, and the final decision in this case, are not germane to the issues before us. [28] In Decision No. 873/93, the Panel considered the case of a worker who suffered a low back injury in January 1986. He suffered a another back injury at home in May 1991 while bending over. The worker appealed a decision of the Hearings Officer denying entitlement for the injury in 1991. [29] The worker received a pension for the 1986 accident based on symptoms of muscle strain with no neurological deficit. The 1991 incident at home triggered an immediate onset of severe low back pain with radiation into both legs. The Board found that the incident at home was fundamentally different from the compensable accident. The Panel found that the worker suffered lumbosacral strain both in the accident at work and that at home. The radiating pain suffered in the incident at home was a manifestation of muscle irritability in the spine, not a true neurological deficit. Accordingly, the worker’s condition after May 1991 was compatible with the compensable accident. There had been a continuity of symptoms since the 1986 accident. The Panel, in allowing the appeal, concluded that the worker exacerbated his compensable lumbosacral strain in the incident at home. [30] In Decision No. 1103/98, the Vice-Chair considered the case of a worker who experienced back pain at work in March 1995. The Board recognized entitlement for this injury. The worker lost no time from work until his leg gave out while walking at home in September 1995. The worker appealed a decision of the Appeals Officer denying benefits in September 1995. [31] The Vice-Chair found the worker to be a credible witness. There was supportive medical evidence and some evidence of continuity of symptoms. The Vice-Chair, in allowing the appeal, concluded that the worker was entitled to benefits in September 1995. (vi) [32] The conclusions Staircases are one of the more dangerous parts of a home, and Dr. Younès, in his report mentioned that the worker could easily have broken his wrist in a routine accident. Nevertheless, in this case, the Panel is persuaded that the worker’s back injury of 1987 probably caused his fall in 1989, and the second in 1991. We reviewed the decisions submitted by Mr. Séguin and we agree that their reasoning is consistent with ours. We also note that the Panel who wrote Decision No. 435/91 Page: 6 Decision No. 537/00 accepted that back pain, even without clear evidence of a neurological deficit, could result in a leg giving out. In Decision No. 1103/98, the Vice-Chair apparently relied in part on the worker’s testimony, which he found persuasive and credible. While these decisions are helpful, we do not need to rely on them to conclude that the worker is entitled to benefits. In our view, the medical evidence is sufficiently clear and straightforward to allow the claim without further ado. In our view, the worker’s accident meets the conditions under the Act for entitlement to benefits after a second accident that is causally related to an earlier workplace accident. [33] We accept Mr. Séguin’s submissions that, within months of the 1987 accident, the worker’s medical reports support the existence of a radiculopathy. That radiculopathy may have been mild, but there is no doubt that it existed. There is some disagreement in the reports about the seriousness or significance of that sensory loss. We accept the reports that the worker experienced real and disabling pain. We also accept that that pain alone may have caused the worker to fall. We do not rule out the possibility that a true sensory deficit caused his leg to give way. We agree that there is sufficient evidence in the medical reports, cited above to conclude that the worker’s falls were a direct result of his unsteadiness, resulting from his compensable accident in 1987. We also found the worker’s testimony to be straightforward and persuasive. We have, of course, not taken into account his belief that his arm injury is related to his back injury, but we accept his testimony that he had suffered from continuous back pain and weakness in his right leg after the 1987 accident. The worker’s testimony is entirely consistent with the medical reports of back pain. [34] We accept that it was Dr. Longmore’s opinion that the worker’s hernia was too mild to lead to neurological damage. Nevertheless we find, in the context of the other evidence, that Dr. Longmore may have underestimated the seriousness of the hernia and the extent of the worker’s pain. Dr. Longmore does say that sensory loss may be associated with significant herniation, but we have no quantification of the word “significant”. We note that in Dr. Younès’ report of May 9, 1996, he speculates, not on the possibility of a fall resulting from the worker’s condition, but on the frequency of those falls. [35] We also find that Dr. Fortin was not definitive in concluding that the worker’s myelogram was entirely normal. By this, we mean that we find a qualitative difference between saying that a worker’s myelogram was “within normal limits” and saying that it demonstrated no neurological abnormalities. [36] Thus, we accept that the worker’s back injury, disc injury and subsequent pain resulted, on a balance of probabilities, in the worker’s fall down stairs in 1989, and his second fall in 1991. Page: 7 Decision No. 537/00 THE DECISION [37] The appeal is allowed. The Board is directed to assess the condition of the worker’s arm and consider the appropriate permanent impairment award, and any other benefits that flow from this decision. DATED: April 5, 2000 SIGNED: J.A. Alexander, P.A. Barbeau, M. Robillard 2000 ONWSIAT 907 TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 537/00 [1] Un comité du Tribunal composé des personnes énumérées ci-après a entendu cet appel à Timmins le 23 février 2000. J.A. Alexander : vice-présidente P.A. Barbeau : membre représentant les employeurs M. Robillard : membre représentant les travailleurs L’INSTANCE [3] Le travailleur en appelle de la décision du 10 novembre 1997 par laquelle la commissaire aux appels M. St-Hilaire refuse de le reconnaître admissible à des prestations pour la fracture d’un poignet qu’il a subie quand il est tombé dans un escalier le 31 décembre 1989. Le travailleur croit qu’il est tombé parce que sa jambe s’est dérobée sous lui, et il attribue la faiblesse de sa jambe à une lésion dorsale subie lors d’un accident indemnisable survenu le 27 octobre 1987. Le travailleur s’est blessé au poignet de nouveau lors d’un second accident en 1991. [4] Le travailleur a assisté à l’audience en compagnie de son représentant, M. R. Séguin, du Bureau des conseillers des travailleurs. L’aciérie qui employait le travailleur au moment de l’accident a depuis fermé ses portes. Une amie du travailleur a assisté à l’audience à titre d’observatrice. LA PREUVE [5] [6] Le comité a examiné le dossier de cas (en deux volumes) et un addenda (en deux volumes) préparés au Bureau des conseillers juridiques du Tribunal (pièces nos 1 et 2). Les deux volumes de l’addenda contiennent les versions française et anglaise des politiques de la Commission. Le comité a aussi examiné une Demande de renseignements remplie soumise par le travailleur (pièce no 3). M. Séguin a déposé le texte de différentes décisions du Tribunal sur lesquelles il avait l’intention de se fonder2. Le travailleur a témoigné oralement. LA QUESTION EN LITIGE [7] Le comité doit décider si la chute et la subséquente fracture du poignet de 1989 sont reliées à la lésion dorsale antérieure du travailleur. Si le comité en décide ainsi, le travailleur est admissible à des prestations pour une lésion secondaire survenue du fait de l’accident indemnisable antérieur. Le travailleur demande d’être évalué aux fins d’une lésion permanente au bras. [8] La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT) est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. La LSPAAT modifie certaines dispositions de la 2 Décisions n os 435/91 (14 décembre 1992), 873/93 (23 septembre 1996) 40 W.C.A.T.R. 37, 556/95I (16 août 1995) et 1103/98 (3 août 1998). Page : 2 Décision N° 537/00 Loi sur les accidents du travail, qui continue à s’appliquer aux lésions survenues avant le 1er janvier 1998 et maintient les lois précédentes. Comme le premier accident du travailleur est survenu en 1987, toute référence à la « Loi » dans la présente décision vise la Loi d’avant 1989. [9] Selon les articles 112 et 126 de la LSPAAT, le Tribunal d’appel doit appliquer les politiques de la Commission, même dans les cas relevant de la Loi d’avant 1997. La Commission a écrit au Tribunal pour l’informer des politiques applicables en l’espèce. Il s’agit des documents de son Manuel des politiques opérationnelles contenus dans les ensembles de politiques nos 1, 33 et 37. Ces documents (en français et en anglais) figurent dans la pièce no 2. LES MOTIFS DU COMITÉ (i) Historique [10] En octobre 1987, le travailleur, un ferronnier, a subi une lésion dorsale quand il a glissé en déplaçant de l’acier. Le diagnostic initial fait état d’une entorse lombaire. En décembre 1987, une myélographie a révélé une petite hernie discale en L4-L5. Le travailleur a obtenu une pension de 15 % pour des dommages dorsaux permanents, et il a reçu des services considérables de réadaptation professionnelle. Il n’a pas travaillé depuis l’accident de 1989. [11] Le 31 décembre 1989, le travailleur a fait une chute en descendant un escalier à son domicile. Il a amorti sa chute avec son bras gauche, ce qui a entraîné la fracture de son poignet. Le travailleur est tombé une autre fois en septembre 1991 lorsque sa jambe s’est dérobée sous lui et il s’est blessé de nouveau au bras gauche. Le travailleur croit que c’est l’instabilité de sa jambe droite qui a entraîné ces accidents, et il relie l’instabilité de sa jambe à sa lésion dorsale de 1987. [12] Le travailleur avait subi une lésion professionnelle précédemment en mars 1978, quand il avait glissé et fait une chute. La Commission avait accepté sa demande d’indemnité et lui avait versé des prestations jusqu’en août 1978. [13] Le 22 janvier 1992, un agent d’indemnisation a rejeté la demande d’indemnité pour la lésion au bras gauche du travailleur en se fondant sur l’opinion d’un médecin-conseil de la Commission, le Dr Longmore. Suit un extrait de l’opinion en question qui a été émise en octobre 1991 : Le travailleur blessé ne présente aucune anomalie neurologique pouvant permettre de relier d’une manière ou d’une autre la faiblesse de sa jambe à son dos. Recommandation : rejet de la demande [14] [15] (traduction) Le Dr Longmore a éclairci cette opinion après que l’agent d’indemnisation lui a rappelé que le diagnostic faisait état d’une hernie possible en L4-L5. Le Dr Longmore a ajouté qu’une perte sensorielle pouvait résulter d’une hernie grave, mais il a confirmé son opinion précédente en indiquant qu’il n’y avait dans ce cas aucune indication de radiculopathie aiguë dans les jambes. Le spécialiste de la révision des décisions a conclu que les rapports médicaux ne révélaient aucune irradiation dans les jambes et qu’il ne pouvait donc exister aucun rapport entre la faiblesse de la jambe du travailleur et son accident de 1989. Dans sa décision, la commissaire aux appels s’est fondée sur des rapports médicaux ultérieurs, en particulier un rapport du 9 février 1996 du Dr Younès, pour rejeter la demande du travailleur. Le cas a ensuite été porté devant le Tribunal. Page : 3 (ii) [16] Décision N° 537/00 Loi et politiques Le document no 03-04-02 prévoit ce qui suit : Les travailleurs qui souffrent de troubles secondaires ayant un lien de causalité avec une lésion reliée au travail recevront des indemnités pour l’aggravation de l’invalidité reliée au travail ou la nouvelle lésion. … Si un travailleur subit un deuxième accident, des indemnités ne seront payables que s’il est établi que le deuxième accident est attribuable à l’invalidité reliée au travail. [17] La Loi prévoit également qu’un travailleur a droit à une évaluation s’il présente une lésion présumée permanente. Suit le paragraphe 43 (1) de la Loi : 43(1) Le travailleur qui subit une lésion occasionnant une déficience permanente ou une invalidité temporaire d’une durée de douze mois consécutifs a droit à une indemnité pour perte de gains future résultant de la lésion. (iii) Témoignage du travailleur [18] Le travailleur a décrit ses trois accidents. L’accident de 1989 est survenu quand il s’est porté de tout son poids sur sa jambe droite qui s’est alors dérobée sans avertissement. Le travailleur a aussi indiqué qu’il a commencé à utiliser une canne sur la recommandation de son médecin en 1989. Il n’utilise pas de canne à l’intérieur, s’appuyant sur le mobilier et sur ce qui se trouve à sa portée. Il attribue en partie la chute qu’il a faite à l’école en 1991 au fait qu’il n’utilisait pas de canne à ce momentlà. [19] Le travailleur a déclaré que ce n’était pas la première fois que sa jambe se dérobait sous lui quand il est tombé dans un escalier en 1989. Il trouve que sa jambe droite est beaucoup plus faible que la gauche bien que la gauche soit également faible. En janvier 1992, le travailleur a soumis un rapport d’évolution à la Commission : Pour mon dos, il n’y a aucun changement. Par contre, je me suis fait opérer dans le poignet gauche causé par mon dos. La douleur de mon dos est tellement forte qu’il m’arrive de tomb er et de me blesser. [20] Le travailleur croit fermement que c’est à cause de son mal de dos et de la perte de contrôle de ses jambes qu’il s’est blessé au bras gauche. (iv) [21] Rapports médicaux Le 12 décembre 1987, deux mois après s’être blessé au dos, le travailleur a eu une consultation avec le Dr James F. Nabwangu, neurochirurgien. Le Dr Nabwangu a noté les antécédents du travailleur, y compris la fracture de son coccyx en 1978. Le Dr Nabwangu n’a rien relevé dans les antécédents du travailleur, si ce n’est les deux accidents survenus sur les lieux du travail. Il a noté que le travailleur semblait réellement très souffrant. Il a conclu ce qui suit : J’ai l’impression qu’une hernie discale assez importante au côté droit en L5-S1 est à l’origine des graves symptômes de sciatalgie droite que des traitements conservateurs administrés depuis l’accident de 1987 n’ont pas permis de résorber. (traduction) Page : 4 Décision N° 537/00 Le Dr Nabwangu a alors demandé une myélographie. Comme cet examen n’a révélé « qu’une petite hernie discale en L4-L5 », le Dr Nabwangu n’a pas jugé nécessaire d’opérer. Il s’agit là du rapport sur lequel le Dr Longmore a fondé l’opinion de 1992 déjà citée. [22] [23] [24] Le 3 avril 1991, le travailleur a consulté un physiatre, le Dr Luc Fortin, auquel le Dr Younès l’avait adressé. Lors de son examen, le Dr Fortin a noté de la paresthésie dans la jambe droite irradiant jusque dans le talon. Il a indiqué que la douleur du travailleur s’était intensifiée au cours de la dernière année et qu’elle irradiait dans la jambe droite. Le Dr Fortin a conclu que les résultats de l’électromyographie étaient dans la normale, mais il a noté des anomalies au site de l’irradiation douloureuse. En octobre 1991, juste après s’être fracturé le poignet, le travailleur a subi une évaluation aux fins de pension à la Commission. Selon le rapport d’évaluation, le travailleur souffrait d’une douleur dorsale qui irradiait dans la jambe droite et entraînait de l’engourdissement. Le rapport indique également que le travailleur marche avec une canne à l’extérieur de son domicile pour éviter de tomber. Le travailleur a indiqué à l’examinateur qu’il jouait auparavant au base-ball et au hockey et qu’il faisait de la natation. Il ne peut plus nager que pendant de courtes périodes avant que ses maux de dos ne le forcent à s’arrêter. Le 9 février 1996, le Dr Younès a répondu comme suit aux questions du représentant du travailleur : Le patient ci-haut mentionné a été suivi par nous de 1987 à 1995 pour problèmes lombaires suite à un accident de travail. Il est porteur d’une hernie discale L4-L5 gauche et centrale avec des symptômes plus marqués à droite. Cette douleur est très incapacitante et le patient marche avec une canne. En 1989, (le travailleur) a fait une chute et s’est infligé une fracture du scaphoïde au niveau du poignet gauche. Je pense que sa condition lombaire pourrait l’exposer à des chutes plus fréquentes cependant une fracture du scaphoïde peut aussi être due à un accident banal. (v) Observations du représentant du travailleur [25] M. Séguin a fait observer qu’il y avait amplement de preuves démontrant la continuité des plaintes et des traitements. Il a également retracé les diagnostics d’hernie discale possible et de perte de sensation dans la jambe droite qui figurent un peu partout dans le dossier. Il a continué en indiquant que la commissaire aux appels avait rejeté l’appel sur la foi de rapports rédigés au moment des deux chutes du travailleur et selon lesquels il n’y avait aucun signe de radiculopathie ou de déficit neurologique. Par conséquent, s’il pouvait démontrer que de tels signes pathologiques existaient, le comité devait accueillir l’appel du travailleur. [26] M. Séguin a présenté quatre décisions du Tribunal qu’il trouvait utiles à l’analyse de ce cas. Nous présentons le sommaire de ces décisions ci-après. [27] Dans la Décision no 435/91, le jury a examiné le cas d’un travailleur qui avait subi une lésion dorsale en mars 1985. Le travailleur en question avait touché des prestations de soins médicaux mais n’avait pas cessé de travailler. Il avait subi une autre lésion dorsale en juillet 1987 alors qu’il ne se trouvait pas au travail. Le travailleur a déclaré que cette lésion était survenue quand sa jambe s’était dérobée sous lui. Le jury a accepté l’opinion de l’assesseur médical, selon lequel la jambe du travailleur pouvait se dérober s’il avait mal au dos. L’établissement d’un lien entre les deux accidents dépendait de la continuité des maux de dos du travailleur entre les deux accidents. Le jury a conclu qu’il y avait Page : 5 Décision N° 537/00 preuve de continuité : le travailleur s’était fait traiter assez régulièrement; il n’y avait pas eu d’intervalle de plus de six mois entre les traitements; le travailleur avait déclaré avoir eu des maux de dos occasionnels dans l’intervalle mais s’être traité lui-même. [28] [29] [30] [31] [32] Dans la Décision no 556/95I, le jury a examiné le cas d’un travailleur qui a subi une lésion au dos et à la hanche en 1979. En septembre 1990, il est tombé dans un escalier à son domicile. Le travailleur a interjeté appel de la décision par laquelle le commissaire d’audience refusait de lui reconnaître le droit à des indemnités aux termes de l’article 147 pour l’accident survenu à son domicile après qu’il a été mis à pied en novembre 1991. Le jury a trouvé des éléments de preuve documentaire démontrant que le travailleur avait continuellement eu des problèmes parce que sa jambe se dérobait sous lui, et ce, même s’il n’y avait pas de constatation neurologique à l’appui. Le jury a conclu que l’incident survenu au domicile du travailleur résultait de la lésion indemnisable de 1979. Le travailleur avait donc droit à des indemnités d’invalidité temporaire et à la révision de sa pension. Le jury a demandé des renseignements supplémentaires avant de rendre sa décision au sujet du supplément, mais cette question, tout comme la décision définitive à ce sujet, est sans rapport avec les questions à trancher en l’espèce. Dans la Décision no 873/93, le jury a examiné le cas d’un travailleur qui avait subi une lésion à la région lombaire en janvier 1986. Il avait subi une autre lésion dorsale à son domicile en mai 1991 en se penchant. Le travailleur a interjeté appel de la décision par laquelle le commissaire d’audience refusait de lui reconnaître le droit à des indemnités pour la lésion de 1991. Le travailleur avait obtenu une pension pour la lésion de 1986. Cette pension lui était versée pour des symptômes d’entorse musculaire sans déficit neurologique. L’incident survenu en 1991 au domicile du travailleur avait immédiatement provoqué la récidive de fortes douleurs dorsales irradiant dans les deux jambes. La Commission avait conclu que l’accident de 1991 était fondamentalement différent de l’accident indemnisable. Le jury a conclu que le travailleur avait subi une entorse lombaire lors de l’accident indemnisable et de celui survenu à son domicile. L’irradiation douloureuse ressentie lors de l’incident survenu au domicile du travailleur découlait de l’irritabilité musculaire de la colonne, et non d’un déficit neurologique réel. L’état de santé du travailleur après mai 1991 était compatible avec l’accident indemnisable. Il y avait eu continuité des symptômes depuis l’accident de 1986. Le jury a accueilli l’appel en concluant que le travailleur avait exacerbé son entorse lombaire indemnisable lors de l’incident à son domicile. Dans la Décision no 1103/98, le vice-président a examiné le cas d’un travailleur qui avait ressenti des maux de dos au travail en mars 1995. La Commission a accueilli la demande pour cette lésion. Le travailleur n’a pas dû s’absenter du travail jusqu’à ce que sa jambe se dérobe sous lui alors qu’il se rendait à pied à son domicile en septembre 1995. Le travailleur a interjeté appel de la décision par laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à des indemnités en septembre 1995. Le vice-président a conclu que le travailleur était un témoin crédible. Il existait des éléments de preuve médicale et des éléments de preuve démontrant la continuité des symptômes. Le vice-président a accueilli l’appel en concluant que le travailleur avait droit à des prestations en septembre 1995. Page : 6 (vi) Décision N° 537/00 Conclusions [33] Les escaliers constituent l’un des endroits les plus dangereux dans une maison, et les gens s’y blessent souvent en y tombant. Néanmoins, en l’espèce, le comité est convaincu que c’est probablement la lésion dorsale de 1987 qui a causé la chute de 1989 et la seconde chute de 1991. Le comité a examiné les décisions que M. Séguin lui a soumises et est d’accord que les motifs qui y sont présentés sont compatibles avec le sien. Le comité note également que le jury auteur de la Décision no 435/91 a accepté que les jambes d’une personne souffrant de maux de dos peuvent se dérober sous elle, et ce, même s’il n’y a pas de signe de déficit neurologique. Dans la Décision no 1103/98, le viceprésident s’est apparemment fondé en partie sur le témoignage du travailleur qu’il a trouvé convaincant et crédible. Bien qu’elles soient utiles, le comité n’a pas besoin de se fonder sur ces décisions pour conclure que le travailleur a droit à des prestations en l’espèce. Le comité considère que la preuve médicale est assez claire et explicite pour lui permettre d’accueillir la demande sans attendre. Selon le comité, l’accident du travailleur remplit les conditions prévues dans la Loi pour ouvrir droit à des prestations pour un deuxième accident présentant un lien de causalité avec un accident indemnisable antérieur. [34] M. Séguin a fait observer que les rapports médicaux établis au cours des mois suivants l’accident de 1987 appuient l’existence d’une radiculopathie, et le comité est d’accord avec lui à ce sujet. Il s’agissait peut-être d’une légère radiculopathie, mais il n’y a aucun doute qu’une telle radiculopathie existait. Les rapports révèlent un certain désaccord au sujet de la gravité de la perte sensorielle. Le comité accepte les rapports indiquant que le travailleur souffrait d’une douleur réelle et incapacitante. Le comité accepte également que cette douleur peut avoir causé la chute du travailleur, et il n’écarte pas la possibilité que sa jambe ait pu se dérober sous lui en raison d’une perte de sensation véritable. Le comité accepte que les rapports médicaux cités précédemment contiennent suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les chutes du travailleur découlent directement d’un manque de stabilité attribuable à la lésion indemnisable de 1987. Le comité a aussi trouvé que le témoignage du travailleur était clair et convaincant. Le comité n’a évidemment pas tenu compte du fait que le travailleur croit que sa lésion au bras est reliée à sa lésion dorsale, mais il accepte qu’il a ressenti des maux de dos incessants et que sa jambe droite était faible après l’accident de 1987. Le témoignage du travailleur est parfaitement compatible avec les rapports médicaux faisant état de maux de dos. [35] Le comité accepte que le Dr Longmore considérait l’hernie du travailleur comme étant trop bénigne pour entraîner des dommages neurologiques. Néanmoins, dans le contexte du reste de la preuve, le comité conclut que le Dr Longmore a peut-être sous-estimé la gravité de l’hernie et de la douleur du travailleur. Le Dr Longmore a bel et bien indiqué qu’une grave hernie peut entraîner une perte sensorielle, mais le comité ne peut quantifier « grave ». Le comité note que, dans son rapport du 9 mai 1996, le Dr Younès spécule non pas au sujet de la possibilité d’une chute résultant de l’état du travailleur mais plutôt de la fréquence de telles chutes. Page : 7 [36] [37] Décision N° 537/00 Le comité conclut également que le Dr Fortin n’a pas conclu catégoriquement que la myélographie du travailleur était entièrement normale. Autrement dit, le comité voit une différence qualitative entre dire que la myélographie du travailleur était « dans les limites de la normale » et dire que la myélographie du travailleur ne révélait aucune anomalie. Par conséquent, le comité accepte que la lésion dorsale du travailleur, sa lésion à des disques et la douleur subséquente sont, selon la prépondérance des probabilités, à l’origine de ses chutes de 1989 et de 1991. LA DÉCISION [38] L’appel du travailleur est accueilli. Le comité enjoint à la Commission d’évaluer l’état du bras du travailleur et d’établir toute pension d’invalidité permanente voulue, de même que toute autre prestation découlant de cette décision. DATE : Le 05 avril 2000 SIGNATURES : J.A. Alexander, P.A. Barbeau, M. Robillard
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