fiche pedagogique virtuelle la souverainete sommaire
Transcription
fiche pedagogique virtuelle la souverainete sommaire
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 7 octobre 2009 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence en droit, 1er semestre Matière : Droit constitutionnel Web-tuteur : Valérie Pouchelon-Martel L LA AS SO OU UV VE ER RA AIIN NE ET TE E SO OM MM MA AIIR RE E I. DEFINITION DE LA SOUVERAINETE 4 A. LE CONCEPT DE SOUVERAINETE 4 B. LE TITULAIRE DE LA SOUVERAINETE COMME DETENTEUR DU POUVOIR 4 II. LA CONCEPTION DE LA SOUVERAINETE NATIONALE A. B. DEFINITION DE LA SOUVERAINETE NATIONALE 5 5 Extraits de L’Esprit des lois de Montesquieu 5 Article III de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 5 Art.1-III de la Constitution de 1791 5 L’EXERCICE DE LA SOUVERAINETE NATIONALE : LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE Extraits de L’Esprit des lois de Montesquieu Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 6 6 2 L’élection des représentants Le mandat représentatif III. LA CONCEPTION DE LA SOUVERAINETE POPULAIRE A. DEFINITION DE LA SOUVERAINETE POPULAIRE Extraits du Contrat social de J. J. Rousseau B. 6 6 7 7 7 L’EXERCICE DE LA SOUVERAINETE POPULAIRE : LA DEMOCRATIE DIRECTE 8 La démocratie directe Extrait du Contrat social de J.J. Rousseau 8 8 Une atténuation : la démocratie semi-directe Article 139a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999- Initiative populaire générale (extraits) 9 Article 11 de la Constitution française (extrait) 10 [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008). 10 (…) 10 Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. 10 Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. 10 Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. 10 Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.] 10 Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. 10 Extraits de l’article 2 de la Constitution de l’Etat de Californie Voting, initiative and referendum, and recall 11 9 3 4 I. Définition de la souveraineté A. Le concept de souveraineté De façon générale, la souveraineté se définit comme « la puissance d’un être qui n’est soumis à aucun autre ». Dans une approche juridique, la souveraineté d’un organe est « le caractère, la puissance d’un organe, qui étant situé au niveau d’une hiérarchie n’est soumis à aucun contrôle et dont la volonté est productrice de droit ». On peut donc parler de la souveraineté de la Cour de cassation. En droit constitutionnel, la question de la souveraineté se rattache au problème de la légitimité du pouvoir. Il ne s’agit donc pas d’un problème de légalité. La légalité signifie que les règles juridiques sont respectées. La légitimité renvoie à la question du fondement du pouvoir et donc de sa justification : il s’agit de chercher ce qui permet à certaines personnes d’en gouverner d’autres. La souveraineté s’inscrit dans la théorie du gouvernement représentatif pour laquelle la souveraineté est « la qualité de l’être réel ou fictif » titulaire du pouvoir. Définitions extraites de F. HAMON, M. TROPER, G. BURDEAU, Droit constitutionnel, LGDJ. On entend donc rechercher à qui appartient le pouvoir afin d’en trouver son fondement. B. Le titulaire de la souveraineté comme détenteur du pouvoir La question du détenteur du pouvoir ne se posait pas dans ces termes sous l’Ancien Régime car le roi était le souverain. A ce titre il représentait l’Etat. Il détenait le pouvoir, exerçant sa puissance notamment à travers la loi qui émanait de lui. Il puisait sa légitimité dans le fait qu’il détenait son pouvoir de Dieu ; le système politique étant une théocratie. Au cours du 18 siècle, on a assisté à une remise en cause de cette idée avec le développement de nouvelles conceptions de la souveraineté. Au moment de la Révolution française, avec la fin de la monarchie, il faut repenser le problème du fondement du pouvoir puisque désormais ce n’est plus le roi qui le détient et qu’on récuse que le fondement du pouvoir puisse venir de Dieu. 5 Il est admis que le pouvoir provient de la collectivité des citoyens et non plus de Dieu. On parle donc de démocratie. La collectivité peut cependant être définie de deux façons différentes qui aboutissent à deux conceptions opposées de la souveraineté et aussi de son exercice : soit c’est la Nation qui est titulaire de la souveraineté, soit c’est le peuple qui en est le titulaire. II. La conception de la souveraineté nationale A. Définition de la souveraineté nationale « Il existe trois espèces de gouvernements : le républicain, le monarchique et le despotique. Pour en découvrir la nature, il suffit de l’idée qu’en ont les hommes les moins instruits. Je suppose trois définitions ou plutôt trois faits ; l’un que « le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps ou seulement une partie du peuple a la souveraine puissance, le monarchique, celui où un seul gouverne mais par des lois fixes et établies ; au lieu que, dans le despotique, un seul sans loi et sans règle entraîne tout par sa volonté et ses caprices.[…] » Extraits de L’Esprit des lois de Montesquieu Article III de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » Dans cette conception le détenteur du pouvoir c’est-à-dire le titulaire de la souveraineté est la Nation. Celle-ci est une entité distincte de ceux qui la composent. Elle n’est donc en rien la somme des individus qui la composent mais bien une personne située au dessus d’eux. Il s’agit d’un concept abstrait qui permet de réunir une communauté de personnes partageant certaines valeurs. « Il s’agissait en fait pour les révolutionnaires de 1789 d’opérer un transfert de la souveraineté du roi à cette entité abstraite, cette fiction juridique qu’est la Nation. Ainsi seul change le titulaire de la souveraineté. » Art.1-III de la Constitution de 1791 « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation : aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » 6 La Nation n’appartient à personne. Elle ne peut pas être cédée et elle ne peut pas être accaparée par une seule personne. B. L’exercice de la souveraineté nationale : la démocratie représentative « Comme, dans un Etat libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même, il faudroit que le peuple en corps eût la puissance législative. Mais comme cela est impossible dans les grands Etats et est sujet à beaucoup d’inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu’il ne peut faire par lui-même. Le grand avantage des représentants, qui ont reçu de ceux qui les ont choisis une instruction générale en reçoivent une particulière sur chaque affaire comme cela se pratique dans les diètes [=assemblée] en Allemagne. Il est vrai que de cette manière la parole des députés seroit plus l’expression de la voix de la nation ; mais cela jetteroit dans des longueurs infinies, rendroit chaque député le maître de tous les autres et dans les occasions les plus pressantes toute la force de la nation pourroit être arrêtée par un caprice.[…] Tous les citoyens, dans les divers districts, doivent avoir le droit de donner leur voix pour choisir le représentant ; excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse qu’ils n’ont point de volonté propre. » Extraits de L’Esprit des lois de Montesquieu La Nation étant une fiction juridique, elle ne peut pas exercer elle-même le pouvoir. Elle a besoin de représentants qui vont l’exercer. Ces représentants ne sont pas détenteurs de la souveraineté (puisque c’est la Nation) mais seulement de son exercice. Elle donne donc lieu à une démocratie représentative. L’élection des représentants Il est donc nécessaire de désigner des représentants qui siègent en une assemblée désignée sous les termes d’assemblée nationale. Le mode de désignation retenu est celui de l’élection. La conception originelle de la souveraineté nationale telle que développée par les révolutionnaires n’implique pas le suffrage universel. En effet, la souveraineté appartenant à la Nation et non pas à chaque individu la composant, l’électorat apparaît comme une fonction et non comme un droit. Ainsi il est possible que seule une partie de la nation dispose d’une telle fonction élective. D’ailleurs, durant la période révolutionnaire, le suffrage universel ne fut pas appliqué. Cette approche paraît aujourd’hui tout à fait dépassée. Le mandat représentatif Ces représentants une fois désignés représentent l’intégralité de la Nation et non les électeurs qui les ont élus. 7 Ainsi, au moment de l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne en 1870 les députés issus des circonscriptions de ces deux régions n’ont pas eu besoin de démissionner. En effet, ils n’étaient pas représentants de l’AlsaceLorraine mais représentants de la Nation qui est indivisible. Il faut comprendre que le découpage du territoire en différentes circonscriptions électorales est une modalité d’organisation des élections mais elle n’est pas indispensable. Ainsi en France pour l’élection du Président de la République il y a une circonscription unique : l’ensemble du territoire français. Le député est donc élu dans une circonscription et n’est pas l’élu d’une circonscription. Ceci implique aussi qu’il n’y ait pas de quorum nécessaire pour la validité du vote à l’Assemblée nationale sauf cas très spécifiques. Un seul élu serait présent et voterait que la Nation entière serait représentée tout de même. De même, en tant que représentant de la Nation, ils disposent d’un mandat représentatif ; lequel s’oppose au mandat impératif. Une fois élus, ils agissent donc par eux-mêmes en définissant ce qu’ils estiment être l’intérêt et la volonté de ceux qu’ils représentent. Ils ne sont donc pas tenus de rendre compte à chaque fois qu’ils prennent une décision devant leurs électeurs. Naturellement ces derniers peuvent, s’ils ne sont pas satisfaits, changer de représentant ; mais ils doivent pour cela attendre la fin du mandat du représentant. Attention : La notion de mandat, héritage de la Révolution, prête à confusion puisque justement dans une démocratie représentative, l’élu ne reçoit pas un mandat (au sens strict du terme) de la part de ces électeurs. En effet le terme « mandat » renvoie à l’idée d’un lien personnel entre le mandant et le mandataire qui est totalement absent du rapport existant entre un élu et les électeurs dans une démocratie représentative. Un mandat dans ce type de démocratie est donc le titre par lequel le peuple confie aux représentants le pouvoir de gouverner et de décider en son nom. III. La conception de la souveraineté populaire A. Définition de la souveraineté populaire Extraits du Contrat social de J. J. Rousseau « La première est la plus importante conséquence des principes ci-devant établis est que la volonté générale peut seule diriger les forces de l’Etat selon la fin de son institution qui est le bien commun : car si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme le lien social et s’il n’y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent nulle société ne saurait exister. Or c’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée. Je dis donc que la souveraineté n’étant que l’exercice de la volonté générale ne peut jamais être aliéner, et que le souverain qui n’est qu’un être collectif, 8 ne peut être représenté que par lui-même, le pouvoir peut bien se transmettre mais pas la volonté. » Le détenteur du pouvoir et donc le titulaire de la souveraineté est le peuple. Le peuple signifie chaque individu qui le compose. Chaque personne composant le peuple détient une parcelle de souveraineté qu’il accepte de mettre en commun au nom de l’intérêt commun par le biais du contrat social. Dans cette approche la souveraineté est donc divisible en autant de morceau que le peuple comprend de membre. B. L’exercice de la souveraineté populaire : la démocratie directe Du fait de la divisibilité de la souveraineté, chaque membre du peuple dispose du droit de vote. Nous sommes bien en présence d’un droit qui peut ou pas être exercé. La démocratie directe « La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale et la volonté ne se représente point : elle est la même ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute Loi que le Peuple en personne n’a pas ratifié est nulle. Ce n’est point une loi (…) » Extrait du Contrat social de J.J. Rousseau Il n’est pas possible de céder cette parcelle de souveraineté : de ce fait le peuple ne peut pas désigner de représentants. Il doit donc participer directement à la prise de décision. Il s’agit d’une démocratie directe : le peuple se gouverne directement avec la participation de chaque citoyen. Ceci suppose la réunion d’assemblée regroupant l’ensemble des citoyens dont chacun vote sur l’ensemble des questions. Ce type de démocratie, s’il paraît être une idée séduisante, n’est cependant pas aisé à mettre en œuvre. Il implique en effet que les membres du peuple soient disponibles à tout moment pour prendre les décisions qui s’imposent dans un Etat, et ce sans parler du problème de leurs compétences. En outre, la démocratie directe ne peut guère 9 fonctionner que dans une petite structure. De ce fait, elle est largement utopique et n’a connu que quelques rares et imparfaites applications notamment dans certains cantons suisses. Une atténuation : la démocratie semi-directe Eu égard aux difficultés matérielles que l’organisation d’une démocratie directe pose, a émergé la démocratie semi-directe. Elle consiste dans l’introduction de procédés de démocratie directe dans un régime représentatif. Il s’agit d’une sorte de partage entre les représentants et le peuple. Il existe différents procédés permettant au peuple de s’exprimer directement. Le référendum Il s’agit de la technique la plus couramment utilisée. Elle connaît de nombreuses gradations selon le degré de démocratie semi-directe recherchée. Tout dépend du domaine (constitutionnel et/ou législatif), du caractère obligatoire ou pas du référendum et surtout de qui en détient l’initiative. Par exemple le référendum d’initiative populaire propositif est le signe d’un degré élevé de démocratie semi-directe. Un groupe de citoyens (dont le nombre est défini par la Constitution) peut faire une proposition de texte qui fait l’objet d’un référendum. Il est couramment utilisé en Suisse, mais aussi dans certains Etats fédérés américains comme la Californie. En novembre 1996, c’est par un référendum de ce type qu’a été mis fin aux discriminations positives en faveur des minorités. Article 139a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999- Initiative populaire générale (extraits) [Article accepté en votation populaire du 9 février 2003, entrée en vigueur différée] 1 Cent mille citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, et sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux, demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives. (…) 5 Si l’Assemblée fédérale rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple. Si l’initiative est approuvée par le peuple, l’Assemblée fédérale prépare les modifications constitutionnelles ou législatives visées. 10 Article 11 de la Constitution française (extrait) [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008). (…) Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.] Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. Pour plus de détail : voir la fiche sur le référendum. Le mandat impératif La démocratie semi-directe admet l’idée que le citoyen puisse être représenté. Cependant pour être conforme à l’idée de Rousseau selon laquelle il ne s’agit pas d’un véritable représentant mais plutôt d’un commissionnaire c’est-à-dire d’un porte-parole sans volonté propre, le représentant détient un mandat de type particulier : un mandat impératif. Ceci signifie que chaque représentant doit strictement se conformer à la volonté de ses électeurs en permanence. Le mandat impératif représente une difficulté majeure : celle de savoir quelle est la volonté des électeurs sur un sujet donné à un moment donné. Aussi peut il être mis en œuvre de deux façons : - Premièrement, le représentant est élu pour donner sa voix une seule fois (voir les grands électeurs lors de l’élection du Président des Etats-Unis). - Deuxièmement, il peut être révoqué à tout moment par ses électeurs. Cette procédure est prévue dans la Constitution de l’Etat de Californie : elle s’appelle le recall. 11 Extraits de l’article 2 de la Constitution de l’Etat de Californie Voting, initiative and referendum, and recall “SEC. 13. Recall is the power of the electors to remove an elective officer. SEC.14. (a) Recall of a state officer is initiated by delivering to the Secretary of State a petition alleging reason for recall. Sufficiency of reason is not reviewable. Proponents have 160 days to file signed petitions. (b) A petition to recall a statewide officer must be signed by electors equal in number to 12 percent of the last vote for the office, with signatures from each of 5 counties equal in number to 1 percent of the last vote for the office in the county. Signatures to recall Senators, members of the Assembly, members of the Board of Equalization, and judges of courts of appeal and trial courts must equal in number 20 percent of the last vote for the office. (c) The Secretary of State shall maintain a continuous count of the signatures certified to that office. SEC. 15. (a) An election to determine whether to recall an officer and, if appropriate, to elect a successor shall be called by the Governor and held not less than 60 days nor more than 80 days from the date of certification of sufficient signatures. (b) A recall election may be conducted within 180 days from the date of certification of sufficient signatures in order that the election may be consolidated with the next regularly scheduled election occurring wholly or partially within the same jurisdiction in which the recall election is held, if the number of voters eligible to vote at that next regularly scheduled election equal at least 50 percent of all the voters eligible to vote at the recall election. (c) If the majority vote on the question is to recall, the officer is removed and, if there is a candidate, the candidate who receives a plurality is the successor. The officer may not be a candidate, nor shall there be any candidacy for an office filled pursuant to subdivision (d) of Section 16 of Article VI. SEC. 16. The Legislature shall provide for circulation, filing, and certification of petitions, nomination of candidates, and the recall election. SEC. 17. If recall of the Governor or Secretary of State is initiated, the recall duties of that office shall be performed by the Lieutenant Governor or Controller, respectively. SEC. 18. A state officer who is not recalled shall be reimbursed by the State for the officer's recall election expenses legally and personally incurred. Another recall may not be initiated against the officer until six months after the election. SEC. 19. The Legislature shall provide for recall of local officers. This section does not affect counties and cities whose charters provide for recall.” En 2003, la procédure de révocation du gouverneur démocrate Gray Davis a été engagée par le parlementaire républicain Darrel Issa, qui aurait dépensé 3 millions de dollars pour récolter 1,7 millions de signatures, sur les 900 000 nécessaires (12% des votants lors du dernier scrutin). Des ennuis avec la justice l'ont conduit à se retirer de la course en août 2003. Le 7 octobre 2003 le Oui (à la révocation) l’a emporté avec 54% des voix. Arnold Schwarzenegger a emporté l’élection au poste de gouverneur avec 49% des suffrages contre 34% pour Bustamante son adversaire démocrate. 12 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. • A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. • Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. • Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).