CDII - SNPEFP-CGT
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CDII - SNPEFP-CGT
Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés Formation, Hors Contrat, Enseignement à distance septembre 2010 LES CDII SONT BIEN DES CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ! En direct d’Italie où les personnels navigants de cabine de la compagnie aérienne ALITALIA travaillant selon la formule dite du temps partiel « vertical cyclique », c'est-à-dire pendant certaines semaines ou certains mois de l’année ce qui correspond à la définition française du travail intermittent, viennent d’obtenir un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 10 juin 2010, C-395/08 et C-796/08 n° 12 et 72) dont il ressort qu’ils relèvent du champ d’application de l’accord cadre du 6 juin 1997 mis en œuvre par la directive CE/97/81. Et que dit cet accord communautaire ? L’article 1er de l’accord cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 97 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale au niveau européen, mis en œuvre par la directive CE/97 81 du 15 décembre 1997, définit le travailleur à temps partiel comme étant «un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable ». C’est également ce que dit notre Code du travail art. L3123-4 (... et ce qu’aurait pu dire Monsieur de Lapalisse !), et c’est ce que contestent, pour les salariés en CDII, les employeurs des Organismes de formation sur les directives de leur fédération patronale (la FFP) faisant ressortir que ce contrat de travail est un contrat « sui generis » traduisez « le seul de son espèce » ou atypique. La qualification de travail à temps partiel du travail intermittent impliquant un horaire inférieur au temps plein selon les dispositions du Code du travail français résulte donc également du droit communautaire. Au surplus, le refus de faire bénéficier les travailleurs en CDII des dispositions légales dont bénéficient les autres salariés à temps partiel comme, entre autres, les heures complémentaires majorées, soulèverait la question d’une discrimination entre les différentes formes de travail à temps partiel, telles que le travail à temps partiel cyclique et le temps de travail à temps partiel horizontal . Cette question a été soulevée devant la Cour européenne de justice des communautés européennes, mais ne semble ne pas avoir été tranchée en l’état (CJCE du 10 juin 2010 n°82). Les CDII conventionnels réservés aux formateurs des Ecoles de langues, rappelons-le, sont donc, selon la CJCE reprenant la définition italienne, des contrats à temps partiel verticaux : nous allons intégrer cet adjectif à notre vocabulaire conventionnel ! c’était le qualificatif qui nous manquait. Remercions nos collègues stewarts et hôtesses d’ALITALIA. Le SNPEFP-CGT défend un dossier actuellement devant la cour de cassation sur cette question contre l’avocat de la FFP : nous pouvons raisonnablement espérer que cette jurisprudence européenne pèsera auprès des magistrats sollicités ! Sinon il nous restera à saisir la CJCE ! Les formateurs en CDII ont beaucoup à gagner dans l’affaire : rappelons que la loi Aubry 2 a introduit dans notre Code du travail des dispositions visant à « moraliser » le recours abusif au travail à temps partiel qui peut précariser à l’extrême les salariés titulaires de tels contrats avec un volume horaire contractuel très bas et des heures complémentaires très nombreuses, ce qui est très fréquemment le cas dans notre secteur professionnel et qui justifie l’engagement de notre syndicat dans ce dossier. Ainsi l’article L 3123-19 prévoit que «lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà de dixième de la durée du temps de travail fixé au contrat, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25% ». L’article L 3123-15 ajoute que : « lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué ». Au moment, ou la FFP prévoit de revoir pour la « toiletter » la Convention collective : voilà de quoi travailler dans l’intérêt des salariés !